Tribunal d’arrondissement, 19 juin 2025
1 Jugt no1992/2025 not.: 42289/23/CD 1xex.p./s. AUDIENCE PUBPERSONNE1.)QUE DU19 JUIN 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause duMinistère Public contre 1.la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de…
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1 Jugt no1992/2025 not.: 42289/23/CD 1xex.p./s. AUDIENCE PUBPERSONNE1.)QUE DU19 JUIN 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause duMinistère Public contre 1.la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), établie et ayant son siège social à ADRESSE1.), 2.PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE2.) en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait dela société SOCIETE1.)S.àr.l. -p r é v e n u s- ____________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du20 décembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du15 janvier 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
2 infractions aux articles L.222-2, L.222-9, L.222-10,L.572-5et L.573-3du Code de travail. A l’audience publique du 15 janvier 2025, l’affaire fut remise contradictoirement au26 mai 2025. A l’audience publique du26 mai 2025, le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.)et de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l., représentée par son gérant actuellement en fonctions,PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Les témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.), assistée de l’interprète Yves BERNA, fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le représentant du Ministère Public, Max AREND, attaché de justice, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Maître Maureen NASTASI,en remplacement de Maître Pierre BRASSEUR, tous les deuxavocats à la Couretdemeurant àLuxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.)et de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, J U G E M E NT quisuit : Vu la citation à prévenus du20 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.)et à la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.. Vu le procès-verbal concernant le contrôle du13 octobre 2023établi en date du20 novembre2023 par l’Inspection dutravail et des mines. Vu le rapport numéro 314/2024 établi en date du 12 février 2024 par la Police grand- ducale, Région Centre-Est, Commissariat Mersch. Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.)et à la sociétéSOCIETE1.) S.àr.l.: «Comme auteurs, co-auteurs, ou complices,
3 1. depuis un temps non prescrit et notamment entre août 2023 et le 13 octobre 2023, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, àADRESSE3.)dans les locaux du restaurant «ENSEIGNE1.)», sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1.1. en infraction à l'article L.572-5 du Code du Travail, d'avoir employé un ressortissant d'un pays tiers en séjourirrégulier, avec la circonstance que l'infraction a été répétée de manière persistante, a trait à l'emploi simultané d'un nombre significatif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, s'accompagne de conditions de travail particulièrement abusives; est commise par un employeur qui utilise le travail ou les services d'un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier en sachant que cette personne est victime de la traite des êtres humains, ou a trait à l'emploi illégal d'un mineur ressortissantde pays tiers en séjour irrégulier ; en l'espèce, d'avoir employé notamment : -PERSONNE4.), né leDATE2.)àADRESSE4.), de nationalité chinoise, sans domicile fixe -PERSONNE5.), né leDATE3.)àADRESSE5.), de nationalité chinoise, sans domicile fixe -PERSONNE6.), né leDATE4.)àADRESSE6.), de nationalité chinoise, sans domicile fixe -PERSONNE7.), né leDATE5.)àADRESSE7.), de nationalité chinoise, sans domicile fixe en séjour irrégulier, avec les circonstances que -l'infraction est répétée de manière persistante -l'infraction a trait à l'emploi simultané d'un nombre significatif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, 4 des 5 salariés présents en cuisine au moment du contrôle ayant été en situation irrégulière -l'infraction s'accompagne de conditions de travail particulièrement abusives notamment au niveau de la rémunération et de la non-affiliation à un organisme de sécurité sociale 1.2. en infraction aux articles L.222-2, L.222-9etL.222-10 du Codedu travail avoir versé des rémunérations inférieures aux taux applicables, tels que fixés par l'article L. 222-9 alinéa 1er du Code du Travail, fixant le taux mensuel d'un travailleur non qualifiéà 272,22 euros au nombre de 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, soit-à l'époque des faits-aux taux mensuel de 2508,24 euros, indice
4 921,40, correspondant envertu de l'article L.222-9 alinéa 2 du Code du Travail, à un taux horaire de (2508,24/173=) 14,5 euros, en l'espèce, d'avoir versé unsalaire inférieur au salaire social minimum légal aux salariés suivants occupés dans le restaurant : -PERSONNE4.), né leDATE2.)àADRESSE4.), de nationalité chinoise, sans domicile fixe -PERSONNE5.), né leDATE3.)àADRESSE5.), de nationalitéchinoise, sans domicile fixe -PERSONNE6.), né leDATE4.)àADRESSE6.), de nationalité chinoise, sans domicile fixe -PERSONNE7.), né leDATE5.)àADRESSE7.), de nationalité chinoise, sans domicile fixe salariés qui recevaient, selon les déclarations du salariéPERSONNE6.)entre 70 et 80 € par soir et selon les déclarations dePERSONNE7.)unmontant de 15 € par heure mais en fonction des revenus de la soirée 2. depuis un temps non prescrit et notamment courant du mois d'avril 2024, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, àADRESSE3.)dans les locaux du restaurant «ENSEIGNE1.)» sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 2.1. en infraction à l'article L.572-5 du Code du Travail, d'avoir employé un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, avec la circonstance que l'infraction a été répétée de manière persistante, a trait à l'emploi simultané d'un nombresignificatif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, s'accompagne de conditions de travail particulièrement abusives; est commise par un employeur qui utilise le travail ou les services d'un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier ensachant que cette personne est victime de la traite des êtres humains, ou a trait à l'emploi illégal d'un mineur ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier ; en l'espèce, d'avoir employé notamment : -PERSONNE8.), né leDATE6.), denationalité chinoise, sans domicile fixe -PERSONNE9.), né leDATE7.), de nationalité chinoise, sans domicile fixe -PERSONNE7.), né leDATE5.)àADRESSE7.), de nationalité chinoise, sans domicile fixe en séjour irrégulier, avec les circonstances que -l'infraction est répétée de manière persistante
