Tribunal d’arrondissement, 19 juin 2025

Jugt no1993/2025 not.41771/22/CD 1 x ex.p/s J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N AUDIENCE PUBLIQUE DU 19JUIN 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement…

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Jugt no1993/2025 not.41771/22/CD 1 x ex.p/s J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N AUDIENCE PUBLIQUE DU 19JUIN 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), -p r é v e n u- ___________________________________________________________________ F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d'un jugement rendu par défaut à l'égard duprévenuPERSONNE1.)par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le18 janvier 2024sous le numéro139/2024 et dont le dispositif est conçu comme suit: «PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, condamnePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trois (3) mois ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 307,27 euros.» _____________________________________________________

2 Par lettre datée du16 août2024, entrée au Parquet de Luxembourg le19 août2024, MaîtrePhilippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,releva opposition au nom et pourcompte d’PERSONNE1.)contre le prédit jugement no. 139/2024du18 janvier 2024. Par citation du14 mai 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l'audience publique du26 mai 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite de l'opposition ainsi relevée. A l'appel de la cause à l’audience publique du26 mai2025, le Tribunal autorisa, avec l'accord du Ministère Public, MaîtreBenoît MATHONNET, avocat,en remplacement de Maître PhilippeSTROESSER, avocat à la Cour,tous les deuxdemeurant à Luxembourg, de représenter leprévenuPERSONNE1.). Le représentant du Ministère Public, Max AREND, attaché de justice, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Maître Benoît MATHONNET, avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, représenta le prévenuPERSONNE1.)et exposa les moyens de défense de celui-ci. Maître Benoît MATHONNET, avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, en représentationduprévenuPERSONNE1.), eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Revu le jugement numéro139/2024rendu par défaut par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du18 janvier 2024, notifié àPERSONNE1.)en date du10 août 2024. Vu l’opposition relevée parMaîtrePhilippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, au nom et pour compte d’PERSONNE1.)en date du16 août2024, entrée au Parquet de Luxembourg le19 août2024. L’opposition a été relevée dans les forme et délai de la loi. Elle est partant recevable. Par application des dispositions de l’article 187 duCode de procédure pénale, les condamnations prononcées à l’égard duprévenuPERSONNE1.)par jugement numéro139/2024du18 janvier 2024sont dès lors à considérer comme non avenues et il y a lieu de statuer à nouveau sur le bien-fondé des préventions libellées par le Ministère Public à l’encontre duprévenuPERSONNE1.).

3 Vu la citation à prévenu du14 mai 2025régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice41771/22/CD et notamment le procès-verbal n° 16193/2022 dressé en date du 15 décembre 2022 et le rapport n° 47468-2367/2022 dressé en date du 16 décembre 2022 par la Police grand-ducale, Commissariat d’ADRESSE3.). Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi n° 520/23(XXI e )rendue en date du 12 juillet 2023 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenuPERSONNE1.)devant unechambre correctionnelle du même Tribunal du chef de vol simple. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, le 15 décembre 2022,à 13.04 heures, àADRESSE4.), au Commissariat de la Police grand-ducaled’ADRESSE3.), soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.), née leDATE2.)à ADRESSE3.), un sachet en papier portant l’inscription « Veritas », contenant les choses suivantes : -une paire de chaussettes « INSUA Homesocks 35-38 », de couleur blanche, d’une valeur de 14,99 euros, -un bandeau de la marque « Melange Alpaca », de couleur noire, d’une valeur de 19,99 euros, -un bandeau de la marque « Veritas », de couleur noire, d’une valeur de 17,99 euros, -un bandeau de la marque « Veritas », de couleur blanche, d’une valeur de 17,99 euros, et -un emballage de chaussettes de la marque « TommyHilfiger», d’une valeur de 19,99 euros, partant des choses ne lui appartenant pas. Lesfaits: Il ressort du dossier répressif qu’en date du 15 décembre 2022, vers 04.09 heures, PERSONNE1.), qui était seul,a essayé de mettre le feu à un morceau de papier devant la caisse extérieure de la station-service«SOCIETE1.)» àL-ADRESSE5.), et ce en étant fortement ivre, raison pour laquelle les agents de police ont décidé de le mettre en cellule de dégrisementau commissariat d’ADRESSE3.)sis àADRESSE4.). Les policiers ont libéréPERSONNE1.)le même jour vers 12.40 heuresde ladite cellule.PERSONNE1.)s'estensuiteassis dans la salle d'attente ducommissariatpour faire ses lacets. Par la suite,en regardantles caméras de surveillancede ladite salle d’attentepour voir siPERSONNE1.)était parti, les policiersont constaté que ce derniertenait soudainementunsachet en papierdans les mains et fouillait dedans. Comme il ne

