Tribunal d’arrondissement, 19 juin 2025
Jugtn°LCRI63/2025 Not.:41232/24/CD Acq. Audience publique du19 juin2025 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause duMinistère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Cap-Vert), demeurant à L-ADRESSE2.), détenu au Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff depuis le8 novembre2024 -prévenu-…
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Jugtn°LCRI63/2025 Not.:41232/24/CD Acq. Audience publique du19 juin2025 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause duMinistère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Cap-Vert), demeurant à L-ADRESSE2.), détenu au Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff depuis le8 novembre2024 -prévenu- FAITS : Par citation du3 avril 2025, leProcureur d’Étatprès le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaîtreà l’audience publique du8 mai 2025 devant la Chambre criminelle de ce siège pour y entendre statuer sur laprévention suivante : viol par ruseà l’aide deviolences. A l’appel de la cause àcetteaudience, levice-présidentconstata l’identité duprévenu PERSONNE1.),luidonna connaissance del’acte qui a saisi la Chambre criminelleet l’informa de sesdroitsde garder le silenceet de ne pas s’incriminer lui-même. Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, souleva des moyensin limine litisau nom et pour le compte du prévenuPERSONNE1.).
2 La Chambre criminelle,après avoir entendu le Ministère Public en ses réquisitions, décida de joindre les incidents au fond. Le témoinPERSONNE2.)ne comparut pas à l’audience. La Chambre criminelle décida de visionnerl’enregistrement del’audition du témoin PERSONNE2.)faiteparla police. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA,fut entendu ensesexplications. Les témoinsRoger NOËL,Michel Sylvain ClaudeKASELetPERSONNE3.)furent entendus, chacun séparément, en leursdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. La Chambre criminelle procéda ensuite au visionnage del’enregistrement del’audition du témoinPERSONNE2.)faite parla police. Le prévenuPERSONNE1.)fut réentenduen sesexplications. Lareprésentantedu Ministère Public,Claire KOOB,substitut duProcureur d’État,fut entendueen son réquisitoire. L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 20 mai 2025. A l’audience publique du20 mai 2025,MaîtreNicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.). La représentante du MinistèrePublic répliqua. Le prévenuPERSONNE1.)eut laparole en dernier. LaChambre criminelleprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu la citation à prévenu du3 avril 2025régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information adressée en date du3 avril 2025à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code des assurances sociales. Vu l’ordonnance de renvoi numéro244/25(XXII e ) du26 février 2025de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyantPERSONNE1.) devant une Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du chef d’infraction à l’article 375 du Code pénal.
3 Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vule dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 41232/24/CD et notammentles procès-verbaux et rapportsdressés en causepar la Police Grand-Ducale. Aux termes de la citation àprévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi,le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 6 novembre 2024, entre 15.00 heures et 16.22 heures,dans l’arrondissement judiciaire deLuxembourg, notamment sur un parking en face de la maison sise à L-ADRESSE3.),commis un acte de pénétration sexuelle vaginale sur une personne qui n’y consent pas, à savoir sur la personne d’PERSONNE2.), née leDATE2.)en Algérie, sans domicile fixe, par ruse, notamment en retirant lors de l’acte sexuel le préservatif de son pénis, ceci sans en informer préalablement la victime, et en continuant à la pénétrer sans préservatif malgré les contestations et l’opposition de celle-ci, partant sans avoir eu le consentement de celle- ci quant au déroulement de l’acte sexuel alors quele rapport intime tarifé était censé se dérouler à tout moment de façon protégée,et à l’aide de violences, notamment en profitant de sa prédominance physique pour bloquer la victime sur l’arrière banc du véhicule immatriculéNUMERO1.)(L) en poussant lesjambes de la victime contre celle-ci afin qu’elle n’arrive pas à se libérer, partant en la mettant hors d’état d’opposer de la résistance. Quant aux moyens soulevésin limine litis Quant à l’absence d’un traducteur A l’audience du8 mai 2025,Maître Nicky STOFFELa soulevé in limine litisl’absence d’interprète lors des déclarationsde son mandantPERSONNE1.)auprès des enquêteurs et lors de sa comparution devant le juge d’instruction et a demandé que le dossier soit renvoyé auJuge d’instruction, afin que son mandant puissefaire ses déclarations en langueportugaise. Bien que Maître Nicky STOFFEL n’a pas expressément utilisé le terme de «nullité», la Chambre criminelle déduit de ses plaidoiries qu’elle entend demander la nullité du procès-verbal numéro JDA/2024/167090-1/KAMI du 7 novembre 2024 comprenant le procès-verbal d’interrogatoire d’PERSONNE1.)réalisé par les enquêteurs, ainsi que la nullité du procès-verbal de première comparution devant le juge d’instruction du même jour. Concernant le procès-verbal d’interrogatoire, la Chambre criminelle rappelle qu’aux termes de l’article 48-2 duCode de procédure pénale,leMinistèrePublic et toute personne concernée justifiant d’un intérêt légitime personnel peut demander la nullité de la procédure de l’enquête ou d’un acte quelconque de cette procédure. Cette demande doit être faite devant laChambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg par l’inculpé, si une instruction préparatoire a été ouverte sur base de l’enquête,dans un délai de cinq jours à partir de son inculpation, à peine de forclusion.