5 -l'infraction a trait à l'emploi simultané d'un nombre significatif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier -l'infraction s'accompagne de conditions de travail particulièrement abusives notamment au niveau de la rémunération et de la non-affiliation à un organisme de sécurité sociale 2.2.en infraction aux articles L.222-2, L.222-9 et L.222-10 du Code du travail L.222-9 alinéa 1er du Code du Travail, fixant le taux mensuel d'un travailleur non qualifié à 272,22 euros au nombre de 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, soit-à l'époque des faits-aux taux mensuel de 2508,24 euros, indice 921,40, correspondant en vertu de l'article L.222-9 alinéa 2 du Code du Travail, à un taux horaire de (2508,24/173=) 14,5 euros, en l'espèce, d'avoir versé un salaire inférieur au salaire social minimum légal aux salariés suivants occupés dans le restaurant : -PERSONNE8.), né leDATE6.), de nationalité chinoise, sans domicile fixe -PERSONNE9.), né leDATE7.), de nationalité chinoise, sans domicile fixe -PERSONNE7.), né leDATE5.)àADRESSE7.), de nationalité chinoise, sans domicile fixe 3. le 26 avril2024, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, àADRESSE3.) dans les locaux du restaurant «ENSEIGNE1.)» en infraction à l'article L.573-3 du Code du travail Avoir mis obstacle ou tenté de mettre obstacle à l'accomplissement de ses devoirs par un agent de l'Inspection du travail et des mines en l'espèce avoirmis obstacle au contrôle et à l'identification des salariés trouvés dans le restaurant notamment en traînant à ouvrir la porte de la cuisine fermée à clef afin de permettre aux travailleurs y occupés de prendre la fuite par les escaliers et en essayant dese faire passer pour un des travailleurs en enfilant la casquette blanche portée par ce dernier quand il a été envoyé à l'étage pour aller chercher un des travailleurs fugitifs.» I.Les faits Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique peuvent se résumer comme suit: Le13 octobre2023 l’Inspection du travail et des mines (ci-après «ITM») a procédé à un contrôledans les locaux du restaurant «ENSEIGNE1.)»appartenant àla société
6 SOCIETE1.)S.à.r.l (ci-après la sociétéSOCIETE1.)) sis àADRESSE1.),dont le prévenuPERSONNE1.)est legérant unique. Il ressort du rapport de l’ITM du 20 novembre 2023 qu’àl’intérieur du restaurant, les agents de l’ITM ont demandé au personnel présent de s’identifier, quand PERSONNE10.), conjointe du gérantPERSONNE1.), a commencé à crier en mandarin en direction de la cuisine. Quand les agents de l’ITM ont voulu se diriger vers la cuisine, elle a essayé de leur bloquer le passage. Par la suite,les membres de l’inspectorat ont constaté la présence decinqsalariés effectuantdu travail en cuisineau sein du restaurant, qui ont pu être identifiés par la suite comme étant: -PERSONNE1.), gérant du restaurant,de nationalité chinoise -PERSONNE4.),de nationalité chinoise -PERSONNE5.),de nationalité chinoise -PERSONNE6.),de nationalité chinoise -PERSONNE7.),de nationalité chinoise Il s’est avéré qu’à partPERSONNE1.),gérant durestaurant, aucun des autresquatre salariésen cuisine n’était en possessiond’un documentd’identification, ni d’une autorisation detravail etnid’un titre de séjour.Lesquatresalariésn’ont comprisni le français,nil’anglais,de sorte quePERSONNE10.), conjointe du gérant,adû fairela traduction en mandarin. Elle aexpliquéque pendant certaines périodeslerestauranta besoin deplus depersonnel, de sorte que la sociétéSOCIETE1.)doit embaucher des personnes pour lesquelles ellen’établitpasde contrats de travail. La police a été dépêchée sur les lieuxafin de procéder aux vérifications nécessaires. Par courrier du17octobre2023, l’ITM a ordonné la cessation immédiate du travail des salariés précités.La sociétéSOCIETE1.)a également été enjointe de faire parvenir dans un délai de 8 jours à l’ITM,pour les quatre salariés,les fiches de salaires ainsi que les preuves de paiementdes salaires, unregistrespécialreprenant ledébut,la fin et la durée du travail journalier, le livre relatif au congé légal etunecopie de la lettre de résiliationdu contrat de travail. En date du 24 octobre2023,lasociétéSOCIETE1.)a envoyé un courriel annexant des fiches desalairespour les quatresalariésprécités.Lesditesfiches de salaire ont fait mention d’unsalairecorrespondant au salaire social minimum non qualifié. Il ressort du rapportétabli parl’ITMque la sociétéSOCIETE1.)n’a verséaucun avis de débit en guise de preuve de paiement.L’ITM aégalementrelevédes doutesquant à l’authenticité des mentions manuscrites«J’ai reçu XXX euros»figurant surles fiches de salaire,suggérant qu’elles pourraient avoir été écrites parune seule et même personne. Le rapport de l’ITMasoulignéqueles signatures des salariésfigurent égalementsurle registrespécialreprenantledébut, la fin et la durée du travailjournalier,les heures
