Tribunal d’arrondissement, 19 février 2025

1 Jugement no555/2025 Not.10370/24/CC 2xic(ic prov) AUDIENCE PUBLIQUE DU 19FÉVRIER2025 Le Tribunal d’arrondissement deLuxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant commejuge uniqueen matière correctionnelle a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), demeurant àL-ADRESSE3.), -p r é v e n u- en…

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1 Jugement no555/2025 Not.10370/24/CC 2xic(ic prov) AUDIENCE PUBLIQUE DU 19FÉVRIER2025 Le Tribunal d’arrondissement deLuxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant commejuge uniqueen matière correctionnelle a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), demeurant àL-ADRESSE3.), -p r é v e n u- en présence de l’Administrationdes Ponts et Chaussées, établie à21,rue du Chemin de Fer, L-8057Bertrange, représentée parPERSONNE2.),agent des domaines partie civileconstituée oralement contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. FAITS:

2 Par citation du6novembre2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requisleprévenude comparaître à l’audience publique du23décembre2024 devant le Tribunal correctionnel de cesiège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: circulation:ivresse (2,57g/l), contraventions. A l’audiencepubliquedu23 décembre 2024, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 21 janvier 2025. A l’audience publique du21janvier 2025,Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanda l’autorisation de représenter son mandantPERSONNE1.)à cette audience. Le Tribunal autorisa, avec l’accord du Ministère Public, Maître Luca GOMES de représenter le prévenuPERSONNE1.). Maître Luca GOMES en représentant leprévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Sonia ZENITI,Attachée de justice,résuma l'affaire et fut entendueen son réquisitoire. MaîtreLuca GOMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défenseduprévenu. Maître Luca GOMES en représentant son mandanteut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le J U G E M E N Tquisuit: Vu la citation à prévenu du6novembre2024régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’ensemble du dossier répressif constituépar le Parquet sous la notice10370/24/CC et notamment le procès-verbal n°1142/2024du3mars2024établi par la Policegrand-ducale, Unité de la police de la route,Service intervention autoroutier UPR-SIA. Vule résultat de l’expertise toxicologique du Laboratoire National de Santé du 5 mars 2024 établissant l’alcoolémiedu prévenuà2,57g/lde sang. Au pénal Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,en tant que conducteurd’un véhicule automoteursur la voie publique,le2marsvers23.45heures àADRESSE4.),sur l’autoroute A3

3 en direction de Luxembourg, à hauteur de laADRESSE5.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieuexactes,circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 2,57 g par litre de sang,et d'avoir commis quatre contraventions au Code de la route. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge du prévenu en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge. Le 3 mars 2024, vers 00.05heures, la police a été averti d’un accident de la circulation intervenue sur l’autoroute A3 en direction deADRESSE6.)à hauteur de laADRESSE7.). Sur place, les agents ont retrouvé une voiture totalement détruite et des glissières de sécurité latéralement fortement endommagées. Le conducteur,PERSONNE1.)a expliqué avoir perdu le contrôle du véhicule au moment où il empruntait la voie en direction deADRESSE8.). L’affichage de vitesse du véhicule était bloqué à 140 km/h. Les agents ont en outre constaté que le prévenu sentait fortement l’alcool. N’ayant pas été capable de réaliser le test d’haleine sommaire, le prévenu a accepté une prise de sang qui a permis de déterminer un taux de 2,57 gr/l de sang. Lors de l’audience du 21 janvier 2025,Maître Luca GOMESa expliqué que son mandant ne conteste aucune des infractions libellées à sa charge. Il a expliqué la situation personnelle difficile du prévenu et a sollicité la clémence du Tribunal. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble débats menés à l'audience et ses aveux: « étant conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, Le 2 mars2024 vers23.45heures àADRESSE4.),sur l’autoroute A3 en direction de ADRESSE6.), àhauteur de laADRESSE5.), 1)Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avecun taux d’alcool d’au moins1,2g par litrede sang,enl’espèce de2,57g par litre de sang, 2)Vitesse dangereuse selon les circonstances, 3)Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 4)Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pascauser un dommage aux propriétés publiques ou privées, 5)Défaut de conduire de façonà rester constamment maître de son véhicule.»

