Tribunal d’arrondissement, 19 juin 2025, n° 2025-01642
Assistance judiciaire accordée àPERSONNE1.)par décision du délégué de Monsieur le Bâtonnier des 14 marset 3 avril2025 Nos. Rôle:TAL-2025-01642 + TAL-2025-02934 No.2025TALREFO/00345 du19juin2025 Audience publique extraordinaire des référés dujeudi,19juin2025, tenue par Nous Maria FARIA ALVES,vice-présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés,…
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Assistance judiciaire accordée àPERSONNE1.)par décision du délégué de Monsieur le Bâtonnier des 14 marset 3 avril2025 Nos. Rôle:TAL-2025-01642 + TAL-2025-02934 No.2025TALREFO/00345 du19juin2025 Audience publique extraordinaire des référés dujeudi,19juin2025, tenue par Nous Maria FARIA ALVES,vice-présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Loïc PAVANT. I. DANS LA CAUSE E N T R E 1)PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), 2)PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), tous les deux agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentant légal de l’enfantmineurPERSONNE3.), né leDATE1.)àADRESSE3.), demeurant àL- ADRESSE1.), élisantdomicile en l’étude de MaîtreYusuf MEYNIOGLU, avocat, demeurant à Luxembourg, partiesdemanderessescomparant par MaîtreHayri ARSLAN, avocat,en remplacement de MaîtreYusuf MEYNIOGLU, avocat, les deuxdemeurant à Luxembourg, E T 1)DocteurPERSONNE4.), médecin pédiatre, demeurant professionnellement à L- ADRESSE4.)
2 2)la fondationHÔPITAL1.)(HÔPITAL1.)), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE5.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, 3)l’établissement publicSOCIETE1.)(SOCIETE2.)), établi et ayant son siège social à L-ADRESSE6.), inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représenté par son président de son comité directeur en fonctions, partie défenderessesub1)comparant par MaîtreZuleyha KAN, avocat, en remplacement de MaîtreLuc MAJERUS, avocat, les deux demeurant àLuxembourg, partie défenderessesub2)comparant par MaîtreGynette TOMEBA MABOU , avocat, en remplacement de MaîtrePierrot SCHILTZ, avocat, les deux demeurant à Luxembourg. partie défenderessesub3)défaillante. II. DANS LA CAUSE E N T R E 1)PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), 2)PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), tousles deux agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentant légal de l’enfantmineurPERSONNE3.), né leDATE1.)àADRESSE3.), demeurant àL- ADRESSE1.), élisant domicile en l’étude de MaîtreYusuf MEYNIOGLU, avocat, demeurant à Luxembourg, partiesdemanderessescomparant par Maître HayriARSLAN, avocat, en remplacement de Maître Yusuf MEYNIOGLU, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, E T 1)l’établissement publicHÔPITAL2.)(HÔPITAL2.)), établi et ayant son siège social à L-ADRESSE7.), inscrit au registre de commerce et des sociétés de
3 Luxembourgsous le numéroNUMERO3.), représentépar son comité de direction actuellement en fonctions, 2)DocteurPERSONNE5.), médecin pédiatre, demeurant professionnellement à L- ADRESSE8.), 3)DocteurPERSONNE6.), médecin pédiatre, demeurant professionnellement à L- ADRESSE9.), 4)DocteurPERSONNE7.), médecin pédiatre, demeurant professionnellement à L-ADRESSE10.), 5)DocteurPERSONNE8.), médecin urgentiste, demeurant professionnellement à auprès duHÔPITAL1.), à L-ADRESSE5.), 6)DocteurPERSONNE9.), médecinpédiatre,demeurant professionnellement à auprès duHÔPITAL1.), à L-ADRESSE5.), partie défenderessesub 1)comparant parla société anonymeSOCIETE3.), représentée parMaîtreLison MERGAUX, avocat, en remplacement de MaîtreFranz SCHILTZ, avocat, les deux demeurant àLuxembourg, partie défenderessesub 2)comparant par MaîtreJean-Jacques LORANG,avocat, demeurant à Luxembourg, partiesdéfenderesses sub 3),sub4)et sub 6)comparant par MaîtreDanielle WAGNER, avocat, demeurant à Luxembourg, partie défenderesse sub5)défaillante, E N P R E S E N C E D E La société anonyme d’assurancesSOCIETE4.)SA,établieet ayant son siège social à L-ADRESSE11.), inscrit au registre de commerce et des sociétés deLuxembourgsous le numéroNUMERO4.), représentée par sonconseil d’administrationactuellement en fonctions, partieintervenant volontairementcomparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat, demeurant àLuxembourg, F A I T S :
4 A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires dumardimatin, 3 juin 2025, MaîtreHayriARSLANdonna lecture desassignationsci-avant transcrites et exposa ses moyens. Maître Jean-Jacques LORANGdonna lecture de la requête en intervention volontaire ci-avant transcrite et fut entendu en sesmoyens et explications. Maître Zuleyha KAN,Maître Gynette TOMEBA MABOU,Maître Lison MERGAUX etMaître Danielle WAGNERfurent entenduesenleursmoyens etexplications. Sur ce,le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par exploit d’huissier de justice du 17 février 2025,PERSONNE1.)etPERSONNE2.), agissant tous deux en leur nom personnel et en leur qualitédereprésentant légal de l’enfantmineurPERSONNE3.), né leDATE1.)àADRESSE3.)(ci-après l’«enfant»), ont fait donner assignationau DocteurPERSONNE4.), à la fondationHÔPITAL1.)(ci- après, le «HÔPITAL1.)»)et à l’établissement publicSOCIETE1.)(ci-après la « SOCIETE2.)»)à comparaître devant la Présidente dutribunal d’arrondissement de et àLuxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir nommer un expert avec la mission telle que libellée au dispositif de leur assignation, sur base dede l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, sinon subsidiairement sur le fondement de l’article 932, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, sinon plus subsidiairement sur basel’article933, alinéa 1 er du même code. Les parties demanderessesy ontégalementsollicitéà voir ordonner au Docteur PERSONNE4.)de leur communiquer le dossier médical de l’enfantet auHÔPITAL1.) de leur communiquer le rapport de son transfert à l’HÔPITAL3.)àADRESSE12.)en juin 2024sur base des articles 284, 285 et 288 du Nouveau Code de procédure civile. Lors de l’audience de plaidoiries, elles ont renoncé au deuxième chef de cette demande dirigé contre leHÔPITAL1.)et ont maintenu le premier chef dirigé contre le Docteur PERSONNE4.). Acte leur est donné de la renonciation. Les parties demanderessessollicitentencore la condamnationduDocteur PERSONNE4.)et duHÔPITAL1.)à leur verserin solidum,sinon chacun pour sa part, un montant de 1.500.-euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi queleurcondamnation aux entiersfrais et dépens. Cette affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2025-001642 du rôle.
