Tribunal d’arrondissement, 19 juin 2025
1 Jugt no.2008/2025 not:5114/25/CD 1xex.p. 1xconfisc AUDIENCE PUBLIQUE DU 19JUIN2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,treizième chambre, siégeant enmatière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Angola), demeurant à L-ADRESSE2.), ayant élu son domicile auprès de…
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1 Jugt no.2008/2025 not:5114/25/CD 1xex.p. 1xconfisc AUDIENCE PUBLIQUE DU 19JUIN2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,treizième chambre, siégeant enmatière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Angola), demeurant à L-ADRESSE2.), ayant élu son domicile auprès de l’étude de MaîtrePhilippe STROESSER -p r é v e n u- F A I T S: Par citationdu28 mai 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaîtreà l’audience publiquedu6 juin 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : 1.infraction à l’article 8.1.a)de la loi modifiée du 19 février 1973concernant la vente de substances médicamenteuses et lalutte contre la toxicomanie, 2.infraction à l’article 8.1.b)de la loi modifiée du 19 février 1973concernant la vente de substances médicamenteuses etla lutte contre la toxicomanie, 3.infraction à l’article 8.-1.de la loi modifiée du 19 février 1973concernant la vente de substances médicamenteuses etla lutte contre la toxicomanie.
2 A cette audience,MaîtrePhilippe STROESSER, avocatà la Cour,demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenterPERSONNE1.). En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu. Lereprésentant du Ministère Public,Paul MINDEN,Premier Substitut du Procureur de l’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. MaîtrePhilippe STROESSER, avocat à la Cour,exposa plus amplement les moyensde moyens de défensedePERSONNE1.). Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et en fixa le prononcé au 18 juin 2025. Acette date, le prononcé fut remis à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le Tribunal rendit l e j u g e m e n tq u i s u i t: Vu la citation du28 mai 2025régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le MinistèrePublicsous la notice 5114/25/CD. Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu le rapport d’expertise toxicologique du20février 2025établi par le Laboratoire National de Santé, Service de chimieanalytique. Vu l’ordonnance de renvoi n°511/25 (XXIIe)de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du7 mai 2025renvoyantPERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef d’infractionaux articles 8.1.a., 8.1.b. et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu le casier judiciaire luxembourgeois daté du 28 mai 2025 etportuguaisdePERSONNE1.) daté au29 mai2025 et versés à l’audience par le Ministère Public. Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.): «comme auteur, le 30 janvier 2025 vers 17.00 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans laADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1. en infraction à l’article 8.1.a) la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
3 d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis encirculation l’une ou l’autre des substances visées aux articles 7 et 7-1, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite importé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation une quantité indéterminée de Cocaïne et de Marihuana, etnotamment d’avoir offert en vente ou mis en circulation 14 g de Cocaïne et 6,2 g de Marihuana, 2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substancesvisées aux articles 7 et 7- 1, en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, transporté, détenu et acquis les 14 g de Cocaïne et 6,2 g de Marihuana libellées sub 1. sans préjudice à de plus amples quantités, 3. en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1 er , 8, alinéa 1 er , point 1, lettres a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 1. et 2. et d’avoir sciemment détenuun GSM de la marque MOTOROLA, couleur grise ainsi que la somme de 121,80 €, partant le produit direct des infractions libellées sub 1. et 2.,sachant au moment où il recevait ces stupéfiants et ce téléphone qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions». A l’audience publique du6juin2025, le mandataire du prévenu n’a pas contesté les infractions mises à la charge de son mandant. Il a également sollicité la clémence du Tribunal. Les infractionslibellées à l’encontre du prévenusont encore établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif et notammentles aveux du prévenu tant devant la police que le juge d’instruction, le résultat de la fouille corporelle et domiciliaire,le rapport d’essai du LNS du20 février 2025, les constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal dressé en cause, ainsi que par les débats menés à l’audience du6 juin 2025, de sorte qu’il y a lieu de retenirPERSONNE1.)de ces chefs. PERSONNE1.)est partantconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, le 30 janvier 2025 vers 17.00 heuresà Luxembourg, danslaADRESSE3.),
4 1. en infraction à l’article 8.1.a) la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, offert en vente ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées aux articles 7 et 7-1, en l’espèce,d’avoir offert en vente ou mis en circulation 14g decocaïne et 6,2g de marihuana, 2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenuetacquis à titre onéreux ou à titre gratuit plusieurs des substancesvisées aux articles 7 et 7-1, en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, transporté, détenu et acquis les 14g de cocaïne et 6,2g demarihuana libellées sub 1., 3. en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir détenu l’objetetle produit direct de l’une des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1 er , 8, alinéa 1 er , point 1, lettres a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ilsprovenaient de l’une de cesinfractions, en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objetdirectdes infractions libellées sub 1. et 2. et d’avoir sciemment détenuun GSM de la marque MOTOROLA, couleur grise ainsi que la somme de 121,80euros, partant le produit directet indirectdes infractions libellées sub 1. et 2., sachant au moment où il recevait ces stupéfiants,ce téléphoneet cette somme d’argent qu’ils provenaient de l’une de ces infractions». La peine: Les infractions aux articles 8 1.a), 8 1.b) et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles. Il convient dès lors d’appliquer lesdispositionsde l’articles 65 du Code pénalselon lesquelles seule la peine la plus forte sera prononcée. L’infraction réprimée par l’article 8 1.a), à savoir l’offre en vente illicite de stupéfiants, de même que celle réprimée par l’article 8 1.b), à savoir le transport, la détention et l’acquisition à titre onéreux de stupéfiants en vue de l’usage par autrui, sont punies d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, qui sanctionne d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une peine
5 d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, l’infraction de blanchiment. Au vu de la gravité des infractions commiseset de l’absence de prise de conscience du prévenu, quise trouvait sous contrôle judiciaire et devaitse tenir éloigné du milieu des stupéfiants, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de24mois. PERSONNE1.)n'ayant pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et ne semblantpas indigne de l'indulgence du Tribunal,il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre. Il y a encore lieu d’ordonner laconfiscationdes stupéfiants, du téléphone portable Motorola et de l’argent saisissuivant procès-verbal no 1287/2025ainsi que des 45 sachets saisis suivant procès-verbal no 1292/2025dressésle30 janvier 2025par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R). P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,treizième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le représentantdu Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire duprévenu entendu en ses explications et moyensde défense, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal,à unepeine d’emprisonnementdeVINGT-QUATRE(24) mois,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à2.194,02euros, d i tqu'il serasursisà l'exécution de cette peine d'emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, o rd o n n elaconfiscationdes stupéfiants, du téléphone portable Motorola et de l’argent saisis suivant procès-verbal no 1287/2025 ainsi que des 45 sachets saisis suivant procès-verbal no 1292/2025 dressés le 30 janvier 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R). Le tout en application des articles 14, 15,16, 27, 28, 29, 30,31, 32, 65et66,du Code pénal, des articles 179, 182, 184,185, 189, 190, 190-1,194, 195,196,626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénale, des articles8.1.a),8.1.b) et 8-1de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, qui furent désignés à l’audience par Madame le Premier Vice-Président.
6 Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président,Yashar AZARMGINet Larissa LORANG,PremiersJuges,et prononcé, en présenceJil FEIERSTEIN,Substitut du Procureur de l’État, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Madame le Premier Vice-Président, assistée de la greffière Chantal REULAND, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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