Tribunal d’arrondissement, 19 juin 2025
Jugt n°1975/2025 Not.:25921/22/CD 3x ex.p.(s) 1x confisc./restit Audience publique du19 juin2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre,siégeanten matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Serbie), demeurant à L-ADRESSE2.), 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.)(Serbie), demeurant à L-ADRESSE4.),…
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Jugt n°1975/2025 Not.:25921/22/CD 3x ex.p.(s) 1x confisc./restit Audience publique du19 juin2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre,siégeanten matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Serbie), demeurant à L-ADRESSE2.), 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.)(Serbie), demeurant à L-ADRESSE4.), 3)PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE5.)(Monténégro), demeurant à L-ADRESSE6.), -prévenus- FAITS : Par citation du23 juillet 2024,le Procureurd'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis lesprévenusde comparaître à l'audience publique du19 septembre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surles préventionssuivantes: infractions aux articles 461 et 467 duCodepénal.
2 A cette date,l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du10 janvier 2025, date à laquellel’affaire futensuiteremise contradictoirement à l’audience publique du23 mai 2025. A l'appel de la cause à cette audience publique,le vice-président constata l'identité des prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.), leurdonna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et lesinforma deleurs droits de garder le silence et de ne pas s’incriminereux-mêmes. Maître Pierre-Alain HORN, en remplacement de Maître Edoardo TIBERI, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, souleva des moyensin limine litisau nom et pour le compte du prévenuPERSONNE2.). Maître Yannick BONDO,avocat,en remplacement de Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, souleva des moyensin limine litisau nom et pour le compte des prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE3.). Le Tribunal, après avoir entendule Ministère public en ses réquisitions, décida de joindre les incidents au fond. LesprévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.), assistés de l’interprète assermenté à l’audience Sead SADIKOVIC,furent ensuite entendusenleurs explications et moyens de défense. Les témoins Hervé FELLER etPERSONNE4.)furent entendus, chacun séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Les prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)furent assistés de l’interprète assermenté à l’audience Sead SADIKOVIC lors de la déposition des témoins. Lereprésentant du Ministère Public,Félix WANTZ, premier substitut du procureur d’Etat,fut entendu en son réquisitoire. Maître Pierre-Alain HORN, en remplacement de Maître Edoardo TIBERI, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE2.). Maître Yannick BONDO, avocat, en remplacement de Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense des prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE3.). Lesprévenuseurent la parole en dernier. LesprévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.), assistés deleurs mandatairesrespectifset de l’interprèteassermenté à l’audience Sead SADIKOVIC,
3 renoncèrentà la traduction du jugementà intervenir, par déclarationsdûment datéeset signéesà l’audience. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit àl'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTquisuit: Vu la citation à prévenu du23 juillet 2024régulièrementnotifiéeàPERSONNE1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.). Vu l’ordonnance de renvoi numéro2548/22rendue en date du30 novembre 2022par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.), par application de circonstances atténuantes et en application de l’article 132 (1) du Code de procédure pénale,devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef dedevolsà l’aide de fausses clés. Vul’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro25921/22/CD,et notammentles procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat de Dudelange (C3R). Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.) d’avoir,le5 janvier 2022, entre 20.45 heures et 21.45 heures, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, et plus précisément àADRESSE7.), auADRESSE8.), soustrait frauduleusement au préjudice du café susvisé, une somme d’argent liquide à hauteur de 1.400 euros, sans préjudice quant au montant exact, partant une chose appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis en utilisant une clé passe-partout pour accéder à la caisse des machines à sous (machines de jeu) installées dans lecafé susvisé,partant à l’aide de fausses clefs. Le Ministère Public reproche encore àPERSONNE1.),PERSONNE2.)et PERSONNE3.)d’avoir,le6janvier 2022, entre21.00heures et 21.15 heures, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, et plus précisément àADRESSE7.), au ADRESSE8.), soustrait frauduleusement au préjudice du café susvisé, une somme d’argent liquideindéterminée mais au moins deux billets de 50 euros portant les numéros de sérieNUMERO1.)etNUMERO2.), partantune chose appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis en utilisant une clé passe-partout pour accéder à la caisse des machines à sous (machines de jeu) installées dans lecafé susvisé, partant à l’aide de fausses clefs. Quant aux moyens soulevésin limine litis À l’audience publique du Tribunal du 23 mai 2025, le mandataire du prévenu PERSONNE2.)a soulevé desmoyensin limine litis, auxquels le mandataire des prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE3.)s’est rallié.
