Tribunal d’arrondissement, 19 juin 2025

Jugt LCRI n°65/2025 not. 37977/23/CD 3x réclus (sp.prob) 1x art.10,11, 12 CP confisc./restit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 19JUIN2025 LaChambrecriminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,treizième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Syrie), actuellementdétenu au Centrepénitentiaire…

Source officielle PDF

110 min de lecture 24 167 mots

Jugt LCRI n°65/2025 not. 37977/23/CD 3x réclus (sp.prob) 1x art.10,11, 12 CP confisc./restit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 19JUIN2025 LaChambrecriminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,treizième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Syrie), actuellementdétenu au Centrepénitentiaire d’Uerschterhaff -p r é v e n u- en présence de : 1)MaîtreAnne HERTZOG,avocat à la Cour,demeurant àLuxembourg,assistée de Maître Marina PETKOVA, avocat à la Cour, demeurant à Erpeldange-sur-Sûre, agissantcomme mandatairede l’enfant mineurePERSONNE2.)née leDATE2.), suivant décision du Juge de la Jeunesseprès le Tribunal d’arrondissement de etàDiekirch en date du 7 février 2024, 2) MaîtreMarc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administrateurad hoc de l’enfant mineurePERSONNE3.)née leDATE3.), suivant ordonnance no 2025TALJAF/000719du4 mars2025 du juge aux affaires familiales près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, 3) MaîtreZohra BELESGAA, avocat à la Cour, demeurant àADRESSE2.), agissant comme mandatairede l’enfant mineurePERSONNE4.), née leDATE4.),suivant décision

2 du Juge de la Jeunesse près le Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourgen date du 4 mars2025, 4) MaîtreSuzy GOMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualitéd’administrateur publicde l’enfant mineurePERSONNE5.), née leDATE5.), partiescivilesconstituéescontre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. F A I T S : Par citation du11 mars2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaîtreauxaudiencespubliquesdes29 et 30 avril et du 2 mai2025devant la Chambre criminelle de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: non-représentation d’enfants(article 371-1 du Code pénal), atteintes à l’intégrité sexuelle(articles 372, 372bis, 372ter et 377 du Code pénal), viol,sinon tentatives de viol(articles 51, 375, 375bis, 375ter et 377 du Code pénal), débauche, corruption et prostitution d’un mineur(article 379 1° du Code pénal), recours à un mineur à des fins de production de matériel à caractère pornographique(article 379 2° du Code pénal), fabrication, transport ou diffusion de messages à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine(article 383bis du Code pénal), détention et consultation de matériel pédopornographique(article 384 du Code pénal), outrage public aux bonnes mœurs(article 385 du Code pénal), coups et blessures volontaires(article 409 du Code pénal). À l’audience publique du29 avril2025,Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Muhannad AL ALI, et lui donna connaissance des actes qui ont saisi la Chambrecriminelle. Conformément à l’article190-1 (2) du Code de procédure pénale, il a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer. L’expert Dr Marc GLEISfut entendu ensesobservations et conclusions après avoir prêté les serments prévus par la loi. Les témoinsPERSONNE6.),PERSONNE7.)etPERSONNE8.)furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Maître Marina PETKOVA,avocat à la Cour, demeurant à Erpeldange-sur-Sûre,en remplacement deMaîtreAnne HERTZOG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant comme mandataire de l’enfant mineurePERSONNE2.)née leDATE2.),se constitua partie civile au nom et pour le compte decette dernièrecontrePERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil;elledonna lecture des conclusions écrites qu’elledéposa sur le bureau de la Chambre criminelle, qui furent signées parMadame le Premier Vice-Président et par la greffière et qui sont annexées au présent jugement.

3 MaîtreMarc LENTZ, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administrateurad hoc de l’enfant mineurePERSONNE3.)née leDATE3.),se constitua partie civile au nom et pour le compte de cettedernièrecontrePERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil;ildonna lecture des conclusions écrites qu’ildéposa sur le bureau de la Chambre criminelle, qui furent signées parMadame le Premier Vice-Président et par la greffière et qui sont annexées au présent jugement. La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 30 avril 2025. A cette audience,Maître Zohra BELESGAA, avocat à la Cour, demeurant àADRESSE2.), agissant comme mandataire de l’enfant mineurePERSONNE4.), née leDATE4.),se constitua partie civile au nom et pour le compte de cette dernière contrePERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil; elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle, qui furent signées parMadame le Premier Vice-Président et par la greffière et qui sont annexées au présent jugement. Maître Suzy GOMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administrateur public de l’enfant mineurePERSONNE5.), née leDATE5.),se constitua partie civile au nom et pour le compte de cette dernière contrePERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil; elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle, qui furent signées parMadame le Premier Vice-Président et par la greffière et qui sont annexées au présent jugement. La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la remise contradictoire de l'affaire à l'audience publique du 22 mai 2025. L’expert Dr Deborah EGEN-KLEINfut entendu en ses observations et conclusions après avoir prêté les serments prévus par la loi. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Muhannad AL ALI, fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Jil FEIERSTEIN, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. MaîtreNaïma EL HANDOUZ,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,développa plus amplementles moyens de défense dePERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil. Le prévenu eut la parole en dernier. La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéréet en fixa le prononcé au 18 juin 2025 ; à cette date, le prononcé fut remis à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le Tribunal rendit leju g e m e n t q u i s u i t:

4 Vu l’ordonnance n°755/24 (XIXe)rendue le5 novembre2024parlaChambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyantPERSONNE1.)devant une Chambre criminelle de ce même siège deschefsde: -non-représentation d’enfant (article 371-1 du Code pénal), -atteinte à l’intégrité sexuelle sur mineur par une personne en ligne collatérale jusqu’au troisième degré (article 372ter (1) du Code pénal), -atteinte à l’intégrité sexuelle sur mineur par une personne ayant autorité sur lui (article 372ter (1) et (2) du Code pénal), sinon d’atteinte à l’intégrité sexuelle sur mineur (article 372bis du Code pénal), -viol sur mineur par une personne ayant autorité sur lui (article 375ter du Code pénal), sinon viol sur mineur (article 375 bis du Code pénal), -tentative de viol sur mineur par une personne ayant autorité sur lui (articles 51 et 375ter du Code pénal), sinon tentative de viol sur mineur (articles 51 et 375bis alinéa 1 er du Code pénal), -outrage aux bonnes mœurs (article 385 du Code pénal), -incitation à laprostitution(article 379 alinéa 1 point 1 et alinéa 4 du Code pénal), -recours à un mineur à des fins de production de matériel pornographique (article 379 alinéa 1 point 2 et alinéa 4 du Code pénal), -fabrication demessage à caractèrepornographique (article 383bis du Code pénal), -détention et consultation de matériel pédopornographique (article 384 du Code pénal), et -coups et blessures volontaires sur descendant légitime ou naturel ayant entraîné une incapacité de travail personnel (article 409alinéas 1 er et 3 du Code pénal). Vu la citation du11 mars2025régulièrement notifiéeauprévenu. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice37977/23/CD à charge duprévenu. Vu le procès-verbal n°SPJ/JEUN/2023/145277-02/DULAdu29 novembre 2023établi par le Service de Police Judiciaire–Protection de la Jeunesse et Infractions à caractère sexuel-,ainsi que lesprocès-verbaux etrapports subséquents établis par laPolice judiciaire, service protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel. Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction. Vu lesrapportsd’expertise du DrMarc GLEISet du DrPERSONNE9.). Vu l’instructionet lesdébats à l’audience de la Chambre criminelle. Vu lesextraits descasiersjudiciairesluxembourgeois,belgeset français datés des 19 mai 2025, respectivement13 mai 2025 et 29 avril2025dePERSONNE1.),versésà l’audience par la représentanteduMinistère Public. AU PENAL Les faits

5 L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés à l'audience,ont permis de dégager ce qui suit : Entre le 17 et le 19septembre 2023,PERSONNE7.)a contacté le Service Central d’Assistance Sociale pour les informer que safillePERSONNE2.)âgéede14ans, lui avait confié avoir été victime, le 17 septembre 2023, d’atteintes à l’intégrité sexuelle commises parPERSONNE1.). Le27octobre 2023,PERSONNE7.)a, à nouveau,contacté le Service Central d’Assistance Sociale pour les informer que sa fillelui aurait racontéque le 23 octobre 2023,PERSONNE1.) se serait enfermé avec elle dans la salle de bain et aurait baissé son pantalon. Par ailleurs, il aurait encore pénétré son vagin avec ses doigts et lui aurait proposé 200 euros en échange de relations sexuelles. SelonPERSONNE7.), l’auteur des faits serait l’oncledPERSONNE4.).,14 ans.Annexé au signalement figurait une photo prétendument faite parPERSONNE2.)sur laquelle est visiblePERSONNE1.)dont la main et le bras se trouvententre les jambes et sur le ventre du photographe. Le 30 octobre 2023, le Service Central d’Assistance Sociale a adressé un signalement au Tribunal de la jeunesseen raison deces faits. Le 16 novembre 2023, ladirectriceadjointedu Centre socio-éducatif de l’Etat àSOCIETE1.) a adressé un signalementau Tribunal de la jeunessecarPERSONNE5.),15 ans, aurait également déclaré avoir dormi, ensemble avecPERSONNE10.), 16 ans,auprès de PERSONNE1.)à l’occasion d’une fugue et y avoir été victimed’attouchements aux parties intimes et à la poitrine. Il aurait également filméPERSONNE10.)dormant nue dans le lit mais PERSONNE4.)aurait entre temps forcé son oncle à supprimer les vidéos. Des vérifications policières ont permis d’établir quePERSONNE2.)s’est trouvéeà ADRESSE3.)notammentle 31 août, le 16 septembre et le 19 septembre 2023. Auditionsdes témoins: PERSONNE2.) Lors de son audition filmée du 23 novembre 2023,PERSONNE2.)qui se trouvait à ce moment- là,placée auHÔPITAL1.), adéclaréque lors de fugues de son domicilefamilial, elle dormait au domicile dPERSONNE4.)., tout commePERSONNE10.). Lors de ce séjour,l’oncle dPERSONNE4.).l’aurait touchéeau ventre et au vagin et aurait filméPERSONNE10.)lorsque celle-ci dormait nue. Elle a ajouté quePERSONNE4.)lui avait raconté avoir également été attouchée par sononcle. PERSONNE2.)a déclaré avoir dormi pendant deux mois (septembre-octobre 2023) au domicile de l’oncledPERSONNE4.).Cette dernière,dont elle avait fait la connaissanceau foyer deADRESSE4.),aurait également été en fugue duSOCIETE2.)ADRESSE5.)à cette époque. PERSONNE2.)adécritle logement de l’oncled’PERSONNE4.)commeun appartement composé d’une chambre situéeàADRESSE3.), près de la station-service. Selon PERSONNE2.)l'appartementaurait ététrès sale, l’oncle d'PERSONNE4.)aurait dormi sur un matelas dans le salon etl’uniquechambre aurait été composée d’unlit simple et d’un lit double.

6 SelonPERSONNE2.)la première nuit oùelleauraitdormi chezPERSONNE4.), son amie PERSONNE10.)aurait également été présente et rien de notable ne se serait passé. Lors de son audition,PERSONNE2.)atoutefoisraconté plusieurs incidents ayant eu lieu avec PERSONNE1.). Ainsi, le lendemainde la première nuit passée à l’appartement,PERSONNE2.)aurait rencontré des amis àADRESSE6.)et se serait enivrée. Le soir, elle serait retournée avecPERSONNE4.) àADRESSE3.)et elles se seraient couchées ensemble dans lelit double.PERSONNE2.)aurait été très ivre. Au milieu de la nuit, l’oncle dPERSONNE4.).serait entré dans la chambre à coucher et se serait assis sur le lit auprès dePERSONNE2.)Il aurait dans un premier temps touché son ventre, puis aurait glissé sa main sous ses vêtements jusqu’à son vagin, qu’il aurait touché. C’est à ce moment quePERSONNE2.)se serait réveillée et l’aurait repoussé. Elle aurait également tenté de réveillerPERSONNE4.)en la poussant,et celle-ci, une fois réveillée, se serait immédiatement fâchée contre son oncle et lui aurait enjoint d’arrêter.PERSONNE2.) a précisé quePERSONNE1.)seserait renduchaque nuit dans leur chambre, parfois plusieurs fois par nuit. Il aurait dans ce cadre touché à plusieurs reprises ses seins, en-dessous des vêtements, et aurait,àde multiplesreprises,tenté de l’embrasser sur la bouche en lui attrapant le visage avec ses mains, ce qu’elle aurait toutefois réussi à éviter. Elle a encore ajouté que lors d’un passage aux toilettes où elle n’avait pas fermé la porte à clefs, PERSONNE1.)serait rentré dans la salle de bain, aurait fermé la porte à clefs derrière eux, l’aurait poussée dans un coin et aurait essayé de l’embrasser sur la bouche. Il aurait ensuite essayé d’enlever le pantalon dePERSONNE2.)si bien qu’elle aurait appeléePERSONNE4.) Suite àcet appel à l’aide,il aurait renoncé et aurait quitté la salle de bain. Elle a également mentionné quePERSONNE1.)aurait sorti son pénis de son pantalon à plusieurs reprisesen sa présence, notamment une fois lorsqu'ellese seraitrendue dans le salon pour lui demander une cigarette. Elle aencore racontéque quelques semaines auparavant, lorsquPERSONNE4.).avait été placée à l’Unité de sécurité duCentre Socio-Educatif de l’Etat,PERSONNE3.)et elle se seraient rendues àADRESSE3.)pour y récupérer des vêtements etPERSONNE1.)lui aurait demandé si elle ne souhaitait pas se prostituer, lui proposant200 euros en échange de relations sexuelles, ce qu’elle auraittoutefoisrefusé. Il aurait ensuite jeté un coup d’œil àPERSONNE3.) et lui aurait demandé siPERSONNE3.)serait prête à avoir des relations sexuelles avec lui. PERSONNE2.)lui aurait alors rétorqué que cela était hors de question,PERSONNE3.)n’étant âgée que de 14 ans, et lui aurait enjoint de ne plus demander à des jeunes filles mineures d’avoir des relations sexuellesavec lui.PERSONNE1.)les aurait ensuite conduites dans un garage à ADRESSE7.)dans lequel les fillesauraient dûgrimper par-dessus divers objets pour atteindre les vêtements. Il en aurait profité pour toucher le fessier d’PERSONNE3.)à plusieurs reprises et il aurait également touché la poitrine d’PERSONNE3.)près de la voiture. Elle a également fait part d’un incident lors duquelPERSONNE1.)aurait sorti son pénis de son pantalon et tenté de le mettredanssa bouche,tandis qu’elle étaitassise sur le bord du lit de l’appartement deADRESSE3.), penchée en avant afin de faire ses lacets.Elle se serait débattue en tournant sa tête de côté et en repoussant ses mains, puis se serait emparée de son téléphone portable pour envoyer un messaged’aideàPERSONNE4.)Questionnée pourquoi elle n’avait pas tout simplement appeléPERSONNE4.), qui se trouvait dans la salle de bain, elle a expliqué avoir craint quePERSONNE1.)ne la gifle.

7 Lors d’une nuit oùPERSONNE1.)l’aurait à nouveau touchée, elle n’aurait pas réussi à réveillerPERSONNE4.)et aurait écrit à son amiePERSONNE11.)d’appelerPERSONNE4.) En se réveillant, celle-ci aurait vu sononcledans le lit à côté dePERSONNE2.)et se serait fâchée contre lui. PERSONNE2.)a encore expliqué qu’PERSONNE4.)lui aurait demandé de ne pas porter plainte contre son oncle pour ne pas que le retour à la maison de ses deux jeunes sœurs, actuellement placées en foyer et prévu sous peu, ne soit compromis. De plus,PERSONNE1.) aurait une petite fille qui, bien que résidant habituellement chez son ex-épouse, viendrait régulièrement chez lui.PERSONNE4.)aurait encore dit àPERSONNE2.)que le comportement de son oncle se serait aggravé depuisla séparationde sa femme.PERSONNE4.) lui aurait encore raconté avoir également été touchée par son oncle pendant un certain temps, sans aller dans les détails. PERSONNE2.)a ajouté que non seulementPERSONNE3.)mais encorePERSONNE5.)et PERSONNE10.)auraient été touchées parPERSONNE1.). Concernant la photo jointe au signalement,PERSONNE2.)a expliqué que celle-ci avait été prise dans la chambre à coucher de l’appartement deADRESSE3.), lorsqu’elle aurait été couchée sur le grand lit et quePERSONNE1.)se serait assis auprès d’elle. Elle aurait fait semblant d’écouter de la musique pour le prendre en photo et envoyer celle-ci àPERSONNE4.) Confronté par après parPERSONNE4.), ce dernier aurait été fâché contrePERSONNE2.)et aurait voulu la frapper. PERSONNE2.)a encore parlé d’un incident lors duquelPERSONNE1.)aurait frappé PERSONNE4.)avec une ceinturecar celle-ci aurait essayé de quitter le domicile sans son accord. PERSONNE2.)a ajouté qu’au cours d’une nuit lors de laquelle elle se serait enivrée au point de vomir, elle aurait dormi dans le même lit qu’PERSONNE4.)etPERSONNE1.)serait rentré dans la chambre et l’aurait touchée à la poitrine et au vagin. Vers 05.00 heures, il se serait allongé à côté d’elle dans le lit et aurait tenté de s’allonger sur elle, passant sa main dans son pantalon et touchant son vagin, ce qui l’auraitréveillée. Elle aurait réussi à retirer sa main mais il l’aurait à chaque fois à nouveauglissée dans son pantalon. Elle a expliqué avoir été très alcoolisée cette nuit-là, raison pour laquelle elle n’aurait pas réussi à se débattre davantage. Il aurait ainsi réussi à glisser deux doigts dans son vagin avant qu’PERSONNE4.)ne se réveille etqu’il abandonneson entreprise. PERSONNE2.)a expliqué avoir habituellement dormi dans l’appartement car elle n’aurait pas eu d’autre lieu de refuge mais au bout de deux mois elle aurait déclaré àPERSONNE4.)ne plus supporter cette situation et avoir, à partir de ce moment-là, dormi àADRESSE8.). Elle a ajouté que le matin deson audition filmée,PERSONNE10.)lui aurait encore demandé pourquoi elle portait plainte, ce à quoi elle aurait répondu quePERSONNE1.)l’avait pénétrée avec ses doigts.PERSONNE10.)lui aurait alors fait part du fait qu’elleavait vuPERSONNE1.) la toucher lorsqu’elle dormait. PERSONNE7.)

