Tribunal d’arrondissement, 19 décembre 2024

Jugt no2816/2024 Not.:28872/21/CD & 10123/24/CD 1x ex.p.(sp) (1xconfisc.) Audience publique du19 décembre 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Nigéria), demeurant à L-ADRESSE2.), ayant…

Source officielle PDF

24 min de lecture 5 108 mots

Jugt no2816/2024 Not.:28872/21/CD & 10123/24/CD 1x ex.p.(sp) (1xconfisc.) Audience publique du19 décembre 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Nigéria), demeurant à L-ADRESSE2.), ayant élu son domicile auprès de l’étude de MaîtrePhilippe STROESSER; -prévenu- FAITS : Par citationsdu5 novembre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaîtreà l’audience publiquedu19 novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: Notices28872/21/CD&10123/24/CD:infractions à la loimodifiéedu 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. A l'appel de la cause à cette audience, levice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.),lui donna connaissancedesactesquiontsaisi le Tribunal et l’informa de ses droitsde garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même. LeprévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentéà l’audience Christophe VAN VAERENBERGH,futentenduen sesexplications et moyensde défense. Les témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)furent entendus, chacun séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le prévenu fut réentendu en sesexplications et moyens de défense.

2 Le représentant du Ministère Public,Félix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat,fut entendu en son réquisitoire. MaîtrePhilippe STROESSER,avocat à la Cour,demeurant àLuxembourg, développa ensuite plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT quisuit : Vu lescitationsà prévenudu5 novembre 2024,régulièrement notifiéesàPERSONNE1.). Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices28872/21/CDet10123/24/CD. Quant à la notice28872/21/CD: Vu l’ordonnance de renvoi numéro 598/23 rendue en date du 15 mars 2023 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyantPERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle du même Tribunal, du chef d’infractions aux articles 8.1.a),8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéroJDA 98893-1du 4 octobre 2021, dressé par la Police Grand-Ducale,Service Central SPJ,Section Stupéfiants. Vu le rapport d’analyse toxicologique du Laboratoire National de Santé du5 novembre 2021. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,courant 2021 jusqu'au 4 octobre 2021, et notamment le 4 octobre 2021, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE3.)etADRESSE4.), de manière illicite, notamment importé,vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation une quantité indéterminée de cocaïne et de marihuana, et notamment avoir vendu : -le 4 octobre 2021, une boule de 0,5 grammes (brut) de cocaïne pour une contre-valeur de 15 euros àPERSONNE4.), -à quatre ou cinq reprises, une quantité indéterminée de marihuana pour une contrevaleur de 20 euros àPERSONNE5.), sans préjudice quant à d'autres personnes, avoir offert en vente, le 4 octobre 2021, une quantité indéterminée de cocaïne à plusieurs personnes non-identifiées.

3 Il est également reproché àPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,en vue d'un usage par autrui, notamment acquis, détenu et transporté les quantités indéterminées de cocaïne et de marihuana libellées au point 1. ci-dessus. Il est finalement reproché àPERSONNE1.), d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points 1. et 2. ci-dessus, ainsi que la somme de 503 euros, un téléphone portable de marqueENSEIGNE1.)et trois cartes SIM, saisis le 4 octobre 2021, lors de la fouille corporelle, partant l'objet et leproduit direct et indirect des infractions libellées aux points 1. et 2. ci-dessus, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et le produit de leur vente, qu'ils provenaient de l'une des infractions libellées aux points 1. et 2. ci-dessusou de la participation à l’une de ces mêmes infractions. Les faits En date du 4 octobre 2021, une patrouille de police arpentant le quartier de la gare dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants a pu observerdevant lecafé «ENSEIGNE2.)»dans la ADRESSE5.)des toxicomanes, quiontfait signe depuis la rueàun homme d’origine africaine se trouvant à l’intérieur du cafépour le fairesortir. Au moment de sa sortie, les toxicomanes l’ontimmédiatemententouré etles agents de police ontpu constater que celui-ci a introduit sa main droite dans sa bouche et en a sorti un objet, qu’il a remisde suite à un homme, dont il s’est révélé qu’il s’agissait dePERSONNE4.), connu en tant que toxicomanepar les services depolice. Le toxicomane s’est dirigé en direction de la gare centraleoùil a été soumis à un contrôle policier, alors que les agents l’ont soupçonné avoir acquis de la drogue. Au moment de son contrôle,PERSONNE4.)a immédiatement remis une boule de cocaïne aux agents, tout en affirmant qu’il venait de l’acquérirau prix de 15 eurosauprès d’une personne d’origineafricaine devant le café «ENSEIGNE2.)». Les agents se sont dirigés vers le café précité, où ils ont pu constaterqu’un homme d’origine africaine quittale café.Celui-cia été interpellé devant le supermarché «SOCIETE1.)». Après son interpellation et lors de la fouille corporelle sur le dealer présumé, qui a pu être identifié comme étant le prévenuPERSONNE1.), la somme de 503 euros, un téléphone portable de marqueENSEIGNE1.)ainsi que deux cartes SIM ont pu être retrouvés et saisissur ce dernier. Les policiers emmènent ensuitePERSONNE1.)à l’hôpital pour le soumettre à un scanner de l’abdomen afin de déterminer s’il a avalé des boules contenant de la drogue, pratique courante des vendeurs de stupéfiants trafiquant dans les alentours de la gare deADRESSE6.). L’examen médical s’est révélénégatif. Lors de son audition par la Police en date du même jour, le prévenu a contesté avoir vendu des stupéfiants. L’argent retrouvé sur sa personnese composeraitde la vente d’aliments africains etd’un matelasainsi quedugain obtenu en jouantsur des machines à sousdans les cafés, où il aurait gagné la somme de 250 euros.

