Tribunal d’arrondissement, 19 juin 2025

Jugt n° LCRI62/2025 not.12087/22/CD 2x récl.(sp) 2xart. 11 1xconfisc./restit. Audience publique du19 juin2025 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Sénégal), aliasALIAS1.), né leDATE2.)àADRESSE2.)(Côte d’ivoire), actuellement…

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Jugt n° LCRI62/2025 not.12087/22/CD 2x récl.(sp) 2xart. 11 1xconfisc./restit. Audience publique du19 juin2025 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Sénégal), aliasALIAS1.), né leDATE2.)àADRESSE2.)(Côte d’ivoire), actuellement détenu au Centre pénitentiaired’Uerschterhaffdepuis le 29/04/2022; 2)PERSONNE2.), né leDATE3.)àADRESSE3.)(Sénégal), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff depuis le 28/04/2022; 3)PERSONNE3.), né leDATE4.)àADRESSE4.)(Guinée-Bissau), demeurant à L-ADRESSE5.), placé sous le régime du contrôle judiciaire depuis le 15/06/2022; ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe STROESSER -prévenu- en présence de:

2 1)PERSONNE4.), né leDATE5.)àADRESSE6.), demeurant àADRESSE7.), comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2)PERSONNE5.), née leDATE6.)àADRESSE8.)(Italie), demeurant àIT-ADRESSE9.), PERSONNE6.), né leDATE7.)àADRESSE10.)(Suisse), demeurant à IT-ADRESSE11.), PERSONNE7.), né leDATE8.)àADRESSE10.)(Suisse), demeurant àIT-ADRESSE12.), agissant en leur qualité d’héritiers de feuPERSONNE8.),né leDATE9.)à ADRESSE13.)(Italie),décédé leDATE10.), 3)PERSONNE5.), née leDATE6.)àADRESSE8.)(Italie), demeurant à IT-ADRESSE9.), 4)PERSONNE6.), né leDATE7.)àADRESSE10.)(Suisse), demeurant à IT-ADRESSE11.), 5)PERSONNE7.), né leDATE8.)àADRESSE10.)(Suisse), demeurant à IT-ADRESSE12.), comparant tous par MaîtreMaria Teresa CARACCIOLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 6)CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION , établieet ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 1a, boulevardPrince Henri, comparant par Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg; 7)CAISSE NATIONALE DE SANTE, établissementpublic, établi et ayant son siège social à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro J21,

3 représentée par le président de son conseil d’administration actuellement en fonctions, MonsieurPERSONNE9.), comparant parPERSONNE10.), employée, demeurant à Luxembourg, mandataire suivant procuration écrite, parties civilesconstituées contreles prévenusPERSONNE1.),aliasALIAS1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.),préqualifiés. FAITS : Par citation du7 mars 2025, Monsieur le Procureur d’Etat prèsdu tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis lesprévenusde comparaître aux audiences publiques des13, 14 et 15 mai 2025devant la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : infractions aux articles 461, 471 et 475, sinonsubsidiairement infractions aux articles 461, 471 et474 duCodepénal. A l’audience publique du13mai2025, levice-président constata l’identité desprévenus PERSONNE1.),aliasALIAS1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)et leurdonna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre criminelle et lesinforma deleurs droits de garder le silence et de ne pas s’incriminereux-mêmes. LesprévenusPERSONNE1.),aliasALIAS1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.),ce dernierassisté de l’interprète assermenté Angela SABATER,furent entendusenleurs explications. Les témoins-expertsDr Martine SCHAUL etDr Marc GLEIS furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté les serments prévus par la loi. Les témoinsPERSONNE11.)et Jeff REUTERfurent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. Les prévenusPERSONNE1.),aliasALIAS1.)etPERSONNE2.)furent assistés de l’interprète assermenté à l’audience Christophe VAN VAERENBERGHetle prévenu PERSONNE3.)fut assistéde l’interprèteassermentéAngela SABATER,lors des dépositionsdu témoin-expert Dr Martine SCHAUL et du témoin Jeff REUTER. Le représentant du Ministère Public, Daniel SCHON, premier substitut du Procureur d’Etat, conclut au huis clos pendant le visionnage de l’enregistrement des images de la caméra de surveillance intérieure du restaurantADRESSE14.).

4 La Chambre criminelle ordonna,par jugement séparé,que le visionnage l’enregistrement des images de la caméra de surveillance intérieure du restaurantADRESSE14.)aura lieu à huis clos. L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du14 mai 2025. A l’audience publique du14 mai2025,le témoin Jeff REUTER, toujours sous serment, fut réentendu en ses déclarations orales. Les prévenusPERSONNE1.),aliasALIAS1.)etPERSONNE2.)furent assistés de l’interprète assermenté à l’audience Christophe VANVAERENBERGH etle prévenu PERSONNE3.)fut assistéde l’interprète assermenté Angela SABATER lors de la déposition du témoin Jeff REUTER. Les prévenusPERSONNE1.),aliasALIAS1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.),ce dernierassisté de l’interprète assermenté Angela SABATER, furent réentendus en leurs explications. MaîtrePhilippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE4.),contre lesprévenus PERSONNE1.),aliasALIAS1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.), préqualifiés. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement. MaîtrePhilippePENNINGdéveloppa ensuite ses moyens à l’appui de sademande civile. MaîtreMaria TeresaCARACCIOLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,se constitua partie civile au nom et pour comptedePERSONNE5.),PERSONNE6.)et PERSONNE7.),en leur qualité d’héritiers dePERSONNE8.), décédé leDATE10.),et au nom et pour compte dePERSONNE5.),PERSONNE6.)etPERSONNE7.),en leurs noms personnels,contre les prévenusPERSONNE1.),aliasALIAS1.),PERSONNE2.)et PERSONNE3.),préqualifiés. Elledonna lecture des conclusions écrites qu’elledéposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement. MaîtreMaria Teresa CARACCIOLOdéveloppa ensuite ses moyens à l’appui de ses demandes civiles. MaîtreMorgane FERRARO,avocat, en remplacement de Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg,se constitua partie civile au nom et pour compte dela Caisse Nationale d’Assurance Pension, contre les prévenus PERSONNE1.),aliasALIAS1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.), préqualifiés.

5 Elledonna lecture des conclusions écrites qu’elledéposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement. Maître Morgane FERRAROdéveloppa ensuite ses moyens à l’appui de sademande civile. PERSONNE10.), employée, dûment mandatée par procuration du12 mai 2025, se constitua partie civile au nom et pour compte de la CAISSE NATIONALE DE SANTE, contreles prévenusPERSONNE1.),aliasALIAS1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.), préqualifiés. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement. PERSONNE10.)développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile. Le représentant du Ministère Public,Daniel SCHON, premier substitut du Procureur fut entendu en son réquisitoire. MaîtreEric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE2.), tant au pénal qu’au civil. MaîtreIbrahima DIASSY,avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.),aliasALIAS1.), tant au pénal qu’au civil. Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE3.),tant au pénal qu’au civil. Lesprévenuseurent la parole en dernier. La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date àlaquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit : Vu la citation à prévenu du7 mars 2025régulièrement notifiée auxprévenus PERSONNE1.),aliasALIAS1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.). Vu l’ordonnance de renvoi n°288/24(XIXe) du24 avril2024de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyantPERSONNE1.),alias

6 ALIAS1.)etPERSONNE2.)devant la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg duchef d’infractions aux articles 461, 471 et 475, sinon aux articles 461, 471 et 474 duCodepénal. Vu l’ordonnance de renvoi n° 288/24 (XIXe) du 24 avril 2024 de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg, confirmée par arrêt numéro 1072/24 du 26 novembre 2024 de la Chambre du conseil de la Cour d’Appelrenvoyant PERSONNE3.)devant la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du chefd’infractions aux articles 461, 471 et 475, sinonaux articles461, 471 et 474 duCodepénal. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu le rapport d’autopsie dressé par le DrMartine SCHAUL et le DrThorsten SCHWARK en date du28 avril 2022. Vu lerapport d’expertise génétique n° P00334503dressé par leDr Sc. Elizabet PETKOVSKI du Laboratoire National de Santéen datedu 23 mai 2022. Vu lerapport d’expertise génétique n° P00334504dressé par leDr Sc. Elizabet PETKOVSKI du Laboratoire National de Santéen datedu 24 juin 2022. Vu le rapport d’expertise neuropsychiatriqueconcernant le prévenuPERSONNE2.) dressé par le Dr. Marc GLEIS en date du17 octobre 2022. Vu le rapport d’expertise neuropsychiatriqueconcernant le prévenuPERSONNE1.), alias ALIAS1.)dressé par le Dr. Marc GLEIS en date du21octobre 2022. Vu l’ensemble du dossier répressif et les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale. Au pénal: Le Ministère public reproche, ensemble l’ordonnance de renvoi,àPERSONNE1.),alias ALIAS1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.),principalement,d’avoir leDATE11.), entre 22.45 heures et 23.55 heures,dans l’arrondissement judiciaire deLuxembourg, et plus précisément àADRESSE15.), au restaurantADRESSE14.),en infraction aux articles 461, 471 et 475 duCodepénal,frauduleusement soustrait au préjudice du restaurant ADRESSE14.)susvisé: -de l’argent liquide, et notammentla somme de 645,20euros,soit les recettes liquides duDATE11.),etla somme de 3.000 euros,soit la réserve ou bien le fond de caisse déposé dans un coffre-fort de couleur rouge, -dix-septchèques de repas d’une valeur totale de 318,40 euros, -un trousseau de clés pour les locaux dudit restaurant,

7 partant des choses appartenant à autrui, avec lescirconstancesque le vol a été commis: -à l’aide de violences, notamment en strangulant et en portant des coups avec une pince réglable à la tête d’une employée duditrestaurant,à savoirPERSONNE12.), née leDATE12.)àADRESSE10.), -dans une maison habitée, notamment dans les locaux du restaurantADRESSE14.) susvisé, -avec une fausse clé, notamment en ouvrant le coffre-fort de couleur rouge moyennant unCodesoustrait, -la nuit par plusieurs personnes, notamment entre 22.45 heures et 23.55 heures, soit plus d’une heure après le coucher du soleil, parPERSONNE1.),PERSONNE2.) etPERSONNE3.), préqualifiés, -une arme a été employée, notamment en employant une pince réglable afin de porter des coups à la tête dePERSONNE12.), préqualifiée, -un meurtre ayant été commis pour faciliter le vol et pourenassurer l’impunité, notamment en donnant volontairement la mort àPERSONNE12.), préqualifiée, pour faciliter ledit vol etpour en assurer l’impunité. A titre subsidiaire, le Ministère public reproche, ensemble l’ordonnance de renvoi,à PERSONNE1.),aliasALIAS1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.),d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,en infraction aux articles 461, 471 et 474 du Codepénal,frauduleusement soustrait au préjudice du restaurantADRESSE14.)susvisé: -de l’argent liquide, et notammentla somme de 645,20 euros,soit les recettes liquides duDATE11.),et la somme de 3.000 euros,soit la réserve ou bien le fond de caisse déposé dans un coffre-fort de couleur rouge, -dix-septchèques de repas d’une valeur totale de 318,40 euros, -un trousseau de clés pour les locaux du prédit restaurant, partant des choses appartenant à autrui, avec lescirconstancesque le vol a été commis: -à l’aide de violences, notamment en strangulant et en portant des coups avec une pince réglable à la tête d’une employée du préditrestaurant,à savoir PERSONNE12.), née leDATE12.)àADRESSE10.),les violences exercées sans intention de donner la mort àPERSONNE12.), susvisée, l’ont pourtant causée, -dans une maison habitée, notamment dans les locaux du restaurantADRESSE14.) susvisé, -avec une fausse clé, notamment en ouvrant le coffre-fort de couleur rouge moyennant unCodesoustrait, -la nuit par plusieurs personnes, notamment entre 22.45 heures et 23.55 heures, soit plus d’une heure après le coucher du soleil, parPERSONNE1.),PERSONNE2.) etPERSONNE3.), préqualifiés,

8 -une arme a été employée, notamment en employant une pince réglable afin de porter des coups à la tête dePERSONNE12.), préqualifiée. I. En fait Premières constatations En date du 17 avril 2022, vers 08.45 heures, les agents de police du Commissariat de Luxembourg (C3R) ont été dépêchés à intervenir aurestaurantADRESSE14.)sis à L- ADRESSE15.),où le corps inanimé d’une femme avait été trouvé. Sur les lieux, les agents de police sont tombés sur les ambulanciers et le médecin urgentiste, ainsi que sur l’employée du restaurantPERSONNE13.)–en état de choc–et un dénomméPERSONNE14.). Selon les explications fournies, ce dernier serait employé du magasinSOCIETE1.)se trouvant à côté du restaurant,etalerté vers 07.30 heures par PERSONNE13.)de sa découverte au restaurant,ilaurait appelé les secours. Au sous-sol du restaurant, dans un bureau, les agents de police ont effectivement pu trouver le corps inanimé d’une femme sous une table du côté droit de la pièce, couchée sur le dos, dans une mare de sang. La pièce était complètement ravagée, et notamment quatre cassettes d’argent partiellement vides étaient éparpillées en partie au sol, en partie sur la table. Dans la même pièce se trouvaient deux coffres-forts, un premier de couleur rouge étant ouvert et un deuxième de couloir noire fermé. Au sol se trouvaient encore un téléphone portable dont l’écran était cassé, une montre-bracelet arrachée, une veste noire et un tissu rouge.Ces constats ont amené les agents de police de conclure à un cambriolage. Le médecin-urgentiste ne put que constater le décès de la femme, et précisa aux policiers avoir trouvélecadavreaveclaveste noire etletissu rouge drapés au-dessus du visage. Il les aurait retirés pour examiner la femme, sans faire d’autres modifications de la scène de crime.Il estima l’heure du décès à quelques heures. La victime fut identifiée parPERSONNE13.)comme étant sa collègue de travail PERSONNE12.), ce qui fut ultérieurement confirmé par le directeur du restaurant ADRESSE14.),PERSONNE15.). La victime étant manifestement décédée de cause inconnue et suspecte, le Parquet en fut informé, de même que les sectionsInfractions contre les personnes,Répression Grand Banditisme, et la Police technique du Service de Police Judiciaire. Le Parquet ayant requis l’ouverture d’une information judiciaire, le juge d’instruction et le substitut de service opéraient une descente sur les lieux. Une première évaluation médico-légale a été ordonnée. Le médecin-légiste, Dr Martine SCHAUL, s’est ainsi rendu sur les lieux pour procéder à un premier examen du cadavre et a provisoirement conclu à une mort non naturelle, causée par un traumatisme crânio- cérébral combiné avec une asphyxie, en situant le moment du décès entre leDATE11.),

9 23.00 heures et le 17 avril 2022, 01.50 heures. Selon le Dr SCHAUL, les blessuresà la têteauraient été causées par des coups avec un objet contondant. À un certain moment donné, un employé du restaurant,PERSONNE3.)s’est présenté sur les lieux et a informé les agents de police qu’il aurait travaillé ensemble avec PERSONNE12.)la veille. Les agents du Commissariat de Luxembourg ont procédé à l’audition des témoins présents sur place. Lors de son audition policière,PERSONNE13.)a expliqué quePERSONNE12.)aurait travaillé comme manager au restaurant depuis 10 ans. La veille,leDATE11.), PERSONNE13.)aurait travaillé jusqu’à 16.00 heures. Le samedi soir, la cuisine fermerait à 23.00 heures, de sorte quePERSONNE12.)aurait probablement dû fermer le restaurant vers 23.30 heures. Après 23.00 heures, elle compterait d’habitude l’argent des caisses dans le bureau du sous-sol, après avoir fermé les portes du restaurant. Elles auraient encorel’habitude de fermer les portes du local poubelle et du sas au sous-sol. Elle et PERSONNE12.)seraient les seules à compter la caisse le soir. Le fond de caisse serait toujours de 300.-euros,et le reste, les recettes, serait mis dans le coffre «SOCIETE2.)» qu’elles ne pourraient pas ouvrir. Le fond de caisse serait mis dans l’autre coffre, pour lequel il faudrait unCode. Finalement, elles fermeraient le bureau à clé, et quitteraient le restaurant par l’entrée principale.D’après le règlement interne,PERSONNE12.) quitterait le restaurant après les employés.PERSONNE13.)a encore déclaré être arrivée au restaurant le 17 avril 2022 vers 07.45-07.50 heures. La porte principale du restaurant aurait été fermée comme d’habitude, mais les lumières auraient été allumées. Quand elle serait descendue au sous-sol, elle n’aurait rien remarqué de particulier. La porte du bureau aurait été fermée à clé, et en l’ouvrant, elle aurait immédiatement vu le corps inanimé de PERSONNE12.). Sous le choc, elle aurait couru dans le magasinSOCIETE1.)à côté pour aller chercher de l’aide.PERSONNE14.), employé dudit magasin, serait descendu avec elle et aurait appelé les secours. SelonPERSONNE13.), il n’y aurait pasde vidéosurveillance dans le restaurant. PERSONNE15.)a expliqué qu’il y aurait, dans le coffre-fort de couleur rouge, 3.000.- euros, en billets de 5 euros, 10 euros, 20 euros et 50 euros et en rouleaux de pièces. Cette somme serait comptée tous les jours et il faudrait unCodepour pouvoir ouvrir le coffre- fort. Le deuxième coffre-fort contiendrait les recettes du jour et pourrait uniquement être ouvert parSOCIETE2.). Seul lui-même,PERSONNE12.)etPERSONNE13.)seraient en possession d’un jeu de clé pour ouvrir leditbureau.PERSONNE15.)a encore expliqué qu’un employé du restaurant,ALIAS1.), demanderait en permanence des avances sur son salaire, mais serait depuis trois semaines en arrêt de maladie.PERSONNE15.)a finalement déclaré que les caméras du restaurant ne marcheraient pas depuis un an. PERSONNE3.)a expliqué travailler au restaurantADRESSE14.)depuis le 10 janvier 2020 en qualité de plongeur. LeDATE11.), il aurait commencé à travailler à 17.00 heures et aurait normalement dûtravailler jusqu’à 23.30 heures, mais aurait quitté le restaurant 20 minutes plus tôt comme il n’y aurait plus eu de clients. Les derniers clients auraient

10 quitté le restaurant vers 22.40 heures.PERSONNE12.)fermerait normalement la porte du restaurant à clé après le départ des derniers clients. Elle serait descendue au bureau pour faire la caisse et l’aurait informé en descendant qu’il pourrait désormais nettoyer le restaurant. Après avoir fini le nettoyage, il serait descendu au vestiaire se trouvant à côté du bureau pour se changer, avant de dire au revoir àPERSONNE12.), la porte du bureau étant ouverte à ce moment-là. Il serait sorti vers 23.10 heures par la porte dans la ADRESSE16.), se serait dirigé vers sa voiture garée dans cette même rue et serait rentré chez lui. Sur question, il a précisé que le bureau serait toujours fermé à clé et que seuls les responsables disposeraient de la clé d’accès.PERSONNE3.)a encore informé les agents de police de son intention de partir en vacances pour trois semaines dès le 29 avril 2022. Continuation de l’enquête La continuation de l’enquête a été faite par le Service de Police Judiciaire, section Infractions contre les personnes. Les enquêteurs du Service de Police Judiciaire, enquêtant dans un premier temps contre inconnu, ont rapidement découvert, à l’aide de leur sectionSOCIETE3.), que les caméras de vidéosurveillance étaient, contrairement aux indications dePERSONNE15.), en parfait état de fonctionnement. Les enquêteurs ont dès lors pu retracer le déroulement exact des faitsduDATE11.), ceci d’autant plus qu’outre les images de vidéosurveillance des différentes caméras du restaurantADRESSE14.), il a encore été procédé à la saisie d’images de vidéosurveillance d’un certain nombre de bâtiments se trouvant à proximité du restaurant ADRESSE14.)(notamment deSOCIETE4.)SA,SOCIETE5.)Sàrl) et également du système Visupol. Sur base de l’exploitation des images de vidéosurveillance, les enquêteurs ont rapidement découvert que lors de sa première audition du 17 avril 2022,PERSONNE3.)leur avait caché certains détails du soir des faits, et notamment qu’il avaitvraisemblablement donné accès au restaurant aux auteurs. Des repérages téléphoniques du numéro de téléphone d’PERSONNE3.)ont permis dans un premier temps d’identifier comme principal suspectPERSONNE2.),PERSONNE3.) ayant été en contact avec le numéro de téléphone d’PERSONNE2.)le soir des faits à 22.37 heures, et le téléphone d’PERSONNE2.)ayant à ce moment-là été connecté à l’antenneSOCIETE6.),ADRESSE17.). Des mesures d’observationssubséquentes de la personne d’PERSONNE2.)ont permis de découvrirqu’PERSONNE2.)présentaitsur sa main gauche une tâche cutanée claire frappante et à l’intérieur du pouce de la main gauche un trouble de pigment sur plusieurs centimètres, caractéristiques identiques à celles constatées sur un des deux auteurs sur les images de vidéosurveillance du bureau du restaurantADRESSE14.),ce qui a confirmé qu’il était l’un des deux auteurs principaux.

11 Ces mêmes mesures d’observation ont encore documenté une rencontre du 27 avril 2022 à laADRESSE18.)entrePERSONNE3.)etPERSONNE16.)(qui était également un employé du restaurantADRESSE14.)) et lors de laquellePERSONNE16.)était accompagné parPERSONNE2.). Au vu de tous ces constats, des mandats d’amener ont été délivrés etPERSONNE3.)et PERSONNE2.)ont simultanément fait l’objet d’une arrestation par l’Unité Spéciale de la Police en date du 28 avril 2022 à 10.15 heures. Dans la mesure oùPERSONNE2.)a,dès son interpellation,déclaré à la police que son complice étaitun autre employé du restaurantADRESSE14.)dénomméALIAS1.), un mandat d’amener pour ce dernier a également été délivré et il a pu être appréhendé et arrêté le même jour à 12.30 heures. PERSONNE2.)etALIAS1.)étaient en aveu d’avoir braqué le restaurantADRESSE14.) et d’avoir, au cours du braquage, tuéPERSONNE12.).PERSONNE3.)a vigoureusement contesté avoir été au courant du projet criminel deALIAS1.), ce qui a été confirmé par ce dernier. Sur base des déclarations du dénomméALIAS1.), ila pu être ultérieurement déterminé, à l’issue desaisies au sein du ministère des Affaires Etrangères (Direction de l’Immigration) que la véritable identitédeALIAS1.)estcelle dePERSONNE1.), né le DATE1.)àADRESSE1.)(Sénégal). À l’issue de l’enquête(exploitation de toutes les images de vidéosurveillance saisies dans le restaurantADRESSE14.)et dans ses alentours, déclarations des prévenus, exploitations de leurs téléphones portablesrespectifs, perquisitions à leurs domiciles respectifs, auditions des témoins),le déroulement des faits dusoir duDATE11.)se présente comme suit: PERSONNE2.)etPERSONNE1.)avaient initialement prévu le braquage pour le 9 avril 2022, maisPERSONNE1.)s’était désisté dans la mesure où il était malade. LeDATE11.),PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont finalement décidé de passer à l’acte. Ils s’approchèrent du restaurant à 22.32 heures en passant le bâtimentSOCIETE7.). L’exploitation du téléphone portable d’PERSONNE3.)a permis de découvrir que PERSONNE1.)l’a appeléle 16 avril une première foisà 15.48 heures, appelqui a duré 58 secondes. Le même jour,il a encore appeléPERSONNE3.)à 7 reprises entre 22.24 heures et 22.40 heures, sans qu’PERSONNE3.)ne réponde.PERSONNE1.)a encore essayé de joindrePERSONNE3.)à trois reprises à l’aide du téléphone portable d’PERSONNE2.), sans succès.PERSONNE3.)afinalementrappeléPERSONNE1.)à 22.41 heures et l’appel a duré 21 secondes. Il a pu être déterminé quePERSONNE1.)a, à ce moment-là, demandé àPERSONNE3.) de lui ouvrir la porte latérale du restaurantADRESSE14.)donnant sur laADRESSE16.).

