Tribunal d’arrondissement, 19 juillet 2024
Jugt.n°1815/2024 not. 25308/24/CD Ex. p./ s. 1x Confisc. 1x JUGEMENT SUR ACCORD AUDIENCE PUBLIQUE DU 19JUILLET2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,chambrede vacation, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Nigéria), actuellement…
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Jugt.n°1815/2024 not. 25308/24/CD Ex. p./ s. 1x Confisc. 1x JUGEMENT SUR ACCORD AUDIENCE PUBLIQUE DU 19JUILLET2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,chambrede vacation, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Nigéria), actuellement sans domicile ni résidence connus, actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, ayant élu domicile en l’étude de MaîtreChristian BIEWER, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, -p r é v e n u- FAITS : Par citation du15juillet2024,leProcureur d’État près leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenude comparaître à l’audience publique du16juillet2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur: l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord. A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
2 Madame le vice-président informa le prévenuPERSONNE1.)de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) duCode de procédure pénale. Leprévenu, assisté de l’interprète assermenté à l’audience Ricardo DA SILVA MARTINS,déclara toujoursreconnaîtreles faits commis tels qu’ils résultent de l’acte d’accord. Lereprésentant du Ministère Public, Monsieur Sam RIES,premiersubstitut du Procureur d’État, fut entendu en ses conclusions. MaîtreIbrahima DIASSY, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg,déclaraqueson mandant PERSONNE1.)maintient ses aveuxtels qu’ils résultent de l’acte d’accord. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vulacitation à prévenu du15juillet2024régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’accorddu5juillet2024par application des articles 563à 578du Codede procédure pénale. L’accord du5juillet2024dont leTribunal setrouve saisi est conçu comme suit: « Grand-Duché de Luxembourg PARQUET DU TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG ——————— Not. 25308/24/CD Accord par application des articles 563 à 578 du code de procédure pénale Entre: 1.Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg et 2.PERSONNE1.), né leDATE2.)àADRESSE1.)(Nigéria), sans état et sans domicile fixe,
3 assisté de MaîtreIbrahima DIASSY, avocat à la Cour, élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude deMaître BIEWER Christian
4 I.Résumé de la procédure Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire et de l’information préparatoire: Notice25308/24/CD Cote Acte B01 procès-verbal JDA/2024/159523 du 04.07.2024 de la police grand-ducale, Commissariat Gare/Hollerich, ensemble ses annexes A01 Réquisitoire d’ouverture d’une information judiciaire du 05.07.2024 du Parquet de Luxembourg A02 Procès-verbal de première comparution du 05.07.2024 d’PERSONNE1.) Casier judiciaire Casier judiciaire (néant) d’PERSONNE1.) II.Les faits faisantl’objet de l’accord A)Synthèse du dossier En date du 04.07.2024, vers 18.10 heures, un agent de police du commissariat Gare-Hollerich effectua une ronde à pied en tenue civile sur laADRESSE2.)àADRESSE3.). Sur laADRESSE2.), devant l'entrée principalede la gare de Luxembourg, un homme de couleur noire, vêtu d'une veste noire et d'un pantalon en jean clair, fut repéré. Cette personne prit contact avec une autre personne de sexe masculin et une personne de sexe féminin à gauche de l'entrée principale. Après une brève conversation, la personne de couleur noire et l'autre homme se sont dirigés vers la passerelle. Après quelques mètres, un échange a eu lieu entre les deux hommes. La personne à la peau noire a remis un petit objet à l'homme et les deux hommesse sont séparés. L'acheteur présumé retourna ensuite vers la personne de sexe féminin mentionnée précédemment. La personne à la peau noire a continué à marcher en direction de la passerelle et est restée en contact avec deux autres personnes. Il n'a pas été possible de prouvera posterioris'il y a également eu un échange. Le prétendu acheteur masculin ainsi que la personne féminine ont été arrêtés par deux autres patrouilles. Il s'est avéré que l'acheteur présumé étaitPERSONNE2.)et la femme à laquelle ce dernier avait remis son acquisition étaitPERSONNE3.). Les deux personnes furent soumises à une fouille corporelle intégrale. La fouille corporelle dePERSONNE3.)s'est révélée positive. Un petit plomb d'un poids total de 0,3 gramme brut a été trouvé. Le test rapide dedépistage de drogue s'est révélé positif à la cocaïne. PERSONNE2.)etPERSONNE3.)ont été interrogés par rapport aux faits.PERSONNE2.)a reconnu l'achat de la boule de cocaïne trouvée chezPERSONNE3.), auprès de l'individu masculin de couleur noire susmentionné. Il a remis la boule àPERSONNE3.)après l'avoir achetée. Mme PERSONNE3.)a déclaré avoir acheté elle-même la balle à une personne sur le quai 3CD. Le vendeur susmentionné, de couleur noire, a pu être interpellé plus tard sur laADRESSE4.)par unepatrouille de police. Selon sa carte d'identité italienne, il s'agissait dePERSONNE1.). Il fut menotté et fit l’objet d’une fouille de sécurité avant d'être conduit au service local.