5 Par exploit d’huissier de justice du 25 mars 2025,PERSONNE1.)etPERSONNE2.), agissant tous deux en leur nom personnel et en leur qualitédereprésentant légal de l’enfant,ont fait donner assignation à l’établissement publicHÔPITAL2.)(ci-après,le «HÔPITAL2.)»), au DocteurPERSONNE5.), au DocteurPERSONNE6.), au Docteur PERSONNE7.), au DocteurPERSONNE8.)et au DocteurPERSONNE9.)à comparaître devant la Présidente du tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir nommer un expert avec la mission telle que libellée au dispositif de leur assignation, sur base dede l’article 350du Nouveau Code de procédure civile, sinon subsidiairement sur le fondement de l’article 932, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, sinon plus subsidiairement sur basel’article933, alinéa 1 er du même code. Ellesydemandaient égalementà voir ordonner auHÔPITAL2.)de leur communiquer le dossier médical de l’enfantsur base des articles 284, 285 et 288 du Nouveau Code de procédure civile. Lors de l’audience de plaidoiries, elles ont renoncé à cette demande. Acte leur en est donné. Les parties demanderesses sollicitent également la jonction de cette instance avec celle inscrite au rôle sous le numéroTAL-2025-001642. Elles demandentencore la condamnation duHÔPITAL2.), duDocteurPERSONNE5.), duDocteurPERSONNE6.),duDocteurPERSONNE7.),duDocteurPERSONNE8.)et duDocteurPERSONNE9.)à leur verserin solidum,sinon chacun pour sa part, un montant de 3.000.-euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi queleurcondamnation aux entiersfrais et dépens. Par exploit d’huissier de justice du7 mai2025,les parties demanderessesont fait réassigner leDocteurPERSONNE5.)et leDocteurPERSONNE8.). Cette affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2025-02934 du rôle. Dans l’intérêt d’une bonne administration de lajustice, il y a lieu de joindre les affaires ci-dessus énoncées pour y statuer par une seule et même ordonnance. Parrequête en intervention volontaire déposée et lue à l’audience,la sociétéanonyme d’assurancesSOCIETE4.)SA(ci-après,la «sociétéSOCIETE4.)») a demandé acte qu’elle intervient volontairement dans l’instanceintroduitepar l’assignation susvisée du 25 mars2025, sa qualité d’assureur en responsabilité civile du DocteurPERSONNE5.). Larecevabilité de cette intervention volontaire n’étant pas contestée et la société SOCIETE4.)justifiant, au vu de la qualité d’assureur en responsabilité civile du Docteur PERSONNE5.)d’un intérêt légitime, personnel et suffisant à participer à l’instance, il y a lieu d’en donner acte et de déclarer celle-ci recevable.
