Tribunal d’arrondissement, 19 décembre 2025, n° 2025-08429

1 Jugement commercial2025TALCH02/01835 Audience publique du vendredi,dix-neufdécembredeux mille vingt-cinq. Numéro du rôle: TAL-2025-08429 Faillite n°NUMERO1.) Composition: Anick WOLFF, 1ère vice-présidente ; Tania CARDOSO,vice-présidente; Änder PROST, juge; Michel Patrick GLOD, greffier. Entre: Monsieur le Receveur / Préposé du bureau de Recette des Contributions de Luxembourg,Monsieur Jean-Lou…

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1 Jugement commercial2025TALCH02/01835 Audience publique du vendredi,dix-neufdécembredeux mille vingt-cinq. Numéro du rôle: TAL-2025-08429 Faillite n°NUMERO1.) Composition: Anick WOLFF, 1ère vice-présidente ; Tania CARDOSO,vice-présidente; Änder PROST, juge; Michel Patrick GLOD, greffier. Entre: Monsieur le Receveur / Préposé du bureau de Recette des Contributions de Luxembourg,Monsieur Jean-Lou THILL, ayant ses bureaux à L-2982 Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell, demandeur, comparant en personne, et: lasociété anonymeSOCIETE1.)SA,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),représentée parson conseil d'administrationactuellement en fonctions et inscriteau Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.); défenderesse,comparant par MaîtreMarie-Noëlle GLINEL, avocat, en remplacementde MaîtreFrançois MOYSE,avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg. _______________________________________________________________________

2 FAITS: Par exploit de l'huissier de justiceGilles HOFFMANNde Luxembourgen date du6 août 2025, le demandeur afait donner assignation à la défenderesse à comparaître le vendredi, 10 octobre 2025à 9.00 heures du matin devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, 7, rue du Saint Esprit, 1 er étage, salle CO.1.01, pour yentendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:

3 L'affaire fut enrôlée sous le numéro TAL-2025-08429du rôle pour l'audience publique du 10 octobre 2025et utilement retenue à l’audience publique du 12 décembre 2025, lors de laquelle les débats eurentlieu comme suit: Monsieur Jean-Lou THILL donna lecture de l'assignation et exposa ses moyens. MaîtreMarie-Noëlle GLINEL,en remplacement de MaîtreFrançois MOYSE, mandataire de la partie défenderesse, répliqua et exposa les moyens de sa partie. Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le jugement qui suit : Par exploit d’huissier du6 août 2025,Monsieurle Receveur-Préposé du bureau de recette des Contributionsde Luxembourg(ci-après «Monsieurle Receveur »)a fait donner assignation à lasociétéanonymeSOCIETE1.)SA (ci-après «ALIAS1.)»)à comparaître devant le tribunal de ce siège pour y entendre statuer sur la demande ci-avant transcrite dans les qualités du présent jugement. Elle tend à la mise en faillite de la défenderesse. A l’appui de sa demande,Monsieurle Receveurfait exposerqu’ALIAS1.)lui serait redevable d’un montant de9.749.931,23 EUR à titre de dettes fiscales pour les années 2022 à 2025. Une contrainte aurait été dressée en date du 14 mars 2025 et rendue exécutoire le 31 mars 2025. Celle-ci aurait été suivie d’un commandement de payer en date du 8 avril 2025. Sa créance n’aurait cependant pas été apurée et Monsieur le Receveur en conclut qu’ALIAS1.)se trouve en cessation de paiements et que son crédit est ébranlé. Les conditions de faillite seraient partant réuniesdansle chef de la défenderesse. Al’audience des plaidoiries, Monsieur le Receveursouligneque la preuve de l’existence des fonds allégués n’auraitpas été rapportée, que sa créance remonteraità l’année 2022 et que, malgré des démarches entreprises depuis plus d’un an et demi, la situation demeureraitinchangée, sans aucune perspective d’amélioration. Dans ces conditions, il estime qu’il y auraitlieu de faire droit à sa demande et de prononcer la faillited’ALIAS1.). ALIAS1.),qui ne conteste pas le montant réclamé par Monsieur le Receveur, conclut au rejet de la demande, soutenant que les conditions de la faillite ne seraient pas réunies dans son chef. Elle soutient à cet égard que sa société mère, établie en Russie, disposerait de ressources financières largement suffisantes pour apurer sa dette. Toutefois, ces fonds seraient actuellement indisponibles en raison des sanctions imposées par les États-Uniset le Royaume-Uni.ALIAS1.)invoque dès lors un cas de force majeure. Elle fait valoir avoir entrepris de nombreuses démarches en vue du déblocage des fonds, notamment auprès de laSOCIETE2).en date du 27 juin 2024 et auprès de laSOCIETE3.) le 5 juin 2024. Elle indique également disposer d’une autorisation délivrée par le Ministère des Finances le 30 mai 2024 visant le déblocage partiel de certains fonds gelés.