8 Entendu par la police judiciaire le 24 novembre 2023,PERSONNE7.)a réitéré les informations transmises auService Social d’Assistance Sociale.Il a précisé que sa fille avaitinitialement refusé deporter plainte contrePERSONNE1.),craignant des représailles de la part d’PERSONNE4.) PERSONNE10.) Lors de son audition vidéo du 24 novembre 2023, elle a déclaré que lorsqu’elle était en fugue dufoyer dans lequel elle était placée, elle avait dormi à quatre ou cinq reprises dans l’appartement de l’oncle d’PERSONNE4.)àADRESSE3.). Elle a précisé quePERSONNE1.) aurait habituellement dormi dans lesalon et qu’à un moment donné, il aurait enlevé la porte séparant la chambre à coucher du salon. Elle a ajouté qu’environdeux mois avant son audition, alors qu’elle aurait dormidans l’appartement deADRESSE3.),dans le même lit quPERSONNE4.).,elle se serait réveillée et aurait vuPERSONNE1.)devant elle, en train de la fixer. Il lui auraitalorstouché la poitrine par-dessus ses vêtementset elle lui aurait immédiatement enjoint de cesser ces actions, ce à quoi il aurait obtempéré. Il aurait ensuite attendu qu’elle se rendorme pour revenir à la charge. Elle a encore déclaré que sur insistance dePERSONNE2.).lui aurait raconté avoir observé PERSONNE1.)retirer la couverture de soncorps et la filmer tandis qu’elle dormait nue, ayant fuguédu foyer,uniquement vêtue d’un jean. Elle en aurait alors parlé àPERSONNE4.)qui aurait expliqué à son oncle qu’il n’avait pas le droit de filmer les jeunes filles, ce à quoi ce dernier aurait rétorqué qu’elle n’avait pas le droit de dormir nue. Le lendemain, elle aurait demandé àPERSONNE1.)de supprimer la vidéo, ce qu’ilaurait fait en s’excusant en langue arabe. Elle aurait fait le choix de ne pas porter plainte pour ne pas causerd’ennuisà son amie PERSONNE4.) Elle a encore ajouté qu’à deux reprises, elle aurait été dans le véhicule dePERSONNE1.)et qu’en sortant du véhicule, il lui aurait donné une tape sur les fesses. Elle a précisé que PERSONNE2.)etPERSONNE4.)auraient été présentes lors de ces incidents. PERSONNE10.)a précisé que bien qu’elleavaitun petit-ami, ce dernier n’aurait jamais dormi chezPERSONNE1.). Elle aurait uniquement vu des filles dormir chez ce dernier. Elle a également précisé que son petit-ami aurait confrontéPERSONNE1.)après qu’il l’ait filméeet qu'ils avaient failli sebattre.PERSONNE1.)aurait alors répliquéà son petit-ami«Ech sin Single.Et komme Meedercher bei mer. Wat soll ech maachen?». Il aurait rejeté la faute sur PERSONNE10.)car celle-ci aurait dormi nue. Elle a ajouté avoir remarquélesattouchements dePERSONNE1.)surPERSONNE2.)sans se souvenir de détails.PERSONNE2.)lui aurait également raconté que ce dernier se serait enfermé avec elle dans la salle de bain, lui aurait proposé de l’argent et aurait voulu avoir des relations sexuelles avec elle.PERSONNE2.)lui aurait encore raconté avoir été ivre lors de sa première nuit àADRESSE3.)et quePERSONNE1.)l’aurait pénétrée avec ses doigts. PERSONNE10.)a toutefoisreconnune pas avoirétéprésente lors de ces faits. Elle a encoredéclaréconnaîtrePERSONNE3.)qui aurait également été touchée par PERSONNE1.)et avoir entendu dire qu’il avait commis des faits similaires avec une dénomméePERSONNE12.).

9 Elle aindiquéne pas penser quePERSONNE1.)avait touchéPERSONNE4.) PERSONNE5.) Lors de son audition vidéo du 27 novembre 2023, elle a déclaréavoirfait la connaissance dPERSONNE4.).au Centre Socio-Educatif de l’Etat àADRESSE9.)où elle avait été placée après avoir fuguéà plusieurs reprisesdu domicile de son père. Elle aexpliquéavoir dormi la première fois au domicile dePERSONNE1.)car elle avait fugué du foyer et son amiePERSONNE11.)lui avait proposé de dormir chezPERSONNE4.)Les filles auraient, dans un premier temps, tenté dedissimulersa présence àPERSONNE1.)en la cachant dans le placard mais ce dernier l’aurait découverte et aurait accepté qu’elle dorme chez lui en l’enlaçant. Elle a précisé quePERSONNE1.)dormait dans le salon mais qu’au cours de la nuit elle s’était réveillée et aurait trouvéPERSONNE1.)debout à côté de son lit en train de la fixer, lui faisant des compliments sur son physique. Ses mains se seraient trouvées sur son fessier,au-dessusdeson pantalon, mais auraient été glissées en direction deson entrejambe, ce qu’elle aurait réussi à éviter en se retournant.PERSONNE1.)lui aurait alors proposé une cigarette, qu’elle aurait acceptée, mais il lui aurait placé la cigarette directement dans la bouche, caressant au passage ses lèvres.Elle aurait alors détourné sa tête mais ne l’aurait pas confronté avec son comportement. En lui remettantune deuxième cigarette,il aurait caressé son ventre et aurait tenté de lui toucher la poitrine ce qu’elle aurait réussi à éviter en croisantses bras devant sa poitrine. Au vu des crainteslui inspirées parPERSONNE1.), elle ne l’aurait à nouveau pas confrontéavec ses agissements. Lors d’un autre épisode, et pendant que les filles auraient été en train de dormir, elle aurait vu PERSONNE1.)filmerPERSONNE10.)qui dormait nue dans le lit. Elle a affirmé être certaine quePERSONNE10.)avait auparavant été recouverte parune couverturemais n’a pas su dire quil’avait retirée. Elle a précisé qu’PERSONNE4.)etPERSONNE2.)auraient également été présentes cette nuit-là. Elle a ajouté avoir dormi encore à une ou deux reprises chezPERSONNE1.)mais ne pas s’être sentie à l’aise, d’autant plus que durant la nuit,PERSONNE1.)se serait à nouveau rendu dans leur chambre et aurait tenté de lui retirer la couverture, sans succès. PERSONNE13.) Entendue par la police le 5 décembre 2023,PERSONNE13.)aexpliquéêtre placéeà l’Unité de Sécurité (SOCIETE3.)) du Centre Socio-Educatif de l’Etat (SOCIETE2.)) depuis le 1 er août 2023. Elle a déclaréavoir dormi à quelques reprises chezPERSONNE1.)lors de fuites du foyer, mais jamais en compagniedePERSONNE2.)Elle a ajouté que lors des nuits passées au domicile d’PERSONNE4.)il ne s’était jamais rien passé. PERSONNE3.) Lors de son audition vidéo du11 décembre2023, elle adéclaré avoir rencontréPERSONNE1.) à une seule reprise, lorsqu’elle avait accompagnéPERSONNE2.)chez ce dernier pour récupérer un pantalon. Elle a précisé que ce jour-là,PERSONNE1.)n’aurait laissé entrer que

10 PERSONNE2.)dans l’appartement et qu’elle-même auraitdû attendre devant la porte pendant 30 à 40 minutes. Plus tard,PERSONNE2.)lui aurait raconté s’être changée à plusieurs reprises dans l’appartement et quePERSONNE1.)l’auraitregardée faire.PERSONNE2.)lui aurait également raconté quePERSONNE1.)serait rentré dans la pièce et l’aurait touchée aux parties intimes, lui faisant mal. Elle a ajouté qu’au bout d’un certain tempsPERSONNE1.)l’aurait finalement laissée entrer dans l’appartement car le voisin menaçait de contacter la police. Elle se serait alors assise sur un lit dans la chambreàcoucher tandisquePERSONNE1.)se serait placé à côté d’elle et lui aurait touché l’épaule. Elle lui aurait demandé de cesser ces agissements et il l’aurait laissée tranquille et serait retourné dans lesalonauprès de PERSONNE2.)Il aurait constamment voulu parler en tête à tête avecPERSONNE2.)et à un certain moment,PERSONNE2.)l’aurait appelée.En arrivant dans le salon, elle aurait vu PERSONNE1.)essayer d’enlacerPERSONNE2.)qui l’aurait esquivé.PERSONNE1.)aurait ensuite proposé de chercher son pantalon dans la cave, ce qu’elle aurait accepté. Entre temps, PERSONNE2.)aurait eu une conversation avecPERSONNE1.)lors de laquelle illui aurait offert un téléphone portable en échange de certains services. Il aurait ajouté qu’PERSONNE3.) pourrait également obtenir un téléphone portable si elle le laissait la toucher en étant uniquement vêtue de sous-vêtements.Après avoir cherché le pantalon dans la cave et dans la voiture, il leur aurait demandé de monter dans la voiture et les aurait conduites dans un garage àADRESSE7.), rempli de vêtements.Dans la voiture, il leur aurait encore proposé de partir à ADRESSE10.)avec lui ou bien en vacances.Afin de récupérer des vêtements,PERSONNE2.) aurait dû grimper par-dessus des cartons et des sacs etPERSONNE1.)en aurait profité pour lui toucher le fessier. A la demande dePERSONNE2.)elle aurait pris des photos de ces agissements mais ne serait plus en leur possession. En retournant auprès de la voiture, PERSONNE1.)aurait proposé àPERSONNE2.)de prendre le volant et tandis qu’PERSONNE3.)était penchée par-dessus la fenêtre du conducteur,PERSONNE1.)lui aurait caressé le dos et donné une tape sur les fesses. Elle lui aurait ensuite demandé d’arrêter et aurait informéPERSONNE2.)de cesagissements et il les aurait ramenées àADRESSE3.). PERSONNE1.)aurait encore dit àPERSONNE2.)que si elle souhaitait obtenir les deux téléphones portables, elle devrait passer la nuit chez lui.Elle a précisé qu’elle-même n’avait pas entendu la proposition dePERSONNE1.)mais quePERSONNE2.)lui avait rapporté ses propositions. PERSONNE4.) Lors de son audition vidéo du11 décembre2023,PERSONNE4.)a déclaré ne pas se souvenir d’avoir observé des actes d’abussexuelssur ses amieseta contestél’intégralité des déclarations dePERSONNE2.) Elle areconnuquePERSONNE1.)lui avait une fois interdit de quitter l’appartementparce qu’il était tard maisa insisté sur le faitqu’il ne l’aurait jamais frappée avec une ceinture. Elle aégalement niéavoir raconté àPERSONNE2.)avoirété touchée par son oncle, ceci ne correspondrait d’ailleurs pas à la vérité. PERSONNE4.)aaffirméque ces filles ne lui avaient jamais raconté avoir été importunées par PERSONNE1.), précisant quePERSONNE10.)n’aurait dormi qu’une seule fois chez son oncle,PERSONNE5.)deux fois etPERSONNE2.)trois fois. Ellea ajouté qu’elle avaittoujours été présente lorsque ses amies venaient dormir et n’aurait jamais observé de tels faits.

11 Elle a exprimédes doutesquant à la possibilité que son oncle puisse commettre de tels actes et a assuré que si elle avait appris de telles choses, elle en aurait parlé à la police. Enfin, elle a déclaré penser que les filles avaient fait ces déclarations contre son oncle en raison de conflits qu'elles avaient avec elle. PERSONNE11.) Lors de son audition vidéo du8 janvier 2024,PERSONNE11.)a expliqué ne pas être amie avecPERSONNE4.)etPERSONNE2.)mais les avoir simplement rencontrées àADRESSE5.). Elle n’auraitactuellement plus de contact avec elles et aurait bloqué leurs numéros. Elle a reconnu avoir reçu, en été 2023,un appel téléphonique de la part dePERSONNE2.)au cours duquelcette dernièrelui a expliqué avoir peur de l’oncle d’PERSONNE4.)et ne pas réussir à réveiller celle-ci. Elle-même aurait alors téléphoné àPERSONNE4.)et lui aurait dit quePERSONNE2.)avait besoin de son aide. Elle s’est montrée étonnée quePERSONNE2.) n’aurait pas réussi à réveillerPERSONNE4.)alors que celle-ci avait bien entendu la sonnerie de son téléphone. PERSONNE8.) Entendu par la police le 8 janvier 2024,PERSONNE8.)a déclaréêtreen couple avec PERSONNE10.). Celle-ciauraitpassé plusieurs nuits chezPERSONNE4.)lorsqu’ellesne voulaient pas retourner au foyer deADRESSE9.). Après la première nuit,PERSONNE10.)lui auraitracontéque l’oncledPERSONNE4.).avait essayéde l’enlacermais qu’elleavait refusé en expliquantavoirun petit ami. Après la deuxième nuit,PERSONNE10.)lui aurait ditque l'oncle s'était encore rapproché d'elle et l'avait touchée, sans qu’il n’en connaisse toutefois les détails.Après la troisième nuit, PERSONNE10.)auraitindiqué que l'oncle lui avait proposé de l'argent pouravoir des relations sexuellesavec lui etlui aurait proposé del’emmener en voyage. Après cette troisième nuit,il auraitinterdit àPERSONNE10.)deretourner dormirchez PERSONNE4.),considérant quel'oncle avait un comportement inapproprié. Malgré ses avertissements,PERSONNE10.)serait retournée dormir chez l’oncle dPERSONNE4.)., n’ayant pas d’autre endroit pour dormir etPERSONNE4.)aurait certifié à PERSONNE8.)que son oncle ne ferait rien àPERSONNE10.). Le lendemain,PERSONNE10.) lui aurait toutefois raconté que l’oncle dPERSONNE4.).l’avait filméetandis qu’elledormait nue dans le lit mais qu’PERSONNE4.)avait forcé ce dernier à supprimer la vidéo. Elle lui aurait également raconté qu’il lui arrivait de se réveiller au cours de la nuit et de trouver l’oncle d’PERSONNE4.)dans la chambre, en train dela fixer etlui toucher les pieds. PERSONNE8.)a encore ajouté quPERSONNE4.).lui avait raconté que son oncle avait tenté de la toucher également. Il afinalementmentionné avoirun jourrencontré l’oncle dPERSONNE4.).àADRESSE2.)et l’avoir confronté avec les déclarations de sa petiteamie. L’oncle se serait dans un premier

12 temps emporté et aurait nié en bloc. Après s’être calmé, il aurait toutefois reconnu que plusieurs amiesdPERSONNE4.).dormaient chez lui et qu’alors «le diable jouait dans sa tête»mais que tout un chacun pouvait faire des erreurs. Il lui aurait demandé de se mettre à sa place si des filles inconnues rentraient chez lui et montraient leurs corps.PERSONNE1.)aurait alors expliqué être rentré dans la chambre pour chercher une serviette et, voyantPERSONNE10.) nue, il l’auraitsimplementrecouverte avec lacouverture. Il a insisté qu’il n’avaitassisté àrien et ne pouvait rapporter que les paroles dePERSONNE10.) et dePERSONNE1.). Perquisitions etexploitation du matériel saisi Lors de la fouille corporelle et de la perquisition au domicile dePERSONNE1.)le 12 décembre 2023, la police a saisi six téléphones portables, quinze clefs usb, une Apple Watch, trois cartes micro SD, une carte SD, deux tablettes et quatre ordinateurs portables. L’exploitation du téléphone portable Apple iPhone 13 Pro Max a permis la découverte de 4 vidéos pouvant être qualifiéesde pédopornographiques. Deux vidéos représentent une jeune fille dormant dans un lit, simplement vêtue d’un string noir, la couverture repoussée à côté d’elle. La vidéo filme la jeune fille de la tête aux pieds en portant l’accent sur ses fesses et sa poitrine et en passant sur son visage.Les enquêteurs pensent avoir identifiéPERSONNE2.) Surla troisième vidéo est visible une jeune fille entièrement nue, dormant dans un lit. L’accent de la vidéo est porté sur les fesses et le vagin de la jeune fille que les enquêteurs ontégalement identifiée comme étantPERSONNE2.) La quatrième vidéo représente une jeune femme nue effectuant des pompes dans un salon. Il n’a pas pu être déterminé avec certitude s’il s’agissait d’une personne mineure. Sur le même téléphone ont été trouvées neuf photos et deux vidéos représentantPERSONNE4.) en train de dormir. Sur quatre photos et les deux vidéos l’accent est porté sur son décolleté. Sur les deux très courtes vidéos, il est possible d’entendrePERSONNE4.)ronfler et ses bras sont visibles. Unequantité importante d’images (5.620) et de vidéos (6.167) à caractère pornographique ont encore été trouvées parmile restant du matériel informatique saisi. Avec le téléphone portable Apple iPhone 13 Pro Max, la tablette Samsung Galaxy Tab A8 et l’ordinateur portable Sony Vaio des recherches portant les termes «Teen Porn», «Trans Teen», «Teen Tranny», «Extreme Teen Videos» et «Hot Teen» ont été effectuées sur des sites de pornographie légale. Mesures de placement •PERSONNE2.) Suivant jugement n°40/2023 du 17 mars 2023, leTribunal de la jeunesse de Diekirch a ordonné le maintien dePERSONNE2.)au domicile paternel.