6 A l’appui de leur demande,les parties demanderessesexposent qu’en date du 26 avril 2024, l’enfanta consulté leDocteurPERSONNE4.)pour dessymptômes de fièvres et de rougeur au niveau des muqueuses;quele médecin a diagnostiquéà tortune infection d’oreillons alors que l’enfantavaitété vaccinécontre les oreillonsen 2019; que l’enfant a été admis auHÔPITAL1.)le 5 mai 2024 pour une fièvre persistante et qu’il a été hospitalisé jusqu’au 8 mai 2024;que durant cette période, l’enfanta été ausculté et suivi par lesDocteurPERSONNE5.), DocteurPERSONNE6.), DocteurPERSONNE7.), DocteurPERSONNE8.)et DocteurPERSONNE9.);que les médecins duservice pédiatrique duHÔPITAL1.)ont égalementcommis une erreur de diagnostic en traitant l’enfantpourune infection aumycoplasma pneumoniae;qu’en date du 10 juin 2024, le DocteurPERSONNE4.)avunouvellementl’enfanten consultation pour des vomissement et adiagnostiqué une gastro. Compte tenu des développements adverses quant à la chronologie des faits, les parties demanderessesexposentactuellementqu’en date du 14 juin 2024,l’enfanta été admis en réanimationpédiatriqueauHÔPITAL1.)et transféré ce même jour auHÔPITAL2.) en raison d’un accident vasculaire cérébralsur embolie des artères cérébrales et thrombus intracardiaque ventriculaire gauche sans que l’origine ne soit encore déterminée;que toujours le même jour,l’enfantaété transféré auservice pédiatrique de l’HÔPITAL3.)à ADRESSE12.),où il s’est avéré que l’enfantétait atteint dela maladie de Kawasaki. Elles font valoir que l’enfanta subi de nombreuses complications extrêmement graveset qu’une prise en charge adéquate parleDocteurPERSONNE4.)dès le 26 avril 2024ou dans un second tempspar leHÔPITAL1.)ou par laALIAS1.)duHÔPITAL2.)aurait permis d’empêcher lesdites complications. Elles fontencorevaloir qu’elles justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise destinée à établir les éventuelles fautes commises lors de la prise en charge de l’enfantpar les parties assignées, ainsi que les préjudices qui en ont résulté, cela afin d’introduire une éventuelle action en responsabilité à leur encontre. Ellessoutiennentque les erreurs de diagnostic sont susceptibles d’engager la responsabilité du médecin et qu’en l’espèce, ni le DocteurPERSONNE4.)ni les médecinsduHÔPITAL1.)ou de laALIAS1.)duHÔPITAL2.)n’ont eu de succès à diagnostiquer l’origine de la maladie de l’enfant, ce qui les a conduits à un mauvais diagnostic.Lebon diagnostic n’auraitété posé qu’à l’HÔPITAL3.)àADRESSE12.). Elles ont maintenu leur demande en communication dudossier médical de l’enfantà l’encontreDocteurPERSONNE4.),arguant quece dernier ne leur a communiqué que 5 pagesà titre de dossier médical. Les parties demanderessesconcluent au rejet de l’ensemble des demandes et moyens adverses.
7 En réponse à l’exception de libellé obscur soulevée, les parties demanderessesindiquent que l’assignation comporte bien les noms des médecins visés et le contexte dans lequel cesmédecinssontintervenuslors des soins portésà l’enfantauHÔPITAL1.). Elles indiquentqu’au moment de la rédaction de l’assignation, elles ne disposaient pas encore de tous les éléments leur permettant d’être davantage précis. Elles contestent encore l’existence d’un grief, de sorte que l’exception serait à rejeter. Elles font valoir que la deuxième erreur de diagnostic vient des médecins du HÔPITAL1.), de sorte que la responsabilité des médecins duHÔPITAL1.)ne devrait pas, à ce stade, être écartéeet qu’il serait essentiel que ceux-ci participent à l’expertise. L’expertise aurait jugement pour but de déterminer la responsabilité de chaque intervenant et s’opposent donc à leur mise hors cause. Quant au libellé de la mission, elles marquent leur accord avec lacorrectionde date proposée parleHÔPITAL2.)etlesmodifications proposées par lesDocteur PERSONNE6.), DocteurPERSONNE7.)et DocteurPERSONNE9.). LeDocteurPERSONNE4.)se rapporte à prudence quant à la recevabilité de l’assignation du 17 février 2025en la forme. Il s’oppose à l’expertise,arguant quela demande n’est pas justifiée alors quetous les soins et conseilsauraient été donnéslors des consultations. Il indique quel’enfantest venu quatre fois en consultation sur une période de 15 jours, à chaque fois pour des motifs différents et que le pèrede l’enfantn’arrivait pas à décrire l’ensemble des symptômes de l’enfant.Lorsque les symptômes ne seraient pas tous visibles, ce serait difficile de poser un diagnostic.Il fait aussi plaider qu’il a conseillé auxparentsde faireun examen cardiaque complémentaireen milieu hospitalier, ne disposant pas du matériel adéquat en son cabinetmais que les parents de l’enfantn’ontpas donnésuite.Il conclut qu’il n’a pas de responsabilité. A titre subsidiaire, il marque son accord avec l’expertise mais demande acte qu’il conteste toute responsabilité dans son chef.Il marque également son accord avec le libellé de la mission d’expertiseavec la correction de date proposée par le HÔPITAL2.)et les modifications proposées par lesDocteurPERSONNE6.), Docteur PERSONNE7.)et DocteurPERSONNE9.). LeHÔPITAL1.)se rapporte àsagesse quant à la recevabilité de l’assignation en la forme. Il expose que l’enfanta fait un passage auHÔPITAL1.)en date du 14 juin 2024 et a été transféré le jour même auHÔPITAL2.)et non le 18 juin 2024, contrairement à ce qu’indiquerait l’assignation. Tout en contestant toute faute, négligence ou autre fait générateur de responsabilité dans son chef, leHÔPITAL1.)sedéclared’accord, sous toutes réserves et sans reconnaissance ni renonciation préjudiciable aucune dans son chef, avec le principe de l’expertise sollicitée et la mission proposée parles parties demanderessesavec la correction de date proposée par leHÔPITAL2.)et les modifications proposées à titre subsidiaire par les DocteurPERSONNE6.), DocteurPERSONNE7.)et DocteurPERSONNE9.).