4 Concernant le procès-verbal de comparutiondevant le juge d’instruction, la Chambre criminelle indique qu’aux termes de l’article 126 du Code de procédure pénale toute demande ennullité d’un acte de l’instruction doit être produite, à peine de forclusion, dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la connaissance de l’acte. Il en est ainsi non seulement des nullités formelles prévues par un texte de loi national, mais également de celles découlant de la violation d’un traité international ratifié par le Grand-duché de Luxembourg (Cour 22 novembre 1993 arrêt 15/93 Ch.Crim), y compris celles pouvant éventuellement découler d’une violation des droits de l’Homme ou des droits dela défense, la distinction entre nullités virtuelles et nullités substantielles de l’instruction ayant été implicitement supprimée par suite de l’abrogation de l’article 17 de la loi du 19 décembre 1929 sur l’instruction contradictoire (Cour 22 janvier 1993, arrêt 17/93 Ch.crim., Cour 13 juillet 1993, arrêt n° 193/93). PERSONNE1.)ayant eu connaissance de ces actes bien avant l’audience, son mandataire ayant notamment consulté le dossier répressif au cabinet d’instruction en date des 13 novembre 2024, 30 décembre 2024, 12 février 2025 et 17 février 2025, ilest à présentforclos pour demander la nullité du procès-verbal d’interrogatoire et du procès- verbal de comparution. Quant à la demande d’exploitation du kit SASet de mesures supplémentaires Maître Nicky STOFFEL a ensuite demandé que l’affaire soit renvoyée devant leJuge d’instruction en vue de l’exploitation du kit SAS effectué sur la victime, d’une expertise de crédibilité de la victime, d’une expertise psychiatrique d’PERSONNE1.)et d’une vérification d’ADN. Selon l’article 218du Code de procédure pénale,«le président de la chambre criminelle est investi d’un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu’il croit utiles pourdécouvrir lavérité». La Chambre criminelle constate qu’PERSONNE1.)a été inculpé le 7 novembre 2024 par le juge d’instruction et que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 janvier 2025.PERSONNE1.)avait ainsi presque trois mois pour demander une mesure supplémentaire tel quel’exploitation du kit SAS, une expertise de crédibilité de la victime, une expertise psychiatrique ou encore une vérification d’ADN.LaChambre criminelle relèvequ’PERSONNE1.)était assisté d’un avocat dès le début de l’instruction. Il s’ajoute quepar courrier du 4 février 2025,PERSONNE1.)a été informé par la Chambre du conseil du Tribunal de céans qu’il pouvait soumettre un mémoire suite au réquisitoire de renvoi du Procureur d’Étatdu 30 janvier 2025. Or,PERSONNE1.)n’a pas soumis de mémoire, respectivement n’a pas fait appel contre la décision de la Chambre du conseil ayant estimé que l’instruction menée en causeétait complète et avait dégagé des charges suffisantes du culpabilité. LaChambre criminelle rappelleàce titrequelaChambre du conseil de la Cour d’appel peut, en vertu des pouvoirs propres lui conférés par les articles 134 et 134-1 duCode de
5 procédure pénale, ordonner tout acte d’information complémentaire ou procéder elle- même à une information complémentaire. De plus, selon le rapport numéro SPJ-CO-2024-167090-8 dressé le 3 janvier 2025 par le service de la police judiciaire–criminalité organisée,PERSONNE2.)est sans domicile fixe et vit dans la rue. Le 30 décembre 2024, les enquêteurs avaient réussi à la trouver dans le quartier deADRESSE4.)de Luxembourg, où en raison de sa forte consommation de stupéfiants, elle n’avait cependant pas pu être auditionnée. Elle leur avait encore indiqué qu’elle vivait de manière générale en Belgique, sans préciser de lieu exact. Ilrésultepar ailleursdu Brm de la police grand-ducale, commissariat Luxembourg– Gare/ADRESSE5.)du 8 mai 2025 qu’PERSONNE2.)a été trouvéele 14 avril 2025, mais que par la suite, elle fut introuvable, de sorte que la citation à témoin n’avait pas pu lui être remise. Ainsi,PERSONNE2.)semble introuvable et que si par pur hasard, elle est trouvée par les policiers, son étatsous forte influence de stupéfiants nelui permet pas de faire des déclarations. Une expertise de crédibilité d’PERSONNE2.)semble dès lors impossible. Il suit des développements qui précèdent que le