12 PERSONNE2.)etPERSONNE1.)sont visibles à 22.43 heures sur une caméra de vidéosurveillance située à l’arrière du bâtimentSOCIETE4.)SA en train de traverser la route. Presquesimultanément au passage des deux suspects à hauteur du bâtiment de SOCIETE7.)à 22.43 heures,PERSONNE3.)se dirigea, à 22.42 heures,au sous-soldu restaurant, vers la porte donnant accès à l’ascenseur/aux escaliers menant vers la porte de secours du rez-de-chaussée donnant sur laADRESSE16.).Il a pu être déterminé qu’il a, à ce moment-là, ouvert la porte latérale donnant sur laADRESSE16.)àPERSONNE1.). PERSONNE3.)revint au sous-sol à 22.45.09 heures. À 22.45.12 heures, on voitensuite passer, derrière les gaines techniquesau niveau de la porte du sous-sol donnant accès à l’ascenseur et les escaliers, un individu portant des vêtements noirs et des baskets blanches, individu qui a pu être identifié ultérieurement comme étantPERSONNE1.). Les enquêteurs ont pu constater qu’à 22.49 heures,PERSONNE2.), quant à lui, était encore visible à l’extérieur du restaurantADRESSE14.)sur la caméra située à l’arrière du bâtimentSOCIETE4.)SA, de sorte qu’ils en ont concluqu’PERSONNE3.)n’avait effectivement ouvert la porte du restaurant qu’àPERSONNE1.)tout seul. Selon les enquêteurs, ce n’est qu’à partir de 22.50.27 heures qu’on peut apercevoir sur les caméras du sous-sol du restaurantdeuxombres derrière les gaines techniques de la cave. Ils en concluent que c’estPERSONNE1.)qui a laissé entrerPERSONNE2.)dans les locaux du restaurant.Ce constat des enquêteurs est confirmé par l’audition de l’employé du restaurantADRESSE14.)PERSONNE17.)qui a déclaré qu’en quittant le travail le DATE11.)vers 22.47 heures, il avait entendu, en traversant laADRESSE16.), une porte serefermer. D’après les enquêteurs,PERSONNE17.)aurait quitté le restaurant pratiquement au même moment oùPERSONNE2.)est visible sur les caméras de vidéosurveillance du bâtimentSOCIETE4.)SA vers 22.49 heures. PERSONNE3.)quittale restaurant à 23.12.49 heures et monta, à 23.14.19 heures, dans son véhicule stationné le long du trottoir dans laADRESSE16.). PERSONNE2.)etPERSONNE1.)furent,pour la première fois,pleinement visibles sur les caméras de vidéosurveillance du sous-sol du restaurant vers 23.14 heures, soit après le départ d’PERSONNE3.). Ils surgirent à 23.14 heures, puis à 23.16 heures et à 23.17 heures dans l’encadrement de porte d’une cave, en jetant des coups d’œil en direction du bureau où se trouva, à ce moment-là,PERSONNE12.)pour faire la caisse du soir. À 23.18 heures, alertée par le détecteur de mouvement allumant les lumières, PERSONNE12.)se renditdans le couloir où ellefutimmédiatement attaquée par PERSONNE1.). Elle essayade se défendre, maisPERSONNE1.)tenta d’abordde lui mettre un tissu rouge et une veste noire au-dessous de la tête, l’agrippaensuitepar le cou et la poussa à l’intérieur du bureauen continuant à la stranguler, tandisqu’PERSONNE2.) luiassénaplusieurs coups à la tête avec une pinceréglablejusqu’àce qu’elles’effondrât.

13 À 23.26 heures,PERSONNE2.)montasur la chaise de bureaupourdétournerla caméra etencouperle câble. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)traversèrent à 23.50 heures laADRESSE16.)en provenance du restaurant, et s’éloignèrent via leADRESSE19.)pour,à23.55 heures, passerlaADRESSE20.)longeant lecentre commercialSOCIETE8.). À 00.05 heures,PERSONNE2.)appela un taxi qui les a conduits au domicile de PERSONNE1.)àADRESSE21.). À 01.18 heures, ils ont rappelé le même taxi qui les a déposés dans le quartier de laADRESSE18.), ce qui a pu être confirmé par l’audition du chauffeur de taxiPERSONNE18.)et l’exploitation des images Visupol de la ADRESSE18.). Autres éléments pertinents de l’enquêteet expertiseseffectuées •Diverséléments d’enquête pertinents Suite aux déclarations d’PERSONNE2.), les enquêteurs ont pu retrouver et saisir l’arme du crime, à savoir la pince réglable,dans un conteneur métallique dans la cave du restaurantADRESSE14.).Elle a pu être saisie et soumise à un traitement criminalistique. Lors d’une opération de recherchede grande ampleur, les enquêteurs ontpu découvrir le trousseau de clés appartenant àPERSONNE12.)sur le bord du chemin de la ADRESSE20.)près du croisement duADRESSE19.). Il résulte enfin desrapports n°SPJ21/2022/110046.239 du 5 octobre 2023 etn° SPJ21/2022/110046.235du21 juin2023 du Service de Police Judiciaire, section Infractions contre les personnes que le butin total était de3.963,60 euros, dont 3.000.- eurosen liquide du coffre-fort rouge,318,40 euros en tickets restaurant et 645,20 euros de recettesliquidespour la journée duDATE11.). •Exploitations des téléphones portables des prévenus Les recherches effectuées ont confirmé qu’au moment des faits, le téléphone portablede marqueENSEIGNE1.), appartenant àPERSONNE2.)était effectivement connecté au pylôneHypovereinsbank (HBV)ADRESSE17.).Le repérage subséquent du téléphone portable d’PERSONNE2.)a ensuite permis de constater qu’il s’est déplacé après 23.55 heures duADRESSE22.)vers laADRESSE18.).L’exploitation du téléphone portable de marqueENSEIGNE2.)appartenant àPERSONNE1.)apareillementpermis de confirmer, à l’aide des données de localisation dudit téléphone, que ce dernier s’est connecté à une antenne relais située dans la zone du crime entre leDATE11.)à22.10 heures et le 17 avril 2022 à 00.07 heures. L’exploitation du téléphone portable d’PERSONNE2.)a encore permis de découvrir qu’après les faits, ce dernier faisait la fête et avait recouru aux services d’une prostituée.

14 L’exploitation du téléphone portable de marqueENSEIGNE3.), appartenant à PERSONNE3.)a permis de découvrir quele numéro de téléphone d’PERSONNE2.)n’est pas enregistré dans le téléphone portable d’PERSONNE3.)et qu’PERSONNE3.)n’a pas répondu aux appels émis leDATE11.)parPERSONNE2.)sur le téléphone d’PERSONNE3.), mais a contacté à 22.41 heuresPERSONNE1.)suite aux sept appels manqués de la part de ce dernier. L’exploitation du téléphone portable d’PERSONNE3.)a encore démontré qu’outre les contacts entre lui-même etPERSONNE1.)lesoir des faits,PERSONNE1.)a appelé PERSONNE3.)le lendemain des faits, 17 avril 2022à 11.20 heurespendant1 minute et 28 secondes, puis une deuxième fois à 11.28 heurespendant37 secondes. Finalement, PERSONNE1.)a appeléPERSONNE3.)une troisième fois à 17.52 heures, appel qui a duré 8 minutes et 10 secondes. •Perquisitions domiciliaires Les perquisitions domiciliaires à l’adresse oùPERSONNE3.)est déclaré (ADRESSE23.) L-ADRESSE24.)) et à l’adresse où il réside de fait (ADRESSE25.)L-ADRESSE26.)) se sont avérées négatives et aucun objet en relation avec les faits duDATE11.)n’a pu y être saisi. Lors de la perquisition domiciliaire au domicile d’PERSONNE2.)à L-ADRESSE27.), les enquêteurs ont pu trouver et saisir notamment des rouleaux de monnaie. Lors de la perquisition domiciliaire au domicile dePERSONNE1.)à L-ADRESSE28.) (Chambre 3), les enquêteurs ont notamment pu trouveruneboîte de rasoir avecde multiples chèques repas cachés à l’intérieur ainsi que trois chèques repas cachés dans un livre. •Déclarations dedifférents employés du restaurantADRESSE14.) Tous les employés du restaurantADRESSE14.)auditionnés ont confirmé, relativement aux procédures internes du restaurant, que le manager quitte le restaurant en dernier après avoir compté les recettes et mis l’argent dans les coffres-forts et quePERSONNE12.)et PERSONNE13.)étaient leurs managers. Ils ont encore confirmé que seuls PERSONNE12.),PERSONNE13.)etPERSONNE15.)disposaient duCodedu coffre- fort et de la clé du bureau. Certains ont encoreaffirmé qu’on leur avait dit que la vidéosurveillance ne fonctionnerait pas et tous ontdéclaré qu’il y avait une bonne entente entre les collègues de travail. Lors desonaudition policière en date du 24 mai 2022,PERSONNE16.), employé du restaurantADRESSE14.), a confirmé qu’PERSONNE3.)sortait toujours du restaurant par la porte latérale étant donné que le plongeur partirait toujours en dernier. Il a encore confirmé avoir rencontré, après les faits,PERSONNE3.)à laADRESSE18.)et avoir, à cette occasion, parléavec luide ses vacances au Sénégal. Il a finalement encore confirmé que les employés du restaurant ont la possibilité de manger au restaurant.

15 Lors de son audition policière du 16 juin 2022,PERSONNE19.), employé du restaurant ADRESSE14.), a déclaré qu’il aurait dû commencer à travailler le 17 avril 2022, de sorte qu’il aurait été sur place à 09.45 heures où son directeur lui aurait alors dit que PERSONNE12.)était décédée.PERSONNE3.)aurait également été sur place à ce moment-là.PERSONNE19.)a expliqué avoir tenté d’appelerPERSONNE1.)pour l’informer du décès dePERSONNE12.)par un appel téléphonique à 11.08 heures auquel PERSONNE1.)n’auraitpas répondu.PERSONNE1.)l’aurait toutefois rappelé à 11.10 heures. Il a expliqué qu’il y aurait eu un deuxième appel téléphonique entre eux à 12.41 heures, sans pouvoir se rappeler du contenu de leur conversation. Lors de son audition policière du 18 juin 2022,PERSONNE20.)a confirmé que les employés du restaurant peuvent emporter les restes de nourriture chez eux. Il a encore expliqué qu’PERSONNE3.)ne parlerait et ne comprendrait pas bien le français, mais que ce dernier aurait toujours parlé avecPERSONNE1.)« dans leur langue ». •Traces dactyloscopiques Suivant le rapport n° SPJ-AP-PS/2022/110046-184/TORA du 13 juillet 2022 du Service de Police Judiciaire, section Police Scientifique, les empreintes digitales d’PERSONNE2.)ont pu être trouvées sur la deuxième paroi de division de la caisse d’argent du restaurant (pièce à conviction n° 5, trace dactyloscopique n° 5.L2_T002), ainsi que sur un sachet en plastique « Securibag » de la banque ING (pièce à conviction n° 20.L1, trace dactyloscopique n° 20.L1.22_T022). •Expertises génétiques Suivant rapport d’expertise génétique n° P00334503 du 23 mai 2022 du Dr. Sc. Elizabet PETKOVSKI du Laboratoire National de Santé: «Le profil génétique deALIAS1.)est compatible avec les mélanges de génotypes mis en évidence à partir des prélèvements effectués : •sur chacune des faces de la taie d’oreiller (Spur 8), •sur la poignée extérieure de la porte de la pièce D (Spur 50), •sur la face externe du côté droit du gilet de la victime (Spur 104), le pan antérieur ainsi que l’avant-bras et le bras de la manche, •sous l’ongle de l’annulaire de la main droite de la victime (Spur 133). Le profil génétique deALIAS1.)correspond à celui du contributeur appelé X4. Il est plus d’un milliard de fois plus probable d’observer ces mélanges de génotypes siPERSONNE12.), ALIAS1.)et un inconnu (voire deux inconnus selon le prélèvement) en sont à l’origine plutôt que PERSONNE12.)et deux (respectivement trois) inconnus sans lien de parenté avecALIAS1.)et pris au hasard dans la population. Les résultats de l’analyse génétique soutiennent de manière extrêmement forte l’hypothèse selon laquelle ALIAS1.)est contributeur aux mélanges d’ADN caractérisés par rapport à l’hypothèse alternative.» Suivant rapport d’expertise génétique n° P00334504 du 24 juin 2022 du Dr. Sc. Elizabet PETKOVSKI du Laboratoire National de Santé: «(…)

16 Le profil génétique dePERSONNE12.)est compatible avec le profil génétique caractérisé à partir des prélèvements effectués sur la pince (Spur 155). A partir du prélèvement effectué au sein d’une trace sur la tête de la pince: •l’analyse de recherche de sang humain par immunodétection d’hémoglobine (OBTI) s’est révélée positive, •les analyses de quantification de l’ADN nucléaire masculin ont misen évidence une insuffisance d’ADN masculin amplifiable. Les analyses des prélèvements effectués sur les poignées de la pince, réalisées au niveau des marqueurs spécifiques de l’ADN masculin, ont mis en évidence des mélanges d’haplotypes d’au moins quatre contributeurs distincts, dont la complexité ne permet pas des analyses comparatives.» •Expertise médico-légale Suivant ordonnance du 17 avril 2022, une expertise médico-légale sur la victime PERSONNE12.)a été ordonnée afin de déterminer la cause de la mort de celle-ci. Suivant rapport d’expertise médico-légale n° A220032 du 28 avril 2022 de Dr Martine SCHAUL et de PD Dr Thorsten SCHWARK, la cause du décès serait «Ersticken durch Halskompression (Erwürgen)». Ainsi, ils ont pu constater ce qui suit: «Zeichen und Folgen der komprimierenden Gewalteinwirkung gegen den Hals: oDunsung und bläuliche Verfärbung der Gesichtshaut. oPunktblutungen an den Augenlidern rechtsseitig. oPolsterförmige und flohstichartige Einblutungen in dieLidbindehäute beider Augen. oSchürfungen und Einblutungen an der Halshaut, rechts mehr als links. oEinblutungen in der Halsmuskulatur. oUmblutete Brüche des oberen Schildknorpelfortsatzes rechts und des Zungenbeines rechtsseitig. oEinblutungen in die Weichgewebe hinter dem Kehlkopf. oEinblutungen unter die Kapsel der rechten Speicheldrüse (Glandula submandibularis). oBlutstau der inneren Organe. oFlüssiges Leichenblut. oEher blutarme Milz. Zeichen der stumpfen Gewalteinwirkung: oÜberwiegend kurzstreckige Quetsch-Riss-Wunden an der behaarten Kopfhaut im Hinterhauptsbereich und im Bereich des Haaransatzes. oEher oberflächliche Hautdurchtrennung von hufeisenförmiger Gestalt an der linken Stirnseite. oKräftige Einblutungen um das linke Auge. oGruppiert stehende, teils geformte Hautschürfungen und-durchtrennungen an der linken Gesichtsseite. oEinblutung in die Mundvorhofschleimhaut linksseitig. oBissverletzungen an der Zungenspitze linksseitig betont. oHautdurchtrennungen an der Rückfläche der rechten Ohrmuschel, Durchtrennung des Ohrknorpels. oKräftige Einblutungen in die Kopfschwarte, an der linken Schädelseite betont. oSchürfungen und Hautunterblutungen an der Streckseite des linken Unterarmes, am Handrücken und an den Fingerstreckseiten links. oKurzstreckige Hautdurchtrennungen am Handrücken links und am linken Ringfinger.

17 oUmbluteter Bruch des Grundgliedes des linken Ringfingers. oEinblutungen um das linke Schulterblatt, auf der Schulterhöhe linksseitig und im Bereich der unteren Brustwirbelsäule, vereinbar mit Widerlagerverletzungen.». Les médecins légistes ont conclu ce qui suit: «Bei der gerichtlichen Leichenöffnung der 46 Jahre alt gewordenenPERSONNE12.)fanden sich zwei Befundkomplexe, die auf unterschiedliche Gewalteinwirkungen zurückzuführen sind: Zum einen lag eine ausgeprägte Blutstauung und Dunsung im Bereich des Kopfes mit zahlreichen Punktblutungen und Einblutungen an den Bindehäuten der Augen, einer Blauverfärbung der Gesichtshaut (sog. Zyanose) und Austritt blutiger Flüssigkeit aus der Nase vor. In Kombination mit fleckförmigen Schürfungen und streifigen Einblutungen an der Halshaut, Einblutungen in der Halsmuskulatur und Brüchen des rechten oberen Schildknorpelfortsatzes und des Zungenbeines spricht diese Stauungssymptomatik dafür, dass es zu einer kreislaufwirksamen Kompression der Halsweichteile gekommen ist. Ein Halsangriff mit bloßen Händen im Sinne eines Würgens, wie in derVideoüberwachungdokumentiert, ist geeignet, die Befunde zu erklären; die Schürfungen können dabei auf die Einwirkung beispielsweise von Fingernägeln zurückzuführen sein. Hinweise auf die Verwendung eines Werkzeuges zur Halskompression im Sinne eines Drosselns lassen sichaus den Hautbefunden nicht ableiten. Als weiterer Befundkomplex zeigten sich die Zeichen einer mehrfachen umschriebenen stumpfen Gewalteinwirkung mittels eines Gegenstandes schwerpunktmäßig gegen den Kopf und, geringer ausgeprägt, gegen den linken Arm in Form von umschriebenen Kopfschwartenunterblutungen, eher kurzstreckigen Quetsch-Riss-Wunden der behaarten Kopfhaut und der Hinterohrregion rechts sowie eher oberflächlichen, strichförmigen, an der linken Stirnseite auch hufeisenförmig ausgebildeten Hautdurchtrennungen. Die unterschiedliche Wundmorphologie der Verletzungen kann durch das unterschiedliche Auftreffen des eingesetzten Werkzeuges erklärt werden. Eine Zange, wie auf der Videodokumentation zu erkennen, kommt als verursachendes Werkzeug zwanglos in Betracht, sichere Hinweise auf die Verwendung mehr als eines Werkzeuges ergeben sich aus den Verletzungen nicht. Während ausweislich der Verletzungen zumindest acht derartige Schlageinwirkungen gegen die behaarte Kopfhaut, die Stirnregion und das rechte Ohr eher regellos verteilt waren und dementsprechend auf eine gewisse Dynamik im Geschehensablauf schließen lassen, zeigten sich an der linken Wange gruppierte und teilweise überlagerte geformte Schürfungen, so dass bei Entstehung dieser Verletzungen möglicherweise bereits eine Handlungsunfähigkeit (Bewusstlosigkeit) der Geschädigten vorlag. Grundsätzlich kann es unter einer stumpfen Gewalteinwirkung gegen den Kopf zu einer Bewusstlosigkeit kommen. Bei fehlendem Nachweis von wesentlichen inneren Kopfverletzungen sind die Schlageinwirkungen gegenden Kopf in Bezug auf den Todeseintritt von untergeordneter Relevanz. Die Verletzungen an der Streckseite des linken Unterarmes und der linken Hand, darunter ein Bruch des Grundgliedes des Ringfingers, sind aufgrund ihrer Lokalisation als passive Abwehrverletzungen zu werten, die auf ein schützendes Vorhalten des linken Armes zum Abwehren von Schlägen mittels eines Gegenstandes zurückzuführen sind. Unter Kenntnis der Endlage der Verstorbenen lässt sich die Befundverteilung durch eine Exposition der linken Körperseite erklären. Die Gesamtheit der Befunde lässt sich mit simultanen Einwirkungen, zum einen durch Halskompression, zum anderen durch Schläge mit einem Werkzeug, wie von der Videoüberwachung erfasst, erklären. Der Tod ist infolge eines Erstickens durch Halskompression eingetreten. Wesentliche Vorerkrankungen, die den Todeseintritt begünstigt haben könnten, wurden nicht festgestellt. Zur Frage nach einer eventuellen Beeinflussung durch zentralnervös wirksame Substanzen kann erst nach Durchführung der bereits beauftragten chemisch-toxikologischen Untersuchungen Stellung genommen werden.» •Expertises psychiatriques Suivant ordonnances du 28 juin 2022, le Dr Marc GLEIS a été chargé d’effectuer une expertise psychiatrique surPERSONNE2.)etPERSONNE1.).