4 Lors de son interrogatoire de premièreet de deuxièmecomparution devant le magistrat instructeur en date du 5 octobre 2021, respectivement en date du 7 mars 2022,le prévenua déclaré maintenir ses déclarations policièresdu 5 octobre 2021. L’analyse toxicologique de la boule saisie surPERSONNE4.)a permis de déceler qu’il s’agissait de la cocaïne. A l’audience publique du Tribunal du 16 avril 2024, le témoinPERSONNE2.)a déclaré sous la foi du serment, qu’il a pu observer à l’exclusion de tout doute une remise de stupéfiants le jour des faits entre le prévenu et le toxicomanePERSONNE4.), même s’il n’a pas pu observer la remise de l’argent en contrepartie,étant donnéque le prévenu étaitencercléde plusieurs toxicomanes, qui lui ont obscurci la vue. Sur question de la défense,le témoin a déclaré qu’ilétait évident qu’il s’agissait d’une vente de stupéfiantsdans cetendroitfréquentésurtoutpar des toxicomaneset des dealers de rue. Appréciation Le prévenu a contesté les faits lui reprochés tant lors de son audition de police que lors de ses interrogatoiresauprès du Juge d’instruction. Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par leprévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonctionde son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. De prime abord, le Tribunal constate qu’il ressort clairement des déclarations sous la foi du serment du témoinPERSONNE2.)que celui-ci a pu observer une remise de stupéfiants par le prévenuau toxicomanePERSONNE4.), en les sortant directement de sa bouche, ce qui constitueune pratique courante des dealers de la rue pour stocker et cacher les stupéfiants.Lors de son interpellation,PERSONNE4.)a immédiatement avoué avoir acquis une boule de cocaïne auprès du prévenu pour le prix de 15 euros. Il est de jurisprudence constante qu’une condamnation ne saurait se baser sur les seules déclarations d’un ou de plusieurs consommateurs de stupéfiants faites auprès de la police et qu’il faut d’autres éléments probants, les déclarations des consommateurs n’ayant pas une valeur probante supérieure aux contestations du prévenu (CSJ corr. 4 novembre 2015, 459/15 X). Lesdéclarations de toxicomanes devant la police sont ainsi en général une preuve peu pertinente, insuffisante pour fonder une condamnation pénale (CSJ corr. 15 janvier 2014, 33/14 X ; CSJ, corr., 8 janvier 2014, 11/14 X ; CSJ, corr., 7 mai 2014, 215/14 X).