13 •PERSONNE10.) Suivant mesure de garde provisoiredu 5 juin 2022, le Parquet près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a ordonné le placement dePERSONNE10.)auprès d’un centre ouvert du Centre Socio-Educatif de l’Etat (SOCIETE2.)) sis à L-ADRESSE11.). Suivant décision de congé à durée indéterminée du 17 octobre 2023, le juge-directeur du Tribunal de la jeunesse et des tutelles a accordé un congé avec effet immédiat à PERSONNE10.)afin de lui permettre de suivre une thérapie stationnaire à l’Unité pour adolescents Orangerie 3 auHÔPITAL2.)(CHNP). •PERSONNE3.) Suivant ordonnance de transfertn°270/19du 29 novembre 2019, le juge de la jeunesse a ordonné avec effet immédiat le placement d’PERSONNE3.)auprès de la mère d’accueil PERSONNE14.), demeurant àADRESSE12.), pour une durée indéterminée. •PERSONNE4.) Suivant mesure de garde provisoire du5 mai 2023, le juge de la jeunesse a ordonné le placement avec effet immédiat d’PERSONNE4.)dans une structure ouverte du Centre Socio- Educatif de l’Etat (SOCIETE2.)) sis à L-ADRESSE11.). Suivant mesure de garde provisoire du6 octobre 2023, remplaçant avec effet immédiat la mesure de garde provisoire du5 mai 2023, le juge de la jeunesse a ordonné le placement dPERSONNE4.).auprès de l’Unité de Sécurité (SOCIETE3.)) du Centre Socio-Educatif de l’Etat (SOCIETE2.)) sis à L-ADRESSE11.). •PERSONNE5.) Suivant mesure de garde provisoire n°47/2023 du 4 juillet 2023, leTribunal de la jeunesse a ordonné, avec effet immédiat, le placement provisoire dePERSONNE5.)au Centre Socio- Educatif de l’Etat (SOCIETE2.)) sis à L-ADRESSE13.). •PERSONNE13.) Suivant mesure de garde provisoire n°6/2023 du 18 janvier 2023, lejugede la jeunesse a ordonné, avec effetau 19 janvier 2023, le placement provisoire dePERSONNE13.)auprès du SOCIETE4.)d’SOCIETE5.)sis àADRESSE14.). Suivant mesure de garde provisoire n°56/2023 du 27 juillet 2023, le juge de la jeunesse a ordonné la mainlevée de la prédite mesure de garde du 18 janvier 2023 et ordonné, avec effet au 1 er août 2023, le placement provisoire dePERSONNE13.)auprès de l’Unité de Sécurité (SOCIETE3.)) du Centre Socio-Educatif de l’Etat (SOCIETE2.)) sis à L-ADRESSE11.). Expertises de crédibilité Dans son rapport d’expertise du29 mai 2024, le DrPERSONNE9.)a conclu que les déclarations dePERSONNE5.),PERSONNE10.), etPERSONNE3.)ont de fortes chances

14 d’être le reflet d’un événement qui s'est réellement passémais quela déclaration de PERSONNE2.)se trouvaitdans une zone d’incertitude, ses déclarations étant peu claires en raison de sa consommation importante de stupéfiants. Elle a noté que le prévenu avait un comportement flatteur envers les filles, leur avait fourni un hébergement et leur avait donné à manger, ce qui aurait entraîné une confiance aveugle de la part des filles.Toutes sembleraientd’ailleursêtre plutôt réticentes de dénoncer l’oncle dPERSONNE4.).car celle-ci n’avait que lui en tant que famille. Elle a encore relevé que toutes les filles avaient vécues des choses similaires chez PERSONNE4.), saufPERSONNE2.)qui aurait été la cible préférée du prévenu. En analysant les déclarations des quatre filles dans leurs dépositions à la police et/ou lors de sesrencontres avec elles, ainsi qu'avec les personnes qui s'occupent d'elles dans leurs foyers ou à l'hôpital,l’expert a retenu que, mise à partPERSONNE2.)les trois autres nesemblaient pas suggestibles. PourPERSONNE2.)elle a considéré que le policier lui avait posé une question trop suggestive en lui rappelant qu’elle avait raconté à son père que le prévenu lui avait une fois mis un doigt dans son vagin. Elle a encore retenu que toutes les jeunes fillesqu’elle avaitrencontréesavaientun trouble de stress post traumatique complexe (TSPTc) lié à leurs histoires familialeset leur situation actuelle (les traumatismes répétitifs, voire chroniques : négligence parentale, violence, abus, problèmes relationnels, problèmes de comportement, etc.). Dans son rapport d’expertise du29 mai 2024,le DrPERSONNE9.)indiqueencoreavoir parlé avec MadamePERSONNE15.), psychologue, quil’a informéequ’PERSONNE4.)avait confié à une éducatrice de l’SOCIETE3.)que son onclel’avait attouchée. Elle n’en aurait toutefois jamais parlé avec MadamePERSONNE15.). SiPERSONNE4.)a affirméau DrPERSONNE9.)ne jamais avoir été touchée par son oncle, l’expert-psychologue s’est questionnée sur le discours dPERSONNE4.).:«Son discours me pose question. C’est comme si elle n’avait pas pu laisser ses sœurs seules avec lui car elle savait qu’il y avait des risques». La référente dPERSONNE4.).a d’ailleurs indiqué à l’expert-psychologue quPERSONNE4.). lui avait confié avoir peur de laisser ses sœurs avec son oncle car ce dernier aurait touchéses parties intimes.PERSONNE4.)lui aurait encore confié que ses amies et elles s’étaient mises d’accord pour ne rien divulguer des attouchements de son oncle car cela risquerait de détruire sa famille.PERSONNE4.)ne voudrait également pas que ses sœurs connaissent la vérité car ellesouhaiteraitqu’elles gardent une bonne image de leur oncle. Auditions du prévenu Auprès de la police Lors de soninterrogatoirepolicierdu 12 décembre 2023,iladéclaréconnaître PERSONNE2.).,PERSONNE10.)etPERSONNE13.), mais que le nom d'PERSONNE3.)ne lui disait rien. Aprèss’être faitmontrerunephoto d'PERSONNE3.)il a précisé qu'il ne l'avait rencontrée qu'une seule fois et qu'elle n'avait jamais passé la nuit chez lui.

15 Il a précisé qu'il connaissaitPERSONNE2.).,PERSONNE10.)etPERSONNE13.)car elles étaient des amiesdPERSONNE4.).Elles auraient souvent passé la nuit chez lui lorsqu'elles avaient besoin d'un endroit pour dormiraprès avoir fuguédeleur foyer. ConcernantPERSONNE10.), il a admis l’avoir touchée à plusieurs reprises à la poitrine, aux bras et aux jambes. Il a également reconnu l’avoir filmée lorsqu’elle avait dormi nue dans le lit mais a affirmé avoir supprimé la vidéo à la demandedPERSONNE4.).Il a encore reconnu avoir utilisé la vidéo pour se masturber. Il atoutefoisinsisté quePERSONNE10.)persistait à dormir nue chez lui, ce qu’il n’aurait pas cautionné,et a contesté lui avoir donné des tapes sur les fesses lorsqu’elle sortait de sa voiture. ConcernantPERSONNE5.), il a dans un premier temps contesté l’avoir touchée avant de consentir qu’il serait possible qu’il l’ait touchée une fois, sans toutefois s’en souvenir. Il a déclaré se souvenir qu’elle avait uniquement été vêtue d’un string de couleur blanche.Il a admis lui avoir caressé les lèvres en lui plaçant une cigarette dans la bouche. ConcernantPERSONNE13.), il a contesté l’avoir touchée, bien qu’elle ait dormi à au moins dix reprises chez lui. ConcernantPERSONNE3.)il a affirmé ne l’avoir rencontrée qu’une seule fois lorsqu’elle était venue récupérer des vêtements avecPERSONNE2.)Elle n’aurait jamais passé la nuit chez lui et il ne l’aurait jamais touchée. Il a admis avoir proposé àPERSONNE3.)et àPERSONNE2.) de partir en vacances avec lui. ConcernantPERSONNE2.)il a déclaré que celle-ci avait dormi chez lui à de nombreuses reprises, dont trois ou quatre fois toute seule. Ils auraient consommé du cannabis et de l’alcool ensemble. Il a encore précisé quePERSONNE2.)dormait toujours nue et a reconnu avoir touché son fessier et sa poitrine ainsi que de l’avoir embrasséesur la joue et une fois sur la bouche. Il a toutefois contesté avoir sorti son pénis en présence dePERSONNE2.)s’être enfermé dans la salle de bain avec elle, avoir tenté de lui mettre son pénis dansla bouche, avoir touché son vagin et avoir pénétré son vagin avec ses doigts. Il a encore réfuté les déclarations selon lesquelles il aurait sexuellement abusé d’PERSONNE4.)ou l’aurait frappée avec une ceinture. Il a estimé quePERSONNE2.)avait fait ces déclarations mensongères pour se venger d’PERSONNE4.)avec laquelle elleseraiten conflit. Concernant sa personne,PERSONNE1.)a déclaréavoir une libido élevée et se masturber deux à trois fois par jour. Il n’arriverait pas à se contrôler et estime avoir un problème médical. Il a encore admis consulter une quantité importante de pornographie mais uniquement avec des filles âgées de 14 anset plus, expliquant que dans sa culture, les filles pouvaient être mariées à l’âge de 14ans,raison pour laquelle il les considèreraitcommeadultes. Auprès du juge d’instruction Lors de soninterrogatoire de première comparutiondevant le juge d’instruction le13 décembre 2023,PERSONNE1.)a reconnu avoir hébergé des amies de sa niècePERSONNE4.)au courant

16 des mois de septembre et octobre 2023. Il a estimé quePERSONNE10.)était venue passer la nuit quatre ou cinq fois, dont deux fois avecPERSONNE5.), etquePERSONNE13.)y avait passé la nuitquatre ou cinq fois.PERSONNE2.)serait venue plus souvent, une dizaine de fois avecPERSONNE4.)et deux ou trois fois seule. Il a encore ajouté avoir,à plusieurs reprises,appeléle foyer dans lequel était placé PERSONNE4.)pour prévenir qu’elle était chez lui et pour qu’ils informent la police pour venir les chercher, mais pas à chaque fois. Il n’aurait toutefois jamais contacté lui-même la police, prétextant ne pas avoir pu parler leur langue. Il a reconnu un soir être entré dans la chambre et avoir regardéPERSONNE10.)qui dormait nue dans le lit. En revenant une deuxième fois dans la chambre, il aurait,ànouveau,regardé PERSONNE10.)etPERSONNE5.)l’aurait vu observerPERSONNE10.). Il aurait alors donné une cigarette àPERSONNE5.)en la lui plaçant directement dans la bouche, touchant ses lèvres. PERSONNE5.)aurait ensuite intimé àPERSONNE10.)de se couvrir. Une heure plus tard,il serait retourné dans la chambre et aurait caresséPERSONNE10.)en lui touchant les seins, son bras puis en continuant le long de ses côtes jusqu’à ses jambes. Il a toutefois contesté avoir touché les fesses et le vagin dePERSONNE10.). Le deuxième jour,PERSONNE10.)aurait à nouveau dormi nue et il l’aurait filmée, ce que PERSONNE5.)aurait vu. Il se serait ensuite rendu dans les toilettes pour se masturber en visionnant la vidéo.Ensuite,PERSONNE5.)auraitréveilléPERSONNE10.)etPERSONNE4.) et leur auraitexpliqué ce quis’étaitpassé.PERSONNE4.)l’aurait alors disputé et lui aurait demandé d'effacer la vidéo, cequ’il auraitfait.Confronté aux déclarations dePERSONNE10.) et dePERSONNE5.), il les a confirmées sauf à contester avoir enlevé la couette recouvrant PERSONNE10.)et avoir touché les fesses dePERSONNE5.)dans la voiture. ConcernantPERSONNE2.)il a déclaré avoir perdu le contrôle avec elle après avoir consommé du haschisch mais ne plus se souvenir de ses actes.A propos dela photo figurant au dossier, il a expliqué avoir posé sa main sur le ventre de la mineure qui venait de faire un test de grossesse eta admisque son coude avait touché son vagin, suite à quoi la mineure aurait quitté l’appartement. Il a affirmé avoir une maladie mentale, ne pas réussir à contrôler ses pulsions sexuelles en voyant ces jeunesfilles nues dans son appartement et avoir ressenti le besoin de se masturber après les avoir vuesainsi. Concernant les déclarations dePERSONNE10.)selon lesquelles il aurait touché PERSONNE2.)lorsque celle-ci dormait, il n’a pas su les exclure, expliquant cela par sa consommation excessive de films pornographiques, de marihuana et d’alcool. Il a toutefois contesté être entré dans la salle de bain avec elle et avoir essayé de l’y embrasser et de lui enlever son pantalon. Il a également nié avoir tenté de lui mettre son pénis dans la bouche, nuançant ensuite qu’il ne s’en souvenait pas.Il a encore contesté avoir introduit ses doigts dans son vagin, lui avoir montré son pénis et lui avoir proposé 200 euros pour avoir des relations sexuelles avec lui. Il a expliqué qu’il s’agissait de mensonges de la part dePERSONNE2.)qui voulait se venger d’PERSONNE4.)car celle-ci l’avait menacée après quePERSONNE2.)avait eudes relations sexuelles avec son copain. Il a contesté les attouchements surPERSONNE3.)etPERSONNE13.), ainsi que les attouchements et coups de ceinture surPERSONNE4.)

17 Il a nié avoir touché le vagin et les seins dePERSONNE5.), admettant uniquement lui avoir touché les lèvres. Lors de sondeuxièmeinterrogatoireparle juge d’instruction le 9 juillet 2024, il a avoué avoir touchéPERSONNE10.)aux épaules, auxseins, au ventre et aux jambes, mais a contesté avoir touché ses parties intimes. Confronté aux déclarations policières d’PERSONNE3.)il les a contestées dans leur intégralité. Confronté aux déclarations d’PERSONNE4.)selon laquelle le prévenu n’aurait jamais attouché ses amies, il a indiqué que celle-ci n’avait jamais pu observer les attouchements car elle aurait été endormie lorsqu’il avait touché ses amies. Il a maintenu ne jamais avoir touché ni frappéPERSONNE4.)et a contesté l’avoir filmée lorsqu’elle dormait. Confronté aux photos et vidéos d’PERSONNE4.)trouvées dans son téléphone, il a déclaré qu’PERSONNE4.)avait dû les faire elle-même. Confronté aux quatre autres vidéos trouvées sur son téléphone portable, il a reconnu que les vidéos de la jeune fille portant un string représentaientPERSONNE2.)Il a indiqué ne pas se souvenir d’avoir filméPERSONNE2.)lorsqu’elle était nue mais qu’il devait s’agirde PERSONNE10.). Enfin, concernant la femme faisant des pompes, il a expliqué qu’il s’agissait d’une femme toxicomane qui lui avait indiqué avoir 28 ans. Confronté aux déclarations dePERSONNE11.), il a admis avoir touchéPERSONNE2.)aux seins et à l’épaule en allant chercher un chargeur de téléphone dans la chambre.PERSONNE4.) n’aurait toutefois pas observé ces faitsmaisen aurait été informée parPERSONNE2.)et l’aurait confronté avec ces accusations par la suite. Concernant les déclarations policières dePERSONNE8.), il a admis avoir touché PERSONNE10.)excepté son vagin et l’avoir filmée, mais a contesté lui avoir proposé de l’argent et des voyages en échange de rapports sexuels. Confronté aux expertises psychologiques effectuées sur les jeunes filles, il a admis avoirtouché les lèvreset les seins dePERSONNE5.), avoir retiré la couverture pour regarder son corps mais a contesté lui avoir touché les fesses. Il a encore nié avoir touché les fessesd’PERSONNE3.) ConcernantPERSONNE10.), il a admis l’avoir touchée, exceptée auxparties intimes,etl’avoir filmée. A l’audience L’enquêteurPERSONNE6.)a relaté le cheminement de l’enquête de police menée eta confirmé, sous la foi du serment, les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports de police dressés en cause. Le témoinPERSONNE7.)a réitéré ses déclarations policières. Il a ajouté avoir vu une vidéo sur laquelle une main s’étaitrapprochéedu pantalon de sa filleet quePERSONNE2.)lui avait raconté qu’il aurait ensuite introduit la main dans sa culotte et aurait pénétré son vagin avec ses doigts. Il a déclaré croire les déclarations de sa fille car elle aurait souvent pleuré en repensant aux faits et lui aurait même raconté avoir un blocage pour avoir des relations sexuelles avec son petit ami après les faits.

