Tribunal d’arrondissement, 19 juin 2015
1 Jugement commercial II No1072/ 15 Audience publique du vendredi, dix -neuf juin deux mille quinze. Numéro 165 754 du rôle Composition : Jean- Paul HOFFMANN, 1 er vice-président; Nathalie HILGERT, 1 er juge; Carole ERR, juge; Paul BRACHMOND, greffier . E n t r…
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1 Jugement commercial II No1072/ 15
Audience publique du vendredi, dix -neuf juin deux mille quinze.
Numéro 165 754 du rôle Composition : Jean- Paul HOFFMANN, 1 er vice-président; Nathalie HILGERT, 1 er juge; Carole ERR, juge; Paul BRACHMOND, greffier .
E n t r e :
la société anonyme XENIUM SA, établie et ayant son siège social à L -2530 Luxembourg, 5, rue Henri Schnadt, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 138630,
élisant domicile en l ’étude de Maître James JUNKER , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
demanderesse, comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, susdit,
e t :
1) La société anonyme ASFERIS SA, établie et ayant son siège social à L- 1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 103835,
défenderesse, comparant par son administr ateur provisoire Maître Guillaume MARY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) Le sieur A.), gérant de société, demeurant à L- (…),
défendeur, comparant par Maître Nadine CAMBONIE, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg,
3) La sieur B.) , dirigeant de société, demeurant à L- (…),
2 défendeur, défaillant,
4) Le sieur C.) , gérant de société, demeurant à L- (…),
défendeur, défaillant,
5) La dame D.) , sans état connu, demeurant à L- (…),
défenderesse, comparant par Maître Nadine CAMBONIE, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg,
6) La dame E.) , sans état connu, demeurant à L- (…),
défenderesse, comparant par Maître Nadine CAMBONIE, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg,
7) La société anonyme AUDIEX SA , établie et ayant son siège social à L- 1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65469,
défenderesse, défaillante, _______________________________________________________________________
F a i t s :
Par exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur-Alzette en date du 12 novembre 2014, la demander esse a fait donner assignation aux défendeurs à comparaître le 21 novembre 2014 à 9.00 heures devant l e tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, 1 er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci -après reproduit :
Par exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette en date du 4 décembre 2014, la demanderesse a fait donner réassignation aux défendeur s sub 3), sub 4) et sub 7) à comparaître le mercredi, 4 février 2015 à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Bâtiment CO, 7, rue du Saint Esprit, 1 er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :
L’affaire fut inscrite sous le numéro 165 754 du rôle pour l’audience publique du 21 novembre 2014 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, et refixée à l’audience publique du 20 mai 2015, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :
Maître James JUNKER donna lecture de l’assignation et exposa ses moyens.
Maître Nadine CAMBONIE répliqua et exposa ses moyens.
Maître Guillaume MARY répliqua et exposa ses moyens.
Les parties défenderesses sub 3 ), sub 4) et sub 7) firent défaut.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le
j u g e m e n t q u i s u i t :
Faits L’actionnariat de la société ASFERIS SA était pendant longtemps st able et se composait comme suit : • la société anonyme XENIUM SA (250 actions), • A.) (300 actions), • B.) (300 actions) et • C.) (150 actions). ASFERIS détient l‘ensemble des parts sociales de la société Entreprise de Construction G. THOMAS SARL. Par écrits datés aux 27 mai 2014 et 21 octobre 2014, B.) et C.) ont cédé leurs actions à A.), de sorte qu‘A.) détient actuellement 750 sur un total de 1000 actions. Les administrateurs d‘ASFERIS étaient, depuis leur nomination en septembre 2010, F.), G.) et H.). Par voie de publication dans la presse et au Mémorial, une assemblée générale extraordinaire d‘ASFERIS a été convoquée pour le 11 juillet 2014. Lors de cette assemblée générale, les démissions des administrateurs prénommés ainsi que du commissaire au compte LUX -AUDIT SA ont été acceptées et de nouveaux administrateurs ont été nommés en les personnes d’A.), D.) et E.). La société AUDIEX a été nommée commissaire aux comptes. Par courrier du 13 août 2014, adressé à XENIUM, B.) , C.) et A.), le domiciliataire d‘ASFERIS a réagi à l’assemblée générale du 11 juillet 2014 et a informé les destinataires de la démission de F.) , G.) et H.) de même que de celle du commissaire aux comptes le 12 août 2014.