4 Moyen relatifau prétendu défaut de pouvoir identifierleplaignantPERSONNE4.)et au défaut de qualité d’administrateur-délégué de la société V.A.M. SA dans son chef À l’audience publique du Tribunal du 23 mai 2025,les mandataires des prévenusont fait valoir que le plaignantPERSONNE4.)ne serait pas clairement identifié, dans la mesure où ilrésulterait de la citation qu’il seraitné au Luxembourg, tandis qu’il résulterait des inscriptions au Registre de commerce et des sociétésde Luxembourgqu’il serait né au Portugal. Il serait dès lors impossible de savoirsi ce serait lui, le plaignant ets’ilestou nonadministrateur de ladite société, de sorte qu’on ignorerait s’il aurait qualitépour porter plainte à l’encontredes prévenus. Aucun desdeuxmandataires desprévenus n’a préciséles conclusions juridiques qu’ils entendent tirer de leur argumentation.Ilsn’ont pas non plus précisénile préjudice que leurs mandants respectifssubiraient le cas échéant du fait de ne pas connaître le lieu de naissance dePERSONNE4.), niquelle disposition légale, nationale ou internationale, serait violée par le fait de prétendument ignorer le lieu de naissance du plaignant.Ils n’ontpas non pluspréciséquelle disposition légale exigerait unequalité, un intérêt ou une capacité spécifique dans le chef de la personne informant la police de la commission d’une infraction. En ce qui concernetout d’abordl’identité et le lieu de naissanced’PERSONNE4.),le Tribunal relève qu’en tout état de cause,son identité et son lieu de naissance résultent des procès-verbaux de police,alors qu’ils ont étéconstatés par l’officier de police judiciaire Hervé FELLER.Le contenu des procès-verbaux ou rapports des officiers de police judiciaire ayant reçu de la loi (articles 189 et 154 du Code de procédure pénale) le pouvoir de constater les délits nepouvantêtre remis en cause que par application de la procédure de l’inscription en faux,les prévenus ne pouvaient pas se méprendresur l’identité et le lieu de naissance du plaignant.Par ailleurs,le témoinPERSONNE4.)a, à l’audience du 23 mai 2025, bien confirmé son identité à la barre du Tribunal et a confirmé être né au Luxembourg, de sorte qu’aucun doute subsiste à cet égard et que le Tribunal n’entrera pas autrement dans le débat consistant à remettre en question l’identité du plaignant. Bien queles mandataires des prévenusn’aientpas expressément utilisé le terme de «nullité»,ni autrement présenté une quelconque conclusion juridique tirée de leur argumentation,le Tribunaldéduit deleursplaidoiriesque le moyen soulevé par ces derniersconcernant le défaut de qualité d’administrateur-délégué dans le chef d’PERSONNE4.)tend à l’annulationdes procès-verbaux n° 30048/2022 du 6 janvier 2022 et n° 30051/2022 du 6 janvier 2022, du rapport n° 37004-2088/2022 du 5 octobre 2022 du Commissariat Dudelange (C3R)ainsi que de l’enquête subséquentepour défaut de qualitéet/oud’intérêt et/oude capacité juridique du plaignant de porter plainteauprès des services de police, et il doit dès lors s’analyser en un moyen de nullité. Aux termes de l’article 48-2 du Code de procédure pénale,leMinistère public et toute personne concernée justifiant d’un intérêt légitime personnel peut demander la nullité de la procédure de l’enquête ou d’un acte quelconque de cette procédure.
5 En vertu du deuxième tiret du troisième paragraphe du même article, lorsque-comme en l’espèce-aucuneinstruction préparatoire n’a été ouverte sur base de l’enquête, cette demande peut être produite par le prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence. Le Tribunal correctionnel est donc compétent pour connaître du moyen de nullité. La demande en nullité ayant, par ailleurs, été produite dans les conditions indiquées ci- avant, celle-ci est régulière et partant recevable. Le Tribunal tient à relever que sur base des faits tels que ressortant desditsprocès- verbaux, leMinistère public a procédé à une enquête et a engagé des poursuites à l’égard destroisprévenus. Force est de constater que l’action publique ne fut pas engagée par la plainte de la victime, mais par leMinistère public. En effet, lorsque la partie lésée entend mettre en mouvement l’action publique, elle doit le faire soit par une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction, soit par une citation directe devant le tribunal correctionnel ou devant le tribunal de police, ce qui ne fut pas le cas en l’espèce. La plainte simple n’est pas en elle-même un acte de poursuite. C’est un simple moyen d’information des autorités policières et judiciaires de la commission d’un fait délictueux. Dans la mesure où l'acte consistant à révéler un fait ne s'apparente pas à l'exercice d'une action en justice, car cet acte ne déclenche pas à lui seul l'action publique, la capacité juridique de la personne déposant plainte n’est notamment pas exigée. En plus, les plaintes simples, ainsi que les dénonciations, se caractérisent par une absence de formalisme (cf. Répertoire Dalloz de droit pénal et de procédure pénale, v° plainte et dénonciation, n°10, 14, 73). Lorsque lapartie lésée entend mettre en mouvement l’action publique, notamment par le biais d’une citation directe, il faut que la citation émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer l'action civile. La partie civile n'aura qualité pour exercer l'action civile que si elle justifie d'un intérêt, c'est-à-dire si elle établit que le dommage dont elle se plaint est la suite immédiate et directe d'un fait constituant une infraction (Cour d’appel, 26 janvier 1999, n°28/99 V ; Cour d’appel, 28 mars 2000, n°110/00 V, Courd’appel, 15 mai 2012, n°263/12 V). PERSONNE4.)ayant en l’espèce simplement porté plainte auprès des services de police, le moyen soulevéparles mandataires des prévenustendant à voirannuler les procès-verbaux et rapport de police susvisés et l’enquête subséquenteen raison du défaut de qualité/d’intérêt/de capacitédu plaignantn’est ainsi pas fondé. Moyen relatif à l’illégalité dela preuve résultant desenregistrements de vidéosurveillance À l’audience du 23 mai 2025, les mandataires des prévenus ont demandé àvoir écarter les images de vidéosurveillancedu CaféADRESSE8.)du dossier répressif, en faisant
