Tribunal d’arrondissement, 19 février 2025
Jugement no5 5 2/2025 Notice noNUMERO1.)213/21/CC 2xi.c. JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FEVRIER2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre 1)PERSONNE1.), née leDATE1.)àADRESSE1.)(Cap-Vert), demeurantàL-ADRESSE2.), 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE1.)(Cap-Vert), demeurant…
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Jugement no5 5 2/2025 Notice noNUMERO1.)213/21/CC 2xi.c. JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FEVRIER2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre 1)PERSONNE1.), née leDATE1.)àADRESSE1.)(Cap-Vert), demeurantàL-ADRESSE2.), 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE1.)(Cap-Vert), demeurant à L-ADRESSE3.), -p r é v e n us- __________________________________________________________ _________ F A I T S : Par citation du14novembre2024,leProcureurd'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a requislesprévenusde comparaître à l'audience publiquedu3 décembre 2024 devant leTribunalcorrectionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: PERSONNE1.):circulation:ivresse (0,63mg par litred’air expiré);contraventions;
2 PERSONNE2.):circulation: étant propriétaire d’un véhicule, avoir toléré qu’une personne conduit ce véhicule avec un taux d’alcool prohibé par la loi, étant conducteur d’un véhicule, avoir circulé sous influence d’alcool (0,51 mg par litre d’air expiré). A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 21 janvier 2025. A l’audience du 21 janvier 2025, les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)ne comparurent pas. Le témoinPERSONNE3.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Lareprésentantedu Ministère Public,Sonia ZENITI, attachée de justice,résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit àl'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citationàprévenu du14novembre2024(not.7213/24/CC)régulièrement notifiée aux prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.).La citation précitée a requis les prévenus à comparaître à l’audience du 3 décembre 2024. A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 21 janvier 2025. Les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), quoique présents, sinon représentés par leur mandataire, à l’audience du 3 décembre 2024, ne comparurent pas à l'audience du 21 janvier 2025. Les dispositions de l’article 185 alinéa 3 duCode de procédure pénale prévoient que «Si le prévenu, après avoir comparu à l’audience d’introduction, conformément au paragraphe 1 er , ne comparaît plus en personne ou ne charge plus un avocat de présenter ses moyens de défense, la décision à intervenir est réputée contradictoire». Il y a partant lieu de déclarer le présent jugement réputé contradictoire à leur égard. Vu le procès-verbal numéro10668/2021établi en date du14février2021par la Police Grand-Ducale,RégionSud-Ouest,CommissariatEsch(C3R). Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 14 février 2021 vers 20.10heures àADRESSE4.),ADRESSE5.), ADRESSE6.),ADRESSE7.),ADRESSE8.),ADRESSE9.),ADRESSE10.)et ADRESSE11.), d’avoir circulé, même en l’absence de signesmanifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,63 mgpar litre d’air expiré,et d'avoir commisquatrecontraventions auCode de la route.
3 Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de la prévenue en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge. Ministère Public reprocheàPERSONNE2.)étant propriétaire d’un véhicule automoteur,le 14 février 2021 vers 20.10heures àADRESSE4.),ADRESSE5.),ADRESSE6.), ADRESSE7.),ADRESSE8.),ADRESSE9.),ADRESSE10.)etADRESSE11.)d’avoir toléré qu’une personne, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec untauxd’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce 0,63 mg par litred’air expiré, aitconduit ce véhicule sur la voie publique. Ministère Public reprocheen outre àPERSONNE2.)étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 14 février 2021 vers 20.10heures àADRESSE4.), ADRESSE5.),ADRESSE6.),ADRESSE7.),ADRESSE8.),ADRESSE9.),ADRESSE10.) etADRESSE11.), d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,51 mg par litre d’air expiré. Le 14 février 2021, un témoin,PERSONNE3.)a appelé la police pour signaler un véhicule circulant en zigzag à traversADRESSE12.). Le témoin a expliqué que vers 20.10heuresil a circulé avec son véhicule àADRESSE4.) lorsqu’il aperçu un véhicule à l’arrêtavec le moteur éteintau milieu du carrefour avec la ADRESSE13.).La voitureaensuitecontinué sa route à laADRESSE5.)à très faible vitesse variant entre 20 km/h et 40 km/h tout en zigzaguant. Après ces constatations, le témoin a décidé d’alerterla police tout en poursuivant la voiture qui a été conduit à travers la ADRESSE5.), laADRESSE6.), laADRESSE7.), laADRESSE8.), leADRESSE9.), la ADRESSE11.)avant de s’arrêter devant l’immeuble numéroNUMERO1.). Après environ une minute, une femme est descendue du côté conducteur de la voiture avant d’échanger sa place avec un homme qui avait initialement pris place sur le siège passager avant. Cet homme a ensuite garé la voiture dans le garagedevantlequel la femme avait quitté la voiture. Sur place, les policiers ont trouvé le témoin et les prévenus. Ces dernierssentaient tous les deux l’alcool. Le témoin a formellement désigné les deux prévenus comme étant les personnes ayant conduit le véhicule qu’il avait signalé à la police. L’examen de l’air expiré par éthylomètreréalisé parPERSONNE1.)a établi l'alcoolémie à 0,63mg par litre d’air expirétandis que l’examen de l’air expiré par éthylomètre réalisé par PERSONNE2.)a établil’alcoolémie à 0,51 mg par litre d’airexpiré. Après avoir initialement reconnu qu’ils ont conduit le véhicule,PERSONNE1.)a lors de son audition formelle devant les agents le 15 février 2021 nié d’avoir conduit le véhicule appartenant à son frèrePERSONNE2.). PERSONNE2.)a lors deson audition devant la police le 15 février 2021 expliqué qu’il était le seul à avoir conduit son véhicule le 14 février 2021. Il soutient que sa sœur avait pris place sur le siège du passager avant. Lors de son audition à l’audience du 21 janvier 2025, le témoin,PERSONNE3.)a réitéré les déclarations qu’il avait faites lors de son audition devant la police. Il est formel pour dire
