Tribunal d’arrondissement, 19 juillet 2024
1 Jugt n°1818/2024 not.26321/23/CD ex.p.1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUILLET 2024 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,chambrede vacation, siégeant enmatière correctionnelle,statuant en composition de juge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Estonie), ayant élu domicile auprès de…
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1 Jugt n°1818/2024 not.26321/23/CD ex.p.1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUILLET 2024 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,chambrede vacation, siégeant enmatière correctionnelle,statuant en composition de juge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Estonie), ayant élu domicile auprès de l’étude deMaître Philippe STROESSER, en présence: PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE2.)(Russie), demeurant à L-ADRESSE3.), comparant personnellement, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. -p r é v e n u- F A I T S : Par citation du 17 mai2024Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg a requis le prévenude comparaître à l’audience publiquedu16 juillet 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes:
2 coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel, menaces d’attentat avec ordre ou sous condition. A l’audience du 17 mai 2024, l’affaire fut remise contradictoirement au 16 juillet 2024. A cette audience,MaîtreSophie SCHNEIDER,avocat,en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, les deuxdemeurantsà Luxembourg, se présenta et déclara représenter leprévenuPERSONNE1.)conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale. En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas enpersonne et il sera jugé par jugement contradictoire à son égard. Le Ministère Public ne s’y opposa pas. Le témoinPERSONNE2.), assistéede l’interprèteassermenté Julia GASHKOVA,fut entendu en sesdéclarations orales après avoir prêté le serment prévupar la loiet se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.)préqualifié. Lereprésentant du Ministère Public, Monsieur Sam RIES, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaireet fut entendu enses réquisitions. MaîtreSophie SCHNEIDER, avocat,en remplacement de Maître Philippe STROESSER,avocat àla Cour,les deuxdemeurantsà Luxembourg, développa les moyens de défense deson mandant. Le Tribunal prit l’affaireen délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N Tqui suit : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°26321/23/CDet notammentlesprocès-verbaux et rapportsdressésen cause par la Police Grand-Ducale. Vu l’instruction judicaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu le rapport d’expertise génétique numéroNUMERO1.)du8 août 2023établi au Laboratoire national de santé. Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO2.)/24(XIX e ) rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le24 avril 2024, renvoyantPERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même siège du chef decoups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel et du chef de menaces verbales de mort. Vu la citation à prévenudu17 mai 2024,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information adressée en date du2 juillet 2024à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. AU PENAL
3 Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, le20 juillet 2023, vers 12.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE4.), au ADRESSE5.)», sinon la forêt «ADRESSE6.)» entreADRESSE7.)etADRESSE8.), volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), née leDATE2.)à ADRESSE9.)(Russie), en la repoussant violemment et en lajetant au sol, lui couvrant la bouche avec ses mains, lui piétinant la jambe gauche (desorte à causer une fracture du tibia), la frappant au visage et en l’étranglant avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel. Le Ministère Public reproche encore àPERSONNE1.)d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, verbalement menacé de mortPERSONNE2.), préqualifiée,et de la violer en lui disant qu’il la tuerait si elle ne le suivait pas dans la forêt et qu’il la violerait et qu’elle devait le suivre, donc avec ordre ou sous condition. A l’audience, MaîtreSophieSCHNEIDER, mandataire dePERSONNE1.), a déclaré que le prévenu était en aveu de l’infraction de coups et blessures volontaires, mais qu’il contestait l’infraction de menaces libellée à son encontre. MaîtreSophieSCHNEIDER a encoreinvoqué l’excuse de la provocation au profit de PERSONNE1.). PERSONNE2.)a maintenu à l’audience, sous la foi du serment, les déclarations faites auprès de laPolice en date du 20 juillet 2023. Elle a été formelle pour dire quePERSONNE1.)l’a agressée sans raison et ce de manière brutale. Sur question du Tribunal, elle a précisé qu’elle ne connaissait pas le prévenu. PERSONNE2.)a expliqué qu’elle était allée se promener dans la forêt «ADRESSE6.)» avec son mari. Àun certain moment, son mari se serait assis sur un banc et elle aurait continué son chemin pour s’asseoir à son tour plus loin sur un banc. C’est à ce moment quePERSONNE1.) serait passé. Elle aurait immédiatement eu un mauvais pressentiment et se serait levée pour rejoindre son mari.PERSONNE1.)l’aurait alors attaquéepar derrière. Elle aurait crié«au secours»en langue russe etPERSONNE1.)l’aurait menacée en langue russe de la tuer si elle ne le suivait pas en forêt. Il l’aurait poussée par terre et aurait piétiné sa cheville. A terre, il lui aurait tenu la main sur la bouche pour l’empêcher de crier, il l’aurait étrangléeet l’aurait frappéeau visage. PERSONNE2.)a expliqué qu’ellecraignaitpour sa vie et quePERSONNE1.)avaitessayé de la tirer sur le sol vers les buissons. Sur question du Tribunal,PERSONNE2.)a précisé quePERSONNE1.)ne l’avait pas menacée de la violer, mais qu’ill’avait menacéede la tuer afin qu’elle obtempère et qu’elle le suive dans la forêt. PERSONNE2.)explique qu’après un certain temps,PERSONNE1.)l’a relâchée et qu’elle a pu ramper jusqu’au chemin où l’attendait son mari. Le Tribunal retient qu’il n’existe au dossieraucun indice, aussi minime soit-il, pouvant ébranler la bonne foidu témoinPERSONNE2.)et amener le Tribunal à s’écarterde ses déclarations.