moyen soulevé in limine litis par le mandataire du prévenutendant à voirordonner des mesures d’instruction supplémentairesest à déclarer non fondé. Quant à l’atteinte aux droits de la défense Maître Nicky STOFFEL afinalementsoulevé que les droits de la défense d’PERSONNE1.)n’étaientpas respectés, alors qu’en raison de l’absence de comparution de la présumée victimePERSONNE2.), la Chambre criminelle avait décidé de procéder au visionnage de l’enregistrement de son audition. L’article 6, §3, d) de la Convention Européenne des Droits de l’Hommeconsacre le droit de tout accusé d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d’obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge, cette garantie constituant un élément essentiel du procès équitable. Ce droit n’est cependant pas un droit à caractère absolu. Cette disposition ne prive pas le juge national du droit d'apprécier souverainement, en fait, si un témoin tant à charge qu'à décharge doit encore être entendu pour former sa conviction. Cependant, suivant l’article 158-1 (3) du Code de procédure pénale, « si les dépositions d’un témoin ou d’un mineur ont été recueillies suivant lesmodalités prévues aux articles 48-1 ou 79-1, il peut être procédé à leur reproduction sonore ou audiovisuelle à l’audience. Il n’est procédé à une nouvelle audition du témoin ou du mineur concernés que sur demande expresse du tribunal». La Chambre criminelle constate qu’en l’espèce,PERSONNE2.)a fait des déclarations spontanées aux agents de la police (résultant du procès-verbal 1201 du 6 novembre 2024) et que les enquêteurs ont procédé à l’enregistrement de son audition
6 conformément à l’article 48-1 du Code de procédure pénale.A aucun moment de la procédure,PERSONNE1.)n’a demandé une confrontation avecPERSONNE2.). Il s’ajoute qu’à l’audience,PERSONNE1.)a pu faire toutes les observationsqu’il pensait utiles concernant les déclarations d’PERSONNE2.). Par ailleurs, la Chambre criminellerenvoie à ses développements ci-dessus tendant à retenirqu’PERSONNE2.)vit dans la rue et est consommatrice de stupéfiants, de sorte qu’il est égalementimpossible de laciter à comparaître devant le tribunal pour une prochaine audience. LaChambre criminelle constate ainsil’inutilité voire l’impossibilité de procéder à l’audition d’PERSONNE2.)à l’audience et retient que les droits de la défense d’PERSONNE1.)en raison de l’absence du témoin n’ont pas été violés. Au Fond: L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menésauxaudiences, ontpermis de dégager ce qui suit : Le 6 novembre 2024, les agents de la police ont été dépêchés auADRESSE6.), sur le chemin menant vers le dépôt de munitions de l’armée luxembourgeoise, alors qu’une personne ayant emprunté ledit chemin avait constaté la présence d’un véhicule blanc de la marque Mercedes à côté duquel une femme criait d’appeler la police. Arrivés sur place, les agents de la police ont constaté la présence d’PERSONNE2.)qui a expliquése livrer à la prostitutiondans lequartier deADRESSE4.)de Luxembourg et que courant de l’après-midi, un homme l’avait approchée avec son véhicule, afin de bénéficier de ses services. Elle avait pris place dans le véhicule dudit homme qui lui avait cependant expliqué qu’il devait se rendre à son domicile pour y récupérer de l’argent, afin de payer ses prestations. Néanmoins, au lieu d’aller à son domicile, l’homme avait emmené PERSONNE2.)sur le chemin sur lequel les agents de la police l’avaient retrouvée. PERSONNE2.)a expliqué que sur ce chemin, l’homme avait d’abord été violent à son égard en la frappant sur les genoux, puis qu’ilsavaienteu un rapportsexuel. Néanmoins, bien qu’au début de l’acte, l’homme avait mis un préservatif sur son pénis, il l’avait enlevé par la suite. Ne désirant pas avoir de rapport sexuel sans protection, PERSONNE2.)lui avait enjoint d’arrêter, ce que l’homme n’avait cependant pas fait. Il l’avait tenue avec force jusqu’à éjaculation dans son vagin, puis l’avait jetée avec force de son véhicule. Lorsque la personne qui avait appelé la police, identifiéecomme étantPERSONNE3.), s’était approchéed’eux, l’homme avait pris la fuite avec son véhicule. PERSONNE2.)a pu indiquer quele numéro figurant sur la plaque d’immatriculation était le suivant«NUMERO1.)(L)».