6 valoir que cette preuve serait illégale étant donné que les exploitants du café en question n’auraient pas apposé de pictogrammes avertissantleur clientèlede la présence de caméras de vidéosurveillance et ne disposeraient pas de l’autorisation préalable de la Commission nationale pour la protection des données(ci-après «CNPD»)d’installer de telles caméras. À nouveau, les mandataires des prévenus n’ont pas précisé les conséquences juridiques qu’ils tirent de leur argumentation, mais comme précédemment,le Tribunal déduit de leurs plaidoiries que le moyen soulevé par ces derniers tend à l’annulation des procès- verbauxet rapports figurant dans le dossier répressif, ainsi que de tous les actes de procédure subséquents, et il doit dès lors s’analyser en un moyen de nullité.Le Tribunal est compétent pour connaître de ce moyen de nullité et le moyen est recevablesur le fondement de l’article 48-2 (3) deuxième tiret du Code de procédure pénale. Le Tribunalrelève en tout premier lieuquecontrairement aux affirmations des mandataires des prévenus,la loi du 1 er août 2018portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et mise en œuvre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après «RGPD»),a abrogé la nécessité de demander l’autorisation préalable de la CNPD pour installer un système de vidéosurveillance. Le Tribunal constatetoutefoisque les articles 12 et 13 du RGPD ont instauré le principe de transparence, obligeant tout responsable du traitement de données à caractère personnel d’informer les personnes concernées du traitement qu’il met en œuvre. Cette information peut être communiquée par l’apposition de panneaux d’affichages et de pictogrammes aux endroits soumis à la vidéosurveillance, en plus d’une notice d’information plus détaillée publiée, par exemple, sur le site internet du responsable du traitement. Il n’est d’une part pas à suffisance de droit établi, face aux contestations des mandataires des prévenus,que le «ADRESSE8.)» disposait d’unpictogramme affiché à la porte d’entrée informantsa clientèlede la présence de caméras de vidéosurveillance. Par ailleurs,la preuve de la publication d’une notice d’information plus détaillée par les responsables ducaféfait encore défaut dans le dossier répressif. Les enregistrements de la caméra de vidéosurveillance duADRESSE8.)sont en conséquence à déclarer illicites (voir aussi CSJ corr., 2 mars 2021, n° 60/21 V). Néanmoins, il est de jurisprudence constante que le fait même qu’une preuve ait été obtenue d’une façon illégale ne constitue pas en soi une raison pour l’écarter. Il résulte d’un arrêt de la Cour d’appel(n°106/08 du 26 février 2008)rendu à la suite de l’arrêt n°57/2007 du 22 novembre 2007 de la Cour de cassation cassant et annulant l’arrêt n° 126/07 X du 28 février 2007 que «le juge ne peut écarter une preuve obtenue illicitement que si le respect de certaines conditions de forme est prescrit à peine de nullité, si l’irrégularité commise a entaché la crédibilité de la preuve ou si l’usage de la preuve est contraire au droit àun procès équitable ; que ce droit n’est garanti que
7 sous la condition fondamentale du respect de la légalité dans l’administration de la preuve. Il appartient néanmoins au juge d’apprécier l’admissibilité d’une preuve obtenue illicitement en tenant compte des éléments de la cause prise dans son ensemble y compris le mode d’obtention de la preuve et les circonstances dans lesquelles l’illicéité a été commise» (Cour, 26 février 2008, arrêtn° 106/08 V) Il s’y ajoute que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il a été jugé que si l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit à un procès équitable, il ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (cf. affaire Schenk c. Suisse numéro 140-A du 12 juillet 1988 et affaire Heglas c. République tchèque numéro 5935/02 du 1er mars2007). Aussi, d’après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, un problème d’équité ne se pose-t-il pas lorsque la preuve obtenue est corroborée par d’autres éléments (cf. affaire Bykov c. Russie numéro 4378/02 du 10 mars 2009). En l’espèce, aucune nullité explicite n’est mentionnée et il n’existe aucun élément concret permettant de remettre en doute l’authenticité de l’enregistrement. De plus, le droit à un procès équitable n’est pas violé, les extraits des enregistrements figurant dans le procès-verbal de police et ayant pu être débattus lors de l’audience publique du 23 mai 2025. En l’occurrence, les enregistrements de vidéosurveillance obtenus illicitement sontpar ailleurscorroborés par d’autres éléments de preuve, à savoirla saisie sur les prévenus dedeux billets de 50 euros portant les