4 Par décision du conseil d’administration (nouvellement composé) du 20 août 2014, le siège de la société a été transféré et A.) a été élu président du conseil d’administration. Le 12 janvier 2015 le conseil d’administration a nommé BDO TAX & ACCOUNTING SA dépositaire des actions au porteur d’ASFERIS SA. Une ordonnance de référé du 23 janvier 2015 a suspendu les effets des résolutions prises lors de l’assemblée générale du 11 juillet 2014 et du conseil d’administration du 20 août 2014 jusqu’à ce qu’une décision au fond ayant force de chose jugée concernant la validité de ces résolutions soit intervenue. Le juge des référés a encore nommé un administrateur provisoire de la société ASFERIS devant rester en fonctions tant que la juridiction du fond n’aura pas prononcé de jugement. Aucun recours n’a été interjeté contre cette ordonnance. Procédure et moyens des parties Par exploit d’huissier du 12 novembre 2014, XENIUM SA a assigné ASFERIS SA, A.) , B.), C.), D.), E.) et AUDIEX SA devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Elle demande au tribunal de déclarer nul l‘ensemble des décisions prises lors de l‘assemblée générale extraordinaire d‘ASFERIS qui s‘est tenue le 11 juillet 2014 et, en particulier, de dire que sont nulles et de nul effet les décisions portant acceptation des démissions de F.), G.) et H.) ainsi que de la société LUX-AUDIT SA, tout comme la nomination comme nouveaux administrateurs d’ A.), de D.) et de E.) ainsi que la nomination comme nouveau commissaire aux comptes de la société AUDIEX SA. Elle demande encore que soit déclaré nul et de nul effet l‘ensemble des décisions qui auraient été prises depuis le 11 juillet 2014 par A.) , D.) et E.) ou AUDIEX SA en leur qualité d‘administrateur ou de commissaire aux comptes d‘ASFERIS SA dont notamment celles prises lors de la réunion du conseil d‘administration d‘ASFERIS SA du 20 août 2014. Elle sollicite encore la condamnation d‘ A.) au paiement de dommages et intérêts de 100.000,- EUR avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice ainsi qu‘une indemnité de procédure 5.000,- EUR sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, sinon sur base de l‘article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Elle demande que le jugement soit déclaré commun aux défendeurs sub 3) à 7). Par exploit d’huissier du 4 décembre 2014, XENIUM SA a régulièrement fait réassigner B.), C.) et la société AUDIEX SA, de sorte qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard et ce en vertu de l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile. Quant aux moyens d’irrecevabilité invoqués par les consorts A.)/D.)/E.), XENIUM fait valoir que ceux-ci doivent s’apprécier au moment de l’introduction de la demande. A ce moment, les obligations imposées par la loi du 28 juillet 2014 relative à l‘immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur n’étaient pas encore en vigueur. En plus, la décision du 12 janvier 2015 de nommer BDO TAX & ACCOUNTING SA dépositaire des titres au porteur aurait été prise par un conseil d’administration dont la nomination régulière est actuellement mise en cause. L’annulation de l’assemblée générale du 11 juillet 2014
5 entraînerait également l’annulation de la décision de nomination du dépositaire des titres au porteur. L’acte de cession des actions d’B.) n’aurait pas date certaine et ne lui serait pas opposable quant à la date. Il en découle, selon la demanderesse, qu’au moment de la tenue litigieuse de l’assemblée générale du 11 juillet 2014, A.) ne détenait pas la majorité absolue des actions. Au fond, la demanderesse invoque que l‘assemblée générale litigieuse a été convoquée en violation flagrante de l’article 70, alinéa 2 de la l oi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (ci-après « Loi de 1915 ») qui prévoit que les assemblées ne peuvent être convoquées que par le conseil d’administration ou le commissaire aux comptes, ce qui n’aurait pas été le cas en l’espèce. Il s’agirait d’une formalité substantielle dont la violation devrait être sanctionnée par une nullité absolue sans que la preuve d’un grief ne soit requise. Les résolutions prises lors de l’assemblée générale du 11 juillet 2014 devraient donc être déclarées nulles, de même que les décisions du conseil d’administration prises ultérieurement.