7 PERSONNE2.)s’étant cependant trompéesur un numéro, les recherches des agents de la police ont permis de constater qu’il s’agissait du numéro «NUMERO2.)» et que le propriétaire du véhicule étaitPERSONNE1.). Les agents de la police ont ensuite soumis àPERSONNE2.)une planche photographique sur laquelle figurait parmi neuf personnesPERSONNE1.). Elle a immédiatement reconnuPERSONNE1.)comme étant l’homme dans le véhicule duquel elle était montée courant de l’après-midi. Après avoir été transférée à l’hôpital en vue d’un examen médical,PERSONNE2.)a été auditionnée par les enquêteurs. Elle a expliqué qu’PERSONNE1.)s’était présenté au point de contact où elle avait pris place dans son véhicule. Ils s’étaient ensuite mis d’accord pour une relation sexuelle «normale» protégée.PERSONNE1.)avait ensuite conduit son véhicule sur un parking où ils avaient eu le rapport sexuel. Cependant, pendant l’acte,PERSONNE1.)avait feint d’avoir «dérapé» et en pénétrant une nouvelle fois le vagin d’PERSONNE2.), celle-ci avait remarqué qu’il n'y avait plus de préservatif. Lorsqu’elle le lui a indiqué, il l’a bloquéede telle manièreà cequ’elle ne puisse pas se défaire de lui et a continué jusqu’à l’éjaculation.Elle a précisé avoir ressenti des douleurs à l’intérieur du vagin. Après le rapport, il lui a indiqué qu’il n’avait pas d’argent pour la payer, de sorte qu’il devait allerrécupérer l’argent à son domicile. Ilacependanttournéen rond et après lui avoir fait la remarque, ilaempruntél’autoroute en direction d’ADRESSE7.). Après un certain moment, ilaprisune sortie etaempruntéun chemin menant dans une forêt pour finalement s’yarrêter. Ila ensuitecommencéà devenir menaçant. Après qu’il lui aitdit qu’il n’allait pas la payer, elle a voulu quitter le véhicule, mais il l’en a empêchée. Cependant, en apercevant l’autre véhicule,PERSONNE1.)a été distrait et elle a puen sortir.PERSONNE1.)est également sorti de la voiture et a essayé de larepousser à l’intérieurdu véhiculetout en disant à l’autre homme que tout allait bien. PERSONNE2.)a néanmoins réussi à s’extraire de son emprise,à se distancier du véhiculeet à indiquer à l’homme qu’il devait appeler la police.PERSONNE1.)est reparti en trombe. PERSONNE2.)a encore indiqué qu’il s’agissait de la deuxième fois qu’elle avait eu un rapport sexuel avecPERSONNE1.), tout en précisant que la première fois, il l’avait emmenée à l’hôtelENSEIGNE1.). Elle a encore précisé qu’il avait consommé une quantité importante de cocaïne avant le rapport sexuel, mais qu’elle-même n’en avait pas consommée. Suite au signalement d’PERSONNE1.)par les agents de la police, il a pu être procédé à son arrestationle même jourpeu avant minuit. PERSONNE1.)a ensuite été interrogéet a déclaré connaîtrePERSONNE2.)depuis environ trois ans en sa qualité de prostituée. Il a indiqué avoir pitié d’elle, de sorte qu’à chaque fois qu’il la voyait, il lui disaitde monter dans sa voiture et lui donnait20 à 50
8 euros ou lui payaitquelque chose à manger.Il a indiqué que le 6 novembre 2024, il lui avait donné 40 euros, tout en précisant qu’il les lui avait donnés avant le rapport sexuel. PERSONNE1.)a précisé qu’il l’avait aussi déjà emmenéeà l’hôtelENSEIGNE1.)et a, à ce titre, montré aux enquêteurs des cartes magnétiques des chambresdudit hôtel. Concernant la journée du 6 novembre 2024,PERSONNE1.)a expliqué avoir vu PERSONNE2.)dans la rue et puisqu’il faisait froid, il lui avait dit de monter dans la voiture. Il s’est ensuite arrêté sur le parking àADRESSE5.), au niveau de l’arrêt de bus «ADRESSE8.)», afin de «faire l’amour». Selon le prévenu, c’étaitPERSONNE2.) qui le lui avait demandé et au début, il avait refusé en raison du contrôle judiciaire auquel il était soumis. Cependant, au vu de l’insistance d’PERSONNE2.), ils avaient finalement eu un rapport sexuelsur la banquette arrière de sa voiture. Il a expliqué qu’elle lui avait d’abord fait une fellation, puis qu’il avait pénétré son vagin avec son pénis.Elle était couchée sur le dos et luiétait au-dessus d’elle tout enappuyantses mains contre les sièges de la voiture.Sur question,PERSONNE1.)a précisé qu’elle avait mis un préservatif sur son pénis, mais que durant l’acte,le préservatif s’était déchiré. Il a indiqué que lorsqu’il a remarqué cela, il a arrêté le rapport sexuel eta préciséqu’il n’avait pas éjaculé. Selon le prévenu,PERSONNE2.)avait mis le préservatif dans un mouchoir et il ne savait pas ce qu’elle en avait fait. Ils se sont ensuite rhabillés et ont rejointavec le véhiculele parking de laADRESSE9.)