4 Le Tribunal retient partant qu’au vu des éléments du dossier répressif, notamment les déclarations du témoinPERSONNE2.), du certificat médical établi le 20 juillet 2023 par le Dr Françoise MICHEL et les aveux partiels dePERSONNE1.), l’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail ainsi que l’infraction de menaces au sens de l’article 327 alinéa 1 du Code pénal sont établies tant en fait qu’en droit, avec la précision qu’au vu des déclarationsdu témoin, il n’y a pas lieu de retenir quePERSONNE1.)a menacé PERSONNE2.)de la violer. Quant à l’excuse de provocation, le Tribunal relève qu’aux termes de l'article 411 du Code pénal, le meurtre, les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes, et sont dès lors sanctionnés par des peines réduites, conformément aux dispositions de l'article 414 du Code pénal. Le Tribunal constate quePERSONNE1.)ne fait pas état de violences graves qui lui auraient été portées parPERSONNE2.). Il affirme seulement que cette dernière l’aurait verbalement agressé, lui disant qu’il n’avait rien à faire dans le parc à se droguer. Le Tribunalconstate de prime abordqu’il n’est prouvépar aucunélément du dossierque PERSONNE2.)auraitverbalement agresséPERSONNE1.)et même à supposer que tel aurait été le cas,le Tribunal retient quele fait de sommerPERSONNE1.)à ne pas se droguer dans le parc, ne saurait être qualifié de violences graves etjustifier ses agissements à l’encontre de PERSONNE2.). L’excuse de provocation n’est partant pas à retenir dans le chef dePERSONNE1.). PERSONNE1.)estpartantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés àl’audience: «commeauteurayant lui-même commis les infractions, le20 juillet 2023, vers 12.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE4.), auADRESSE5.)», sinon la forêt «ADRESSE6.)» entreADRESSE7.)etADRESSE8.), 1)en infractionà l’article399du Code pénal, d’avoirvolontairementporté des coups et fait des blessuresà autrui, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce,d’avoirvolontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE9.)(Russie), en la repoussant violemment et en la jetant au sol, lui couvrant la bouche avec ses mains, lui piétinant la jambe gauche (desorte à causer une fracture du tibia), la frappant au visage et en l’étranglant avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, 2)en infractionà l’article327alinéa 1 er du Code pénal, d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre les personnes, accompagnée de condition,punissable d’une peine criminelle, en l’espèce,d’avoirverbalement, avec condition, menacé de mortPERSONNE2.), préqualifiée, en lui disantqu’il la tuerait si elle ne le suivait pas dans la forêt.»
5 La peine Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours réelentre elles, de sorte qu’il y a lieu de statuer conformément à l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée audouble du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions. Envertu de l’article399du Code pénal, l’infraction decoups et blessures volontairesayant entraîné une incapacité de travailestpunied’une peine d’emprisonnement dedeuxmois àdeux ans et d’une amende de500euros à2.000 euros. Lesarticle 327 alinéa1 er du Code pénalpunissentl’infraction de menacesverbalesd’un attentat contre les personnespunissabled’une peine criminelle,aveccondition,d’un emprisonnement desixmois àcinqans et d’une amende de 500 euros à5.000 euros. La peine la plus forte est en conséquence celle comminéepar l’article327alinéa 1 er du Code pénal. Au de lagravité des infractions retenues à charge dePERSONNE1.), le Tribunal le condamne à unepeine d’emprisonnementde18moiset décide, au vu desasituation financière précaire, de faire abstraction d’une peine d’amendepar application de l’article 20 du Code pénal. Eu égard aux antécédents judiciairesdu prévenu, tout aménagement de la peine d’emprisonnement à prononcer àsonencontre est légalement exclu. AU CIVIL Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) À l’audience du16 juillet 2024,PERSONNE2.)se constituaoralementpartie civile contre PERSONNE1.)préqualifié, défendeur au civil. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre dePERSONNE1.), le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile. PERSONNE2.)réclame à titre d’indemnisation de son préjudice physique la somme de 5.000 euros et à titre d’indemnisation de son préjudice moral la somme de 14.000 euros. Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande en réparationdes préjudices subis est fondée en principe. En effet, le dommage dontPERSONNE2.)entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). Au vu des explicationsetdespiècesfournies à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, la demandedePERSONNE2.)est à déclarer fondéeet justifiée, toutes causes confondues,ex aequoet bono,pour le montant de3.000euros.
6 Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payeràPERSONNE2.)le montant de3.000 euros. P A R C E S M O TI F S: leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,chambrede vacation,composée de son vice-président,siégeant en matièrecorrectionnelle, statuantcontradictoirement,lapartie demanderesse au civil entendueen ses conclusions,le représentant du MinistèrePublic entendu en son réquisitoireet le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil, AU PENAL c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnementdeDIX-HUIT(18)moisainsi qu’aux frais de sa mise en jugement,ces frais liquidés à8.641,44euros, AU CIVIL d o n n ea c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre de PERSONNE1.), l a d é c l a r erecevable en la forme, sed é c l a r ecompétent pour connaître de la demande civile, d i tla demande fondéeet justifiée, toutes causes confondues,ex aequo etbono,pour le montant deTROIS MILLE(3.000) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant deTROIS MILLE (3.000) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contre lui. Le tout en application des articles14, 15,20,60,327et 399du Code pénal et des articles1, 2, 3,155, 179, 182,183-1,184,185,189, 190, 190-1,194, 195et196du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par le Madame le vice-président, assisté de Laetitia SANTOS, greffière assumée, en présence deDominique PETERS, substitutprincipal du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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