Les consorts A.)/D.)/E.) contestent tout d‘abord la qualité à agir de la demanderesse à défaut pour elle de prouver qu‘elle a fait immobiliser ses titres au porteur conformément à la loi du 28 juillet 2014 relative à l‘immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur. En vertu de cette loi, les titres non encore immobilisés dans un délai de six mois après son entrée en vigueur (le 17 février 2015) verraient leurs droits de vote et de distribution suspendus de plein droit. Ses droits sociaux seraient dès lors suspendus de jure. Ils invoquent encore le défaut d‘intérêt à agir dans le chef de la demanderesse dont les droits de vote sont suspendus à défaut d’avoir immobilisé ses titres au porteur. En effet, la demanderesse ne serait actuellement pas en mesure de voter dans une nouvelle assemblée générale. L’intérêt à agir est encore contesté au motif que XENIUM, en tant qu’actionnaire minoritaire, ne pourrait pas éviter qu’après annulation de l’assemblée générale du 11 juillet 2014, les mêmes décisions seraient à nouveau prises par l’actionnaire majoritaire. A titre subsidiaire et quant au fond, les consorts A.)/D.)/E.) contestent que l’assemblée générale litigieuse ait été convoquée en violation des formes prescrites par l’article 70 de la Loi de 1915. La convocation aurait été faite conformément à l’article 70 alinéa 5 de la Loi de 1915. Par ailleurs, dans la mesure où A.) disposait de la majorité absolue, à savoir 600 actions sur les 1000, au moment de l’assemblée générale du 11 juillet 2014, les décisions y auraient été valablement prises. La lettre d’ECOGEST n’aurait d’ailleurs pas contesté le fait que l’assemblée du 11 juillet 2014 a accepté la démission des administrateurs. A titre plus subsidiaire, les consorts A.)/D.)/E.) invoquent que la violation des règles de forme ou de délai de la convocation d’une assemblée générale est sanctionnée par une nullité facultative. Il n’y aurait lieu à annulation que si les irrégularités auraient faussé le fonctionnement normal de l’assemblée ou que l’irrégularité aurait eu une influence
6 déterminante sur le vote. Comme A.) détenait au moment de l’assemblée générale 600 actions sur 1000, l’intervention des actionnaires minoritaires n’auraient pas pu avoir la moindre influence sur les décisions adoptées. Les éventuelles irrégularités n’auraient ainsi pas pu avoir le moindre effet tangible sur le vote. Plus subsidiairement encore, les consorts A.)/D.)/E.) sollicitent le maintien de l’administrateur provisoire jusqu’à la tenue d’une assemblée générale nommant un nouveau conseil d’administration et demandent de lui enjoindre de convoquer une assemblée générale sous huitaine du présent jugement avec l’ordre du jour suivant : 1. Acceptation des démissions de MM. F.) G.) et H.) de leurs mandats d’administrateurs et décharge à leur accorder ; 2. Acceptation de la démission de la société anonyme LUX -AUDIT SA de son mandat de commissaire et décharge à lui donner ; 3. Nomination de M. A.) et de Mmes D.) et E.) comme nouveaux administrateurs et fixation de la durée de leurs mandats respectifs ; 4. Nomination de la société AUDIEX SA comme nouveau commissaire et fixation de la durée de son mandat ; 5. Nomination du dépositaire des actions au porteur conformément à la loi du 28 juillet 2014 relative à l‘immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur. A.) conteste encore les dommages et intérêts sollicités par la demanderesse tant dans leur principe que dans leur quantum. Il formule une demande reconventionnelle sur base de l’article 1382 du Code civil et sollicite la condamnation de XENIUM au paiement de la somme de 1.822,70 EUR correspondant au commandement de payer adressé à et payé par lui. A.), D.) et E.) sollicitent, chacun, une indemnité de 500,- EUR sur base de l’article 6- 1 du Code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil ainsi qu’une indemnité de 1.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Ils sollicitent encore la condamnation de XENIUM aux frais et dépens avec distraction au profit de leur mandataire. L’administrateur provisoire se remet à prudence de justice. Il sollicite cependant que le tribunal ordonne que son mandat perdure jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre du présent litige.