numéros de sérieNUMERO1.)etNUMERO2.) et les déclarationsdePERSONNE5.)SA etd’PERSONNE4.),ces dernières ayant été réitérées sous la foi du serment à l’audience publique du 23 mai 2025. Au vu de tout ce qui précède, les extraits tirés de la vidéosurveillance sont dès lors recevables à titre de preuve et le moyen de procédure tendant à l’annulation des procès- verbaux et rapports figurant dans le dossier répressif et de la procédure subséquente n’est pas fondé. Les faits Les faits, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et de l’instruction à l’audience, se résument comme suit: En date du 6 janvier 2022, vers 18.10 heures, les agents de police du Commissariat de Dudelange ont été dépêchés à intervenir au «ADRESSE8.)» sis à L-ADRESSE7.), où il y aurait eu des vols de sommes d’argent dans les machines à sous. Sur place, ils sont tombés sur le fils de lagérantedudit café, à savoirPERSONNE4.). Lors de son audition policière, ce dernier a déclaré que sa mère,PERSONNE6.),serait gérante du café et qu’il l’aiderait à en gérer les finances. Il a expliqué qu’ils exploitent plusieurs machines à jeu dans le café qu’ils louent auprès de différentes entreprises. Il a précisé que si un client gagnait quelque chose, il prendrait l’argent de la caisse du café
8 pour verser les gains au gagnant,mettrait les tickets relatifs aux gains dans la caisseet récupérerait ultérieurement l’argent dans les machines. Lorsqu’il aurait fait la comptabilité de la caisse fin décembre 2021, il se serait rendu compte qu’il y avait des tickets pour environ 10.000.-euros de gains versés dans la caisse, mais seulement encore environ 1.500.-à 2.000.-euros dans les machines. Au vu de cette grande divergence, et dans la mesure où les caméras de vidéosurveillance de la salle de jeux auraient été hors service depuis septembre 2021, il aurait rapidement fait réparer les caméras et elles auraient été remises en marche depuis le 5 janvier 2022, 14.00 heures. Il aurait surveillé les caméras le 5 janvier 2022 et son attention aurait été attiréepar trois clients réguliers depuis environ un mois et demi, passant leur temps dans la salle de jeux. Le lendemain, 6 janvier 2022, il aurait voulu faire le décompte des machines et se serait rendu compte qu’il manquait une somme de 1.400.-euros. Il auraitalorsvu une publication sur Facebook d’une connaissance qui serait également gérant de cafés, montrantles mêmes trois hommes, avec le commentaire, en langue portugaise, «Passt op, déi dräi Männer op der Foto hunn mëch beklaut». Au vu de la somme manquante de 1.400.-euros depuis la veille, il aurait revérifiéles images de vidéosurveillance du 5 janvier 2022 entre 20.45 heures et 21.10 heures et aurait constatéun comportement suspect de la part des trois hommes dans la salle de jeux, deux d’entre eux manipulant les machines, et le troisième se positionnant de manière à les cacher et à pouvoir surveiller l’entrée de la salle de jeu.PERSONNE4.)a encore précisé que les billets d’argent se trouvent dans un petit compartiment situéà droite sous l’écran tactile de la machine derrière une petite portière qu’il faut ouvrir à l’aide d’une clé. Il disposerait de deux clés, qu’on ne lui aurait pas soustrait et qu’il n’aurait pas perdu, et il a encore ajouté que les machines n’auraient jamais montré de signes d’effraction, de sorte qu’il partirait du principe que les auteurs disposeraient d’une clé passe-partout. Dans la mesure où les trois hommes venaientauADRESSE8.)quasiment tous les soirs vers 21.00 heures depuis le mois de novembre,PERSONNE4.)a décidé de remplir les machines à sous avec des billets de monnaie dont il avait préalablement noté les numéros de série,dontnotammentles deux billets de 50.-euros avec les numéros de série NUMERO3.)etNUMERO2.). En date du 6 janvier 2022, vers 21.02 heures, les trois hommes se sont à nouveau rendus dans la salle de jeux duADRESSE8.). Au moment où les trois hommes s’apprêtaient à quitter le café,PERSONNE4.)a prévenu la police et les trois suspectsont pu être interpellés. Ils ont été identifiés commePERSONNE2.),PERSONNE1.)et PERSONNE3.). Lors desafouille corporelle, les agents de police ont pu trouver surPERSONNE2.)une clé multifonctionENSEIGNE1.)etune clé passe-partoutHPC, ainsi qu’un couteau de poche de couleur noire de marqueENSEIGNE2.)et la somme de 46,22 euros. Ils ont encore pu trouver, surPERSONNE1.),les deux billets de 50.-euros portant les numéros de sérieNUMERO1.)etNUMERO2.), une clé carrée, une somme d’argent de850.-
9 euros et une somme d’argent de 1.190. Sur la personne dePERSONNE3.), ils ont encore pu trouver un paquet de 1.030.-euros et de la monnaie d’un montant total de 0,73 euros. Les agents de police ont procédé à la saisie des images de vidéosurveillancedu ADRESSE8.)des 5 et 6 janvier 2022. Il résulte des extraits des enregistrements de vidéosurveillance qu’en date du 5 janvier 2022 vers 20.52 heures,PERSONNE3.)entre dans la salle des jeux.PERSONNE1.)le rejoint vers 20.53 heures et les deux se rendent près de la machine au fond de la salle à gauche.PERSONNE1.)y prend place tandis quePERSONNE3.)se positionne de manière à le cacher. Vers 20.54 heures,PERSONNE2.)les rejoint. Après que quelqu’un soit entré dans la salle,PERSONNE3.)se positionne désormais dans le couloir d’où il garde une vue sur l’entrée de la pièce. Vers 20.58 heures, la serveuse entre dans la pièce etPERSONNE3.)etPERSONNE2.)commencent immédiatement à jouer sur les machines, mais se remettent à leurs postes,PERSONNE2.)près dePERSONNE1.)et PERSONNE3.)