4 que la femme, partantPERSONNE1.)a conduit le véhicule à travers plusieurs rues à ADRESSE12.)en zigzaguant et en roulant par moments à une vitesse excessivement réduite et qu’elle a failli, à plusieurs reprises, toucher les trottoirs. Une fois arrivée devant la maison numéro 7 rue Zénon Bernard, la femme a quitté la voiture du côté conducteur etl’homme a pris place sur le côté conducteur pour garer la voiture dans un garage. PERSONNE1.)est partantconvaincuepar les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif: «étant conductriced’un véhicule automoteur sur la voie publique, le14 février 2021 vers 20.10 heures àADRESSE4.),ADRESSE5.),ADRESSE5.), ADRESSE6.),ADRESSE7.),ADRESSE8.),ADRESSE9.),ADRESSE10.)et ADRESSE11.), 1)d’avoir circulé, même en l’absence de signesmanifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce 0,63mg par litre d’air expiré, 2)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 3)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, 4)défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la chaussée, 5)circulation, sans raison valable, à une vitesse excessivement réduite, empêchant la marche normale des autres véhicules.» Le délit de conduite en état d’ivresse et les contraventions retenues à charge de PERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que lapeine la plus forte. L'infraction retenue sub 1) à chargePERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte, est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits. Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article».
5 En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique,PERSONNE1.)a gravement mis en danger tantsapropre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravite desinfractions retenues à charge de la prévenue, le Tribunal condamne PERSONNE1.)à uneamende de 1.000 eurosainsi qu’à unepeine d’interdiction de conduire de 14mois. PERSONNE1.)n’ayant pas comparu à l’audience du 21 janvier 2025, tout aménagement de l’interdiction de conduire à prononcer est légalement exclu. PERSONNE2.)est partantconvaincupar les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif: «le 14 février 2021 vers 20.10 heures àADRESSE4.),ADRESSE5.),ADRESSE5.), ADRESSE6.),ADRESSE7.),ADRESSE8.),ADRESSE9.),ADRESSE10.)et ADRESSE11.), 1)étant propriétaire d’un véhicule automoteur, d’avoir toléré qu’une personne, même, en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,63 mg par litre d’air expirée, aiconduit ce véhicule sur la voie publique, 2)étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,51 mg par litre d’air expiré.» Les infractions retenues à charge dePERSONNE2.)se trouvent en concours réel, de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 60 duCode pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L'infraction retenue sub 1) à chargedePERSONNE2.), qui prévoit la peine la plus forte, est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits. Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe
6 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe2 du même article ». En laissant circulerPERSONNE1.)son véhicule en état d’ivresse et en circulant lui-même surla voie publiqueen état d’imprégnationd’alcool,PERSONNE2.)a gravement mis en danger la sécurité des autres usagers ainsi que sa propre sécurité. Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE2.)à uneamende de 1.000 eurosainsi qu’à unepeine d’interdiction de conduire de 14 moispourl’infraction retenue sub 1) à sa charge et à uneinterdiction de conduire de 12 moispour l’infraction retenue sub 2) à sa charge. PERSONNE2.)n’ayant pas comparu à l’audience du 21 janvier 2025, tout aménagement de l’interdiction de conduire à prononcer est légalement exclu. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuantpar jugement réputé contradictoireà l’égard des prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), la représentante du Ministère Publicentendue en ses réquisitions, s e d é c l a r e compétentpour connaître descontraventionsreprochéesà laprévenue PERSONNE1.); c o n d a m n elaprévenuePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà une amende demille(1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidésà37,82euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix(10) jours; c o n d a m n elaprévenuePERSONNE1.)du chefdel’infraction d’avoir conduit en état d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée dequatorze(14) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories depermis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques; c o n d a m n eleprévenuPERSONNE2.)du chef del’infraction retenue à sa chargeà une amende demille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à37,82euros; c o n d a m n eleprévenuPERSONNE2.)du chefde l’infractionsub 1)retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée dequatorze(14) moisapplicable à tous les véhiculesautomoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE2.)du chefde l’infraction sub2) retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée dedouze(12)moisapplicable à tous les
7 véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques; Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 154,155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195et196du Code de procédure pénale; des articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2,118,140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par levice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence deChristophe NICOLAY, attaché de justice, etd’ElianeGOMES, greffière assumée, qui, à l’exception de la représentante duMinistère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par leprévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire
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