4 Une nouvelle demande d’autorisation aurait été introduite auprès du Ministère des Finances le 30 octobre 2025, remplacée par une requête actualisée le 9 décembre 2025, tandis qu’une nouvelle demande auprès de l’SOCIETE2.)aurait été déposée le 1 er novembre 2025. Dans un souci de sécurité juridique et afin de prévenir les conséquences irréversibles qu’entraînerait une mise en faillite,ALIAS1.)sollicite que l’affaire soit mise au rôle général en attendant l’aboutissement des démarches en cours. Motifs de la décision La demande, régulière en la forme et quant au délai, est recevable. L’article 437 alinéa 1 er du Code de commerce dispose que tout commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite. La cessation des paiements est le fait matériel du commerçant qui, n’honorant plus ses dettes liquides et exigibles, a arrêté son mouvement de caisse. Il n’est pas requis que le commerçant ait cessé tous ses paiements, mais il faut qu’il ait cessé ses principaux paiements. Le refus de paiement d’une seule dette, même civile, peut entraîner la faillite, quand les circonstances rendent certaines, à première vue, la suspension de la vie commerciale et la mort du crédit (Cour d’appel, 18 janvier 2017, n° 42615 du rôle ainsi queles références y citées). La cessation de paiements suppose impayées des dettes certaines, liquides et exigibles. Quant à la certitude de la dette, il est de jurisprudence qu’elle ne doit être contestée, ni dans son existence, ni dans son montant, ni même dans son mode de paiement, le tout à la condition que la contestation ne constitue pas un moyen purement dilatoire(Frédéricq, Droit commercial belge, Tome IV). Il y a ébranlement du crédit lorsque la cessation de paiements porte atteinte au crédit, à la solvabilité du débiteur, compromet l’ensemble de ses opérations ou lorsque la cessation de paiements est la conséquence d’un manque de crédit. L’ébranlement de crédit implique le refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (Les Novelles, Droit commercial, Tome IV, page 81 ; Cour d’appel, 10 février 2010, rôle n° 34781). L’ébranlement du crédit est caractérisé par le fait que le débiteur a perdu la confiance de ses créanciers qui ne veulent plus patienter, de ses fournisseurs qui refusent de le livrer si ce n’est contre paiement comptant et de ses banquiers qui lui refusent toute avancenouvelle (Cour d’appel,1 er juillet 2015, n° 41974 du rôle ainsi que les références y citées). En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause queMonsieur le Receveurdispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard d’ALIAS1.),d’un montant de 9.749.931,23 EUR,qui n’a pas été apurée et qu’il refuse actuellement d’accorder des délais de paiement. Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les démarches entreprises parALIAS1.)en vue du déblocage des fonds prétendument disponibles, ni d’apprécier les conséquences qu’elle en tire,notamment la demande de mise au rôle général,force estde relever que l’existence de tels fonds demeure à l’état de simples allégations.

5 En effet, aucun élément concret ne permet d’établir que la défenderesse dispose d’un actif suffisant pour régler sa dette envers Monsieur le Receveur, ni qu’elle puisse obtenir des liquidités nouvelles à cette fin. La cessation de paiements est par conséquent établie dans le chefd’ALIAS1.). Son crédit est encore ébranlé dès lors queMonsieur le Receveurne lui accorde plus de délais de paiements. Les conditions defaillite sont dès lors données. Il y a partant lieu de déclarerALIAS1.)en état de faillite par application de l’article 442 du Code de commerce. Par ces motifs : le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoitla demande en la forme; laditfondée; déclare sur assignation en état de faillitelasociété anonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.); fixeprovisoirement l'époque de la cessation des paiements au19 juin 2025; nomme juge-commissaireMadameTania CARDOSO,vice-présidenteau tribunal d'arrondissement de Luxembourg etdésignecomme curateurMaîtreAlainRUKAVINA, avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg; ordonneaux créanciers de faire au greffe du tribunal de commerce de ce siège la déclaration du montant de leurs créances avant le19 juin 2026sous peine de forclusion; fixejour, heure et lieu pour la première vérification des créances au16 janvier 2026à10.30 heures en l’auditoire du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, 7, rue du St. Esprit, 1 er étage, salleCO.1.02; ordonneque les scellés seront apposés au siège social de lafaillieet partout ailleurs où besoin en sera, à moins que l'inventaire ne puisse être terminé en un seul jour, auquel cas il y sera procédé sans apposition préalable; ordonneque le présent jugement sera inséré par extrait dans les journaux «Luxemburger Wort» et «Tageblatt» ; condamnela faillie aux frais qui seront prélevés par privilège sur l'actif de la faillite; ordonnel'exécution provisoire du présent jugement.


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