à Luxembourg oùPERSONNE2.) est sortie en tenant les mouchoirs dans sa main etoù lui a uriné. PERSONNE1.)a ensuite indiqué àPERSONNE2.)qu’il désirait aller se promener dans une forêt, afin de réfléchir.PERSONNE2.)l’y ayant accompagné, il a, à un moment donné, remarqué que son téléphone portable n’était plus branché à son véhicule. Il l’a cherché partout, mais ne l’a pas retrouvé. C’est à ce moment-là que, selon PERSONNE1.), la situation a «dégénéré».PERSONNE2.)lui a réclamé la somme de 200 euros tout en lui disant qu’elle possédait le préservatif déchiré et qu’elle allait contacter la policeen affirmant qu’il l’avait violée.Étanténervé du comportement d’PERSONNE2.),PERSONNE1.)lui a réponduque si c’était comme ça, il allait la laisser seule dans la forêt. Au même moment, un autre véhicule est passé etPERSONNE2.)a commencé à crier au secours. L’homme a demandé ce qui se passait et le prévenu a répondu que tout était en ordre. Ne sachant pas quoi faire,PERSONNE1.)a repris sa route, tout en laissant PERSONNE2.)dans la forêt. Le 7 novembre 2024,PERSONNE1.)a comparu devant lejuge d’instructionoù il a réitéré la majorité de ses déclarations faites lors de son interrogatoire par les enquêteurs. Contrairement à ses premières déclarations, où il avait d’abord dit qu’il connaissait PERSONNE2.)en tant que client (page 2 de l’interrogatoire), puis qu’il s’agissait de la seconde fois qu’ils avaient un rapport sexuel (page 6 de l’interrogatoire), il acependant déclaré que c’était la première fois qu’il avait un rapport sexuel avecPERSONNE2.).Il a encore indiqué ne plus savoir s’il avait éjaculé ou non, alors qu’auprès des enquêteurs, ilsemblait certain de ne pas avoir éjaculé.
9 Il a encore expliqué avoir donné la somme de 40 euros après le rapport sexuel alors qu’elle lui avait réclamé l’argent. Auprès des enquêteurs, il avait cependant indiqué lui avoir donné cette somme avant même qu’il soit question d’un rapport sexuel. PERSONNE1.)a en outre indiqué avoir quitté le chemin près du dépôt de l’armée, alors qu’PERSONNE2.)lui avait dit qu’elle allait endommager son véhicule. Il a finalement préciséqu’après que le préservatif se soit déchiré, il n’avait plus voulu continuer la relation sexuelle,tandisqu’PERSONNE2.)avait proposé de mettre un autre préservatif, ce qu’il avait cependant refusé. Désirant confronterPERSONNE2.)aux déclarations d’PERSONNE1.), les enquêteurs ont dû constater qu’il n’était pas évident de la trouver et que lorsqu’ils l’ontfinalement trouvéedans le quartier deADRESSE4.)à Luxembourg, son état sous forte influence de stupéfiants ne permettait pas son audition. Le 13 janvier 2025, les enquêteurs ont procédé à l’audition dePERSONNE3.)qui était passé le 6 novembre 2024 avec son véhicule sur le chemin de la forêt à proximité du véhicule d’PERSONNE1.).PERSONNE3.)a expliqué, qu’ayant baissé sa vitre, il avait indiqué àPERSONNE1.)qu’il ne pouvait pas rester sur ce chemin.Ila alors aperçu une femme assise au sol à trois ou quatre mètres du véhicule qui lui a crié d’appeler la police. PERSONNE3.)a ensuite expliqué qu’PERSONNE1.)est venu vers son véhicule et lui a ditque tout était en ordre, de sorte qu’il était inutile d’appeler la police. Le témoin a ensuite indiqué qu’ilavaitremarqué que la portière du côté convoyeur était fermée, mais que la ceinture dépassait. Ne sachant pas s’il ne s’agissait pas d’une mise en scène,PERSONNE3.)a préféré continuer son chemin sur quelques mètres, puis a appelé la police. Il est ensuite retourné à pied vers le véhicule d’PERSONNE1.). Celui- ci a repris place dans son véhicule et a quitté les lieux.PERSONNE3.)est resté à proximité d’PERSONNE2.)jusqu’à l’arrivée de la police. Suite à la saisie des images enregistrées par les caméras de vidéosurveillanceVisupolle 9 janvier 2025, les enquêteurs ont procédé à leur exploitation et ont pu constater la présence du véhicule d’PERSONNE1.)le 6 novembre 2024 entre 15.00 heures et 15.30 heures dans laADRESSE10.)et dans laADRESSE11.)du quartier deADRESSE4.)de Luxembourg. A l’audience du 8 mai 2025,PERSONNE1.)estrevenusur ses déclarations précédentes tout en prétendant ne pas avoir compris les différents termes en relation avec le rapport sexuel et a affirmé qu’il n’avait jamais eu de rapport sexuel avecPERSONNE2.). Il a précisé qu’il ne la connaissait pas en raison de ses services en tant que prostituée. Concernant le 6 novembre 2024,PERSONNE1.)a indiqué qu’PERSONNE2.)était effectivement entrée dans son véhicule et lui avait proposé un rapport sexuel qu’il avait cependant refusé.PERSONNE2.)étaitensuite sortie du véhicule garé dans la rue de la déportation à Luxembourg pour uriner, puisétaitrevenue s’assoir dans la voiture. Ayant indiqué àPERSONNE2.)qu’elle devait descendre alors qu’il désirait se rendre dans la
