Tribunal d’arrondissement, 19 décembre 2024

1 Jugt no2855/2024 Not.9912/24/CD 1x susp.pron. Audience publique du19 décembre2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Pays-Bas), demeurant àL-ADRESSE2.), -prévenue- FAITS: Par citation du5 novembre…

Source officielle PDF

10 min de lecture 2 030 mots

1 Jugt no2855/2024 Not.9912/24/CD 1x susp.pron. Audience publique du19 décembre2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Pays-Bas), demeurant àL-ADRESSE2.), -prévenue- FAITS: Par citation du5 novembre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requisla prévenuede comparaître à l’audience publique du21 novembre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: infractions aux articles196et197duCodepénal. A l'appel de la cause à cette audience publique, levice-présidentconstata l'identité de la prévenue, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. La prévenuePERSONNE1.)fut entendueen ses explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Felix WANTZ,premiersubstitutdu Procureur d’Etat,fut entendu en son réquisitoire.

2 Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant àEsch/Alzette, développa plus amplement les moyens de défense de la prévenuePERSONNE1.). Laprévenueeut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit : Vu la citation à prévenu du5 novembre 2024régulièrement notifiée à la prévenue. Vula dénonciation du Ministre de l’Education nationale, de l’enfance et de la jeunesse du4 mars 2024. Vu le complément de dénonciation duMinistre de l’Education nationale, de l’enfance et de la jeunesse du8 mars 2024. Vu lesrapportsde laPolice Grand-Ducaledressés en cause. Vu l’ordonnance de renvoi numéro1355/24(XXIe)rendue en date du9 octobre2024 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.), par application de l’article 132 (1) duCodede procédure pénale et de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chefdefauxet usage de faux. Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps non prescrit, au courant du mois de septembre 2023 et plus particulièrement le 20 septembre 2023 sur le territoire du Grand-Duché deLuxembourg,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans une intention frauduleuse, commis un fauxen écritures privées en altérant la période d’incapacité de travail sur le certificat d’incapacité de travail, établi par le docteur Anne-Sophie RIES le 20 septembre 2023, pour justifier l’absence de sa fillePERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE4.), à sonemploi en tant qu’éducatrice auprès de l’Etat de Luxembourg et en faisant usage de ce document en le transmettant au service de ressources humaines auprès duMinistre de l’Education nationale, de l’enfance et de la jeunesse. Le 20 septembre 2023,PERSONNE2.)a contacté sa mèrePERSONNE1.)depuis son lieu de travail, l’informant qu’elle ne sentirait plus son bras et une partie de son visage. PERSONNE1.)s’est aussitôt précipitée vers lieu de travail de sa fille et l’a emmenée aux urgences duHÔPITAL1.)àADRESSE3.), oùcelle-cia été soumise à des examens médicaux. Après que le docteur Anne-Sophie RIES ait pu exclure un AVC et que les examens menés n’ont pas été concluants, celle-ci a remis un certificat d’incapacité de travail de

3 deux jours à la mère dePERSONNE2.),PERSONNE1.), couvrant la période du 20 et 21 septembre 2023. Avant d’envoyer le certificat à l’employeur de sa fille ainsi qu’à la Caisse nationale de Santé,PERSONNE1.)a changé la date de la période d’incapacité de travail, du 21 au 22septembre2023, la prolongeant ainsi d’un jour. Après avoir remarqué le faux, l’employeur dePERSONNE2.), le Ministère de l’Education nationale-Enseignement supérieur, a dénoncé les faits au Parquet en date du 4 mars 2024. Dans la suite, une instruction judiciaire a été ouverte à l’encontre de PERSONNE2.). Lors de son audition par la police en date du 7 juin 2023,PERSONNE2.)a déclaré que le certificat médical litigieux a été remis en mains propres à sa mère, qui l’aurait informée que le certificat couvrait la période du 20 au 22 septembre 2023. Ce n’est qu’après avoir été contacté par son employeur que sa mère lui aurait avoué qu’elle aurait elle-même falsifié le certificat médical, en changeant la date du 21 au 22 septembre 2023. Lors de son audition policière en date du même jour, la prévenuePERSONNE1.)a avoué avoir procédé au changement de la date dans le certificat médical, alors qu’elle estimait à ce moment que le docteur aurait commis une erreur, vu que cette dernière l’aurait notamment informée quesa fille recevrait un certificat médical pour deux jours. Cependant, après avoir constaté que le certificat ne couvrait que les journées du 20 et 21 septembre 2023, elle aurait été d’avis que le docteur s’était trompée, et elle a prolongée la période demaladie d’un jour.Ce n’est que par après qu’ellea reconnu avoir elle- même commis une faute de réflexion en ne prenant pas en compte le jour de l’émission du certificat(«Le docteur m’a alors dit qu’elle lui donnait deux jours de maladie. J’ai donc en rentrant regardé le certificat et je me suis dit que le docteur s’était probablement trompé et j’ai remplacé le 21.09 par le 22.09. Je me suis donc dit que deux jours de maladie feraient le 22.09 et non le 21.09. J’ai donc remplacé le 1 par un 2. Puis j’ai envoyé le certificat par la poste»). Elle a indiquénepas avoir réfléchie lors de son action («C’était une décision émotionnelle sans vraie réflexion»). Il ressort de l’audition policière du docteur Anne-Sophie RIES en date du 2 août 2024, quePERSONNE2.), accompagnée d’une dame plus âgéeà ce moment, dont il s’est révélé qu’il s’agissait de sa mère, a été prise en charge aux urgences en date du 20 septembre 2023. Après son analyse médicale, un certificat de maladie de 2 jours lui a été remis, couvrant le 20 et le 21 septembre 2023. A l’audiencepublique du Tribunal du 21 novembre 2024,la prévenuePERSONNE1.) n’a pas autrement contesté la matérialité desinfractions mises à sa charge. Elle a encore déclaré regretter ses agissements et a présentéses excuses.