à son poste de garde après qu’elle ait à nouveau quitté la pièce. Tandis qu’PERSONNE2.)obstrue la vue surPERSONNE1.), ce dernier se penche en avant pour un bref moment. Vers 21.08 heures,PERSONNE1.), toujours caché par PERSONNE3.), semble mettre quelque chose dans sa poche de pantalon. Vers 21.10 heures, ils se déplacent désormais vers la deuxième machine,PERSONNE2.)et PERSONNE3.)cachant la vue surPERSONNE1.)qui semble manipuler la machine. Vers 21.14 heures, ils quittent la salle de jeux. En date du 6 janvier 2022, vers 20.58 heures,PERSONNE3.)entre dans la salle de jeux et éteint, vers 20.59 heures, la lumière de la salle pour ensuite se rendre sur la machine au fond à gauche de la salle où il est rejoint à 20.59 heures parPERSONNE2.). À 21.00 heures,PERSONNE1.)entre également dans la salle de jeux et rejointPERSONNE3.), tandis qu’PERSONNE2.)se positionne devant eux pour obstruer la vue et surveiller l’entrée de la salle. Selon les agents de police, on peut voir clairement que PERSONNE1.)ne joue pas sur la machine, même si on ne peut pas dire ce qu’il fait exactement. Vers 21.05 heures,PERSONNE2.)etPERSONNE3.)changent de position et c’est désormaisPERSONNE3.)qui surveille l’entrée de la salle. À un moment donné, ils gagnent le jackpot et appellent la serveuse. Vers 21.40 heures, ils changent de machine etPERSONNE2.)etPERSONNE1.)se penchent en avant pour manipuler la machine et se remettent quelque chose. Le témoinPERSONNE5.)SAa confirmé, lors de son audition policière du 15 janvier 2022, que lui-même etPERSONNE4.)auraient, en date du 6 janvier 2022, pris des photos de 2 billets de 50.-euros, 4 billets de 20.-euros et 2 billets de 10.-eurospour mémoriser les numéros de série desdits billets,avant de les introduire dans deux machines de jeu différentes (100.-euros par machine), et qu’après le départ des trois suspects, une vérification des machines a permis de constater que les deux billets de 50.- euros n’étaient plus dans les machines. TantPERSONNE4.), lors de sa seconde audition du 8 janvier 2022, quePERSONNE5.) SA ont confirmé que les trois suspects onteffectivementgagné, le 6 janvier 2022, le jackpot de 750.-euros. Ils ont précisé qu’àdéfaut d’avoir 750.-euros dans la caisse pour
10 leur verser le gain,PERSONNE5.)SA se serait rendu au domicile de la mère de PERSONNE4.)qui lui aurait remis une enveloppe fermée avec l’argent. Il résulte encore du rapport n° 34680-1962/2022 du 19 septembre 2022 du Commissariat Dudelange (C3R) que la clé multifonctionENSEIGNE1.)saisie surPERSONNE2.)peut être adaptée à différents cylindres de même type, et que des cylindres de ce type se trouvaient sur les machines de jeu. Il résulte du même rapport que cette clé multifonction peut être fixée à l’aide de la clé carrée saisie surPERSONNE1.). Quant à la clé passe- partout, il s’agirait d’un outil servant à régler la clé multifonctionENSEIGNE1.). Lors de son interrogatoire policier du 6 janvier 2022,PERSONNE2.)a fait usage de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même. PERSONNE3.)a été convoqué pour un interrogatoire pour le 13 janvier 2022, a toutefois annulé le rendez-vous sous prétexte d’avoir mal au dos. Il a été recontacté le 17 janvier 2022,où ila toutefois déclaré ne pas pouvoir fixer de rendez-vous étant donné qu’il aurait le covid. Lors de son interrogatoire policier du 7 janvier 2022,PERSONNE1.)a fait usage de son droit de se taire, en indiquant vouloir se soumettre à un interrogatoire le 17 janvier 2022 avec l’assistance d’un avocat. Lors de son interrogatoire policier du 17 janvier 2022,PERSONNE1.)s’est présenté sans avocat et a déclaré avoir simplement, le 5 janvier 2022 à 20.45 heures et le 6 janvier 2022 à 21.02 heures auADRESSE8.)bu un café et joué sur les machines avec ses amisPERSONNE2.)etPERSONNE3.). Il a contesté avoir procédé à de quelconques manipulations à la machine et avoir volé quoi que ce soit. Concernant les deux billets de 50.-eurosportant les numéros de série NUMERO1.)etNUMERO2.), saisis sur sa personne, il a déclaré avoir gagné le jackpot et que le gérant du café lui aurait remis cet argent dans une enveloppe. Concernant la somme importante de 800.-euros trouvée sur sa personne, il a encore déclaré que PERSONNE3.)lui aurait rendu cette somme car il aurait voulu acheter une voiture, mais ne l’aurait au final pas achetée. La somme restante de 390.-euros serait son argent à lui. À l’audience publique du 23 mai 2025,l’officier de police judiciaireHervé FELLER a, sous la foi du serment, exposé le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les procès-verbaux et rapports de police dressés en cause.Il a précisé que la clé multifonction saisie sur PERSONNE2.)permettrait d’ouvrir les machines à jeu si elle était correctement réglée. À la même audience publique,PERSONNE4.)aen tout premier lieu confirmé être né au Luxembourg. Il aréitéré, sous la foi du serment, ses déclarations précédentes.Il a toutefoisdéclaré, au de l’ancienneté des faits, ne se rappelercomment il aurait calculé la somme de 1.400.-eurosqui a été volée le 5 janvier 2022.Il a finalement insisté pour dire que les billets de 50.-euros dont il avait photographié les numéros de série ne proviendraient en aucun cas dela caisse. À la même audience publique, les prévenus ont contesté les infractions leur reprochées. PERSONNE1.)a réitéré ses déclarations précédentes.
