Tribunal d’arrondissement, 19 février 2025

Jugement n°557/2025 not.43973/23/CC 2x ic (s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 19FÉVRIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre, siégeant comme juge unique en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), demeurant à L-ADRESSE3.),…

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Jugement n°557/2025 not.43973/23/CC 2x ic (s) AUDIENCE PUBLIQUE DU 19FÉVRIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre, siégeant comme juge unique en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), demeurant à L-ADRESSE3.), -p r é v e n u- F A I T S : Par citation du19décembre2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du21janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: circulation:délit de fuiteet contraventions. A cette audience, levice-président constata l'identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pass’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, etfut entendu en ses explications et moyens de défense.

2 Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.),assisté parl’interprète assermentéeJenny LAM THIEU MAN, fut entendu en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public,Sonia ZENITI,attachée de justice,résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire. LeprévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N Tqui suit : Vu la citation à prévenu du19décembre2024(not.43973/23/CC) régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro721/2023établi en date du11juillet2023par la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, CommissariatPorte du Sud (C2R) E-2R-PSUD. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, entre le 10 juillet 2023 et 11 juillet 2023 àADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, sachant qu’il a causé un accident, pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa fauteet d'avoir commisdeuxcontraventions au Code de la route. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge du prévenu en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge. Le 11 juillet 2023 vers 08.30,PERSONNE3.)s’est présenté au commissariat de police pour plainte du chef de délit de fuite. Il explique qu’il a stationné son véhicule de la marque VOLKSWAGEN, modèle GOLF, immatriculéNUMERO1.)(L) le 10 juillet 2023 vers 20.30heuressurune bande de stationnement devant la maison no 9 siseàADRESSE4.). Lorsque sa copine a quitté leur domicile le 11 juillet 2023, vers 04.50heurespour se rendre à son travail elleaconstaté que son véhicule a été endommagé au niveau du pare-chocs avant et du capot. Au regard de l’emplacement des dégâts, il a déduit que l’auteur a également dû stationner son véhicule sur cette bande de stationnement. Après vérification il s’est avéré que le premier véhicule suspecté n’a pas présenté de dégâts compatibles que ceux constatés sur la voiture de la victime.Le 14 juillet 2023, la victime a informé la police qu’il venait de constaterque le véhicule de la marque RENAULT modèle KOLOS, immatriculéNUMERO2.)(L), appartenant au prévenu présente de nouveaux dégâts qui pourraient être compatibles avec les dégâts constatés sur son véhicule.

3 Sur les lieux, les policiers ont pu mesurer que la hauteur des dégâts sur le véhicule appartenant au prévenu, leur localisation et leur ampleur étaient compatibles avec les dégâts constatés sur la voiture de la victime. Le prévenu qui travaille dans un restaurant situé àADRESSE5.)a confirmé qu’il gare régulièrement sa voiture sur cette bande de stationnement. Il a également précisé que les 10 et 11 juillet 2023, il a personnellement conduit son véhiculede la marque RENAULT modèle KOLEOS, immatriculéNUMERO2.)(L)et qu’il avait stationné son véhicule le 10 juillet 2023 entre 10.00 heures et 22.00 heures à côté du restaurant. Par la suite, il serait rentré à la maison. Il conteste d’avoir causé un dommage à la voiture dePERSONNE3.)et expliqueque le dommage constaté sur son véhicule seraitla conséquenced’un accident qu’il aurait eu plus d’un anauparavantàADRESSE6.). Comme il aurait également été victime d’un autre accident au mois de marsouavril 2023 et que l’assurance aurait réalisé une expertise, la présence du dommage litigieux auraitéventuellementpu être constaté lors de celle-ci. Après vérification, il s’est avéré que ladite expertise, qui a documenté les dégâts pouvant provenir du choc avec la voiture dePERSONNE3.), a été réalisée le 17 juillet 2023, partant postérieurement aux faits reprochés àPERSONNE1.). PERSONNE3.)etsa compagne ont soutenu devant la police que les dégâts constatés sur la voiture du prévenu n’existaient pas avant le 11 juillet 2023. PERSONNE4.), habitant de laADRESSE7.)àADRESSE8.)a lors de son audition par la police affirme qu’il avait entendu un chocle10 juillet 2023 vers 22.30 heures. Etant donné qu’il était déjà au lit et que les clients du café en face de son domicile font régulièrement du bruit notamment en jetant des objets dans les poubelles, il ne se serait pas levé pour constater l’origine du bruit. Il soutient en outre que le jour des faits le prévenu avait stationné son véhicule sur la bande de stationnement comme presque tous les jours et que cette voiture ne présentait pas les dégâts litigieux avant le 10 juillet 2023. Comme il auraitdéduit que le prévenu serait l’auteur de cet accident, il l’aurait confronté avec cette supposition. Le prévenuaurait rougi avant de se retourner pour aller au restaurant. Deux minutes plus tard, il serait à nouveau sorti et aurait expliqué que les dégâts dataient de plus de deux ans, ce qui serait faux. Lors de l’audience du 21 janvier 2025,PERSONNE4.)a réitéré sous la foi du serment les déclarations qu’il a faites devant la police. Il affirme qu’il est certain que la voiture du prévenu n’avait pas les dégâts litigieux avant le 10 juillet 2023. Il a également confirmé qu’il a entendu un bruit vers 22.30heureset qu’il avait interpellé le prévenu quelques jours après les faits. Il explique quePERSONNE1.)aurait été gêné, aurait rougi et serait parti sans répondre à ces questions. Quelques minutes plus tard le prévenu serait revenu et aurait soutenu que le dégât à son véhicule proviendrait d’un ancien accident environdeuxans plus tôt. Le témoin est formel pour dire que ceci est impossible. Comme le prévenu stationne son véhicule presque tous les jours sur la bande de stationnement devant le restaurant il aurait nécessairement remarqué l’endommagement du véhicule. PERSONNE1.)a déclaré qu’il n’a pas commis un délit de fuite et qu’il n’a pas remarqué qu’il aurait heurté une voiture la nuit du 10 au 11 juillet 2023.Il a en outre précisé que d’autres