18 Le témoinPERSONNE8.)a réitéré en partie les déclarations faites devant la police, bien qu’il affirma ne plus se souvenir de tout. Sur question de l’avocat de la défense, il a déclaré que le prévenu n’avait pas avoué les faits lors de leur recontre àADRESSE15.)etqu’il n’avait pas précisé ce qu’il avait fait avec les filles.Il a précisé avoir interprété les déclarations du prévenu lors de leur rencontre comme des aveux, qui n’auraient pas de sens autrement. LeDrPERSONNE9.)a réitéré les constatations et conclusions consignées danssonrapport d’expertise. Elle a précisé que letrouble de stress post traumatique complexedont souffraient les filles était lié àleur histoire familiale,leurjeunesse,laprise de drogueet leurenfance difficile et n’était pas lié au prévenu. Questionnée pourquoiPERSONNE2.)aurait été suggestible et non les autres, leDr PERSONNE9.)a expliqué que les questions du policier avaient été suggestives et qu’elle avait uniquement porté plainte car son père avait déclenché la procédure, mais qu’elle ne serait jamais allée voir la police d’elle-même. Concernant sa crédibilité, elle a préciséque PERSONNE2.)n’avait pas été dans un état normal à l’hôpital, permettant un échange avec elle, qu’elle avait été dans un brouillard et intellectuellement pas à la hauteur, que le psychiatre lui avait indiqué qu’elle consommait beaucoup de stupéfiants,même au sein de l’hôpital. Elle a déclaré qu’elle ne pouvait pas affirmer que ces faits ne s’étaient jamais produits mais que cela n’était pas clair. A la question du représentant du Ministère Public, elle a indiqué quePERSONNE2.)avait toutefois été très claire sur le fait qu’elle avait été enivrée et avait eu mal, mais qu’elle ne pourrait pas dire si le prévenu l’avait pénétréeavec deux ou trois doigts. Leprévenua déclaré avoir été obligé d’héberger ces filles carPERSONNE4.)refusait de venir si ses amies ne pouvaient pas l’accompagner. Il a affirmé respecter les décisions judiciaires car il aurait appelé le foyer plus de 20 fois pour qu’ils viennent récupérer les filles mais il a admis ne pas avoir appelé la police,expliquant qu’il ne parlait pas leur langue. Il aexposéqu’après son divorce, il avait été en manquesexuellementet que les filles qui étaient venues dormirchez luiavaient un corps de femme et des préservatifs et des sex toysdans leurs sacs. Il n’aurait plus réussi à se contrôler.Il a encore ajouté que les filles ne lui avaient pas dit «non» et qu’elles seraient toujours revenues chez lui. Il a contesté avoir pénétré le vagin dePERSONNE2.)avec ses doigts, avoir poussé sa tête en direction de son pénis et avoir tenté deluibaisser son pantalon dans la salle de bain,mais il n’a pas su dire avec certitude s’il n’avait pas sorti son pénis de son pantalon en présence de celle- ci. Il a encore contesté avoir touché et frappéPERSONNE4.) En droit Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.),d’avoir: «commeauteur, ayant lui-même exécuté les crimes et délits,

19 I.depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre les mois de juillet 2023 etoctobre 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans l’appartement sis à L-ADRESSE16.), en infraction à l’article 371-1 du Code pénal, d’avoir en tant que père, mère et autres personnes, soustrait ou tenté de soustraire un mineur aux mesures qui doivent être prises à son égard par application des dispositions de la loi sur la protection de la jeunesse, ou en vertu d’une décision, même provisoire, d’une autorité judiciaire à la garde de ceux auxquels il a été confié, de ne pas l’avoir représenté à ceux qui ont le droit de le réclamer, de l’avoir enlevé ou fait enlever, même de son consentement, en l’espèce, d’avoir soustrait -la mineurePERSONNE2.)née leDATE2.)àADRESSE17.), à la décision de maintien au domicile paternel sous conditions suivant jugement n°40/2023 rendu en date du 17 mai 2023 par le Tribunal de la jeunesse de Diekirch, -la mineurePERSONNE16.), née leDATE6.)àADRESSE18.)(B), à la décision de placement provisoire dans une structure ouverte du Centre Educatif de l’Etat (SOCIETE2.)), sis à L-ADRESSE19.), suivant mesure de garde provisoire du Parquet de Luxembourg du 5 juin 2022, ainsi qu’à la décision de congé à durée indéterminée basée sur la mesure de garde provisoire précitée lui permettant de suivre une thérapie stationnaire à l’unité pour Adolescents Orangerie 3 au CHNP par le juge-directeur du Tribunal de la jeunesse de Luxembourg, -la mineurePERSONNE3.)née leDATE3.)àADRESSE2.), à la décision de placement auprès de la mère d’accueilPERSONNE14.), demeurant à L-ADRESSE20.), suivant ordonnance n°270/19 rendue en date du 29 novembre 2019 par le juge de la jeunesse près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, -la mineurePERSONNE4.)née leDATE4.)àADRESSE21.)(Syrie), à la décision de placement provisoire dans une structure ouverte du Centre Educatif de l’Etat (SOCIETE2.)), sis à L-ADRESSE19.), suivant mesure de garde provisoire du 5 mai 2023 par le juge de la jeunesse près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, ainsi qu’à la décision de placement provisoire auprès de l’Unité de Sécurité (SOCIETE3.)) duSOCIETE2.)sis à L-ADRESSE22.)suivant mesure de garde provisoire du 6 octobre 2023 par le juge de la jeunesse près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, -la mineurePERSONNE5.)née leDATE7.)àADRESSE23.)(CH), à la décision de placement provisoire au Centre Socio-Educatif de l’Etat (SOCIETE2.)) sis à L- ADRESSE24.)suivant ordonnance n°47/2023 rendue en date du 4 juillet 2023 par le juge de la jeunesse près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, -la mineurePERSONNE13.)née leDATE8.)à Luxembourg, à la décision de placement provisoire au «SOCIETE4.)» d’SOCIETE5.)sis à L-ADRESSE25.)suivant ordonnance n°6/2023 rendu en date du 18 janvier 2023 par le juge de la jeunesse près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, ainsi qu’à la décision de placement

20 provisoire auprès de l’Unité de Sécurité (SOCIETE3.)) duSOCIETE2.)sis à L- ADRESSE22.)suivant ordonnance n°56/2023 rendue en date du 27 juillet 2023 par le juge de la jeunesse près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en les hébergeant chez lui en connaissance des diverses décisions judiciaires et avec leur consentement. II.depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et notamment entre les mois de septembre 2023 et octobre 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans l’appartement sis à L-ADRESSE16.), 1)en infraction à l’article 372ter (1) du Code pénal, d’avoir commis toute atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen que ce soit, commise sur un mineur ou à l’aide d’un mineur, y compris lorsque le mineur est amené à commettre l’acte sur son propre corps ou le corpsd’une tierce personne, qu’il y consente ou non, avec la circonstance que les atteintes à l’intégrité sexuelle ont été commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, par toute personne en ligne collatérale jusqu’au troisième degré ou par tout allié jusqu’au troisième degré, en l’espèce, d’avoir commis des atteintes à l’intégrité sexuelle sur la mineurePERSONNE4.) née leDATE4.), en l’attouchant sexuellement, avec la circonstance que les atteintes à l’intégrité sexuelle ont été commises par son oncle, 2)principalement: en infraction à l’article 372ter (1) et (2) du Code pénal, d’avoir commis touteatteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen que ce soit, commise sur un mineur ou à l’aide d’un mineur, y compris lorsque le mineur est amené à commettre l’acte sur son propre corps ou le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non, avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commise parune personne ayant autorité sur la victime mineure, en l’espèce, d’avoir commis des atteintes à l’intégrité sexuelle sur: -la mineurePERSONNE2.)née leDATE2.)àADRESSE17.), notamment en s’asseyant à maintes reprises pendant la nuit sur le lit dans lequel elle était en train de dormir et en glissant ses mains en-dessous de ses vêtements pour toucher son ventre, ses seins et son vagin, et en l’embrassant sur la joue et sur les lèvres, ainsi qu’en tenant sa tête avec ses deux mains pour essayer de l’embrasser, -la mineurePERSONNE16.), née leDATE6.)àADRESSE18.)(B), notamment en s’asseyant à maintes reprises pendant la nuit sur le lit dans lequel elle était en train de dormir et de toucher ses seins au-dessus de ses vêtements, en lui donnant des tapettes aux fesses et en lui touchant les bras et les jambes,

21 -la mineurePERSONNE3.)née leDATE3.)àADRESSE2.), notamment en touchant ses fesses et ses seins, -la mineurePERSONNE5.)née leDATE7.)àADRESSE23.)(CH), notamment en mettant sa main sur ses fesses, en lui caressant le ventre et les lèvres et en essayant de la toucher à l’entrejambe, ainsi qu’en essayant de la toucher aux seins et à son entrejambe au-dessus de ses vêtements, avec la circonstance que les atteintes à l’intégrité sexuelle ont été commises par l’oncle de la mineurePERSONNE4.)auprès duquel les mineures séjournaient lors de leurs fugues, partant une personne ayant autorité sur elles, subsidiairement: en infraction à l’article 372bis du Code pénal, d’avoir commis toute atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen que ce soit, sur un mineur de moins de seize ans ou à l’aide d’un mineur de moins de seize ans, y compris lorsque le mineur de moins de seize ans estamené à commettre l’acte sur son propre corps ou le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non, en l’espèce, d’avoir commis des atteintes à l’intégrité sexuelle sur: -la mineurePERSONNE2.)née leDATE2.)àADRESSE17.), notamment en s’asseyant à maintes reprises pendant la nuit sur le lit dans lequel elle était en train de dormir et en glissant ses mains en-dessous de ses vêtements pour toucher son ventre, ses seins et son vagin, et en l’embrassant sur la joue et sur les lèvres, ainsi qu’en tenant sa tête avec ses deux mains pour essayer de l’embrasser, -la mineurePERSONNE16.), née leDATE6.)àADRESSE18.)(B), notamment en s’asseyant à maintes reprises pendant la nuit sur le lit dans lequel elle était en train de dormir et de toucher ses seins au-dessus de ses vêtements, en lui donnant des tapettes aux fesses et en lui touchant les bras et les jambes, -la mineurePERSONNE3.)née leDATE3.)àADRESSE2.), notamment en touchant ses fesses et ses seins, -la mineurePERSONNE5.)née leDATE7.)àADRESSE23.)(CH), notamment en mettant sa main sur ses fesses, en lui caressant le ventre et les lèvres et en essayant de la toucher à l’entrejambe, ainsi qu’en essayant de la toucher aux seins et à son entrejambe au-dessus de ses vêtements, 3)principalement: en infraction à l’article 375ter d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit, et par quelque moyen que ce soit, qu’il soit de nature vaginale, anale, ou buccale, à l’aide notamment du sexe, d’un objet ou d’un doigt, commis sur un mineur ou à l’aide d’un mineur, y compris lorsque le mineur est amené à commettre l’acte sur son propre corps ou sur le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non, avec la circonstance que l’acte de pénétration sexuelle a été commis parune personne ayant autorité sur la victime mineure,

22 en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne dePERSONNE2.) préqualifiée, partant sur une personne mineure au moment des faits, notamment en pénétrant son vagin avec deux doigts, alors qu’elle était ivre et incapable de se défendre, avec la circonstance que l’acte de pénétration sexuelle a été commis par l’oncle de la mineure PERSONNE4.)auprès duquelPERSONNE2.)séjournait lors de ses fugues, partant une personne ayant autorité sur elle, subsidiairement: en infraction à l’article 375bis d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit, et par quelque moyen que ce soit, qu’il soit de nature vaginale, anale, ou buccale, à l’aide notamment du sexe, d’un objet ou d’un doigt, commis sur un mineur de moins de seizeans ou à l’aide d’un mineur de moins de seize ans, y compris lorsque le mineur de moins de seize ans est amené à commettre l’acte sur son propre corps ou sur le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non, en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne dePERSONNE2.) préqualifiée, partant sur la personne d’un mineur de moins de seize ans au moment des faits, notamment en pénétrant son vagin avec deux doigts, alors qu’elle était ivre et incapable de se défendre, 4)principalement: en infraction aux articles 51 et 375ter du Code pénal d’avoir tenté de commettre tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit, et par quelquemoyen que ce soit, qu’il soit de nature vaginale, anale, ou buccale, à l’aide notamment du sexe, d’un objet ou d’un doigt, sur un mineur ou à l’aide d’un mineur, y compris lorsque le mineur est amené à commettre l’acte sur son propre corps ou sur le corpsd’une tierce personne, qu’il y consente ou non, tentative, qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, avec la circonstance que la tentative de viol est commise par toute personne ayant autorité sur la victime mineure, en l’espèce, d’avoir tenté de commettre des actes de pénétration sexuelle sur la personne de PERSONNE2.)préqualifiée, partant sur une personne mineure au moment des faits, notamment -en prenant sa tête avec les deux mains pour la pousser en direction de son pénis pour pénétrer sa bouche avec son pénis, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’a manqué ses effets que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, notamment par le fait quePERSONNE2.) préqualifiée, a tourné sa tête, s’est débattue et l’a repoussé,

23 -en fermant la porte à clé de la salle de bains, en poussantPERSONNE2.)préqualifiée, dans le coin pour essayer d’abord de l’embrasser et ensuite de lui enlever son pantalon, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’a manqué ses effets que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, notamment par le fait quePERSONNE2.) préqualifiée, a réussi à s’enfuir, avec la circonstance que la tentative de viol a été commise par l’oncle de la mineure PERSONNE4.)auprès duquelPERSONNE2.)séjournait lors de ses fugues, partant une personne ayant autorité sur elle, subsidiairement: en infraction aux articles 51 et 375bis al. 1 du Code pénal d’avoir tenté de commettre tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit, et par quelque moyen que ce soit, qu’il soit de nature vaginale, anale, oubuccale, à l’aide notamment du sexe, d’un objet ou d’un doigt, sur un mineur de moins de seize ans ou à l’aide d’un mineur de moins de seize ans, y compris lorsque le mineur de moins de seize ans est amené à commettre l’acte sur son propre corps ou sur lecorps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non, tentative, qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce, d’avoir tenté de commettre des actes de pénétration sexuelle sur la personne de PERSONNE2.)préqualifiée, partant sur la personne d’un mineur de moins de seize ans au moment des faits, notamment -en prenant sa tête avec les deux mains pour la pousser en direction de son pénis pour pénétrer sa bouche avec son pénis, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’a manqué ses effets que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, notamment par le fait quePERSONNE2.) préqualifiée, a tourné sa tête, s’est débattue et l’a repoussé, -en fermant la porte à clé de la salle de bains, en poussantPERSONNE2.)préqualifiée, dans le coin pour essayer d’abord de l’embrasser et ensuite de lui enlever son pantalon, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’a manqué ses effets que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, notamment par le fait quePERSONNE2.) préqualifiée, a réussi à s’enfuir, 5)en infraction à l’article 385 du Code pénal, d'avoir publiquement outragé les mœurs par une action qui blesse la pudeur,

24 en l'espèce, d'avoir publiquement outragé les mœurs en sortant son pénis à maintes reprises de son pantalon à la vue notamment dePERSONNE2.)préqualifiée, partant une action blessant la pudeur de cette dernière, 6)en infraction à l’article 379 alinéa 1 point 1° et alinéa 4 du Code pénal, d’avoir tenté d’exciter, de faciliter ou de favoriser la débauche, la corruption ou la prostitution d’un mineur âgé de moins de seize ans, tentative, qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce d’avoir tenté d’exciter, sinon de favoriser la prostitution dePERSONNE2.) préqualifiée, partant une mineure de moins de seize ans au moment des faits, notamment en lui proposant 200.-euros pour avoir des relations sexuelles avec lui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’a manqué ses effets que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, notamment par le fait quePERSONNE2.)préqualifiée, a refusé sa proposition, 7)en infraction à l’article 379 alinéa 1 point 2° et alinéa 4 du Code pénal, d’avoir recruté, exploité, contraint, forcé, menacé ou eu recours à un mineur âgé de moins de seize ans à des fins de prostitution, aux fins de la production de spectacles ou de matériel à caractère pornographique ou aux fins de participation à de tels spectacles, d’avoir favorisé une telle action ou d’en avoir tiré profit, en l’espèce, d’avoir eu recours à -PERSONNE16.), préqualifiée, partant une mineure âgée de moins de seize ans au moment des faits, aux fins de la production de matériel à caractère pornographique, notamment en la filmant pendant qu’elle était en train de dormir nue en se focalisant notamment sur son vagin et ses seins, et à -PERSONNE4.)préqualifiée, partant une mineure âgée de moins de seize ans au moment des faits, aux fins de la production de matériel à caractère pornographique, notamment en prenant des photos d’elle pendant qu’elle était en train de dormir en se focalisant notammentsur son décolleté, 8)en infraction à l’article 383bis du Code pénal, d’avoir fabriqué, transporté, diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit d’avoir fait le commerce d’un tel messageimpliquant ou présentant des mineurs ou une personne particulièrement vulnérable, en l’espèce, d’avoir fabriqué des images et des vidéos à caractère pornographique impliquant des mineurs, à l’aide de son téléphone portable, notamment

25 -en filmantPERSONNE16.), préqualifiée, partant une mineure âgée de moins de seize ans au moment des faits, aux fins de la production de matériel à caractère pornographique, notamment en la filmant pendant qu’elle était en train de dormir nue en se focalisant notamment sur son vagin et ses seins, et -en prenant des photos et en filmantPERSONNE4.)préqualifiée, partant une mineure âgée de moins de seize ans au moment des faits, aux fins de la production de matériel à caractère pornographique, notamment en prenant des photos d’elle pendant qu’elle était en train de dormir en se focalisant notammentsur son décolleté, 9)en infraction à l’article 384 du Code pénal, d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté notamment 6 vidéos et 9 images à caractère pédopornographique impliquant et présentant des mineurs, 10)en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un descendant légitime, naturel ou adoptif de quatorze ans ou plus, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa nièce PERSONNE4.)préqualifiée, notamment en lui donnant plusieurs coups avec une ceinture, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel.» Quant à la compétence ratione materiae La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche subI., sub II.5), sub II.6), sub II.7), sub II.8), sub II.9) et sub II.10),des délits àPERSONNE1.). Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes libellés subII.1) sub II.2), sub II.3) et sub II.4)à charge dePERSONNE1.). En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêtde la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre du conseil a déféré la connaissance des délits qui sont connexes au crime. La Chambre criminelle se déclare partant compétente pour connaître des délits reprochés au prévenu. Quant aux infractions

26 Quant àl’infraction de non-représentation d’enfant libellée sub I. Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis l’infraction de non-représentation d’enfants, ce que le prévenu conteste, exception faite pourPERSONNE4.) Au vu des contestations dePERSONNE1.), la Chambre criminelle rappelle qu’en matière pénale, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. L’infraction de non-représentation d’enfant prévue à l’article 371-1 duCode pénal suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir : -une décision de justice provisoire ou définitive exécutoire statuant sur la garde, le droit devisite et/ou d’hébergement d’un enfant, -la victime doit être mineure, -la qualité deparentou autre personne, -un acte matériel de commission, d'omission voire même de carence de non- représentation d'enfant, -une intention coupable. Il est établi en l’espèce quelesdeuxpremières conditions se trouvent réunies. Le mandataire du prévenu plaide que l’article 371-1 du Code pénal n’est pas applicable aux présents faits dans la mesure oùPERSONNE1.)ne seraitni le père ou la mère, niune personne ayant euautorité sur lesmineuresPERSONNE2.)PERSONNE10.),PERSONNE3.) PERSONNE5.)etPERSONNE13.) La Chambre criminellerelève que l’article 371-1 s’applique aux « parents et autres personnes ». Il résulte d’un arrêt de la dixième chambre de la Cour d’Appel du 17 décembre 2014 (n° 559/14 X) que : « l’article 371-1 du Code pénal vise textuellement ‘les père, mère et autres personnes’. Cette infraction a été introduite par la loi du 2 août 1939 et il n’en résulte pas que son application se limite aux père et mère ou aux personnes ayant une autorité surle mineur ».