8 LeHÔPITAL1.)demandequetous les médecins intervenants participent à l’expertise afin de pouvoir faire la lumière sur les responsabilités de chacun tantlors des passages de l’enfant auHÔPITAL1.)qu’auHÔPITAL2.). Enfin, leHÔPITAL2.)conteste la demande en allocation d’une indemnité de procédure des parties demanderesses. LeHÔPITAL2.)se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité des assignations du 17 février et 25 mars 2025 en la forme. Ilconfirme que l’enfanta été hospitaliséen urgenceauHÔPITAL2.)le14 juin 2025suite à un transfert duHÔPITAL1.)etqu’il aensuiteététransféré lemême jour à l’HÔPITAL3.)enBelgique. Il y serait resté hospitalisé jusqu’au 23 juillet 2025, date à laquelle il aurait été retransféré à l’unité de réanimation duHÔPITAL2.).Sous réserve decesprécisionsfactuelles et sous toutes réserves et sans reconnaissance ni renonciation préjudiciable aucune,leHÔPITAL2.)ne s’oppose pas à la mesure d’expertise niàla jonction des deux affaires.LeHÔPITAL2.)demandetoutefoisà voir préciser dans le libellé de la mission d’expertise que l’hospitalisation de l’enfanta eu lieu «au courant de la journée du 14 juin 2024»etacquiesce aux modifications proposées à titre subsidiaire par lesDocteurPERSONNE6.), DocteurPERSONNE7.)et Docteur PERSONNE9.). LeHÔPITAL2.)précise que les coûts de l’expertise sont à supporter, sinon à avancer par lespartiesdemanderesses, tel qu’il serait d’usage en la matière. Il demande la condamnation des parties demanderesses au frais et dépens de l’instance, sinon à les voir réserver. LeHÔPITAL2.)conteste encore l’indemnité de procédure sollicitéepar les parties demanderesses. Le DocteurPERSONNE5.)soulève la nullité de l’assignation introductive d’instancedu 25 mars 2025pour cause de libellé obscur au motif querien n’indique dans l’assignation ce quiluiest reprochénien quoi elle serait intervenue pour porter des soins à l’enfant. Elle précise qu’aucun élémentde l’assignation ne peut, même virtuellement, entraînersa responsabilité.Par conséquent,l’assignation serait nullesur base de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile. Subsidiairement, elle demandeà être mise hors cause aux mêmes motifs. Par ailleurs,le DocteurPERSONNE5.)réclame l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 750.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. LasociétéSOCIETE4.), agissant comme son assureur en responsabilité civile, se rallie aux plaidoiries du DocteurPERSONNE5.)et sollicite également une indemnité de
9 procédure d’un montant de 750.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Le DocteurPERSONNE6.), le DocteurPERSONNE7.)et le DocteurPERSONNE9.) soulèvent l’exceptiondecause delibellé obscuren ce que leur intervention ne seraitpas précisée dans l’assignationdu 25 mars 2025etmêmela mission d’expertise ne les viseraient pasdirectement.L’irrégularité commise porteraitatteinteà leursintérêtsdès lors qu’ilsne seraient pas mis en mesure d’assurer leur défenseet entraîneraitla nullité de l’assignationdu 25 mars 2025etpar conséquentl’irrecevabilité de la demande principale. Subsidiairement, ils demandent leurmise hors de causeaux mêmes motifs. Plus subsidiairement encore, ils contestent toute responsabilité dans leur chefet indiquent que sile tribunal faisait droit à la demande, il conviendrait d’apporter lacorrection factuelle explicitée par leHÔPITAL2.)à la missionet d’indiquer dans la mission d’expertise quelsmédecinssont visés, ainsi quequels manquements sont reprochésà chacun. Cette précision serait requiseafin que l’expert sachequoi analyser.Ils demandent encore que l’expert soit tenu de rédiger un pré-rapport pour que chaque partie puisse prendre position dès lors qu’elles ne seront pas présentes lors des constatations médicales. Ils demandenten outrequ’il soit précisé que si l’expert doit avoir recours à un sapiteur, ilconsulte au préalable les parties sur ce recours et le choix du sapiteur. Enfin, ils s’opposent à la demande en obtention d’une indemnité de procédureformulée par les parties demanderessesetarguentque les frais d’expertise sont à avancer par ces dernières. Appréciation -Quant àl’exception du libellé obscur Aux termes de l’article 154 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, l’exploit d’ajournement contiendra, « [..]l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens [..] », le tout à peine de nullité. La partie assignée doit en effet, pour préparer sa réponse, savoir de façon précise ce qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre et quels motifs le demandeur se fonde. Les indications relatives à l’objet et à l’exposé sommaire des moyens touchent au cœur même de l’instance, puisque par ces mentions, le demandeur procède à la délimitation de l’objet de sa demande et déterminer la cause sur base de laquelle il entend obtenir gain de cause.L’indication de l’objet de la demande et des moyens à l’appui est donc essentielle pour renseigner le défendeur sur les contours du litige introduit par le demandeur et pour déterminer l’office du tribunal, c’est-à-dire les points sur lesquels il doit trancher (Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2 ème édition, n° 346, page.232).