4 personnes travaillant dans le restaurant utilisent parfois sa voiture pour faire des livraisons de repas sans pouvoir affirmer que tel aurait été le cas le 10 juillet 2023. Le tribunal rappelle que leCode de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de Procédure Pénale, p. 7150). Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186). Il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuves légalement admis et administrés dans les formes, c.-à-d. la conviction du juge doit être l’effet d’une preuve, conclusion d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Par ailleurs, la vraisemblance, même très grande, surtout lorsqu’elle ne résulte que d’une preuve indirecte, ne saurait à elle seule former la conviction du juge pénal (Cour Lux 4 novembre 1974 P. 23. 40). Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits: il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le Poittevin, Code d’instruction criminelle, article 154, n°25 et 26). En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude extrêmement variables. Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments depreuve admissibles prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels. La preuve des éléments constitutifs de l’infraction reprochée est à charge de l’accusation ou de la partie civile, cette règle étant le corollaire du principe que tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable (décision n°16 publiée à la Revue de Droit Pénal et de Criminologie, mars 1999). Le juge apprécie souverainement si les éléments produits constituent des présomptions graves, précises et concordantes prouvant l’existence de l’infraction et de la culpabilité du prévenu et cela même si ces éléments pris isolément ne fournissent pas une certitude suffisante (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 765 et réf. citées). En matière pénale, le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante. En l’espèce, le Ministère public reproche àPERSONNE1.)d’avoir commis un délit de fuite, de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées et de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule.

5 Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifs suivants : •le fait matériel d’un accident de la circulation ; •le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s’arrêter pour procéder ou faire procéder aux constatations utiles ; •l’intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité. Les dégâts causés au véhicule dePERSONNE3.)résultent du procès-verbal préqualifié et des photos annexées à celui-ci. Il résulte également du procès-verbal et des photos prises que le véhicule du prévenu présente des dégâts à une hauteur compatible avec les dégâts constatés au véhicule du prévenu.Il est également constant de cause que le prévenu a stationné son véhicule le jour des faits àADRESSE4.), sur la même bande de stationnement que la victime et que plusieurs personnes habitant ou fréquentant leslieux ont constaté la présencede nouveauxdégâts sur le véhicule du prévenuaprèsle 10 juillet 2023. L’élément matériel du délit de fuite est partant établi. Le délit de fuiteestun délit intentionnel qui exige pour son existence, le fait du conducteur ayant connaissance de l’accident de ne pas s’arrêter, et ce dans le but d’échapper à ses responsabilités pénale ou civile. Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur qui sait que son véhicule vient de causer ou occasionner un accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, p. 644 A). PERSONNE1.)conteste avoir eu l’intention de commettre un délit de fuite. Il déclare qu’il n’a pas remarqué qu’il avait heurté un véhicule. Au regard de l’étendue des dégâts constatés tant sur la voiture dePERSONNE3.)que sur la voiture du prévenu, et des déclarations du témoin sous la foi du serment, cette affirmation n’est pas crédible. Au vu de ce qui précède, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu a quitté les lieux en connaissance de cause d’avoir causé un accident, afin de ne pas devoir procéder aux constatations utiles et ainsi pouvoir échapper à ses responsabilités. L’élément intentionnel se trouve partant également établi. L’élément moral du délit de fuite est partant également établi de sorte que le délit de fuite libellé sub 1) est à retenir dans le chef dePERSONNE3.). Le prévenu, en heurtant le véhicule dePERSONNE3.), ne s’est pascomporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées et n’a pasconduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. Les contraventions reprochées sub 2) et 3) se trouvent dès lors établis en l’espèce.