18 -PERSONNE2.) Suivant rapport d’expertise du 17 octobre 2022, l’expert GLEIS a constaté que: «MonsieurPERSONNE2.)au moment des faits n’a pas présenté un trouble mental. Il ne présente pas de troublepsychotique, pas de trouble dépressif majeur, pas de trouble de l’anxiété, pas de trouble de la dépendance. Il n’y a pas de signes en faveur d’un déclin cognitif. MonsieurPERSONNE2.)ne présente pas de trouble de la personnalité. Il ne présente pas une personnalité dyssociale. Il n’a pas de comportement transgressif systématique dans tous les domaines de la vie, tel que le domaine familial, social et professionnel. Il n’a pas d’antécédents d’impulsivité. Il n’y a pas de signes en faveur d’un autre trouble de la personnalité et notamment pas de signes en faveur d’une personnalité émotionnellement labile, ni de type impulsif, ni de type borderline. Au moment des faits MonsieurPERSONNE2.)n’était pas sous l’influence de l’alcool ou d’une autre substance. Il raconte les faits d’une façon tout à fait ordonnée, ne se déresponsabilise pas, a une bonne mémoire concernant les faits. La victime n’a rien dit de blessant ou d’humiliant par rapport à MonsieurPERSONNE2.)ou par rapport à MonsieurALIAS1.). Il n’y a aucun trouble mental, ni aucun trouble de la personnalité qui a annihilé ou altéré les capacités de discernement et de contrôle de MonsieurPERSONNE2.)au moment des faits.» En guise de conclusion, l’expert GLEIS a retenu que: «Au moment des faits MonsieurPERSONNE2.)n’a pas présenté un trouble mental ou une maladie mentale ou psychique. Aucune maladie ou anomalie n’a affecté ou annihilé la liberté d’action de MonsieurPERSONNE2.). Un traitement/internement n’est pas nécessaire. Le pronostic d’avenir du sujet eu égard au bilan psychiatrique, vu qu’il n’y a pas de troubles psychiatriques, est favorable du point de vue psychiatrique.» -PERSONNE1.) Suivant rapport d’expertise neuropsychiatrique du 21 octobre 2022, l’expert GLEIS a constaté ce qui suit: «Au moment des faits MonsieurPERSONNE1.)n’a pas présenté un trouble psychotique, un trouble dépressif majeur, un trouble de l’anxiété, une maladie de la dépendance. Il n’était pas sous l’influence de l’alcool ou d’une substance. MonsieurPERSONNE1.)au moment des faits présentait un état de stress post traumatique ICD10 F43.1 qui résulte du fait qu’il était témoin quand sa mère a été égorgée quand il avait 5 ans. Ce traumatisme a

19 été ravivé par le fait que son ami a été tué en Lybie en attendant une embarcation pour l’Europe. Cet état de stress post traumatique cependant n’a pas du tout influencé MonsieurPERSONNE1.)au moment des faits. Au moment des faits MonsieurPERSONNE1.)avance un trouble de la mémoire. Ce trouble de la mémoire a débuté quandPERSONNE12.)l’aurait reconnu et s’est terminé tout aussi brusquement après les faits quandPERSONNE12.)était par terre. La manager n’avait rien dit de blessant ou de vexant. Elle avait simplement prononcé le prénom «ALIAS1.)». Du point de vue psychiatrique on ne peut pas retenir une «Affekttat», il n’y avait pas de lien particulièrement étroit entre MonsieurPERSONNE1.)et la victime, la victime n’a rien dit de blessant ou qui aurait pu «ihn in seiner Selbstdefinition erschüttern» et il n’y a donc aucun argument pour retenir une «Affekttat». Il n’y avait aucun trouble psychiatrique majeur qui avant les faits aurait pu diminuer les capacités de contrôle de MonsieurPERSONNE1.). Aucun trouble mental n’a donc annihilé ou altéré les capacités de discernement et de contrôle de MonsieurPERSONNE1.)au moment des faits. MonsieurPERSONNE2.)ne présente pas de trouble de la personnalité. Il ne présente pas une personnalité dyssociale. Il n’a pas de comportement transgressif systématique dans tous les domaines de la vie, tel que le domaine familial, social et professionnel. Il n’a pas d’antécédents d’impulsivité. Il n’y a pas de signes en faveur d’un autre trouble de la personnalité et notamment pas de signes en faveur d’une personnalité émotionnellement labile, ni de type impulsif, ni de type borderline. Au moment des faits MonsieurPERSONNE2.)n’était pas sous l’influence de l’alcool ou d’une autre substance. Il raconte les faits d’une façon tout à fait ordonnée, ne se déresponsabilise pas, a une bonne mémoire concernant les faits. La victime n’a rien dit de blessant ou d’humiliant par rapport à MonsieurPERSONNE2.)ou par rapport à MonsieurALIAS1.). Il n’y a aucun trouble mental, ni aucun trouble de la personnalité qui a annihilé ou altéré les capacités de discernement et de contrôle de MonsieurPERSONNE2.)au moment des faits.» En guise de conclusion, l’expert a retenu que: «Au moment des faits MonsieurPERSONNE1.)a présenté un état de stress post traumatique ICD10 F43.1. Ce trouble n’a pas affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales élémentaires de MonsieurPERSONNE1.). Aucun trouble mental n’a affecté ou annihilé la liberté d’action de MonsieurPERSONNE1.). Untraitement peut être proposé pour l’état de stress post traumatique. Un internement n’est pas nécessaire. Le pronostic d’avenir de MonsieurPERSONNE1.)eu égard au bilan psychiatrique est plutôt favorable.» Déclarations des prévenus

20 PERSONNE1.) -auprès de la police Lors de son audition policière,ALIAS1.)a déclaré que son vrai nom serait PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Sénégal). Il a expliqué avoir trouvé le passeport au nom deALIAS1.)en 2018 àADRESSE29.)en France et l’avoirutilisé pour se procurer une identitéfrançaise. Ayant eu peur de se faire démasquer, et voulant démarrer une carrière football au Luxembourg, il aurait eu besoin de 15.000.-euros pour un mariage arrangé quidevaitlui permettred’obtenir un permis de séjour. L’après-midi duDATE11.), il aurait rencontréPERSONNE2.). Ils auraient parlé d’argent etPERSONNE2.)lui aurait demandé s’il ne savait pas où l’argent serait gardé au restaurantADRESSE14.). Il aurait répondu par l’affirmative, ayant souvent fait la caisse au restaurant.PERSONNE2.)serait parti au travail et lui-même serait rentré à domicile. Vers 21.00 heures,PERSONNE2.)l’aurait appelé pour lui demander de venir au ADRESSE22.)et ils se seraient donné rendez-vous derrière le restaurantADRESSE14.) à 23.05 heures. Il serait arrivé à 22.30 heures et aurait attenduPERSONNE2.)qui, lui, serait arrivé vers 23.05 heures. Ce ne serait qu’à ce moment-là qu’ils auraient décidé de faire le braquage. Il aurait dit àPERSONNE2.)d’attendre jusqu’à minuit pour que le restaurant soit vide. PERSONNE2.)aurait emmené une pince pour ouvrir la porte du bureau contenant les coffres-forts qui serait toujours fermée à clé.PERSONNE1.)serait entré dans le garage du restaurantADRESSE14.), puis dans le restaurant au-1 via une porte qui ne serait jamais fermée. Il aurait ensuite pris l’ascenseur pour aller ouvrir au premier étage la porte en métal àPERSONNE2.). Ils seraient redescendus au-1 et se seraient cachésdans le local poubelle car ils auraient encore entendu du bruit. Il aurait vuPERSONNE3.)vider les poubelles vers 23.30–23.40 heures, mais serait sûr qu’PERSONNE3.)ne les aurait pas vus. Vers 23.45 heures, il aurait vuPERSONNE12.)fermer les portes. Ils auraient attendu minuit, et n’entendant plus de bruit, ils seraient sortis de leur cachette. Or, en arrivant près du bureau, il aurait vuPERSONNE12.)qui se serait levéede sa chaise. Il aurait retiré le masque par réflexe, et elle l’aurait immédiatement reconnu. Immédiatement,PERSONNE2.)aurait commencé à frapperPERSONNE12.)sur la tête avec la pince, en disant quePERSONNE12.)les dénoncerait à la police s’ils ne la tuaient pas. Confronté aux images de vidéosurveillance,PERSONNE1.)est ensuite revenu surces déclarations, en expliquantdésormais avoir contacté son collèguePERSONNE3.)via MEDIA1.)pour qu’il lui ouvre la porte d’entrée pour les marchandises.PERSONNE1.) a précisé qu’il aurait prétexté vouloir prendre ses affaires (sa tenue de travailler pour la laver) étant donné qu’il reprendrait le travail la semaine d’après, et qu’ilaurait précisé à PERSONNE3.)vouloir éviterque quelqu’un ne le voie, vu qu’il était en congé de maladie. Il serait descendu au sous-sol avecPERSONNE3.), aurait pris sa tenue de travail,

21 et en recroisantPERSONNE3.), lui aurait dit «Salut, je vais partir».PERSONNE3.) serait retourné à son poste de travail.PERSONNE1.)serait remonté au rez-de-chaussée et aurait ensuite laisséPERSONNE2.)entrer par l’entrée pour les marchandises, et ils seraient partis se cacher à la cave.PERSONNE3.)n’aurait pas été au courant de ses intentions. Vers minuit, ils seraient sortis de leur cachette, et en raison du capteur de mouvement, la lumière se serait allumée dans le couloir.PERSONNE12.)serait alors sortie du bureau et l’aurait immédiatement reconnu en raison de sa bague.PERSONNE1.)l’aurait alors immédiatement attaquée en la prenant par la gorge, et l’aurait poussée dans le bureau. PERSONNE2.)l’aurait également frappée avec la pince sur la tête à plusieurs reprises, et il aurait pu la mettre au sol, tout en continuant à l’étrangler.À un moment donné, elle aurait cessé de bouger. Il n’aurait pas eu leCodedu coffre-fort rouge. Ils auraient dès lors débranché les fils et tourné la roue, et le coffre-fort se serait ouvert. Ils auraient pris les tickets restaurant et environ 1.600.-eurosducoffre-fort rouge, et auraient tout mis dans leurs sac-à-dos. Ils n’auraient pas réussi à ouvrir le coffre-fort noir. Finalement, ils seraientsortis du restaurant en se dirigeant vers lecentre commercial SOCIETE8.), seraient montésla ruelongeant ledit centre commercial jusqu’au croisement avec le circuit de la foire oùPERSONNE2.)aurait appelé un taxi. Ce dernier les aurait déposés à son propre domicile où ils auraient ensuite partagé le butin (800 euros et des tickets restaurant pour chacun). Par la suite, ils auraient appelé le même taxi pour être déposés à laADRESSE18.)où ils se seraient séparés.PERSONNE1.)se serait rendu dans un bistrot derrière la discothèqueADRESSE30.). Il aurait recroiséPERSONNE2.) plus tard, mais aurait décidé de rentrer chez lui àADRESSE31.). -auprès du juge d’instruction Lors de soninterrogatoire de première comparution du 29 avril 2022,PERSONNE1.) a déclaré maintenir ses déclarations précédentes. Contrairement à ses premières déclarations, il a toutefois désormais reconnu avoir déjà parlé du braquage au restaurantADRESSE14.)avecPERSONNE2.)deux semaines avant les faits. PERSONNE2.)l’auraitensuiteappelé une semaine avant les faits pour faire le braquage, ce qu’il aurait refusé vu qu’ils n’auraient pasdisposédumatériel nécessaire, notamment de gants. LeDATE11.), ils se seraient rencontrés auADRESSE32.)etPERSONNE2.) aurait à nouveau proposé de faire le cambriolage le soir en question, en précisant qu’il disposeraitdésormaisde gants.PERSONNE1.)aurait alors immédiatement appelé son collègue de travailPERSONNE3.)en prétextant avoir besoin d’entrer dans le restaurant le soir pour récupérer ses vêtements.

22 PERSONNE1.)a encore précisé qu’une fois sur place, il aurait essayé de joindre PERSONNE3.)sans succès. Il aurait ensuite pris le téléphone d’PERSONNE2.)pour essayer de joindrePERSONNE3.), également sans succès.PERSONNE3.)l’aurait toutefois rappelé une quinzaine de minutes plus tard. Il a précisé qu’PERSONNE3.)ne connaîtrait pasPERSONNE2.)qui n’aurait pas téléphoné avecPERSONNE3.). SeulementPERSONNE1.)lui-même aurait parlé avecPERSONNE3.). Il a contesté avoir demandé àPERSONNE3.)de lui donner de la nourriture, en insistant qu’il lui aurait dit vouloir récupérer ses vêtements.Confronté aux déclarations d’PERSONNE3.),PERSONNE1.)a estimé qu’PERSONNE3.)l’aurait mal compris. PERSONNE1.)a encore précisé que pendant qu’il se serait caché dans le local poubelles avecPERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE12.)seraient rentrés successivement dans la pièce sans remarquer leur présence. Il aurait entendu l’ascenseur à deux reprises et aurait pensé qu’PERSONNE3.)et PERSONNE12.)auraient quitté le restaurant. Confronté aux images de vidéosurveillance le montrant en train de jeter des coups d’œil en direction du bureau,PERSONNE1.)a déclaré qu’il aurait dit à ce moment-là à PERSONNE2.)qu’il y avait quelqu’un, mais qu’il ignorerait qui c’était, et qu’PERSONNE2.)lui aurait alors dit qu’ils allaient menacer la personne pour ne pas «gâcher notre coup ce soir». Il a déclaré avoir paniqué parce quePERSONNE12.)l’aurait reconnu, et avoirde suite perdu le contrôle de soi-même.Sur question,PERSONNE1.)a contesté avoir dit à PERSONNE2.)de frapperPERSONNE12.)avec la pince.Il a encore contesté qu’PERSONNE2.)lui aurait dit d’arrêter de l’étrangler. Il aurait cassé le téléphone portable dePERSONNE12.)pour l’empêcher d’appeler quelqu’un.PERSONNE2.)aurait cassé l’écran de l’ordinateur. Lors de soninterrogatoire de deuxième comparution du 12 mai 2022,PERSONNE1.) a déclaré maintenir ses déclarations précédentes relatives à l’absence de toute implication d’PERSONNE3.)dans les faits. Concernant le motif indiqué àPERSONNE3.)pour accéder à l’immeuble, il amaintenuavoir prétendu vouloir récupérer ses vêtements. PERSONNE1.)a dit ne pas pouvoir exclure qu’il y aurait eu un malentendu sur le motif, étant donné qu’PERSONNE3.)ne maîtriserait pas bien la langue française. Il aurait dit à PERSONNE3.)qu’il allait partir et serait monté dans l’ascenseur, de sorte qu’PERSONNE3.)ne pourrait pas savoir qu’il ne serait en réalité jamais parti. PERSONNE1.)a insisté pour dire qu’PERSONNE3.)n’aurait pas su qu’il était accompagné parPERSONNE2.). Il a encore confirmé avoir été informé par son collègue de travailPERSONNE21.)de la mort dePERSONNE12.), et qu’il en aurait à son tour informéPERSONNE3.)par un appel du 17 avril 2022 à 11.20 heures. Il a reconnu qu’il y a eu plusieurs appelsentre lui- même etPERSONNE3.), mais a déclaré ne pas se souvenir du contenu des conversations.

23 Il l’aurait appelé encore une fois à 17.52 heures etPERSONNE3.)lui aurait raconté avoir été auditionné par la police. Il n’aurait pas été inquiet qu’PERSONNE3.)informe la police de sa présence sur les lieux, étant donné qu’PERSONNE3.)aurait pensé qu’il était déjà parti quand cela s’est passé et n’aurait pas fait le lien entre sa personne et les faits. Il auraitnéanmoinsdemandé à PERSONNE3.)quatre à cinq jours après les faits de ne rien direconcernant sa présence au restaurant le soir des faits. Lors deson interrogatoire de troisième comparution du 9 novembre 2023, PERSONNE1.)aen substanceréitéré ses déclarations antérieures, tout en reconnaissant désormais avoirlui-même été à l’origine del’idéedubraquage. Il adésormaisreconnu qu’au moment où ils sont sortis de leur cachette, ils étaient conscients qu’il y avait encore quelqu’un sur les lieux, tout en déclarant qu’il n’aurait pas su que c’étaitPERSONNE12.)avec laquelle il aurait toujours eu une bonne relation. PERSONNE1.)a encore reconnuavoir menti auparavant, en déclarantdès-à-présentque PERSONNE12.)ne l’aurait pas reconnu, ni avant ni pendant l’agression, qu’elle n’aurait rien dit et qu’il l’aurait agressée dès son apparition dans le couloir.Il a déclaré ne l’avoir relâchée que quand elle arrêtait de bouger. -à l’audience de la chambre criminelle Aux audiences publiques de la Chambre criminelle des 13 et 14 mai 2025, le prévenu PERSONNE1.)a réitéré ses aveux complets eta en substance répétéses déclarations précédentesfaites auprès de la police et du juge d’instruction. Il a toutefois désormais déclaréque lors de la conversation téléphonique du 17 avril 2022 avecPERSONNE3.), ce dernier lui aurait demandé si c’était lui qui aurait tuéPERSONNE12.), et qu’il lui aurait répondu par la négative. Il a insisté répétitivement pour dire qu’PERSONNE3.) n’était pas au courant du projet criminel. Le prévenu a exprimé ses regrets et excuses. PERSONNE2.) -auprès de la police Lors de son audition policière du 28 avril 2022,PERSONNE2.)a expliqué qu’en date du 15 avril 2022, il aurait rencontréALIAS1.), employé du restaurantADRESSE14.), au «ADRESSE32.)». À cette occasion,ALIAS1.)luiaurait demandé s’il n’avait pas besoin d’argent et luiaurait proposé de voler une somme de 50.000.-euros qui se trouverait dans les coffres-forts du restaurantADRESSE14.)dont il connaîtrait lesCodes. Ils se seraient revus en date duDATE11.)vers 15.00 heures auADRESSE33.)à laADRESSE18.)où ils auraient planifié leur projet. Il aurait ensuite travailléjusqu’à22.30 heures, avant de rejoindreALIAS1.)devant le bâtiment de la banqueSOCIETE10.)à côté du restaurantADRESSE14.).ALIAS1.)étant

24 en congé de maladie, il aurait appelé son collèguePERSONNE3.), travaillant également auADRESSE14.), pour qu’il lui ouvre la porte métallique latérale du restaurant en prétextant vouloir récupérer des affaires personnelles de son casier.PERSONNE3.)aurait ouvert la porte àALIAS1.)vers 23.00 heures, tandis qu’PERSONNE2.)se serait caché dehors.PERSONNE3.)serait retourné à son poste de travail etPERSONNE2.)ne l’aurait pas revu par la suite.ALIAS1.)aurait ouvert la porte àPERSONNE2.)quelques instants plus tard et ils seraient descendus au sous-sol en prenant les escaliers pour attendre dans le local poubelle jusqu’à 23.30–23.45 heures. ALIAS1.)lui aurait remis une pince noire à poignée orange pour ouvrir la porte du bureau. Ils auraient tous les deux mis leurs capuches et porté des masques de protection et ALIAS1.)aurait en plus porté une sorte de cagoule. Ils auraient quitté le local poubelle, croyant qu’il n’y aurait plus personne, mais se seraient aperçus au niveau du bureau qu’il y avait encore quelqu’un. En y entrant,PERSONNE12.)etALIAS1.)se seraient immédiatement attaqués l’un à l’autre etPERSONNE12.)aurait reconnuALIAS1.)et aurait dit «ALIAS1.), qu’est-ce que tu fais là?».ALIAS1.)l’aurait mise à terre, mais elle aurait résisté et lui aurait enlevé son masque. Il aurait répétitivement dit àALIAS1.)de ne pas lui faire du mal et de ne pas la tuer, maisALIAS1.)l’aurait étranglée parce qu’elle l’aurait vu et aurait demandéà PERSONNE2.)de la frapper.PERSONNE2.)aurait dès lors donné plusieurs coups avec la pince àPERSONNE12.), d’abord sur l’épaule gauche, puis sur la tête. Elle aurait perdu le souffle, mais continué à bouger,les yeux ouverts, de sorte qu’il lui aurait mis une housse de coussin rouge sur la tête, en déclarant qu’il n’aurait pas supporté de croiser son regard. Ensuite,ALIAS1.)aurait tapé à trois reprises leCodedu coffre-fort rouge à l’aide de la housse à coussin afin de ne pas laisser d’empreintes digitales. Le coffre-fort se serait ouvert, et ils se seraient emparés de son contenu consistant en des billets et pièces se trouvant dans des enveloppes pour chaque jour de la semaine. Il aurait encore pris environ 2.000.-euros en billets du bureau etALIAS1.)aurait pris les chèques-repas. Ils n’auraient toutefois pas réussi à ouvrir le deuxième coffre-fort.ALIAS1.)l’aurait soudainement rendu attentif à la caméra devidéosurveillance, de sorte qu’il en aurait coupé le câble à l’aide de la pince.ALIAS1.)aurait finalement encore cassé l’écran de l’ordinateur à l’aide de la pince en disant que «c’est là où ils regardent les vidéos».ALIAS1.)aurait fermé à clé la porte du bureau avec les clés dePERSONNE12.). Ils auraient pris l’ascenseur et auraient quitté le restaurant via la même porte métallique. Ils auraient traversé leADRESSE19.)et longé le centre commercialSOCIETE8.), où ALIAS1.)aurait jeté les clés dePERSONNE12.)dans les buissons du côté gauche de la rue. Au bout de la rue, ils auraient appelé un taxi qui les aurait conduits au domicile de ALIAS1.)àADRESSE31.), où ils seraient restés jusqu’à 01.00 heure du matin. Ils auraient rappelé le même taxi et se seraient rendus dans un bar àADRESSE34.), où ils seraient restés jusqu’à 03.00 heures. Ensuite,PERSONNE2.)serait allé seul au ADRESSE30.), puis aurait passé la nuit seul à l’hôtelADRESSE35.).ALIAS1.)aurait gardé la totalité du butin, et ils auraient tout dépensé le 17 avril, dont une partie au

25 «ADRESSE32.)» et le reste ayant été envoyé via «SOCIETE11.)» au Sénégal au frère malade deALIAS1.). PERSONNE2.)a déclaré ne pas savoir siPERSONNE3.)était au courant du projet criminel deALIAS1.), mais qu’il n’aurait pas reçu une partie de l’argent volé. Sur question,PERSONNE2.)a encore déclaré avoir laissé la pince réglable dans la cave duADRESSE14.)dans le local poubelles dans une poubelle à déchets métalliques. Il a encore déclaré être d’avis quePERSONNE12.)aurait encore été vivante quand ils auraient quitté les lieux. -auprès du juge d’instruction Lors de soninterrogatoire de première comparution du 28 avril 2022,PERSONNE2.) a déclaré vouloir maintenir l’intégralité de ses déclarations faites précédemment auprès de la police. Il a ainsi réitéré ses déclarations précédentes, sauf à fournir quelques précisions supplémentaires. Sur question du juge d’instruction, il a expliqué avoir fait la connaissance deALIAS1.) par l’intermédiaire dePERSONNE16.)travaillant également au restaurant ADRESSE14.). Il a précisé quedéjàlors de leur rencontreauADRESSE33.)l’après-midi duDATE11.), ALIAS1.)aurait appelé son collègue de travailPERSONNE3.)pour lui demander de lui ouvrir la porte du restaurant vers 22.15 heures pour récupérer ses vêtements, en précisant qu’il voudrait éviter de rencontrer quelqu’un vu qu’il était en congé de maladie, et qu’il allait l’appeler dès qu’il serait devant la portedu restaurant. Il a précisé que le soir,ALIAS1.)lui aurait explicitement dit de rester derrière pour qu’PERSONNE3.)ne le voit pas. Il a précisé n’avoir jamais été en contact personnellement avecPERSONNE3.)et a expliqué queALIAS1.)n’aurait pas réussi à joindrePERSONNE3.)avec son propre téléphone, de sorte qu’il aurait emprunté le sien à un moment donné pour tenter à deux reprises de joindrePERSONNE3.)aurait finalement réussi à joindrePERSONNE3.)viaMEDIA1.)sur son propre téléphone. PERSONNE2.)a encore précisé que pendant qu’il se serait caché avecALIAS1.)dans le local poubelles,PERSONNE3.)serait effectivement rentré avec un sac poubelle, mais ne les aurait pas vus. PERSONNE2.)a déclaré qu’au moment où ils se sont dirigés vers le bureau, il n’aurait rien entendu et qu’il ne se serait pas posé de questions sur le fait qu’il y aurait encore eu de la lumière. Sur question, il a précisé queALIAS1.)aurait étrangléPERSONNE12.)pendant 5 à 6 minutes, même encore quand elle aurait été à terre et que lui-même lui aurait encore donné des coups quand elle était à terre.