10 forêt pour réfléchir à sa vie, celle-ci a insisté pour l’y accompagner. Par la suite, il a cependant remarqué qu’elle lui avait pris son téléphone portable. PERSONNE1.)afinalementcontesté l’avoir poussée en dehors du véhicule. Les premiers commissaires Roger NOËL et Michel KASEL ont exposé, sous la foi du serment, leurs procès-verbaux et rapports. Michel KASEL a précisé que le trajet du quartier deADRESSE4.)versADRESSE6.)dure approximativement entre 20 et 30 minutes. PERSONNE3.)a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations faites lors de son audition par les enquêteurs le 13 janvier 2025, sauf à indiquer qu’PERSONNE2.)lui avait, non pas crié, maischuchotéd’appeler la police etàpréciser que psychologiquementPERSONNE2.)semblait êtredans un mauvais état, mais qu’il n’avait pas pu constater de blessure physique apparente. Appréciation: Bien qu’PERSONNE1.)ait avoué lors de son interrogatoire par les enquêteurs et lors de sa comparution devant leJuge d’instruction, avoir eu un rapport sexuel avec PERSONNE2.), ce qu’il a rétracté lors de ses déclarations aux audiences des 8 et 20 mai 2025,ila contestétout au long de la procédureavoir commis un viol sur la personne d’PERSONNE2.)le 6 novembre 2024. LaChambre criminelle rappelle que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscienceet décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Lerégime de l’intime conviction ne permeten effetpas de faire l’économie d’un examen rigoureux et critique des preuves soumises au juge au cours d’un débat contradictoire permettant de conclure avec une certitude suffisante, c’est-à-dire au-delà du doute raisonnable, à la culpabilité de la personne poursuivie, étant précisé que le juge du fond apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction et il est seul juge de l’utilité que peuvent revêtir les preuvesproposées par les parties pour former son jugement (cf.Michel Franchimont, Manuel de de procédure pénale, Ed. Larcier, 4e édition 2012, p. 1158 et svtes). Concernant la valeur probante des déclarations de témoins, la Chambre criminelle retient que le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits ; il n’est liéni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.
11 Aucune disposition légale ne s’opposeà̀ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912). Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points suivants : a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacitéintellectuelle, dispositions affectives par rapport au procès…) ? b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu dans le témoignage (notamment relativesàla perception des faits etàla conservation au niveau de lamémoire) ? c) enfin, quelle est la valeur de ladépositionelle-même? (R. Merle et A. Vitu citéin M. FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053). La Chambre criminelle constatetout d’abordque certains éléments des déclarations d’PERSONNE2.)et d’PERSONNE1.)du 7 novembre 2024 se rejoignent. Ainsi,PERSONNE2.)a affirmé qu’elle avait déjà eu une relation sexuelle avec PERSONNE1.)avant le 6 novembre 2024, à savoir quelques mois plus tôt dans une chambre de l’hôtelENSEIGNE1.), etPERSONNE1.)a indiqué qu’il avait emmené PERSONNE2.)à l’hôtelENSEIGNE1.)(page 2 du procès-verbal d’interrogatoire)et que le 6 novembre 2024,c’était la seconde fois qu’il avait un rapport sexuel avec elle (page 6 du procès-verbal d’interrogatoire: «mais on a couché ensemble qu’à deux reprises et c’était toujourssur base volontaire»). PERSONNE2.)etPERSONNE1.)ont également déclaré que ce dernier avait pénétré le vagin d’PERSONNE2.)avec son pénis sur la banquette arrière du véhicule et qu’PERSONNE2.)était couchée en dessous d’PERSONNE1.). Il est finalement constant que tantPERSONNE2.)qu’PERSONNE1.)ont marqué leur accord concernant ledit rapport sexuel. Au vu des développements qui précèdent, la Chambre criminelle n’accorde aucun crédit aux déclarations d’PERSONNE1.)faites aux audiences des 8 et 20 mai 2025 tendant à affirmer qu’il n’y avait pas eu de rapport sexuel entre lui etPERSONNE2.)le 6 novembre 2024. La Chambre criminelle notecependantque les déclarations d’PERSONNE2.)et d’PERSONNE1.)divergent fortement en ce qui concerne l’état du préservatif pendant l’acte sexuel, respectivement leurs comportements pendant et après l’acte sexuel. Le prévenu a affirmé que pendant l’acte sexuel le préservatif s’était déchiré, de sorte qu’il avaitindiqué àPERSONNE2.)qu’il ne désirait plus continuer. Il a précisé qu’PERSONNE2.)lui avait proposé de mettre un nouveau préservatif, ce qu’il avait cependant refusé. Par la suite, elle lui avait réclamé la somme de 200 euros en le menaçant que s’il ne lui payait pas cette somme, elle allait le dénoncer à la police pour
