Tribunal d’arrondissement, 19 juin 2025

1 Jugt no LCRI-61/2025 Not.:1300/24/CD 1 x revocat. sursis Audience publique du19 juin 2025 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)à(…), demeurantD-ADRESSE1.); -requérant- FAITS : Parcitationdu9 avril…

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1 Jugt no LCRI-61/2025 Not.:1300/24/CD 1 x revocat. sursis Audience publique du19 juin 2025 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)à(…), demeurantD-ADRESSE1.); -requérant- FAITS : Parcitationdu9 avril 2025,le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis lerequérantde comparaître à l’audience publique du27mai2025 devant la Chambre criminelle de ce siègepour y entendre statuersur la requête en suppressiondes conditions du sursis probatoire. A l'appel de lacause àl’audiencedu27 mai 2025, le vice-président constata l'identité durequérant,luidonna connaissance del’actequi asaisi le Tribunal et l’informa deses droitsde garder le silenceet de ne pas s’incriminersoi-même. Le requérantPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code deprocédure pénale et fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense. Le témoinPERSONNE2.)fut entenduen sesdéclarations orales,après avoir prêté le serment prévu par la loi. Lareprésentantedu Ministère Public,Dominique PETERS, Procureur d'Etat adjoint,fut entendueen son réquisitoire.

2 La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit: Vu la citationà prévenudu9 avril 2025,régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Vu le jugement n°LCRI 13/19 rendu en date du 21 février 2019 par la Chambre criminelle du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg,ayant condamné PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge àla peine de réclusion de huit ans, et ayant dit qu’il sera sursis à l’exécution de cinq ans de cette peine de réclusion, et ayant placé le prévenu sous le régime dusursis probatoirependant une durée decinq ans,en lui imposant les obligations suivantes: •suivre un traitement psychiatrique en relation avec son trouble pédophile, comprenant des visites régulières auprès d’un psychiatre, •justifier de ce traitement par des rapports adressés tous les mois au Parquet Général, réformé par l'arrêt n°37/19 du 5 novembre 2019 de la Cour d'Appel du Grand-Duché de Luxembourg qui a dit qu’il sera sursis à l’exécution de six ans de la peine de réclusion de huit ans, aux conditions de probation imposées en première instance. Vu la requêteensuppressiondes obligations du sursis probatoire imposées à PERSONNE1.)par jugement n°LCRI 13/19du21 février 2019par laquelle PERSONNE1.)demande actuellement à laChambrecriminellela suppression detoutes lesconditionsénumérées ci-dessus. L’article 631-1duCode de procédure pénaledispose que si au cours du délai fixé en application de l'article 629 du même Code,il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de supprimer les obligations auxquelles est soumis le prévenu ou le condamné, la juridiction qui avait accordé le sursis peut, soit sur réquisition duMinistère public, soit à la requête de l'intéressé, ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression. LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourgayant ordonné le sursis probatoire,est partant compétente pour connaître de la requête déposée parPERSONNE1.). En ce qui concerne la recevabilité de la requête,la Chambre criminelleconstateque le jugement n° 13/2019 du 21 février 2019 du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg aplacé le prévenu sous le régime dusursis probatoirependant une durée

3 de cinq ans,alorsqu’il résulte de l’avertissement à la page 87 duditjugement, confirmé sur ce point par l’arrêt n° 37/19 du 5 novembre 2019, qu’«en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de trois ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué». La Chambre criminelleconstate qu’il résultenéanmoinsd’un document émis par Madame la déléguée du procureur général d’Etat à l’exécution des peinesen date du 14 janvier 2022que le sursis probatoire débuterait le 23 décembre 2021 et qu’il se terminerait le 23 décembre 2026. Àce titre, concernant le calcul de la périodede probation,la Chambre criminelle souligne que laChambre d’application des peinesa retenuquela période de probation prend cours non pas à la date du prononcé du jugement, ni à la date où cette condamnation est coulée en force de chose jugée, mais à la date de l’élargissement en fin d’exécution de la partieferme de la peine d’enfermement: «En effet, à suivre le raisonnement avancé par le requérant, à savoir que le délai de la période d’épreuve commencerait à courir, non pas, ainsi que retenu à la décision entreprise, à compter du jour de l’élargissement du condamné en fin d’exécution de la partie ferme de la peine d’enfermement prononcée à son encontre, mais déjà du jour où cette condamnation est coulée en force de chose jugée, viderait la disposition législative en question de toute portée utile en faisant courir le délai d’épreuve en mêmetemps que l’exécution de la peine d’enfermement, privant ainsi la probation de toute efficacité» (Arrêt n° 101/21 du 23 juillet 2021, CSJ, chambre d’application des peines). En l’espèce, il résulte des rapports d’information de l’agent de probation du Service Central d’Assistance Sociale(ci-après: «SCAS»)quePERSONNE1.)a débuté sa peine de réclusion au Centre pénitentiaire de Luxembourg en date du 3 février 2020, que le passage en régime semi-ouvert lui a été accordé en date du 10 novembre 2020, et qu’il a bénéficié d’une suspension de peine en date du 3 décembre 2021,sa date de fin de peineprévue ayant été le 23 décembre 2021. Au vu des développements qui précèdent,la Chambre criminelleretient que le délai de probation estactuellementtoujours en cours, desorte quela demande dePERSONNE1.) estrecevable. L'article 631-1 du Code de procédure pénale vise le cas où il est à prévoir qu'un condamné ne pourra pas satisfaire aux conditions telles qu'elles lui ont été initialement imposées, auquel cas il pourra en demander l'aménagement ou même la suppression afin d'éviter une demande en révocation du sursis probatoire. A l’appui de sa demande,PERSONNE1.)expose que son psychothérapeute serait d’avis qu’il n’y aurait plus de risque de récidive etqu’un traitement psychiatrique en relation avec son trouble pédophile ne seraitdès lorsactuellement plus nécessaire.Selon les déclarations dePERSONNE1.), l’agent de probation du SCAS lui aurait dès lors proposé de faire une requête en suppression des obligations du sursis probatoire.

