Tribunal d’arrondissement, 19 juin 2025
1 Jugt no1995/2025 Not.39309/20/CD 2x ex.p. 1 x ex.p./s. (publ.jugt.) D E F A U T sub3) Jugement réputé contradictoire sub1) AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, a rendu le jugement quisuit : dans la…
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1 Jugt no1995/2025 Not.39309/20/CD 2x ex.p. 1 x ex.p./s. (publ.jugt.) D E F A U T sub3) Jugement réputé contradictoire sub1) AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, a rendu le jugement quisuit : dans la cause du Ministère Public contre 1.PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), 2.PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), demeurantàADRESSE4.), 3.PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE5.), demeurantàADRESSE2.), -p r é v e n us- en présence de: Maître Selena CORZO, av ocatà la Cour, demeurant professionnellement à L-8287 Kehlen, 41, Z.I.,agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonymeSOCIETE1.)S.A.,ayant eu son derniersiège social àADRESSE6.), inscrite auRegistre de Commerce et des Sociétés deLuxembourgsous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite par jugement duTribunal
2 d’Arrondissement de et à Luxembour g, siégeant en matière commerciale, rendu le 20 décembre 2019, partie civileconstituée contre lesprévenusPERSONNE1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.),préqualifiés. ___________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du18 mars 2025,le Procureur d'Etat près leTribunal d'arrondissement de et àLuxembourg a requis lesprévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.) et PERSONNE3.)decomparaître à l’audience publique du28 mai 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: PERSONNE2.),PERSONNE1.)etPERSONNE3.):de banqueroute simple pour défaut d’aveu de la cessation des paiements endéans un mois à partir de sa survenance,dedéfaut de publication des comptes annuels,debanqueroute simple pour défaut de tenue de comptabilité, sinondecomptabilité incomplète et irrégulière,debanqueroute simple pour défaut de fournir les renseignements demandés au curateur. PERSONNE2.)etPERSONNE1.):debanqueroute frauduleuse, sinon d’abus de biens sociaux, de faux et d’usage de faux, d’abus de confiance et de blanchiment. A l’audience publique du28 mai 2025,le Tribunal autorisa, avec l'accord du Ministère Public,MaîtreGeoffreyPARIS, avocatà la Cour, demeurant àBous, de représenter leprévenuPERSONNE2.). LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE3.)ne comparurentpas. LestémoinsPERSONNE4.)etMaîtreSelena CORZO,furent entendus, chacun séparément,enleursdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale. Ensuite,MaîtreSelena CORZO, avocat à la Cour,demeurant àKehlen, se constitua partie civile en sa qualité de curateur de la faillite de la sociétéanonymeSOCIETE1.) S.A.contre lesprévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.). Lareprésentantedu Ministère Public,Jennifer NOWAK,substitutprincipal du Procureur d'Etat, résumal'affaire et fut entendueen son réquisitoire. MaîtreGeoffreyPARIS, représentantle prévenuPERSONNE2.), développa plus amplement les moyens de défense. MaîtreGeoffrey PARIS, représentantle prévenuPERSONNE2.), eut la parole en dernier.
3 Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citationà prévenudu18 mars 2025(not.39309/20/CD)régulièrement notifiéeà PERSONNE2.)etPERSONNE3.), etnotifiée àPERSONNE1.)àpersonne leDATE4.). Vu l’ordonnancenuméro 1599/2024rendue le27 novembre 2024par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyantles prévenus PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.),partiellementpar application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal,à l’égard des prévenusPERSONNE2.),PERSONNE1.)etPERSONNE3.),du chefde banqueroute simple pour défaut d’aveu de la cessation des paiements endéans un mois à partir de sa survenance, de défaut de publication des comptes annuels, de banqueroute simple pour défaut de tenue de comptabilité, sinon de comptabilité incomplète etirrégulière, de banqueroute simple pour défaut de fournir les renseignements demandés au curateur, età l’égard des prévenusPERSONNE2.)et PERSONNE1.),du chefde banqueroute frauduleuse, sinon d’abus de biens sociaux, de faux et d’usage de faux, d’abus de confiance et de blanchiment. Le prévenuPERSONNE1.)ne comparut pas à l'audiencedu 28 mai 2025. Les dispositions de l’article 185 alinéa 2bis du Code de procédure pénale prévoient que lorsque la citation a été notifiée à la personne du prévenu, non présent à l’audience, le jugement du tribunal sera réputé contradictoire. Il y a partant lieu de déclarer le présent jugement réputé contradictoire à l’égard dePERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE3.), bien que régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience du 28 mai 2025.Il y adès lorslieu de statuer par défaut àsonégard. AU PENAL Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro39309/20/CD. Vu l’instructionmenéeen causepar le juge d’instruction. Entendu les déclarations destémoinsPERSONNE4.)etMaîtreSelena CORZOà l’audience publique du28 mai2025. LeMinistère Public reproche auxprévenusPERSONNE2.),PERSONNE1.)et PERSONNE3.)les infractions suivantes: «comme auteurs, co-auteurs,ou complices, 1)depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment à partir du 20 juin 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de la SociétéSOCIETE1.), société anonyme (ci-après «SOCIETE1.)»), établie et
4 ayant eu son siège social àADRESSE6.), inscrite du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéroNUMERO1.), déclarée en état de faillite suivant jugement commercial n°2019TALCH15/01645 (Faillite n°1195/19) rendu le 20décembre 2019 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, XV ème chambre, siégeant en matière commerciale, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infractionauxarticles440et 5744°duCode de commerce,articles sanctionnés par l’ancienarticle 489 du Code pénal, de ne pas avoir fait, au greffe du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale de son domicile ou de son siège, l’aveu de la cessation des paiements de la sociétéSOCIETE1.)dans le délai de 1 mois à partir de cette cessation de paiements, en l’espèce, de ne pas avoir fait, au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale, l’aveu de la cessation des paiements de la société SOCIETE1.)dans le délai de 1 mois à partir de cette cessation de paiements qui existait au plus tard à partir du 20 juin 2019, 2)depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment le 1 er août 2018 (comptes annuels 2017), le 1 er août 2019 (comptes annuels 2018), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de la Société SOCIETE1.), société anonyme (ci-après «SOCIETE1.)»), établie et ayant eu son siège social àADRESSE6.), inscrite du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéroNUMERO1.), déclarée en état de faillite suivant jugement commercial n°2019TALCH15/01645 (Faillite n°1195/19) rendu le 20décembre 2019 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, XVème chambre, siégeant en matière commerciale, sans préjudice aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 1500-2 2° (anc. Article 163 2°) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, eninfraction à l’article 1500-2 (anciennement 163) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de pertes et profits, en l’espèce, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de pertes et profits de la sociétéSOCIETE1.)pour les exercices 2017 et 2018, 3)depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment à partir de l’exercice 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de la SociétéSOCIETE1.), société anonyme (ci-après «SOCIETE1.)»), établie et ayant eu son siège social àADRESSE6.), inscrite du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéroNUMERO1.), déclarée en état de faillite suivant jugement commercial n°2019TALCH15/01645 (Faillite n°1195/19) rendu le 20décembre 2019
5 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, XVème chambre, siégeant en matière commerciale, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article5746° du Code de Commerce, sanctionné par l’ancien article 489 du Codepénal, de ne pas avoir tenu les livres prescrits par l’article 9 du Code de commerce, de ne pas avoir fait l’inventaire exigé par l’article 15 du même code, d’avoir tenu des livres et inventaires incomplets ou de les avoir irrégulièrement tenus, ou d’avoir tenu des livres et inventaires qui n’offrent pas sa véritable situation active et passive, sans néanmoins qu’il y ait fraude, en l’espèce, principalement,de ne pas avoir tenu les livres prescrits par l’article 9 du Code de commerce et fait l’inventaire exigé par l’article 15du même code pour la société SOCIETE1.), subsidiairement, d’avoir tenu les livres et inventaires relatifs à la sociétéSOCIETE1.) de manière incomplète ou irrégulière, d’avoir tenu les livres et inventaires relatifs à cette société de manière à ce qu’ils ne reflètent pas la véritable situation active et passive, 4)depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment à partir du 20 décembre 2019 (date du jugement déclaratif de faillite), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de la SociétéSOCIETE1.), société anonyme (ci-après «SOCIETE1.)»), établie et ayant eu son siège social à ADRESSE6.), inscrite du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite suivant jugement commercial n°2019TALCH15/01645 (Faillite n°1195/19) rendu le 20décembre 2019 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, XVème chambre, siégeant en matière commerciale, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts, en infraction à l’article576 du Code de Commerce sanctionné par l’ancien article 489 du Code pénal, de ne pas avoirfourni les renseignements qui leur auront été demandés, soit par le juge-commissaire, soit par le curateur, ou qui auront donné des renseignements inexacts, en l’espèce, de ne pas avoir fourni à la curatrice les renseignements qui leur ont été demandés, notamment en ce qui concerne la justification des opérations bancaires effectuées à partirdu compte bancaireNUMERO2.)deSOCIETE1.)S.A. à l’aide des cartesSOCIETE2.)deSOCIETE1.)S.A.» Le Ministère Public reproche aux prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.)les infractions suivantes:
6 «comme auteurs, co-auteurs,ou complices, 1)depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre2017 et 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de la SociétéSOCIETE1.), société anonyme (ci-après «SOCIETE1.)»), établie et ayant eu son siège social àADRESSE6.), déclarée en état de faillite suivant jugement du 20 décembre 2019 du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, Principalement, en infraction à l’article 490-3 duCode pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli ou dirigeant de droit ou de fait d’une société commerciale, pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif, en l’espèce, de s’être rendus coupables de banqueroute frauduleuse en tant que commerçants faillis ou dirigeants de droit ou de fait d’une société commerciale pour avoir détourné une partie de l’actif de la sociétéSOCIETE1.), notamment en ayant procédé: (i)au détournement des véhicules suivants: 4 quads de la marqueYAMAHA, type YFM 700 R SE, modèle 2018, avec les numéros de châssissuivants: -NUMERO3.) -NUMERO4.) -NUMERO5.) -NUMERO6.) en ayant financé l’acquisition des 4 quads précités le 30 août 2017 au prix de 33.400 euros via le compte de laSOCIETE1.), sans que les véhicules n’ont été immatriculés au nom deSOCIETE1.), remorque de la marque EDUARD avec le numéro de châssisn°NUMERO7.), portant la plaque d’immatriculationNUMERO8.)(L), achetée en date du 20 septembre 2017 (avec des frais de préparation et de mise en service et un adaptateur compact) pour la somme de 4.193,34 euros et qui avait été immatriculée au nom deSOCIETE1.)le 25 septembre 2017, (ii)aux opérations bancaires suivantes: -au virement de la somme de44.421,62 euros du compte deNUMERO2.)de SOCIETE1.)(SOCIETE3.)) sur le compteNUMERO9.)deSOCIETE4.)Sàrl (SOCIETE3.)) avec comme libellé «Mise àdisposition véhicules», en sept fois, à savoir: — 4.895,15 EUR en date du 28/11/2017