5 Or, en l’espèce, le Tribunal constate que les déclarations dePERSONNE4.)suivant lesquelles il aurait remis15euros au prévenu en contrepartie d’une boule de cocaïnesont corroborées par les observations policières ainsi que le résultat delasaisie opéréesur le toxicomane. S’y ajoute quel’exploitation du téléphone portable du prévenu a permis de révéler que plusieurs numéros de téléphone de gens connus dans le milieu de la toxicomanie étaient enregistrés parmi ses contacts. Ainsi, le toxicomanePERSONNE5.), qui a pu être identifiéde la manière précitée, a déclaré lors de son audition policière en date du 17 janvier 2022avoir à 4 ou 5 reprises acquis de la marihuana auprès du prévenu au prix de 20 euros le sachet, au cours de l’année 2021.Il a par ailleurs déclaré reconnaître le prévenu comme étant son dealer de marihuana sur une photo lui montréepar la police. Au vudes éléments qui précédent, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libellée sub 1) en ce qui concerne lavente de cocaïneetde marihuana pour les quantités telles que libellées par le Parquet,avec la précisionqu’iln’ya lieudeneretenir, au bénéfice du doute devantprofitéau prévenu,quequatreventes de marihuana pour un prix total de 80 euros. Il n’y a cependant pas lieu de retenir, à l’exclusion de tout doute,que le prévenu a offert en vente en date du 4 octobre 2021 une quantité indéterminée de cocaïne, alorsmêmequ’il s’est trouvé au café «ENSEIGNE2.)», notoirement connu dans le milieu dela toxicomanie, où il a attendu la venue de saclientèle composée de toxicomaneset qu’aprèsqu’on lui a fait signe de sortir du local, il a immédiatementétéencerclé par des toxicomanes, dansl’attente de se faire remettre des stupéfiants. Il n’y a pasnon plus de retenir l’infraction d’importation de stupéfiants à défauts de toutélément dans le dossier. S’agissant de l’infraction à l’article 8 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973, eu égard à la vente etl’offre en ventedestupéfiants retenue sub 1), l’infraction de détention et de transport en vue d’un usage par autrui est également à retenir. L’infraction de blanchiment détention étant une infraction de conséquence, celle-ci est également établie pour les quantités de stupéfiants saisiesainsi que pour la somme de95euros qui constitue le produit de la vente d’une boulede cocaïneau consommateurPERSONNE4.) (15 euros)et de quatre sachets de marihuana au consommateurPERSONNE5.)(80 euros). Il en est néanmoins autrement s’agissant du surplus de l’argent et des objets libellés par le Ministère Public pour lesquels il n’estpasétablià l’exclusion de tout doutequ’ils constituent l’objet ou le produit d’une quelconque infraction.En effet, il ressort de l’exploitation technique du téléphone portable du prévenu que celui-ci s’est encore adonner à la vente de produits alimentaires et de matelas. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif: «commeauteur ayant lui-même commis les infractions, courant 2021 jusqu'au 4 octobre 2021, et notamment le 4 octobre 2021, àADRESSE3.)et ADRESSE4.),

6 1. en infraction à l'article 8.1.a.de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite, vendu l’une ou l'autre des substances visées à l'article 7 de ladite loi, en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, venduetoffert en vente une quantité indéterminée de cocaïne et de marihuana, et notamment: avoir vendu: -le 4 octobre 2021, une boule de 0,5 grammes (brut) de cocaïne pour une contre-valeur de 15 euros àPERSONNE4.), -à quatre ou cinq reprises, unequantité indéterminée de marihuana pour unecontrevaleur de 20 euros àPERSONNE5.), 2. en infraction à l'article 8.1.b.de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transportéetdétenu plusieurs deces substances, en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, notamment détenu et transporté les quantités indéterminées de cocaïne et de marihuanalibellées au point 1. ci-dessus, 3. en infraction à l'article 8-1.de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir acquis, détenuetutilisé l'objetetle produit directde l'une des infractions mentionnées à l'article 8 paragraphe 1.a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une de ces infractions, en l’espèce, d'avoir détenu les produits stupéfiants visés aux points 1. et 2. ci-dessus, ainsi que la somme de95eurossaisis le 4 octobre 2021 lors de la fouille corporelle, partant l'objet et le produit direct et indirect des infractions libellées aux points 1. et 2. ci-dessus, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et leproduit de leur vente, qu'ils provenaient de l'une des infractions libellées aux points 1. et 2.». Quant à la notice10123/24/CD: Vu l’ordonnance de renvoi numéro587/24rendue en date du16 août 2024par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyantPERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle du même Tribunal, du chef d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la luttecontre la toxicomanie. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment leprocès-verbalnuméro152468-1du10mars 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, CirconscriptionRégionaleCapitale,Commissariat Luxembourg (C3R).