4 Appréciation La défense a invoqué l’absence d’élément intentionnel dans le chef de la prévenue et a plaidé son acquittement, sinon la suspension du prononcé. Quant à l’intention frauduleuse, il faut non seulement que le prévenu ait agi en sachant qu'il a altéré la vérité, mais il faut également qu'il ait eu connaissance que cette altération de la vérité était susceptible de porter préjudice à un intérêt public ou privé. Le dol spécial résulte de la fin, du but, du dessein que s'est fixé l'agent du crime ou du délit (Novelles de droit pénal T II n°1606). En matière de faux en écritures, les juges du fond apprécient souverainement l'intention frauduleuse des faits par eux constatés (Cass. crim. 13 mars 1986, Bull p. 24 n° 340). En transmettantlecertificat litigieux falsifiéà l’employeur de sa fille ainsi qu’à la CNS, elle a eu l'intention de faire bénéficiercelle-cid’un avantage auquel celle-ci n’avait pas droit, dont notamment ne pas devoirse présenterà son travailen date du 22 septembre 2023eten même tempsêtre rémunérée.Elle a encore admis qu’il s’agissait d’une décision émotionnelle, mais en connaissance de cause. Il ressort des développements qui précèdent que les infractions de faux et usage de faux libellées par le Ministère Public sont à retenir dans le chef dePERSONNE1.). PERSONNE1.)est partantconvaincuepar les éléments du dossier répressif, l’instruction menée à l’audienceet ses aveux circonstanciés: «comme auteur ayantelle-même commislesinfractions, le20 septembre 2023 sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction aux articles 196 et 197 duCodepénal, dans une intention frauduleuse commis un faux en écrituresprivées,et d’avoir fait usage de ce faux, en l’espèce, d’avoir,dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées en altérant la période d’incapacité de travail sur le certificat d’incapacité de travail, établi par le docteur Anne-Sophie RIES le 20 septembre 2023, pour justifier l’absence de sa fillePERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE4.), à son emploi en tant qu’éducatrice auprès de l’Etat de Luxembourg et en faisant usage de ce document en le transmettant au service de ressources humaines auprès du Ministre de l’Education nationale, de l’enfance etde la jeunesse.» La peine Les infractions de faux et d’usage de faux,retenues à charge dePERSONNE1.)sont en concours idéal entre elles (Cass 24 janvier 2013 n° 5 / 2013).

5 En vertu des articles 196 et 197 duCodepénal, ensemble l’article 214 du mêmeCode, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois au moins. L’amende de 500 à 125.000 euros prévue par l’article 214 duCodepénal reste obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/13 V). L’article 621 duCodede procédurepénale permet au Tribunal correctionnel de prononcer, de l’accord de laprévenueou de son avocat, une suspension du prononcé au cas où le fait ne paraît pas de nature à entrainer une peine principale d’emprisonnement supérieure à 2 ans et que la prévention est déclarée établie. Au vu des développements qui précèdent, de la gravitérelativedes faits, de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef delaprévenueau moment des faits et deson repentirsincèreexprimé à l’audience, le Tribunal décide de suspendre avecsonaccord le prononcé de la condamnation. PARCESMOTIFS le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,la prévenuePERSONNE1.)et son mandataireentendusenleursexplications et moyens de défense,lereprésentant du Ministère Public entenduen son réquisitoire,laprévenueayant eu la parole en dernier, constateque les infractions mises à chargedePERSONNE1.)sontétablies; constatequePERSONNE1.)marquesonaccord avec une suspension du prononcé; ordonnelasuspension du prononcéde la condamnationpour la duréed’un (1)an; avertitPERSONNE1.)qu’en cas d’une nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al 2 duCodepénal; avertitPERSONNE1.)que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois ; condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à8,52 euros.

6 Par application des articles65, 196et197duCodepénal et des articles 179,182, 184, 185, 189, 190, 190-1,194, 195,196et 621duCodede procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par levice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge, et Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence dePascal COLAS, premier substitutdu Procureur d’Etatet de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du représentantdu Ministère Public, ont signé le présent jugement. 1 ère instance—Contradictoire Cejugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants duCodede procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.