7 — 6.544,37 EUR en date du 24/01/2018 — 5.646,03 EUR en date du 06/02/2018 — 5.646,03 EUR en date du 27/02/2018 — 7.094,26 EUR en date du 03/04/2018 — 7.297,89 EUR en date du 09/05/2018 — 7.297,89 EUR en date du 31/05/2018 -au virement de la somme totale de 80.000 euros du compteNUMERO2.)de SOCIETE1.)sur le compteNUMERO10.)de la société françaiseSOCIETE5.) auprès duSOCIETE6.), avec la communication «PERSONNE5.)», ventilée comme suit: — 30.000 euros en date du 30/08/2017 — 50.000 euros en date du 30/11/2017 -aux trois opérations contestées par la curatrice (lesopérations contestées n° 17, 18 et 19), à savoir: -2 virements de 45.000 euros chacun en date du 2 octobre 2017 au profit deSOCIETE7.)etSOCIETE8.)en Belgique avec la mention «COUPON SECAM 12» et -un virement de 18.921 euros en date du 2 octobre 2017 au profit de SOCIETE9.)avec la mention «COUPONSOCIETE9.)30/09/17», -au virement de la somme de 12.500 euros du compte NUMERO2.)de SOCIETE1.)(SOCIETE3.)) sur le compteNUMERO11.)deSOCIETE10.)Sàrl (SOCIETE3.)) en date du 9 février 2018 avec comme libellé «RBST Frais», -au virement de la somme de 1.500 euros du compte NUMERO2.)de SOCIETE1.)(SOCIETE3.)) de en date du 7 août 2018 sur le compte NUMERO12.)deSOCIETE11.)Sàrl, ainsi qu’un virement de 800 euros sur un compte deSOCIETE12.)Sàrl, société dans laquellePERSONNE2.)a des intérêts avec MonsieurPERSONNE1.), -au virement de la somme 6.000 euros du compteNUMERO2.)deSOCIETE1.) (SOCIETE3.)) en date du 8 janvier 2019 sur le compteNUMERO13.)de SOCIETE13.)Sàrl (SOCIETE3.)) avec le libellé «SOCIETE14.)». -au virement de la somme de 33.000 euros du compte NUMERO2.)de SOCIETE1.)(SOCIETE3.)) en date du 23 octobre 2017 sur le compte NUMERO14.)de la sociétéSOCIETE15.)(SOCIETE16.)) sur base d’une facture n°NUMERO15.), -au virement de la somme de 286.412,32 euros en date du 18 septembre 2017 du compteNUMERO2.)deSOCIETE1.)(SOCIETE3.)) sur le compte de la sociétéSOCIETE17.)SRL (SOCIETE18.), S.A.SOCIETE19.)),
8 -au virement de la somme de 15.000 euros en date du 20 octobre 2017 du compteNUMERO2.) deSOCIETE1.)(SOCIETE3.)) sur le compte NUMERO16.)de la sociétéSOCIETE20.)(SOCIETE21.)), -au virement de la somme de 4.000 euros en date des 24 avril 2018 et 3 mai 2018 (2X 2.000 euros) du compteNUMERO2.)deSOCIETE1.)(SOCIETE3.)) sur le compte portugaisNUMERO17.)dePERSONNE6.)avec la mention «rachat parts sociales stes Portugal» respectivement «versement capital», -au virement de la somme totale de 23.069 euros du compteNUMERO2.)de SOCIETE1.)(SOCIETE3.)) sur le compteNUMERO18.)deSOCIETE22.) (SOCIETE23.)), se composant de plusieurs transferts exécutés en 2017 et 2018 portant les communications «Honoraires mai 2018, Fees Septembre Octobre, Factures et frais avril 2018, etc.)», -au virement de la somme de 43.688,99 euros (USD 50.244) en date du 6 octobre 2017 du compteNUMERO2.)deSOCIETE1.)(SOCIETE3.)) sur un compte bancaire se composant des numéros «NUMERO19.)» de la société SOCIETE24.)SRL (SOCIETE18.)S.A.SOCIETE19.)), avec la mention «Servicios de Pre ProyectoSOCIETE1.)», -au virement de la somme de 36.171,59 euros en date du 28 juillet 2017 du compte deSOCIETE1.)à une société dénomméeSOCIETE25.), qui semble être établie àADRESSE7.)sur son compteNUMERO20.)(SOCIETE26.)PLC LONDON) avec la communication «NUMERO21.)», -au virement d’un montant d’environ 5.877,50 euros du compte deSOCIETE1.) à la sociétéSOCIETE27.)SA, à savoir les virements suivants: -424,50 EUR–23/10/2017 -2.323,50 EUR–05/12/2017 -1.273,50 EUR–23/01/2018 -424,50 EUR–21/02/2018 -424,50 EUR–20/04/2018 -1.007EUR–04/06/2018 -au virement de la somme de 21.000 euros en date du 17 novembre 2017 du compteNUMERO2.) deSOCIETE1.)(SOCIETE3.)) sur le compte NUMERO22.)deSOCIETE28.)(SOCIETE29.)) de la société espagnole SOCIETE28.), -aux dépenses de 41.352,09 euros parPERSONNE2.)et 61.601,31 euros par PERSONNE1.)en utilisant les cartes bancairesSOCIETE2.)liées au compte deSOCIETE1.)entre septembre 2017 et avril 2019 à titre purement privé, notamment *dans des restaurants au Luxembourg et à l’étranger, *dans des magasins divers comme SOCIETE30.),SOCIETE31.), SOCIETE32.)etSOCIETE33.)etc.,
9 *pour des vols, des voyages en train et des hotels, *à des stations-services *pour des services de taxis. subsidiairement, en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, d’avoir, en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait d’une société, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle- ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement; en l’espèce, en leur qualité de dirigeants de droit sinon de fait de la société commercialeSOCIETE1.), d’avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement, et notamment en ayant procédé: (i)au détournement des véhicules suivants: 4quads de la marque YAMAHA, type YFM 700 R SE, modèle 2018, avec les numéros de châssissuivants: -NUMERO3.) -NUMERO4.) -NUMERO5.) -NUMERO6.) en ayant financé l’acquisition des 4 quads précités le 30 août 2017 au prix de 33.400 euros via le compte de laSOCIETE1.), sans que les véhicules n’ont été immatriculés au nom deSOCIETE1.), remorque de la marque EDUARD avec le numéro de châssisn°NUMERO7.), portant la plaque d’immatriculationNUMERO8.)(L), achetée en date du 20 septembre 2017 (avec des frais de préparation et de mise en service et un adaptateur compact) pour la somme de 4.193,34 euros et qui avait été immatriculée au nom deSOCIETE1.)le 25 septembre 2017, (ii)aux opérationsbancaires suivantes: -au virement de la somme de 44.421,62 euros du compte deNUMERO2.)de SOCIETE1.)(SOCIETE3.)) sur le compteNUMERO9.)deSOCIETE4.)Sàrl (SOCIETE3.)) avec comme libellé «Mise à disposition véhicules», en sept fois, àsavoir: — 4.895,15 EUR en date du 28/11/2017 — 6.544,37 EUR en date du 24/01/2018 — 5.646,03 EUR en date du 06/02/2018 — 5.646,03 EUR en date du 27/02/2018
10 — 7.094,26 EUR en date du 03/04/2018 — 7.297,89 EUR en date du 09/05/2018 — 7.297,89 EUR en date du 31/05/2018 -au virement de la somme totale de 80.000 euros du compteNUMERO2.)de SOCIETE1.)sur le compteNUMERO10.)de la société françaiseSOCIETE5.) auprès duSOCIETE6.), avec la communication «PERSONNE5.)», ventilée comme suit: — 30.000 euros endate du 30/08/2017 — 50.000 euros en date du 30/11/2017 -aux trois opérations contestées par la curatrice (les opérations contestées n° 17, 18 et 19), à savoir: -2 virements de 45.000 euros chacun en date du 2 octobre 2017 au profit deSOCIETE7.)etSOCIETE8.)en Belgique avec la mention «COUPON SECAM 12» et -un virement de 18.921 euros en date du 2 octobre 2017 au profit de SOCIETE9.)avec la mention «COUPONSOCIETE9.)30/09/17», -au virement de la somme de 12.500 euros du compte NUMERO2.)de SOCIETE1.)(SOCIETE3.)) sur le compteNUMERO11.)deSOCIETE10.)Sàrl (SOCIETE3.)) en date du 9 février 2018 avec comme libellé «RBST Frais», -au virement de la somme de 1.500 euros du compte NUMERO2.)de SOCIETE1.)(SOCIETE3.)) de en date du 7 août 2018 sur le compte NUMERO12.)deSOCIETE11.)Sàrl, ainsi qu’un virement de 800 euros sur un compte deSOCIETE12.)Sàrl, société dans laquellePERSONNE2.)a des intérêts avec MonsieurPERSONNE1.), -au virement de la somme 6.000 euros du compteNUMERO2.)deSOCIETE1.) (SOCIETE3.)) en date du 8 janvier 2019 sur le compteNUMERO13.)de SOCIETE13.)Sàrl (SOCIETE3.)) avec le libellé «SOCIETE14.)». -au virement de la somme de 33.000 euros du compte NUMERO2.)de SOCIETE1.)(SOCIETE3.)) en date du 23 octobre 2017 sur le compte NUMERO14.)de la sociétéSOCIETE15.)(SOCIETE16.)) sur base d’une facture n°NUMERO15.), -au virement de la somme de 286.412,32 euros en date du 18 septembre 2017 du compteNUMERO2.)deSOCIETE1.)(SOCIETE3.)) sur le compte de la sociétéSOCIETE17.)SRL (SOCIETE18.), S.A.SOCIETE19.)), -au virement de la somme de 15.000 euros en date du 20 octobre 2017 du compteNUMERO2.) deSOCIETE1.)(SOCIETE3.)) sur le compte NUMERO16.)de la sociétéSOCIETE20.)(SOCIETE21.)),
11 -au virement de la somme de 4.000 euros en date des 24 avril 2018 et 3 mai 2018 (2X 2.000 euros) du compteNUMERO2.)deSOCIETE1.)(SOCIETE3.)) sur le compte portugaisNUMERO17.)dePERSONNE6.)avec la mention «rachat parts sociales stes Portugal» respectivement «versement capital», -au virement de la somme totale de 23.069 euros du compteNUMERO2.)de SOCIETE1.)(SOCIETE3.)) sur le compteNUMERO18.)deSOCIETE22.) (SOCIETE23.)), se composant de plusieurs transferts exécutés en 2017 et 2018 portant les communications «Honoraires mai 2018, Fees Septembre Octobre, Factures et frais avril 2018, etc.)», -au virement de la somme de 43.688,99 euros (USD 50.244) en date du 6 octobre 2017 du compteNUMERO2.)deSOCIETE1.)(SOCIETE3.)) sur un compte bancaire se composant des numéros «NUMERO19.)» de la société SOCIETE24.)SRL (SOCIETE18.)S.A.SOCIETE19.)), avec la mention «Servicios de Pre ProyectoSOCIETE1.)», -au virement de la somme de 36.171,59 euros en date du 28 juillet 2017 du compte deSOCIETE1.)à une société dénomméeSOCIETE25.), qui semble être établie àADRESSE7.)sur son compteNUMERO20.)(SOCIETE26.)PLC LONDON) avec la communication «NUMERO21.)», -au virement d’un montant d’environ 5.877,50 euros du compte deSOCIETE1.) à la sociétéSOCIETE27.)SA, à savoir les virements suivants: -424,50 EUR–23/10/2017 -2.323,50 EUR–05/12/2017 -1.273,50 EUR–23/01/2018 -424,50 EUR–21/02/2018 -424,50 EUR–20/04/2018 -1.007 EUR–04/06/2018 -au virement de la somme de 21.000 euros en date du 17 novembre 2017 du compteNUMERO2.) deSOCIETE1.)(SOCIETE3.)) sur le compte NUMERO22.)deSOCIETE28.)(SOCIETE29.)) de la société espagnole SOCIETE28.), -aux dépenses de 41.352,09 euros parPERSONNE2.)et 61.601,31 euros par PERSONNE1.)en utilisant les cartes bancairesSOCIETE2.)liées au compte deSOCIETE1.)entre septembre 2017 et avril 2019 à titre purement privé, notamment *dans des restaurants au Luxembourg et à l’étranger, *dans des magasins divers comme SOCIETE30.), SOCIETE31.),SOCIETE32.)etSOCIETE33.)etc., *pour des vols, des voyages en train et des hotels, *à des stations-services *pour des services de taxis.
12 2)depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment en 2017, plus particulièrement à partir du 12 mai 2017, date de la constitution de la société SOCIETE1.), dans l’étude de Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster au moment des faits, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’en avoir fait usage , en l’espèce, d’avoir commis un faux intellectuel dans l’acte notarié n°NUMERO23.)du notaire Jean SECKLER et en avoir usage en transmettant au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg l’information que la sociétéSOCIETE34.)avait été nommée commissaire aux comptes de la sociétéSOCIETE1.)lors de la constitution de cette dernière en date du 12 mai 2017, 3)depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre 2017 et 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de la SociétéSOCIETE1.), société anonyme (ci-après «SOCIETE1.)»), établie et ayant eu son siège social àADRESSE6.), déclarée en état de faillite suivant jugement du 20 décembre 2019 du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
13 en infraction à l’article 491 du Code pénal d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, deseffets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE35.)SA le véhicule de marque Mercedes Benz, Class V, châssis n°NUMERO24.), portant les plaques d’immatriculationNUMERO25.)(L), pris en leasing par la sociétéSOCIETE10.)SA, 4)depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre 2017 et 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au siège de la SociétéSOCIETE1.), société anonyme (ci-après «SOCIETE1.)»), établie et ayant eu son siège social àADRESSE6.),déclarée en état de faillite suivant jugement du 20 décembre 2019 du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 506-1,3) duCode pénal, d’avoiracquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tirés de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment oùils les recevaient qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1)ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, d’avoir détenu notamment les véhicules visés sub. II.B 1. et 3., ainsi que les sommes visées sub. II, à avoir 44.421,62, euros; 80.000 euros; 45.000 euros; 12.500 euros; 1.500 euros; 6.000 euros; 33.000 euros; 286.412,32 euros; 15.000 euros; 4.000 euros; 23.069 euros; 43.688,99 euros, 36.171.59 euros; 5.877,50 euros; 21.000 euros; 41.352,09 euros; 61.601,31 euros, sans préjudice quant à des montants plus exacts, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article et précisées ci-dessus subII.B.1.et II.B.3., ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ouplusieurs de ces infractions.» AU PENAL I. Quant à l’application de la loi pénale dans le temps Le Tribunal note que la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite a abrogé les articles 573 à 583 du Code de commerce et a porté plusieurs modifications au Code pénal.