7 Vu le rapport d’analyse toxicologique du Laboratoire National de Santé du21 mars 2024. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 10 mars 2024 vers 15.45 heures à ADRESSE7.)au croisement de laADRESSE5.)avec laADRESSE8.), de manière illicite importé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation une quantité indéterminée de cocaïne,et notamment d'avoir vendu ou offert en vente 7 boules de cocaïne (0.75g, 0.61g, 0.46g, 0.47g, 0.47g, 0.47g et 0.47g,) ainsi que d'avoir vendu une boule de cocaïne pour 30.-€ àPERSONNE6.). Il est également reproché àPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de tempset de lieu,en vue d'un usage par autrui, transporté, détenu et acquis les 8 boules de cocaïne libellées sub 1. Il est finalement reproché àPERSONNE1.), d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,sciemment détenu l'objet des infractions libellées sub 1. et 2. et d'avoir sciemment détenu 165.-€ ainsi que de deux téléphones portablesENSEIGNE1.)saisis le 10 mars 2024, lors de lafouille corporelle, partant le produit direct des infractions libellées sub 1. et 2., sachant au moment où il recevait ces stupéfiants, ces téléphones et cet argent qu'ils provenaient de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions. Les faits En date du 10mars2024, une patrouille de police arpentant le quartier de la gare dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants a pu observer au niveau du croisement entre la ADRESSE5.)et laADRESSE8.), endroit notoirementconnu dans le milieu de la toxicomanie, un homme d’origine africainevêtue d’une veste de couleur bleue,qui était visiblementen train d’attendre une autre personne. Peu après, un homme ressemblant à un toxicomane s’est approchéde luiet une remisede stupéfiantsa pu être observéepar les agents depolice. Immédiatement après, les deux hommes se sont séparés. Le toxicomane a été soumis à un contrôle policier, alors que les agents l’ont soupçonnéd’avoir acquis de la drogue. Au moment de soncontrôle, le toxicomane,qui s’est identifié comme étantPERSONNE7.), a contesté avoir acquis des stupéfiants auprès de l’hommed’origine africaine précité. Rattrapé par les policiers,le présumé dealerest identifié en la personne du prévenu PERSONNE1.).Lors de son interpellation, le prévenuafait des mouvements de déglutition. Il a avoué avoir vendu une boule de cocaïne au prix de 30 euros à un toxicomane, argent qu’il tenait encore dans sa main. Au commissariat de police,le toxicomanePERSONNE7.)afinalementavoué qu’il venait d’acquérir une boule de cocaïne auprès du prévenu et qu’il aurait dans le passé déjà acquis à une ou deux reprises de la cocaïne auprès de celui-ci. Le prévenu est arrêté et la somme de 165 eurosainsi quedeux téléphones portables de marque ENSEIGNE1.)ont été saisis sur ce dernier.

8 Le prévenu a ensuite été transporté à l’hôpitalpour le soumettre à un scanner. Avant de procéder à son examen médical, le prévenu a sorti 7 boules contenant de la cocaïne de sa bouche. Devant le magistrat instructeur, le prévenu a confirmé ses aveux policiers de la veille. A l’audiencepubliquedu19 novembre 2024, le témoinPERSONNE8.), Inspecteuradjoint (APJ), affecté à la police Grand-ducale, commissariatLuxembourg, a sous la foi du serment confirmé le déroulement de l’enquête et les éléments consignés dans le dossier répressif.Il a précisé avoir pu constater une remise de stupéfiants par le prévenu au toxicomane PERSONNE7.). La vente d’une boule de cocaïne résulte à suffisance de droit des observations policières,ce qui estencorecorroborépar les déclarations sous la foi du témoinPERSONNE8.)à l’audience du Tribunal,par les aveux du prévenu ainsi quepar lesdéclarationspolicières dePERSONNE7.). Par ailleurs, les aveux du prévenu ensemble la quantité des boules saisies sur lui prouventà suffisance de droit qu’il les détenait en vue d’un usage par autrui. Ainsi, le transport dans la bouchede 7 boules de cocaïne prouveque le prévenu avait une détermination et une volonté absolue à vouloir cacher les stupéfiants devant les forces de l’ordre. Au vu des éléments qui précédent, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens despréventions libelléessub 1)et sub 2)pour les quantités telles que libellées par le Parquet. L’infraction de blanchiment détention étant une infraction de conséquence, celle-ci est également établie pour les quantités de stupéfiants saisiesainsi que pour la somme de30euros qui constitue le produit de la vente d’une boulede cocaïneau consommateurPERSONNE7.). Il en est néanmoins autrement s’agissant du surplus de l’argent et des objets libellés par le Ministère Public pour lesquels il n’estpasétablià l’exclusion de tout doutequ’ils constituent l’objet ou le produit d’une quelconque infraction. Le prévenuPERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 3) à sa charge,avec les précisions qui précèdent. Il n’est encore pas établi que leprévenu a importé les stupéfiants, de sorte qu’il est encore à acquitter de cette infraction. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l'audience,ses aveux partiels, ensemble les éléments du dossier répressif : «comme auteur ayantlui-même commis les infractions, le 10 mars 2024 vers 15.45 heures,au croisement de laADRESSE5.)avec laADRESSE8.), 1. en infraction à l'article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente l'une ou l'autre des substances visées à l'article 7 de ladite loi, en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, venduetoffert en vente une quantité indéterminée de cocaïne,