26 Contrairement à ses premières déclarations, il a désormais expliqué qu’ils auraient partagé le butin et qu’il aurait reçu 1.300.-euros. Lors de soninterrogatoire de deuxième comparution du 10 novembre 2023, PERSONNE2.)a contesté avoir relancé l’idée de commettre le vol. Il a toutefois confirmé qu’ils voulaient déjà mettre à exécution leur projet le 9 avril 2022, mais queALIAS1.) s’était désisté pour cause de maladie.ALIAS1.)aurait proposé de le faire alors le DATE11.). Nonobstant sa confrontation aux images de vidéosurveillance et au déroulement chronologique détaillé des faits, il a maintenu ses contestations d’avoir été conscient qu’il y avait encore quelqu’un dans le bureau. Il a expliqué qu’après avoir entendu l’ascenseur pour la troisième fois, il aurait cru que tout le monde était parti. Nonobstant sa confrontation aux déclarations dePERSONNE1.)lors de son interrogatoire de troisième comparution,PERSONNE2.)a maintenu ses déclarations d’avoir agresséPERSONNE12.)après que cette dernière ait prononcé le nom «ALIAS1.)». Il a expliqué avoir agi sous le coup de la panique. Il aurait asséné les premiers coups spontanément et de sa propre initiative, mais après qu’il aurait arrêté, ALIAS1.)lui aurait demandé de continuer. Il a expliqué queALIAS1.)aurait seulement lâché le cou dePERSONNE12.)après qu’il avait coupé le câble de la caméra. PERSONNE2.)a contesté les déclarations dePERSONNE1.)que le coffre-fort se serait ouvert après qu’il l’aurait débranché, mais a insisté pour dire que ce dernier avait tapé le Code. -à l’audience de la chambre criminelle Aux audiences publiques de la Chambre criminelle des 13 et 14 mai 2025, le prévenu PERSONNE2.)a réitéré ses aveux eta en substance répété sesdéclarationsfaites auprès de la police et du juge d’instruction, en insistant répétitivement pour dire qu’PERSONNE3.)n’aurait pas été au courant de leur projet criminel. Concernant l’observation du 27 avril 2022 à laADRESSE18.), il a expliqué qu’PERSONNE3.)aurait parlé à une autre connaissance sénégalaise, mais que lui-même etPERSONNE3.)ne se seraient pas parlé. Le prévenu a encore exprimé ses regrets et ses excuses. PERSONNE3.) -auprès de la police Lors de son audition policière du 28 avril 2022,PERSONNE3.)a, dans un premier temps, confirmé ses déclarations du 17 avril 2022. Il a expliqué que le soir duDATE11.), il aurait fait la vaisselle au rez-de-chaussée du restaurant entre 22.00 heures et 23.00 heures, en restant tout le temps à son poste de

27 travail. Vers 23.00 heures, il serait descendu au-1 pour se changer et dire au revoir à PERSONNE12.), puis aurait pris la porte près de la machine à laver pour prendre l’ascenseur au rez-de-chaussée où il aurait quitté le restaurant via la porte de secours donnant sur laADRESSE16.). Il serait monté dans son véhicule garé le long du trottoir de cette même rue et serait rentré chez lui. Confronté aux images de vidéosurveillance, il adésormaischangé ses déclarations et a expliqué avoir constaté, leDATE11.), entre 22.00 heures et 22.30 heures, qu’il avait plusieurs appels manqués sur l’applicationMEDIA1.)de la part dePERSONNE1.), qui aurait à ce moment-là déjà été en congé de maladie depuis trois semaines. En le rappelant, PERSONNE1.)lui aurait demandé de lui ouvrir la porte de secours donnant accès à la ADRESSE16.), alors qu’il aurait faim et voudrait manger quelque chose.PERSONNE3.) a expliqué qu’ilseserait alors rendu dans la cave, aurait emprunté la porte près de la machine à laver et aurait pris l’ascenseur pour arriver à hauteur de cette porte de secours qu’il aurait ouverte àPERSONNE1.). Il lui aurait expliqué que leur collègue Morgane, qui travaillerait à la cuisine, aurait déjà tout nettoyé, de sorte qu’il n’y aurait plus rien à manger. Ils seraient descendus ensemble à la cave, et il lui aurait réexpliqué qu’il n’y aurait plus rien à manger.PERSONNE1.)lui aurait alors répondu qu’il allait alors repartir et serait remonté dans l’ascenseur.PERSONNE3.)a précisé qu’il ne l’aurait plus revu par la suite. Sur question des enquêteurs,PERSONNE3.)a déclaré quePERSONNE1.)aurait été tout seul. Confronté aux images de vidéosurveillance, il a expliqué y reconnaîtrePERSONNE1.). Ce dernier l’aurait appelé quelques jours après les faits pour lui demander de ne pas dire à la police qu’il lui avait ouvert la porte le soir des faits, en raison de ses problèmes avec ses papiers.PERSONNE3.)a insisté pour dire qu’il n’aurait pas su quePERSONNE1.) était impliqué dans le meurtre dePERSONNE12.), et qu’il n’aurait pas non plus été au courant du projet criminelde celui-ci. PERSONNE3.)a déclaré ne pas reconnaîtrePERSONNE2.)sur les images de vidéosurveillance et ne l’avoir jamais vu auparavant. Il a expliqué qu’il n’aurait laissé rentrer quePERSONNE1.)à l’intérieur du restaurant et n’aurait jamais vu le deuxième homme. Après avoir laissé rentrerPERSONNE1.), il aurait repris son poste de travail, puis se serait changé, aurait dit au revoir àPERSONNE12.)et serait parti sans croiser personne. Confronté à l’observation de la rencontre du 27 avril 2022 entre lui-même et son collègue de travailPERSONNE22.)accompagné d’PERSONNE2.)à laADRESSE18.), PERSONNE3.)a déclaré ne pas fréquenterPERSONNE22.)en dehors du travail et l’avoir croisé par hasard à la gare entre 16.00 heures et 17.00 heures où ils se seraient entretenus quelques instants sur son projet de vacances. À cette occasion, il n’aurait pas prêté attention à la personne qui se serait trouvée à côté dePERSONNE22.). Confronté aux appels téléphoniques entre lui-même etPERSONNE1.)le lendemain des faits,PERSONNE3.)a expliqué avoir eu plusieurs appels en absence de la part de PERSONNE1.), de sorte qu’il l’aurait rappelé à 12.34 heures. Lors de cet entretien,

28 PERSONNE1.)lui aurait annoncé le décès dePERSONNE12.), nouvelle qui aurait été communiquéeàPERSONNE1.)par leur collègue de travailPERSONNE21.). PERSONNE3.)se serait alors immédiatement rendu au restaurant. -auprès du juge d’instruction Lors de soninterrogatoire de première comparution du 29 avril 2022,PERSONNE3.) a déclaré vouloir maintenir l’intégralité des déclarations faites précédemment auprès de la police, tout en fournissant quelques précisions. Ainsi, ila déclaré ne pas se rappeler d’avoir eu, le soir duDATE11.), des appels en absence d’un numéro inconnu.Sur question, il a expliqué ne pas se rappeler si PERSONNE1.)l’aurait déjà contacté leDATE11.)au courant de l’après-midi. Il a encore précisé quePERSONNE1.)aurait été en congé de maladie, raison pour laquelle ce dernier aurait voulu éviter que quelqu’un ne le voie au restaurant. Ce serait aussi la raison pour laquelle on pourrait voir sur les images de vidéosurveillance qu’il vérifiait qu’il n’y avait personne dans les alentours qui puisse voirPERSONNE1.)dans le restaurant. Il a contesté quePERSONNE1.)lui aurait dit vouloir récupérer ses vêtements dans son casieret a réitéré ses déclarations précédentes selon lesquellesPERSONNE1.)aurait voulu récupérer de la nourriture. Il a expliqué ne pas avoir mentionné la présence dePERSONNE1.)auprès de la police étant donné qu’illui aurait demandé de ne rien dire à personne en raison de ses faux papiers d’identité. Il ne se rappellerait pas quand exactementPERSONNE1.)lui aurait demandé de ne rien dire, en précisant que ce n’était pas longtemps après la découverte du corps dePERSONNE12.).PERSONNE3.)a expliqué quePERSONNE1.)l’aurait informé le 17 avril 2022 de la mort dePERSONNE12.), mais qu’il n’aurait à aucun moment pensé quePERSONNE1.)pourrait êtreimpliqué dans sa mort. Lors de soninterrogatoire de deuxième comparution du 5 mai 2022,PERSONNE3.) a réitéré ses déclarations précédentes, sauf à préciser qu’il aurait rencontré PERSONNE1.)au magasinSOCIETE12.)quelques jours après les faits, où PERSONNE1.)lui aurait demandé de ne rien dire à la police de sa présence au ADRESSE14.)le soir des faits, étant donné qu’il aurait des faux papiers.PERSONNE3.) a encore insisté sur le fait que pour lui,PERSONNE1.)était déjà parti du restaurant avant que lui-même ne parte, de sorte qu’il n’aurait jamais pensé quePERSONNE1.)pourrait avoir tuéPERSONNE12.). Ainsi, il n’aurait jamais eu l’idée de le mentionner aux enquêteurs de police. Il n’aurait réalisé quePERSONNE1.)était responsablede la mort de Sonia qu’au moment où les enquêteurs lui auraient montré les images de vidéosurveillance. Concernant les divergences dans leurs déclarations respectives quant au motif d’accès de PERSONNE1.)au restaurant,PERSONNE3.)a déclaré ne pas bien parler le français,

29 mais tout de même bien le comprendre, et a insisté pour dire quePERSONNE1.)lui aurait demandé de la nourriture et non pas de pouvoir récupérer ses vêtements. -à l’audience de laChambre criminelle Aux audiences publiques de la Chambre criminelle des 13 et 14 mai 2025,PERSONNE3.) a réitéré ses contestations formelles d’être impliqué dans les faits eta répété en substance ses déclarations précédentesfaites auprès de la police et du juge d’instruction. Déclarations aux audiences de la Chambre criminelle Entendu à l’audience publique de la Chambre criminelle du13 mai 2025, leDrMartine SCHAULa maintenu les conclusions contenues dans son rapport.Sur question de la Chambre criminelle, elle a précisé qu’il serait généralement admis en doctrine médico- légale que pour qu’un étranglement entraine le décès de la victime, la compression devrait être maintenue pendant trois à cinq minutes, et pour entrainer la perte de conscience, vingt à trente secondes de compression seraient suffisantes.Sur question du mandataire de la partie civilePERSONNE4.), l’expert a précisé qu’en l’espèce, les coups sur la tête n’ont pas causé la mort, mais qu’il serait envisageable que la victime aurait potentiellement pu subir des blessures internes de la tête, ou encore une hémorragie massive à cause des blessures à latête. À la même audience publique, leDr Marc GLEISa maintenu les conclusions contenues dans ses rapports. À la même audience publique, le témoinPERSONNE11.)a déclaré qu’il travaillait au restaurantADRESSE14.)à l’époque des faits. Sur question du mandataire d’PERSONNE3.), il a expliqué qu’il était habituel pour les employés du restaurant de récupérer de la nourriture qui serait de toute façon jetée, tel que les desserts préparés d’avance ou encore les erreurs de commande ou des commandes non récupérées. Il a toutefois précisé qu’une fois que la cuisine était nettoyée, ils ne pouvaient plus rien prendre. Le témoina déclaré avoir été trèssurpris en apprenant quePERSONNE1.)avait tuéPERSONNE12.), alors qu’ils auraient toujours eu une bonne relation. Sur questions de la Chambre criminelle, il a déclaré ne pas se souvenir si les employés parlaient du montant d’argent en espèces contenu dans le coffre-fort ou du fonctionnement des caméras de vidéosurveillance. Aux audiences publiques de la Chambre criminelle des 13 et 14 mai 2025,l’officier de police judiciaireJeff REUTERa, sous la foi du serment, exposé le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les procès-verbaux et rapports de police dressés en cause.Le visionnage des images de vidéosurveillance a eu lieuàhuis-clos à l’audience de la Chambre criminelle du 13 mai 2025. Le mandataire du prévenuPERSONNE2.)a réitéré les aveux de son mandant, en demandant à la Chambre criminelle de prendre en considération dans la fixation du quantum de la peine, à titre de circonstances atténuantes, la prise de conscience de la

30 gravité des faits, les aveux, le jeune âge et l’absence d’antécédents judiciaires d’PERSONNE2.), de même que le fait que les coups portés à la victime par ce dernier n’auraient pas entrainé la mort. Le mandataire du prévenuPERSONNE1.)a pareillement réitéré les aveux de son mandant, en soulevant à titre de circonstances atténuantes la collaboration de son mandant avec les autorités judiciaires, ses aveux, son jeune âge, sa prise de conscience de la gravité des faits et son repentir sincère. Le mandataire du prévenuPERSONNE3.)a sollicité son acquittement pur et simple. II. En droit Le Ministère Public reprocheaux prévenus,principalement en infraction aux articles 461, 471 et 475 duCodepénal,d’avoir, leDATE11.)entre 22.45 heures et 23.45 heures au restaurantADRESSE14.)auADRESSE22.), commis un vol à l’aide de violences dans une maison habitée, avec une fausse clé, la nuit par plusieurs personnes, une arme ayant été employée et un meurtre ayant été commis sur la personne dePERSONNE12.)pour faciliter le vol et pour en assurer l’impunité. II.1. Quant àPERSONNE3.) Le prévenuPERSONNE3.)a formellement contesté cette infraction. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe auMinistère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. La Chambre criminelle relève que leCodede procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle preuve. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction. (C. Cass. belge, 31 décembre 1985, P.1986, I, 549, C. Cass belge, 28 mai 1986, I, 1186). Si le juge pénal peut fonder sa décision sur son intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuves légalement admis et administrés dans les formes. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une preuve, d’uneconclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Plus particulièrement de simples soupçons basés sur une vraisemblance, même très grande, surtout lorsqu’elle ne résulte que d’une preuve indirecte ou circonstancielle, ne sauraient à eux seuls former la conviction du juge pénal. (CSJ, 21 décembre 2004, n° 439/04 V).

31 Toutefois, la Chambre criminelle rappelle qu’en matière pénale, on ne saurait se contenter de probabilités ou de simples possibilités. Il faut des certitudes et le plus petit doute doit profiter au prévenu. Il y a lieu de rappeler qu’en matière pénale, la règle de la liberté des moyens de preuve est complétée par celle de l’exigence de la preuve de la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. En ce qui concerne les différents modes de participation à une infraction, l’article 66 du Codepénal prévoit que:«Seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un délit : Ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution ; Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ; Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit ; (…)». Pour qu'il y ait participation criminelle, il faut que l'auteur ou le complice ait connaissance qu'il participe à un crime déterminé, qu'il connaisse toutes les circonstances qui donnent au fait, à l'exécution duquel il coopère, le caractère d'un crime (Cass. belge, 9 décembre 1986, Pas. 1987, I, 437). Il faut ensuite l'existence d'un fait matériel de participation préalable ou concomitant selon un des modes prévus aux articles 66 et 67 duCodepénal. Il faut enfin un concours de volonté dans le chef des participants, une volonté d'agir dans le but de commettre ensemble une infraction (Marchal et Jaspar, Principes de Droit pénal, no 246). Il n’est pas requis que les actes de participation contiennent tous les éléments de l’infraction, il suffit qu’il soit constant qu’un auteur a commis l’infraction et que le coauteur a coopéré sciemment à l’exécution de celle-ci par un des modes de participation définis par l’article 66 duCodepénal (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T. I, p. 156 et références citées ; TAL, 12 juillet 2007, n° 2346/2007). La participation par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses, aussi le législateur, pour les embrasser toutes, sesert-il dans l’article 66 duCodepénal des termes généraux « par un fait quelconque » (Cour d’appel, 5 avril 1968, P. 19, p. 314). Il suffit que l’aide ait été principale en ce sens que, sans elle, l’infraction n’eût pu être commise « telle qu’elle a été commise ». L’agent reste coauteur, bien que, sans son aide, le vol aurait pu être commis autrement (Constant, Précis de droit pénal,n° 180, p. 182, éd. 1967). Le fait délictueux peut être attribué à une personne qui ne l’a pas personnellement exécuté sous condition qu’il y ait eu : -un acte de participation répondant à l’un des modes énumérés par la loi ; -réalisation matérielle de l’infraction principale ou de sa tentative ;

32 -un lien adéquat effectif entre le mode de participation et la réalisation de l’infraction ou de sa tentative ; -une incrimination autorisant la poursuite des participants ; -une intention de participer à la réalisation de l’infraction principale : avoir en connaissance de cause l’intention de participer. (Hennau et Verhaegen, Droit pénal général, no 297 et suiv. p. 255-266). En l’espèce,il est établi, par les éléments du dossier répressif, et notamment par les images de vidéosurveillance du restaurantADRESSE14.), les constatations et investigations des enquêteurs de police, les déclarations des coprévenus et les aveux d’PERSONNE3.), que ce dernier a effectivement ouvert, leDATE11.)entre 22.42 et 22.45 heures, la porte du restaurant,après sa fermeture,àPERSONNE1.). Cet acte constitue une aide indispensable à la réalisation de l’infraction et il y a par conséquent un actematériel de participation au sens de l’article 66 duCodepénal. Néanmoins,PERSONNE3.)a toujours vigoureusement contesté avoir ouvert la porte à PERSONNE2.)et avoir eu la moindre idée duprojet crimineldePERSONNE1.)et d’PERSONNE2.), ce qui est confirmé par les deuxcoprévenus. En tout premier lieu, la Chambre criminelle relève qu’PERSONNE3.), après avoir été informé du décès dePERSONNE12.), s’est rendu de sa propre initiative sur les lieux de l’infraction pour informer les agents de police du fait qu’il était le dernier à avoir vu PERSONNE12.)le soir des faits.Par ailleurs,PERSONNE3.)a avertià ce moment-làles enquêteurs desonprojet deséjour à l’étranger entre le 29 avril 2022 et le 13 mai 2022, pour lequel ilavait réservéles billets d’avion déjà le 22 février 2022, donc bien avant les faits. Concernant le déroulement des faits le soir duDATE11.), la Chambre criminelle constate qu’ilrésultedes images de vidéosurveillancequ’aprèsvoirapparaîtrePERSONNE3.)et unautreindividuqui s’étaientfaufilésdans les locaux du restaurant derrière les gaines techniques de la cave(ultérieurement identifié commePERSONNE1.))au sous-sol entre 22.42heures et 22.45heures,on peut voir, à 22.49heures, sur la caméra située à l’arrière du bâtimentSOCIETE4.)SA,soit à l’extérieur du restaurant,un individu correspondant à la description d’PERSONNE2.). Il résulte des procès-verbaux et rapports de police que cen’est qu’à partir de 22.50.27 heures qu’on peut apercevoir sur les caméras du sous-sol du restaurantdeuxombres derrière les gaines techniques de la cave. Il est partant établi qu’PERSONNE3.)n’a effectivement ouvert la porte du restaurant qu’à PERSONNE1.)tout seulet quec’estPERSONNE1.)qui aensuitelaissé entrer PERSONNE2.)dans les locaux du restaurant.Il ne résulte d’ailleurs pas des éléments du dossier répressif qu’PERSONNE3.)aurait encore été en contact avecPERSONNE1.)et PERSONNE2.)à l’intérieur du restaurant.Il est également établi qu’PERSONNE3.)a quitté le restaurant avant les faits.

33 Ensuite,l’exploitation des téléphones portables des prévenusapermis de découvrir que le numéro de téléphone d’PERSONNE2.)n’étaitpas enregistré dans le téléphone portable d’PERSONNE3.)et qu’PERSONNE3.)n’a pas répondu aux appels émis leDATE11.) parPERSONNE2.)sur le téléphone d’PERSONNE3.), mais a contacté à 22.41 heures PERSONNE1.)suite aux sept appels manqués de la part de ce dernier. En ce qui concerne les contestations d’PERSONNE3.)de connaîtrePERSONNE2.),la Chambre criminelle constate,au sujet de l’observation du 27 avril 2022 à la ADRESSE18.)de la rencontre entrePERSONNE16.)etPERSONNE3.),d’une part qu’PERSONNE3.)s’entretient clairement avec le seulPERSONNE16.), tandis qu’PERSONNE2.)se trouve à une certaine distance d’eux.D’autre part,PERSONNE3.) tourne le dos àPERSONNE2.). Il ne résulte pas des photos à disposition de la Chambre criminelle qu’PERSONNE3.)se serait à unquelconque moment entretenu avec PERSONNE2.), ni même qu’il ait, à ce moment-là, vuPERSONNE2.). Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle retient qu’il ne résulte du dossier répressif aucun lien entrePERSONNE3.)etPERSONNE2.)avant, pendant ou après les faits, à l’exception des seuls appels manqués sur le téléphone d’PERSONNE3.)de la part d’PERSONNE2.). Le dossier répressif n’établit pas non plus un lien entrePERSONNE3.)etPERSONNE1.) qui irait au-delà d’une simple relation professionnelle. La Chambre criminelle relève ensuiteque les perquisitions domiciliaires à l’adresse où PERSONNE3.)est déclaré (ADRESSE23.)L-ADRESSE24.)) et à l’adresse où il réside de fait (ADRESSE25.)L-ADRESSE26.)) se sont avérées négatives et qu’aucun objet en relation avec les faits duDATE11.)n’a pu y être saisi.Il ne résulte dès lors d’aucun élément du dossier répressif qu’PERSONNE3.)aurait reçu une partie du butin du vol. LaChambre criminelle constate encoreque le chauffeur de taxi qui a récupéré PERSONNE1.)etPERSONNE2.)auADRESSE22.)le soir des faits pour les conduire d’abord àADRESSE31.), puis à laADRESSE18.), n’a fait état que dedeuxclients de couleur de peau noire, un très grand et un plus petit. À cela s’ajoute que sur les images Visupolmontrant l’arrivée du taxiàlaADRESSE18.)le17 avril 2022 à 01.30 heures, on nepeuteffectivement pas voirPERSONNE3.)en compagnie deALIAS1.)et d’PERSONNE2.). Il est vrai quePERSONNE1.)indique un autre motif d’accès au restaurant que PERSONNE3.). Il n’en reste pas moins que les déclarations d’PERSONNE3.)sont restées constantes tout au long de l’enquêtesur ce motif d’accès, de sorte que cette divergence peut s’expliquer par un simple problème de communication, ceci d’autant plus qu’il résulte des éléments du dossier répressif qu’PERSONNE3.)ne maîtrise pas bien la langue française. Il est également vrai qu’PERSONNE3.)a omis, dans un premier temps, de révéler aux enquêteurs la présence dePERSONNE1.)dans le restaurant leDATE11.). Le silence

34 d’PERSONNE3.)peut toutefois s’expliquer d’une part par le fait quePERSONNE1.) était en situation irrégulière ettravaillaitau restaurantADRESSE14.)sous la fausse identité deALIAS1.)et qu’il était, pour le surplus,en congé de maladie leDATE11.)et qu’il n’étaitdonc pas censé être sur son lieu de travail. D’autre part, l’explication d’PERSONNE3.)quePERSONNE1.)était un collègue de travail de longue date,apprécié par tous les employés du restaurant,etqu’à sa connaissance,PERSONNE1.)avait quitté le restaurant longuement avant lui en date du DATE11.),et quedès lors,la possibilité quePERSONNE1.)soit impliqué dans le décès dePERSONNE12.)n’a jamais traversé son esprit,semble crédible. Au vu des développements qui précèdent,la Chambre criminelle retient que la preuvede laparticipation d’PERSONNE3.)à la réalisation desinfractionsn’est pas établie à l’exclusion de tout doute, de sorte qu’PERSONNE3.)est à acquitter des infractions libellées à son encontre. II.2. Quant àPERSONNE1.)etPERSONNE2.) Les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)n’ont pas autrement contesté l’infraction leur reprochée. L’article 475 duCodepénal dispose que «Le meurtre commis pour faciliter le vol ou l'extorsion, ou pour en assurer l'impunité, sera puni de la réclusion à vie.» L’article 475 duCodepénal exige, comme première condition, l’existence constatée d’un double attentat, l’un contre la propriété, soit un vol, l’autre contre la vie d’uneou de plusieurspersonnes,en l’occurrence les personnes susceptibles de s’opposer ou simplement de gêner le vol,soit un homicide commis volontairement avec l’intention de donner la mort, et comme seconde condition, la réunion du vol et du meurtre rattachés par un rapport de causalité. Il faut que le vol soit le but, le meurtre le moyen,l’auxiliaire ou le complément de l’autre (R. Charles: Introduction à l’étude du vol: 1961 n° 733, p.160 ; Nypels et Servais, article 475, no 2). Le vol est donc le fait principal et le meurtre une circonstance aggravante, objective et intrinsèque de l’infraction, circonstance qui tient à des faits extérieurs ayant accompagné l’infraction et qui ainsi augmente la criminalité de l’acte ou aggrave lapeine. Cette circonstance aggravante pèse d’ailleurs sur tous ceux qui ont coopéré au vol, sans que la participation directe et personnelle au meurtre doive être prouvée dans le chef de chacun des inculpés(Cour d’appel, 7 juillet 2003, n° 12/03 Ch. crim.). L’article 475 duCodepénal sanctionne tout vol commis avec la circonstance aggravante du meurtre, sans distinguer entre les différentes catégories de vols (Cour d’appel 24 janvier 1994, confirmé par Cour de Cassation n° 22/94 pén. du 14 juillet 1994). Il résulte de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, et notamment des arrêtsPERSONNE23.)c. Belgique du 2 juin 2005,PERSONNE24.)c.