Motifs de la décision Demande principale Recevabilité Les consorts A.)/D.)/E.) soulèvent l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir.
7 La qualité pour agir est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce une action en justice ou se défend contre une action en justice pour faire reconnaître l’existence d’un droit méconnu ou contesté.
L’intérêt à agir est le profit, l’utilité ou l’avantage que l’action peut procurer au plaideur. Pour pouvoir agir en justice, il faut avoir un intérêt né et actuel. Le droit à l’origine d’une action ne doit pas nécessairement être un droit subjectif défini, tel que le droit de propriété ou de créance. Il suffit qu’une atteinte soit portée aux intérêts légitimes de quelqu’un. L’adage « pas de qualité pas d’action » signifie, non que l’existence du droit allégué est une condition à l’exercice de l’action, mais uniquement que l’action ne peut être exercée que par celui qui, à tort ou à raison, se prétend titulaire d’un droit subjectif méconnu ou contesté. L’intérêt est partant fonction de l’utilité que le demandeur escompte de son action en justice. En l’espèce, XENIUM a introduit la demande en justice en sa qualité d’actionnaire d’ASFERIS.
La loi précitée du 28 juillet 2014 relative à l‘immobilisation des actions et parts au porteur est entrée en vigueur le 18 août 2014. Elle oblige les sociétés anonymes à nommer un dépositaire endéans les six mois de l’entrée en vigueur de la loi et prévoit que les droits de vote attachés aux actions au porteur qui n’auront pas été immobilisés dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi sont automatiquement suspendus à l’expiration de ce délai jusqu’à leur immobilisation. Le délai pour immobiliser les actions a expiré le 18 février 2015, soit postérieurement à la tenue de l’assemblée générale litigieuse et à l’assignation en justice lancée par XENIUM.
Le moyen d’irrecevabilité tiré du non- respect de cette loi est partant à rejeter.
Le moyen du défaut d‘intérêt à agir en vertu duquel XENIUM, n‘ayant pas procédé à l‘immobilisation de ses titres, serait actuellement dans l‘impossibilité de voter dans le cadre d‘une nouvelle assemblée générale, n‘est pas pertinent. En effet, les difficultés futures que XENIUM rencontrera éventuellement dans le cadre du déroulement d‘une nouvelle assemblée générale ne lui enlèvent pas l‘intérêt à demander actuellement l‘annulation d‘une assemblée générale qu‘elle considère comme avoir été convoquée de façon illégale. Il en est de même en ce qui concerne l‘argument selon lequel, au vu de sa qualité d‘actionnaire minoritaire, XENIUM ne pourrait pas empêcher les décisions à être adoptées. XENIUM a intérêt que le tribunal tranche la question de la régularité de la convocation de l‘assemblée générale et des décisions y adoptées.
La demande est partant recevable.
Fond
L’article 70 de la Loi de 1915 prévoit que :
8 « Il doit être tenu, chaque année, au moins une assemblée générale dans la commune, aux jour et heure indiqués par les statuts. L'assemblée doit être tenue dans les six mois de la clôture de l'exercice et la première assemblée générale peut avoir lieu dans les dix — huit mois suivant sa constitution.
Le conseil d'administration, le directoire, selon le cas, ainsi que le conseil de surveillance et les commissaires sont en droit de convoquer l'assemblée générale. Ils sont obligés de la convoquer de façon qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois, lorsque des actionnaires représentant le dixième du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant l'ordre du jour. (…)
Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par des annonces insérées deux fois à huit jours d'intervalle au moins et huit jours avant l'assemblée, dans le Mémorial et dans un journal de Luxembourg.