6 PERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audience: «étant conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, entrele10juillet2023et le 11 juillet 2023àADRESSE4.), 1) sachant qu’ila causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, 2)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, 3)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2) et 3) se trouvent en concours idéal entre elles, et sont en concours réel avec l’infraction retenue sub 1) à sacharge, de sorte qu’il y a lieu à application des articles 59 et 65 du Code pénal. L’infraction retenue sub 1) à charge dePERSONNE1.)est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à article 9 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes lesvoies publiques. Concernant ensuite les différentes contraventions reprochées au prévenu, le Tribunal constate que se pose en l’espèce une question d’application de la loi pénale dans le temps. Ainsi, au moment de la commission de l’infraction (10 juillet 2023), les différentes contraventions reprochées au prévenu étaient punies, aux termes de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutesles voies publiques d’une amende de 25 à 250 euros. Or, cet article a été abrogé par un règlement grand-ducal du 30 janvier 2024 et les peines pour les contraventions sont désormais fixées à l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Ce dernier dispose que les infractions aux prescriptions édictées en vertu des articles 1er, 4 et 5 sont punies d’une amende de 25 à 1.000 euros, étant précisé que ledit article 1er de la même loi concerne le Code de la Route. L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce). Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de comparer la loi existant au moment de la commission de l’infraction et la loi existant au moment du jugement. Le Tribunal constate que l’ancien article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit une peine plus douce (amende maximale de 250 euros), de sorte qu’il y a lieu à applicationde l’ancienne loi. Les contraventions reprochées au prévenu sont dès lors punies d’une amende de 25 à 250 euros.

7 L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits. En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer par les juridictions répressives, celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut lecas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu. Au vu de la gravité des infractions commises,le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’amende correctionnelle de800euroset à une peine d’amende de police de200 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de18 moisdu chef de l’infractionretenue sub 1)à sa charge. Le prévenuPERSONNE1.)sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels. Si le Tribunal estime qu’au vu de son casier judiciaire,PERSONNE1.)ne mérite pas la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis partiel de 9 moisquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale. L’article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet en outre à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement énumérés. Afin de ne pas hypothéquer l’avenir professionnel du prévenu,et au regarddes explications fournies par le prévenu quant au besoin de son permis de conduire pour exercer son travail et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a lieu d'excepter des9 (neuf) mois restants de l’interdiction de conduire à prononcer du chef de l’infraction retenue, non couverts par le sursis : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieuPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

8 P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre correctionnelle, composée de sonvice-président, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement, leprévenu entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,le prévenu ayant eu la parole en dernier, s e d é c l a r e compétentpour connaître descontraventionsreprochéesau prévenu PERSONNE1.); c o n d a m n ele prévenuPERSONNE5.)du chef du délitretenusub 1)à sa charge à une amendecorrectionnellede800(huitcents)euros,ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à25,92euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à8(huit) jours; c o n d a m n ePERSONNE5.)du chef descontraventionsretenuesà sa charge àune amende de police de200 (deux cents)euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à2 (deux) jours; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)pour lesinfractionsretenuesà son encontre une interdiction de conduire d’une durée de18(dix-huit) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique; d i tqu’il sera sursis à l’exécution de9(neuf)mois cette interdiction de conduite; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes oudélits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal; e x c e p t epour la durée de9(neuf) moisde cette interdiction de conduire,

9 a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieuPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 26- 1, 154, 155, 159, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale, des articles 1, 9, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, parTania NEY,vice-président, assistéede la greffièreassumée Eliane GOMES, en présence deChristophe NICOLAY,attaché de justice, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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