35 Belgique du 27 mars 2008 et d’un arrêt du 20 janvier 2011 dans une affaire PERSONNE25.)c. Luxembourg, que l’imputation automatique au coauteur ou complice d’une circonstance aggravante objective d’une infraction constitue une violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces circonstances devant, au contraire, faire l’objet d’une appréciation distincte et individualisée dans le chef de chaque coauteur ou complice. Concernant les critères suivant lesquels cette appréciation doit se faire, la jurisprudence retient qu’il suffit qu’un prévenu ait envisagé et accepté ces circonstances. La Chambre criminellerelèvequeles deux prévenus ont nécessairement eu connaissance de l’infraction projetée à l’avance et ils ont adhéré au projet criminel. En effet,dans la mesure où les deux auteursse sont rencontrés à quelques reprises préalablement au passage à l’acte pourleplanifierensemble, qu’ilsont emmené sur les lieuxl’unune pince réglableet l’autreune taie d’oreiller, qu’ils ont forgé une stratégie pour s’introduire dans les locaux nonobstant le congé de maladie dePERSONNE1.)en ayant recours à un employé légitimement présent sur les lieux, qu’ils ont quitté leur cachetteet se sont avancés en direction du bureau contenant les coffres-forts avec l’argentnonobstant le fait qu’une personne étaitmanifestement encoreprésente, la porte du bureau étant ouverte, la lumière étant allumée et des bruits étant nécessairement audibles vu que la future victime y comptabilisait les recettes du jour, les deux auteurs se sont nécessairement accordés sur le mode opératoire du braquage qu’ils s’apprêtaient à commettre.Ensuite, ils ont agressé ensemble leur victimePERSONNE12.),PERSONNE1.)l’ayant étranglée et PERSONNE2.)l’ayant frappée à de multiples reprises sur la tête. Chacun a donc forcémentenvisagé et accepté les conséquences et agissements del’autre et les deux sont partant à retenir, à condition que l’infraction se trouve établie en droit, en qualité d’auteur pour avoir coopéré directement à son exécution, conformément à l’article 66 duCodepénal. 1) Quant à l’attentat contre la propriété Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre: -une soustraction, -une chose susceptible d’être volée, -la propriété d’autrui, -une intention frauduleuse. En ce qui concerne le vol, ainsi qu’il a été détaillé ci-avant, il est établi par les éléments du dossier répressif,corroborés par les aveuxdes deux prévenus,quePERSONNE1.)et PERSONNE2.)ontcommis un vol au préjudicedu restaurantADRESSE14.)en soustrayant les objets tels que spécifiés dans l’ordonnance de renvoi,à savoir de l’argent liquide, et notamment la somme de 645,20 euros au titre des recettes liquides du DATE11.), la somme de 3.000.-euros ayant été déposée dans le coffre-fort rouge, dix-

36 sept chèques-repas d’une valeur totale de 318,40 euros et un trousseau de clés des locaux du prédit restaurant. 2) Quant à l’attentat contre la personne Aux termes de l’article 393 duCodepénal,l’homicide commis avec l’intention de donner la mort est qualifié meurtre. Le meurtrerequiert les éléments suivants : 1) l’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort, 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même, 3) l’absence de désistement volontaire et 4) l’intention de donner la mort. Ces éléments sont donnés en l’espèce. -l’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort Au vu des éléments du dossier répressif, notammentdes images de vidéosurveillance du bureau du restaurantADRESSE14.), des constats des médecins-légistes Dr Martine SCHAUL et Dr Thorsten SCHWARK, ainsi que des constatations de la police grand- ducale et des aveux des deux prévenus,il est constant en cause que les deux prévenus ont accompli des actes matériels de nature à donner la mort. PERSONNE1.)a d’une part étrangléPERSONNE12.)en exerçant et en maintenant pendant plusieurs minutesune forte compression du cou de celle-ci, jusqu’à ce qu’elle arrête de bouger et même au-delà,PERSONNE2.)ayantsimultanément asséné de multiples coups à la tête dePERSONNE12.)à l’aide d’une pince réglable. Il résulte en effet des conclusions de l’expertise médico-légale que les médecins-légistes ont constaté d’une part«eine ausgeprägte Blutstauung und Dunsung im Bereich des Kopfes mit zahlreichen Punktblutungen und Einblutungen an den Bindehäuten der Augen, einer Blauverfärbung der Gesichtshaut (sog. Zyanose) und Austritt blutiger Flüssigkeit aus der Nase vor. In Kombination mit fleckförmigen Schürfungen und streifigen Einblutungen an der Halshaut, Einblutungen in der Halsmuskulatur und Brüchen des rechten oberen Schildknorpelfortsatzes und des Zungenbeines(…)»du à l’étranglement, et d’autre part«Zeichen einer mehrfachen umschriebenen stumpfen Gewalteinwirkung mittels eines Gegenstandes schwerpunktmäßig gegen den Kopf und, geringer ausgeprägt, gegen den linken Arm in Form von umschriebenen Kopfschwartenunterblutungen, eher kurzstreckigen Quetsch-Riss-Wunden der behaarten Kopfhaut und der Hinterohrregion rechts sowie eher oberflächlichen, strichförmigen, an der linken Stirnseite auch hufeisenförmig ausgebildeten Hautdurchtrennungen (…)»du aux coups avec la pince réglable.

37 Il est vrai que lesmédecins-légistes ont retenu que«Bei fehlendem Nachweis von wesentlichen inneren Kopfverletzungen sind die Schlageinwirkungen gegen den Kopf in Bezug auf den Todeseintritt von untergeordneter Relevanz.» et que «Der Tod ist infolge eines Erstickens durch Halskompression eingetreten.» S’il est vrai qu’aux termes des conclusions des médecins-légistes, c’estdoncla strangulation qui ain finecausé la mort dePERSONNE12.), il n’en reste pas moins que le Dr Martine SCHAUL a précisé à l’audience que les coups portés sur sa tête à l’aide d’une pince réglable auraient potentiellement puentrainer desblessures internes ou encore une hémorragie massive, de sorte que ces coups sont également de nature à entrainer la mort. Par ailleurs, l’un comme l’autre ont assisté à et accepté les actes respectifs de l’autre. Il s’ensuit que tantPERSONNE1.)qu’PERSONNE2.)ont exécutédes actes matérielsde nature à causer la mort. -une victime qui ne soit pas l’agent lui-même Cette condition se trouvesans contesteétablie, la victime étantPERSONNE12.). -absence de désistement volontaire En l’espèce, ily a eusans l’ombre d’un douteunacharnement affichédela part de PERSONNE1.)et d’PERSONNE2.)sur leurvictime,consistant d’une part dans le fait de l’attaqueravec une brutalité et détermination extrême,à deux,simultanément, et d’autre partdans le fait d’avoir continué à l’étrangler et à la frapper,d’après les déclarations des deux prévenuseux-mêmes,encoreaprès que celle-ci s’était déjà effondrée au solet ne bougeait plus.À cela s’ajoute que les deux prévenus sont partis après leurs actes, sans se soucier à un quelconque moment de leur victime. Il ne saurait dès lors être question d’un quelconque désistement volontaire des auteurs. -l’auteur doit avoir agi dans le but de donner la mort: Pour qu’il y ait meurtre, il faut que l’auteur ait agi dans l’intention de donner la mort. Il faut que le geste violent ait été porté avec l’intention de tuer et qu’ily ait concomitance entre le geste et l’intention, mais il n’est pas nécessaire que l’auteur ait prémédité son acte ; l’intention de tuer a pu surgir brusquement dans l’esprit de l’auteur au moment où il frappait (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 22). Il faut que l’auteur ait eu conscience que son acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se produirait (JCL, atteintes volontaires à la vie, art. 221-1 à 221-5, n° 50). C’est donc un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par de simples présomptions (Garçon,Codepénal annoté, t.2, article 295, n° 63 et ss).

38 La démonstration d’un processus psychologique est difficile et même impossible à établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour conclure à l’existence ou à l’absence de l’intention en tenant compte que les mobiles ayant déterminé l’auteur, n’ont aucune influence sur l’imputabilité. La preuve à fournir est une question de fait que les circonstances démontrent dans chaque cas particulier. On pourra trouver des indices propres à établir l’intention de donner la mort dans la nature des armes employées, la manière dont elles sont maniées, les paroles prononcées avant, pendant et après les faits, les situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s’est déroulée, la nature des blessures, le nombre de coups portés (Marchal et Jaspar, Droit criminel, t.1, n° 1134 ;R.P.D.B., v° homicide, n° 11). L’intention de tuer est manifeste lorsque l’auteur emploie des moyens propres à donner la mort. Celui qui, en connaissance de cause, met en œuvre des moyens qui normalement doivent donner la mort, ne peut avoir eu d’autre intention que celle de tuer (Goedseels, Commentaire duCodepénal belge, t.2, n° 1365). Les juges répressifs peuvent considérer l’intention de tuer comme établie en l’induisant de plusieurs indices recueillis par les enquêteurs, tels que l’arme utilisée, la direction et la précision du tir, le nombre de coups portés (Cass. crim. 22 mai 1989, Gabanou, Droit pénal, décembre 1989, n°56, cité parPERSONNE26.)et Buisson, Procédure pénale, n°434) ; ce mode de preuve du raisonnement inductif n’est pas jugé contraire à l’article 6§2 de la Convention européenne des droits de l’homme dans les cas où l’administration de la preuve s’avère extrêmement difficile, voire impossible (Cass. crim 26 octobre 1995, PERSONNE27.), B. 1995, 328). La jurisprudence n’exige d’ailleurs pas que l’auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire; il suffit qu’il en ait envisagé et accepté l’éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23). En l’espèce, il est constant en cause quePERSONNE1.)aagrippéPERSONNE12.)par le cou et amaintenu une compression forte pendant de très longues minutes. En effet, l’expert Dr Martine SCHAUL a précisé à l’audience de la Chambre criminelle du 13 mai 2025 que pour qu’une strangulation entraîne la mort, il faut la maintenir sans interruption pendant trois à cinq minutes.La longue durée pendant laquellePERSONNE1.)a maintenula compression sur le cou dePERSONNE12.)résulte desimages de vidéosurveillancedu bureau du restaurantADRESSE14.), des aveux desdeux prévenus et de l’expertise médico-légale. En ce qui concernePERSONNE2.), ce derniern’anon seulement fait aucun effort pour interromprePERSONNE1.)dans ses agissements, mais il a, au contraire,assénéde multiples coups successifsfortssur la tête dePERSONNE12.)à l’aide d’une pince réglable, pendant quePERSONNE1.)la strangulait. Il suit ce qui précède que les deux auteurs ont agi à l’aide de moyens normalement propres à causer la mort.

39 Il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que l’un ou l’autre aurait à un quelconque momenttenté d’empêcher sonacolytede brutaliser la victime, mais que bien au contraire, leurs actes étaient concomitants, que chacun était nécessairement conscient des actes de l’autre et qu’ils ont continué à violenter leur victime en connaissance de cause, même sans concertation préalable. Non seulementont-ils par la suite mené à bien leur projet en soustrayant tout l’argent liquide qu’ils ont pu trouver, mais encoresont-ils partis des lieux de l’infraction sans se soucier à aucun moment du sort dePERSONNE12.)et sans appeler les secours. Il résulteencore de leurs propres déclarations quePERSONNE1.)a détruitletéléphone portablede la victime, pour l’empêcher, dans l’éventualité où elle aurait survécuà l’attaque brutale, d’appeler les secours et qu’ilsl’ont,pour le surplus,enfermée à clé dans le bureau. Au vu de tout ce qui précède, la Chambre criminelle retient quePERSONNE1.)et PERSONNE2.), pendant leur acte, étaient unis par leur intérêt commun d’éliminer PERSONNE12.)pour faciliter et achever le vol, prendre la fuite et assurer leur impunité. Au vu de tout ce qui précède,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)avaient donc nécessairement l’intention de donner la mort àleur victime. 3) Quant au lien de causalité En l’espèce,la Chambre criminelle estime que le lien de causalité entrele meurtre et le vol, exigé pour l’application de l’article 475 duCodepénal, résulte clairement des éléments de la cause. En effet, le meurtre dePERSONNE12.)n’apas seulement facilité le vol des objets susmentionnés, mais devait en outreassurer la fuite des auteurs etgarantir leurimpunité du chef du volcommis. Il y a partant lieu de retenir l’infraction à l’article 475 duCodepénal dans le chef de PERSONNE1.)et d’PERSONNE2.). 4)Quant auxautres circonstances aggravantesde l’article 471 duCodepénal À titre préliminaire, la Chambre criminelle rappelle queles violences et l’emploi d’armes sont des circonstances aggravantes réelles, modifiant la criminalité du vol lui-même, et sont par conséquent communes à tous les auteurs et complices. Elles sont inhérentes au fait même qui est un et elles ne sauraient en être séparées. Elles engagent partant la responsabilité de tous ceux qui ont participé au fait délictueux, de sorte que tous ceux qui ont participé au vol sont responsables de ces violences et de cet emploi des armes, alors même qu’ils n’y auraient pris aucune part personnellement (CSJ corr. 22 mars 2005, n° 156/05 V).

40 Le Ministère public reproche aux prévenus d’avoir commis l’infraction susmentionnée avec les circonstancesaggravantes prévues à l’article 471 duCodepénal, à savoir que le vol a été commis: -à l’aide de violences, Pour déterminer si le vol a été accompagné de violences ou de menaces, il y a lieu de se référer aux définitions de l’article 483 duCodepénal. L’article 483 duCodepénal entend par violences «les actes de contrainte physique exercés sur les personnes» En l’espèce, au vu des développements qui précèdentquant à la circonstance aggravante du meurtre,et auxquels la Chambre criminellerenvoieexpressément, il ne saurait être contesté que le vol était accompagné de violences. -dans une maison habitée, La circonstance de la maison habitée est essentielle pour l’application de l’article 471 du Codepénal et se trouve définie à l’article 479 du mêmeCode. Etant donné que le législateur n’a visé la circonstance de la maison habitée que pour les vols commis à l’aide de violences et/oude menaces, il en résulte nécessairement que la maison où se commet le vol doit être habitée en fait à ce moment, étant entendu que les violences doivent se diriger contre les personnes (cf. Répertoire pratique du droit belge, v° vol, n° 641 et ss.). Une deuxième condition indispensable à l’application de l’article 471 duCodepénal réside dans la circonstance que des violences ou menaces aient été exercées dans la maison ou ses dépendances (Gaston SCHUIND, Traité de droit criminel, T.I, Des vols et extorsions). Aux termes de l’article 479 duCodepénal, est réputé maison habitée, tout bâtiment, tout appartement, tout logement, toute loge, toute cabane, même mobile, ou tout autre lieu servant à l’habitation. La Chambre criminelle rappelle quel’articleen question ne dresse pas une liste limitative des lieux pouvant être qualifiés de maison habitéeet quele terme de « maison habitée » n’est pas à interpréter stricto sensu (CSJ crim. 27 juin 2023 35/23). En effet, d’après la jurisprudence, les termes de lieu ou maison habitée ou servant à l’habitation ne se limitent pas aux édifices ou constructions, où serait établie l’habitation permanente et continuelle, mais l’habitation peut résulter d’une simple demeure temporaire pour certaines occupations ou activités. Ainsi, il a été admis qu’une usine, qu’un commissariat de police, que les guichets de bureaux d’une maison de banque, qu’un bureau de poste, ou que le bureau de la receveuse dans une gare de tramwaysconstituent une maison habitée au sens de l’article 471 duCodepénal (Répertoire pratique du droit belge, Tome 16, vo. Vol, no. 661).L’interprétation du terme de maison habitée ou lieu

41 destiné à l’habitation a encore été élargie au bureau d’un parking souterrain où le caissier, sans y demeurer, se rend régulièrement pour y rester le temps nécessaire aux exigences de son service (Cour 21 mars 1985, no. 95/85 IV, MP c/PERSONNE28.)et PERSONNE29.)).Il a encore été décidé que la condition de la maison habitée est donnée pour un vol commis dans le magasin d’une station d’essence lors duquel les auteurs ont menacé l’exploitant dans son magasin avec un pistolet à gaz (TAL crim., 14 mars 1988, no. 516/88, MP c/PERSONNE30.)etPERSONNE31.); TAD correct., MP c/ PERSONNE32.), 22 avril 2010). La jurisprudence a ainsiétendu cette notion aux lieux habituellement occupés par des personnes en vue de l’exercice de leur activité professionnelle. Au vu de tout ce qui précède, il est incontestable que les locaux de bureau d’un restaurant sont à considérer comme «maison habitée» au sens de l’article 471 duCodepénal. Les violences ayant été exercées dans ce bureau, la circonstance aggravante en question est par conséquent à retenir. -avec une fausse clé, Le Ministère public reproche encore aux prévenus d’avoir ouvertle coffre-fort de couleur rouge moyennant unCodesoustrait. La Chambre criminelle constate que les déclarations des prévenus divergent concernant le mode d’ouverture du coffre-fort rouge.PERSONNE2.)a déclaré quePERSONNE1.) aurait tapé différentes combinations de chiffres sur les touches les plus usées jusqu’à ce que le coffre-fort s’ouvre, tandis quePERSONNE1.)a déclaré qu’il n’aurait pas eu connaissance duCodeet que le coffre-fort se serait ouvert après qu’il l’avait débranché. À l’instar du Ministère public, la Chambre criminelle constate que le dossier répressif ne contient aucun élément de preuve objectif permettant de renseigner la Chambre criminelle sur le mode d’ouverture du coffre-fort rouge par les deux prévenus. Par conséquent, la circonstance aggravante de la fausse clé ne saurait être retenue. -la nuit par plusieurs personnes L’article 478 duCodepénal définit la nuit comme le laps de temps se situant plus d’une heure avant le lever et plus d’une heure après le coucher du soleil. La nuit n’est cependant pas considérée comme une circonstance aggravante assez grave par elle seule pour entraîner une aggravation de la peine. Elle ne le devient que lorsque cette circonstance se trouve réunie avec celle d’une pluralité d’auteurs. En l’espèce,les faits ayant eu lieu leDATE11.)à partir de 22.45 heures, il peut être admis qu’ils se sont produits plus d’une heure après le coucher du soleil. La pluralité d’auteurs estégalementétablie.

42 -une arme ayant été employée Pour déterminer si le vol a été commis moyennant emploi ou présentation d’armes, il y a lieu de se référer à l’article 482 duCodepénal qui dispose que «sont compris dans le mot armes, les objets désignés à l’article 135 du présentCode». L’article 135 duCodepénal définit l’arme comme «toutes machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants, dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si l’on n’en a pas fait l’usage». En l’espèce, le prévenuPERSONNE2.)s’est servi d’une pince réglable pourfrapper PERSONNE12.)sur la tête. Il y a dès lors lieu de retenir la circonstance de l’emploi d’une arme prévue à l’article 471 duCodepénal dans le chef des prévenus. Récapitulatif Au vu des éléments du dossier répressif ainsi que des déclarations des témoins et témoins- experts,ensembleleurs aveux,PERSONNE1.),aliasALIAS1.)etPERSONNE2.)sont convaincus: «comme auteurs, pour avoir directement exécuté lecrime, leDATE11.), entre 22.45 heures et 23.55 heures,àADRESSE15.), au restaurant ADRESSE14.), en infraction aux articles 471 et 475 duCodepénal, d’avoirsoustrait frauduleusement une chose qui ne leurappartient pas, avec les circonstances que le vol a été commis à l’aide de violencesdans une maison habitée, la nuit par deux personnes, une arme ayant été employée, un meurtre ayant été commis pour faciliter le vol et pour en assurer l’impunité, en l’espèce, d’avoirfrauduleusement soustrait au préjudice du restaurant ADRESSE14.)susvisé: -de l’argent liquide, et notammentla somme de 645,20 euros,soit les recettes liquides duDATE11.)et la somme de 3.000 euros,soit la réserve ou bien le fond de caisse déposé dans un coffre-fort de couleur rouge, -17 chèques de repas d’une valeur totale de 318,40 euros, -un trousseau de clés pour les locaux dudit restaurant, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis: -à l’aide de violences, en strangulant et en portant des coups avec une pince réglable à la tête d’une employée dudit restaurant,à savoirPERSONNE12.),

43 -dans une maison habitée, dans les locaux du restaurantADRESSE14.), -la nuit pardeuxpersonnes, entre 22.45 heures et 23.55 heures, soit plus d’une heure après le coucher du soleil, parPERSONNE1.)etPERSONNE2.), -une arme a été employée, en employant une pince réglable afin de porter des coups à la tête dePERSONNE12.), -un meurtre ayant été commis pour faciliter le vol et pour assurer l’impunité,en donnant volontairement la mort àPERSONNE12.), pour faciliter ledit vol et pour en assurer l’impunité.» Quant à la peineà prononcer: Aux termes de l’article 475 duCodepénal, l’infractionde meurtre commis pour faciliter le vol ou pour en assurer l’impunité sera puniede la réclusion à vie. En cas d’application de circonstances atténuantes, la peine sera la réclusion à temps qui ne pourra être inférieure à la réclusion de quinze ans. PERSONNE1.),aliasALIAS1.) Les faitsretenus à charge du prévenusont d’une gravité exemplaire. Le prévenu a non seulement pris la vie d’une femme, mais il a également brisé toute une famille. La Chambre criminelle se doit deconstater que l’acteen lui-mêmeétait d’une brutalité exceptionnelle.Le prévenu,motivé par le vol d’une somme d’argent dérisoire, s’est attaqué à une collègue de travail avec laquelle il entretenait une relation amicale, eta fini parluiôterla vie avec unparticulier sang-froid alors qu’il l’a étranglée de ses propres mains pendant de longues minutes. Cependant, la Chambre criminelle se doit également de constaterle jeune âge du prévenu, ainsique lefait que leprévenu a procédé dès le début del’enquête à des aveux complets et qu’il semble regretter les faits. La Chambre criminelle décide ainsi de faire bénéficierPERSONNE1.), mais dans une moindre mesure, de circonstances atténuantes. Au vu de ce qui précède et de la gravité des faits aux lourdes conséquences, une peine de réclusion de 30 ansconstitue une sanction appropriéedu crime retenuàcharge de PERSONNE1.),aliasALIAS1.). Le prévenun’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines. Cependant, la gravité extrême des faitsayant entraîné des conséquences terribleset irréversibles,commande que la peine doit être dissuasive et rétributive,etil y a dès lors lieu d’assortir uniquement5ansde la peine de réclusion dusursisà l’exécution.

