Tribunal d’arrondissement, 19 décembre 2025
No.694/25 Not.:6062/22/XD Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch en date du19 décembre 2025, où étaient présents: Jean-Claude WIRTH, vice-président, Conny SCHMIT, jugede la jeunesse directeur, Silvia MAGALHAES ALVES, premier juge, Joshua GLODEN, greffier assumé. ___________________________ Vu le réquisitoire…
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No.694/25 Not.:6062/22/XD Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch en date du19 décembre 2025, où étaient présents: Jean-Claude WIRTH, vice-président, Conny SCHMIT, jugede la jeunesse directeur, Silvia MAGALHAES ALVES, premier juge, Joshua GLODEN, greffier assumé. ___________________________ Vu le réquisitoire du Ministère Public ainsi que les pièces de l'instruction; Vu le transmis du juge d'instruction; Vu l’information adressée à l'inculpé et à son conseil conformément à l’article 127 (6) duCode de procédure pénale. Aucun mémoire n’a été déposé au greffe de la chambre du conseil en application de l’article 127(7) duCode de procédure pénale; La chambre du conseil a examiné le dossier en date du 03 décembre 2025 et, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l' ORDONNANCE qui suit: Le Parquet demande le renvoi de l’inculpé devant la chambre criminelle du chef de viol avec circonstance aggravante ainsi que du chef d’infraction à l’article 409 (violences domestiques), subsidiairementd’infraction aux articles 399 et 398 du Code pénal (coups et blessures avec ou sans incapacité de travail personnel)ainsi que d’infraction aux articles 327, 329 et 330-1 du Code pénal (menaces). Les délits pour lesquels le renvoi est demandé sont connexes au crime pour lequel le renvoi est demandé.
En effet, ilest unanimement admis en doctrine et jurisprudence que l'énumération des cas de connexité dans l'article 26-1 du Codede procédure pénaleluxembourgeois correspondant à l'article 207 du code belge et 207 de l'ancien code de procédure pénale français, n'est pas limitative mais purement indicative. Les juridictions peuvent procéder par analogie et retenir des cas de connexité non prévus par le texte, lorsqu'il existe entre les faits envisagés, un lien analogue à l'un de ceux que vise l'article 26-1 du Code d'instruction criminelle.(LE POITTEVIN, Code d'Instruction Criminelle, T I. art 226 n° 2; BELTJENS, Droit Criminel Belge, art. 227, n° 13 et nombreuses références citées; R. THIRY, Précis d'Instruction Criminelle, T.I et II, n°376-378) La connexité ne résulte cependant pas nécessairement du fait que les infractions ont été commises dans les mêmes circonstances de temps et de lieu. Il faut qu’il existe entre elles un lien logique plus ou moins étroit pour que le juge compétent pour juger les unes devienne également compétent pour statuer sur les autres, alors qu’à l’égard de ces dernières, elles seraient envisagées seules, il serait sans compétence pour en connaître. En l’occurrence, ilexiste un lien logique entre le crime de viol reproché à l’inculpé, commis sur la personne de son ex-compagne, et les violences lui reprochées, commises également sur la personne de celle-ci, l’élément commun constituant dans l’incapacité de l’inculpé d’accepter la séparation de celle-ci, de sorte qu’il existe unlien logique entre le crime et les délits visés. En l’occurrence, la chambre du conseil constate, notamment compte tenu des déclarationsdela plaignante mais également des déclarations de l’inculpé lui-même, des blessures rapportéespar les certificats médicauxet les clichés photographiques ainsi que des résultats des analyses génétiques, que l’instruction menée en cause a dégagé des charges suffisantes justifiantle renvoidel’inculpéPERSONNE1.)devant la chambre criminelledu tribunal d’arrondissement de ce siège, conformément au réquisitoire du Parquet. Il y a partant lieu d’adopter les conclusions du procureur d’Etat. Par ces motifs : La chambre du conseil du tribunald'arrondissement de et à Diekirch, décide conformément au réquisitoire du procureur d’Etat; réserve les frais. Ainsi fait, jugéet prononcé au tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, date qu'en tête.
Cette ordonnance estsusceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale. Il doit être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dansun délai de cinq joursde la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. L’appel peut également être formé par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relève la chambre du conseil, parcourrier électronique.(MAIL1.).lu).
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