14 L’infraction de banqueroute simple est désormais traitée sous les nouveaux articles 489 et 490 du Code pénal, prévoyant qu’une telle infraction est sanctionnée par une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros. L’infraction de banqueroute frauduleuse est devenue, sous le nouvel article 490-3 du Code pénal, un délit punissable d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 50.000 euros. L’infraction ne constitue plus de crime. L’entrée en vigueur de ladite loi a été fixée au premier jour du troisième mois qui suit sa publication au journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, soit le 1er novembre 2023, et donc avant le prononcé du présent jugement. L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce). Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de comparer la loi existant au moment de la commission de l’infraction et la loi existant au moment du jugement. Le Tribunal constate que les infractions commises par lesprévenusrestent punissables sous l’empire de la nouvelle loi du 7 août 2023. En ce qui concerne la peine, la nouvelle loi du 7 août 2023 prévoit des peines moins fortes en ce qui concerne la banqueroute frauduleuse, alors qu’on est passé du crime au délit et de la réclusion de cinq à dix ans à l’emprisonnement de 6 mois à cinq ans. Concernant la banqueroute simple, la peine d’emprisonnement est identique dans les deux lois, l’amende est cependant obligatoire dans la nouvelle loi, contrairement à l’ancienne loi, de sorte que l’ancienne loi, et plus particulièrement l’ancien article 489 du Code pénal doit être appliqué. Il convient dès lors d’appliquer, en l’espèce, pour les faits de banqueroute frauduleuse, les nouvelles dispositions du Code pénal, telles qu’applicables suite à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle du 7 août 2023, et, pour les faits de banqueroute simple, l’ancien article 489 du Code pénal. II.Les faits Les éléments du dossier répressif ainsi que l’instruction menée à l’audience du 28mai 2025 ont permis d’établir les faits suivants: La société anonymeSOCIETE1.)S.A. a été constituée par acte notarié du 12 mai 2017 par-devant le notaire Jean SECKLER. Le capital social d’un montant de 150.000 euros, divisé en 15.000.000 actions d’une valeur de nominale de 0,01 euro chacune, a été intégralement souscritcomme suit: -7.500.000 d’actions ont été souscrites par la sociétéSOCIETE10.)S.à r.l., -7.500.000 d’actions ont été souscrites par la sociétéSOCIETE4.)S.à r.l..
15 Chacune des actions a été partiellement libérée par voie d’apport en numéraire à concurrence de 25%, soit un montant total de 37.500 euros. PERSONNE3.),PERSONNE1.)etPERSONNE2.)furent nommés administrateurs de catégorie A de la sociétéSOCIETE1.)S.A..PERSONNE2.)fut en outre désigné «Directeur» délégué à la gestion journalière de ladite société pour une durée indéterminée. La sociétéSOCIETE1.)S.A. avait comme objet social «toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à: -tous typesd’opération de valorisation immobilière, -l’achat, fabrication, montage, transport, vente, -le trading de tous types de marchandises, -le conseil en levée de fonds et en recherche de financement, -l’achat, gestion, rénovation, montage etcommercialisation de resorts en Europe et dans le monde, -la création de filiales pour la gestion des resorts dans le domaine de l’écotourisme en Europe et dans le monde». Par jugement commercial n°2019TALCH15/01645 (faillite n°1195/19) du 20 décembre 2019du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale, la sociétéSOCIETE1.)S.A. a été déclarée en état de faillite sur assignation de Monsieur le Receveur-Préposé du bureau de Recette des Contributions de Luxembourg et Maître Selena CORZO a été nommée curateur de la faillite. Maître Selena CORZO a transmis son rapport au parquet le 9 octobre 2020. À la suite du dépôt de ce rapport, le parquet a, par courrier du 25 février 2021, informé Maître Selena CORZO qu’une information judiciaire est ouverte sur base de son rapport d’activité déposé en date du 9 octobre 2020 ainsi que sur base de la plainte quePERSONNE7.)de la sociétéSOCIETE36.)S.à r.l. a déposée en date du 7 décembre 2020 au nom de Maître Selena CORZO et pour le compte de la société SOCIETE1.)S.A. auprès du commissariat de police de Limpertsberg/Eich. Le prévenuPERSONNE2.)a été auditionné en date du 23 mars 2023 par les agents de police et a contesté les infractions qui lui sont reprochées en déclarant qu’il n’avait aucun rôle dans la sociétéSOCIETE1.)S.A. et que c’étaitPERSONNE1.)qui dirigeait ladite société. Il a prétendu avoir démissionné au poste de coadministrateur en 2019. Le 26 septembre 2023,PERSONNE2.), ayant été interrogé par le juge d’instruction, a fait usage de son droit de se taire. Le prévenuPERSONNE1.), ayant été entendu par le juge d’instruction en date du 5 février 2024, a contesté les infractions qui lui sont reprochées et a indiqué que PERSONNE2.)était en charge de la gestion journalière de la sociétéSOCIETE1.) S.A..
16 Le prévenuPERSONNE3.)a été interrogé par le juge d’instruction le 7 juin 2024. Il a contesté les infractions qui lui sont reprochées et a indiqué de n’avoir été au courant de rien en ce qui concerne la sociétéSOCIETE1.)S.A.. A l’audience publique du 28 mai 2025,PERSONNE1.)etPERSONNE3.)ne comparurent pas. PERSONNE2.), représentée par son mandataire, conteste les infractions qui lui sont reprochées au motif que c’étaitPERSONNE1.)qui dirigeait de fait la société SOCIETE1.)S.A., de sorte que l’élément moral ferait pour chaque infraction défaut. III.En droit 1. Quant auxconditions de la banqueroute Les infractions de banqueroute frauduleuse et simple supposent que l’auteur des faits incriminés est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation de paiement, c’est-à-dire de faillite. Ces deux conditions doivent, à peine de nullité, être expressément et explicitement constatées par les juridictions répressives, (Garraud, Traité du Droit pénal français, t.6, n°2667). L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I, art. 489-490), de sorte qu’il convient tout d’abord de vérifier sila sociétéSOCIETE1.)S.A. se trouve effectivement en état de faillite. Le juge répressif, pour la déclaration de banqueroute, et le juge commercial, pour la déclaration de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes critères, à savoir : la qualité de commerçant, l’état de cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. Ils le font indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de l’autre. 1) La qualité de commerçant : En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite. Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux -mêmes commerçants (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, sub art 489-490, n°10 et références citées). Ainsi, le gérant d’une société à responsabilité limitée en état de faillite est légalement déclaré banqueroutier, dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la banqueroute, en qualité d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-ci (Cass. belge 13 mars 1973, Pas. 1973, I, p. 661). En l’occurrence, il ressort des éléments du dossier répressif et des développements ci-dessus que PERSONNE2.),PERSONNE1.) etPERSONNE3.) étaient administrateurs de catégorie A de la sociétéSOCIETE1.)S.A..Ilappartenait ainsi à PERSONNE2.), àPERSONNE1.)et àPERSONNE3.)de veiller au respect des obligations légales qui leur incombaient en raison de leur qualité de dirigeants de la
17 société. Ils sont partant responsables des actes posés par la société à leur initiative, respectivement de leurs omissions. Au vu de ces éléments, les prévenus, sans être pour autant considérés comme commerçants, peuvent partant être déclarés banqueroutiers en leur qualité de dirigeants de droit et de fait de la sociétéSOCIETE1.)S.A.. 2) L’état de faillite : En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir pour apprécier l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier si les conditions de la faillite sont données sans être tenue par les constatations du Tribunal de commerce. Ainsi, l’action publique du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale. Conformément à l’article 437 alinéa 1 er du Code de commerce, l’état de faillite se caractérise par la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. La cessation des paiementsconsiste dans l'impossibilité constatée devant laquelle se trouve un débiteur pour faire face à ses engagements (TA Lux., 15 juillet 1992, n° 41412). Elle ne doit pas être absolument générale ; le défaut de paiement d'une seule dette suffit à établir la cessation des paiements, la loi ne subordonnant nullement la faillite à l'arrêt de tous les paiements ou même de leur généralité (TA Lux., 27 mars 1992, n° 147/92). Il suffit que le prévenu ne parvienne pas à se maintenir à flot. La cessation des paiements est indépendante de l’éventuelle suffisance de l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif au jour du jugement déclaratif n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de cessation des paiementssi, en fait, il ne paie pas ses dettes (CSJ, 28 janvier 1998, n° 15508). La cessation des paiements est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute », n°71 ). En l’espèce, il résulte du rapport d’activité du curateur que le passif déclaré par les créanciers était de 44.213,97 euros, pour un actif de 1.575,91 euros. De plus, il ressort des éléments du dossier répressif et notamment du jugement de faillite précité, qu’une contrainte a été notifiée à la sociétéSOCIETE1.)S.A. en date du 14 août 2019. Cette contrainte a été rendue exécutoire par Monsieur le Receveur- Préposé du bureau de Recette des Contributions de Luxembourg en date du 27 août 2019, suivie d’un commandement en date du 10 septembre 2019. Au moment de l’assignation en faillite, les arriérés auprès du bureau de Recette des Contributions de Luxembourg se sont chiffrés au montant de 100.967,02 euros. Compte tenu des développements qui précèdent, il est établi que la société SOCIETE1.)S.A. était confrontée à d’importantes dettes, mais qu’elle n’avait déjà à ce moment plus de liquidités pour les honorer.
18 La sociétéSOCIETE1.)S.A.avait dès lors cessé ses paiements. L’ébranlement du créditpeut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiements, que du refus des créanciers d’accorder des délais de paiement ; l’ébranlement du crédit implique un élémentsupplémentaire à la cessation de paiement, qui est le refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (TA Lux. (com.), 7 juin 1985, faillite n° 31/85 ; TA Lux (com.), 20 juin 1986, n° 36964 du rôle). Ainsi, l’ébranlement du crédit, qui n'est qu'une modalité que la cessation des paiements doit revêtir pour justifier une déclaration de faillite, peut provenir tant de l'impossibilité pour le débiteur d'obtenir de l'argent frais pour payer ses dettes que du refus des créanciers de lui accorder des délais de paiement (TA Lux., 29 janvier 1988, n° 57/88). Tel que précisé ci-avant, la sociétéSOCIETE1.)S.A.ne disposait plus d’actif suffisant. En assignant en faillite, Monsieur le Receveur-Préposé du bureau de Recette des Contributions de Luxembourg a manifesté son intention de ne plus accorder de délai de paiement à la sociétéSOCIETE1.)S.A.. Il en résulte que la sociétéSOCIETE1.)S.A.se trouvait également en état d’ébranlement de crédit et par voie de conséquence en état de faillite. 3) L’époque de la cessation des paiements : Enfin, l’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet, la date retenue par le jugement du Tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce Tribunal de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute (Cass. Belge 14 avril 1975, Pas. I, p.796; Trib. Lux 26 mars 1987, n°601/87 doc. Credoc), mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter de s’y référer (G.SCHUIND, op. cit., p. 438-N ). Le jugement déclaratif de faillite avait fixé provisoirement l’époque de la cessation des paiements au 20 juin 2019. En l’espèce,le Tribunal rappelle que suite à une contrainte rendue exécutoire le 27 août 2019, un commandement de payer a été émis le 10 septembre 2019. Il convient dès lors de fixer la date de la cessation des paiements au 27 août 2019, date de la contrainte rendue exécutoire. 2.Quantaux infractions de banqueroute simple Défaut de faire l’aveu de la faillite dans le délai légal : Le Ministère Public reproche sub II.A.1. àPERSONNE2.), àPERSONNE1.)et à PERSONNE3.)de s’être rendus coupables de l’infraction de banqueroute simple par infraction aux articles 440 et 574 4° du Code de commerce et à l’article 489 du Code
19 pénal dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et en portant modernisation du droit de la faillite, en omettant de faire l’aveu de la cessation des paiements de la société SOCIETE1.)S.A. dans le délai d’un mois à partir de la survenance de la cessation des paiements. L’article 440 du Code de commerce dispose que tout commerçant et toute société commerciale qui cesse ses paiements doit dans le mois faire l’aveu au greffe du Tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, de son domicile ou de son siège social. Ainsi, il incombe à tout commerçant, respectivement à tout gérant, voire administrateur de société, de faire dans le mois de la survenance, l’aveu de la cessation des paiements. Il est constant en cause et les prévenus ne l’ont pas contesté lors de leurs interrogatoires devant le juge d’instruction, qu’ils ne se sont jamais rendus au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale, bien qu’ils aient été obligés de ce faire conformément à l’article 440 du Code de commerce, entre le 27 août 2019 et le 27 septembre 2019. Ils savaient que la sociétéSOCIETE1.)S.A. avait des problèmes financiers importants. L’omission de l’aveu de cessation des paiements dans le délai légal est une infraction d’imprudence et le seul élément moral requis pour l’infraction est la simple « faute infractionnelle » qui existe dès que le fait est commis, qui est constitué par l’infraction même (Cour d’appel lux. 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI), peu importe si l’absence d’aveu dans le délai légal soit délibérée ou le résultat d’une simple négligence (en ce sens Cour 12 juillet 1994, n° 270/94). La loi sanctionne le comportement du failli qui continue son activité au risque d’augmenter le passif. Sa responsabilité pénale pourra ainsi être recherchée peu importe si l’absence d’aveu a ou non accru le dommage. Au vu des développements ci-dessus énoncés, il est établi qu’au mois d’août 2019, la situation financière de la sociétéSOCIETE1.)S.A. ne lui permettait plus de faire face à son passif. Ainsi, en laissant quotidiennement augmenter les créances accrues aux tiers et en omettant de faire l’aveu de la cessation des paiements, les prévenus se sont désintéressés du sort de leur société etont volontairement négligé de se conformer aux prescriptions en matière d’aveu. Au vu de la répercussion directe de ce fait sur les droits d’éventuels créanciers chirographaires, le Tribunal décide qu’il y a lieu de retenir à charge desprévenus ce fait de banqueroute simple facultatif leur reproché. Le Tribunal relève encore que l’infraction retenue à charge des prévenus a été commise en infraction aux articles 440 et 574 4° (ancien) du Code de commerce et à l’ancien article 489 du Codepénal, tel que développé sous le titre application de la loi pénale dans le temps.Le Tribunal précise encore finalement qu’il y a lieu de rectifier lelibelléin concretodu réquisitoire du Ministère Public et de remplacer «à partir du 20 juin 2019» avec «à partir du 27 août 2019».