11 PERSONNE2.)a déclaré que la clé saisie sur sa personne serait une clé pour verrouiller sa moto et que les deux billets de 50.-euros se seraient trouvés dans l’enveloppe reçue parPERSONNE1.)après avoir gagné le jackpot. PERSONNE3.)a également déclaréque les deux billets de 50.-euros se seraient trouvés dans l’enveloppe reçue parPERSONNE1.)après avoir gagné le jackpot. Les mandataires des prévenus ont conclu à leur acquittement. À titre subsidiaire, ils ont fait valoir que le délai raisonnable serait dépassé.Le mandataire d’PERSONNE2.)a encore demandé la restitution de ses outils, de son couteau et de la somme de 46,22 euros. Le mandataire dePERSONNE1.)et dePERSONNE3.)a également sollicité la restitution des sommes saisies, à savoir 1.030.-euros pourPERSONNE3.)et 850.-et 1.190.-euros pourPERSONNE1.). En droit Le Ministère public reproche aux prévenus deux vols à l’aide de fausses clés dans le ADRESSE8.), à savoir d’une part, le 5 janvier 2022, entre 20.45 heures et 21.45 heures, d’avoir soustrait frauduleusement la somme de 1.400 euros, et d’autre part le 6 janvier 2022, entre 21.00 heures et 21.15 heures, d’avoir soustrait frauduleusement une somme d’argent liquide indéterminée mais au moins deux billets de 50 euros portant les numéros de sérieNUMERO1.)etNUMERO2.), à chaque fois avec la circonstance que levol a été commis en utilisant une clé passe-partout pour accéder à la caisse des machines à sous (machines de jeu) installées dans le café susvisé. Les trois prévenus ont contesté les infractions leur reprochées. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
12 Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont aunombre de quatre : 1) il faut qu’il y ait une soustraction : 2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ; 3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin ; 4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui. La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur. D’après l’article 467 du Code pénal, l’utilisation de fausses clefs constitue une circonstance aggravante de l’infraction de vol. L’article 487 du Code pénal qualifie de fausses clefs «les crochets, rossignols, passe- partout, des clefs imitées, contrefaites ou altérées» et inclut dans ce concept de fausses clefs des instruments qui n’auront logiquement pas été destinés par la victime du vol à ouvrir les lieux où le voleur les aura utilisés (Les infractions contre les biens, Collection Droit pénal, Larcier, p.69). Le Tribunal constate que les explications fournies par les prévenus à la police et à l’audience publique sont contradictoires et peu crédibles. En effet, le Tribunal n’accorde pas de crédit aux déclarations d’PERSONNE2.)que la clé multifonctions et la clé passe-partout auraient été destinées au verrouillage de sa moto, alors qu’il résulte d’une part des éléments du dossier répressif que les trois prévenus se sont rendus auADRESSE8.)à bord du véhicule de marqueENSEIGNE3.), de modèleENSEIGNE0.),et d’autre part que les faits datent du mois de janvier 2022, de sorte qu’il est peu crédible que le prévenu roule, en plein hiver, à moto. Pour le surplus, il est tout aussi peu crédible qu’ilverrouille sa moto à l’aide d’une clé multifonctions/passe-partout et qu’iln’ait pas de clé destinée spécialement à sa moto. Au vu des déclarations claires et précises des témoinsPERSONNE4.), réitérées sous la foi du serment à l’audience,etdePERSONNE5.)aux termes desquelles les deux billets de 50.-eurosportant les numéros de sérieNUMERO1.)etNUMERO2.)avaient été introduits par leurs soins dans la machine à jeu, le Tribunal n’accorde encorepas de crédit aux déclarations des prévenus aux termes desquelles les deux billets de cinquante euros avec les numéros de série susmentionnés leur auraient été remis par PERSONNE4.)dansune enveloppe fermée dansle cadre du versement de leur gain.Le fait que ces deux billets aient été retrouvés surPERSONNE1.)nepeut dès lors s’expliquer autrement que par le fait qu’ils ont soustrait l’argent qui se trouvait dans les machines à jeu. S’y ajoute qu’il est pour le moins déconcertantque deux des trois prévenus portent sur eux des outils et ce prétendument pour aller simplement boire un verre et jouer sur les
13 machines à jeu, et que deux des trois prévenus portent sur eux, à la même occasion, d’importantes sommes d’argent liquide. Par ailleurs, le Tribunal relève que les prévenus semblent avoir été bien rôdés dans leur modus operandi, alors que l’outil devant servir à manipuler la clé multifonctions a été trouvée surPERSONNE1.), tandis que la clémultifonctionselle-même a été trouvée sur PERSONNE2.). Etant donné que les déclarations du témoinPERSONNE4.)ont été claires, précises et constantes tout au long de l’enquête et qu’il les a maintenues sous la foi du serment à l’audience publique du 23 mai 2025, qu’elles sont encore confirmées par les déclarations du témoin Hervé FELLER ainsi que par les déclarationspolicières du témoin PERSONNE5.)SA, par les images de vidéosurveillance des 5 et 6 janvier 2022, et par lesfouillescorporellessurPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.),le Tribunal a acquis l’intime conviction que les prévenus ont commis les faits qui leur sont reprochés par le Ministère public. Le Tribunal n’entrera pas autrement dans le débat du rôle de chacun des trois prévenus, étant donné qu’au vu des éléments du dossier répressif, chacun des trois prévenus a exécuté les infractions,voire coopéré directement à leur exécution au sens de l’article 66 alinéa 1 er du Code pénal, de sorte quePERSONNE1.),PERSONNE2.)et PERSONNE3.)sont dès lors à retenircomme auteursdans les liens des infractions qui leur sont reprochées par le Ministère public. Récapitulatif Au vu de l’ensemble des éléments du dossier répressif,des dépositions de témoins et les débats menés à l’audiencePERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)sont partantconvaincus: «comme auteurs, ayant commis lesinfractionsensemble, 1)le 5 janvier 2022, entre 20.45 heures et 21.45 heures, àADRESSE7.), au ADRESSE8.), en infraction aux articles 461 et 467 duCodepénal, d’avoirfrauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartient pas, avec la circonstance quel le vol a été commis à l’aide de fausses clés, en l’espèce, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice du café susvisé, une somme d’argent liquide à hauteur de 1.400 euros, partant une chose appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis en utilisant une clé passe-partout pour accéder à la caisse des machines à sous (machines de jeu) installés dans la café susvisé;