10 L’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire (R.P.D.B., v° exploit, n°298, p.135 et les références y citées). Il n’est pas nécessaire d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée la demande ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire de qualifier juridiquement les circonstances de fait (Cour 19 décembre 2000, n°24212 du rôle). C’est aux juges qu’il appartient d’apprécier si un libellé donné est suffisamment explicite (Tissier et Darras, Code de Procédure civile, T.1., sub. art. 61, n°325, p.345). Le but de la condition prévue par l'article 154, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, est que le défendeur puisse savoir, avant de comparaître, quel est l'objet demandé (Beltjens, Procédure civile, n°116, p.398 ; Dalloz, Codes annotés, éd. 1910 ; Code de Procédure civile, sub. art. 61, n°721, p.270) etceci d'une manière expresse. Dès lors, l'exploit d'ajournement qui ne contient aucune conclusion précise sur laquelle les juges puissent statuer est frappé d'une nullité qui ne peut être couverte par des conclusions ultérieurement prises (Beltjens, op.cit., n°115, p.398). La prescription de l’article précité doit être interprétée en ce sens que l'indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises. La description des faits doitêtre suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l'objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés. L’inobservation des dispositions de l’article 154 précité est sanctionnée par la nullité de l’acte introductif d’instance.La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre est soumise aux conditions de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile.La nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse. En l’espèce, l’objet de la demande résulte clairement du dispositif de l’exploit d’assignationdu 25 mars 2025et consiste, d’une part,à voir ordonner une expertise avec la mission y reprise, cela dans un but probatoire d’agir éventuellement au fond en responsabilité contre les parties assignéeset, d’autre part, à obtenir la communication du dossier médical de l’enfant duHÔPITAL2.). Ledit exploit fait encore expressément référence à l’affaire connexe introduite par les mêmes parties demanderesses. En ce qui concerne l’exposé sommaire des moyens, il y a lieu de relever que les bases légales sont clairement indiquées.
11 S’il n’est pasdistinguéentre lesinterventions des différentsmédecinsduHÔPITAL1.), il est clair à la lecture de l’assignation que c’est une seule et même faute qui est reprochée auxdits médecins, à savoir de ne pas avoir posé le bon diagnostic lors desdeux passages de l’enfantauHÔPITAL1.)en date des 5 à 8 mai 2024 et ensuite en date du 10 juin 2024. Dans ces circonstances, les parties demanderesses ont pu viser de manière généraleles médecins assignésen tantque«médecins duHÔPITAL1.)»,en ce qu’ellesleur reprochentà tousla même faute,une «seconde erreur de diagnostic». L’énoncé des faits est suffisamment précis pour permettre au magistrat saisi de prendre une décision éclairée et pour permettreauxDocteurPERSONNE5.),Docteur PERSONNE6.), DocteurPERSONNE7.)et DocteurPERSONNE9.)d’assureur leur défense. Par ailleurs, le fait que les parties demanderesses se soient trompées sur la durée du dernier passage de l’enfant auHÔPITAL1.)n’est pas de nature à empêcher et n’a pas empêcher lesdites parties défenderesses d’assureur leur défense. Le moyen est donc à rejeter. -Quant à la mise hors cause Il est admis qu’une expertise, simple moyen d’information, peut être ordonnée par le juge des référés sans qu’il y ait lieu de rechercher, par avance, s’il existe un lien de droit entre parties, ni à quel titre la responsabilité du défendeur peut éventuellement être engagée et qu’il suffit, pour que l’expertise puisse être ordonnée, que les parties se trouvent dans une situation telle que la responsabilité du défendeur sur le plan délictuel ou contractuel, ne soit pas,a priori, exclue. Si lesDocteurPERSONNE5.), DocteurPERSONNE6.), DocteurPERSONNE7.)et DocteurPERSONNE9.)demandent leur mise hors cause, ils ne contestent pasqu’ils exercent au sein duHÔPITAL1.)ni qu’ils étaient présentsau courant des périodes d’hospitalisation del’enfantauHÔPITAL1.)et l’ont eu en consultation. Leur intervention est d’ailleurs confirmée par les pièces du dossier. Ainsi, le Docteur PERSONNE5.)a rédigé le rapport de passage aux urgences de l’enfantdu 14 juin 2024 etle journal d’admission de l’enfantauHÔPITAL1.)mentionne les interventions du DocteurPERSONNE7.)en date des5 et14 mai 2024, du DocteurPERSONNE6.)en date des6 et 7mai 2024etdu DocteurPERSONNE9.)en date du 6 mai 2024. Dès lors qu’elles ont eu l’enfant en consultation, leur responsabilité ne saurait être exclue. Il suit de ces considérations qu’il n’y a pas lieu de mettreles prédites parties défenderesseshors cause. Lesdemandesrespectivesde mise hors causesontpartant à rejeter.