9 et notamment d'avoir offert en vente 7 boules de cocaïne (0.75g, 0.61g, 0.46g, 0.47g, 0.47g, 0.47g et 0.47g,) ainsi que d'avoir vendu une boule de cocaïne pour 30.-€ àPERSONNE6.), 2. en infractionà l'article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transportéetdétenu des substances visées à l'article 7 de ladite loi, en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, transportéetdétenu les 8 boules de cocaïne libellées sub 1., 3. en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir acquis, détenu ou utilisé l’objetetle produit direct de l'une des infractions mentionnées à l'article 8 paragraphe 1.a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l'une de ces infractions, en l'espèce, d'avoir sciemment détenu l'objet des infractions libellées sub 1. et 2. et d'avoir sciemment détenu30.-€ saisis le 10 mars 2024, lors de la fouille corporelle, partant le produit direct des infractions libellées sub 1. et 2., sachant au moment où il recevait ces stupéfiants, et cet argent qu'ils provenaient de l'une de ces infractions». La peine Pour chaque vente/offre en vente, les infractions consistant à détenir et transporter pour compte d’autrui, à vendre les stupéfiants, puis endétenir le produit de la vente constituent un même fait poursuivant un même objectif; il y a dès lors concours idéal. Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates différentes; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels. Les groupes d’infractions retenues dans les dossiers portant la notice28872/21/CDet 10123/24/CDsont en concours réel entre elles. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 duCodepénal. Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefoispouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. La violation des articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est sanctionnée par un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines seulement. L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines seulement.

10 La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de18moisainsiqu’à une amende correctionnelle de1.500 euroslaquelle tient compte de sesrevenus disponibles. Vu quePERSONNE1.)n’a pas encore été condamné à une peine privativede libertéexcluant le bénéfice du sursis, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal de sorte qu’il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer àson encontre dusursis partiel. Le Tribunal estime cependant que la gravité des faits s’opposent à l’octroi du sursis total quant à la peine d’emprisonnement à prononcer. Confiscations/Restitutions Il y a encore lieu de prononcerla confiscationdes objets suivants comme produit des infractions, respectivement comme objet ayant servi à lescommettre : Notice 10123/24/CD: -30 € d’argent en billets (coupures 1×20€, 1×10€), -1 weiße Plastikkugel beinhaltend weißes Pulver (0,75 gr/brutto) (Drogenschnelltest positiv auf Kokain), -1 weiße Plastikkugel(0.61 gr/brutto), -1 weiße Plastikkugel(0,46 gr/brutto), -1 weiße Plastikkugel(0.47 gr/brutto), -1 weiße Plastikkugel(0.47 gr/brutto), -1 weiße Plastikkugel(0.47 gr/brutto), -1 weiße Plastikkugel(0.47 gr/brutto), saisis suivantprocès-verbal de la fouille corporelle et de la saisienuméroJDA 2024/152468-5 et numéro JDA-2024/152468-9du 10 mars 2024, dressés par la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R). Notice 28872/21/CD: -95 € -1 boule en plastique noir, 0,5 gr brut (contenant de la poudre blanche) (trouvé sur PERSONNE9.)), -ENSEIGNE1.)SM-N980F, IMEINUMERO1.);NUMERO2.)(Endsperrcode unbekannt!), -Sim-KarteENSEIGNE3.)NUMERO3.)PUKNUMERO4.), -Sim-KarteENSEIGNE3.)NUMERO5.)PUKNUMERO6.), -Sim-KarteENSEIGNE4.)NUMERO7.)PIN:NUMERO8.)/ PUKNUMERO9.), saisis suivant procès-verbal de la fouille corporelle et de la saisie numéro JDA-98893-2et numéroJDA-98893-3du 4 octobre 2021, dressés par la Police Grand-Ducale,Service Central SPJ, Section Stupéfiants.