27 La jurisprudence a parlasuite admis qu’il convient d’interpréter la notiond’« autre personne » comme visant toute autre personne, sans exiger qu’elle ait une autorité quelconque sur le mineur au vu du principe qu’il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi pénale ne distingue pas. PERSONNE1.)est dès lors susceptible de se rendre coupable de l’infraction de non- représentation d’enfant prévue à l’article 371-1 du Code pénal sans qu’il n’y ait lieu d’analyser la relation qui le liaitauxmineuresPERSONNE4.),PERSONNE2.)PERSONNE10.), PERSONNE3.)PERSONNE5.)etPERSONNE13.) Lajurisprudence admet que le délit de non-représentation d’un enfant présume un acte matériel de commission, d'omission voirede carence de non-représentation d'enfant. Cet acte peut consister dans le fait de soustraire l'enfant, de ne pas le représenter, de l'enlever, de refuser de le rendre, de le cacher ou de l'emmener à l'étranger. La non-représentation peut aussi consister en une abstention pure et simple consistant à ne pas présenter l'enfant à celui qui a le droit de le réclamer. La non-représentationest également constituée lorsque l'enfant a été réclamé par celui qui en a la garde et lorsque celui qui doit le remettre s'y oppose soit par des agissements positifs tels que dissimulation ou refus catégorique soit par son inertie. Celle-ci peut consister dans le fait de ne pas user de toute son influence pour obtenir que l'enfant obéisse à la décision de justice le concernant (Crim. 29.4.76, J.C.P.76. II. 18505). Il a encore été décidé que la finalité de l'article 371-1 duCode pénal consiste à assurer le respect par les père et mère des décisions des autorités judiciaires qui ont statué sur la garde des enfants. Les termes employés par le législateur, à savoir la soustraction de l'enfant, sa non- représentation et son enlèvement, concernent tous les faits de nature à mettre en échec les mesures ordonnées dans l'intérêt de l'enfant. La soustraction, notion d'ailleurs suffisamment large pour englober la non-représentation et l'enlèvement, n'exige en conséquence pas uniquement et exclusivement un acte positif dans le chef de son auteur. L'obligation qui pèse sur les parents, s'ils veulent échapper aux sanctions de l'article 371-1 duCode pénal, fait de l'infraction prévue par ce texte non seulement un délit de commission, mais aussi un délit d'omission. Le texte de loi n'impose pas seulement à ceux qui ont autorité sur l'enfant une obligation négative, ne rien faire pour empêcher la représentation du mineur, il leur impose encore une obligation positive, celle de tout faire, moralement et matériellement, pour assurer l'exacte observation de la décision judiciaire. Il réprime donc moins une action particulière qu'un résultat : le délit est constitué si, par suite de carence de l'inculpé, la décision n'a pas pu être ramenée à exécution (Jurisclasseur de Droit pénal, v° enlèvement de mineurs, n° 112 et 113) (Cour d’appel, 12 mars 1985, 655/85 VII). Toutefois, « la loi ne punit pas seulement les actes qui tendent à éloigner une mineure de l’endroit qui lui est assigné comme résidence par ceux qui ont autorité sur elle,-mais aussi les actes qui ont pour effet de la tenir éloignée de sa résidence. Lorsque ceci estprouvé, il y a présomption de séduction (…) L'article 370 n'a pas pour but unique la protection de la famille et le maintien de l'autorité paternelle, il poursuit également la protection des jeunes filles mineures contre leur faiblesse, leur inexpérience et la crédulité. (…) Le fait d'aborder une jeune fille en rue, de la décider à accompagner chez soi, de lui offrir l'hospitalité et de lui faire passer la nuit en dehors de chez elle, est un enlèvement. Même si la mineure a déserté le toitpaternel et cherchait une aventure, même si l'auteur n'a rencontré aucune difficulté à lui faire passer la nuit chez lui » (MARCHAL, JASPAR, Droit Criminel, Traité théorique et pratique, Time I, Bruxelles 1952, n° 868).

28 « Le terme enlèvement doit être interprété dans son sens le plus large. Ainsi, sont assimilés à un enlèvement non seulement les actes qui tendent à éloigner les mineurs de l’endroit qui leur est assigné comme résidence par ceux qui ont autorité sur eux, maisaussi les actes qui ont pour effet de les tenir éloignés de cette résidence » (Henri-D. BOSLY, Christian DE VALKENEER, Les infractions, Vol. 3. Les infractions contre l’ordre des familles, la moralité publique et les mineurs, p. 397). La loi n'exige pas d'intention criminelle déterminée. Il suffit que l'auteur de l'infraction à l’article 371-1 du code pénal ait agi volontairement en sachant qu'il violait une décision de justice. L'élément intentionnel est cependant un des éléments essentiels du délit de l'article 371- 1 duCode pénal qui se caractérise par le refus réitéré et délibéré de remettre l'enfant à la personne qui a le droit de le réclamer, quel que soit le mobile qui guide cette attitude (Crim. 3.7.84, Bull. crim. no. 254, p.672). En l’espèce, il résulte de l’exposé des faits que le prévenu avait parfaitement connaissance que tant sa niècePERSONNE4.)que les amies de cette dernière, qu’elle a rencontré lors de ses séjoursaufoyer,faisaient l’objetdemesuresde placementauxquelleselles entendaient se soustraire lorsqu’elles venaient se réfugier chez le prévenu. Le prévenu a,devant le juge d’instruction età l’audience, implicitement reconnu avoir eu connaissance de ces mesures de placement lorsqu’il a affirmé avoir, à plusieurs reprises, contacté le foyerd’PERSONNE4.)pour qu’il viennelarécupérer. Il a ajouté que la police aurait alors emmené toutes les jeunes filles et les aurait ramenées dans leur foyer. Il a toutefois reconnu ne pas avoir contacté le foyer, et encore moins la police, à chaque fois que les jeunes filles venaient se réfugier chez lui,mais avoir accepté de les hébergerpour la nuitsans les inciter à respecter les mesures prises à leur encontre,agissant ainsi en parfaite connaissance de cause en violation d’une mesure de placement. PERSONNE1.)a mis à disposition son logement àPERSONNE4.),PERSONNE2.) PERSONNE10.),PERSONNE5.)etPERSONNE13.),ce qui leur a permis de passer plusieurs nuits en dehors de leurs foyers respectifs, où elles auraient dû se trouver. Il a ainsi activement contribué à ce qu’elles puissent s’éloigner et rester éloignées des foyers dans lesquels elles étaient placées. Ce rôle actif est à qualifier d’acte d’enlèvement. Le prévenu n’ayant, d’après les éléments du dossier répressif et plus particulièrement des déclarationspolicièresdePERSONNE2.)etPERSONNE3.)été en contact avec cettedernière seulement pendant quelques heureset ne l’ayant pas hébergée chez lui, la Chambre criminelle retient qu’ilexiste un doutequant à la soustraction de la mineureà la mesure de placement auprès de sa mère d’accueil, de sorte que le prévenu est à acquitter de ce fait. Il s’ensuit que tous les éléments constitutifs de l’infraction de non-représentation d’enfant sont établis dans le chefdu prévenuen ce qui concerne les mineuresPERSONNE2.) PERSONNE10.),PERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE13.) L’infraction est à retenir à compter du mois de juillet 2023, conformément auxdéclarations du prévenuet en l’absence d’éléments au dossier permettant de déterminer une période antérieure. Quantauxatteintesà l’intégrité sexuellelibelléessub II.1)et sub II.2) principalement

29 L’article 372ter (1), tel que modifiépar la loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs,prévoit que sera puni «Toute atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen que ce soit, commise sur un mineur ou à l’aide d’un mineur, y compris lorsque le mineur est amené à commettre l’acte sur son propre corps ou le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non, par l’un des parents, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, par toute personne en ligne collatérale jusqu’au troisième degré, ou par tout allié jusqu’au troisième degré». Le point (2) de cet article prévoit: «Les mêmes peines prévues au paragraphe 1 er s’appliquent lorsque l’atteinte à l’intégrité sexuelle est commise par la personne avec laquelle les personnes mentionnées au paragraphe 1 er vivent ou ont vécu habituellement, par toute personne ayant autorité sur la victime mineure, par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, d’une position reconnue de confiance ou d’influence, ou par toute personne à laquelle lemineur a été confié et qui a la charge du mineur.» Aux termes de l’article 372 du Code pénal,«l’atteinte à l’intégrité sexuelle consiste à accomplir un acte à caractère sexuel sur une personne qui n’y consent pas, avec ou sans l’aide d’un tiers qui n’y consent pas, ou à faire exécuter un acte à caractère sexuel par une personne qui n’y consent pas». Pour être constituée, l’atteinte à l’intégrité sexuelleprévue à l’article 372ter(1) et (2)du Code pénalsupposepartantla réunion des conditions suivantes: a) une action physique, b) une intention coupable, c) uncommencement d’exécution, d)une victime mineure, e)un auteur qui soitl’un des parents, un ascendant légitime, naturel ou adoptif, toute personne en ligne collatérale jusqu’au troisième degré, ou tout allié jusqu’au troisième degré,ou un auteur quisoit la personne avec laquelle la victime mineure vit ou a vécu habituellement, toute personne ayant autorité sur la victime mineure, une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, d’une position reconnue de confiance ou d’influence, ou toute personne à laquelle le mineur a été confié et qui a la charge du mineur. 1)surPERSONNE4.) a)uneaction physique Aux termes de l’article 372 du Code pénal, l’atteinte à l’intégrité sexuelle suppose la commission d’un«acte à caractère sexuel». En l’espèce, le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir attouché sexuellement PERSONNE4.) Il résulte du dossier répressif et plus précisément des différentes auditionset du rapport d’expertise du Dr EGAN-KLEINquPERSONNE4.).a non seulement déclaré àPERSONNE2.) mais également àPERSONNE8.), petit-ami dePERSONNE10.),et à sa référente à

30 l’SOCIETE3.),qu’elle avait subi des attouchements et des tentatives d’attouchements de la part de son onclePERSONNE1.). La référente d’PERSONNE4.)à l’SOCIETE3.)a précisé qu’PERSONNE4.)lui avait déclaré que son oncleavait touché ses parties intimes. Bien qu’PERSONNE4.)réfute ces faits, l’expert Dr EGAN-KLEIN a également estimé quPERSONNE4.).avait été abusée par son oncle et s’est poséela question siPERSONNE4.) avait pu amenerses copines chez elle poursoulager sa propre souffrance, même sielle avait pu faire cela de manière inconsciente. Ces soupcons sont encorerenforcéspar les photos et vidéostrouvées dans le téléphone portable du prévenu,représentantPERSONNE4.)qui dortet focalisant clairementsur son décolleté. S’y ajoute que le prévenu a soutenu quPERSONNE4.).refusait de passer la nuit à son domicile sans ses amies. La Chambre criminellenotefinalementqu’PERSONNE4.)se trouve très clairement dans un conflit de loyauté envers son oncle qui l’a hébergée avec ses sœurs et était pour elle une figure paternelle suite à la perte de ses deux parents.Il ressort encore du rapport d’expertise du Dr EGAN-KLEIN qu’PERSONNE4.)ne souhaite pas que ses sœurs apprennentla vérité car elle veut qu'elles gardent une bonne image deleur oncleetqueleur familleresteintacte. Au vu des développements qui précèdent, la Chambre criminelletient pour établique le prévenu a commis enversPERSONNE4.)des actes à caractère sexuel en touchant ses parties intimes. b)uneintention coupable L’atteinte à l’intégrité sexuelleest une infraction intentionnelle. Toutefois, le mobile qui pousse l'auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe peu que l'attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplementla curiosité de son auteur (Cass. fr. 6 févr. 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 Cass. fr. 14 janv. 1826, ibid., 76). En cette matière, l’intention criminelle sera toujours inséparable du fait matériel. Il est en effet difficile d’imaginer qu’un individu se livre à des actes immoraux sur un tiers sans se rendre compte de leur caractère (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome 5, art. 372 à 374 et 326 à 328). Il résulte encore du texte même de l’article 372ter du Code pénal que la présomption irréfragable d’absence de consentement s’applique dès lors que la victime est un mineur d’âge. Ainsi, que la victime mineure consente ou non à l’acte, l’infraction est constituée. Il suffit partant que l’auteur des faits commette les actes en ayant connaissance de la minorité de la victime pour que l’intention criminelle soit constituée. En l’espèce, cette intention coupable est donnée lorsque le prévenu touche les parties intimes de sa nièce de quatorze ans.

31 c)uncommencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de l’infraction Il y a eu en l’espèce un contact direct entrePERSONNE1.)etPERSONNE4.),à un endroit du corps où tout contactest interditlorsque l’une des parties concernées n’est pas consentante, de sorte que cette condition est également remplie. d)unevictime mineure Il est établi en l’espèce quPERSONNE4.).était mineure au moment des faits. e)unauteur qui soitl’un des parents, unascendant légitime, naturel ou adoptif, toute personne en ligne collatérale jusqu’au troisième degré, ou tout allié jusqu’au troisième degré Cette condition est également remplie alors quePERSONNE1.)est l’oncle dePERSONNE4.), partant unepersonne en ligne collatérale au troisième degré. 2)surPERSONNE2.)PERSONNE10.),PERSONNE3.)etPERSONNE5.) a)une action physique Il résulte des déclarations des témoinsPERSONNE2.)PERSONNE10.)etPERSONNE5.)que les trois filles décrivent un mode opératoire similaire du prévenu lorsqu’elles passaient la nuit chez lui, le plus souventen compagnied’PERSONNE4.)Il ressort ainsi de leurs déclarations qu’au milieu de la nuit,le prévenu rentrait dans la chambre dans laquelle les filles dormaient et les fixait. TantPERSONNE2.)quePERSONNE10.)etPERSONNE5.)ont ajouté qu’elles ont été réveillées par les mains du prévenu sur leur corps. Il ressort encore des aveux du prévenu que ce dernier a touché le corps dePERSONNE2.) PERSONNE10.)etPERSONNE5.)au milieu de la nuit, lorsqu’elles dormaient chez lui. Il a toutefois tenté de minimiser ses attouchements et a expliqué ne pas avoir réussi à se contrôler, les filles ayant dormi quasiment voire entièrement nuesdans son appartement. En ce qui concernePERSONNE3.)le prévenu conteste l’avoir touchée, prétextant ne l’avoir vu qu’une seule fois,pendant cinq minutes. Il ne nie toutefois pas avoir conduitPERSONNE3.) ensemble avecPERSONNE2.)au garage àADRESSE7.), ce qui est d’ailleurs confirmé par une photo figurant au dossier répressif. La Chambre criminelle en conclutque le prévenu a manifestement dû passer plus de cinq minutes avecPERSONNE3.) Les déclarations d’PERSONNE3.)sont encore confirmées parPERSONNE2.)qui était présente ce jour-làet par l’expertise de crédibilité du Dr EGAN-KLEIN. LaChambre criminelle constate quebien queles tapes sur les fesses dont fait état PERSONNE3.)nesemblent, au premier abord, pascorrespondreau mode opératoire habituel du prévenu, qui semble préférer attaquer les filles dans leur sommeil,ellescorrespondent toutefoisà des actes déjà commis par le prévenu alors quele même geste lui est reproché par PERSONNE10.)et que le prévenua reconnu des tapes sur les fesses dePERSONNE2.)