7 prestées les dimanches,lesjours fériésou letravailde nuit.L’ITM a cependant relevé une discordance entre les heures mentionnées au registre du personnel et les constatations faites lors du contrôle. En effet, le registre indique quePERSONNE4.) aurait pris son service le 13 octobre 2023 à 19h00 et l’aurait terminé à 19h30. Toutefois, lors du contrôle effectué ce même jour aux alentours de 18h10, les agents de l’ITM ont constaté la présence effective dePERSONNE4.)en activité dans la cuisine, et ce, bien avant l’heure déclarée de début de son service. En date du6novembre 2023, une amende administrative de40.000 euros a été prononcée à l'encontre de la sociétéSOCIETE1.)en exécution de l'article L.572-4, paragraphe 1 er du Code du travail, pour avoir employé illégalementplusieurs ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, plus précisémentPERSONNE4.), PERSONNE5.),PERSONNE6.)etPERSONNE7.). Lors de sonauditionauprès de la police en date du 12 février 2024,PERSONNE1.)a déclaré que lessalariésviennenttous del’étranger,mais qu’il ne sait pas d’où exactement et qu’il n’a aucune information sur les lieux derésidence ou decouchage des salariés. PERSONNE1.)a précisé quelessalariésreçoiventplus au moins 15 euros parheures et que le salaireest payé enespèces. Le jour dupaiement,lessalariéssignentunreçu indiquantqu’ilsontreçuleur salaire. Ila reconnupréférer recourir à des travailleurs bénéficiant d’uncontrat de travail en bonne et due forme,mais a expliqué que,face à la difficulté de recruter des cuisiniers qualifiés, expérimentés dans la cuisine chinoise et titulaires de documents en règle, ilse voitcontraint, en période de forte affluence, d’employer des personnes sans papiers. Suite au premier contrôlele13octobre2023, l’ITM a décidé d’effectuer en date du 26 avril 2024,un deuxième contrôle au restaurant chinois«ENSEIGNE1.)».Lorsde l’arrivée au restaurant, les inspecteurs ont putrouverPERSONNE10.), conjointe du gérant du restaurent etPERSONNE9.)dans la salle de service.Cette dernière n’avait aucun document d’identité surelle. Il ressort du rapport de l’ITM quePERSONNE10.)auraitcriéquelquechose en mandarinaux personnestravaillant dans la cuisine etquetroissalariésseseraient enfuis de la cuisine versles escaliers. L’ITMaprécisédans sonrapportquela porte de la cuisine étaitferméeà clé del’intérieur,desorteque l’inspecteur n’a paspuentrer dans lacuisine.L’inspecteurauraitcependantvu vers lafenêtremenant à la cuisine, quetrois personnes ytravaillaient.L’inspecteura puobserverun monsieur avec une casquette blanche, une femme avec une toque de cuisine dont l’identité est restée inconnu etune troisième personneportant une casquette foncée. Selon les observations consignées par l’ITM,le gérantPERSONNE1.) aurait seulement ouvert la porte de la cuisine après la fuite des trois salariés.Après certaines discussions avec le gérant et sa conjointe, cette dernière est montée les escaliers et est revenueavec un des travailleurs de la cuisine,celui avec la casquette blanche,qui
8 a pu être identifié commePERSONNE8.)etqui ne disposait pas de documents valables. En raison de la fuite des deux autres personnes travaillant dansla cuisine, l’ITM a informéla Police. L’ITM a également remarqué que l’une des personnes présente dans la cuisine qui s’était par la suite enfuie étaitdéjà présente lors du premier contrôle en date du 13 octobre 2023. Les inspecteurs ont pu identifierPERSONNE7.), comme étant la personne portant une casquette foncée,sur les photos qui ont étéprisespar l’inspecteur de l’ITM avant la fuite. L’ITM a prononcé oralement la cessation de travail pour les quatre salariés suivants: -PERSONNE8.),de nationalité chinoise -PERSONNE9.),de nationalité chinoise -Une personne de sexe féminin -PERSONNE7.),de nationalité chinoise En date du 17 mai 2024, une amende administrative de 30.000 euros a été prononcée à l'encontre de la sociétéSOCIETE1.)en exécution de l'article L.572-4, paragraphe 1 er du Code du travail, pour avoir employé illégalement plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, plus précisémentPERSONNE8.),PERSONNE9.)et une personne de sexe féminin. A l’audience publique, le témoinPERSONNE2.)a résumé leséléments du dossier et a renvoyé aux constatations telles que reprises dansles deux rapports dressésen cause. A l’audience publique, le prévenuPERSONNE1.)a été en aveu avoir employédes salariés se trouvant en séjour irrégulier.Il a toutefois contestéavoirpayé ses travailleursen dessousdusalairesocial minimum, comme entémoignentles fiches de salaires versés.Il aexpliquéquePERSONNE9.),présentelors du deuxièmecontrôle effectuéparl’ITM, n’était pas employée par le restaurant mais qu’elle serait sa tante. PERSONNE1.)a précisé que sa présence sur les lieux s’expliquait par des motifs d’ordre familial, et qu’elle s’était rendue à l’étage au moment du contrôle réalisé par l’ITM afin de s’occuper de ses enfants. En conséquence, le prévenuPERSONNE1.)a affirmé ne pas être en mesure de produire une fiche de salaire au nom de PERSONNE9.). II.En droit 1.Quant aux infractions à l’article L.572-5 du Code dutravaillibellées sub 1.1 et sub 2.1 Concernant la sociétéSOCIETE1.), le Tribunal constate quecelle-ci a dûpayerdeux amendes administrativespour des montants de 40.000 euros et 30.000 euros,pour
9 avoir employé illégalement plusieursressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et cecien exécution de l'article L.572-4, paragraphe 1 er du Code du travail. Pararrêt n°102/2025 du 12 juin 2025 la Cour de cassationa décidé que: «Vul’article 4, paragraphe 1, du Protocole additionnel n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui dispose « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État.» Cette disposition consacre le principene bis in idemet énonce les composantes de celui-ci, à savoir que les deux procédures doivent être de nature «pénale», qu’elles doivent viser les mêmes faits et qu’il doit s’agir d’une répétition des poursuites. L’existence ou non d’une «accusation en matière pénale» doit s’apprécier sur base des critères définis par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, à savoir la qualification juridique de la mesure litigieuse en droit national, la nature même de celle-ci et la nature et le degré de sévérité de la «sanction» que risque de subir l’intéressé, les deuxième et troisièmecritèresétant alternatifs et pas nécessairement cumulatifs. La demanderesse en cassation sub 2) a été sanctionnée par des amendes administratives sur base de l’articleL. 572-4, paragraphe 1, du Code du travail et condamnée pénalement sur base de l’article L. 572-5, paragraphe 1, du même code. L’article L. 572-4, paragraphe 1, du Code du travail, dans sa version applicable au moment des faits, dispose «Est puni d’une amende administrative de 2.500 euros par ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, l’employeur qui a employé un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. L’amende est prononcée par le ministre ayant le travail dans ses attributions ou par son délégué, sur base d’un rapport qui lui est transmis par le Directeur de l’Inspection du travail et des mines.» L’article L. 572-5, paragraphe 1,du Code du travail,dans sa version applicable au moment des faits,dispose