12 viol, alors qu’en raison de l’endommagement du préservatif, son ADN était dans son vagin. PERSONNE1.)a finalement indiqué que la situation avait «dégénérée» lorsqu’ils se trouvaient sur un chemin de forêt auADRESSE6.)après qu’il ait constaté que son téléphone portable avait disparu. SelonPERSONNE2.),PERSONNE1.)avait feint de «déraper» pour rapidement enlever le préservatif et continuer le rapport sexuel sans celui-ci tout en la bloquant de telle sorte à ce qu’elle ne puisse se défaire de son emprise. La Chambre criminelle note toutd’abordque les déclarations d’PERSONNE2.)faites spontanément aux agents de la police arrivés sur place divergent de cellesqu’elle a faites lors de son audition par les enquêteurs. Lors deses déclarations spontanées, elle a en effet indiqué que la relation sexuelle avait eu lieu sur le chemin de la forêt au ADRESSE6.)et qu’avant l’acte,PERSONNE1.)avait exercé des violences à son encontre en lui frappant sur les genoux. Lors de son audition par les enquêteurs, elle a indiqué que l’acte sexuel avait eu lieu àADRESSE12.)et que les violences n’avaient été exercées qu’après que le prévenu ait enlevé le préservatif. A ce titre, la Chambre criminelle relève que les déclarations d’PERSONNE2.) concernant le préservatif ne sont pas précises, alors qu’elle déclare «je suis certaine qu’y avait vraiment pas de préservatif au vu de sa façon d’avoir réagi».Par la suite, elle a encore déclaré que «moi j’ai l’impression que ça a dérapé et en fait je pense qu’il l’a fait exprès pour le tirer très vite». Ainsi, pour affirmer qu’une partie du rapport sexuel a été réalisé sans préservatif,PERSONNE2.)se base sur le regard d’PERSONNE1.), respectivement sur une impression, et non pas sur un élément qu’elle aurait constaté de visu. Il s’ajoute qu’elle a déclaré au début de son audition qu’elle s’était«énervée un peu», qu’PERSONNE1.)lui avait indiqué «Ca va, de toute façon, je vais te payer, tais-toi», puis qu’elle c’était dit «bon c’est pas grave, j’irai jusqu’au Drop In» (page 2/6 de l’audition), tandis que par la suite, elle a indiqué qu’elle avait essayé de mettre sa main devant son vagin, qu’elle lui avait dit «attends qu’est-ce que t’as fait?» et qu’PERSONNE1.)avait continué sans parler (page 3/6 de l’audition).Il s’agit donc d’un déroulement bien différent, alors que selon ses premières explications, elle est énervée, mais résignée à accepter et le prévenu parle et selon ses deuxièmes déclarations, elle s’exprime tant verbalement que physiquement en mettant sa main devant son vagin et en le questionnant surce qu’il vient de faite et le prévenu ne parle pas. PERSONNE2.)n’indiqueégalement pasce qu’PERSONNE1.)aurait fait par la suite du préservatif, alors que ce dernier a affirmé qu’PERSONNE2.)l’avait emballé dans un mouchoir. S’il est vrai qu’PERSONNE2.)a pu montrer aux enquêteurs le lieu où le rapport sexuel avecPERSONNE1.)avait eu lieu et que les enquêteurs ont pu trouver deux mouchoirs et un emballage de préservatif, il n’en demeure pas moins que d’une part le préservatif n’y a pas été trouvé et que d’autre part,PERSONNE2.)se livre à la prostitution et qu’il
13 peut aussi s’agirde mouchoirs et d’un emballage résultant d’un rapport sexuel avec un autre partenaire. Par ailleurs, lors de ses déclarations spontanées,PERSONNE2.)a encore affirmé qu’PERSONNE1.)avait éjaculé dans son vagin, puis l’avait jetée en dehors de son véhicule, tandis que lors de son audition par les enquêteurs, sauf à indiquer «il va jusqu’au bout», elle n’a plusfait référence à une éjaculation de la part d’PERSONNE1.) et a expliquéqu’elle voulait sortir de la voiture, mais «il m’a empêché» et que ce n’est qu’en raison de l’arrivée dePERSONNE3.)que«sa tête (celle du prévenu) s’est tournée comme ça et là il m’a–j’ai eu le temps d’ouvrir la voiture. Je suis sortie de la voiture et j’ai vu la voiture». Outre ces divergences, la Chambre criminelle constate la suggestibilité des questions et remarques de l’enquêteur lors