32 Au vu des déclarations concordantes desquatrefilles, ensemble les aveuxpartielsdu prévenu en ce qui concernePERSONNE2.)PERSONNE10.)etPERSONNE5.), la Chambre criminelle retient que le prévenu a commisenvers les quatre filles des actes à caractère sexuel. ConcernantPERSONNE10.), il ressort toutefois des aveux du prévenu auprès de la police qu’il a touché le sein gauche dePERSONNE10.)qui était nu et non recouvert parune couverture.Il y a partant lieu de modifier le libellé en ce sens. b)L'intention coupable L’atteinte à l’intégrité sexuelleest une infraction intentionnelle. À l’audience publique,le prévenu n’a pas contesté l’intention sexuelle derrière ses agissements. Ses explications selon lesquellesdes jeunes filles de quatorze anspourraientêtre mariées à des hommes de son âge dans son pays d’originene saurait valoir commeexcuse à ses agissements au Grand-Duché de Luxembourg, où non seulement les jeunes filles ne sont pas mariées à cet âge-là, mais oùchaque individu dispose librement de son corps et doit donner son consentement avant toute atteinte physique. Il résulte encore du texte même de l’article 372ter du Code pénal que la présomption irréfragable d’absence de consentement s’applique dès lors que la victime est un mineurd’âge. Ainsi, que la victime mineure consente ou non à l’acte, l’infraction est constituée. Il suffit partant que l’auteur des faits commette les actes en ayant connaissance de la minorité de la victime pour que l’intention criminelle soit constituée. Cette condition est partant remplie. c)le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de l’infraction Il y a eu en l’espèce un contact direct entrePERSONNE1.)etPERSONNE2.)PERSONNE10.), PERSONNE3.)etPERSONNE5.),à un endroit du corps où tout contactest interditlorsque l’une des parties concernées n’est pas consentante, de sorte que cette condition est également remplie. d)une victime mineure Il est établi en l’espèce quePERSONNE2.)14 ans,PERSONNE10.),16 ans,PERSONNE3.) 14 ans,etPERSONNE5.), 15 ans,étaient mineures au moment des faits. e)un auteur qui soit la personne avec laquelle la victime mineure vit ou a vécu habituellement, toute personne ayant autorité sur la victime mineure, une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, d’une position reconnue de confiance ou d’influence, ou toute personne à laquelle le mineur a été confié et qui a la charge du mineur L'autorité dont parle l'article 377 du Code pénal doit s'entendre aussi bien de l'autorité légale que de l'autorité de fait qui dérive, non de la loi elle-même, mais des circonstances et de la position des personnes, c'est-à-dire de tout fait qui a pour conséquence de mettre la victime,

33 quel que soit son âge, dans la dépendance, et pour ainsi dire, sous la main du corrupteur (TAL Crim. n°du rôle 470/95 du 6 mars 1995). Il ressort encore des travaux parlementaire de la loi du7 août 2023 précitéeque «Les ajouts du concubin/ancien concubin, des personnes abusant d’une position reconnue de confiance ou d’influence et des personnes auxquelles le mineur a été confié et qui ont la charge de celui-ci font suite à des recommandations du Comité de Lanzarote du Conseil de l’Europe, chargé de veiller à l’application effective de la Convention sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels du 25 octobre 2007 (dite « Convention de Lanzarote »). En effet, le Comité de Lanzarote invite les Etats parties à incriminer tout abus sexuel commis dans le « cercle de confiance » du mineur, ce cercle de confiance comprenant notamment les « membres de la famille élargie (y compris les nouveaux partenaires) »et « les personnes qui ont la charge de l’enfant (y compris tout type d’entraîneur) ». En outre, « le Comité recommande (…) aux Parties de faire clairement état dans leurs dispositions législatives de l’éventualité d’un ″abus d’une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence″. Toute liste rigide de situations très spécifiques risque de laisser des enfants dans d’autres situations sans protection et de les priver ainsi de la jouissance du droit d’être à l’abri d’abus sexuels commis dans le cercle de confiance. » Cette terminologie se retrouveencoreà l’article 3 point 5. de la directive 2011/93/UE du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie, qui vise « le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant en abusant d’une position reconnue de confiance, d’autorité ou d’influence».» Il ressort du dossier répressif ainsi que des propres déclarationsduprévenu, qu’ila hébergé les jeunes filles chez lui, les a nourries, leur a donné des cigarettes, a gardé leurs vêtements et les a notamment conduites avec son véhicule àADRESSE7.)pour récupérer lesdits vêtements. Il était encore l’oncle d’PERSONNE4.)et la plupart des filles ont déclaré avoir pour cette raison-là fait confiance au prévenu, ne pouvant s’imaginer qu’un oncle, un père, pourrait abuser d’elles. PERSONNE1.)avaitpartant indubitablement uneposition de confiance et d’autorité sur les jeunes filles qu’il hébergeait. Concernant les circonstances de temps, il ressort des déclarations du prévenu lui-même que même s’il a hébergé les filles déjà au cours de l’été 2023,les faitsd’attouchements envers les mineures n’ont commencé qu’en septembre 2023.Il ressort encore des éléments de l’enquête quePERSONNE2.)a été trouvée à plusieurs reprises àADRESSE3.)durant le mois de septembre 2023. Au vu de ce qui précède,le prévenuPERSONNE1.)est à retenir dans les liens de l’infraction libellée subII. 2)principalementà son encontre. Quantau violcommis surPERSONNE2.)libellé sub II.3) L’article 375terdu Code pénal, tel quecréépar la loi du7 août 2023, prévoit que:

34 «(1)Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, et par quelque moyen que ce soit, qu’il soit de nature vaginale, anale, ou buccale, à l’aide notamment du sexe, d’un objet ou d’un doigt, commis sur un mineur ou à l’aide d’un mineur, y compris lorsque le mineur est amené à commettre l’acte sur son propre corps ou sur le corps d’une tierce personne, qu’il y consente ou non, par l’auteur lorsque celui-ci est l’un des parents, un ascendant légitime, naturel ou adoptif, toute personne en lignecollatérale jusqu’au troisième degré ou tout allié jusqu’au troisième degré, sera puni de la réclusion de vingt à trente ans. (2) La même peine que celle prévue au paragraphe1 er s’applique lorsque l’acte de pénétration sexuelle est commis par la personne avec laquelle les personnes mentionnées au paragraphe 1 er vivent ou ont vécu habituellement, par toute personne ayant autorité sur la victime mineure, par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, d’une position reconnue de confiance ou d’influence, ou par toute personne à laquelle lemineur a été confié et qui a la charge du mineur.». Il résulte de la définition légale prévue par l’article 375terque le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir : a)un acte de pénétration sexuelle, b)unevictimemineure, c)l'intention criminelle de l'auteur, d)un auteur qui soit la personne avec laquelle la victime mineure vit ou a vécu habituellement, toute personne ayant autorité sur la victime mineure, unepersonne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, d’une position reconnue de confiance ou d’influence, ou toute personne à laquelle le mineur a été confié et qui a la charge du mineur. a)L'élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle En l’espèce,PERSONNE2.)a déclaréqu’une nuit où elle avait beaucoup trop bu, le prévenu enaprofité pour lui toucherle vaginet yinsérer deux doigts. Bien que le prévenu conteste ces faits, il ressort de ses propres déclarations auprès du juge d’instruction qu’il lui arrivait de perdre le contrôle avecPERSONNE2.)et qu’il ne se souvenait pas exactement de ce qu’il avait pu lui faire, ayant lui-même consommé beaucoup d’alcool et de stupéfiants. La Chambre criminellerelèveque bien que la question de l’enquêteur, qui aborde directement la pénétrationdigitale, puisse être qualifiée de suggestive, tel que le retient également le Dr EGAN-KLEIN, cette question intervient alors que la jeune fille avait déjà mentionné et décrit ces faits tant auprès de son père que de plusieurs de ses amies. La Chambre criminelle note encoreque le Dr EGAN-KLEIN a précisé lors de l’audience qu’ellen’avait pas conclu que les déclarations dePERSONNE2.)étaient mensongères, mais qu’il lui avait simplement été difficile de se prononcer en raison de l’état dePERSONNE2.) lors de leur entretien. Le Dr EGAN-KLEIN aégalementrelevée àl’audienceque bien que la jeune fille n’ai pas pu lui indiquer si elle avait été pénétrée par deux ou trois doigts, elle avait été très claire quant au fait qu’elle avait eu mal.

35 Sur ce point, il importe peu à la Chambre criminelle de savoir si la victime a été pénétrée par deux doigts ou trois, ou si les doigts ont été insérés en entier ou seulement à moitié, alors qu’il est de jurisprudence constante que le viol est consommé par toute pénétration quelleque soit sa profondeur et indépendamment de laquestion de savoir si l’hymen de la victimeestresté intact ou non(CSJ corr.9 février 2022 27/22 X). La Chambre criminelle retient encore que les déclarations de la victimepar rapport à une seule pénétration digitale vaginale sontconstantes,ont été faites sanshésitationset qu’elle a donné auprès des enquêteurs des détails quant au déroulement des faits.Cette description des faits correspondd’ailleursau mode opératoire utilisé par le prévenu et décrit par plusieurs de ses victimes, même s’il n’est pas allé aussi loin avec les autres. Au vu des développements qui précèdent, la Chambre criminelle a acquis l’intime conviction quePERSONNE1.)a non seulement commis des atteintes à l’intégrité sexuelle à l’encontre de PERSONNE2.)mais également un viol en pénétrant son vagin avec ses doigts lorsqu’elle était ivre et incapable de se défendre. b)Une victime mineure Cette condition est remplie alors quePERSONNE2.)était âgée de 14 ans au moment des faits. c)L’intention criminelle de l’auteur Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a été conscient du fait qu'il imposait à sa victime des rapports sexuels contre la volonté de celle-ci. L'intention criminelle apparaît clairement dans des situations où des violences physiques ou menaces ont été employées, l'emploi de violences étant normalement la preuve la plus tangible de l'absence de consentement de la victime (E. GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 44). Par ailleurs, le mobile qui pousse l'auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi il importe peu que l'attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr. 06 février 1829 ; Dalloz pénal, V° Attentat auxmœurs, n° 77). Dans son application au sens de l’article 375ter du Code pénal, la présomption irréfragable d’absence de consentement s’applique dès lors que la victime est unmineur d’âge. Ainsi, que la victime mineure consente ou non à l’acte, l’infraction est constituée. Il suffit partant que l’auteur des faits ait connaissance de la minorité de la victime pour que l’intention criminelle soit constituée. En l’espèce,l’intention criminelle du prévenu, qui était parfaitement conscient de la minorité dePERSONNE2.)lorsqu’il l’a touchée sur son corps et a pénétré son vagin avec ses doigts, ne fait aucun doute. Le prévenu, qui aattenduque sa victime soit endormie oufortement alcoolisée aagi en pleine connaissance de cause du caractère immoral de ses agissements.

36 d)un auteur qui soit la personne avec laquelle la victime mineure vit ou a vécu habituellement, toute personne ayantautorité sur la victime mineure, une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, d’une position reconnue de confiance ou d’influence, ou toute personne à laquelle le mineur a été confié et qui a la charge du mineur Aux vu des développements reprissupra, cette condition est également remplie, ce d’autant plus quePERSONNE2.)a séjourné chez le prévenu de manière régulière pendant presque deux mois. Quant aux tentatives de violscommisessurPERSONNE2.)libellées II. 4) Imputabilité des faits au prévenu Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, àdeux reprises, tenté de commettre des actes de pénétration sexuelle surPERSONNE2.)une fois en s’enfermant avec elle dans la salle de bain et en tentant de la déshabiller,et une fois en tentant de lui introduire son pénis dans la bouche tandis qu’elle était assise sur le lit entrain de lacer ses chaussures. Ces faits sont formellement contestés par le prévenu. En l’espèce, la Chambre criminelle relève que les faits reprochés au prévenu sont issus des seules accusations dePERSONNE2.) La Chambre criminelle constateencorequeces deux faits ne correspondent pas au mode opératoire habituel du prévenu et que les déclarations dePERSONNE2.)par rapport à ces deux incidents ne sont pas particulièrementclaires. En effet, concernant les faits dans la salle de bain,PERSONNE2.)a déclaréqu’après avoir fermé la porte de la salle de bain à clef derrièreeux,le prévenuaurait tenté de l’embrasser sur la bouche et deluibaisser son pantalon, mais elle aurait appeléPERSONNE4.)qui seserait trouvéedans la chambre et le prévenu se serait immédiatement écarté d’elle et aurait quitté la salle de bain. Concernant le deuxième épisode,PERSONNE2.)a déclaré que tandis que le prévenu essayait delui introduire son pénis dans la bouche, elle aurait eu le temps de prendre son téléphone portable et d’envoyer des messages àPERSONNE4.), plutôt que de l’appeler de vive voix alors que celle-ci setrouvait dans la salle de bain de l’appartement. Sur question de l’enquêteur, elle a déclaré avoir eu peur d’appelerPERSONNE4.)de vive voix, craignant que le prévenu ne la gifle s’il savait qu’elle appelait à l’aide. La Chambre criminelle retientcette description des faits, dans laquelle la victime a le temps d’envoyer des messages avec son téléphone portable au cours de la tentative de viol,comme peu crédible. Enl’absence d’autres éléments au dossier venant corroborer ces déclarations,la Chambre criminelle retient qu’il existe un doute quant à la commission par le prévenu des infractions lui reprochées par le Ministère Public sub II.4)du réquisitoire.Il y a partant lieu de l’acquitter de ce chef. Quantà l’infraction d’outrage public aux bonnes mœurscommiseà l’égard dePERSONNE2.) libellées II.5)

37 L’article 385 du Code pénal incrimine le fait d’outrager publiquement les bonnes mœurs par des actions qui blessent la pudeur. Cette infraction exige la réunion des conditions suivantes : a)un fait matériellement attentatoire à la pudeur, b)une publicité, c)un élément moral. a)Un fait matériellement attentatoire à la pudeur Pour la constitution de l’outrage public aux bonnes mœurs, il n’est pas nécessaire que l’agent ait eu l’intention déterminée de porter atteinte aux sentiments depudeur d’autrui ; il suffit qu’un fait obscène ait été posé dans des circonstances permettant à des tiers de l’observer par suite notamment de la nature ou de la destination des lieux (Cour 16 juillet 1898, P. 4, 539). La notion de pudeur publique est une notion variable selon les époques et selon les lieux qu’on peut résumer en disant qu’elle est la réserve exigée par le milieu social, à un moment donné, quant aux manifestations de la sexualité. L’article 385 du Code pénal protège la pudeur de tous et non la pudeur d’un individu en particulier. Est considéré comme outrage,l’étalage de nuditésoutout au moins des parties sexuelles. Il ressort des déclarations dePERSONNE2.)que le prévenuPERSONNE1.)a, à plusieurs reprises, en sa présence, sorti son pénis de son pantalon alors qu’ils se trouvaient tous les deux dans l’appartement deADRESSE3.), voire dans la même pièce. Elle a encore su donner une description du pénis du prévenu. Si le prévenu a dans un premier temps contesté avoir commis ces faits, il n’a plusvoulules exclure auprès du juge d’instruction, ni de l’expert psychiatre, affirmant ne plus s’en souvenir. Au vu des déclarations dePERSONNE2.)et desa faculté à donner unedescription du pénis du prévenu, la Chambre criminelle retient que le prévenu a sorti son sexe de son pantalon en présence de la jeune fille. L’exhibition de son sexeest unacte de nature à porter atteinte à la pudeur etestconstitutif d’un acte contraire aux bonnes mœurs. b)La publicité L’élément de publicité requis pour le délit d’outrage aux bonnes mœurs par actes est suffisamment réalisé du moment que l’acte impudique a été commis dans un lieu où l’auteur a pu être vu, même fortuitement par une ou plusieurspersonnes (CSJ, cassation, 24 juin 1971, Pas. 21, 495). C’est par la publicité que l’action est de nature à heurter le sentiment général de pudeur. Le but du législateur est de protéger non pas la décence des lieux publics, mais la pudeur de quiconque. Dès lors, la condition de publicité est réalisée non tant en raison du lieu où l’action a été commise, qu’en raison des circonstances (Les Crimes et les Délits du Code Pénal, Rigaux et Trousse, sub. Outrage public aux bonnes mœurs, page 438 et ss.).

38 Un acte obscène posé dans son domicile, de manière à pouvoir facilement être vu par des personnes présentes, et surtout lesfillesmineures hébergées par leprévenu, présente une publicité suffisante pour constituer l’outrage public aux bonnes mœurs, ce d’autant plus quand les actes sont commis à proximité immédiate de celle-ci. c)L’élément moral Pour l’application de l’article 385 du Code pénal, il n’est pas nécessaire que l’auteur qui a agi volontairement et consciemment, ait commis le délit sous l’empire d’un dol spécial. Il n’est pas nécessaire que l’auteur ait eu l’intention déterminée de blesser la pudeur. En matière d'outrage public aux bonnes mœurs, il n’est pas nécessaire que l’agent ait eu l’intention déterminée de porter atteinte aux sentiments de pudeur d’autrui ; il suffit qu’un fait obscène ait été posé dans des circonstances permettant à des tiers de l’observer soit par suite de la nature des lieux, soit par la suite de l’inobservation des précautions commandées pour cacher l’action aux yeux d’autrui. Il résulte en l’espèce clairement des éléments du dossier répressifque le prévenun’avait visiblement ni pris, ni l’intention de prendre les précautions nécessaires pourque PERSONNE2.)ne voie pas son sexe. L’élément moral de l’infraction est partant à suffisance prouvé. L’infraction d’outrage public aux bonnes mœurslibellée sub II. 5)est partant à retenir à l’encontre du prévenu. Quant à la tentative d’exciter sinon de favoriser la prostitution dePERSONNE2.)libellée sub II.6) Aux termes de l’article 379 1° du Code pénal, «sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000euros: quiconque aura excité, facilité ou favorisé la débauche, la corruption ou la prostitution d’un mineur âgé de moins de dix-huit ans». L’alinéa 3 de l’article 379 duCode pénal dispose que le fait sera puni de la réclusion de cinq à dix ans s’il a été commis envers un mineur âgé de moins de seize ans. L’alinéa 4 du même article prévoit que la tentative commiseenvers un mineur de moins de seize ans sera punie d’un emprisonnement de six mois à quatre ans. La Cour de Cassation française a défini la prostitution comme «le fait d’employer son corps, moyennant une rémunération, à la satisfaction des plaisirs du public quelle que soit la nature des actes de lubricité accomplis» (Cour de Cassation criminelle française 19.11.1912 : DP 1913, 1, p.353). La prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui (Crim. 27 mars 1996: Bull. crim. no 138; Dr. pénal 1996. 182, obs. Véron; RS crim. 1996. 853, obs. Mayaud). Le terme «exciter» signifie «pousser fortement quelqu'un à quelque chose, l'y engager vivement».