10 «Est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 2.501 à 20.000 euros par ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier ou d’une de ces peines seulement, l’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, dans une des circonstances suivantes: 1. l’infraction est répétée de manière persistante; 2. l’infraction a trait à l’emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier; 3. l’infraction s’accompagne de conditions de travail particulièrement abusives; 4. l’infraction est commise par un employeur qui utilise le travail ou les services d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier en sachant que cettepersonne est victime de la traite des êtres humains; 5. l’infraction a trait à l’emploi illégal d’un mineur ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier.» Le droit national qualifie la sanction prévue à l’articleL. 572-4, paragraphe 1, du Code du travaild’«amendeadministrative»par opposition aux sanctions pénales prévues à l’articleL. 572-5, paragraphe 1,du même code. La rédaction même des deux dispositions, employant à chaque fois les termes«est puni»,et leur juxtaposition dans le chapitre du Code du travail interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier établissent qu’elles ont toutes les deuxpour objectifs la répression et la dissuasion de l’emploi illégal de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière, partant des finalités pénales. L’amende administrative del’articleL. 572-4, paragraphe 1, du Code du travail est perçue au profit de l’Etat, tout comme l’amende correctionnelle de l’articleL. 572-5, paragraphe 1,du même code, et n’a partant aucun objectif réparateur à l’égard de la victime.Le fait qu’elle s’applique de manière générale à tous les citoyens, tout comme la sanction pénaledel’articleL. 572- 5 précité, exclut tout objectif disciplinaire. S’agissant du degré de sévérité de la sanction administrative del’article L. 572-4, paragraphe 1, du Code du travail, le caractère fixe de l’amende et la multiplication de celle-ci par le nombre de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière employés, permettent de la caractériser de sévère. Il s’ensuit que la procédure prévue à l’article L. 572-4, paragraphe 1, du Code du travail est à qualifier de «pénale» au sens del’article 4, paragraphe 1, du Protocole additionnel n° 7 à la Convention. Il résulte de l’arrêt attaqué que le même comportement de la même personne et au même moment a été en cause aussi bien dans les procédures administratives basées sur l’article L. 572-4, paragraphe 1, du Code du travail,
11 que dans la procédure pénale fondée sur l’article L. 572-5 du même code, la qualification juridique donnée dans les procédures ne différant que par rapport au degré de gravité des faits. Les accusations pénales portées contre la demanderesse en cassation sub 2) englobaient les faits constitutifs de l’infraction administrative dans son ensemble et, à l’inverse, les faits constitutifs de l’infraction administrative ne contenaient pas d’éléments étrangers à l’infraction pénale dont la demanderesse en cassationsub 2) avait été accusée. Il s’ensuit que tant les procédures administratives que la procédure pénale engagées à l’encontre de la demanderesse en cassation sub 2) ont visé des faits qui doivent être considérés comme étant en substance les mêmes aux fins de la disposition visée au moyen. Il n’existe pas de lien particulier entre les procédures administratives et pénale, les décisions administratives, non attaquées par la demanderesse en cassation sub 2), étant devenues définitives avant que la procédure pénale n’ait été engagée. La sanction pénale, qui n’a pas tenu compte des amendes administratives, s’est ajoutée à celles-ci.» Au vu de ce qui procèdeet au vu des amendes administratives auxquelles lasociété SOCIETE1.)a été condamnée,le Tribunal conclue à l’irrecevabilité des poursuites à l’égard de lasociétéSOCIETE1.)pour les infractionsà l’article L.572-5 du Code du travail libellées sub 1.1 et sub 2.1.sur base du principene bis in idem. Concernant les faits reprochés au prévenuPERSONNE1.), il est constant en cause quePERSONNE4.),PERSONNE5.),PERSONNE6.)etPERSONNE7.), identifiéslors du premier contrôle le 13 octobre 2023 etPERSONNE8.),PERSONNE9.)et à nouveau PERSONNE7.), identifiéslors du deuxième contrôle le 26 avril 2024,sont de nationalité chinoise et sont dès lors des ressortissants d’un pays tiers. Il ressort en outre des éléments du dossierrépressif, des constatations faites par les membres de l’inspectorat de l’ITM, réitérés à l’audience sous la foi du sermentpar PERSONNE2.)ainsi que des aveux du prévenu, que les ressortissants précités n’étaient ni en possession d’un titre de séjour, ni d’une autorisation de travail, de sorte qu’ils se trouvaient en séjour irrégulier sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg. Ils n’étaient pas non plus affiliés à un organisme de sécurité sociale. Il est encore établi par les constatations de l’ITM ainsi que par les aveux du prévenu PERSONNE1.), qu’ils ont été embauchés afin d’effectuer des travaux, surtout dans la cuisine,au sein du restaurant«ENSEIGNE1.)» exploité par la sociétéSOCIETE1.). En ce qui concerne l’infraction libellée sub 2.1et plus précisémentPERSONNE9.), le Tribunalle Tribunal constate qu’aucun élément probant n’établit avec certitude que PERSONNE9.)ait exercé une activité salariée au sein du restaurant «ENSEIGNE1.)