12 -Quant à la mesure d’expertise Les parties demanderesses agissentprincipalement sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que: «S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé […]», notamment par voie de référé. Cet article institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès au fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au risque d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faits qui se sont déjà produits et qui ne sont pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochaine. L’article 350 est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi soumis ni à la condition d’urgence, ni à la condition d’absence de contestation sérieuse et ne doit répondre qu’aux exigences posées parledit texte. Les conditions d’application de l’article 350 sont les suivantes : — du fait dont il s’agit de conserver ou d’établir la preuve doit dépendre la solution d’un litige, — le motif pour établir ce fait ou pour en conserver la preuve doit être légitime, — la mesure d’instruction sollicitée doit être légalement admissible, — elledoit être demandée avant tout procès au fond concernant le fait dont il échet d’établir ou de conserver la preuve. Il convient d’abord de relever que la mesure d’instruction sollicitée est légalement admissible, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, et que, d’après les renseignements fournis par les parties, il n’y a pour l’instant pas encore de procès au fond concernant les faits dontles parties requérantes visentà établir la preuve. Le demandeur doit, pour prospérer sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, justifier d’un motif légitime à sa demande. Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d'instruction sollicitée. Une contestation sérieuse sur la recevabilité ou le bien-fondé de la demande susceptible d’être portée ensuite devant le juge du fond ne fait pas obstacle à la mesure d’instruction sollicitée sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile (Cass. n° 34/16 du 24.3.2016, numéro 3617 du registre). Les faits fondant le futur litige envisageable doivent être suffisamment plausibles et caractérisés pour justifier l’intervention du juge. Ainsi, une demande de mesure
13 d’instruction préventive ne peut pas être accueillie lorsque les faits dont on souhaite découvrir et prouver l’existence, relèvent de la simple hypothèse et ne présentent pas un caractère de plausibilité suffisante. Aussi, il y a motif légitime au sens de la loi s’il n’esta prioripas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond entre parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige. Le juge est souverain pour apprécier le motif légitime qui constitue la seule condition positive du recours à une mesure d’instructionin futurum. Il convientégalementde préciser qu’une expertise, simple moyen d’information, peut être ordonnée par le juge des référés sans qu’il y ait lieu de rechercher, par avance, s’il existe un lien de droit entre parties, ni à quel titre la responsabilité du défendeur peut éventuellement être engagée et qu’il suffit, pour que l’expertise puisse être ordonnée, que les parties se trouvent dans une situation telle que la responsabilité du défendeur sur le plan délictuel ou contractuel, ne soit pas,a priori, exclue. A la nécessité du motif légitime s’ajoute celle du caractère opérant, de la pertinence de la mesure sollicitée. Le demandeur est ainsi tenu de démontrer, outre la légitimité de la mesure sollicitée, qu’elle est pertinente, c’est-à-dire adaptée, utile et proportionnée au litige ultérieur qui la requiert. En d’autres termes, le demandeur doit établir l’existence de son « intérêt probatoire ». L’utilité de la mesure demandée s’apprécie au regard des faits caractérisant le motif légitime. L’adéquation de la mesure aux circonstances justifiant l’action au fond, les faits allégués, et sur lesquels porte la mesure d’instruction, doivent être suffisamment plausibles pour justifier les mesures. Un lien doit donc être caractérisé par le demandeur entre le litige futur, la mesure sollicitée et les faits qui en sont à l’origine. A défaut, la mesure doit être rejetée (cf. Jacques et Xavier VUITTON, Les référés, Editions du Juris-classeur, 2003, n° 548 à 555) En l’espèce, le DocteurPERSONNE4.)s’opposant à la mesure sollicitée et le Docteur PERSONNE8.)étant défaillante, il y a lieu d’analyser les deux autres conditions de l’article 350 précité par rapport à ces deux médecins, les autres parties défenderesses ne s’opposant pas au principe de l’expertise. En l’espèce, les parties demanderesses font état d’erreurs de diagnostic commises par les médecins assignéset particulièrementle DocteurPERSONNE4.)qui auraient conduit à une aggravation de la situation de santé de l’enfantet des complications qui auraient pu être évitées. Dans lescirconstances ainsi données,les parties demanderesses ont un motif légitime pour solliciter la mesure d’instructionà l’encontre du DocteurPERSONNE4.).
14 Les parties demanderesses ont par ailleursun intérêt évident à faire déterminer par un expertune éventuelle faute du DocteurPERSONNE4.)en relation avec les complications souffertes par l’enfantpour pouvoir agir au fond en responsabilité contre ledit médecin. La mesure d’instruction sollicitée tend précisément à lui fournir les éléments nécessaires pour mettre éventuellement en cause la responsabilitédu DocteurPERSONNE4.)et la solution du litige au fond dépend des faits à établir.Les parties demanderessess peuvent donc se prévaloir d’un intérêt probatoire. Le DocteurPERSONNE8.), qui est défaillante, est également mentionnée dans le journal d’admission duHÔPITAL1.)comme ayant reçu l’enfant en consultation en date du 4 mai 2025 et elle a rédigé le rapport de passage de l’enfant aux urgences à la même date. Les parties demanderesses ont intérêt à ce qu’elle participe à l’expertise puisqu’elles reprochent aux médecins duHÔPITAL1.), y compris au DocteurPERSONNE8.), d’avoir également commis une erreur de diagnostic. Les parties demanderesses ont intérêt à ce qu’elle soit partie à l’expertise afin de déterminer sa