5 En outre, il a été informé oralement de ses droits.PERSONNE1.)fut accompagné lors de son interpellation parPERSONNE4.), né leDATE3.)dans l'ADRESSE5.)(NGA). Au bureau de police,PERSONNE1.)a été soumis à une fouille corporelle intégrale, qui s'est révélée positive: •Quatorze scellés emballés dans un petit sac noir, •une pilule de Tapentadol, •un téléphone portable de marque Samsung et •75,49 euros ont été trouvés et saisis. Deux scellés ont été soumis à un test rapide de dépistage de drogue, l'un d'eux était positif à la cocaïne et l'autre aux opiacés. Dans le cadre de l’enquête, la police grand-ducale saisissait également les images VISUPOL, qui montrent l’échange entrePERSONNE1.)etPERSONNE2.). PERSONNE1.)fut arrêté en flagrant délit par le Parquet et conduit au scanner. Le radiologue, en la personne du Dr.PERSONNE5.), a pu constater qu'PERSONNE1.)présentait un nombre de 19 corps étrangers dans le tracte gastro-intestinal. B)Qualificationjuridique des faits faisant l’objet de l’accord PERSONNE1.), préqualifié, comme auteur, coauteur ou complice, En juillet 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans le quartier deADRESSE6.)àADRESSE3.), Sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, 1.en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, vendu plusieurs des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, en l’espèce, d’avoir vendu une boule de cocaïne de 0,3 grammes pour un prix inconnu à PERSONNE2.)fortesPERSONNE6.), 2.en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée,
6 en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, transporté et détenu la cocaïne décrite sub I. ainsi, les 14 boules contenant un poids total brut de 6,9 grammes de cocaïne saisies sur sa personne, ainsi que les 19 boules se trouvant dans son tracte gastro-intestinal, 3.en infraction à l’article 8-1. 3) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir détenu l’objet et le produit direct des infractions mentionnées aux articles 8. 1. a) et 8. 1. b)de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir détenu les stupéfiantsvisés sub 1. et 2. a. ainsi que l’argent provenant de la vente et du transport de ces stupéfiants et notamment la somme de 75,49 euros en espèces saisie sur sa personne, sachant, au moment où il recevait ces stupéfiants et sommes d’argent, qu’ils provenaient de ces infractions. III.Les faits reconnus parPERSONNE1.) PERSONNE1.), préqualifié, Comme auteur, En juillet 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans le quartier deADRESSE6.)àADRESSE3.), 1.en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, vendu plusieurs des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, en l’espèce, d’avoir vendu une boule de cocaïne de 0,3 grammes pour un prix inconnu à PERSONNE2.)fortesPERSONNE6.), 2.en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, transporté et détenu la cocaïne décrite sub I. ainsi, les 14 boules contenant un poids total brut de 6,9 grammes de cocaïne saisies sur sa personne, ainsi que les 19 boules se trouvant dans son tracte gastro-intestinal, 3.en infraction à l’article 8-1. 3) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
7 d’avoir détenu l’objet et le produit direct des infractions mentionnées aux articles 8. 1. a) et 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant, au moment où illes recevait, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir détenu les stupéfiants visés sub 1. et 2. a. ainsi que l’argent provenant de la vente et du transport de ces stupéfiants et notamment la somme de 75,49 euros en espèces saisie sur sa personne, sachant, au moment où il recevait ces stupéfiants et sommes d’argent, qu’ils provenaient de ces infractions. IV.La peine A)La peine légale Les infractions retenues à l’encontre du prévenu ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre ou d’offrir en vente voire de mettre en circulation des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels. Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le fait vendre, d’offrir en vente, de mettre en circulation, de transporter et de détenir des stupéfiants en vue d’un usage par autrui est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq anset d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines. En vertu de l’article 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 eurosà 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est en conséquence celle prévue pour le blanchiment-détention. B)Personnalisation de la peine 1.Peine d’emprisonnement Aux termes de l’article 195-1 du Code de procédure pénale tel qu’introduit par la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’exécution des peines, «en matière correctionnelle et criminelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement ou de réclusion sans sursis qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette mesure. Toutefois, il n’y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale». L’article, de formulation générale, couvre le sursis simple et le sursis probatoire. Le prévenu a, dorénavant, un droitau sursis intégral, que le juge peut cependant remplacer par une peine d’emprisonnement ferme, même partielle, par une motivation spéciale.