12 ». Par suite, sa qualité detravailleusede la sociétéSOCIETE1.)ne saurait être retenue. Il y a encore lieu de rectifier le libellé du Ministère Public, en ce sens que la circonstance de temps libellée sub 1. est à limiter auxdates du 1 er septembre 2023 au 13 octobre 2023, étant donné qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir qu’il y eu emploi simultané d’au moins deux ressortissantsd’un pays tiersavantle 1 er septembre2023. 1.1Quant à la condition que l’infraction est répétée de manière persistante Concernant la condition que l’infraction «est répétée de manière persistante», le Tribunal doit constater que le dossier répressif fait état de deux contrôles différents par l’ITM ayant abouti au constat d’emploi de ressortissants pays tiers en séjour irrégulier au sein du restaurant exploité par la sociétéSOCIETE1.). Le Tribunal constate également quePERSONNE7.),travailleur en situation irrégulière présent lors du premier contrôlepar l’ITM,a étéà nouveau présent au moment du deuxième contrôle, de sorte que le caractère répétitifet persistant est clairement à retenir. Au vu des développements qui procèdent, ainsi que des déclarations de PERSONNE1.), confirmant qu’ilarecours à des travailleurs en situation irrégulièreen raisondes difficultés de recruterde salariés qualifiés et expérimentésen situation régulière,etdes pièces versées en cause, le Tribunal constate qu’il est établi à suffisance que le prévenuPERSONNE1.)aemployé de manière répétitive et persistante des ressortissants d’un pays tiers se trouvant en séjour irrégulier. 1.2Quant à la condition del’emploi simultané d’au moins deux ressortissants de pays tiers Le Tribunal note tout d’abord queloi du 7 août 2023 portant modification du Code du travail a modifié l’article L.572-5 du même Code de sorte qu’il ne faut plus avoir un emploisimultanéd’un nombresignificatifderessortissantdepaystiers,mais quela conditionestdonnées’il y a emploisimultané«d’au moins deux»ressortissantsen séjour irrégulier. Le Tribunal constante également quel’entrée en vigueur de ladite loi a été fixée au 1 er septembre 2023,de sorte que le nouvel article L-572-5 du Code de travail est applicable aux faits et qu’il y a lieu de rectifier le libellé du Ministère public en ce sens. Quant à lacondition de l’emploi simultanéd’au moins deuxressortissantsde pays tiers, le Tribunal estime quequatretravailleurs en situation irrégulièreprésentslors du contrôle du 13 octobre 2023 etdeuxtravailleursensituation irrégulière présents lors du contrôle du 26 avril 2024constituentà chaque fois«au moins deux» ressortissants en situation irrégulière, de sorte que cette circonstance est à retenir en l’espèce.
13 1.3Quant à la condition des conditions detravail particulièrement abusives Concernant le point 3 de l’article L.572-5 duCode du travail, également libellé à l’encontre des prévenus,l’article L.572-2 du Code du travail définit les «conditions de travail particulièrement abusives» comme suit : «des conditions de travail, y compris celles résultant de discriminations fondées sur le genre ou sur d’autres facteurs, dans lesquelles il existe une disproportion frappante par rapport aux conditions de travail des salariés légalement employés, ayant notamment une incidence sur la santé et la sécurité des personnes, et qui porte atteinte à la dignité humaine». Il ressort des piècesverséesque lasociétéSOCIETE1.)a remis une fiche de salaire concernantPERSONNE4.)portant sur montant de 131,82 euros net pour 8,50 heures travaillées au mois d’octobre 2023. D’après la fiche desalaire dePERSONNE11.),la sociétéSOCIETE1.)lui a remispour lemois de septembre 2023 un salaire de 907,10 euros net pour 63 heures travaillés et pour le mois d’octobre 2023un salaire de 409,48 euros pour 28,50 heures travaillées. Les fiches de salaire concernantPERSONNE7.)indiquentpourle mois de septembre 2023 un salaire net de 1.236,80 euros pour 88 heures travaillées et pour le mois d’octobre 2023unsalairenet de113,02 euros pour 7,50 heures travaillées. La fiche de salaire dePERSONNE6.)concernant le mois d’octobre 2023, indique un salaire net de 113,02eurospour 7,50 heurestravaillées. Le Tribunal constate queles fiches de salaire pour les salariésPERSONNE4.), PERSONNE11.),PERSONNE7.)etPERSONNE6.), tous présent lors dupremier contrôle de l’ITM effectuée le 13octobre2023,font tout état d’un salaire social minimum. Pour les fiches desalairesverséesaux débatset concernantles salariés en situation irrégulière présentslors du deuxième contrôle réaliséparl’ITM, le Tribunalconstate quela sociétéSOCIETE1.)a remis une fiche de salaire concernantPERSONNE8.) portantsur le montant de 72,39 net pour 5 heurestravaillésen avril 2024. Il ressort également des pièces versées que la fiche de salaire concernant le salarié PERSONNE7.)porte sur un montant de 1.246,99 euros pour 88 heures travaillées en mars 2024 et sur un montant de 1.081,89 euros sur 76 heures travaillées. En ce qui concernePERSONNE9.),la tante du prévenuPERSONNE1.),le Tribunal renvoie aux motifs précédemment exposés pour constater qu’elle ne bénéficiait pas du statut de salariée, justifiant ainsi l’absence de fiche de salaire à sonnom. Toutes les fiches de salaires versées disposentd’une signature et la mention«j’ai reçue». Le Tribunal constate également que lessignaturesapposées sur les fiches de salairesenécrituremandarin,varient d’unefiche de salaireà l’autrede sorte que le