44 En application de l’article 10 duCodepénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenuPERSONNE1.), aliasALIAS1.)est revêtu. En application de l’article 11 duCodepénal, la Chambre criminelle prononce encore à vie les interdictions y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement. PERSONNE2.) Tout comme pourPERSONNE1.), les faits retenus à charge du prévenu sont d’une gravité exemplaire. La Chambre criminelle se doit de constater qu’PERSONNE2.), voyant son acolyte stranguler la victime, aassénéde nombreux coups violents à la tête de la victime avec une pince réglable, nonobstant le fait que celle-ci, de petite stature et manifestement physiquement inférieureà ses agresseurs, n’avait visiblement aucune chance de leur échapper. Cependant, la Chambre criminelle se doit également de relever le jeune âge du prévenu, ses aveux et le fait qu’il semble regretter les faits. La Chambre criminelle décide ainsi de faire bénéficierPERSONNE2.), mais dans une moindre mesure, de circonstances atténuantes. Au vu de ce qui précède et de la gravité des faits aux lourdes conséquences, une peine de réclusion de 30 ansconstitue une sanction appropriée du crime retenu à charge d’PERSONNE2.). Le prévenun’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines. Cependant, la gravité extrême des faitsayant entraîné des conséquences terribleset irréversiblescommande que la peine doit être dissuasive et rétributive,il y a dès lors lieu d’assortir uniquement5ansde la peine de réclusion dusursisà l’exécution. En application de l’article 10 duCodepénal, laChambre criminelleprononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenuPERSONNE2.) est revêtu. En application de l’article 11 duCodepénal, laChambrecriminelleprononceencore à vieles interdictions y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement. Confiscations /restitutions: Restitutions

45 La Chambre criminelle ordonne larestitutionà sonlégitime propriétaire: -cartonZARA contenant plusieursrouleaux de monnaie d’une valeur totale de 14.- euros(11 x 50 x 2 cents; 8 x 50 x 1 cent) saisis suivant procès-verbal n° SPJ/Poltec/2022/110046-134/LEST du 28 avril 2022 du Service de Police Judiciaire, section Police Technique; -des objets saisis dans le bureau du restaurantADRESSE14.)répertoriés comme Spur 1 à 7, et Spur 10 àADRESSE36.), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 45, 46, 47, 95, 96, 137, 138, 139, 146dans le et saisis suivant procès-verbal n° SPJ/Poltec/2022/110046-2/MAALdu17avril 2022 du Service de Police Judiciaire, section Police Technique. La Chambre criminelle ordonne larestitutionàPERSONNE3.)des objets suivants: -chaussures NIKE blanches AirForce One; -vesteavec motif militaire; -jean bleu skinny; -chaussettes blanches; -téléphone portable de la marqueENSEIGNE3.)(n° de tél.:NUMERO1.); PIN: NUMERO2.)); saisissuivant procès-verbal n° SPJ21/2022/110046-77 du 28 avril 2022 du Service de Police Judiciaire, section Infractions contre les personnes. Confiscations La Chambre criminelle ordonne laconfiscation, comme objets ayant servi à commettre l’infraction,sinon comme produit de l’infraction,des objets suivants: -un tissu rouge, -une veste de couleur noire saisis suivant procès-verbal n° SPJ/Poltec/2022/110046-2/MAAL du 17 avril 2022 du Service de Police Judiciaire, section Police Technique ; -une pince réglable saisie suivant procès-verbal n° SPJ21/2022/110046-128/BRDI du 28 avril 2022 du Service de Police Judiciaire, section Infractions contre les personnes; -unGSM de la marqueENSEIGNE1.)(n° tél.:NUMERO3.):NUMERO4.): NUMERO5.)), saisisuivant procès-verbal n° SPJ21/2022/110046-105 du 28 avril 2022 du Service de Police Judiciaire, section Infractions contre les personnes;

46 -gilet sans manches de marque FENDI, avec un motif en or «F»; -pantalon jogging de couleur noire, de marque Nike, taille XL, avec traces de sang ; -veste jogging de couleur noire, de marque Nike, taille XL; -baskets de marque Adidas de couleur blanche, taille 44; -veste«Hoodie» de couleur noire, de marque Nike, avec traces de sang; -vêtements (veste noire Pull & Bear de taille XL; pantalon jogging de marque Nike Jordan Jumper de taille L; pullover jogging avec capuche de taille L); -chaussure gauche de couleur blanche, de marque Salazar, de taille 42; -paire de chaussures de marque Nike Air 270 React, de couleur noire, de taille 43; -pantalon en jean noir, de marque Bershka Premium, taille 36; -pantalon en jean noir de marque et taille inconnus; -veste noire de marque Moncler, de taille M; -chaussures de couleur blanche, de marque Nike Vapor Max Air, taille 45; -chaussures de couleur blanche, de marque Nike Air Force one, taille 45; -chaussures de couleur blanche, de marque Nike Air Force one, taille 44; -chaussures de couleur blanche, de marque Nike Air Force one, taille 38,5; -chaussures de couleur blanche, de marque Nike Air, de taille 41; -casquette noire, de marque Air Jordan, avec logo blanc; -chaussures de couleur blanche, de marque Nike Air Jordan, de taille 43; -chaussures de couleur blanche, de marque Nike CR7, de taille 44; -casquette noire, de marque Air Jordan, avec logo blanc; -sac-à-dos de couleur noire, de marque Nike 72, avec son contenu dont des documents au nom d’PERSONNE2.); -veste bleue de marque Zara, de taille L; -jeans bleu de marque Zara avec ceinture, taille 44; -t-shirt bleu clair de marque Projet X Paris, taille XL; -pulloverà capuche de couleur claire, de marque Air Jordan; -1 paire de chaussettes blanches; -1 paire de chaussures de marque Nike Air Force One, de taille 44,5; -sacoche avec contenu (lunettes de soleil/bracelet); saisis suivant procès-verbal n° SPJ/Poltec/2022/110046-2/MAAL du 17 avril 2022 du Service de Police Judiciaire, section Police Technique; -unGSM de la marqueENSEIGNE2.)de couleur blanche (CodePIN: NUMERO6.);Codetéléphone:NUMERO7.)); -chaussuresNike Air Force One de couleur blanche; -jeans bleu clair; -t-shirtADRESSE14.); -pullover de couleur foncée;

47 -pullover de couleur blanche avec un motif; -veste bleu/noir/violet; saisissuivant procès-verbal n° SPJ21/2022/110046-120 du 28 avril 2022 du Service de Police Judiciaire, section Infractions contre les personnes; -2 paires de chaussures (2 chaussures noires et une chaussure blanche); -1 pullover noir; -2 pantalons noirs; -1boîte rasoir VGR voyager professionnel hair trimmer avec multiples chèques repas cachés à l’intérieur; -3 chèques repas cachés dans un livre; saisissuivant le procès-verbal n° SPJ21/2022/110046-121 du 28 avril 2022 du Service de Police Judiciaire, section Infractions contre les personnes; -2 chaussures de la marque FILA; -1 pullover à capuche de couleur jaune saisis suivantprocès-verbal n° SPJ21/2022/110046.181du9juin 2023 du Service de Police Judiciaire, section Infractions contre les personnes. Pièces à conviction Il n’y a pas lieu à restitution ni à confiscation des objets suivants: -les vêtements dePERSONNE12.)répertoriés comme Spur 97 à 104 dans le et saisis suivant procès-verbal n° SPJ/Poltec/2022/110046-2/MAAL du 17 avril 2022 du Service de Police Judiciaire, section Police Technique ; -données techniques Fritz-Box saisies suivant le procès-verbal n° SPJ21/2022/110046-121 du 28 avril 2022 du Service de Police Judiciaire, section Infractions contre les personnes ; -CD avec une copie des appels téléphoniques et des rapports du CGDIS saisi suivant procès-verbal n° SPJ21/2022/110046.187 du 16 juin 2022 du Service de Police Judiciaire, section Infractions contre les personnes ; -l’intégralité des supports informatiques (CD, DVD, disques durs, clés USB etc) contenant les enregistrements des caméras de vidéosurveillance pour la période du DATE11.)à 22.00 heures au 17 avril 2022 à 09.00 heures du restaurant ADRESSE14.), des bâtiments deSOCIETE4.)SA, du magasinSOCIETE8.), de SOCIETE13.)SA, deSOCIETE14.)SA, de la gare de Luxembourg et du funiculaireADRESSE37.), du Parlement Européen, de l’Office National de l’Accueil,SOCIETE5.)SARL,etVisupol saisis suivant les procès-verbaux:

48 •n° SPJ21/2022/110046/8/HIMA du 21 avril 2022 du Service de Police Judiciaire, section Infractions contre les personnes; •n° SPJ21/2022/110046/17/HIMAdu 22 avril 2022 du Service de Police Judiciaire, section Infractions contre les personnes; •n° SPJ21/2022/110046/33/HIMAdu 21 avril 2022 du Service de Police Judiciaire, section Infractions contre les personnes; •n° SPJ21/2022/110046/58/HIMAdu 25 avril 2022 du Service de Police Judiciaire, section Infractions contre les personnes; •n° SPJ21/2022/110046.33 du 21 avril 2022 du Service de Police Judiciaire, section Infractions contre les personnes; •n° SPJ21/2022/110046-91/SOALdu 3 juin 2022 du Service de Police Judiciaire, section Infractions contre les personnes; •n° SPJ21/2022/110046-90/SOALdu 27 avril 2022 du Service de Police Judiciaire, section Infractions contre les personnes; •n° SPJ21/2022/11046/22/HIMAdu 21avril 2022 du Service de Police Judiciaire, section Infractions contre les personnes ; •n° SPJ21/2022/11046/25/HIMA du 21 avril 2022 duService de Police Judiciaire, section Infractions contre les personnes; •n° SPJ21/2022/110046-56/SOAL du 27 avril 2022 du Service de Police Judiciaire, section Infractions contre les personnes; -données Fritz!Box -décompte de caisse du 16.04.2022 saisis suivant procès-verbal n° SPJ21/2022/110046.36 du 22 avril 2022 du Service de Police Judiciaire, section Infractions contre les personnes ; -1 feuille de l’historique du transmetteur 99999645 du 02/04/22 12:18:07– 17/04/22 06:58:31deSOCIETE2.)SA saisie suivant procès-verbal n° SPJ21/2022/110046.236 du 21 juin 2023 du Service de Police Judiciaire, section Infractions contre les personnes ; -fichiers relatifs aux employés du restaurantADRESSE14.)saisis suivant procès- verbal n° SPJ21/2022/110046.237 du 21 juin 2023 du Service de Police Judiciaire, section Infractions contre les personnes ; -le dossier n° R-13810 saisi auprès du ministère des Affaires Etrangères (Direction de l’Immigration) suivant procès-verbal n° SPJ21/2022/110046.182 du 9 juin 2022 du Service de Police Judiciaire, section Infractions contre les personnes; étantdonné qu’il s’agit de pièces à conviction formant partie intégrante du dossier répressif. Ces objets ne sont en conséquence pas à traiter « comme objet saisi », et il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la restitutionou la confiscation(CSJ, arrêt correctionnel numéro 556 du 23 novembre 2011, Xe Chambre).

49 Au civil: La Chambre criminelle exposera en tout premier lieu les principes jurisprudentiels et doctrinaux régissant l’indemnisation des parties civiles, dont notamment le dommage moral résultant de la perte d’un être cher et celui résultant d’un préjudice psychiqueet traumatique, ainsi quel’actionex haeredeetles dommages matériels. Il est de principe que l’aboutissement d’une action civile devant une Chambre criminelle dépend de l’existence, d’une part, d’un préjudice dans le chef de la partie civile, et d’autre part, d’une relation causale directe entre le préjudice allégué et la prévention retenue à charge du prévenu. L’auteur d’un fait délictueux doit réparer tout le préjudice qui résulte directement de l’infraction pour laquelle il est condamné. Il n’est cependant tenu d’en réparer les conséquences dommageables, médiates ou immédiates, que dans la mesure où celles-ci se rattachent par un lien direct de causalité à l’infraction (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T II, no 118, p.58 in CSJ corr. 21 février 2017, n° 68/17 V). Le principe de réparation intégrale implique que le tribunal indemnise tout le dommage, mais rien que le dommage. La réparation ne peut constituer un enrichissement pour la demanderesse au civil. En ce qui concerne lepréjudice moral pour perte d’un être cher, il est de jurisprudence constante qu’en cas de décès de la victime directe, le préjudice par ricochet consiste dans le chagrin éprouvé par laperte d’un être cher. Pour l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté et des relations d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le dommage est appréciéin concreto (Georges Ravarani, La responsabilité des personnes privées et publiques, Pas. 2000, numéro 742). Le préjudice moral pourperte d’un être cher consiste essentiellement dans le préjudice d'affection que constitue la perte de l’être cher. C’est en quelque sorte le prix des larmes qui est à payer, c’est la douleur, la souffrance psychologique liée à la perte de l’être cher qui doit être réparée et pour l'appréciation de l'importance du dommage, il faut tenir compte tant des liens de parenté et des relations d'affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet, que des circonstances du décès du proche. Si les sommes allouées ne peuvent jamais correspondre à la valeur de la vie perdue, il s’agit d’apaiser la douleur du chagrin par une satisfaction matérielle ou un bien-être moral ou intellectuel que peut procurer une compensation pécuniaire. (CSJ, 21 janvier2014, n° 14/44 V). Les bénéficiaires sont en première ligne les parents et, par extension, les personnes qui rapportent la preuve de l’existence d’un lien d’affection très fort à l’égard de la victime directe. Ce sont en effet les liens d’affection qui fondent le droit à réparation. Le droit à réparation existe en faveur de la victime par ricochet à condition qu’existent des liens forts de parenté, sinon, du moins, d’affection (Lux. 8 mai 2008, n° 121/08 VIII, in G.

50 RAVARANI, Chronique de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage 2011-2012, P. 35, n° 80). S’il existe une présomption de fait en faveur du conjoint et des enfants de la victime en ce qui concerne le préjudice d’affection, les autres membres de la famille légitime, notamment les descendants, ascendants, les frères et sœurs, neveux et nièces ainsi que les alliés, sont admis à demander la réparation de leurs préjudices matériels et moraux provoqués par la mort de la victime initiale, à condition qu’ils apportent la preuve de ces préjudices (cfr. Les conditions de la responsabilité par Geneviève Viney et Patrice Jourdain, 3e édition, n° 311 in CSJ corr., 24 mars 2009, n° 152/09 V). Le dommage varie en fonction de l’intensité des liens d’affection ayant existé entre le défunt et le proche parent. Si un tel lien de parenté existe, le préjudice d’affection est présumé et il appartient au défendeur de prouver qu’en réalité le lien d’affection n’existait pas (Cour d’appel 27 février 1991, n° 12252 du rôle ; 7 juillet 1992, n° 13770 du rôle ; 22 octobre 1996, n° 400/96 V ; Lux. 21 décembre 1999, n° 2443/99 ; 11 mai 2000, n° 1105/2000, confirmé par arrêt du 21 novembre 2000, n° 339/00 V ; 22février 2006, n° 83/06 I ; Cour d’appel 22 juin 2011, n° 328/11 X in G. RAVARANI, Chronique de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage 2011-2012, P. 35, n° 81). Le dommage moral pour perte d’un être cher peut disparaître en présence de situations particulières, telle que mésentente profonde et prolongée (Cour d’appel 22 octobre 1996, n° 400/96 V). La présomption d’affection peut ainsi être renversée par la preuvecontraire (G. RAVARANI, Chronique de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage 2011-2012, P. 35, n° 81). Quant au dommage moral pour perte d’un être cher, si tout décès d’un proche constitue un évènement tragique dans la vie et que le décès d’une jeune personne est extrêmement éprouvante, seules des circonstances particulièrement graves et tragiques qui ont entouré le décès d’un proche,-tels le décès par homicide volontaire ou assassinat, les circonstances dans lesquelles l’annonce du décès du proche s’est faite, les circonstances de l’identification du corps du de cujus, le fait de la disparition de la personne décédée pendant un certain temps sans que l’on sache quelque chose sur son sort, la médiatisation du décès ou encore une procédure judiciaire longue et médiatisée-, sont à considérer dans la détermination des montants à allouer aux victimes par ricochet et susceptibles de justifier une augmentation des montants normalement alloués par les juges (CSJ corr., 20 mai 2014, n° 240/14 V). La jurisprudence luxembourgeoise admet la possibilité d’undommage psychique traumatique distinct du dommage pour perte d’un être cher, à condition que la preuve d’un tel préjudice soit rapportée (CSJ corr., 24 mars 2009, n° 152/09 V). Le dommage psychique ou traumatique distinct du dommage pour la perte d’un être cher se définit comme étant le préjudice moral, le choc psychologique pouvant avoir des conséquences sur la santé. Ce préjudice est indemnisable séparément du chagrin pour la perte d’un être cher,à condition qu’il soit prouvé. Dans l’évaluation de ce préjudice il n’y a pas lieu de prendre en considération ni les liens d’affection étroits qui sont indemnisés par le montant

51 pour perte d’un être cher, ni le soutien financier sporadique qui constitue un préjudice matériel encore distinct (CSJ corr., 6 novembre 2013, n° 544/13 X). Pour ce qui est del’actionex haerede, la Chambre criminelle rappelle quesila victime ne décède pas instantanément, si elle ne perd pas connaissance ou reprend connaissance et a été consciente de son état avant de mourir, l'action pour douleurs endurées passe dans le patrimoine de ses héritiers. Il s'agit de l’«actio ex haerede» (à ne pas confondre avec le dommage par ricochet) (Cour d'appel 4 janvier 1980, n° 2/80 ; 13 juillet 1999, n° 217/99 V ; Lux. 22 février 2006, n° 83/06 I). Seulle oules héritiers peuvent l'exercer (Lux. 14 février 2012, n° 40/12 VIII;G. RAVARANI, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, P. 33,p. 310,n°49).Par ailleurs, lorsqu'il est établi que la victime d'un accident a aperçu à l'avance le danger auquel elle était exposée, elle a enduré des souffrances morales qui ont fait naître une action personnelle en réparation de ce préjudice, transmise à ses héritiers (cf. G. Ravarani, Pas., 1999, page 85, n°15). Quant auxpréjudices matériels, la Chambre criminelle rappelle que lesfrais funéraires sont indemnisables, sauf si les dépenses sont somptuaires (cf. G. RAVARANI, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, P.33, 109, n°66 s.). Les frais funéraires constituent une dépense actuelle et il n’y a donc pas lieu d’opérer unedéduction au motif que les frais auraient de toute façon dû être engagés dans un avenir plus ou moins lointain (cf. Lux. 10 février 1999, n°4/99, cité dans G. RAVARANI,Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, P. 33, 110, n° 67). Quant auxfrais et honoraires d’avocat, la Chambre criminelle rappelle que par arrêt n° 5/12 du 9 février 2012, la Cour de cassation a condamné la solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a, en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute. Quant à l’ampleur du dommage réparable, il faut distinguer entre, d’une part, la relation contractuelle entre l’avocat et son client, qui est mue par le principe de la libre fixation des honoraires, et d’autre part, la question de la réparation du dommagepar le responsable qui ne peut être pénalisé par un choix de l’avocat par la victime qui contribuerait à augmenter son dommage (cf. Bertrand De Coninck, La répétabilité des honoraires d’avocat dans le contentieux de la réparation du dommage, RGAR 2003, n°7, Cour 11 juillet 2001, S. et T. c/ État, n°24442 du rôle). Le dommage réparable ne consiste donc pas nécessairement dans les honoraires convenus entre la victime et son avocat, respectivement facturés par ce dernier, mais doit être évalué selon le droit commun. Dans l’évaluation du dommage, le juge se base sur des critères objectifs dont, par exemple, ceux figurant à l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. De même il tient compte de l’envergure financière de l’affaire, des devoirs effectués par

52 le mandataire et qu’il veille à n’imposer au responsable que la part des frais et honoraires occasionnés par la défense le concernant. Il y a encore lieu de tenir compte de l’importance de l’affaire, de son degré de difficulté, du résultat obtenu et de la situation de fortune du client, partant évaluer le dommagein concretodans le cadre de chaque affaire (cf. Cour d’appel 17 février 2016, n°41704 du rôle ; Cour 10 décembre 2008, n°515/08). Le lien de causalité entre la faute et le préjudice, à savoir le paiement des frais et honoraires d’avocat, n’est non seulement donné lorsque le recours à l’avocat était légalement nécessaire pour assurer sa défense, mais également lorsque le recours n’était qu’utile (cf. Cour 10 décembre 2008, n°515/08). Cette jurisprudence a été maintenue après l’entrée en vigueur de la loi du 6 octobre 2009 introduisant l’indemnité de procédure en matière pénale (article 194 alinéa 3 nouveau du Codede procédure pénale). En tout état de cause, la partie civile est dans l’obligation de prouver la réalité de ses dépenses et ce en principe au moyen de mémoires d’honoraires comportant des précisions quant aux prestations (CSJ,Ch. Crim.,10 mars 2021,n° 7/21). 1) Partie civile dePERSONNE4.)contrePERSONNE1.),aliasALIAS1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.) A l’audience de la Chambre criminelle du14 mai2025,Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE4.),contre les prévenusPERSONNE1.),aliasALIAS1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.), préqualifiés. Cette partie civile estannexéeau présent jugement. Il y a lieu de donner acte à la partiedemanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle estincompétentepour connaître de la demande civilepour autant qu’elle est dirigée contrePERSONNE3.),eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard d’PERSONNE3.). La Chambre criminelle estcependantcompétentepour en connaîtrepour autant qu’elle est dirigée contrePERSONNE1.),aliasALIAS1.)etPERSONNE2.),eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.),aliasALIAS1.)et d’PERSONNE2.). Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE4.)demande à titre de réparation de son préjudicesubila somme de 22.092,91eurosqui se compose comme suit:

53 1.préjudice moral: 17.997,91 euros -perte d’un être cher 50.000 euros -déduire indemnisation AAA: 32.002,09 euros 2.préjudice matériel: 4.095 euros -frais d’avocat (1.755+2.340) avecles intérêts au taux légal à compter du jour des faits, sinon à partir du décaissement, sinon à partir de la présente demande en justice,jusqu’à solde. PERSONNE4.)réclame encore une indemnité de procédure de1.500 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 duCodede procédure pénale. Le mandataire du défendeur au civilPERSONNE2.)ne conteste pas l’existence du préjudice moral invoqué, mais demande à en voir réduire le quantum à de plus justes proportions. Il ne conteste pas non plus le préjudice matériel, mais demande à voir rejeter la demande en obtention d’une indemnité de procédure. Le mandataire du défendeur au civilPERSONNE1.)ne conteste pasl’existence du préjudice moral invoqué, mais demande à en voir réduire le quantum à de plus justes proportions.Il ne conteste pas le préjudice matériel. Au vu desprincipes cités ci-avant et desrenseignements fournis à l’audience, la Chambre criminelle retient que la demande en réparation dupréjudice moralpour perte d’un être cher estfondée en principe.Le demandeur au civil était le partenaire de la victime au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats. Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle évalue le préjudice pour perte d’un être cher subi parPERSONNE4.)ex aequo et bonoà35.000.-euros.De ce montant, il y a toutefois lieu à déduire le montant forfaitaire d’ores et déjà versé par l’Association d’AssuranceAccident (ci-après: «AAA»)(35.000.-euros–32.002,09 euros),de sorte qu’il y a lieu de condamner les défendeurs au civilsolidairementà payer àPERSONNE4.) le montant de2.997,91 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, jusqu’à solde. Au vu des principes exposés ci-avantquant à l’indemnisation du préjudice matériel résultant des frais d’avocat,au vu despièces versées et des explications fournies à l’audience,et en l’absence de contestations de la part des défendeurs au civil,la demande en indemnisation du dommage matériel résultant des frais d’avocat est fondée et justifiée pour lemontant demandé de4.095.-euros.Il y a partant lieu de condamner les défendeurs au civilsolidairementà payer àPERSONNE4.)le montant de 4.095.-euros avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs, jusqu’à solde. Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge dePERSONNE4.)l’intégralité des frais par lui exposés et au vu de la décision à intervenir au pénal, la Chambre criminelle décide encore de faire droit à sa demande en obtention d’uneindemnité de procédure à

54 concurrence de1.000.-euros.Il y a partant lieu de condamnerles défendeurs au civil solidairementà payer àPERSONNE4.)le montant de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure. 2) Partie civile dePERSONNE5.),PERSONNE6.)etPERSONNE7.), agissant en leur qualité d’héritiers de feuPERSONNE8.), décédé leDATE10.),contrePERSONNE1.), aliasALIAS1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.) A l’audience de la Chambre criminelle du14 mai2025,MaîtreMaria Teresa CARACCIOLO, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg,se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE33.)etPERSONNE7.),en leur qualité d’héritiers de PERSONNE8.),né leDATE9.)etdécédé leDATE10.),contre les prévenus PERSONNE1.),aliasALIAS1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.), préqualifiés. Cette partie civile estannexéeau présent jugement. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle estincompétentepour connaître de la demande civile pour autant qu’elle est dirigée contrePERSONNE3.), eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard d’PERSONNE3.). La Chambre criminelle est cependantcompétentepour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contrePERSONNE1.),aliasALIAS1.)etPERSONNE2.), eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.),aliasALIAS1.)et d’PERSONNE2.). Les mandataires des défendeurs au civil ont demandé principalement à voir déclarer la demande irrecevable, le demandeur étant décédé leDATE10.). En ce qui concerne la recevabilitéde la partie civile, la Chambre criminelle constate que la qualité d’héritiersdePERSONNE33.)etPERSONNE7.)n’est pas contestée en cause et est d’ailleurs établie par l’acte de notoriété de feuPERSONNE8.). Les demandeurs au civil ont ainsi, en leur qualité d’héritiers de feuPERSONNE8.), qualité pour agir ainsi qu’un intérêt à agir afin de demander réparation du préjudice que les infractions commises par les défendeurs au civil ont causé à feuPERSONNE8.). Ladite demande estpartantrecevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. Les héritiersdePERSONNE8.),décédé leDATE10.),demandentà titre de réparationdu préjudicesubila somme de136.337,92euros qui se compose comme suit: A.en nom personnelet de ce chef:

55 1.Dommage matériel Frais funéraires et de deuil: a)prestations de l’entreprise des pompes funèbres: 8.000 euros b)taxe payée à l’administration communale deADRESSE13.):2.350 euros c)pierre tombale: 1.420 euros d)inscription des qualités de la défunte: 1.647,74 euros e)plaque rose: 1.332,24 euros frais de voyage(29,49+31,20) 60,69 euros frais notaire 300 euros frais d’avocat 2.925 euros (1/4 sur le montant total facturé jusqu’à aujourd’hui aux 4 membres de famille, père, mère et 2 frères de la victime) 2.Dommage moral Dommage pour perte d’un être cher:50.000 euros Chagrin éprouvé par la perte d’un être cher, préjudice d’affection à déduire l’indemnité AAA:-19.197,75 30.802,25 euros Dommage psychique, traumatique Choc psychologique ayant entraîné des conséquences sur la santé du requérant (dépression, profonde tristesse et solitude, cancer irréversible ayant entraîné sa mort) 50.000 euros Préjudice d’agrément Incapacité totale de faire face aux besoins essentiels de la vie et aux travaux ménagers, atteinte portée aux besoins primaires de la vie ainsi qu’aux satisfactions et plaisirs de la vie 25.000 euros Aide d’une tierce personne 10.000 euros Assistance par des membres de sa famille de la date dudécès de la victime directe, pendant sa maladie oncologique jusqu’à la date de son décès B.au titre de l’actionex haeredeet ce en raison: 1.Des douleurs physiques endurées par lade cujus PERSONNE12.)entre la survenance de l’accident et l’intervention de son décès; 2.Des souffrances psychiques et mentales ainsi que de la crainte poignante de la mort que lade cujusa été éprouvée leDATE11.)jusqu’au moment de son décès; (1/4 du montant de 10.000 euros, le demandeur au civil ayant hérité du ¼ du patrimoine de lade cujusPERSONNE12.))