4 A l’audience publiquede la Chambre criminelledu 27 mai 2025, l’agent de probation du SCASPERSONNE2.)a confirmé les déclarations du requérant.Elle a expliqué que suivant un rapport dressé par le psychothérapeute dePERSONNE1.), un suivi psychothérapeutique ne serait actuellement plus nécessaire. La représentante du Ministère Public ne s’est pas opposée à lademande en suppression de ces obligationsdePERSONNE1.). Il résulte des différents rapports dressés par les agents de probation du SCAS que PERSONNE1.)fait preuve d’une bonne réinsertion sociale en ce qu’il dispose d’un logement, qu’il travaille et qu’il entretient une relation stable avec les membres de sa famille et ses deux enfants. Par ailleurs, il résulte de ces mêmes rapports qu’il a bénéficié, pendant son incarcération, d’un suivi thérapeutique qui a été continué en régime de semi-liberté. Il résulte encore des rapports du SCAS qu’après son élargissement,PERSONNE1.)ascrupuleusementrespecté les obligations du sursis probatoire lui imposées, en ce qu’il a maintenu son suivi thérapeutique auprès du psychothérapeute, MonsieurPERSONNE3.), les consultations ayant d’abord eu lieu tous les deux mois jusqu’en juillet 2022, et une fois tous les trois mois depuis septembre 2022.D’après le rapport d’évolution de l’agent de probation Jenna KOHL du 29 juillet 2022, celle-ci a eu un entretien téléphonique avec le thérapeutePERSONNE3.)lors duquel ce dernier lui a expliqué quePERSONNE1.)lui paraîtrait stable à tous les niveaux. Au vu des développements qui précèdent,il y a lieu de faire droit à la requête. Il y a partant lieud’ordonner lasuppressiondesobligationsdu sursis probatoirereprisesau dispositif du jugement n°LCRI 13/19du21 février 2019. PAR CES MOTIFS LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, statuantcontradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,le requérantPERSONNE1.)entendu ensesexplications, se déclarecompétentepour connaître de la requête en suppressiondesconditionsdu sursis probatoire présentée parPERSONNE1.); ditla demanderelative à lasuppression desobligations du sursis probatoireimposées par le jugement n° 13/2019 du 21 février 2019 du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourgprésentée parPERSONNE1.)recevable; ditla demande relative à la suppression des obligations du sursis probatoire imposées par le jugement n° 13/2019 du 21 février 2019 du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg présentée parPERSONNE1.)fondée; ordonnelasuppressiondesobligationsdu sursis probatoirelui imposant desuivre un traitement psychiatrique en relation avec son trouble pédophile, comprenant des visites

5 régulières auprès d’un psychiatre,et dejustifier de ce traitement par des rapports adressés tous les mois au Parquet Général,résultant d’unjugementde la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg rendu le21 février 2019sous le n° LCRI13/19et d’un arrêt rendu le 5 novembre 2019 sous le n° 37/19 Ch. crim. par la Chambre criminelle de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg: laisseles frais à charge de l’Etat. Par application des articles3-6,194, 195, 196et 631-1duCode de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président,Céline MERTES, premier juge, et Lisa WAGNER, juge,etprononcé par le vice-président en audience publique au Tribunald’arrondissement à Luxembourg,en présence de Manon WIES, substitut principal du Procureur d’Etat,et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

6 Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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