14 Tribunal constate qu’il n’existe pas d’élément objectifs dansle dossierpermettant de dire que ce ne sont pas les salariés qui ont signéleurs propres fichesdesalaires. Le Tribunalconstateque letauxhoraire indiqué sur les fiches de salaires versées correspondentaux taux horairesdes salaires minimum sociaux applicables aux périodes respectives. Le Tribunal tient à soulever que, contrairement à ce qui est libellé par le Ministère Public, le fait que les ressortissants n’étaient pas affiliés à la sécurité sociale et ne disposaient ainsi pas de couverture sociale,–aussi regrettable et réprimable qu’il soit –n’est pas de nature à rentrer dans cette définition alors qu’il est le propre du travail clandestin de ne pas affilier les salariés. Au vu des développements qui procèdent, le Tribunal retient que l’infraction ne s’accompagne pas de conditions de travail particulièrementabusives, étant donné que les salariés en situation irrégulière onteu le salaire social minimum pour leurs heures travaillées, de sorte que le point 3 n’est dès lors pas donné. Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.), en sa qualité de gérant de droit dela sociétéSOCIETE1.)està retenir dans les liens des infractions libellées sub 1.1 et sub 2.1 àsonencontre, sous réserve des précisions qui précèdent. 2.Quant à aux infractions aux articles L.222-2, L.222-9 et L.222-10 du Code du travail Les articles L.222-1 et suivants du Code du travail obligent tout employeur de rémunérer les salariés au moins au taux du salaire minimum légal. L’article L.222-10 du mêmeCode incrimine les employeurs qui ont versé des salaires inférieurs à ce taux. Au vu des développements ci-dessus,Tribunalconstatequ’auvudesfichesdesalaire versées, quele salaire social minimum aétéversé à tous lessalariéslibellés par le Ministèrepublic sub1.2 et sub 2.2 , à l’exception dePERSONNE9.). Le Tribunal renvoi à son développement précédentconcernantlatante dugérant PERSONNE9.)eten conclut que celle-ci ne peut être regardée comme employée du restaurant «ENSEIGNE1.)», ce qui explique l’absence de fiche de salaire à son nom. Les infractions libelléessub 1.2. et sub 2.2à l’encontre dela sociétéSOCIETE1.)et PERSONNE1.), en sa qualité de gérant de droit de cette société,nesont partantpas établies. Il y a partant lieu d’acquitter les prévenus desinfractionslibelléessub1.2.et sub 2.2. 3.Quant à l’infraction à l’article L.573-3 du Code du travail
15 L’articleL.573-3 du Code de travailcondamnele fait d’avoir mis obstacle ou le fait d’avoirtentéde mettre obstacle à l’accomplissementde sesdevoirspar un agent de l’Inspectiondu travail et desmines par une amende de 251 à 125.000 euros. Ilressort des déclarations du prévenuPERSONNE1.)faitespendant l’audience que la porte de la cuisine durestaurantest tout le temps fermé à clé parl’extérieurafin d’éviter que lesclientsdu restaurant confondentla porte de lacuisineaveclaporte destoilettes se trouvantjustevis-à-vis de la cuisine. Raison pourlaquellelaportede lacuisineétait fermée à clé lors ducontrôledel’ITM. Ilressortégalement des déclarationsduprévenuPERSONNE1.)faiteauprèsde la police etréitérésà l’audience,ainsi que des constatationsdes Inspecteurs de l’ITM, qu’après la fuite de certains de ses salariés aumoment du contrôle de l’ITM,leprévenu LI est monté les escaliers pour aller chercherles salariésen fuite. Le Tribunalconstateque l’instructionmenée à l’audience, les déclarationsdu prévenu et le dossierrépressifn’ont pas permis d’établiraveccertitudelamatérialitédes faits reprochésà lasociétéSOCIETE1.)etPERSONNE1.). Il y a partant lieu d’acquitter lesprévenusde l’infraction libellée sub3. Récapitulatif Laprévenuela sociétéSOCIETE1.)S.ÀR.L.està acquitter: «commeco-auteur, 1.depuis un temps non prescrit et notamment entreaoût 2023 et le 13 octobre 2023, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, àADRESSE3.)dans les locaux du restaurant «ENSEIGNE1.)», sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1.2. en infraction aux articles L.222-2, L.222-9 etL.222-10 du Code du travail avoir versé des rémunérations inférieures aux taux applicables, tels que fixés par l'article L. 222-9 alinéa 1er du Code du Travail, fixant le taux mensuel d'un travailleur non qualifié à 272,22 euros au nombre de 100 de l'indice pondéré du coût de la vieau 1er janvier 1948, soit-à l'époque des faits-aux taux mensuel de 2508,24 euros, indice 921,40, correspondant en vertu de l'article L.222-9 alinéa 2 du Code du Travail, à un taux horaire de (2508,24/173=) 14,5 euros, en l'espèce, d'avoir versé un salaire inférieur au salaire social minimum légal aux salariés suivants occupés dans le restaurant :
16 -PERSONNE4.), né leDATE2.)àADRESSE4.), de nationalité chinoise, sans domicile fixe -PERSONNE5.), né leDATE3.)àADRESSE5.), de nationalité chinoise, sans domicile fixe -PERSONNE6.), né leDATE4.)àADRESSE6.), de nationalité chinoise, sans domicile fixe -PERSONNE7.), né leDATE5.)