39 Il résulte des déclarations dePERSONNE2.)que le jour où elle s’est rendue avec PERSONNE3.)au domicile du prévenu pour récupérer un pantalon, ce dernier lui aurait proposé 200 euros en échange de relations sexuelles avec lui et il aurait encore essayé de la convaincre de se prostituer en lui vantant les mérites de la prostitution. PERSONNE3.)a également fait état d’un fait similaire à la police, expliquant toutefois que le jour où elle s’était rendue àADRESSE3.)puis àADRESSE7.)avecPERSONNE2.)celle-ci lui aurait raconté que le prévenu lui avait proposé de passer la nuit avec luienéchange d’un téléphone portable. Elle a précisé ne pas avoir elle-même entendu cette proposition qui lui avait été rapportée parPERSONNE2.) En outre,PERSONNE8.)a mentionné quePERSONNE10.)s’était également vu proposer de l’argent en échange d’actes sexuels par le prévenu. Au vu de l’ensemble du dossier répressif et notammentdu fait que leprévenu a reconnu avoir été en manque de relations sexuelles, avoir été attiré par les jeunes filles hébergées à son domicile, ne pas avoir pu s’empêcher de les toucheret ne pas avoir eu d’objections à avoir des relations sexuelles avec des jeunes fillesde 14 ans, la Chambre criminelle a acquis l’intime conviction que les déclarations dePERSONNE2.)répétées le jour-même àPERSONNE3.) sont crédibles et que le prévenu a partant proposé àPERSONNE2.)avec laquelle il avait une relation privilégiée d’aprèsle rapport d’expertise du Dr EGAN-KLEIN,d’avoir des relations sexuelles avec lui, au besoin en échange d’argent. La Chambre criminelle retient partant que le prévenuatentéd’inciterla mineureà s’adonner à des relations sexuelles tarifées, partant à la prostitution, et que cette tentative n’a manqué ses effets que par le refus dePERSONNE2.) Les agissements du prévenu sont partant à qualifier de tentative d’excitation à la prostitution. L’infraction à l’article 379 du Code pénal est dès lors à retenir dans le chef du prévenu. Quant au recours à un mineur aux fins de production de matériel à caractère pédopornographique libellé sub II.7) PERSONNE1.)est en aveu d’avoir filméPERSONNE10.)dormant nue dans son appartement, faitsconfirmés par les déclarations dePERSONNE5.)auprès de la police. Il résulte toutefois du dossier répressif quePERSONNE10.), née leDATE6.), était âgée de 16 ans au moment des faits, si bien que la circonstance aggravante prévue à l’alinéa 4 de l’article 379 n’est pas à retenir pour la jeune fille. A l’audience, leprévenu a toutefoismaintenu ses contestations d’avoir pris les photos et vidéos portant l’accent sur le décolleté dPERSONNE4.).en train de dormir, trouvées sur son téléphone portable. Auprès du juge d’instruction, il avait déclaré qu’PERSONNE4.)avait dû prendre ces photos et vidéos elle-mêmeaprès avoir empruntéson portable. Après visionnage des vidéos, cettepossibilité esttoutefois exclue pour la Chambre criminelle, la position des bras dPERSONNE4.).ne pouvant concorder avec la tenue du téléphone et des bruits de ronflements laissant entendre qu’elle est effectivement en train de dormir.

40 Le mandataire du prévenu aencoreplaidé que les images du décolleté dPERSONNE4.).ne seraient pas à considérer comme pédopornographiques, un décolleté n’étant pas un organe sexuel. Aux termes de l’article 2 duProtocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et lapornographie mettant en scène des enfants,et dont le Luxembourg est signataire dispose comme suit:«On entend par pornographie mettant en scène des enfants toute représentation, parquelque moyen que ce soit, d'un enfant s'adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d'un enfant, à des fins principalement sexuelles.» La Cour d’appel a repris cette définition dans un arrêt du 5 mai 2015 afin de caractériser la pédopornographie (Cour, arrêtn° 165/15 V du 5 mai 2015). La jurisprudence luxembourgeoise a encore,dans des cas où le caractère pornographique n’est pas directement constitué par des représentations de mineurs telles que visées par la définition reprise ci-avant,condamné les connotations sexuelles d’images qui représentent des mineurs sansque pour autant ceux-ci ne se livrent à des comportements sexuels explicites (TAL ch. crim., 10novembre 2011, n°48/2011, MP c/ AB.). Pour ce faire, la jurisprudence a fait état de l’esprit de luxure inspiré au détenteur des images parcelles-ci (Cour, arrêtn° 14/15 V du 13 janvier 2015) A l’instar de cette jurisprudence, la Chambre criminelle retient que,dans les cas où aucun comportement sexuel explicite n’est exposé, le caractère pédopornographique de l’image peut résulter du sentiment véhiculé par l’image, respectivement du fait que celle-ci inspire à celui quila regarde un esprit de luxure. En l’espèce, il résultede l’exploitation du téléphone portable opérée par la police et des images et vidéos trouvées quele débardeur dPERSONNE4.)., couchée sur le côté, a glissé très bas, laissant entrevoir une partie importante desapoitrine.Lesentiment de luxure est encore corroboré par le fait que le prévenufilmait les jeunes filles en train de dormir en mettant l’accent sur leurs fesses, leurs entrejambes et leurs seins, pour ensuite se masturber en visionnant lesdites vidéos.Les photos et vidéos d’PERSONNE4.)ont partant été faites pour leur caractère pornographique. La Chambre criminelle retient dès lors le caractère pédopornographique des vidéos et images en question. Il résulte encore du dossier répressif qu’PERSONNE4.), née leDATE4.), était âgée de 14 ans au moment des faits, si bien que la circonstance aggravante prévue à l’alinéa 4 de l’article 379 est à retenir pour la jeune fille. Au vu des développements qui précèdent et des aveux partiels du prévenu,PERSONNE1.)est à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 379 alinéa 1 er point 2° en ce qui concerne PERSONNE10.)et dans les liens de l’infraction à l’article 379 alinéa 1 er point 2° et alinéa 3 du Code pénal en ce qui concernePERSONNE4.) Quantà la fabrication de messages à caractère pornographique libellée sub II. 8)

41 L’article 383bis du Code pénal punit le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message, impliquant ou présentant des mineurs ou une personne particulièrement vulnérable, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale. Sous le couvert de cet article, le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir fabriqué des images et des vidéos à caractère pornographique impliquant des mineurs. Or, l’article 383bis du Code pénal ne vise pasles images et vidéos, qui sont visées par l’article 383ter, mais les messages.Le Ministère Public ne rapportant en l’espèce pas la preuve de la fabrication d’un messageà caractère pornographiqueimpliquant un mineur, les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas remplis et il y a partant lieu d’acquitter le prévenu de cette infraction. Quant à l’acquisition, la détention et laconsultation d’images et vidéos à caractère pornographique impliquant des mineurslibellée sub II. 9) L’article 384 du Code pénal réprime l’acquisition, la détention ou laconsultationd’écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs. Le prévenu est en aveu d’avoir lui-même filmé les deux vidéos dePERSONNE2.)dormant uniquement vêtue d’un string ainsi que la vidéo d’une jeune fille identifiée par la police comme étantPERSONNE2.)mais dont le prévenu prétend qu’il s’agit dePERSONNE10.), dormant entièrement nue, trouvées sur son téléphone. Il admet encore avoir consulté ces vidéos pour se masturber. Concernant la vidéo représentant une jeune femme faisant des pompes, laChambre criminelle retient que les enquêteurs n’ont pas su dire avec certitude qu’il s’agit d’une mineure, si bien que l’infraction ne saurait être retenue pour cette vidéo, le doute devant profiter à l’accusé. PERSONNE1.)conteste toutefois être à l’origine des images et vidéos représentant PERSONNE4.)en train de dormir,dont le focus est dirigé sur le décolleté de la mineure, et qui ontd’ailleursété retrouvées sur le téléphone portable du prévenu. Le prévenu conteste encore les avoir détenues sciemment et son mandataire a plaidé que les vidéos et images dePERSONNE4.)n’étaient pas à qualifier de pédopornographiques. Sur ce dernier point, la Chambre criminelle renvoieà ses développementssuprapour retenir que les images et vidéos d’PERSONNE4.)sont à qualifiercomme ayant uncaractère «pédopornographique », sauf à préciser que parmi les neufs photos dPERSONNE4.)., seules quatre représentent le décolleté de la jeune fille, les autres montrant son visage endormi. La Chambre criminelle retient dès lors le caractère pédopornographique des deux vidéos et quatre images en question.

42 Au vu des développements qui précèdent, la Chambre criminelle a encore l’intime conviction que c’est le prévenu qui a fabriqué ces images et vidéos dans le même but que celles représentantPERSONNE2.)etPERSONNE10.),à savoirpour les consulter par la suitepour se masturber. La Chambre criminelle ayant retenu que le prévenu est le fabriquant des images et vidéos, il n’y a pas lieu de retenir l’acquisition de celles-ci. Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que le prévenu asciemment détenu et consultécinqvidéos etquatreimages à caractère pédopornographique impliquant et présentant des mineurs. Quant aux coups et blessures volontairesportés àPERSONNE4.)libellés sub II.10) Imputabilité des faits au prévenu Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir porté plusieurs coups avec une ceinture surPERSONNE4.) Ces faits sont formellement contestés par le prévenuainsi quepar la victime présumée des faits. En l’espèce, la Chambre criminelle relève que les faits reprochés au prévenu sont issus des seulesdéclarationsdePERSONNE2.)et ne ressortent d’aucun élément objectif du dossier. En l’absence d’autres éléments au dossier venant corroborerles déclarations dePERSONNE2.) la Chambre criminelle retient qu’il existe un doute quant à la commission par le prévenu de l’infraction lui reprochéepar le Ministère Public sub II.10)du réquisitoire.Il y a partant lieu de l’en acquitter. PERSONNE1.)estconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience : «comme auteur,pour avoir exécuté lui-même les infractions, I. entre les mois de juillet 2023 etoctobre 2023, dans l’appartement sis à L-ADRESSE26.), en infraction à l’article 371-1 du Code pénal, d’avoir soustrait un mineur aux mesures qui doivent être prises à son égard en vertu d’une décision, même provisoire, d’une autoritéjudiciaire,à la garde de ceux auxquels il a été confié, même de son consentement, en l’espèce, d’avoir soustrait -la mineurePERSONNE2.)née leDATE2.)àADRESSE17.), à la décision de maintien au domicile paternel sous conditions suivant jugement n°40/2023 rendu en date du 17 mai 2023 par le Tribunal de la jeunesse de Diekirch,

43 -la mineurePERSONNE16.)née leDATE6.)àADRESSE18.)(B), à la décision de placement provisoire dans une structure ouverte du CentreSocio-Educatif de l’Etat (SOCIETE2.)), sis à L-ADRESSE11.), suivant mesure de garde provisoire du Parquet de Luxembourg du 5 juin 2022, ainsi qu’à la décision de congé à durée indéterminée basée sur la mesure de garde provisoire précitée lui permettant de suivre une thérapie stationnaire à l’unité pour Adolescents Orangerie 3 au CHNP par le juge-directeur du Tribunal de la jeunesse de Luxembourg, -la mineurePERSONNE4.), née leDATE4.)àADRESSE21.)(Syrie), à la décision de placement provisoire dans une structure ouverte du CentreSocio-Educatif de l’Etat (SOCIETE2.)), sis à L-ADRESSE11.), suivant mesure de garde provisoireprise le5 mai 2023 par le juge de la jeunesse près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, ainsi qu’à la décision de placement provisoire auprès de l’Unité de Sécurité (SOCIETE3.)) duSOCIETE2.)sis à L-ADRESSE22.),suivant mesure de garde provisoireprise le6 octobre 2023par le juge de la jeunesse près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, -la mineurePERSONNE5.), née leDATE7.)àADRESSE23.)(CH), à la décision de placement provisoire au Centre Socio-Educatif de l’Etat (SOCIETE2.)) sis à L- ADRESSE13.),suivant ordonnance n°47/2023 renduele4 juillet 2023 par le juge de la jeunesse près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, -la mineurePERSONNE13.), née leDATE8.)à Luxembourg, à la décision de placement provisoire au «SOCIETE4.)» d’SOCIETE5.)sis à L-ADRESSE27.), suivant ordonnance n°6/2023 renduele18 janvier 2023 par le juge de la jeunesse près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, ainsi qu’à la décision de placement provisoire auprès de l’Unité de Sécurité (SOCIETE3.)) duSOCIETE2.)sis à L- ADRESSE22.),suivant ordonnance n°56/2023 rendue en date du 27 juillet 2023 par le juge de la jeunesse près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en les hébergeant chez lui en connaissance des diverses décisions judiciaires et avec leur consentement. II.entre les mois de septembre 2023 et octobre 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans l’appartement sis à L-ADRESSE26.), 1) en infraction à l’article 372ter (1) du Code pénal, d’avoir commis toute atteinte àl’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen que ce soit, sur un mineur, qu’il y consente ou non, avec la circonstance que les atteintes à l’intégrité sexuelle ont été commises parune personne en ligne collatérale jusqu’au troisième degré, en l’espèce, d’avoir commis des atteintes à l’intégrité sexuelle sur la mineure PERSONNE4.), née leDATE4.), entouchant ses parties intimes, avec la circonstance que les atteintes à l’intégrité sexuelle ont été commises par son oncle, 2)en infraction à l’article 372ter (1) et (2) du Code pénal,

44 d’avoir commis toute atteinte à l’intégrité sexuelle, de quelque nature qu’elle soit et par quelque moyen que ce soit, sur un mineur, qu’il y consente ou non, avec la circonstance que l’atteinte à l’intégrité sexuelle a été commisepar une personne ayant autorité sur la victime mineure et qui abuse d’une position reconnue de confiance, en l’espèce, d’avoir commis des atteintes à l’intégrité sexuelle sur: -la mineurePERSONNE2.)préqualifiée, notamment en s’asseyant à maintes reprises pendant la nuit sur le lit dans lequel elle était en train de dormir et en glissant ses mains en-dessous de ses vêtements pour toucher son ventre, ses seins et son vagin, en l’embrassant sur la joue et sur les lèvres, ainsi qu’en tenant sa tête avec ses deux mains pour essayer de l’embrasser, -la mineure D.F.D.S.H. ,préqualifiée, notamment en s’asseyant à maintes reprises pendant la nuit sur le lit dans lequel elle était en train de dormir etentouchantses seins,en lui donnant des tapessur lesfesses et en lui touchant les bras et les jambes, -la mineurePERSONNE3.)née leDATE3.)àADRESSE2.), notamment en touchant ses fesses et ses seins, -la mineurePERSONNE5.),préqualifiée, notamment en mettant sa main sur ses fesses, en lui caressant le ventre et les lèvres et en essayant de la toucher à l’entrejambe, ainsi qu’en essayant de la toucher aux seins et à son entrejambe au- dessus de ses vêtements, avec la circonstance que les atteintes à l’intégrité sexuelle ont été commises par l’oncle de la mineurePERSONNE4.)auprès duquel les mineures séjournaient lors de leurs fugues, partant une personne ayant autorité sur elleset ayant abusé d’une position reconnue de confiance, 3) en infraction à l’article 375terdu Code pénal, d’avoir commisunacte de pénétration sexuelle de nature vaginale, à l’aide d’un doigt, sur un mineur, avec la circonstance que l’acte de pénétration sexuelle a été commispar une personne ayant autorité sur la victime mineure et qui abuse d’une position reconnue de confiance, en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de PERSONNE2.)préqualifiée, partant sur une personne mineure au moment des faits, notamment en pénétrant son vagin avec deux doigts, alors qu’elle était ivre et incapable de se défendre, avec la circonstance que l’acte de pénétration sexuelle a été commis par l’oncle de la mineurePERSONNE4.)auprès duquelPERSONNE2.)séjournait lors de ses fugues, partant une personne ayant autorité sur elleet ayant abusé d’une position reconnue de confiance,

45 4) en infraction à l’article 385 du Code pénal, d'avoir publiquement outragé les mœurs par une action qui blesse lapudeur, en l'espèce, d'avoir publiquement outragé les mœurs en sortant son pénis à maintes reprises de son pantalon à la vue dePERSONNE2.)préqualifiée, partant une action blessant la pudeur de cette dernière, 5) en infraction à l’article 379alinéa 1 point 1° et alinéa 4 du Code pénal, d’avoir tenté d’exciterla prostitution d’un mineur âgé de moins de seize ans, tentative, qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution et qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce d’avoir tenté d’exciterla prostitution dePERSONNE2.)préqualifiée, partant une mineure de moins de seize ans au moment des faits, notamment en lui proposant 200.-euros pour avoir des relations sexuelles avec lui, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’a manqué ses effets que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, notamment par le fait quePERSONNE2.) préqualifiée, a refusé sa proposition, 6) eninfraction à l’article 379 alinéa 1 point 2° du Code pénal, d’avoir eu recours à un mineur âgé de moins dedix-huitans aux fins de la production de matériel à caractère pornographique, en l’espèce, d’avoir eu recours àPERSONNE16.)préqualifiée, partant une mineure âgée de moins dedix-huitans au moment des faits, aux fins de la production de matériel à caractère pornographique, notamment en la filmant pendant qu’elle était en train de dormir nue en se focalisant notamment sur son vagin et ses seins, 7)en infraction à l’article 379 alinéa 1 point 2° et alinéa3du Code pénal, d’avoireu recours à un mineur âgéde moins de seize ans aux fins de la production de matériel à caractère pornographique, en l’espèce, d’avoir eu recours àPERSONNE4.), préqualifiée, partant une mineure âgée de moins de seize ans au moment des faits, aux fins de la production dematériel à caractère pornographique, notamment en prenant des photos d’elle pendant qu’elle était en train de dormir en se focalisant sur son décolleté, 8) en infraction à l’article 384 du Code pénal, d’avoir sciemment détenuetconsulté des images, photographies, films à caractère pornographique impliquantetprésentant des mineurs,

46 en l’espèce,d’avoir sciemment détenu et consultécinqvidéos etquatreimages à caractère pédopornographique impliquant et présentant des mineures.» Quant à la peine Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)subII.8) se trouvent en concours idéal avec les infractions sub II.6) et7)qui se trouvent en concours réel entre elles.Cesgroupes d’infractions se trouventen concours réel avec les autres infractions qui se trouvent également en concours réel entre elles. Il y a partant lieu à application des dispositions desarticles61, 62 et65 du Code pénal. L’infraction à l’article 375ter du Code pénal, qui prévoit la peine la plus forte,est puniede la réclusion de20à30ans. Au vu dujeu desconcours, la peine encourue se situeentre20et35ans. Par application des articles 73 et 74 du Code pénal, cette peine peut être remplacée par une réclusion non inférieure à dix ans. Dans son rapport d’expertise neuropsychiatrique du 3 avril 2024, le Dr Marc GLEIS a conclu: «MonsieurPERSONNE1.)présente une hébéphilie qui n’est pas reprise dans la nosographie psychiatrique. Il ne présente pas un autre trouble mental. L’hébéphilie n’a pas affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales élémentaires de MonsieurPERSONNE1.). L’hébéphilie n’a pas affecté ou annihilé la liberté d’action de MonsieurPERSONNE1.). Un traitement psychothérapeutique est possible, mais se heurte au manque d’autocritique de MonsieurPERSONNE1.). MonsieurPERSONNE1.)actuellement présente un certain danger pour un nouveau passage à l’acte chez une adolescente. Le pronostic d’avenir de MonsieurPERSONNE1.)eu égard au bilan psychiatrique est plutôt réservé vu la récidive d’un attouchement après une première condamnation.» Le Dr Marc GLEISa noté un sérieux manque d’autocritique dePERSONNE1.)qui considère qu’une fille de 14/15 ans est unefemme,qu’elle estmature pour desrelations avec un adulte, se réfugiant derrière le fait que cela est autorisé en Syrie et qu’il ignorait que cela était interdit au Luxembourg, faisant fi d’une précédente condamnation pour avoir touché les seins et le vagin d’une autre jeune fille. Al’audience, leDr Marc GLEISa réitéré les constatations et conclusions consignées dansson rapport d’expertiseneuropsychiatrique.