56 2.500 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jour des faits, sinon à partir du jour de la demande en justice,jusqu’à solde. A titre subsidiaire,ilsdemandentla désignation d’un expertmédecinet d’un expert- comptable et le cas échéantdese voir allouer une provision de 5.000 euros. Ilsréclamentencore une indemnité de procédure de5.000 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 duCodede procédure pénale. Les mandataires des défendeurs au civil ontfait valoirà titre subsidiaireque les demandes ne seraient pas contestées enleurprincipe, mais ont demandéà la Chambre criminelle de lesréduire à de plus justes proportions. La demande civile est fondée en son principe. En effet, lesdommagesdont PERSONNE5.),PERSONNE6.)etPERSONNE7.), pris en leur qualité d’héritiers de feu PERSONNE8.),entendent obtenir réparationsont en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge des défendeurs au civil. Au vu des principes exposés ci-avant, ainsi que des pièces versées et des explications fournies à l’audience, et en l’absence de plus amples contestations de la part des défendeurs au civil, laChambre criminelle décide que la demande civile estfondée et justifiéeà titre dedommage matérielrésultant des frais funéraires, de voyage, de notaire et d’avocat pour le montant demandé de18.035,67euros(8.000 + 2.350 + 1.420 + 1.647,74 + 1.332,24 + 60,69 + 300 + 2.925). Il y a partant lieu de condamner les défendeurs au civilsolidairementà payeràPERSONNE5.),PERSONNE6.)et PERSONNE7.), pris en leur qualité d’héritiers de feuPERSONNE8.),le montant de 18.035,67 eurosavec les intérêts légaux à partirde la demande en justice, jusqu’à solde. La Chambre criminelle constate que feuPERSONNE8.)était le père dePERSONNE12.). Au vu des principesjurisprudentiels et doctrinauxcités ci-avant et despièces et renseignements fournis à l’audience, la Chambre criminelledécide que la demande civile estfondée et justifiéeà titre dedommage moral,ex aequo et bono, toutes causes confondues,pour lemontantde35.000.-euros. De ce montant, il y a toutefois lieu de déduire le montant forfaitaire d’ores et déjà versé par l’AAA au titre de l’indemnisation pour perte d’un être cher (35.000–19.197,75), de sorte qu’il y a lieu de condamner les défendeurs au civilsolidairementà payeràPERSONNE5.),PERSONNE6.)et PERSONNE7.), pris en leur qualité d’héritiers de feuPERSONNE8.),le montant de 15.802,25 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, jusqu’à solde. En ce qui concerne la demande au titre del’actio ex haerede,la Chambre criminelle constatequ’il résulte à suffisance des éléments du dossier répressifquePERSONNE12.) était consciente du danger encouru et que les images de vidéosurveillance témoignent à suffisance de saluttemortellepour se défendre contre ses agresseurs,ainsi que du fait qu’elleétait consciente de ce qui lui arrivaitavant de mourir, de façon à lui causer des

57 souffrancesphysiques et morales. Par conséquent, la Chambre criminelle évaluele montant à allouer de ce chef, quipassedans le patrimoine de ses héritiers,à6.000.-euros. Il résulte encore des pièces versées que feuPERSONNE8.)était héritier à concurrence d’un quart du patrimoine de sa fille.Au vu des principesjurisprudentiels et doctrinaux cités ci-avant relativement à l’actio ex haerede,les défendeurs au civil sont partant condamnéssolidairementà payeràPERSONNE5.),PERSONNE6.)etPERSONNE7.), pris en leur qualité d’héritiers de feuPERSONNE8.),le montant de¼de6.000.-euros, soit le montant de1.500.-euros,avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, jusqu’à solde. Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge des héritiers de feuPERSONNE8.) l’intégralité des frais par lui exposés et au vu de la décision à intervenir au pénal, la Chambre criminelle décide encore de faire droit à sa demande en obtention d’une indemnité de procédure à concurrence de1.000.-euros. Il y a partant lieu de condamner les défendeurs au civilsolidairementà payeràPERSONNE5.),PERSONNE6.)et PERSONNE7.), pris en leur qualité d’héritiers de feuPERSONNE8.),le montant de 1.000 euros àtitre d’indemnité de procédure. 3) Partie civile dePERSONNE5.)contrePERSONNE1.),aliasALIAS1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.) A l’audience de la Chambre criminelle du14 mai2025,MaîtreMaria Teresa CARACCIOLO, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg,se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE5.),contre les prévenusPERSONNE1.),alias ALIAS1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.), préqualifiés. Cette partie civile estannexéeau présent jugement. Il y a lieu de donner acte à lapartie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle estincompétentepour connaître de la demande civile pour autant qu’elle est dirigée contrePERSONNE3.), eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard d’PERSONNE3.). La Chambre criminelle est cependantcompétentepour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contrePERSONNE1.),aliasALIAS1.)etPERSONNE2.), eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.),aliasALIAS1.)et PERSONNE2.). Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE5.)demande à titre de réparation de son préjudicesubila somme de 81.605,97 eurosqui se compose comme suit: A.en nom personnelet de ce chef:

58 1.Dommage matériel Fraismédicaux: a)Transport en ambulance: 123,50euros b)Consultation etélectrocardiogramme 145,70euros frais de voyage(50,21+28,11+31,20) 109,52euros frais d’avocat 2.925 euros (1/4 sur le montant total facturé jusqu’à aujourd’hui aux 4 membresde famille, père, mère et 2 frères de la victime) 2.Dommage moral Dommage pour perte d’un être cher:50.000 euros Chagrin éprouvé par la perte d’un être cher, préjudice d’affection à déduire l’indemnité AAA:-19.197,75 30.802,25 euros Dommagepsychique, traumatique Choc psychologique ayant entraîné des conséquences sur la santé de larequérante(anxiété, angoisse,dépression, troubles du sommeil, crises de panique, profonde tristesse et solitude) 30.000 euros Préjudice d’agrément Incapacité totale de faire face aux besoins essentiels de la vie et aux travaux ménagers, atteinte portée aux besoins primaires de la vie ainsi qu’aux satisfactions et plaisirs de la vie10.000 euros Aide d’une tierce personne La demanderesse au civil était particulièrement gênée dans sa vie privée, elle a dû se faire aider par des membres de sa famille ou copines 5.000 euros B.au titre de l’actionex haeredeet ce en raison: 1)Des douleurs physiques endurées par lade cujusLucia Sonia DI PINTOentre la survenance de l’accident et l’intervention de son décès; 2)Des souffrances psychiques et mentales ainsi que de la crainte poignante de la mort que lade cujus a été éprouvée leDATE11.)jusqu’au moment de son décès; (1/4 du montant de 10.000 euros, le demandeur au civil ayant hérité du ¼ du patrimoine de lade cujusPERSONNE12.)) 2.500 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jour des faits, sinon à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

59 A titre subsidiaire,elle demandela désignation d’un expertmédecinet d’un expert- comptable et le cas échéantdese voir allouer une provision de 5.000 euros. PERSONNE5.)réclame encore une indemnité de procédure de5.000 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 duCodede procédure pénale. Les mandataires des défendeurs au civilPERSONNE2.)etPERSONNE1.)n’ont pas contesté les demandes d’indemnisation quant à leur principe, tout en demandantà la Chambre criminellede les ramener à de plus justes proportions. La demande civile est fondée en son principe. En effet, les dommages dont PERSONNE5.)entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge des défendeurs au civil. Au vu des principes exposés ci-avant, ainsi que des pièces versées et des explications fournies à l’audience, et en l’absence de plus amples contestations de la part des défendeurs au civil, la Chambre criminelle décide que la demande civile estfondée et justifiéeà titre dedommage matérielrésultant des fraismédicaux, de voyage, et d’avocat pour le montant demandé de3.303,72euros(123,50 + 145,70 + 109,52+ 2.925). Il y a partant lieu de condamner les défendeurs au civilsolidairementà payer àPERSONNE5.) le montant de3.303,72eurosavec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. La Chambre criminelle constate quePERSONNE5.)est la mère dePERSONNE12.).Au vu des principesjurisprudentiels et doctrinauxcités ci-avant et des pièces et renseignements fournis à l’audience, la Chambre criminelle décide que la demande civile estfondée et justifiéeà titre dedommage moral,ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de35.000.-euros. De ce montant, il y a toutefois lieu de déduire le montant forfaitaire d’ores et déjà versé par l’AAA au titre de l’indemnisation pour perte d’un être cher (35.000–19.197,75), de sorte qu’il y a lieu de condamner les défendeurs au civilsolidairementà payer àPERSONNE5.)le montant de15.802,25 euros,avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, jusqu’à solde. En ce qui concerne la demande au titre del’actio ex haerede,la Chambre criminelle constate qu’il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif quePERSONNE12.) était consciente du danger encouru et que les images de vidéosurveillance témoignent à suffisance de sa lutte mortelle pour se défendre contre ses agresseurs, ainsi que du fait qu’elle était consciente de ce qui lui arrivait avant de mourir, de façon à lui causer des souffrances physiques et morales. Par conséquent, la Chambre criminelle évalue le montant à allouer de ce chef, qui passe dans le patrimoine de ses héritiers, à6.000.-euros. Il résulte encore des pièces versées quePERSONNE5.)esthéritier à concurrence d’un quart du patrimoine de sa fille. Au vu des principes jurisprudentiels et doctrinaux cités ci- avant relativement à l’actio ex haerede, les défendeurs au civil sont partant condamnés solidairementà payer àPERSONNE5.)le montant de ¼ de6.000.-euros, soit le montant de1.500.-euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, jusqu’à solde.

60 Alors qu’il serait inéquitable de laisser à chargede la demanderesse au civill’intégralité des frais par lui exposés et au vu de la décision à intervenir au pénal, la Chambre criminelle décide encore de faire droit à sa demande en obtention d’une indemnité de procédure à concurrence de1.000.-euros. Il y a partant lieu de condamner les défendeurs au civilsolidairementà payer àPERSONNE5.)le montant de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure. 4) Partie civile dePERSONNE6.)contrePERSONNE1.),aliasALIAS1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.) A l’audience de la Chambre criminelle du26 février 2025,MaîtreMaria Teresa CARACCIOLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,se constitua partie civile au nom et pour comptedePERSONNE6.),contre les prévenusPERSONNE1.),alias ALIAS1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.), préqualifiés. Cette partie civile estannexéeau présent jugement. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle estincompétentepour connaître de la demande civile pour autant qu’elle est dirigée contrePERSONNE3.), eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard d’PERSONNE3.). La Chambre criminelle est cependantcompétentepour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contrePERSONNE1.),aliasALIAS1.)etPERSONNE2.), eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.),aliasALIAS1.)et PERSONNE2.). Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE6.)demande à titre de réparation de son préjudice moral la somme de55.425 eurosqui se compose comme suit: A.en nom personnelet de ce chef: Dommage moral Dommage pour perte d’un être cher 50.000 euros Remboursementfrais d’avocat 2.925 euros (1/4 sur le montant total facturé jusqu’à aujourd’hui aux 4 membres de famille, père, mère et 2 frères de la victime) B.autitre de l’actionex haeredeet ce en raison: 1)Des douleurs physiques endurées par lade cujus

61 PERSONNE12.)entre la survenance de l’accident et l’intervention de son décès; 2)Des souffrances psychiques et mentales ainsi que de la crainte poignante de la mort que lade cujusa été éprouvée leDATE11.)jusqu’au moment de son décès; (1/4 du montant de 10.000 euros, le demandeur au civil ayant hérité du ¼ du patrimoine de lade cujusPERSONNE12.)) 2.500 euros avecles intérêts au taux légal à compter du jour des faits, sinon à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde. A titre subsidiaire,il demande la désignation d’un expertmédecinet d’un expert- comptable et le cas échéantdese voirallouer une provision de 5.000 euros. PERSONNE6.)réclame encore une indemnité de procédure de5.000 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 duCodede procédure pénale. Les mandataires des défendeurs au civilPERSONNE2.)etPERSONNE1.)n’ont pas contesté les demandes d’indemnisation quant à leur principe, tout en demandantà la Chambre criminellede les ramener à de plus justes proportions. La demande civile est fondée en son principe. En effet, les dommages dont PERSONNE6.)entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge des défendeurs au civil. Au vu des principes exposés ci-avant, ainsi que des pièces versées et des explications fournies à l’audience, et en l’absence de plus amples contestations de la part des défendeurs au civil, la Chambre criminelle décide que la demande civile estfondée et justifiéeà titre dedommage matérielrésultant des frais d’avocat pour le montant demandé de2.925.-euros. Il y a partant lieu de condamner les défendeurs au civilsolidairementà payer àPERSONNE6.)le montant de2.925.-eurosavec les intérêts légaux àpartir de la demande en justice, jusqu’à solde. La Chambre criminelle constate quePERSONNE6.)est le frère dePERSONNE12.). Au vu des principes jurisprudentiels et doctrinaux cités ci-avant et des pièces et renseignements fournis à l’audience, la Chambre criminelle décide que la demande civile estfondée et justifiéeà titre dedommage moral pour perte d’un être cher,ex aequo et bono, pour le montant de20.000.-euros.Ily apartantlieu de condamner les défendeurs au civilsolidairementà payer àPERSONNE6.)le montant de20.000.-euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, jusqu’à solde. En ce qui concerne la demande au titre del’actio ex haerede,la Chambre criminelle constate qu’il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif quePERSONNE12.) était consciente du danger encouru et que les images de vidéosurveillance témoignent à suffisance de sa lutte mortelle pour se défendre contre ses agresseurs, ainsi que du fait

62 qu’elle était consciente de ce qui lui arrivait avant de mourir, de façon à lui causer des souffrances physiques et morales. Par conséquent, la Chambre criminelle évalue le montant à allouer de ce chef, qui passe dans le patrimoine de ses héritiers, à6.000.-euros. Il résulte encore des pièces versées quePERSONNE6.)esthéritier à concurrence d’un quart du patrimoine desa sœur. Au vu des principes jurisprudentiels etdoctrinaux cités ci-avant relativement à l’actio ex haerede, les défendeurs au civil sont partant condamnés solidairementà payer àPERSONNE6.)le montant de ¼ de6.000.-euros, soit le montant de1.500.-euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, jusqu’à solde. Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la demanderesse au civil l’intégralité des frais par lui exposés et au vu de la décision à intervenir au pénal, la Chambre criminelle décide encore de faire droit à sa demande en obtention d’une indemnité de procédure à concurrence de1.000.-euros. Il y a partant lieu de condamner les défendeurs au civilsolidairementà payer àPERSONNE6.)le montant de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure. 5) Partie civiledePERSONNE7.)contrePERSONNE1.), aliasALIAS1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.) A l’audience publique du 14 mai 2025,MaîtreMaria TeresaCARACCIOLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE7.),contre les prévenusPERSONNE1.),aliasALIAS1.),PERSONNE2.)et PERSONNE3.), préqualifiés. Cette partie civile estannexée au présent jugement. Il y a lieu de donner acte à la partiedemanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle estincompétentepour connaître de la demande civile pour autant qu’elle est dirigée contrePERSONNE3.), eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard d’PERSONNE3.). La Chambre criminelle est cependantcompétentepour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contrePERSONNE1.),aliasALIAS1.)etPERSONNE2.), eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.),aliasALIAS1.)et PERSONNE2.). Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE7.)demande à titre de réparation de son préjudice moral la somme de55.425 eurosqui se compose comme suit: A.en nom personnelet de ce chef: Dommage moral Dommage pour perte d’un être cher 50.000 euros

63 Remboursementfrais d’avocat 2.925 euros (1/4 sur le montant total facturé jusqu’à aujourd’hui aux 4 membres de famille, père, mère et 2 frères de lavictime) B.au titre de l’actionex haeredeet ce en raison: 1)Des douleurs physiques endurées par lade cujusLucia PERSONNE12.)DI PINTO entre la survenance de l’accident et l’intervention de son décès; 2)Des souffrances psychiques et mentales ainsi que de la crainte poignante de la mort que lade cujusa été éprouvée leDATE11.)jusqu’au moment de son décès; (1/4 du montant de 10.000 euros, le demandeur au civil ayant hérité du ¼ du patrimoine de lade cujusPERSONNE12.)) 2.500 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jour des faits, sinon à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde. A titre subsidiaire,il demande la désignation d’un expert et d’un expert-comptable et le cas échéantdese voir allouer une provision de 5.000 euros. PERSONNE7.)réclame encore une indemnité de procédure de5.000 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 duCodede procédure pénale. Les mandataires des défendeurs au civilPERSONNE2.)etPERSONNE1.)n’ont pas contesté les demandes d’indemnisation quant à leur principe, tout en demandantà la Chambre criminellede les ramener à de plus justes proportions. La demande civile est fondée en son principe. En effet, les dommages dont PERSONNE7.)entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge des défendeurs au civil. Au vu des principes exposés ci-avant, ainsi que des pièces versées et des explications fournies à l’audience, et en l’absence de plus amples contestations de la part des défendeurs au civil, la Chambre criminelle décide que la demande civile estfondée et justifiéeà titre dedommage matérielrésultant des frais d’avocat pour le montant demandé de2.925.-euros. Il y a partant lieu de condamner les défendeurs au civilsolidairementà payer àPERSONNE7.)le montant de2.925.-eurosavec les intérêts légaux àpartir de la demande en justice, jusqu’à solde. La Chambre criminelle constate quePERSONNE7.)est le frère dePERSONNE12.). Au vu des principes jurisprudentiels et doctrinaux cités ci-avant et des pièces et renseignements fournis à l’audience, la Chambre criminelle décide que la demande civile estfondée et justifiéeà titre dedommage moral pour perte d’un être cher,ex aequo et

64 bono, pour le montant de20.000.-euros. Il y a partant lieu de condamner les défendeurs au civilsolidairementà payer àPERSONNE7.)le montant de20.000.-euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, jusqu’à solde. En ce qui concerne la demande au titre del’actio ex haerede,la Chambre criminelle constate qu’il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif quePERSONNE12.) était consciente du danger encouru et que les images de vidéosurveillance témoignent à suffisance de sa lutte mortelle pour se défendre contre ses agresseurs, ainsi que du fait qu’elle était consciente de ce qui lui arrivait avant de mourir, de façon à lui causer des souffrances physiques et morales. Par conséquent, la Chambre criminelle évalue le montant à allouer de ce chef, qui passe dans le patrimoine de ses héritiers, à6.000.-euros. Il résulte encore des pièces versées quePERSONNE7.)esthéritier à concurrence d’un quart du patrimoine de sa sœur. Au vu des principes jurisprudentiels et doctrinaux cités ci-avant relativement à l’actio ex haerede, les défendeurs au civil sont partant condamnés solidairementà payer àPERSONNE7.)le montant de ¼ de6.000.-euros, soit le montant de1.500.-euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, jusqu’à solde. Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la demanderesse au civil l’intégralité des frais par lui exposés et au vu de la décision à intervenir au pénal, la Chambre criminelle décide encore de faire droit à sa demande en obtention d’une indemnité de procédure à concurrence de1.000.-euros. Il y a partant lieu de condamner les défendeurs au civilsolidairementà payer àPERSONNE7.)le montant de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure. 6)Partie civile de la Caisse Nationale d’Assurance PensioncontrePERSONNE1.),alias ALIAS1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.) A l’audience publique du 14 mai 2025,MaîtreMorgane FERRARO,avocat, en remplacement de Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg,se constitua partie civile au nom et pour compte dela Caisse Nationale d’Assurance Pension,contre les prévenusPERSONNE1.),aliasALIAS1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.), préqualifiés. Cette partie civile estannexée au présent jugement. Il y a lieu dedonner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle estincompétentepour connaître de la demande civile pour autant qu’elle est dirigée contrePERSONNE3.), eu égard à la décision à intervenir aupénal à l’égard d’PERSONNE3.). La Chambre criminelle est cependantcompétentepour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contrePERSONNE1.),aliasALIAS1.)etPERSONNE2.), eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.),aliasALIAS1.)et PERSONNE2.).