àADRESSE7.), de nationalité chinoise, sans domicile fixe salariés qui recevaient, selon les déclarations du salariéPERSONNE6.)entre 70 et 80 € par soir et selon les déclarations dePERSONNE7.)un montant de 15 € par heure mais en fonction des revenus de la soirée; 2.depuis un temps non prescrit et notamment courant du mois d’avril 2024dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, àADRESSE3.)dans les locaux du restaurant «ENSEIGNE1.)» sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plusexactes, 2.2. En infraction à l’article en infraction aux articles L.222-2, L.222-9 et L-222-10 du Code du travail avoir versé des rémunérations inférieures aux taux applicables, tels que fixés par l'article L.222-9 alinéa 1er du Code du Travail,fixant le taux mensuel d'un travailleur non qualifié à 272,22 euros au nombre de 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, soit-à l'époque des faits-aux taux mensuel de 2508,24 euros, indice 921,40, correspondant en vertu de l'article L.222-9 alinéa 2 du Code du Travail, à un taux horaire de (2508,24/173=) 14,5 euros, en l'espèce, d'avoir versé un salaire inférieur au salaire social minimum légal aux salariés suivants occupés dans le restaurant : -PERSONNE8.), né leDATE6.), denationalité chinoise, sans domicile fixe -PERSONNE9.), né leDATE7.), de nationalité chinoise, sans domicile fixe -PERSONNE7.), né leDATE5.)àADRESSE7.), de nationalité chinoise, sans domicile fixe 3.le 26 avril 2024, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, àADRESSE3.) dans les locaux du restaurant «ENSEIGNE1.)» sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l'article L.573-3 du Code du travail
17 Avoir mis obstacle ou tenté de mettre obstacle àl'accomplissement de ses devoirs par un agent de l'Inspection du travail et des mines en l'espèce avoir mis obstacle au contrôle et à l'identification des salariés trouvés dans le restaurant notamment en traînant à ouvrir la porte de la cuisine fermée à clef afin de permettre aux travailleurs y occupés de prendre la fuite par les escalierset en essayant de se faire passer pour un des travailleurs en enfilant la casquette blanche portée par ce dernier quand il a été envoyé à l'étage pour aller chercher un des travailleurs fugitifs.» Le prévenuPERSONNE1.)est àacquitter: «commeco-auteur, 1.depuis un temps non prescrit et notamment entreaoût 2023et le 13 octobre 2023, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, àADRESSE3.)dans les locaux du restaurant «ENSEIGNE1.)», sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1.2. en infraction aux articles L.222-2, L.222-9 etL.222-10 du Code du travail avoir versé des rémunérations inférieures aux taux applicables, tels que fixés par l'article L. 222-9 alinéa 1er du Code du Travail, fixant le taux mensuel d'un travailleur non qualifié à 272,22 euros au nombre de 100 del'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, soit-à l'époque des faits-aux taux mensuel de 2508,24 euros, indice 921,40, correspondant en vertu de l'article L.222-9 alinéa 2 du Code du Travail, à un taux horaire de (2508,24/173=) 14,5 euros, en l'espèce, d'avoir versé un salaire inférieur au salaire social minimum légal aux salariés suivants occupés dans le restaurant : -PERSONNE4.), né leDATE2.)àADRESSE4.), de nationalité chinoise, sans domicile fixe -PERSONNE5.), né leDATE3.)àADRESSE5.), de nationalité chinoise, sans domicile fixe -PERSONNE6.), né leDATE4.)àADRESSE6.), de nationalité chinoise, sans domicile fixe -PERSONNE7.), né leDATE5.)àADRESSE7.), de nationalité chinoise, sans domicile fixe salariés qui recevaient, selon les déclarations du salariéPERSONNE6.)entre 70 et 80 € par soir et selon les déclarations dePERSONNE7.)un montant de 15 € par heure mais en fonction des revenus de la soirée;
18 2.depuis un temps non prescrit et notamment courant du mois d’avril 2024dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, àADRESSE3.)dans les locaux du restaurant «ENSEIGNE1.)» sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plusexactes, 2.2. En infraction à l’article en infraction aux articles L.222-2, L.222-9 et L-222-10 du Code du travail avoir versé des rémunérations inférieures aux taux applicables, tels que fixés par l'article L.222-9 alinéa 1er du Code du Travail, fixant le taux mensuel d'un travailleur non qualifié à 272,22 euros au nombre de 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, soit-à l'époque des faits-aux taux mensuel de 2508,24 euros, indice 921,40, correspondant en vertu del'article L.222-9 alinéa 2 du Code du Travail, à un taux horaire de (2508,24/173=) 14,5 euros, en l'espèce, d'avoir versé un salaire inférieur au salaire social minimum légal aux salariés suivants occupés dans le restaurant : -PERSONNE8.), né leDATE6.), de nationalité chinoise, sans domicile fixe -PERSONNE9.), né leDATE7.), de nationalité chinoise, sans domicile fixe -PERSONNE7.), né leDATE5.)àADRESSE7.), de nationalité chinoise, sans domicile fixe 3.le 26 avril 2024, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, àADRESSE3.) dans les locaux du restaurant «ENSEIGNE1.)» sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l'article L.573-3 du Code du travail Avoirmis obstacle ou tenté de mettre obstacle à l'accomplissement de ses devoirs par un agent de l'Inspection du travail et des mines en l'espèce avoir mis obstacle au contrôle et à l'identification des salariés trouvés dans le restaurant notamment en traînant à ouvrir la porte de la cuisine fermée à clef afin de permettre aux travailleurs y occupés de prendre la fuite par les escalierset en essayant de se faire passer pour un des travailleurs en enfilant la casquette blanche portée par ce dernier quand il a été envoyé à l'étage pour aller chercher un des travailleurs fugitifs.» Au vu des développements qui précèdent, leprévenuPERSONNE1.)est cependant convaincu, au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations destémoins,de