20 Ouant à l’omission de publication des inventaires, des bilans et des comptes de pertes et profits: Il est encore mis à charge des prévenus d’avoir omis de publier dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de pertes et profits pour les exercices 2017 et 2018 de la sociétéSOCIETE1.)S.A.. D’après l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le dirigeant d’une société qui n’a pas fait publier les comptes sociaux au plus tard sept mois après la clôture de l’année sociale encourt une sanction pénale. L’article 1500-2 2° de ladite loi ne prévoit aucun élément moral spécifique. Il s’ensuit qu’un gérant qui n’a pas fait procéder à cette publication dans ce délai est présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette omission, qui constitue la faute infractionnelle. Cette présomption n’est cependant pas irréfragable (Cassation, 25 février 2010, 11/2010). Le gérant peut la renverser en invoquant qu’il n’a pas agi librement et consciemment, donc qu’il se trouvait sous l’emprise d’un cas de justification, telles la contrainte, la force majeure ou l’erreur invincible, qui supposent cependant l’absence de faute antérieure et, dans le cas de la contrainte et de la force majeure, une irrésistibilité. L’enquête a révélé que depuis sa création et jusqu’à la date de sa faillite, la société SOCIETE1.)S.A. n’a pas publié l’inventaire, le bilan et les comptes de pertes et profits pour les exercices 2017 et 2018, de sorte que l’élément matériel de l’infraction est établi. PERSONNE2.),PERSONNE1.)etPERSONNE3.), en leur qualité d’administrateurs de la sociétéSOCIETE1.)S.A. à partir de sa création, auraient donc dû surveiller que ces démarches soient effectivement réalisées. En omettant de ce faire, ils doivent être retenus dans les liens de l’infraction qui leur est reprochée. L’infraction telle que libellée sub II.A.2. dans le réquisitoire du Ministère Public est partant à retenir à l’encontre dePERSONNE2.), dePERSONNE1.) et de PERSONNE3.). Défaut de tenir les livres de commerce et l’inventaire prévus par le Code de commerce: Le Ministère Public reproche sub II.A.3. à titre principal aux prévenusPERSONNE2.), PERSONNE1.)etPERSONNE3.)de s’être rendus coupables de l’infraction de banqueroute simple par infraction à l’article 489 du Code pénaldans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et en portant modernisation du droit de la faillite, pour ne pas avoir tenu les livres de commerce prescrits par l’article 9 du Code decommerce et fait l’inventaire exigé par l’article 15 du même code, sinon, à titre subsidiaire, d’avoir tenu les livres de commerce et l’inventaire de manière incomplète ou irrégulière. Lors de son audition du 23 mars 2023,PERSONNE2.)a déclaré qu’il ne s’occupait pas de la comptabilité de la sociétéSOCIETE1.)S.A.. Il a également déclaré que PERSONNE1.)a créé un serveur sur lequel il stockait les documents comptables et
21 que lesdits documents étaient également stockés au bureau de la société ou à l’ancien domicile dePERSONNE1.). PERSONNE1.)a indiqué lors de son interrogatoire du 5 février 2024 ne pas avoir tenu personnellement de comptabilité mais qu’ils avaient un service comptable qui s’occupait de la comptabilité. Lors de son interrogatoire du 7 juin 2024,PERSONNE3.)a déclaré de n’avoir été au courant de rienen ce qui concerne la sociétéSOCIETE1.)S.A.. Force est cependant de constater que dans son rapport, le curateur a déclaré n’avoir ni reçu, ni trouvé de comptabilité. Compte tenu des développements qui précèdent, le Tribunal retient qu’il n’y avait pas de comptabilité en bonne et due forme. Concernant l’application de l’infraction en question, la simple négligence ou le manque de surveillance du failli dans la tenue de ses livres suffit, indépendamment de toute pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour constituer le délit de banqueroute simple (R.P.D.B. op. cit. n° 2620 et Cour d’appel lux. 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI), de sorte que l’infraction est caractérisée en l’occurrence. En ne tenant pas les livres comptables en bonne et due forme, les prévenus étaient dans l’impossibilité de connaître la situation financière exacte de la société et n’ont pas pu minimiser le passif. Ce fait de banqueroute simple facultatif est d’une gravité telle qu’il y a lieu de le retenir à leur encontre au vu du passif réel de44.213,97euros qui s’était finalement accumulé au moment de la mise en faillite. Il y a dès lors lieu de retenir les prévenus dans les liens de l’infraction leur reprochée sub II.A.3 à titre principal. Le Tribunal relèvequel’infraction retenue à charge des prévenus a été commise en infraction àl’article 574 6° (ancien) du Code de commerce et à l’ancien article 489 du Code pénal, tel que développé sous le titre application de la loi pénale dans le temps. Quant au défaut de fournir desrenseignements au curateur: Le Ministère Public reproche encore àPERSONNE2.), àPERSONNE1.)et à PERSONNE3.)de s’être rendus coupablesde banqueroute simple par infraction aux articles 576 du Code de commerce, combiné à l’article 489 du Code pénaldans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et en portant modernisation du droit de la faillite, par le fait de ne pas avoir fourni au curateur les renseignements qui leur ont étédemandés, notamment en ce qui concerne la justification des opérations bancaires effectués à partir du compte bancaireNUMERO2.)de la sociétéSOCIETE1.)S.A. à l’aide des cartesSOCIETE2.)de ladite société. Auditionné en date du 23 mars 2023,PERSONNE2.)a affirmé de toujours s’être rendu disponible pour aider le curateur. Lors de son interrogatoire du 5 février 2024,PERSONNE1.)a indiqué qu’étant donné qu’il n’était pas affecté à la gestion courante de la sociétéSOCIETE1.)S.A., il était très difficile pour lui de répondre aux questions du curateur.
22 PERSONNE3.)a déclaré lors de son interrogatoire du 7 juin 2024 de n’avoir été au courant de rien en ce qui concerne la sociétéSOCIETE1.)S.A. et qu’il ne sait pas pourquoiPERSONNE2.)etPERSONNE1.)ne sont pas capables de répondre aux questions du curateur. Le Tribunal constate qu’il résulte du dossier répressif que le curateur a adressé en date du 26 mars 2020 des courriels aux prévenus afin qu’ils lui communiquent par écrit des renseignements concernant le nom des sociétés dans lesquelles ils sont actionnaires, administrateurs ou gérants ainsi qu’un résumé détaillé des raisons de la survenance de la faillite de la sociétéSOCIETE1.)S.A.. Le curateur leur a également demandé de communiquer certains documents. Le curateur leur a aussi transmis les extraits du compte bancaireNUMERO2.)et les relevés des cartesSOCIETE2.)et a demandé des justifications par écrit,avec des pièces à l’appui,concernant les opérations surlignées en couleur. PERSONNE2.)lui a répondu en date du 11 août 2020 avec des réponses aux questions et a annoncé une réponse conjointe d’PERSONNE8.)dans un délai d’une semaine. Il a précisé qu’il n’a pas participé à la gestion de la société, mais qu’il a seulement eu comme mission de trouver des investisseurs et quePERSONNE1.)était le seul gérant de la société au quotidien. En date du 13 août 2020,PERSONNE2.)etPERSONNE8.)ont envoyé des réponses au curateur, mais elles étaient succinctes. PERSONNE1.)a répondu au curateur en date du 14 avril 2020 qu’il n’a pas les moyens ni le temps pour répondre à toutes ses questions et lui a transmis certaines informations générales concernant la sociétéSOCIETE1.)S.A.. En date du 19 août 2020,PERSONNE1.)a donné des réponses brèves au curateur. PERSONNE3.)a répondu en date du 6 août 2020 au curateur en lui indiquant qu’il n’a jamais participé à la gestion de la société et qu’il ne pouvait ainsi pas apporter des informations. De plus, il résulte du rapport du curateur qu’elle na pas eu de réponses à ses questions de la part des trois administrateurs et qu’elle a des forts doutes quant à l’honnêteté des réponses dePERSONNE1.). Le curateur Maître Selena CORZO a confirmé sous la foi du serment à l’audience publique du 28 mai 2025 qu’elle n’a jamais eu des réponses à ses questions et des vraies informations concernant la sociétéSOCIETE1.)S.A. de la part de PERSONNE2.),dePERSONNE1.)etdePERSONNE3.). Au vu des développements qui précèdent, l’infraction est établie dans le chef des prévenus et il y a dès lors lieu de retenir les prévenus dansles liens de l’infraction leur reprochée sub II.A.4.. 3.Quantaux infractions de banqueroute frauduleuse par détournement d’actif et d’abus de biens sociaux
23 Le Ministère Public reproche encore sub II.B.1. à titre principal àPERSONNE2.)et à PERSONNE1.)de s’être rendus coupables de banqueroute frauduleuse en tant que commerçants faillis ou dirigeants de droitoude fait de la sociétéSOCIETE1.)S.A. pour avoir détourné une partie de l’actif de ladite société, notamment en ayant procédé au détournement de plusieurs véhicules et à de multiples opérations bancaires. Il est de jurisprudence que des détournements, à les supposer établis, commis avant l’époque de la cessation de paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après lacessation des paiements, de banqueroute (voir en ce sens CSJ, 1er juin 2010, n° 245/10 V), sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation des paiements. Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de banqueroute, c’est la qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu du principe de la spécialité. Tel que développé ci-avant, la date de cessation des paiements est à fixer au27 août 2019.Le Ministère Public vise dans son réquisitoire le 12 mai 2017 au 20 juin 2019 comme période de commission de l’infraction, donc des faits antérieurs à la cessation des paiements, de sorte que d’après les principes énoncés, c’est la qualification d’abus debien sociaux qui devrait en principe être retenue, sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation des paiements. A ce sujet, l’enquête menée a révélé quePERSONNE2.)etPERSONNE1.)ont détourné 4 quads de la marque YAMAHA, type YFM 700 R SE, modèle 2018 en ayant financé l’acquisition desdits quads le 30 août 2017 au prix de 33.400 euros via le compte de la sociétéSOCIETE1.)S.A., sans que les véhicules n’ont été immatriculés au nom de ladite société, ainsi que la remorque de la marque EDUARD achetée en date du 20 septembre 2017 pour la somme de 4.193,34 euros et immatriculée au nom de la sociétéSOCIETE1.)S.A. le 25septembre 2017. L’enquête a également permis d’établir quePERSONNE2.)etPERSONNE1.)ont détourné le montant total de 825.915,42 euros en procédant aux opérations bancaires suivantes: -au virement de la somme de 44.421,62 euros du compte deNUMERO2.)de SOCIETE1.)S.A. (SOCIETE3.)) sur le compteNUMERO9.)deSOCIETE4.) Sàrl (SOCIETE3.)) avec comme libellé « Mise à disposition véhicules », en sept fois, à savoir: •4.895,15 EUR en date du 28/11/2017 •6.544,37 EUR en date du 24/01/2018 •5.646,03 EUR en date du 06/02/2018 •5.646,03 EUR en date du 27/02/2018 •7.094,26 EUR en date du 03/04/2018 •7.297,89 EUR en date du 09/05/2018 •7.297,89 EUR en date du 31/05/2018 -au virement de la somme totale de 80.000 euros du compteNUMERO2.)de SOCIETE1.)S.A. sur le compteNUMERO10.)de la société française SOCIETE5.)auprès duSOCIETE6.), avec la communication «PERSONNE5.) », ventilée comme suit :
24 •30.000 euros en date du30/08/2017 •50.000 euros en date du 30/11/2017 -aux trois opérations contestées par le curateur, à savoir: •2 virements de 45.000 euros chacun en date du 2 octobre 2017 au profit deSOCIETE7.)etSOCIETE8.)en Belgique avec la mention « COUPON SECAM 12 », •un virement de 18.921 euros en date du 2 octobre 2017 au profit de SOCIETE9.)avec la mention « COUPONSOCIETE9.)30/09/17 », -au virement de la somme de 12.500 euros du compte NUMERO2.)de SOCIETE1.)S.A. (SOCIETE3.)) sur le compteNUMERO11.)deSOCIETE10.) Sàrl (SOCIETE3.)) en date du 9 février 2018 avec comme libellé « RBST Frais » , -au virement de la somme de 1.500 euros du compte NUMERO2.)de SOCIETE1.)S.A. (SOCIETE3.)) en date du 7 août 2018 sur le compte NUMERO12.)deSOCIETE11.)Sàrl , ainsi qu’un virement de 800 euros sur un compte deSOCIETE12.)Sàrl, société dans laquellePERSONNE2.)a des intérêts avec MonsieurPERSONNE1.), -au virement de la somme 6.000 euros du compteNUMERO2.)deSOCIETE1.) S.A. (SOCIETE3.)) en date du 8 janvier 2019 sur le compteNUMERO13.)de SOCIETE13.)Sàrl (SOCIETE3.)) avec le libellé «SOCIETE14.)» . -au virement de la somme de 33.600 euros du compte NUMERO2.)de SOCIETE1.)S.A. (SOCIETE3.)) en date du 23 octobre 2017 sur le compte NUMERO14.)de la sociétéSOCIETE15.)(SOCIETE16.)) sur base d’une facture n°NUMERO15.), -au virement de la somme de 286.412,32 euros en date du 18 septembre 2017 du compteNUMERO2.)deSOCIETE1.)S.A. (SOCIETE3.)) sur le compte de la sociétéSOCIETE17.)SRL (SOCIETE18.), S.A.SOCIETE19.)) , -au virement de la somme de 15.000 euros en date du 20 octobre 2017 du compteNUMERO2.)deSOCIETE1.)S.A. (SOCIETE3.)) sur le compte NUMERO16.)de la sociétéSOCIETE20.)(SOCIETE21.)) , -au virement de la sommetotalede 4.000 euros en date des 24 avril 2018 et 3 mai 2018 (2X 2.000 euros) du compteNUMERO2.)deSOCIETE1.)S.A. (SOCIETE3.)) sur le compte portugaisNUMERO17.)dePERSONNE6.)avec la mention « rachat parts sociales stes Portugal » respectivement « versement capital » , -au virement de la somme totale de 23.069 euros du compteNUMERO2.)de SOCIETE1.)S.A. (SOCIETE3.)) sur le compteNUMERO18.)deSOCIETE22.)