11 Le Tribunal ordonne finalement larestitutionà son légitime propriétaire des objets suivants: Notice 10123/24/CD: -1 téléphoneENSEIGNE1.)couleur noire, IMEINUMERO10.), -1 téléphoneENSEIGNE1.),couleur noire, IMEINUMERO11.), -135€ d’argent en billets, saisis suivantprocès-verbal de la fouille corporelle et de la saisienuméro JDA 2024/152468-5 et numéro JDA-2024/152468-9du 10 mars 2024, dressés par la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R). Notice 28872/21/CD: -408€, saisis suivant procès-verbal de la fouille corporelle et de la saisie numéro JDA-98893-2et numéroJDA-98893-3du 4 octobre 2021, dressés par la Police Grand-Ducale, Service Central SPJ, Section Stupéfiants. PAR CESMOTIFS le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenuPERSONNE10.)et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,et le prévenu ayant eu la parole en dernier, ordonnela jonction desaffaires introduites par le Ministère Public sous les notices 28872/21/CDet10123/24/CD; condamnePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement dedix-huit (18) moiset à une amende demille cinq cents (1.500) euros ainsi qu'aux fraisainsi qu'aux frais de sa poursuitepénale, ces frais liquidés à8.494,84euros (dont 6.678,36 euros pour les rapports d’analyse toxicologique); fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àquinze (15) jours; ditqu'il sera sursis à l'exécution dedouze (12) moisde cette peine d'emprisonnement; avertitPERSONNE1.), qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCodepénal ; ordonnelaconfiscationde: -30 € d’argent en billets (coupures 1×20€, 1×10€), -1 weiße Plastikkugel beinhaltend weißes Pulver (0,75 gr/brutto) (Drogenschnelltest positiv auf Kokain),

12 -1weiße Plastikkugel(0.61 gr/brutto), -1 weiße Plastikkugel(0,46 gr/brutto), -1 weiße Plastikkugel(0.47 gr/brutto), -1 weiße Plastikkugel(0.47 gr/brutto), -1 weiße Plastikkugel(0.47 gr/brutto), -1 weiße Plastikkugel(0.47 gr/brutto), saisis suivantprocès-verbal de la fouille corporelle et de la saisienuméro JDA 2024/152468-5 et numéro JDA-2024/152468-9du 10 mars 2024, dressés par la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R). -95 € -1 boule en plastique noir, 0,5 gr brut (contenant de la poudre blanche) (trouvé sur PERSONNE9.)), -ENSEIGNE1.)SM-N980F, IMEINUMERO1.);NUMERO2.)(Endsperrcode unbekannt!), -Sim-KarteENSEIGNE3.)NUMERO3.)PUKNUMERO4.), -Sim-KarteENSEIGNE3.)NUMERO5.)PUKNUMERO6.), -Sim-KarteENSEIGNE4.)NUMERO7.)PIN:NUMERO8.)/ PUKNUMERO9.), saisis suivant procès-verbal de la fouille corporelle et de la saisie numéro JDA-98893-2et numéroJDA-98893-3du 4 octobre 2021, dressés par la Police Grand-Ducale,Service Central SPJ, Section Stupéfiants. ordonnelarestitutiondes objets suivants: -1 téléphoneENSEIGNE1.)couleur noir , IMEINUMERO10.), -1 téléphoneENSEIGNE1.), couleur noir, IMEINUMERO11.), -135€ d’argent en billets (coupures 12×500€, 3×10€, 1×5€), saisis suivantprocès-verbal de la fouille corporelle et de la saisienuméro JDA 2024/152468-5 et numéro JDA-2024/152468-9du 10 mars 2024, dressés par la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R). -408€, saisis suivant procès-verbal de la fouille corporelle et de la saisie numéro JDA-98893-2et numéroJDA-98893-3du 4 octobre 2021, dressés par la Police Grand-Ducale, Service Central SPJ, Section Stupéfiants. Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32,44,60et65 duCodepénal, des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1,191,194, 195, 196,626, 627, 628 et 628-1duCodede procédure pénaleet des articles8.1.a), 8.1.b),8-1et18de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses etla lutte contre la toxicomanie, qui furent désignésà l'audience par le vice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge et Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence dePascal COLAS, substitut principal du Procureur d’Etat et de Anne

13 THIRY, greffier, qui, à l’exception du représentant du MinistèrePublic, ont signé le présent jugement. 1 ère instance—Contradictoire Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants duCodede procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffedu Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel estinterjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.