19 l’instruction à l’audience publique du26 mai 2025 et des aveux partiels, des infractions suivantes: «comme auteur,ayant lui-mêmecommis les infraction, 1.entrele 1 er septembre 2023et le 13 octobre 2023, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, àADRESSE3.)dans les locaux du restaurant «ENSEIGNE1.)», 1.1. en infraction à l'article L.572-5 du Code du Travail, d'avoir employé un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, avec la circonstance que l'infraction a été répétée de manière persistante, a trait à l'emploi simultanéd’au moins deuxressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, s'accompagne de conditions de travail particulièrement abusives; est commise par un employeur qui utilise le travail ou les services d'un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier en sachant que cette personne est victime de la traite des êtres humains, ou a trait à l'emploi illégal d'un mineur ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier ; en l'espèce, d'avoir employé notamment : -PERSONNE4.), né leDATE2.)àADRESSE4.), de nationalité chinoise, sans domicile fixe -PERSONNE5.), né leDATE3.)àADRESSE5.), de nationalité chinoise, sans domicile fixe -PERSONNE6.), né leDATE4.)àADRESSE6.), de nationalité chinoise, sans domicile fixe -PERSONNE7.), né leDATE5.)àADRESSE7.), de nationalité chinoise, sans domicile fixe en séjour irrégulier, avec les circonstances que -l'infraction est répétée de manière persistante -l'infraction a trait à l'emploi simultanéd’au moins deuxressortissants de pays tiers en séjourirrégulier, 4 des 5 salariés présents en cuisine au moment du contrôle ayant été en situation irrégulière 2.au mois d’avril 2024 et plus précisément le 26avril 2024, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, àADRESSE3.)dans les locaux du restaurant «ENSEIGNE1.)» 2.1. en infraction à l'article L.572-5 du Code du Travail,
20 d'avoir employé un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, avec la circonstance que l'infraction a été répétée de manière persistante, a trait à l'emploi simultanéd’au moins deuxressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, s'accompagne de conditions de travail particulièrement abusives; est commise par un employeur qui utilise le travail ou les services d'un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier en sachant que cette personne est victime de la traite des êtres humains, ou a trait à l'emploi illégal d'un mineur ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier ; en l'espèce, d'avoir employé notamment : -PERSONNE8.), né leDATE6.), de nationalité chinoise, sans domicile fixe -PERSONNE7.), né leDATE5.)àADRESSE7.), denationalité chinoise, sans domicile fixe en séjour irrégulier, avec les circonstances que -l'infraction est répétée de manière persistante -l'infraction a trait à l'emploi simultanéd’au moins deuxressortissants de pays tiers en séjourirrégulier.» Les peines Les infractions commises par le prévenu se trouvent en concours réel. Il convient dès lors d’appliquer l’article 60 du Code pénal, sans préjudice de la règle de concours spécifique de l’article L. 572-5 du Code du travailreprise ci-après. L’infraction à l’article L. 572-5 du Code du travail est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 1 an et d’une amende de 2.501 à125.000 eurospar ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, ou d’une de ces peines seulement. Le prévenuPERSONNE1.)encourt ainsi un emprisonnement et/ousixamendes entre 2.501 et125.000 euros. Au vu de la gravité des violations de la législation sociale et dela multiplicité des faits, il ne saurait être fait en l’espèce abstraction d’une peine d’emprisonnement. Le Tribunal décide dès lors de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de9mois. Le prévenuPERSONNE1.)n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
21 Il y a en outre lieu de condamner le prévenu àsixamendes de 2.600 euros, compte- tenu de la gravité des faits et de ses revenus. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,PERSONNE1.),assisté d’un interprète,tant en nom personnel qu’en qualité de représentant légal de la société SOCIETE1.)S.àr.l.,et son mandataireentendusen leursexplications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, a c q u i t t eles prévenusla sociétéSOCIETE1.)S.ÀR.L.etPERSONNE1.)du chef des infractions non établies àleurcharge; d é c l a r eles poursuitesirrecevablescontre la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.du chef des infractions à l’articleL.572-5 du Code du Travail; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement deneuf(9)mois; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d'emprisonnement ; a v e r t i tle prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa chargeàsix(6)amendes, chacune dedeux mille six cents (2.600) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à16,96euros; f i x eladurée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces amendes pour chacune dessixamendesàvingt-six(26) jours. En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30et60 du Code pénal,l’articleL.572-5 du Code du travail ainsi que des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1,191,
22 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président,Noémie SANTURBANO, juge- déléguée, et Vicky BIGELBACH, juge-déléguée, et prononcé, en présence deJulie WEYRICH,substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresseMAIL1.).lu.L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans cedernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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