4 Le délit de conduite en état d’ivresse et les contraventions retenues à charge dePERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue pour le délit de conduite en état d’ivresse. L’infraction à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques retenue à charge dePERSONNE1.)est puni des peines prévues au paragraphe 1er dudit article, à savoir une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 500 à 10.000 euros ou l’une de ces peines seulement. L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire «sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au poin1 du paragraphe 4bis de l’article 12 et en cas de récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. » En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, leprévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité del’infraction commise, le Tribunal condamnePERSONNE1.)àune amende correctionnelle de1.000 (mille)euros, adaptée à ses revenuset à une peine d’interdiction de conduire de25(vingt-cinq)moispour lesinfractionsretenuesà sa charge. Le prévenuPERSONNE1.)sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à prononcer du sursissinon de se voir accorder une exemption pour les trajets professionnels. Si le Tribunal estime qu’au vu de son casier judiciaire,PERSONNE1.)ne mérite pas la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer du chef de défaut de permis de conduire valable, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis partiel de13moisquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale. Afin de ne pas hypothéquer l’avenir professionnel du prévenu, il y a lieu d’excepter des12 mois restants de l’interdiction de conduire, le trajet le plus court entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession. Le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail dePERSONNE1.)peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Au civil

5 Partie civile del’Administration des Ponts et Chaussées À l’audience du21janvier 2025, l’Administrationdes Ponts et Chaussées, représentéepar PERSONNE2.), s’est oralement constituéepartie civile contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. La demanderesseau civil a sollicité, piècesà l’appui, la condamnation dePERSONNE1.)au paiement de son préjudice matériel qu’elle a chiffré à17.419,28euros. Il y a lieu de donner acteà lademanderesseau civil de sa constitution de partie civile. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenuPERSONNE1.). Au regard deséléments du dossier répressif, la demande à titre de réparation du préjudice matériel est fondée en principe. En effet, le dommage dont l’Administrationdes Ponts et Chausséesentend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à l’égard dePERSONNE1.)sous la notice numéro10370/24/CD. Au vu des pièces versées et des renseignements obtenus à l’audience, ensemble avec les éléments du dossier répressif, la demande en indemnisation du préjudice matériel est à déclarer fondée pour le montant sollicité de17.419,28euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer à l’Administrationdes Ponts et Chausséesla somme de17.419,28euros. P A R C E S M O T I F S Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,vingt-troisième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, composéede sonVice-Président,statuantcontradictoirement, lemandataire du prévenuentendu ensesexplications et moyens de défense, lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,le mandataire en représentant le prévenuayant eu la parole le dernier, AUPÉNAL: s e d é c l a r e compétentpour connaître des contraventions reprochées au prévenu PERSONNE1.); c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsétabliesà sa chargeà une amende de 1.000(mille) euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés317,47(dont 286,50de frais deconsultation médicale);

6 f i x ela durée delacontrainte parcorps en cas de non-paiement de l’amende àdix(10)jours; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)pour lesinfractionsretenuesà son encontre une interdiction de conduire d’une durée de25(vingt-cinq) mois,applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C,D, E et F sur la voie publique; d i tqu’il sera sursis à l’exécution de13 (treize)moisdecette interdiction de conduite; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes oudélits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal; e x c e p t epourle restant de12(douze)moisde cette interdiction de conduire les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession; d i tque le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de PERSONNE1.)peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle; AU CIVIL : d o n n eacte à l’Administrationdes Ponts et Chausséesde sa constitution de partie civile; sed é c l a r ecompétent pour en connaître ; d é c l a r ela demande recevable en la forme ; d i tla demande civile de l’Administration des Ponts et Chaussées fondée et justifiée à titre de dommage matériel pour le montant total de17.419,28(dix-sept mille quatre cent dix-neuf eurosvirgulevingt-huit) euros; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer à l’Administrationdes Ponts et Chausséesle montant de 17.419,28 (dix-sept mille quatre cent dix-neuf eurosvirgulevingt-huit) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

7 Par applicationdes articles 14, 16, 27, 28, 29, 30,65et 66 du Code pénal; des articles3,3-6,26- 1,154,179, 182, 184,185,189, 190,190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale et des articles12 et 13et 14de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la législation sur la circulation routièreet des articles 1, 2et139, 140 et 174de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiquesqui furent désignés à l’audience parMadameleVice-Président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de Christophe NICOLAY,attaché de justice, etd’Eliane GOMES,greffière assumée, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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