25 (SOCIETE23.)), se composant de plusieurs transferts exécutés en 2017 et 2018 portant les communications « Honoraires mai 2018, Fees Septembre Octobre, Factures et frais avril 2018, etc.» , -au virement de la somme de 43.688,99 euros (USD 50.244) en date du 6 octobre 2017 du compteNUMERO2.)deSOCIETE1.)S.A. (SOCIETE3.)) sur un compte bancaire se composant des numéros «NUMERO19.)» de la société SOCIETE24.)SRL (SOCIETE18.)S.A.SOCIETE19.)), avec la mention « Servicios de Pre ProyectoSOCIETE1.)» , -au virement de la somme de 36.171,59 euros en date du 28 juillet 2017 du compte deSOCIETE1.)S.A. à une société dénomméeSOCIETE25.), qui semble être établie àADRESSE7.)sur son compte NUMERO20.) (SOCIETE26.)PLC LONDON) avec la communication «NUMERO21.)» , -au virement d’un montant d’environ 5.877,50 euros du compte deSOCIETE1.) S.A. à la sociétéSOCIETE27.)SA, à savoir les virements suivants : •424,50 EUR en date du 23/10/2017 •2.323,50 EUR en date du 05/12/2017 •1.273,50 EUR en date du 23/01/2018 •424,50 EUR en date du 21/02/2018 •424,50 EUR en date du 20/04/2018 •1.007 EUR en date du 04/06/2018 -au virement de la somme de 21.000 euros en date du 17 novembre 2017 du compteNUMERO2.)deSOCIETE1.)S.A. (SOCIETE3.)) sur le compte NUMERO22.)deSOCIETE28.)(SOCIETE29.)) de la société espagnole SOCIETE28.), -aux dépenses de 41.352,09 euros parPERSONNE2.)et 61.601,31 euros par PERSONNE1.)en utilisant les cartes bancairesSOCIETE2.)liées au compte deSOCIETE1.)S.A. entre septembre 2017 et avril 2019 à titre purement privé , notamment •dans des restaurants au Luxembourg et à l’étranger, •dans des magasins divers comme SOCIETE30.),SOCIETE31.), SOCIETE32.)etSOCIETE33.)etc., •pour des vols, des voyages en train et des hôtels, •à des stations-services, •pour des services de taxis. Le Tribunal relève que les virements et paiements ont été effectués à une époque très proche de la cessation des paiements. Au vu de ces considérations, le Tribunal retient que les opérations litigieuses ont conduit à la cessation des paiements et, conformément à la jurisprudence précitée, si les détournements reprochés àPERSONNE2.)et àPERSONNE1.)s’avèrent établis,
26 c’est la qualification de banqueroute frauduleuse qui devra être retenue à leur encontre, pour l’ensemble des opérations. Aux termes de l’article 490-3 du Code pénal, sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout commerçant failli qui a détourné ou dissimulé une partie de son actif. Tout acte de disposition volontaire accompli sur le patrimoine du débiteur après la cessation des paiements, en fraude des droits des créanciers, constitue le délit de banqueroute par détournement d’actif (Cass fr. 11 mai 1995, JCP 1995, IV, no 2053). Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir : -un élément matériel : acte de détournement ou de dissimulation d’une partie de l’actif, -un élément moral : une intention dolosive caractérisée. L’infraction de banqueroute frauduleuse exige un dol spécial. L’intention frauduleuse consiste dans le fait de soustraire volontairement une partie de l’actif de la société au gage des créanciers. Il y a lieu de relever que le détournement et la dissimulation font, en fait, présumer l'intention frauduleuse (J. SPREUTELS, La banqueroute et l'insolvabilité frauduleuse, n° 32, p. 439 K). En matière de banqueroute frauduleuse, il incombe ainsi au prévenu, s’il nie le détournement, de prouver qu’il a affecté ces fonds à la réalisation de l’objet social de la société (cass. bel. 13 mars 1973, Pas 1973, I, 661). En l’espèce, il résulte du rapport du curateur Maître Selena CORZO, qu’elle n’a pas obtenu restitution de deux des 4 quads de la marque YAMAHA, type YFM 700 R SE, modèle 2018 et de la remorque de la marque EDUARD, ou de leur prix de vente, ainsi que du montant de 825.915,42 euros. En ce qui concerne les deux quads restitués, ceux-ci ont été saisis en Espagne et remis au curateur de la sociétéSOCIETE1.)S.A. par les autorités espagnoles, de sorte que le Tribunal constate qu’ils n’ont pas été remis volontairement par les prévenus au curateur. En ne restituant pas lesdits véhicules, ou leur prix de vente, et le montant de 825.915,42 euros au curateur depuis la date de la faillite,PERSONNE2.)et PERSONNE1.)ont commis un acte de détournement d’actif. Au vu des éléments qui précèdent, il est établi quePERSONNE2.)etPERSONNE1.) ont détourné en connaissance de causeles 4 quads de la marque YAMAHA, type YFM 700 R SE, modèle 2018, la remorque de la marque EDUARD et le montant de 825.915,42 euros,de sorte qu’ils sont à retenir dans les liens de l’infraction de banqueroute frauduleuse telle que libellée sub II.B.1. à titre principal à leur encontre, sauf à rectifier le montant du virement du compteNUMERO2.)deSOCIETE1.)S.A. (SOCIETE3.)) en date du 23 octobre 2017 sur le compteNUMERO14.)de la société
27 SOCIETE15.)(SOCIETE16.)) sur base d’une facture n°NUMERO15.)de 33.000 euros à 33.600 euros. 4. Quant à l’infraction de faux et d’usage de faux Le Ministère Public reproche également àPERSONNE2.)et àPERSONNE1.)d’avoir commis un faux intellectuel dans l’acte notarié n°NUMERO23.)du notaire Jean SECKLER et en avoir fait usage en transmettant au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg l’information que la sociétéSOCIETE34.)avait été nommée commissaire aux comptes de la sociétéSOCIETE1.)S.A. lors de la constitution de cette dernière en date du 12 mai 2017. L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs : 1) une écriture prévue par la loi pénale, 2) un acte de falsification, 3) une intention frauduleuse ou une intention de nuire, 4) un préjudice ou une possibilité de préjudice. Ad 1) + 2) L’existence d’un faux en écritures requiert une écriture prévue par la loi pénale et une altération de la vérité. Un écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité dès qu’il bénéficie en vertu de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité. Le faux visé par l’article 196 du Code pénal suppose que l’écrit soit susceptible, dans une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. Belge, 8 janvier 1940, Pas. 1940, I, 6). En d’autres termes, il faut que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elles puissent par l’usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou de leur forme (Cass. Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721). En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif et plus particulièrement de l’acte notarié n°NUMERO23.)du 12 mai 2017 du notaire Jean SECKLER que la sociétéSOCIETE34.)a été nommée commissaire aux comptes de la société SOCIETE1.)S.A. jusqu’à l’assemblée générale ordinaire à tenir en l’année 2022. Ledit acte a été publié au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg en date du 24 mai 2017. La sociétéSOCIETE34.)a adressé en date du 22 janvier 2020 un courrier au curateur Maître Selena CORZO dans lequel elle indique qu’elle a été nommée à son insu
28 commissaire aux comptes de la sociétéSOCIETE1.)S.A. et qu’elle n’a jamais presté de services pour cette société. Le Tribunal constate ainsi que l’acte notarié n°NUMERO23.)du 12 mai 2017 du notaire Jean SECKLER ne reflète pas la réalité juridique. Lors de son audition du 23 mars 2023,PERSONNE2.)a déclaré qu’il ne s’est pas occupé de l’immatriculation de la sociétéSOCIETE1.)S.A., de sorte qu’il ne peut pas faire des déclarations. PERSONNE1.), ayant été interrogé en date du 5 février 2024 par le juge d’instruction, a affirmé quePERSONNE2.) s’est chargé de l’immatriculation de la société SOCIETE1.)S.A. et que lui-même n’était au courant de rien. Ainsi, le Tribunal constate que les prévenus se contredisent et que leurs déclarations ne sont pas crédibles. Au vu des éléments du dossier répressif, il y a lieu de conclure que l’acte notarién° NUMERO23.)du 12 mai 2017 du notaire Jean SECKLER, qui constitue une écriture publique au sens de la disposition précitée, a été falsifié et qu’un usage de ce faux intellectuel a été fait en transmettant au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg l’information que la sociétéSOCIETE34.)a été nommée commissaire aux comptes de la sociétéSOCIETE1.)S.A. lors de la constitution de cette dernière en date du 12 mai2017. Ad 3) En ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Par intention frauduleuse on entend le dessein de se procurer soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicites, étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures (Rigaux et Trousse, Les crimes et les délits du code pénal, T.III numéro 240, p.230-231). L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin. L’intention frauduleuse existe lorsque, par altération de la vérité dans un écrit, on cherche à obtenir un avantage ou un profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées (Cour, 9 janvier 1989, P.XXVII, 306). PERSONNE2.)etPERSONNE1.)ont remis, en connaissance de cause, au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg l’acte notarié n°NUMERO23.)du 12 mai 2017 du notaire Jean SECKLER falsifié dans le but de faire croire que la société SOCIETE34.)a été nommée commissaire aux comptes de la sociétéSOCIETE1.) S.A.. Au vu de ces éléments, l’intention frauduleuse des prévenus se trouve partant établie.