14 2)le 6 janvier 2022, entre 21.00 heures et 21.15 heures, àADRESSE7.), au ADRESSE8.), en infraction aux articles 461 et 467 duCodepénal, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartient pas, avec la circonstance quel le vol a été commis à l’aide de fausses clés, en l’espèce, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice du café susvisé, une somme d’argent liquide indéterminée mais au moins deux billets de 50 euros portant les numéros de sérieNUMERO1.)etNUMERO2.), partant une chose appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis en utilisant une clé passe-partout pour accéder à la caisse des machines à sous (machines de jeu) installés dans la café susvisé.» Quant au dépassement du délai raisonnable A l’audience publique du23 mai 2025, lesmandatairesdesprévenusontdemandé au Tribunal de constater qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6.1. de la CEDH et d’en tenir compte dans la détermination de la peine à encourir par leurs mandants. Aux termes de l’article 6-1 de la CEDH «Toutepersonne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi…» et l’article 14 (3) c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose que «toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes … à être jugée sans retard excessif». Cependant, ni l’article 6.1. de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait. En l’absence d’une définition du délai raisonnable, il convient de déterminer,in concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable. Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
15 Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (CSJ, 12 juillet 1994, n° 273/94). En l’espèce, les trois prévenus ont été interpellés en date du 6 janvier 2022 pour faire l’objet d’un interrogatoire relatif aux faits leur reprochés. Cette date constitue dès lors le point de départ du délai. En l’espèce, les faits reprochés au prévenu se sont produits en janvier de l’année 2022. Par réquisitoire du14 novembre 2022, le Procureur d’Etat a demandé à la Chambre du Conseil le renvoi dePERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)surbase de l’article 132(1) duCode de procédure pénale. L’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement a été rendue en date du30 novembre 2022. Par citation du28 décembre 2023, lesprévenus ontété citésde comparaître à l’audience publiquedu 17 janvier 2024où l’affaire a été remisesuccessivement pourfinalementparaître utilementà l’audience publique du 23 mai 2025. Compte tenu des développements qui précèdent, le Tribunal retient qu’un laps de temps trop importantet inexpliqués’est écoulé entrele moment du renvoi devant un Tribunal correctionneletla première citation à l’audiencepublique. Le Tribunal retient dès lors qu’il y a eu, en l’espèce, dépassement du délai raisonnable. Ni l’article 6.1. dela CEDH, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait. Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de lasanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. Bel, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998). L’irrecevabilité des poursuites ne saurait être prononcée dans le cas de l’espèce, la question du dépérissement des preuves ne s’étant posée à aucun moment et le délai qui s’est écoulé entre les faits et l’audience devant la juridiction n’ayant eu aucune incidence sur les droits de la défense. Lesprévenusonten effet pu faire présenterleurdéfense. Les preuves matérielles, qui sont à la base des poursuites pénales, n’ont pas été altérées. Dès lors, les droits de la défense desprévenusn’ont pas été lésés, de sorte qu’il n’y a pas lieu de conclure à l’irrecevabilité des poursuites, mais de tenir compte du dépassement du délai raisonnable au seul niveau de l’appréciation de la peine.
16 La peine Les infractions retenues à chargedes prévenusse trouvent en concours réel,de sorte qu’il y a lieude faire applicationdes dispositions del’article 60 duCodepénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, quipourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Le vol à l’aide de fausses clés est puni en vertu des articles 461et467 duCodepénal de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par laChambre du conseil et en application de l’article 74 duCodepénal, la réclusion est commuée en une peine d’emprisonnement de trois mois au moins. En vertu de l’article 77 duCode pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. Au vu de la gravité des faitset en l’absence de toute prise de conscience de cette gravité et de tout repentir sincère,mais en tenant également compte du dépassement du délai raisonnable,le TribunalcondamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de 12moisainsi qu’à une amende de1.500 euros. Au vu de la gravité des faits et en l’absence de toute prise de conscience de cette gravité et de tout repentir sincère,mais en tenant également compte du dépassement du délai raisonnable,le Tribunal condamnePERSONNE2.)à une peine d’emprisonnement de 12 moisainsi qu’à une amende de1.500 euros. Au vu de la gravité des faits et en l’absence de toute prise de conscience de cette gravité et de tout repentir sincère,mais en tenant également compte du dépassement du délai raisonnable,le Tribunal condamnePERSONNE3.)à une peine d’emprisonnement de 12 moisainsi qu’à une amende de1.500 euros. VuquePERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)n’ontpas encore subi de condamnation à une peine privative de liberté, ilsnesont pas indignesde la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir lespeinesd’emprisonnement à prononcer àleur encontre dusursis intégral. Confiscations/Restitutions: Le Tribunal prononce laconfiscationdes objets suivants, pour avoir servi à commettre les infractions: -1x Etui aus schwarzem Kunstleder beinhaltend 1x ENSEIGNE1.) (Multifunktionsschlüssel) sowie 1x HPC Generalschlüssel, saisissuivant procès-verbal n°30052/2022 du 6 janvier 2022 dressé par la Police Grand- Ducale de Luxembourg, Région Sud-Ouest, Commissariat de Dudelange ; -1x Vierkantschlüssel von silberner Farbe, saisi suivant procès-verbal n° 30054 du 6 janvier 2022 dressé par de la Police Grand- Ducale de Luxembourg, Région Sud-Ouest, Commissariat de Dudelange.