Des lettres missives seront adressées, huit jours avant l'assemblée, aux actionnaires en nom, mais sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement de cette formalité.
Quand toutes les actions sont nominatives, les convocations peuvent être faites uniquement par lettres recommandées. »
En l’espèce, la communication de la convocation a été effectuée en conformité avec la loi. Néanmoins, il est constant en cause que ni le conseil d’administration, ni le commissaire aux comptes alors en place n’ont été à l’origine de la convocation de l‘assemblée générale du 11 juillet 2014. Les pièces versées ne permettent, en effet, pas de déterminer qui a pris l‘initiative de la convocation litigieuse.
L‘argument selon lequel les administrateurs avaient annoncé oralement leurs démissions avant le 11 juillet 2014 reste, à défaut de la moindre pièce y relative, à l‘état de pure allégation. En tout état de cause, il aurait toujours incombé au conseil d‘administration, même composé d‘administrateurs démissionnaires, de convoquer l‘assemblée générale en vue de pourvoir à leur remplacement. En effet, l’administrateur démissionnaire doit continuer à s’occuper de la gestion des affaires sociales jusqu’à ce que l’assemblée générale ait pu pourvoir à son remplacement (Ch. RESTEAU, Traité des sociétés anonymes, t. II, 3 e édition, p.105, n°842).
Quant à la régularité d’une convocation, il a été jugé que ne serait pas valable la convocation émanant d’un administrateur unique, aurait-il même la qualité de président du conseil d’administration. Simplement, le président peut se voir confier l’exécution matérielle des formalités, une fois la décision de convocation arrêtée par le Conseil tout entier (Réf. Lux, 21 avril 2009, n°115966 ainsi que les références y citées).
En l’espèce, à défaut d’émaner du conseil d’administration ou d’un autre organe pr évu par l’article 70 précité, la convocation est viciée.
Il est vrai, comme le font plaider les consorts A.)/D.)/E.) , qu’une irrégularité affectant la convocation d’une assemblée générale n’est parfois sanctionnée par une nullité que si l’omission des formalités vicie essentiellement les décisions intervenues (Lux. 29 octobre 1993, n° 41316 du rôle).
Néanmoins, en cas de violation des formalités substantielles ou de règles impératives, la nullité est sans condition (Cour d‘appel, 14 juillet 2010, n°34800 du rôle ainsi que les références y citées). Dans une telle hypothèse, il n’y a pas lieu de s’interroger si l’irrégularité a pu raisonnablement influencer la décision prise lors de l’assemblée.
En d’autres termes, la nullité est sans condition s’il y a eu violation de formes substantielles ou de règles impératives qui relèvent de l’essence même du pouvoir décisionnel au sein d’une société.
Le droit de convocation des assemblées générales étant limitativement attribué par la loi à des organes précis, le fait pour un tiers de s‘arroger ce droit en violation de la loi doit nécessairement avoir pour conséquence que l‘assemblée générale qui s‘est tenue suite à cette usurpation de droit doit être annulée. Il s‘agit d‘une règle essentielle d‘organisation du fonctionnement des sociétés anonymes et des interactions entre l‘organe de gestion et l‘assemblée générale. Un tiers non spécialement autorisé ne saurait s‘y immiscer. La violation d‘une telle règle, qui doit être qualifiée de substantielle, est à sanctionner par une nullité sans condition.
Il en découle que les décisions prises par l‘assemblée générale extraordinaire du 11 juillet 2014 sont à déclarer nulles, de même que celles prises par les administrateurs et commissaire aux comptes y nommés.
Au vu des nullités prononcées, il y a lieu de faire droit à la demande des consorts A.)/D.)/E.), soutenue d’ailleurs par les autres parties, de maintenir en place l’administrateur provisoire. Celui-ci devra rester en fonction jusqu’à ce le conseil d’administration d’ASFERIS SA se soit régulièrement constitué. La nomination de l’administrateur provisoire doit nécessairement être assortie de l’exécution provisoire sans caution sous peine de la vider de tout effet. Il n’incombe cependant pas au tribunal d’enjoindre à l’administrateur de poser des actes particuliers, ce dernier étant libre d’exercer son mandat dans les limites de sa mission.