47 Sur question de l’avocat de la défense si les pulsions sexuellesexcessivesdu prévenun’avaient pas pu le conduire àcommettre les attouchementslui reprochés, il a répondu que le prévenu était en traitementet auraitdonc pu en parler à son psychiatre s’il était en souffrance et demander un traitement.Il a ajouté que même une pulsion au-delà de la norme n’autorisaitpas à toucher des filleset qu’ildevait se retenir.LeDr Marc GLEISa précisé que lors de son entretien avec le prévenu, ce derniern’auraitpas non plus parlé d’une quelconque souffrance de ce chef.Il a conclu que cette soi-disant hypersexualité ne donneraitpas une possibilité de discuter une quelconque altération du discernement. A l’instar duDr Marc GLEIS,la Chambrecriminelleretientque le prévenu aaccueilli dans son appartement des jeunes filles en fugue de leur foyer. Ilsavait que ces filles étaient dans la rue, savait qu'elles recherchaient absolument un toit pour la nuitetprofitait de cette situation pour observer les filles nues, pour les caresser, pour les filmer nues. Ilprofitait de leur sommeil pour faire des attouchements. Il résulte encore des développements qui précèdent que le prévenu ne s’est pas contenté de regarder lesjeunesfillesqu’il hébergeait et qui lui faisaient confiance car il représentait une sorte de figure paternelle, qu’il ne s’est pas contentéde les filmer pour ensuite aller se masturber dans les toilettes mais qu’il a profité de leur sommeil et/ou de leur état d’ivresse pour les toucher, notammentauxparties intimes.Les jeunes victimes ont ainsi été réveillées la nuit par les mains du prévenu sur leurcorps et ce n’est que lorsqu’elles appelaientPERSONNE4.), qu’il les laissait tranquille. Ces actes ne lui ayantpassuffi, il a proposé àPERSONNE2.) d’avoir des relations sexuelles en échange d’argent et a profité de l’état d’ivresse de cette dernière pour insérer ses doigts dans son vagin. Au vude tous les éléments décrits ci-dessus,y compris un antécédent judiciaire spécifique du prévenu figurant dans son casier judiciaire,mais compte tenu de ses aveux partiels, valant circonstances atténuantes,la Chambre criminelle estime qu’une peine deréclusion de15ans constitue une sanction adéquate des faits retenus à charge du prévenu. Au vu des éléments tels qu’exposés ci-avant,et notamment d’une condamnationantérieureà une peine d’emprisonnementassortie du sursis simpled’un an,la Chambre criminelledécide qu’iln’y a pas lieu de lui accorder le sursis simple intégral, maislesursisprobatoirequant à l’exécution de5années de réclusion,avec les conditions plus amplement spécifiées au dispositif du présent jugement. En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dontPERSONNE1.)est revêtu. En application des dispositions des articles 11, 12,378et 381du Code pénal, la Chambre criminelle prononce en outre à son encontre une interdictionA VIEdes droitsspécifiés aux numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7del’article 11 du Code pénal,ainsi qu’une interdictionA VIE d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs. La Chambre criminelleordonne laconfiscationdutéléphone portable Apple iPhone 13 Pro Max,saisisuivantprocès-verbaln°SPJ/JEUN/2023/145277-17/DULA-KRCHdu12 décembre 2023, dressé par la Police Grand-Ducale,Service de Police Judiciaire,Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel, comme objet ayant servi à commettre les infractions.

48 Il y a encore lieu d’ordonner larestitutiondu restant desobjets saisis suivant procès-verbaux n°SPJ/JEUN/2023/145277-17/DULA-KRCH du 12 décembre 2023, et n°SPJ/JEUN/2023/ 145277-24/DULA du 18 décembre 2023, dressés par la Police Grand-Ducale,Service de Police Judiciaire,Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel, àleurlégitime propriétaire. Au civil 1) Partie civiledeMaître Anne HERTZOG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant comme mandataire de l’enfant mineurPERSONNE2.)née leDATE2.),contre PERSONNE1.): Àl’audience publique du29 avril2025,MaîtreMarina PETKOVA,avocat à la Cour, demeurant àErpeldange-sur-Sûre, en remplacement de MaîtreAnne HERTZOG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,agissant comme mandataire de l’enfant mineur PERSONNE2.)née leDATE2.),se constitua partie civile au nom et pour le compte de cette dernière contrePERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Lapartie demanderesse au civildemandela condamnation dePERSONNE1.)à luipayer le montanttotalde15.000 euros, dont10.000à titre de réparation dudommage moral,2.500 euros pourlepréjudice psychique spécifique et2.500 euros pourpréjudice patrimonialpar elle subis, avec les intérêtslégauxà partir des faits dommageables, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Il y a lieu de donner acte àla partie demanderesse au civildesaconstitution de partie civile. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. Au vu des éléments du dossier répressif et des explications fournies à l’audience, la Chambre criminelle évalue lespréjudicesmoral et psychique spécifiquesubispar la demanderesse au civil,ex aequo et bono, au montant de7.000 euros. Au vu de l’absence de pièces, la Chambre criminelle retient que la créance future réclamée au titre de préjudice patrimonial n’est pas établie etestpartant non fondée. Quant au moment à partir duquel il y a lieu de faire courir les intérêts au taux légal, la Chambre criminelle fixe cette date au17 septembre 2023, première date dont elle a la certitude qu’une infraction a été commise à l’encontre de la victimePERSONNE2.)au vu des éléments du dossier lui soumis. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àla demanderesse au civille montant de7.000euros,avec les intérêts au taux légal à partir du17 septembre 2023, jusqu’à solde. 2) Partie civile deMaître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineurePERSONNE3.)née le DATE3.)contrePERSONNE1.):

49 Àl’audience publique du 29 avril 2025,Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineurPERSONNE3.) née leDATE3.),se constitua partie civile au nom et pour le compte de cette dernière contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. La partie demanderesse au civildemande la condamnation dePERSONNE1.)à lui payer le montant de 1.500 euros à titre de réparation du dommage moral par elle subi, avec les intérêts légaux à compter du jour des faits, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle demande encore le paiement d’une indemnité de procédure de 750 euros. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civilde sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. Au vu des explications données à l’audience et des éléments du dossier répressif, la Chambre criminelle déclare fondé et justifié le préjudicemoralsubi par la partie demanderesse pour le montant réclamé de1.500euros. Quant au moment à partir duquel il y a lieu de faire courir les intérêts au taux légal, la Chambre criminelle fixe cette date au31 octobre2023,dernier jour de la période de temps retenue à son encontre,à défaut de date plus précise. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer à la demanderesse au civil le montant de1.500euros,avec les intérêts au taux légal à compterdu 31 octobre 2023,jusqu’à solde. Le mandataire delademanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de 750 euros. Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de lademanderesse au civiltous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de500euros. La Chambre criminellecondamne partantPERSONNE1.)à payer à lademanderesse au civille montant de500euros à titre d’indemnité de procédure. 3) Partie civile deMaître Zohra BELESGAA, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE2.), agissant comme mandataire de l’enfant mineurPERSONNE4.), née le DATE4.),contrePERSONNE1.): Àl’audience publique du30avril 2025,Maître Zohra BELESGAA, avocat à la Cour, demeurant àADRESSE2.), agissant comme mandataire de l’enfant mineurPERSONNE4.), née leDATE4.),se constitua partie civile au nom et pour le compte de cette dernière contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. La partie demanderesse au civildemande la condamnation dePERSONNE1.)à lui payer le montant de2.000euros à titre de réparation du dommage moral par elle subi, avec les intérêts

50 légaux à compter de la date des faits, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde.Elle demande encore le paiement d’une indemnité de procédure de1.000 euros. Il y alieu de donner acte à la partie demanderesse au civilde sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. Au vu des explications données à l’audience et des éléments du dossier répressif, la Chambre criminelle déclare fondé et justifié le préjudicemoralsubi par la partie demanderesse pour le montant réclamé de2.000euros. Quant au moment à partir duquel il y a lieu de faire courir les intérêts au taux légal, la Chambre criminelle fixe cette date au 31 octobre 2023, dernier jour de la période de temps retenue à son encontre, à défaut de date plus précise. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer à la demanderesse au civil le montant de2.000eurosavec les intérêts au taux légal à compterdu 31 octobre 2023,jusqu’à solde. Lemandataire delademanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de1.000 euros. Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de lademanderesse au civiltous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de500euros. La Chambre criminellecondamne partantPERSONNE1.)à payer à lademanderesse au civille montant de500euros à titre d’indemnité de procédure. 4) Partie civile deMaître Suzy GOMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administrateur public de l’enfant mineurePERSONNE5.), née le DATE5.),contrePERSONNE1.): Àl’audience publique du30avril 2025,Maître Suzy GOMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administrateurpublicde l’enfant mineurPERSONNE5.), née leDATE5.),se constitua partie civile au nom et pour le compte de cette dernière contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. La partie demanderesse au civildemande la condamnation dePERSONNE1.)à lui payer le montant de 4.000 euros à titre de réparation du dommage moral par elle subi,avec les intérêts légauxà partirde la date des faits,soit le mois deseptembre 2023, sinon de la demande en justice, sinon du jugement, jusqu’à solde. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civilde sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard dePERSONNE1.).

51 La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. Au vu des explications données à l’audience et des éléments du dossier répressif, la Chambre criminelleévalue le préjudice subi par la demanderesse au civil,ex aequo et bono, au montant de3.000euros. Quant au moment à partir duquel il y a lieu defaire courir les intérêts au taux légal, la Chambre criminelle fixe cette date au 31 octobre 2023, dernier jour de la période de temps retenue à son encontre, à défaut de date plus précise. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer à la demanderesse au civil le montant de3.000eurosavec les intérêts au taux légal à compterdu 31 octobre 2023,jusqu’à solde. P A R C E S M O T I F S leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,treizièmechambre,siégeant en matière criminelle,statuantcontradictoirement, le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications, lesmandatairesdes parties civiles entendusenleurs conclusions, lareprésentante du Ministère Public entendueen ses réquisitionsetlemandatairedu prévenu entendu enses conclusions et moyens de défense,tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier, Au pénal s ed é c l a r ecompétent pour connaître des délitslibellésà charge dePERSONNE1.), a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef des infractions non établies à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chefdes infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partieen concours idéalet pour partie en concours réel,par applicationde circonstances atténuantes,à unepeine de réclusion deQUINZE(15) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à9.610,07euros, d i tqu’il serasursisà l’exécution deCINQ(5) ansde cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre dePERSONNE1.)et le place sous le régime dusursis probatoireen lui imposant les obligations suivantes: -suivre un traitement psychothérapeutique auprès d’un psychologue agréé au Grand- Duché de Luxembourg, par des séances thérapeutiques régulières, en vue du traitement de son hébéphilieet de ses problèmes d’addiction,sinon de tout autre trouble détecté ou à détecter aussi longtemps que cela sera jugé nécessaire par le psychologue traitant, -justifier de ce traitement psychologique par des attestations régulières à communiquer tous les six mois au Parquet Général, Service de l’Exécution des peines,au service de Monsieur le Procureur Général d’État, -indemniser lesvictimeset faire parvenir tous les six mois les attestations relatives aux paiements, le cas échéant échelonnés, au service de Monsieur le Procureur général d’Etat,

52 -répondre aux convocations du Procureur général d'Etat ou des agents du service central d'assistance sociale, -recevoir les visites des agents du service central d'assistance sociale et leur communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence, -justifier éventuellement des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence, -prévenir le service central d'assistance sociale des changements de résidence, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code de procédure pénale que si, dans un délai deSEPT (7) ansà dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code de procédure pénale que si, dans un délai deSEPT (7) ansà dater du présent jugement, il n'a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai deCINQ (5) ansà dater du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête de l’intéressé, ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 631-3 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai deCINQ (5) ansà dater du présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)l’interdictionA VIEdes droits énuméréssub 1.,2.,3., 4., 5. et 7.à l’article 11 du Code pénal, à savoir: 1.de remplir des fonctions, emplois et offices publics, 2.de vote, d’élection, d’éligibilité, 3.de porter aucune décoration, 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes,de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe, 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement,

53 pr o n o n c econtrePERSONNE1.)l’interdictionAVIEd’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs, o r d o n n elaconfiscationdu téléphone portable Apple iPhone 13 Pro Max,saisi suivant procès-verbaln°SPJ/JEUN/2023/145277-17/DULA-KRCH du 12 décembre 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel, comme objet ayant servi à commettre les infractions, o r d o n n elarestitutiondurestant des objets saisis suivant procès-verbauxn°SPJ/JEUN/ 2023/145277-17/DULA-KRCH du 12 décembre 2023, et n°SPJ/JEUN/2023/145277- 24/DULA du 18 décembre 2023, dressés par la Police Grand-Ducale,Service de Police Judiciaire,Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel, à leur légitime propriétaire, Au civil 1) Partie civile deMaître Anne HERTZOG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant comme mandataire de l’enfant mineurPERSONNE2.)née leDATE2.),contre PERSONNE1.): d o n n ea c t eà la partie demanderesse au civil,agissant ès-qualités, de sa constitution de partie civile, s ed é c l a r ecompétent pour en connaître, eu égard à la décision intervenue au pénal contre le défendeur au civil, d é c l a r ecette demande recevable pour avoir été présentée dans les forme et délais de la loi, d é c l a r ela demande en réparation desdommagessubisfondée etjustifiée,ex æquo et bono,pour le montant deSEPTMILLE(7.000) euros, avec les intérêtsau taux légalà partir du17 septembre2023, jusqu’à solde, partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àMaître Anne HERTZOG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissantès-qualités,le montant deSEPT MILLE(7.000) euros, avec lesintérêtsau taux légalà partir du17septembre2023, jusqu’à solde, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. 2) Partie civile deMaître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineurPERSONNE3.)née le DATE3.),contrePERSONNE1.): d o n n ea c t eà la partie demanderesse au civil, agissant ès-qualités, de sa constitution de partie civile, s ed é c l a r ecompétent pour en connaître, eu égard à la décisionintervenue au pénal contre le défendeur au civil,

54 d é c l a r ecette demande recevable pour avoir été présentée dans les forme et délais de la loi, d é c l a r ela demande en réparation du dommage moral subi fondée etjustifiéepour le montantréclamédeMILLECINQ CENTS(1.500) euros, avec lesintérêtsau taux légalà partirdu31 octobre 2023, jusqu’à solde, partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àMaître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissantès-qualités,le montant deMILLE CINQ CENTS (1.500) euros, avec lesintérêtsau taux légalà partir du31 octobre 2023, jusqu’à solde, d é c l a r ela demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant deCINQ CENTS(500) euros, partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer à la demanderesse au civil le montant de CINQ CENTS(500) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)auxfrais de cette demande civile. 3) Partie civile deMaître Zohra BELESGAA, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE2.), agissant comme mandataire de l’enfant mineurPERSONNE4.), née le DATE4.),contrePERSONNE1.): d o n n ea c t eà la partie demanderesse au civil, agissant ès-qualités, de sa constitution de partie civile, s ed é c l a r ecompétent pour en connaître, eu égard à la décision intervenue au pénal contre le défendeur au civil, d é c l a r ecette demande recevable pour avoir été présentée dans les forme et délais de la loi, d é c l a r ela demande en réparation du dommage moral subi fondée et justifiéepour le montant réclamé deDEUX MILLE(2.000) euros, avec lesintérêtsau taux légalà partirdu 31octobre 2023, jusqu’à solde, partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àMaître Zohra BELESGAA, avocat à la Cour, demeurant àADRESSE2.), agissantès-qualités,le montant deDEUX MILLE(2.000) euros, avec lesintérêtsau taux légalà partir du31 octobre 2023, jusqu’à solde, d é c l a r ela demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant deCINQ CENTS(500) euros, partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer à la demanderesse au civil le montant de CINQ CENTS(500) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile.

55 4) Partie civile deMaître Suzy GOMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administrateurpublicde l’enfant mineurPERSONNE5.), née le DATE5.),contrePERSONNE1.): d o n n ea c t eà la partie demanderesse au civil, agissant ès-qualités, de sa constitution de partie civile, s ed é c l a r ecompétent pour en connaître, eu égard à la décision intervenue au pénal contre le défendeur au civil, d é c l a r ecette demande recevable pour avoir été présentée dans les forme et délais de la loi, d é c l a r ela demande en réparation du dommage moral subi fondée et justifiée,ex æquo et bono,pour le montant deTROIS MILLE(3.000) euros, avec lesintérêtsau taux légalà partir du31 octobre 2023, jusqu’à solde, partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àMaître Suzy GOMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissantès-qualités,le montant deTROIS MILLE(3.000) euros, avec lesintérêtsau taux légalà partir du31 octobre 2023, jusqu’à solde, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. Par application des articles 7,8,10, 11,31, 44,51,61, 62,65,66,73, 74,79,371-1,372ter, 375ter,378,379,381,384et385duCode pénaletdes articles1, 2, 3, 130,155, 183-1, 184, 185,189,190,190-1,191,194,194-1,195, 196, 217, 218,219,220, 222, 626, 627, 628,628- 1, 629, 630, 631-1, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-5 et 633-7du Codede procédure pénale,qui furentdésignés à l’audience par Madame lePremier Vice-Président. Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa LORANG, PremiersJuges, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le Premier Vice- Président, en présence deJilFEIERSTEIN,Substitut du Procureur d’Etat,et deChantal REULAND, greffière, qui, à l'exceptionde lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresseMAIL1.).lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appelest interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans cedernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.