17 Le Tribunal ordonne larestitution,auADRESSE8.), de: -la somme de 1.400.-euros, saisie suivant procès-verbauxn° 30056/2022 du 6 janvier 2022; n° 30058 du 7janvier 2022 et n° 30057 du 7 janvier 2022 dressés par la Police Grand-Ducale de Luxembourg, Région Sud-Ouest, Commissariat de Dudelange. -1x 50 Euro Schein tragend die SeriennummerNUMERO1.), -1x 50 Euro Schein tragend die SeriennummerNUMERO2.), saisis suivant procès-verbal n° 30054 du 6 janvier 2022 dressé par de la Police Grand- Ducale de Luxembourg, Région Sud-Ouest, Commissariat de Dudelange. Le Tribunal ordonne encore larestitutionàleurslégitimespropriétaires, des objets suivants: — 1xENSEIGNE2.)Taschenmesser von schwarzer Farbe, saisisuivant procès-verbal n° 30052/2022 du 6 janvier 2022 dressé par la Police Grand- Ducale de Luxembourg, Région Sud-Ouest, Commissariat de Dudelange ; -la somme de 1.716,95 euros saisie suivant procès-verbaux n° 30056/2022 du 6 janvier 2022; n° 30058 du 7 janvier 2022 et n° 30057 du 7 janvier 2022 dressés par la Police Grand-Ducale de Luxembourg, Région Sud-Ouest, Commissariat de Dudelange. PAR CES MOTIFS leTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, lesprévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)et PERSONNE3.)etleursmandatairesentendus en leurs explications et moyens de défense, lesprévenusayant eu la parole en dernier, dit recevableslesmoyensde procédure présentéspar la défensein liminelitis; dit non fondéslesmoyensde procédure tendant à l’annulation de tous les procès- verbaux et rapports figurant dans le dossier répressif ainsi que de la procédure subséquente ; PERSONNE1.) condamnePERSONNE1.)duchef desinfractionsretenuesà sa charge à une peine d’emprisonnement dedouze (12) mois,à une amende correctionnelle demillecinq
18 cents(1.500) euros,ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidésà46,79 euros; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àquinze (15) jours; ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d'emprisonnement prononcée; avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prisonprononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCodepénal; PERSONNE2.) condamnePERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement dedouze (12) mois,à une amende correctionnelle demille cinq cents (1.500) euros,ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidésà46,79 euros; fixeladurée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15) jours; ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d'emprisonnement prononcée ; avertitPERSONNE2.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prisonprononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCodepénal; PERSONNE3.) condamnePERSONNE3.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement dedouze (12) mois,à une amende correctionnelle demille cinq cents (1.500) euros,ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidésà46,79 euros; fixela durée de la contrainte par corps en casde non-paiement de l'amende à quinze (15) jours; ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d'emprisonnement prononcée ;
19 avertitPERSONNE3.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prisonprononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCodepénal; ordonnelaconfiscationdes objets suivants: -1x Etui aus schwarzem Kunstleder beinhaltend 1x ENSEIGNE1.) (Multifunktionsschlüssel) sowie 1x HPC Generalschlüssel, saisissuivant procès-verbal n°30052/2022 du 6 janvier 2022 dressé par la Police Grand- Ducale de Luxembourg, Région Sud-Ouest, Commissariat de Dudelange ; -1x Vierkantschlüssel von silberner Farbe, saisi suivant procès-verbal n° 30054 du 6 janvier 2022 dressé par de la Police Grand- Ducale de Luxembourg, Région Sud-Ouest, Commissariat de Dudelange. ordonnelarestitution, auADRESSE8.), de: -la somme de 1.400.-euros, saisiesuivant procès-verbaux n° 30056/2022 du 6 janvier 2022; n° 30058 du 7 janvier 2022 et n° 30057 du 7 janvier 2022 dressés par la Police Grand-Ducale de Luxembourg, Région Sud-Ouest, Commissariat de Dudelange. -1x 50 Euro Schein tragend die SeriennummerNUMERO1.), -1x 50 Euro Schein tragend die SeriennummerNUMERO2.), saisis suivant procès-verbal n° 30054 du 6 janvier 2022 dressé par de la Police Grand- Ducale de Luxembourg, Région Sud-Ouest, Commissariat de Dudelange; ordonnelarestitutionàleurs légitimes propriétaires, des objets suivants: — 1xENSEIGNE2.)Taschenmesser von schwarzer Farbe, saisisuivant procès-verbal n° 30052/2022 du 6 janvier 2022 dressé par la Police Grand- Ducale de Luxembourg, Région Sud-Ouest, Commissariat de Dudelange ; -la somme de 1.716,95 euros saisie suivant procès-verbaux n° 30056/2022 du 6 janvier 2022; n° 30058 du 7 janvier 2022 et n° 30057 du 7 janvier 2022 dressés par la Police Grand-Ducale de Luxembourg, Région Sud-Ouest, Commissariat de Dudelange.
20 condamneencorePERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)solidairement aux frais desinfractionscommisesensemble. Par application des articles 14, 15,16, 27, 28, 29, 30, 31, 32,50,60,74, 77,461et467 duCodepénalet des articles1,3-6, 48-2,155,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194, 195,196, 626, 627, 628 et 628-1duCodedeprocédure pénalequi furent désignés à l'audience par levice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deManon WIES, premier substitutdu Procureur d’Etat,et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de la représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. 1 ère instance—Contradictoire Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants duCodede procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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