Quant aux dommages et intérêts de 100.000,- EUR réclamés contre A.) , XENIUM reste en défaut de préciser et a fortiori d‘établir le moindre préjudice qu‘elle aurait subi et qui ne serait pas réparé par l‘annulation de l‘assemblée générale. Elle fait état d‘un préjudice moral certain. Or, elle ne fournit aucun élément qui permettrait tant soit peu de caractériser le préjudice moral qu’elle soutient avoir subi. A supposer qu’une personne morale puisse subir un dommage moral, elle ne précise notamment pas en quoi le comportement d’A.) aurait affecté manifestement son état « psychologique » ou « affectif ».
Cette demande est dès lors à déclarer non fondée.
La demande relative à une « indemnité de procédure » sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil n’est pas fondée alors que l’accès et la défense en justice est un droit et que les frais de procès non compris dans les dépens ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
La demande de XENIUM contre A.) en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée, alors qu’il paraît inéquitable
10 de laisser à sa charge l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens que le tribunal évalue ex aequo et bono au montant de 2.000,- EUR.
Demandes reconventionnelles
A.) sollicite la condamnation de XENIUM à lui payer le montant de 1.822,70 EUR. Il s’agit de la somme payée en exécution du commandement de payer lui adressé le 16 mars 2015 suite à l’ordonnance de référé du 23 janvier 2015. Cette demande est basée sur l‘article 1382 du Code civil.
Il résulte clairement du dispositif de l’ordonnance du 23 janvier 2015 qu’ASFERIS et A.) ont été condamnés aux frais et dépens de l’instance. Le fait d’exécuter une décision définitive ne saurait être considérée comme fautif dans le chef de XENIUM.
Les consorts A.)/D.)/E.) sollicitent encore, chacun, une indemnité de 500,- EUR du chef d‘un abus de droit, sinon d‘un abus de minorité sur base de l‘article 6- 1, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Or, l‘issue réservée à la demande de XENIUM montre clairement que l‘assignation lancée contre les consorts A.)/D.)/E.) , en leur qualité d‘administrateurs nommés lors d‘une assemblée générale convoquée de façon illégale, ne peut être qualifiée d‘abusive.
Cette demande est également à déclarer non fondée.
La demande des consorts A.)/D.)/E.) en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas fondée alors qu’ils ne justifient pas en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à leur charge.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement,
dit les demandes principale et reconventionnelles recevables ;
déclare la demande principale partiellement fondée;
annule les décisions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme ASFERIS SA qui s’est tenue le 11 juillet 2014 ;
annule les décisions prises depuis le 11 juillet 2014 par A.), D.), E.) ou la société AUDIEX SA en leur qualité d’administrateurs ou de commissaire aux comptes de la société anonyme ASFERIS SA ;
nomme administrateur provisoire Maître Guillaume MARY avec la mission de gérer et d’administrer la société anonyme ASFERIS SA suivant les lois et usages du commerce et en conformité avec son objet social, plus précisément de prendre les mesures permettant de sauvegarder les intérêts de la société ;
dit que l’administrateur provisoire restera en fonctions jusqu’à ce que le conseil d’administration de la société anonyme ASFERIS SA se soit régulièrement constitué ;
déboute pour le surplus ;
dit la demande reconventionnelle d‘A.) non fondée;
dit la demande reconventionnelle d‘A.), D.) et E.) non fondée;
déboute A.), D.) et E.) de leur demande basée sur l‘article 240 du Nouveau Code de procédure civile;
condamne A.) à payer à la société anonyme XENIUM SA la somme de 2.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;
condamne A.) aux frais et dépens de l’instance ;
assortit la nomination de l’administrateur provisoire de l’exécution provisoire sans caution ;
déclare le jugement commun à B.) , C.), D.), E.) et la société anonyme AUDIEX SA.
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