4 portait pas de sac sur lui auparavant, cela leur a semblé étrange et ils ont décidé de l'interpeller. PERSONNE1.)avait cependant déjà pris la fuitemaisa pu être retrouvéquelques minutes plus tarddevant un magasin àADRESSE3.)tenantle sachet en papierdans sa main. L’exploitation des images de vidéo surveillance du commissariat d’ADRESSE3.)a permis d’établir qu’PERSONNE1.)a vu lesachet en papier pendant qu’il faisait ses lacets etqu’ils’est ensuiteéloignédudit sacheten direction de la sortie. Il apar après changé d’avis et a décidéde s'approcher à nouveau dusachet. Ilacommencéalors à lefouiller etàexaminertous les articlesy contenus.PERSONNE1.)a ensuite remis les articles dans le sachet, ilacachéledit sachetsous ses vêtements etaquitté la salle d'attente avec leditsachet en papier. L’enquête a permis d’établir que le sachet en papier appartenait àPERSONNE2.). Cette dernière a déclaré lors de son audition du 15 décembre 2022 avoir oublié ledit sachet dans la salle d’attente du commissariat. Auditionné en date du 15 décembre 2022 par les agents de police,PERSONNE1.)a fait usage de son droit de se taire. Lors de son interrogatoire du 16 décembre 2022,PERSONNE1.)a déclaré avoir dormi au commissariat d’ADRESSE3.)en date du 15 décembre 2022 car son copainse seraitrenduavec lui audit commissariat et la police l’aurait laisséydormir. Il a ensuite prétendu que lorsque les agents de police lui ontdemandéde partir, il aurait vu le sachet en papier et, étant donné qu’il pensait qu’il appartenait à son copain, il a regardé dedans et l’a pris avec afin de le rendre à son copain, alors même qu’il savait que ledit copain n’avait pas de sachet quand ils sont entrés au commissariat. A l’audience publique du 26 mai 2025, le mandataire d’PERSONNE1.), en le représentant, n’a pas contesté qu’il a pris le sachet en papier mais a précisé que son mandant ne l’a pas pris en connaissance de cause, de sorte que l’élément moral ne serait pas donné, car il pensait que le sachet appartenait à son ami. En droit: Le vol étant défini commeconstituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre : 1) il faut qu’il y ait soustraction ; 2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ; 3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et 4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui. La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en

5 d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur. Il faut encore que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c’est-à-dire avec la volonté de commettre l’usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose usurpée, peu importe d’ailleurs qu’il ait eu l’intention des’enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime. Le Tribunal constate que la matérialité du fait reproché àPERSONNE1.)résulte à suffisance des éléments du dossier répressif dont notamment des constatations de la Police,de l’exploitation des images de vidéo surveillance,du résultat de la fouille corporelleréalisée sur la personne du prévenu,des déclarationsde la plaignante PERSONNE2.), ainsi que des aveuxdu prévenu devant le juge d’instruction et à l’audience publique par l’intermédiaire de son mandataire. En ce qui concerne l’élément moral de l’infraction de vol,celui-ci se déduit de la matérialité du fait reproché àPERSONNE1.). A cela s’ajoute qu’PERSONNE1.)a déclaré lors de son interrogatoire du 16 décembre 2022 qu’il a pris le sachet en papier avec en pensant qu’il appartenait à son copain,alors même qu’il savait que ledit copain n’avait pas de sachet quand ils sont entrés au commissariat, de sorte que ses explications ne sont pas crédibles.Ses déclarations sont par ailleurs également contredites partous les éléments du dossierrépressif. Le Tribunal a de ce fait acquis l’intime conviction qu’PERSONNE1.)a agi dans une intention frauduleuse. Partant, le volsimplecommisau préjudice dePERSONNE2.)est ainsi établi sans le moindre doute à l’encontred’PERSONNE1.), de sorte que cette infraction est à retenir à son encontre. Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)est partant convaincupar les éléments du dossier répressif, les débats menés à l’audience publique du26 mai2025, ensemble ses aveuxpartiels, del’infraction suivante : « comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 15 décembre 2022 à 13.04 heures, àADRESSE4.), au Commissariat de la Police grand-ducale d’ADRESSE3.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.), un sachet en papier portant l’inscription « Veritas », contenant les choses suivantes : -une paire de chaussettes « INSUA Homesocks 35 -38 », de couleur blanche, d’une valeur de 14,99 euros, -un bandeau de la marque « Melange Alpaca », de couleur noire, d’une valeur de 19,99 euros,

6 -un bandeau de la marque « Veritas », de couleur noire, d’une valeur de 17,99 euros, -un bandeau de la marque « Veritas », de couleur blanche, d’une valeur de 17,99 euros, et -un emballage de chaussettes de la marque « Tommy Hilfiger», d’une valeur de 19,99 euros, partant des choses ne lui appartenant pas. » La peine: Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Au vu de la gravité del’infraction retenue à charge duprévenu,mais en tenant compte de son casier judiciaire vierge,le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnementde3mois. Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’amende en raison de la situation financière précaire d’PERSONNE1.), moyennant application des dispositions de l’article 20 du Code pénal. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeanten matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,lereprésentant duprévenu entendu ensesmoyens de défense et lereprésentant du MinistèrePublic entendu en ses réquisitions, d é c l a r el'opposition relevée parPERSONNE1.)contre le jugement numéro 139/2024du18 janvier 2024recevable; d é c l a r enon avenueslescondamnations yprononcées ; s t a t u a n t à n o u v e a u: c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chefde l’infraction retenueà sa charge à une peine d'emprisonnement detrois(3) mois,ainsi qu’auxfrais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à315,79euros; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d’emprisonnement; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

7 condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal. Le tout en application des articles 14,15,20, 461et463 du Code pénal et des articles 1,179, 182, 184, 185,187, 188,189, 190, 190-1, 194, 195,196,626,627,628 et 628- 1du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président,Aïcha PEREIRA, juge-déléguée, et Vicky BIGELBACH, juge-déléguée, et prononcé, en présence deJulie WEYRICH, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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