29 Ad 4) Pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé ou avoir pu causer un préjudice. La jurisprudence admet qu’il suffit qu’au moment où est dressé le faux, ce dernier est susceptible, par l’usage qui peut en être fait et indépendamment de l’usage-même, de léser un intérêt privé ou public. La condition d’un préjudice ou d’une possibilité de préjudice est respectée si l’écrit peut induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu’il est possible si les tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (TA Lux., 22 avril 1999, 31, 82). En l’espèce, en transmettant au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg l’acte notarié n°NUMERO23.)du 12 mai 2017 du notaire Jean SECKLER falsifié contenant l’information que la sociétéSOCIETE34.)a été nommée commissaire aux comptes de la sociétéSOCIETE1.)S.A.,PERSONNE2.) et PERSONNE1.)ont pu immatriculer la sociétéSOCIETE1.)S.A.. Il y avait dès lors eu un préjudice pour la sociétéSOCIETE34.)qui n’a jamais été demandée et qui n’a pas donné sonaccord pour être nommée commissaire aux comptes de ladite société. Les éléments constitutifs des infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal étant établis, les prévenus sont à retenir dans les liens des préventions de faux et d’usage de faux leur reprochées. 5. Quant à l’infraction d’abus de confiance Le Ministère Public reproche encore àPERSONNE2.)et àPERSONNE1.)d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de la sociétéSOCIETE35.)S.A. le véhicule de marque Mercedes Benz, Class V, châssis n°NUMERO24.), portant les plaques d’immatriculationNUMERO25.)(L), pris en leasing par la sociétéSOCIETE10.)S.A.. Aux termes de l’article 491 du Code pénal, «quiconque aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.». Le délit d’abus de confiance comporte plusieurs éléments constitutifs, à savoir * une remise préalable ayant un caractère précaire ou conditionnel, * un acte matériel de détournement, * un préjudice pour le propriétaire ou le possesseur de la chose détournée, auxquels il faut ajouter un élément intentionnel (Dalloz, Droit Pénal, verbo abus de confiance, no 58 et s., Droit Pénal des affaires, Jean Spreutels et consorts, Bruylant 2005, p.324).
30 Il y a remise au sens de l’article 491 du Code pénal lorsque l’auteur du détournement a été constitué, d’une manière quelconque possesseur précaire; il n’est pas nécessaire que cette remise ait été faite au sens physique de ce terme et que donc la chose soit passée matériellement des mains d’un tradens dans celles d’un accipiens; il suffit que cette chose ait été laissée au pouvoir de ce dernier à titre de possession précaire, en vertu d’une convention qui entraîne ce transfert de possession (Trib.arr.Luxembourg 10.11.1986, no.1572/86). Le délit d’abus de confiance ne requiert pas que la remise de la chose détournée ait été faite par le préjudicié ou par son débiteur. Il suffit qu’il soit établi que la propriété en revienne à un autre que l’auteur du détournement (Cour d'appel 23.10 1986, no.249/86 VI). La « remise » au sens de l’article 491 du Code pénal n’exige pas une tradition effective de la chose ; celui qui détourne une chose qu’il avait sous la main peut se rendre coupable d’abus de confiance. En l’espèce, la sociétéSOCIETE10.)S.A. a pris en leasing une voiture de marque Mercedes Benz, Class V, châssis n° NUMERO24.), portant les plaques d’immatriculationNUMERO25.)(L), auprès de la sociétéSOCIETE35.)S.A. et a mis ce véhicule amicalement à la disposition deSOCIETE4.)S.à r.l. sans contrat écrit. Il résulte du dossier répressif que la sociétéSOCIETE4.)S.à r.l. a été constituée le 11 mai 2016 par-devant le notaire Camille MINES parPERSONNE1.). PERSONNE1.)a déclaré lors de son interrogatoire du 5 février 2024 que le véhicule de marque Mercedes Benz était essentiellement à sa disposition et à celle de PERSONNE2.). Ledétournement des objets remis, deuxième condition, consiste dans l’interversion manifeste de la possession, c’est-à-dire que l’auteur « transforme par son fait et sa seule volonté la possession précaire en une possession animo domini, de sorte que le propriétaire ne peut plus exercer ses droits sur la chose » (Tribunal, arr. Luxembourg 10.11.1986, no. 1572/86). Pour qu’il y ait « détournement », il faut que le prévenu ait effectivement donné à la chose d’autrui une destination autre que celle en vue de laquelle elle lui avait été remise et qu’il ait accompli cet acte dans une intention de fraude (Jos Goedseels: Commentaire du Code Pénal Belge, t II, abus de confiance, p. 278). L’acte matériel d’interversion de possession peut consister soit dans un acte juridique de disposition comme la vente, soit dans un acte d’appropriation directe de la chose, tel que le refus de restitution. Commet ainsi un abus de confiance l’employé d’une société qui a détourné au moment où il a quitté le service d’une société, un livre de comptes qui lui a été confié par celle-ci et qu’il a agi dans l’intention de tirer profit des annotations que contenait ce livre. Se rend encore coupable de l’infractiond’abus de confiance, l’administrateur-gérant d’une société qui détourne des biens sociaux (Répertoire pratique de droit belge, Complément, verbo « Abus de confiance », n° 6 ; nos 58 et 66 en ce qui concerne les remises à titre de mandat). Dans la mesure oùPERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont disposé du véhicule de la sociétéSOCIETE35.)S.A., pris en leasing par la sociétéSOCIETE10.)S.A., sans qu’un contrat écrit n’ait été établi, et quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)n’ont pas restitué le véhicule, mais à l’inverse, ledit véhicule a été découvert en Espagne et saisi
31 par les autorités espagnoles en date du 24 août 2022, il y a eu interversion de la détention à titre précaire du prédit véhicule en possession animo domini par PERSONNE1.)etPERSONNE2.), de sorte que l’élément du détournement est établi. Encore faut-il que ledétournement ou la dissipation soient effectués dans une intention frauduleuse. En effet, l’intention frauduleuse est un élément essentiel du délit d’abus de confiance (J. Goedseels, Commentaires du Code Pénal Belge II no2859 p.280). Pour que l’infraction du délit d’abus de confiance soit donnée, il faut qu’il y ait dol spécial : l’auteur doit avoir eu la volonté d’accomplir l’acte et de réaliser ses conséquences sous l’empire d’un mobile criminel (T.P.D.C. par G. SCHUIND, p.107, no. 2.3.). C’est cette intention frauduleuse qui distingue le délit d’abus de confiance de l’inexécution du contrat; l’inexécution ne donne lieu qu’à l’action civile; la fraude seule peut motiver l’action correctionnelle. Cette fraude dont il s’agit c’est naturellement et uniquement l’intention de se procurer à soi-même ou à autrui un bénéfice illicite quelconque (Nypels et Servais, Code Pénal IV p.6). Ainsi, le détournement ou la dissipation des choses remises, pour être délictueux et constituer l’infraction prévue par l’article 491 précité doivent être accomplis avec une intention frauduleuse, consistant dans la volonté consciente de l’agent accomplissant le détournement ou la dissipation de violer l’engagement qu’il a pris de restituer la chose confiée, de la présenter ou de lui donner l’affectation convenue et de causer un préjudice à autrui. Sachant que sa possession était précaire, l’accipiens ne pouvait disposer de choses ne lui appartenant pas dans des conditions telles qu’il devait prévoir qu’elles l’empêcheraient de les restituer à l’avance. Ayant volontairement commis ou toléré un acte illicite, il en subit les conséquences dommageables qu’il les ait, en fait, effectivement prévues ou non (Juris-Classeur, Droit Pénal, art 408 fasc. 2 no 28 et 29). En l’espèce, au vu de tous les éléments de la cause, et notamment le fait que le véhicule de marque Mercedes Benz a été mis amicalement à la disposition de SOCIETE4.)S.à r.l. par la sociétéSOCIETE10.)S.A., quePERSONNE1.)et PERSONNE2.)ont disposé dudit véhiculeet que le véhicule a été trouvé en Espagne, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le détournement du véhicule de la société SOCIETE35.)S.A. a été effectué dans une intention dolosive et en connaissance de cause. En effet,PERSONNE1.)a notamment déclaré lors de son interrogatoire du 5 février 2024 qu’il a pris ledit véhicule pour se rendre en Espagne au moment de la survenance de la crise COVID-19 et que personne ne lui a demandé de ramener personnellement ce véhicule au Luxembourg, raison pour laquelle il ne l’a pas fait. En ce qui concerne l’élément constitutif du préjudice causé à autrui, cet élément est établi, étant donné que la sociétéSOCIETE35.)S.A. n’a ni obtenu la restitution de son véhicule, ni obtenu un quelconque autre dédommagement. Comme le véhicule constitue un objet rentrant dans les prévisions de l’article 491 du Code pénal, à savoir une marchandise, cet élément constitutif est également établi.
32 Il suit de ce qui précède que l’infraction libellée sub II.B.3. est à retenir dans le chef des prévenus. 6.Quant au blanchiment Le Ministère Public reproche finalement sub II.B.4. aux prévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.)d’avoir commis l’infraction de blanchiment d’argent pour avoir détenu les véhicules visés sub II.B.1. et II.B.3.du réquisitoire du Ministère Public, ainsi que les sommes visées sub II.B.1.du réquisitoire du Ministère Public, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérés au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal et précisées ci-dessus sub II.B.1. et II.B.3.du réquisitoire du Ministère Public, ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieursde ces infractions, sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs de ces infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou de plusieurs de ces infractions. Aux termes de l’article 506-1, 1) du Code pénal sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement ceux qui ont sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect (…) d’une infraction aux articles 489 à 496 du Codepénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. L’article 506-1, 1) du Code pénal prévoit donc expressément l’infraction aux articles 491 du Code pénal (abus de confiance) et 490-3 du Code pénal (banqueroute frauduleuse) comme infraction rentrant dans le champ d’application de cet article. Il y a lieu de relever que l’article 506-4 du Code pénal prévoit expressément que «les infractions visées à l'article 506-1 sont également punissables, lorsque l'auteur est aussi l'auteur ou le complice de l'infraction primaire». PERSONNE2.)etPERSONNE1.)peuvent ainsi, en tant qu’auteur des infractions d’abus de confiance et de banqueroute frauduleuse retenues à leur charge, également être poursuivis comme auteurs du blanchiment au sens de l’article 506-1 du Code pénal. Le Tribunal constate par ailleurs que l’article 506-1 du Code pénal dispose qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou utilisé le produit de l’infraction primaire tout en sachant que l’objet provenait d’une infraction prévue à l’article 506-1. Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est partant sans incidence du moment que l’auteur connaissait l’origine du produit. Il ressort en l’espèce des éléments du dossier répressif quePERSONNE2.)et PERSONNE1.)ont détourné plusieurs véhicules et ont procédé à des virements et
33 paiements pour unmontant total de 825.915,42 euros à des fins privées, objets des infractions d’abus de confiance et de banqueroute frauduleuse commises par eux- mêmes. PERSONNE2.)etPERSONNE1.)savaient pertinemment que cet argent et ces véhicules provenaient des infractions d’abus de confiance et de banqueroute frauduleuse et pourtant ils ont intentionnellement utilisé cet argent et ces véhicules à des fins privées. L’infraction à l’article 506-1, 1) du Code pénal telle que libellée sub II.B.4. dans le réquisitoire du parquet est partant àretenirà charge dePERSONNE2.)et PERSONNE1.). Récapitulatif: Au vu des éléments du dossier répressif, de l’instruction menée à l’audience publique du28 mai 2025, ensemble les déclarations, sous la foi du serment,destémoins, les prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)sontconvaincusdes infractionssuivantes: «comme auteursayanteux-mêmescommis les infractions, 1) à partir du 20 juin 2019, au siège de lasociétéSOCIETE1.)S.A., société anonyme, établie et ayant eu son siège social àADRESSE6.), inscrite du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéroNUMERO1.), déclarée en état de faillite suivant jugement commercial n°2019TALCH15/01645 (Faillite n°1195/19) rendu le 20décembre 2019 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, XV ème chambre, siégeant en matière commerciale, en infraction aux articles 440 et 574-4° duCode de commerce, articles sanctionnés par l’ancien article 489 du Code pénal, de ne pas avoir fait, au greffe du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale de son domicile ou de son siège, l’aveu de la cessation des paiements de la sociétéSOCIETE1.)S.A.dans le délai de 1 mois à partir de cette cessation de paiements, en l’espèce, de ne pas avoir fait, au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale, l’aveu de la cessation des paiements de la sociétéSOCIETE1.)S.A.dans le délai de 1 mois à partir de cette cessation de paiements qui existait au plus tard à partir du27 août 2019; 2) le 1 er août 2018 (comptes annuels 2017), le 1 er août 2019 (comptes annuels 2018), au siège de lasociétéSOCIETE1.)S.A., société anonyme,établie et ayant eu son siège social àADRESSE6.), inscrite du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite suivant jugement commercial n°2019TALCH15/01645 (Faillite n°1195/19) rendu le 20 décembre 2019 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, XVème chambre, siégeant en matière commerciale,
34 en infraction à l’article 1500-2 2° (anc. Article 163 2°) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en infraction à l’article 1500-2 (anciennement 163) de la loi modifiée du 10 août 1915 surles sociétés commerciales, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de pertes et profits, en l’espèce, de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et les comptes de pertes et profits de la sociétéSOCIETE1.)S.A.pour les exercices 2017 et 2018; 3) à partir de l’exercice 2017, au siège de lasociétéSOCIETE1.)S.A., société anonyme, établie et ayant eu son siège social àADRESSE6.), inscrite du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéroNUMERO1.), déclarée en état de faillite suivant jugement commercial n°2019TALCH15/01645 (Faillite n°1195/19) rendu le 20décembre 2019 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, XVème chambre, siégeant en matière commerciale, en infraction à l’article 574-6° du Code de Commerce, sanctionné par l’ancien article 489 du Code pénal, de ne pas avoir tenu les livres prescrits par l’article 9 du Code de commerce, de ne pas avoir fait l’inventaire exigé par l’article 15 du même code, en l’espèce, de ne pas avoir tenu les livres prescrits par l’article 9 du Code de commerce et fait l’inventaire exigé par l’article 15du même code pour la société SOCIETE1.)S.A.; 4) à partir du 20 décembre 2019 (date du jugement déclaratif de faillite), au siège de lasociétéSOCIETE1.)S.A., société anonyme, établie et ayant eu son siège social àADRESSE6.), inscrite du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéroNUMERO1.), déclarée en état de faillite suivant jugement commercial n°2019TALCH15/01645 (Faillite n°1195/19) rendu le 20décembre 2019 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, XVème chambre, siégeant en matière commerciale, en infraction à l’article 576 du Code de Commerce sanctionné par l’ancien article 489 du Code pénal, de ne pas avoir fourni les renseignements qui leur auront été demandés, soit par le juge-commissaire, soit par le curateur, ou qui auront donné des renseignements inexacts, en l’espèce, de ne pas avoir fourni à la curatrice les renseignements qui leur ont été demandés, notamment en ce qui concerne la justification des opérations bancaires effectuées à partirdu compte bancaireNUMERO2.)deSOCIETE1.) S.A.à l’aide des cartesSOCIETE2.)deSOCIETE1.)S.A.»