8 Dans l’appréciation du quantum de la peine, il y a lieu de tenir compte de la gravité inhérente à toute infractionà la loi sur les stupéfiants et notamment de la situation àADRESSE6.)de Luxembourg, mais également de l’absence de condamnation définitive dans le chef d’PERSONNE1.)qui ne saurait bénéficier que d’un sursis partiel quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre en considération de la gravité intrinsèque des faits, mais également en raison d’antécédents spécifiques, pour lequel il était déjà placé en détention préventive, quoique non encore définitivement jugé. Il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de 18 (dix-huit) mois, dont 3 mois fermes et 15 mois assortis de la faveur du sursis à l’exécution des peines. Compte tenu de la situation financière précaire dePERSONNE1.), il y a lieu de faire abstraction d’une amende. 2.Les confiscations et restitutions Il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme choses formant l’objet et le produit des infractions retenues à charge dePERSONNE1.)ainsi que par mesure de sûreté : •75,49 euros, •les 14 boules de cocaïne •1 pilule TAPENTADOL saisis suivant procès-verbalNUMERO1.)/159623 du 04.07.2024 de la police grand-ducale ainsi que les 19 boules de cocaïne qu’il a éliminées lors de son passage auHÔPITAL1.). Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution àPERSONNE1.)d’un smartphone de la marque Samsung GALAXY A54 5G IME INUMERO2.)auquel est attribué le numéro d’appel NUMERO3.), saisi suivant procès-verbal nNUMERO1.)/159623 du 04.07.204, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich. V.Les frais Il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)également aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant à liquider par le Tribunal. Par application des articles14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 44 et 65du Code pénal, des articles8, 8-1. et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente desubstances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, des articles 194, 195-1et 563 à 578 du Code de procédure pénale. Luxembourg, le 05.07.2024 Le Procureur d’Etat PERSONNE7.) MaîtreIbrahima DIASSYPERSONNE1.)» La matérialité des faits reconnus parPERSONNE1.)résulte à suffisance de l’accord précité, ainsi que desprocès-verbaux et rapportsdresséspar la Police Grand-Ducale y visé.
9 À l’audience publique du16juillet2024, les parties ont déclarémaintenir les termes de l’accord. Au vu de ce qui précède,il y a lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens des préventions suivantes: «comme auteurayantlui-mêmecommis les infractions, en juillet 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans le quartier deADRESSE6.)àADRESSE3.), 1.en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, vendu plusieurs des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, en l’espèce, d’avoir vendu une boule de cocaïne de 0,3 grammes pour un prix inconnu à PERSONNE2.)fortesPERSONNE6.), 2.en infraction à l’article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté etdétenu l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, transporté et détenu la cocaïne décrite sub I. ainsi, les 14 boules contenant un poids total brut de 6,9 grammes de cocaïne saisies sur sa personne, ainsi que les 19 boules se trouvant dans son tracte gastro-intestinal, 3.en infraction à l’article 8-1. 3) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir détenu l’objet et le produit direct des infractions mentionnées aux articles 8.1. a) et 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir détenu les stupéfiants visés sub 1. et 2. a. ainsi que l’argent provenant de la vente et du transport de ces stupéfiants et notamment la somme de 75,49 euros en espèces saisie sur sa personne, sachant, au moment où il recevait ces stupéfiants et sommes d’argent, qu’ils provenaient de ces infractions.». La peine retenuedans l’accordestlégaleet adéquate, il y a dès lors lieu de condamnerle prévenu PERSONNE1.)conformément à l’accord. PAR CES MOTIFS
10 le Tribunal d’arrondissement deet à Luxembourg,chambrede vacation, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuentendu en ses explications et moyens de défense,lereprésentant du Ministère Public entenduen son réquisitoire,lemandataire du prévenuentendu en sesconclusions, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à unepeine d’emprisonnement deDIX-HUIT(18)moisainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidésà1,22euros. d i tqu’il serasursisà l’exécution deQUINZE (15) moisde cette peine d’emprisonnement, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, o r d o n n elaconfiscationdesobjets suivants comme choses formant l’objet et le produit des infractions retenues à l’égard dePERSONNE1.): •75,49euros, •les 14 boules de cocaïne •1 pilule TAPENTADOL saisis suivant procès-verbalNUMERO1.)/159623 du 04.07.2024 de laPoliceGrand-Ducale ainsi que les 19 boules de cocaïne qu’il a éliminées lors de son passage auHÔPITAL1.), o r d o n n elarestitutionàPERSONNE1.)dusmartphone de la marque SamsungGALAXY A54 5G IMEINUMERO2.)auquel est attribué le numéro d’appelNUMERO3.), saisisuivant procès-verbal numéroNUMERO1.)/159623 du 04.07.204, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich. Par application des articles14, 15, 31, 44, 60et 65du Code pénal, des articles8, 8-1. et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanieainsi quedes articles179, 182, 184, 189, 190, 190-1,194,195,195-1, 196et 563 à 578 du Code de procédure pénalequifurent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé par ElisabethEWERT,vice-président,Patricia LOESCH, premier juge, et Philippe STEFFEN, juge, et prononcé en l’audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence deDominique PETERS,substitut principal du Procureur d’Etat, et deLaetitia SANTOS, greffière assumée, qui à l’exceptionde lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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