de l’audition d’PERSONNE2.)qui explique notamment àPERSONNE2.)qu’elle est une victime, et «pas seulement jusqu’à la moitié», respectivement qui indique «alors au début, il y avait le préservatif et après il l’a enlevé» ou encore qui confortePERSONNE2.)en lui disant que c’est bien qu’elle soit venue à la police, ce à quoi, celle-ci répond «c’est cool». Il s’ajoute que l’examen médical ne mentionne pas de blessures en relation avec les violences qu’PERSONNE1.)aurait exercées et qu’il est étonnantque suite aux prétendues violences qu’auraient exercéesPERSONNE1.), ainsi que du présumé viol qu’il aurait commis,PERSONNE2.)s’est rassise sur le siège convoyeur et y est restée jusqu’à l’arrivée dePERSONNE3.)sur le chemin de forêt auADRESSE6.). LaChambre criminelleretient dès lorsque l’infraction de viol reprochée à PERSONNE1.)ne se base que sur l’auditiond’PERSONNE2.)laquelle n’est corroborée par aucunélément objectifet qui comprend, tel que développés ci-dessus, certains éléments permettant de douter de la crédibilité desdites déclarations.PERSONNE2.)n’a d’ailleurs paspu êtreauditionnée une secondefois, ce qui a ainsi entraîné qu’elle ne puisse pas prendre position par rapport aux déclarations d’PERSONNE1.). La Chambre criminelle retient dès lors quecertains deséléments constitutifs de l’infraction de viol, à savoir l’absence de consentement de la victime et l’intention criminelle de l’auteur, ne peuvent être retenus,à l’abri de tout doute,dans le chef d’PERSONNE1.). L’infraction de viol n’est dès lors par établieetPERSONNE1.)est partantà acquitter de cetteinfraction libelléeà son encontre. La Chambre criminelle ordonne dès lors la restitutionà son légitime propriétaire, PERSONNE1.)des biens suivants: -véhicule de la marqueENSEIGNE2.), couleur blanche, immatriculéeNUMERO1.), numéro de châssis:NUMERO3.),
14 saisi suivant procès-verbal numéro 167090-2 dressé le 7 novembre 2024 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, section criminalité organisée, -veste de la marque CHAMPION de couleur noire, t-shirt de la marque ICONO de couleur noire, pantalon de couleur noire de la marque ZARA et caleçon de la marque SPORTSWEAR de couleur noire, saisis suivantprocès-verbal numéro 167090-3 dressé le 7 novembre 2024 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, section criminalité organisée. PAR CES MOTIFS laChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre,statuantcontradictoirement,lareprésentantedu Ministère Public entendue en son réquisitoire,le prévenuPERSONNE1.)etsonmandataireentendusenses explications et moyens de défense,etle prévenu ayant eu la parole en dernier, déclarePERSONNE1.)forclosà soulever le moyen de nullitédu procès-verbal d’interrogatoire et du procès-verbal de comparution devant le juge d’instruction; rejettele moyen tendant àordonner des mesures d’instruction complémentaires; ditque les droits de la défense d’PERSONNE1.)n’ont pas été violés; acquittePERSONNE1.)du chef del’infraction nonétablieà sa charge; renvoiePERSONNE1.)des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens; laisseles frais de la poursuite pénale dePERSONNE1.)à charge de l’État; ordonnelarestitutionà son légitime propriétaire,PERSONNE1.), des biens suivants: -véhicule de la marqueENSEIGNE2.), couleur blanche, immatriculéeNUMERO1.), numéro de châssis:NUMERO3.), saisi suivant procès-verbal numéro 167090-2 dressé le 7 novembre 2024 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, section criminalité organisée, -veste de la marque CHAMPION de couleur noire, t-shirt de la marque ICONO de couleur noire, pantalon de couleur noire de la marque ZARA et caleçon de la marque SPORTSWEAR de couleur noire, saisis suivantprocès-verbal numéro167090-3 dressé le 7 novembre 2024 par la police grand-ducale, service de police judiciaire, section criminalité organisée.
15 Par application des articles1,48-2, 126,130,155,158-1,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194,194-1,195,196,217, 218,220 et222du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par le vice-président. Ainsi fait et jugé par,vice-président,Marc THILL, vice-président,Céline MERTES, premierjugeetLisa WAGNER,juge,et prononcé par levice-présidenten audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deManon WIES, substitut principal du Procureur d’Étatet deMaïté LOOS, greffier, qui, à l’exceptionde lareprésentantedu Ministère Public,ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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