responsabilité éventuelle dans la genèse des complications allégués. Lamesure d’expertise estégalementlégitime etutileà son encontre. En considération des développements qui précèdent, il y a lieu de faire droità la demande d’expertiseen son principesur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile. En ce qui concerne l’expertise à ordonner, il est admis que le juge peut commettre l’expert de son choix et qu’il dispose d’un pouvoir souverain pour fixer l’étendue de la mission à confier à l’expert. Il y a lieu de constater que lesmissions proposées dans les deux instances se rejoignent, celles de l’instance introduite en second lieu étant plus complète. Ily a donc lieu de charger l’expert d’une mission d’expertise unique. A l’audience du3 juin2025,le DocteurPERSONNE6.), le DocteurPERSONNE7.)et le DocteurPERSONNE9.)ont demandé, à titre subsidiaire,à voir modifierle libellé de la mission d’expertise comme suit: -ajouter un nouveau point «déterminer, à l’époque de la prise en charge par le DocteurPERSONNE4.), leDocteurPERSONNE5.), le DocteurPERSONNE6.), le DocteurPERSONNE7.), le DocteurPERSONNE8.)et le DocteurPERSONNE9.), les symptômes présentés par l'enfantPERSONNE3.)»; -compléter le point 4, à la fin de la phrase par «et la date d’apparition deses symptômes chez l’enfant»; -au point 5, compléter la phrase par «déterminerpour chaque partie assignée ou intervenante si(…)»;
15 -ausecond tiret du point 5, supprimer «et lors des multiples hospitalisation qui ont suivies»au motif qu’il ne résulteraitpas des pièces versées qu’il y aurait eu de multiples hospitalisations; -au point 6, remplacer «en cas de manquement(s) éventuellement constaté(s)» par «pour chaque(s)manquement(s)»;et -au point 10, ajouter au début de la phrase «En cas de manquement(s) retenu(s), déterminer et fixer(…)». Ilsentendent encore voir préciser quel’expertsera tenude dresser un pré-rapport pour que chaque partie puisse prendre positionetde lesconsulterau préalable s’il entend avoir recours à un sapiteurafin qu’ils puissentse prononcer tant sur le recours au sapiteur que sur le choix de celui-ci. Les parties ont toutes marqué leur accordavec les modifications proposées.Il y a donc lieu de statuer en ce sens.Il y a également lieude préciser au second tiret du point 5 que l’hospitalisationla première hospitalisation était du 4mai 2024au8 mai 2024 et l’existence del’hospitalisation du 10 juin 2024,dès lors que la référence aux hospitalisations qui ont suivies sera supprimée. Les parties ont également convenu de modifier la date d’hospitalisation de l’enfantau HÔPITAL2.), tel que sollicité par ladite partie.Il y adonclieu de statuer en ce sens. Iléchetencore de préciserqu’après avoir été averties par l’expert de son intention de recourir à un sapiteur, siles parties ne s’accordent pas sur la nécessitéd’un tel recours et/oule choixdu sapiteur, l’expert pourranéanmoinsdécider seul du recours à un sapiteur de son choix.En effet, l’expert doit pouvoir rester maître de son expertise et des moyens qu’il estime judicieux d’employer pour la mener à bien. Il y a partant lieu d’ordonner l’expertise avec la mission telle que reprise au dispositif du présent jugement. En ce qui concerne l’expertise à ordonner, il est admis que le juge peut commettre l’expert de son choix et qu’il dispose d’un pouvoir souverain pour fixer l’étendue de la mission à confier à l’expert. Au vu des renseignements fournis à l’audience et des éléments du dossier, il y a lieude chargerleDocteurPERSONNE10.)expert médical. -Quant à la demande de communication de pièces dirigée contre le Docteur PERSONNE4.) Il estde principe qu’une demande en communication forcée de pièces ne saurait aboutir quedans la mesure où les pièces requises sont déterminées avec précision, où leur existence est vraisemblable, où leur détention par la partie ou le tiers est vraisemblable et où les pièces sollicitées sont pertinentes pour la solution à apporter au litige. La production des pièces doit être utile, sinon indispensable.
16 En l’occurrence, les parties demanderesseontreçuun dossier médical du Docteur PERSONNE4.)et même s’il ne s’agit que de cinq documents, elles n’établissent pas qu’il y aurait d’autres documents faisant partie du dossier médical de l’enfanten possession dudit médecinqui ne lui auraient pas été communiqués, de sorte que la demande est à rejeter. -Mesures accessoires Le référé probatoire étant institué dans l’intérêt essentiellement probatoire du (ou des) demandeur(s), il appartientaux parties demanderessesde faireconjointementl’avance des frais d’expertise. Dans la mesure où la reconnaissance des droits des parties dépend de l’instance au fond à introduire le cas échéant après dépôt du rapport d’expertise judiciaire,lesdemandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procéduresontà réserver, de même que les frais et dépens. Lesrequérantsdemandentencoreà voir assortir la présente ordonnance de l’exécution provisoire nonobstant toute voie de recours et sans cautionet avant enregistrement. Conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu du même article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, mêmeavant l’enregistrement. LaSOCIETE2.),valablement assignée en déclaration de jugement commun, n’a pas comparu à l’audience. L’exploit d’assignation lui ayant été signifié à personne en date du 17 février 2025, il y a lieu de statuer par une ordonnance réputée contradictoire à son égard, en application de l’article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile. Le DocteurPERSONNE8.), quoique régulièrement réassignée aux termes de l’article 84 du Nouveau Code de Procédure civile par exploit de réassignation du 7 mai 2025, n’a pas comparu, de sorte qu’il y a lieu de statuer avec effet contradictoire à son égard, en application de l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile précité. P A R C E S M O T I F S Nous Maria FARIA ALVES, vice-présidente au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge desréférés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant par une ordonnance réputée contradictoire à l’égard de l’établissement publicSOCIETE1.)et du Docteur PERSONNE8.)et contradictoirement à l’égard des autres parties en cause;