35 Au vu des éléments du dossier répressif, de l’instruction menée à l’audience publique du28 mai 2025, ensemble les déclarations, sous la foi du serment, destémoins,les prévenusPERSONNE1.) etPERSONNE2.) sontconvaincusdes infractionssuivantes: «comme auteurs,ayant commis les infractions eux-mêmes, 1) entre 2017et 2019, au siège de lasociétéSOCIETE1.)S.A., société anonyme, établie et ayant eu son siège social àADRESSE6.), déclarée en état de faillite suivant jugement du 20décembre 2019 du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, en infraction à l’article 490-3 duCode pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli ou dirigeant de droit ou de fait d’une société commerciale, pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif, en l’espèce, de s’être rendus coupables de banqueroute frauduleuse en tant que commerçants faillis ou dirigeants de droit ou de fait d’une société commerciale pour avoir détourné une partie de l’actif de la sociétéSOCIETE1.)S.A., notamment en ayant procédé: (i)au détournement des véhicules suivants: o4 quads de la marque YAMAHA, type YFM 700 R SE, modèle 2018, avec les numéros de châssissuivants: -NUMERO3.) -NUMERO4.) -NUMERO5.) -NUMERO6.) en ayant financé l’acquisition des 4 quads précités le 30 août 2017 au prix de 33.400 euros via le compte de laSOCIETE1.), sans que les véhicules n’ont été immatriculés au nom deSOCIETE1.), oremorque de la marque EDUARD avec le numéro de châssisn°NUMERO7.), portant la plaque d’immatriculationNUMERO8.) (L), achetée en date du 20 septembre 2017 (avec des frais de préparation et de mise en service et un adaptateur compact) pour la somme de 4.193,34 euros et qui avait été immatriculée au nom deSOCIETE1.)le 25 septembre 2017, (ii)aux opérations bancaires suivantes:
36 -au virement de la somme de 44.421,62 euros du compte deNUMERO2.)de SOCIETE1.)S.A. (SOCIETE3.)) sur le compteNUMERO9.)deSOCIETE4.) Sàrl (SOCIETE3.)) avec comme libellé « Mise àdisposition véhicules », en sept fois, à savoir: •4.895,15 EUR en date du 28/11/2017 •6.544,37 EUR en date du 24/01/2018 •5.646,03 EUR en date du 06/02/2018 •5.646,03 EUR en date du 27/02/2018 •7.094,26 EUR en date du 03/04/2018 •7.297,89 EUR en date du 09/05/2018 •7.297,89 EUR en date du 31/05/2018 -au virement de la somme totale de 80.000 euros du compteNUMERO2.) deSOCIETE1.)S.A. sur le compteNUMERO10.)de la société française SOCIETE5.)auprès du SOCIETE6.), avec la communication « PERSONNE5.)», ventilée comme suit : •30.000 euros en date du 30/08/2017 •50.000 euros en date du 30/11/2017 -aux trois opérations contestées par le curateur, à savoir: •2 virements de 45.000 euros chacun en date du 2 octobre 2017 au profit deSOCIETE7.)etSOCIETE8.)en Belgique avec la mention « COUPON SECAM 12 », •un virement de 18.921 euros en date du 2 octobre 2017 au profit de SOCIETE9.)avec la mention « COUPONSOCIETE9.)30/09/17 », -au virement de la somme de 12.500 euros du compte NUMERO2.)de SOCIETE1.)S.A. (SOCIETE3.)) sur le compteNUMERO11.)deSOCIETE10.) Sàrl (SOCIETE3.)) en date du 9 février 2018 avec comme libellé « RBST Frais » , -au virement de la somme de 1.500 euros du compte NUMERO2.)de SOCIETE1.)S.A. (SOCIETE3.)) en date du 7 août 2018 sur le compte NUMERO12.)deSOCIETE11.)Sàrl , ainsi qu’un virement de 800 euros sur un compte deSOCIETE12.)Sàrl, société dans laquellePERSONNE2.)a des intérêts avec MonsieurPERSONNE1.), -au virement de la somme 6.000 euros du compte NUMERO2.)de SOCIETE1.)S.A. (SOCIETE3.)) en date du 8 janvier 2019 sur le compte NUMERO13.) deSOCIETE13.)Sàrl (SOCIETE3.)) avec le libellé « SOCIETE14.)» . -au virement de la somme de 33.600 euros du compte NUMERO2.)de SOCIETE1.)S.A. (SOCIETE3.)) en date du 23 octobre 2017 sur le compte NUMERO14.)de la sociétéSOCIETE15.)(SOCIETE16.)) sur base d’une facture n°NUMERO15.),
37 -au virement de la somme de 286.412,32 euros en date du 18 septembre 2017 du compteNUMERO2.)deSOCIETE1.)S.A. (SOCIETE3.)) sur le compte de la sociétéSOCIETE17.)SRL (SOCIETE18.), S.A.SOCIETE19.)) , -au virement de la somme de 15.000 euros en date du 20 octobre 2017 du compteNUMERO2.)deSOCIETE1.)S.A. (SOCIETE3.)) sur le compte NUMERO16.)de la sociétéSOCIETE20.)(SOCIETE21.)) , -au virement de la sommetotalede 4.000 euros en date des 24 avril 2018 et 3 mai 2018 (2X 2.000 euros) du compteNUMERO2.)deSOCIETE1.)S.A. (SOCIETE3.)) sur le compte portugaisNUMERO17.)dePERSONNE6.)avec la mention « rachat parts sociales stes Portugal » respectivement « versement capital » , -au virement de la somme totale de 23.069 euros du compteNUMERO2.) deSOCIETE1.)S.A. (SOCIETE3.)) sur le compte NUMERO18.)de SOCIETE22.)(SOCIETE23.)), se composant de plusieurs transferts exécutés en 2017 et 2018 portant les communications « Honoraires mai 2018, Fees Septembre Octobre, Factures et frais avril 2018, etc. » , -au virement de la somme de 43.688,99 euros (USD 50.244) en date du 6 octobre 2017 du compteNUMERO2.)deSOCIETE1.)S.A. (SOCIETE3.)) sur un compte bancaire se composant des numéros « NUMERO19.)» de la sociétéSOCIETE24.)SRL (SOCIETE18.)S.A.SOCIETE19.)), avec la mention « Servicios de Pre ProyectoSOCIETE1.)» , -au virement de la somme de 36.171,59 euros en date du 28 juillet 2017 du compte deSOCIETE1.)S.A. à une société dénomméeSOCIETE25.), qui semble être établie àADRESSE7.)sur son compte NUMERO20.) (SOCIETE26.)PLC LONDON) avec la communication «NUMERO21.)» , -au virement d’un montant d’environ 5.877,50 euros du compte de SOCIETE1.)S.A. à la sociétéSOCIETE27.)SA, à savoir les virements suivants : •424,50 EUR en date du 23/10/2017 •2.323,50 EUR en date du 05/12/2017 •1.273,50 EUR en date du 23/01/2018 •424,50 EUR en date du 21/02/2018 •424,50 EUR en date du 20/04/2018 •1.007 EUR en date du 04/06/2018 -au virement de la somme de 21.000 euros en date du 17 novembre 2017 du compteNUMERO2.)deSOCIETE1.)S.A. (SOCIETE3.)) sur le compte NUMERO22.)deSOCIETE28.)(SOCIETE29.)) de la société espagnole SOCIETE28.),
38 -aux dépenses de 41.352,09 euros parPERSONNE2.)et 61.601,31 euros par PERSONNE1.)en utilisant les cartes bancairesSOCIETE2.)liées au compte deSOCIETE1.)S.A. entre septembre 2017 et avril 2019 à titre purement privé , notamment •dans des restaurants au Luxembourg et à l’étranger, •dans des magasins divers comme SOCIETE30.),SOCIETE31.), SOCIETE32.)etSOCIETE33.)etc., •pour des vols, des voyages en train et des hôtels, •à des stations-services, •pour desservices de taxis; 2) à partir du 12 mai 2017, date de la constitution de la sociétéSOCIETE1.)S.A., dans l’étude de Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster au moment des faits, en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’en avoir fait usage, en l’espèce, d’avoir commis un faux intellectuel dans l’acte notarié n°NUMERO23.)du notaire Jean SECKLER et en avoir usage en transmettant au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg l’information que la sociétéSOCIETE34.)avait été nommée commissaire aux comptes de la société SOCIETE1.)S.A.lors de la constitution de cette dernière en date du 12 mai 2017; 3)entre 2017et 2019, au siège de lasociétéSOCIETE1.)S.A., société anonyme, établie et ayant eu son siège social àADRESSE6.), déclarée en état de faillite suivant jugement du 20décembre 2019 du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, en infraction à l’article 491 du Code pénal, d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendreou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE35.)SA le véhicule de marque Mercedes Benz, Class V, châssis
39 n°NUMERO24.), portant les plaques d’immatriculationNUMERO25.)(L), pris en leasing par la sociétéSOCIETE10.)SA; 4) entre 2017et 2019, au siège de lasociétéSOCIETE1.)S.A., société anonyme, établie et ayant eu son siège social àADRESSE6.), déclarée en état de faillite suivant jugement du 20décembre 2019 du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formantl’objet ou le produit direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tirés de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient qu’ils provenaientde l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. en l’espèce, d’avoir détenu notamment les véhicules visés sub1)et3), ainsi que les sommes visées sub1), àsavoir 44.421,62, euros; 80.000 euros; 45.000 euros; 12.500 euros; 1.500 euros; 6.000 euros; 33.600 euros; 286.412,32 euros; 15.000 euros; 4.000 euros; 23.069 euros; 43.688,99 euros, 36.171.59 euros; 5.877,50 euros; 21.000 euros; 41.352,09 euros;61.601,31 euros, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article et précisées ci-dessus sub 1) et 3), sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1).» VII. Quant à la peine Quant au prévenuPERSONNE3.): Les infractions retenues à l’encontre du prévenuPERSONNE3.)setrouvent en concours réel entre elles. Il convient partant d’appliquer l’article60du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’ancien article 489 du Code pénal sanctionne la banqueroute simple d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans. L’omission de publier les bilans et les comptes annuels est punie, en application des articles 1500-1 et 1500-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’une amende de 500 euros à 25.000 euros. La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de banqueroutesimple.