65 Ladite demande est recevable pour avoir étéfaite dans les forme et délai de la loi. LaCaisse Nationale d’Assurance Pensiondemande à titre de réparation de son préjudice moral la somme de28.035,97euroscorrespondant aux montants liquidés à ce jour au titre dela pension de survieversée àPERSONNE4.),avec les intérêts au taux légal à partir du jour des décaissements mensuels respectifs,sinon à partir du jour de la demande en justice,jusqu’à solde. L’article 232 duCodede la sécurité sociale prévoit que «Si celui à qui compète une pension en vertu du présent livre possède contre destiers un droit légal à laréparation du dommage résultant pour lui de l’invalidité ou du décèsfondant son droit à la pension, le droit à la réparation des dommages de la même espèceque ceux couverts par la pension passe à la caisse de pension jusqu’à concurrence de sesprestations. Si la pension revêt un caractère permanent, le recours porte sur le capital decouverture, déduction faite des expectatives acquises. Les modalités d’applicationpeuvent faire l’objet d’un règlement grand-ducal.» La demande est fondée en son principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation, est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge des défendeurs au civil. Au vu des pièces versées, la Chambre criminelle décide que la demande civile estfondée et justifiée, à titre dedommage matériel, pour le montant réclamé de28.035,97 euros. PERSONNE1.), aliasALIAS1.)etPERSONNE2.)sont partant condamnéssolidairement à payer à laCaisse Nationale d’Assurance Pensionle montant de28.035,97 eurosavec les intérêts au taux légal à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde. 7)Partie civile de la CAISSE NATIONALE DE SANTEcontrePERSONNE1.),alias ALIAS1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.) A l’audience du14 mai2025,PERSONNE10.), employée, dûment mandatée par procuration du12 mai2025, se constitua partie civile au nom et pour compte de la CAISSE NATIONALE DE SANTE, contre les prévenusPERSONNE1.),alias ALIAS1.),PERSONNE2.),etPERSONNE3.),préqualifiés. Cette partie civile estannexéeau présent jugement. Il y a lieu dedonner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle estincompétentepour connaître de la demande civile pour autant qu’elle est dirigée contrePERSONNE3.), eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard d’PERSONNE3.).

66 La Chambre criminelle est cependantcompétentepour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contrePERSONNE1.),aliasALIAS1.)etPERSONNE2.), eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.),aliasALIAS1.)et PERSONNE2.). Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. La CAISSE NATIONALE DE SANTE réclame les frais par elleexposés comme suit : Frais hospitaliers: 120,80euros +p.m. Frais médicaux: 314,69euros +p.m. Indemnité funéraire: 1.140,11euros +p.m. Divers: p.m. Total: 1.575,60euros +p.m. sinontoute autre somme même supérieureàfixer par le tribunal ou toute autre somme même supérieure à dire d’experts, avec les intérêts au taux légalàpartir duDATE11.), sinon à partir des décaissements, sinonà partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde. L’article 82duCodede la sécurité sociale prévoit que«Si les personnes assurées ou leurs ayants droit peuvent réclamer, en vertu d’une disposition légale, la réparation du dommage qui leur est occasionné par un tiers, le droit passe à la Caisse nationale de santé jusqu’à concurrence des prestations et pour autant qu’il concerne les éléments de préjudice couverts par l’assurance maladie.» La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la CAISSE NATIONALE DE SANTE entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.),aliasALIAS1.)etPERSONNE2.). Au vu des pièces versées, la Chambre criminelle décide que la demande civile estfondée et justifiée, à titre dedommage matériel, pour le montant réclaméde1.575,60euros. PERSONNE1.),aliasALIAS1.)etPERSONNE2.)sont partant condamnéssolidairement à payer àla CAISSE NATIONALE DE SANTE le montant de1.575,60 eurosavec les intérêts au taux légal à partirdes décaissements respectifs,jusqu’à solde. PAR CES MOTIFS : laChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, 12 ème chambre,statuant contradictoirement,lesmandatairesdes parties civiles entendusen leursconclusions,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, les prévenusPERSONNE1.),aliasALIAS1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)etleurs

67 mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, etlesprévenusayant eu la parole en dernier, Au pénal: PERSONNE3.) acquittePERSONNE3.)du chef du crimenon établi à sa charge; renvoiePERSONNE3.)des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens; laisseles frais de la poursuite pénale d’PERSONNE3.)à charge de l’Etat. PERSONNE1.),aliasALIAS1.) condamnePERSONNE1.),aliasALIAS1.)du chef du crime retenu à sa charge, à la peine de laréclusionde trente (30) ans,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à19.734,18euros(dont14.624,77euros pour les expertises,1.828,29euros pour le rapport d’autopsie,643,86euros pour le transport de la dépouille, et200 euros +328,42 euros pour2taxesà expert) ; ditqu’il serasursisà l’exécution decinq (5)ansde cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre dePERSONNE1.),aliasALIAS1.); avertitPERSONNE1.),aliasALIAS1.)qu’au cas où, dans un délai de sept(7)ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit dedroit commun, la peine de réclusion prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 duCodepénal; prononcecontrePERSONNE1.),aliasALIAS1.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu; prononcecontrePERSONNE1.),aliasALIAS1.)l’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 duCodepénal, à savoir: 1. de remplir desfonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d’élection et d’éligibilité; 3. de ne porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5.de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il enexiste ; 6. de port et de détention d’armes;

68 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement; PERSONNE2.) condamnePERSONNE2.)du chef du crime retenu à sa charge, à la peine de laréclusion de trente (30) ans,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à19.768,68euros (dont14.624,77euros pour les expertises,1.828,29euros pour le rapport d’autopsie, 643,86euros pour le transport de la dépouille, et200 euros +328,42euros pour 2 taxes à expert) ditqu’il serasursisà l’exécution decinq (5) ansde cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre d’PERSONNE2.); avertitPERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai de sept(7)ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine de réclusion prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 duCodepénal; prononcecontrePERSONNE2.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu ; prononcecontrePERSONNE2.)l’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 du Codepénal, à savoir: 1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d’élection et d’éligibilité; 3. de ne porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe ; 6. de port et de détention d’armes; 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement; Confiscations/restitutions Restitutions ordonnelarestitutionà sonlégitime propriétaire: -cartonZARA contenant plusieurs rouleaux de monnaie d’une valeur totale de 14.- euros (11 x 50 x 2 cents; 8 x 50 x 1 cent) saisis suivant procès-verbal n° SPJ/Poltec/2022/110046-134/LEST du 28 avril 2022 du Service de Police Judiciaire, section Police Technique;

69 -des objets saisis dans le bureau du restaurantADRESSE14.)répertoriés comme Spur 1 à 7, et Spur 10 à 14, Spur 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 45, 46, 47, 95, 96, 137, 138, 139, 146 dans le et saisis suivantprocès- verbal n° SPJ/Poltec/2022/110046-2/MAALdu17avril 2022 du Service de Police Judiciaire, section Police Technique; ordonnelarestitutionàPERSONNE3.)des objets suivants: -chaussures NIKE blanches AirForce One; -vesteavec motif militaire; -jean bleu skinny; -chaussettes blanches; -téléphone portable de la marqueENSEIGNE3.)(n° de tél.:NUMERO1.); PIN: NUMERO2.)); saisis suivant procès-verbal n° SPJ21/2022/110046-77 du 28 avril 2022 du Service de Police Judiciaire, section Infractions contre les personnes. Confiscations ordonnelaconfiscationdes objets suivants: -un tissu rouge, -une veste de couleur noire saisis suivant procès-verbal n° SPJ/Poltec/2022/110046-2/MAAL du 17 avril 2022 du Service de Police Judiciaire, section Police Technique ; -une pince réglable saisie suivant procès-verbal n° SPJ21/2022/110046-128/BRDI du 28 avril 2022 du Service de Police Judiciaire, section Infractions contre les personnes; -unGSM de la marqueENSEIGNE1.)(n° tél.:NUMERO3.):NUMERO4.): NUMERO5.)), saisisuivant procès-verbal n° SPJ21/2022/110046-105 du 28 avril 2022 du Service de Police Judiciaire, section Infractions contre les personnes; -1 gilet sans manches de marque FENDI, avec un motif en or «F»; -1 pantalon jogging de couleur noire, de marque Nike, taille XL, avec traces de sang ; -1 veste jogging de couleur noire, de marque Nike, taille XL; -baskets de marque Adidas de couleur blanche, taille 44; -1 veste «Hoodie» de couleur noire, de marque Nike, avec traces de sang;

70 -divers vêtements (veste noire Pull & Bear de taille XL; pantalon jogging de marque Nike Jordan Jumper de taille L; pullover jogging avec capuche de taille L); -1 chaussure gauche de couleur blanche, de marque Salazar, de taille 42; -1 paire de chaussures de marque Nike Air 270 React, de couleur noire, de taille 43; -1 pantalon en jean noir, de marque Bershka Premium, taille 36; -1 pantalon en jean noir de marque et taille inconnus; -1 veste noire de marque Moncler, de taille M; -chaussures de couleur blanche, de marque Nike Vapor Max Air, taille 45; -chaussures de couleur blanche, de marque Nike Air Force one, taille 45; -chaussures de couleur blanche, de marque Nike Air Force one, taille 44; -chaussures de couleur blanche, de marque Nike Air Force one, taille 38,5; -chaussures de couleur blanche, de marque Nike Air, de taille 41; -casquette noire, de marque Air Jordan, avec logo blanc; -chaussuresde couleur blanche, de marque Nike Air Jordan, de taille 43; -chaussures de couleur blanche, de marque Nike CR7, de taille 44; -casquette noire, de marque Air Jordan, avec logo blanc; -sac-à-dos de couleur noire, de marque Nike 72, avec son contenu dont des documents au nom d’PERSONNE2.); -1 veste bleue de marque Zara, de taille L; -1 jeans bleu de marque Zara avec ceinture, taille 44; -1 t-shirt bleu clair de marque Projet X Paris, taille XL; -1 pullover à capuche de couleur claire, de marque Air Jordan; -1 paire de chaussettes blanches; -1 paire de chaussures de marque Nike Air Force One, de taille 44,5; -1 sacoche avec contenu (lunettes de soleil/bracelet); saisis suivant procès-verbal n° SPJ/Poltec/2022/110046-2/MAAL du 17 avril 2022 du Service de Police Judiciaire, section Police Technique ; -un GSM de la marqueENSEIGNE2.)de couleur blanche (CodePIN: NUMERO6.);Codetéléphone:NUMERO7.)); -chaussures Nike Air Force One de couleur blanche; -jeans bleu clair; -t-shirtADRESSE14.); -pullover de couleur foncée; -pullover de couleur blanche avec un motif; -veste bleu/noir/violet;

71 saisissuivant procès-verbal n° SPJ21/2022/110046-120 du 28 avril 2022 du Service de Police Judiciaire, section Infractions contre les personnes ; -2 paires de chaussures (2 chaussures noires et une chaussure blanche); -1 pullover noir; -2 pantalons noirs; -1 boîte rasoir VGR voyager professionnel hair trimmer avec multiples chèques repas cachés à l’intérieur; -3 chèques repas cachés dans un livre; saisis suivant le procès-verbal n° SPJ21/2022/110046-121 du 28 avril 2022 du Service de Police Judiciaire, section Infractions contre les personnes; -2 chaussures de la marque FILA; -1 pullover à capuche de couleur jaune saisis suivant procès-verbal n° SPJ21/2022/110046.181 du 9 juin 2023 du Service de Police Judiciaire, section Infractions contre les personnes ; condamneencorePERSONNE1.)aliasALIAS1.)etPERSONNE2.)solidairement aux fraisde l’infraction commiseensemble; Au civil: 1) Partie civile dePERSONNE4.)contrePERSONNE1.),aliasALIAS1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.) donne acteà lapartiedemanderesse au civilPERSONNE4.)de sa constitution de partie civile ; se déclareincompétentepour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre PERSONNE3.); se déclare compétentepour en connaîtrepour autant qu’elle est dirigée contre PERSONNE1.),aliasALIAS1.),etPERSONNE2.); déclarela demanderecevableen la forme; ditla demandecivilefondée et justifiéeà titre de dommage moral,ex aequo et bono, pour le montant dedeux mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept virgule quatre-vingt- onze (2.997,91) euros;

72 condamnePERSONNE1.),aliasALIAS1.)etPERSONNE2.), solidairement, à payer à PERSONNE4.)le montant dedeux mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept virgule quatre-vingt-onze(2.997,91) euros,avec les intérêts légaux à partirdu jour des faits, soit leDATE11.), jusqu’à solde ; ditla demande civilefondée et justifiéeà titre de dommage matériel pour le montant de quatre mille quatre-vingt-quinze (4.095) euros; condamnePERSONNE1.),aliasALIAS1.)etPERSONNE2.),solidairement,à payer à PERSONNE4.)le montant dequatre mille quatre-vingt-quinze (4.095) euros,avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs, jusqu’à solde; ditla demande en obtention d’une indemnité de procédurefondéepour le montant de mille (1.000) euros; condamnePERSONNE1.),aliasALIAS1.)etPERSONNE2.),solidairement,à payer à PERSONNE4.)le montant demille (1.000) eurosà titre d’indemnité de procédure; condamnePERSONNE1.),aliasALIAS1.)etPERSONNE2.)solidairementaux frais de cette demandecivile dirigée contre eux. 2) Partie civile dePERSONNE5.),PERSONNE6.)etPERSONNE7.), en leur qualité d’héritiers defeuPERSONNE8.), né leDATE9.), décédé leDATE10.),contre PERSONNE1.),aliasALIAS1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.) donne acteauxdemandeurs au civilPERSONNE5.),PERSONNE6.)etPERSONNE7.), en leur qualité d’héritiers defeuPERSONNE8.), né leDATE9.), décédé leDATE10.), deleurconstitution de partie civile ; se déclareincompétentepour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre PERSONNE3.); se déclarecompétentepour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre PERSONNE1.), aliasALIAS1.), etPERSONNE2.); déclarela demanderecevableen la forme; ditla demande civilefondée et justifiéeà titre de dommage matériel pour le montant de dix-huit mille cinquante-trois virgule soixante-sept (18.053,67) euros; condamnePERSONNE1.),aliasALIAS1.)etPERSONNE2.), solidairement, à payer à PERSONNE5.),PERSONNE6.)etPERSONNE7.), en leur qualité d’héritiers de feu PERSONNE8.), né leDATE9.)et décédé leDATE10.), le montant dedix-huit mille

73 trente-cinqvirgule soixante-sept (18.035,67) euros,avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 14 mai 2025, jusqu’à solde, ditla demande civilefondée et justifiéeà titre de dommage moral,ex aequo et bono, pour le montant dequinze mille huit cent deux virgule vingt-cinq (15.802,25) euros; condamnePERSONNE1.),aliasALIAS1.)etPERSONNE2.), solidairement, à payer à PERSONNE5.),PERSONNE6.)etPERSONNE7.), en leur qualité d’héritiers de feu PERSONNE8.), né leDATE9.)et décédé leDATE10.), le montant dequinze mille huit cent deuxvirgule vingt-cinq (15.802,25) euros,avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, soit leDATE11.), jusqu’à solde; ditla demande civilefondée et justifiéeà titre de l’actio ex haerede,ex aequo et bono, pour le montant demille cinq cents (1.500) euros; condamnePERSONNE1.),aliasALIAS1.)etPERSONNE2.), solidairement, à payer à PERSONNE5.),PERSONNE6.)etPERSONNE7.), en leur qualité d’héritiers de feu PERSONNE8.), né leDATE9.)et décédé leDATE10.), le montant demille cinq cents (1.500) euros,avecles intérêts légaux à partir du jour des faits, soit leDATE11.), jusqu’à solde; dit la demande en obtention d’une indemnité de procédurefondéepour le montant de mille (1.000) euros; condamnePERSONNE1.),aliasALIAS1.)etPERSONNE2.),solidairement,à payer à PERSONNE5.),PERSONNE6.)etPERSONNE7.), en leur qualité d’héritiers defeu PERSONNE8.), né leDATE9.)etdécédé leDATE10.),le montant demille (1.000) euros à titre d’indemnité de procédure; condamnePERSONNE1.),aliasALIAS1.)etPERSONNE2.)solidairement aux frais de cette demande civile dirigée contre eux. 3) Partie civile dePERSONNE5.)contrePERSONNE1.),aliasALIAS1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.) donne acteà la demanderesse au civilPERSONNE5.), de sa constitution de partie civile ; se déclareincompétentepour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre PERSONNE3.); se déclarecompétentepour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre PERSONNE1.), aliasALIAS1.), etPERSONNE2.); déclarela demanderecevableen la forme;

74 ditla demande civilefondée et justifiéeà titre de dommage matériel pour le montant de trois mille trois cent trois virgulesoixante-douze (3.303,72) euros; condamnePERSONNE1.),aliasALIAS1.)etPERSONNE2.), solidairement, à payer à PERSONNE5.)le montant detrois mille trois cent trois virgule soixante-douze (3.303,72) euros,avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 14 mai 2025, jusqu’à solde; ditla demande civilefondée et justifiéeà titre de dommage moral,ex aequo et bono, pour le montant dequinze mille huit cent deux virgule vingt-cinq (15.802,25) euros; condamnePERSONNE1.),aliasALIAS1.)etPERSONNE2.), solidairement, à payer à PERSONNE5.)le montant dequinze mille huit cent deux virgule vingt-cinq (15.802,25) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, soit leDATE11.), jusqu’à solde; ditla demande civilefondée et justifiéeà titre de l’actio ex haerede,ex aequo et bono, pour le montant demille cinq cents (1.500) euros; condamnePERSONNE1.),aliasALIAS1.)etPERSONNE2.), solidairement, à payer à PERSONNE5.)le montant demille cinq cents (1.500) euros,avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, soit leDATE11.), jusqu’à solde; dit lademande en obtention d’une indemnité de procédurefondéepour le montant de mille (1.000) euros; condamnePERSONNE1.),aliasALIAS1.)etPERSONNE2.),solidairement,à payer à PERSONNE5.)le montant demille (1.000) eurosà titre d’indemnité de procédure; condamnePERSONNE1.),aliasALIAS1.)etPERSONNE2.)solidairement aux frais de cette demande civile dirigée contre eux. 4) Partie civile dePERSONNE6.)contrePERSONNE1.),aliasALIAS1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.) donne acteau demandeurau civilPERSONNE6.), de sa constitution de partie civile ; se déclareincompétentepour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre PERSONNE3.); se déclarecompétentepour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre PERSONNE1.), aliasALIAS1.), etPERSONNE2.); déclarela demanderecevableen la forme;

75 ditla demande civilefondée et justifiéeà titre de dommage matériel pour le montant de deux mille neuf cent vingt-cinq (2.925) euros; condamnePERSONNE1.),aliasALIAS1.)etPERSONNE2.), solidairement, à payer à PERSONNE6.)le montant dedeux mille neuf cent vingt-cinq (2.925) euros,avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 14 mai 2025, jusqu’à solde; ditla demande civilefondée et justifiéeà titre de dommage moral,ex aequo et bono, pour le montant devingt mille (20.000) euros; condamnePERSONNE1.),aliasALIAS1.)etPERSONNE2.), solidairement, à payer à PERSONNE6.)le montant devingt mille (20.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, soit leDATE11.), jusqu’à solde; ditla demande civilefondée et justifiéeà titre de l’actio ex haerede,ex aequo et bono, pour le montant demille cinq cents (1.500) euros; condamnePERSONNE1.),aliasALIAS1.)etPERSONNE2.),solidairement,à payer à PERSONNE6.)le montant demille cinq cents (1.500) euros,avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, soit leDATE11.), jusqu’à solde; dit lademande en obtention d’une indemnité de procédurefondéepour le montant de mille (1.000) euros; condamnePERSONNE1.),aliasALIAS1.)etPERSONNE2.)solidairement à payer à PERSONNE6.)le montant demille (1.000) eurosà titre d’indemnité de procédure; condamnePERSONNE1.),aliasALIAS1.)etPERSONNE2.)solidairement aux frais de cette demande civile dirigée contre eux. 5) Partie civile dePERSONNE7.)contrePERSONNE1.), aliasALIAS1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.) donne acteau demandeurau civilPERSONNE7.)de sa constitution de partie civile ; se déclareincompétentepour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre PERSONNE3.); se déclarecompétentepour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre PERSONNE1.), aliasALIAS1.), etPERSONNE2.); déclarela demanderecevableen la forme; ditla demande civilefondée et justifiéeà titre de dommage matériel pour le montant de deux mille neuf cent vingt-cinq (2.925) euros;

76 condamnePERSONNE1.),aliasALIAS1.)etPERSONNE2.), solidairement, à payer à PERSONNE7.)le montant dedeux mille neuf cent vingt-cinq (2.925) euros,avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 14 mai 2025, jusqu’à solde; ditla demande civilefondée et justifiéeà titre de dommage moral,ex aequo et bono, pour le montant devingt mille (20.000) euros; condamnePERSONNE1.),aliasALIAS1.)etPERSONNE2.), solidairement, à payer à PERSONNE7.)le montant devingt mille (20.000)euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, soit leDATE11.), jusqu’à solde; ditla demande civilefondée et justifiéeà titre de l’actio ex haerede,ex aequo et bono, pour le montant demille cinq cents (1.500) euros; condamnePERSONNE1.),aliasALIAS1.)etPERSONNE2.),solidairement,à payer à PERSONNE7.)le montantmille cinq cents (1.500) euros,avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, soit leDATE11.), jusqu’à solde; dit la demande en obtention d’une indemnité de procédurefondéepour le montant de mille (1.000) euros; condamnePERSONNE1.),aliasALIAS1.)etPERSONNE2.)solidairement à payer à PERSONNE7.)le montant demille (1.000) eurosà titre d’indemnité de procédure; condamnePERSONNE1.),aliasALIAS1.)etPERSONNE2.)solidairement aux frais de cette demande civile dirigée contre eux. 6)Partie civile de la Caisse Nationale d’Assurance PensioncontrePERSONNE1.),alias ALIAS1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.) donne acteà laCaisse Nationale d’Assurance Pensionde sa constitution de partie civile; se déclareincompétentepour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre PERSONNE3.); se déclarecompétentepour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre PERSONNE1.), aliasALIAS1.), etPERSONNE2.); déclarela demande recevable en la forme ; ditla demande civile delaCaisse Nationale d’Assurance Pensionfondée et justifiée à titre de dommage matériel, pour le montant devingt-huitmilletrente-cinq virgule- quatre-vingt-dix-sept(28.035,97)euros; condamnePERSONNE1.), aliasALIAS1.)etPERSONNE2.), solidairement,àpayer à laCaisse Nationale d’Assurance Pensionle montant devingt-huitmilletrente-cinq

77 virgule-quatre-vingt-dix-sept (28.035,97)euros, avec les intérêts au taux légal à partir des décaissements respectifs, jusqu’àsolde ; condamnePERSONNE1.),aliasALIAS1.)etPERSONNE2.)solidairementaux frais de cette demande civile dirigée contreeux. 7)Partie civile de la CAISSE NATIONALE DE SANTE contrePERSONNE1.),alias ALIAS1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.) donneacteà la CAISSE NATIONALE DE SANTE de sa constitution de partie civile ; se déclareincompétentepour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre PERSONNE3.); se déclarecompétentepour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre PERSONNE1.), aliasALIAS1.), etPERSONNE2.); déclarela demande recevable en la forme ; ditla demande civile dela CAISSE NATIONALE DE SANTEfondée et justifiée à titre de dommage matériel, pour le montant demille cinq cent soixante-quinze virgule soixante(1.575,60)euros; condamnePERSONNE1.),aliasALIAS1.)etPERSONNE2.), solidairement,à payer à la CAISSE NATIONALE DE SANTE le montant demille cinq cent soixante-quinze virgule soixante (1.575,60)euros, avec les intérêts au taux légal à partir des décaissements respectifs, jusqu’à solde ; condamnePERSONNE1.),aliasALIAS1.)etPERSONNE2.)solidairementaux frais de cette demande civile dirigée contreeux. Par application des articles7, 8, 10, 11,12,13,31, 32, 50, 66,74,471 et 475duCode pénal, des articles1,2, 3, 155, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 217, 222,626, 627, 628, 628-1 et 628-2duCodede procédure pénale, qui furent désignés à l’audience parlevice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Lisa WAGNER, juge, et Vicky BIGELBACH, juge-délégué,délégué à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle annexée au présent jugement, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deManon WIES, substitutprincipal, et deMaïté LOOS, greffier, qui, à l’exceptionde lareprésentantedu Ministère Public ont signé le présent jugement.

78 Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants duCodede procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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