17 ordonnons la jonction des affaires inscrites sous les numérosTAL-2025-01642 et TAL- 2025-02934; donnons acte àla sociétéanonyme d’assurancesSOCIETE4.)SAde son intervention volontaire dans l’instance; déclarons cette intervention volontaire recevable; rejetons l’exception de libellé obscur soulevée par leDocteurPERSONNE5.),leDocteur PERSONNE6.),leDocteurPERSONNE7.)etleDocteurPERSONNE9.); rejetons la demande de mise hors cause duDocteurPERSONNE5.),duDocteur PERSONNE6.),duDocteurPERSONNE7.)etduDocteurPERSONNE9.); recevonsles demandesen la forme ; Nous déclarons compétentepour en connaître; auprincipal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile; déclarons lesdemandesrecevables etpartiellementfondées; ordonnonsune expertise et commettons pour y procéder: -l’expert médicalDocteurPERSONNE10.), demeurant professionnellement àF- ADRESSE13.); avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de : 1.procéder à l’examen médical de l’enfantPERSONNE3.)et déterminer son état de santé actuel, 2.déterminer, à l’époque de la prise en charge par leDocteurPERSONNE4.), le DocteurPERSONNE5.), le DocteurPERSONNE6.), le DocteurPERSONNE7.), le DocteurPERSONNE8.)et le DocteurPERSONNE9.), les symptômes présentés par l'enfantPERSONNE3.); 3.déterminer etdécrire les antécédents médicaux, ainsi que l'état de santé de l'enfant PERSONNE3.)avant la survenance de son accident vasculaire cérébral sur embolie des artères cérébrales et thrombus intracardiaque ventriculaire gauche du 14 juin 2024; 4.déterminer etdécrire de façon chronologique et détaillée les soins, traitements opérations et autres interventions à des fins curatives, thérapeutiques, de restauration
18 ou de rééducation effectués dans le cadre de la prise en charge médicale de ta maladie de Kawasaki, et la date d’apparition de ces symptômes chez l’enfant; 5.déterminer la date d'infection à la maladie de Kawasakiet la date d’apparition de ses symptômes chez l’enfant; 6.déterminer pour chaque partie assignée ou intervenante si les actes médicaux réalisés et soins prescrits étaient indiqués et si ces soins ou actes ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, plus particulièrement: oles soins apportés par le DrPERSONNE4.)du 26 avril 2024, sans préjudice quant à la date plus exacte, à son cabinet, opar le personnel duHÔPITAL1.),DocteurPERSONNE5.), Docteur PERSONNE6.), DocteurPERSONNE7.), DocteurPERSONNE8.), Docteur PERSONNE9.)lors de l'hospitalisation de l'enfantdu4mai 2024au 8 mai 2024 et de celle du 10 juin 2024pour faire face aux complications, notamment si le bon diagnostic a été posé, opar le personnel duHÔPITAL4.)lors de l'hospitalisation de l'enfantau courant de la journée du10juin2024pour faire face aux complications, notamment si le bon diagnostic a été posé; 7.dire, pourchaque(s)manquement(s), si celui-ci est (ceux-ci sont) à l'origine des complications vécues par l'enfantPERSONNE3.)depuis le mois d'avril 2024, respectivement déterminer la part des éventuelles fautes du DrPERSONNE4.), du HÔPITAL1.)et des parties assignées quant à l'origine de ces complications; 8.déterminer et décrire l'état de santé de l'enfantPERSONNE3.)avant et après chacune de ses hospitalisations et, le cas échéant, déterminer et décrire la nature des complications qu'il a subies; 9.déterminer les causes et origines des éventuelles complications Constatées et se prononcer sur la question de savoir si les mesures quant aux conditions sanitaires et hygiéniques mis en place dans les hôpitaux concernés correspondent aux données acquises de ta science et si ces mesures ont été observées lors des interventions chirurgicales respectives; 10.déterminer si un bon diagnostic de la maladie de Kawasaki avait été posé par le DrPERSONNE4.)lors de la visite de l'enfantà son cabinet le 26avril2024, sans préjudice quant à la date exacte, ou lors de son hospitalisation auHÔPITAL1.), ou lors de son hospitalisation auHÔPITAL4.)aurait permis d'éviter ou de prévenir les complications graves dont a été victime t'enfantPERSONNE3.); 11.en cas de manquement(s) retenu(s), déterminer etfixer les incapacités temporaires et définitives, le préjudice d'agrément, le pretium doloris et tous autres préjudices matériels et moraux qui en résultent pour l'enfantPERSONNE3.), en
19 distinguant les suites dommageables aux erreurs de diagnostic de la maladie de Kawasaki et celles en relation avec les complications constatées ; disons que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles à l’accomplissement de la mission luiconfiée et entendre même des tierces personneset, si besoin, se faire assister par un sapiteur; disonsque l’expert, dans le cas où il aurait recours à un sapiteur, informera préalablement les partiespourquelles se prononcent tant sur le recours au sapiteur que sur le choix du sapiteur; en cas de désaccorddes parties, l’expert décidera seul du recours à un sapiteur de son choix; disons que l’expert dressera un pré-rapport pour que chaque partie puisse prendre positionavant de rédiger son rapport définitif; disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport ; ordonnonsaux parties demanderessesconjointementde payer à l’expertla somme de 3.000.-eurosau plus tard le17 juillet2025à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de l’expert ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au litige, et d’en justifier au greffe du tribunal ; disons que siseshonoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devraNous en avertir ; disons que l’expert devradéposersonrapport au greffe du tribunal le30 janvier2026au plus tard ; disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé àsonremplacement par simple ordonnance prise en Notre cabinet ; rejetonsla demande des parties demanderesses en communication forcée de pièces dirigée contre le DocteurPERSONNE4.); réservons les droits des partieset les frais et dépens, y compris lesdemandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies de recours et sans caution.
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