40 Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, il y a lieu de condamner PERSONNE3.)à une peine d’emprisonnement de12 moiset à une amende de1.500 euros. PERSONNE3.)n’ayant pas comparu à l’audience du 28mai2025, tout aménagement de la peine à prononcer à son encontre est légalement exclu. Quant aux prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.): Les infractionsretenues à l’encontre dePERSONNE2.)etdePERSONNE1.)se trouvent en concours réel entre elles. Les infractions de banqueroute frauduleuse et d’abus de confiance se trouvent encore en concours idéal avec l’infraction deblanchiment. Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’ancien article 489 du Code pénal sanctionne la banqueroute simple d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans. L’omission de publier les bilans et les comptes annuels est punie, en application des articles 1500-1 et 1500-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’une amende de 500 euros à 25.000 euros. L'infraction de banqueroute frauduleuse est punied’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500eurosà 50.000 eurosselon l'article 490- 3 du Code pénal. En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 500eurosà 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 500eurosà 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V). Aux termes de l’article 491 du Code pénal, l’abus de confiance est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251eurosà 5.000euros. L’article 506-1 du Code pénal sanctionne le blanchiment d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de faux et d’usage de faux.
41 Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge,il y a lieu de condamner PERSONNE2.)à une peine d’emprisonnement de30 moiset à une amende de2.500 euros. Le Tribunal constate que les faits actuellement retenus à charge dePERSONNE2.)se sont déroulés avant sa condamnation du 14 juillet 2023à une peine d’emprisonnement. Un prévenu peut, nonobstant une condamnation antérieure assortie d’un sursis simple ou probatoire, bénéficier à nouveau d’un sursis simple ou probatoire dès lors qu’une partie des nouveaux faits a été commise antérieurement à la première condamnation -cesnouveaux faits se chevauchant sur la première condamnation, même si d’autres faits ont été commis postérieurement à la première condamnation (Cass. nr.41/2009 pénal du 12 novembre 2006, numéro registre 2687 ; Cour 26 février 2013, nr 121/13V, Cour 22 janvier 2014, nr 45/14X). Dire que le sursis est exclu au motif qu’une partie des faits retenus à charge du prévenu se sont déroulés après (une première condamnation), tel que l’ont fait les juges de première instance, équivaut à une interprétation extensive du texte légal à appliquer (CSJ, arrêt N°45/14 X du 22 janvier 2014). Dans la mesure où la condamnation figurant au casier judiciaire dePERSONNE2.)est postérieure aux faits des infractions retenues à sa charge,PERSONNE2.)est en droit de bénéficier de la faveur dusursis. CommePERSONNE2.)ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’exécution de la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre. En ce qui concernePERSONNE1.), au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, il y a lieu delecondamner à une peine d’emprisonnement de30 moiset à une amende de2.500 euros. PERSONNE1.)n’ayant pas comparu à l’audience du 28 mai 2025, tout aménagement de la peine à prononcer à son encontre est légalement exclu. Quant à la réintégration Aux termes de l’article 579 du Code de commerce,«dans les cas prévus par les articles 575, 577 et 578, la Cour ou le tribunal saisi statueront, lors même qu’il y aurait acquittement: 1° d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits; 2° sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera. (…)». Cet article a encore été abrogé par la loi du 7 août 2023 prémentionnée, et a été remplacé par l’article 490-4 du Code pénal, nouvellement introduit : «Dans les cas prévus par les articles 490-1 et 490-3, le tribunal saisi statue d’office, lors même qu’il y aurait acquittement : 1° sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens,
42 droits ou actions frauduleusement soustraits ; 2° sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera. Les conventions seront, en outre, déclarées nulles à l’égard de toutes personnes et même à l’égard du failli. Le créancier rapporte, à qui de droit, les sommes ou valeurs qu’il a reçues en vertu des conventions annulées.». Lorsqu’une partie de l’actif a été détournée soit par le failli, soit parune autre personne, il est de toute justice que le coupable, en même temps qu’il sera frappé des peines criminelles ou correctionnelles, soit condamné à rapporter à la masse les objets détournés. (Léon HUMBLET, Traité des faillites, des banqueroutes et dessursis de payement, numéro 888, p.500). Le Tribunal qui a connu du crime ou du délit a le pouvoir d’ordonner, même d’office, cette restitution. En l’espèce, il résulte des développements ci-dessus que lesprévenusPERSONNE2.) etPERSONNE1.)ontdétourné4 quads de la marque YAMAHA, type YFM 700 R SE, modèle 2018 et une remorque de la marque EDUARD ainsi que le montant total de 825.915,42 eurosdansle cadre de l’infraction de banqueroute frauduleuse retenue à sa charge. En ce qui concerne les quads, deux des 4 quads ont été saisis en Espagne et remis au curateur de la sociétéSOCIETE1.)S.A., de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer une réintégration pour ces deux quads. Le Tribunal correctionnel ordonne partant laréintégrationà la masse des créanciers de la faillite de la sociétéanonymeSOCIETE1.)S.A.de la sommede825.915,42 eurosainsi que la sommede 10.446,67 euroscorrespondant à la valeur estimée desvéhiculessusmentionnés (8.350 euros pour les deux quads et 2.096,67 euros pour la remorque), soit un total de836.362,09euros,frauduleusement soustraite à la masse de la faillite par le prévenu. Le Tribunal condamne partantPERSONNE2.)etPERSONNE1.)solidairementà payer à Maître Selena CORZO, avocat à la Cour,demeurant à Kehlen, en sa qualité de curateur de la faillite la société anonymeSOCIETE1.)S.A. la somme de836.362,09 eurosavec les intérêts légaux à partir du jour de la faillite le20 décembre 2019jusqu’à solde. VIII. Quant à la publication du jugement L’article 583 du Code de commerce qui prévoyait la publication obligatoire de la condamnation a été abrogé par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 1er novembre 2023, et a été remplacé par l’article 490-7 du Code pénal, nouvellement introduit, qui dispose ce qui suit : «Tous arrêts ou jugements de condamnation rendus en vertu des articles 489 à 490-3 seront publiés par extraits dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg, désignés par le tribunal aux frais des condamnés.
43 Le tribunal peut également procéder à la publication, visée à l’alinéa 1er, sur le site internet des autorités judiciaires.» Comme la publication obligatoire n’est pas une peine, mais une mesure de sûreté prescrite dans l’intérêt des tiers, ce n’est pas l’ancienne loi qui s’applique mais la nouvelle loi, qui est d’application directe sur ce point. Il y a partant lieu d’ordonner la publication telle que prévue par la nouvelle loi, à savoir la publication par extraits du présent jugement dans les deux journaux «MEDIA1.)» et «MEDIA2.)», le tout aux frais desprévenus. AU CIVIL A l'audience publique du28 mai 2025,MaîtreSelena CORZO, avocat à la Cour, demeurant àKehlen, se constitua partie civile en sa qualitéde curateur de la faillite de la sociétéanonymeSOCIETE1.)S.A.contre lesprévenusPERSONNE1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.). Il y a lieu de donner acte à lademanderesse au civil de sa constitution de partie civile. MaîtreSelena CORZOréclame le montant total de862.908,76eurosà titre de réparation du dommagematérielsubi parla sociétéanonymeSOCIETE1.)S.A.,avec les intérêts légaux à compter de sa demande en justice, sinon à partir de la date du jugement à intervenir,et jusqu’à solde. Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard desprévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.). Ladite demande est recevable pour avoir étéfaitedans les forme et délais de la loi. Les dommages et intérêts que le Tribunal peut accorder le cas échéant à la masse ne seront pas destinés à réparer le préjudice subi par les créanciers du fait de la cessation des paiements de leur débiteur, c’est-à-dire la différence entre le montant des créanciers et le dividende. La cessation de paiements n’est pas comme telle le dommage résultant de l’état de banqueroute. Les dommages et intérêts devront réparer le préjudice particulier découlant d’un ou de plusieurs faits constitutifs de banqueroute (cfA.Honorat note sous Cass.fr., 04.10.1974, D.1975, p.328). Pour que la constitution de partie civile soit recevable, il faut un préjudice particulier distinct dumontant de la créance, résultant directement de l’infraction (cf. M-C SORDINOin « Delit de banqueroute », no 200). Le Tribunal tient cependant à relever que le montant détourné,dont la réintégration a été ordonnée, ne peut pas donner droit à une indemnisation distincte. Lesprévenus PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ne peuventen effet être tenusà une double réparation en espèces une fois au titre de la réintégration à la masse ordonnée, et une deuxième fois au titre des dommages-intérêts alloués (CSJ, 31 mars 2009, n° 182/09 V).
44 Concernant le prévenuPERSONNE3.),le dommage dont la partie demanderesse au civil entend obtenir réparationn’estpasen relation causale directe avec les fautes commises parPERSONNE3.). Il y partant lieu de déclarer non fondéela partie civile et de larejeter. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantpar jugement réputé contradictoireà l’égard du prévenuPERSONNE1.),statuantpar défautà l’égard duprévenuPERSONNE3.),et statuantcontradictoirementà l’égard du prévenuPERSONNE2.), le mandataire du prévenuPERSONNE2.), le représentant à l’audience, fut entendu en ses explications, la demanderesse au civil entendue en ses conclusions et lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions; AU PENAL: c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement detrente(30) mois; c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende dedeux mille cinqcents(2.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à26,57euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àvingt- cinq(25) jours; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge àunepeine d’emprisonnement detrente(30)mois; d i tqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralitéde cette peine d'emprisonnement; a v e r t i tle prévenuPERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCode pénal; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende dedeux mille cinqcents(2.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à27,57 euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àvingt- cinq(25) jours;
45 c o n d a m n ele prévenuPERSONNE3.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement dedouze(12) mois; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE3.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende demille cinqcents(1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à26,55euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze(15) jours; o r d o n n ela réintégration à la masse de la faillite dela sociétéanonyme SOCIETE1.)S.A.en faillite,de la somme dehuit cent trente-six mille trois cent soixante-deux virgulezéroneuf(836.362,09)euros; partantc o n d a m n ePERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementà payer à MaîtreSelena CORZO, pris en sa qualité de curateur dela sociétéanonyme SOCIETE1.)S.A.en faillite, la somme dehuit cent trente-six mille trois cent soixante-deux virgulezéroneuf (836.362,09) eurosavec les intérêts légaux à partir du20 décembre 2019, jour du jugement de la faillite,jusqu’à solde ; o r d o n n eque le présent jugement sera inséré par extraits dans les quotidiens «MEDIA1.)» et «MEDIA2.)», le tout dans les trois jours à partir du présent jugement, aux frais desprévenusPERSONNE1.),PERSONNE3.)etPERSONNE2.); AU CIVIL: d o n n eacteàMaîtreSelena CORZO,pris en sa qualité de curateur dela société anonymeSOCIETE1.)S.A.,en faillite,de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.),PERSONNE3.)etPERSONNE2.); sed é c l a r e compétentpour en connaître; d é c l a r ela demanderecevableen la forme; d é c l a r ela demandenonfondée,partant larejette; l a i s s eles frais de cette demande civile à charge deMaîtreSelena CORZO, pris en sa qualité de curateur dela sociétéanonymeSOCIETE1.)S.A.,en faillite. En application des articles14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 74, 196, 197, 214, 489 (ancien), 490-3, 490-4, 490-7, 491, 506-1 et 506-4 du Code pénal, des articles 440, 574 4°, 574 6° et 576 du Code decommerce, de l’article 1500-2 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
46 Ainsi fait et jugé parStéphane MAAS, vice-président,Aïcha PEREIRA, juge-déléguée, et David SCHETTGEN, juge-délégué,et prononcé, en présencedeJulie WEYRICH, substitutduProcureur d’Etat,en l'audience publique dudit Tribunald'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffierassumé Tahnee WAGNER,qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Jugement réputécontradictoire: Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale. A partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE APPEL pendant40 joursen vous présentant personnellement au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement réputé contradictoire par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai derecours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. Défaut: Ce jugement est susceptible d'opposition. L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à savoir dans les15 joursqui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition. Si une personne s'est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre dela même teneur. Ce jugement est susceptible d'appel.
47 L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. Contradictoire: Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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