Tribunal d’arrondissement, 19 mai 2017
1 LCRI n° 29/2017 notice n° 723/14/CD 3 exp/sprob. 1 destit. 1 art.11 AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 MAI 2017 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre P.1.),…
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LCRI n° 29/2017 notice n° 723/14/CD
3 exp/sprob. 1 destit. 1 art.11
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 MAI 2017
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
P.1.), né le (…) à (…) (Belgique), demeurant à L-(…) actuellement placé sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile auprès de l’étude de Me SAYS Eric
— p r é v e n u —
en présence de:
1) PC.1.), agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure M.1.), née le (…) , demeurant à L-(…)
comparant par Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) PC.1.), demeurant à L-(…)
comparant par Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
3) PC.2.), demeurant à L-(…)
comparant par Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
parties civiles constituées contre P.1.), préqualifié. —————————————————————————————
F A I T S :
Par citation du 16 mars 2 017, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 25 et 26 avril 2017 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
viol ; infraction aux articles 372, 373 et 377 du Code pénal ; principalement : infraction aux articles 375 et 377.
A l’audience du 25 avril 2017, Madame le Vice-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale le prévenu a été instruit de son droit de garder le silence.
Pendant l’audition des experts et témoins déposant en langue allemande respectivement en langue luxembourgeoise, le prévenu P.1.) fut assisté par l’interprète assermentée Martine WEITZEL.
Les experts Claudine GREVE, Elizabet PETKOVSKI, Robert SCHILTZ et Marc GLEIS furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les témoins T.1.) et T.2.) furent entendus, séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
L’affaire fut ensuite remise pour continuation des débats à l’audience publique du 26 avril 2017.
A l’audience publique du 26 avril 2017, les témoins PC.1.) , PC.2.), T.3.), T.4.) et T.5.) furent entendus, séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC.1.) en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure M.1.) , née le (…) contre P.1.), préqualifié.
Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC.2.), demanderesse au civil, contre P.1.), défendeur au civil, préqualifié.
Le prévenu P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement exposés par Maître Eric SAYS, avocat, demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Madame Anouk BAUER , premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
P.1.) eut la parole en dernier
La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été re fixé,
le jugement qui suit:
Vu l’ordonnance n°2167/16 du 19 août 2016 de la Chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant P.1.) devant une Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef de viol, et d'attentats à la pudeur sur un enfant de moins de seize ans, respectivement attentat à la pudeur à l’aide de menaces sur un enfant de moins de quatorze ans, avec la circonstance aggravante que le prévenu avait au moment des faits autorité sur les victimes.
Vu la citation à prévenu du 19 octobre 2016 régulièrement notifiée à P.1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°723/14/CD.
Vu le rapport d’expertise génétique établi le 29 janvier 2014 par le Dr. Elizabet PETKOVSKI.
Vu le rapport d’expertise du 17 mars 2014 établi par l’expert Dr. Marc GLEIS.
Vu le rapport d'expertise du 16 décembre 2015 établi par le psychologue Robert SCHILTZ.
Vu le rapport d'expertise du 7 avril 2014 établi par la psychologue Claudia GREVE.
Vu les résultats dégagés par l’information judiciaire.
Vu l’instruction à l’audience de la Chambre criminelle.
I) Les faits:
Le dimanche 12 janvier 2014, la Police a été informée vers 01.30 heures par PC.1.), demeurant à (…) que sa fille mineure M.1.) , née le (…) venait de lui confier avoir été victime d’attouchements sexuels sur sa personne.
Elle informa les policiers qu’elles se trouvaient à (…), auprès d’une amie, où elles devaient passer la nuit.
Une patrouille de police a immédiatement été dépêchée à l’adresse indiquée. Y arrivés, les policiers ont pu rencontrer PC.1.), sa fille M.1.) et A.), la propriétaire des lieux.
PC.1.) a informé les agents, que sa fille s’était plainte toute la soirée de douleurs dans le bas- ventre, et qu’elles lui avaient fait boire de la tisane pour la soulager, mais que les maux tardaient à disparaître. A un certain moment, sa fille lui aurait confié, en pleurs qu’elle avait été victime d’attouchements de la part de P.1.), un voisin chez lequel elle avait passé les deux derniers jours.
La mère de la mineure a été entendue et celle- ci a indiqué aux policiers qu’elle habitait depuis septembre 2013 à (…) avec sa fille mineure. Celle- ci avait fait la connaissance des jumeaux D.) et E.) qui étaient leurs voisins directs et chez lesquelles elle passait par la suite beaucoup de son temps libre. Sa fille s’était rendue au domicile des voisins, le 10 janvier 2014 et il avait été décidé par la suite qu’elle pouvait y passer la nuit, avec l’accord express de PC.1.) et de P.1.), père des jumelles.
Le 11 janvier 2014, sa fille l’avait recontactée pour lui demander si elle était à la maison. PC.1.) lui avait dit qu’elle se trouvait toujours à (…) chez une copine, mais qu’elle n’allait pas tarder à rentrer. Elle lui avait donné la permission de jouer encore un peu avec ses copines, mais n’était pas en mesure de terminer la conversation avec sa fille, P.1.) prenant le portable des mains de la mineure pour lui annoncer que sa fille pouvait également passer cette seconde nuit chez eux, ce à quoi, elle acquiesça finalement. Une trentaine de minutes plus tard, sa fille l’avait de nouveau recontactée et lui avait dit, d’un ton attristé, qu’elle ne voulait plus passer la nuit au domicile de ses copines, mais qu’elle voulait rentrer.
B.), une connaissance de la famille P.1.) se trouvait à ce moment encore avec son fils C.) au domicile de P.1.) à (…). Elle s’était proposée d’emmener M.1.) à (…).
Elles y avaient diné et avaient décidé de passer la nuit chez A.). Vers 22.00 heures, sa fille s’était réveillée et s’était plainte de douleurs dans le bas-ventre. PC.1.) avait à ce moment l’impression qu’elle souffrait d’une gastroentérite, et l’avait remise au lit. Après un trois- quarts d’heure, M.1.) s’était de nouveau présentée au chevet de sa mère et se plaignait de douleurs, de sorte que PC.1.) lui avait préparé une boisson chaude pour soulager ses maux. D’un moment à l’autre sa fille était en pleurs et lui a dit qu’elle voulait lui confier quelque chose, mais qu’il ne fallait surtout ne rien dire.
Elle avoua à sa mère que le père de D.) et de E.) lui avait demandé de le rejoindre dans sa chambre à coucher, qu’il l’avait embrassée et lui avait ôté son pyjama et son slip et avait commencé à lui lécher ses parties intimes. Elle a demandé pardon à sa mère et lui a fait savoir en pleurs que tout était de sa propre faute, et qu’il s’agissait de la troisième fois que le prévenu l’avait touchée de la sorte, faisant encore état que le prévenu avait introduit un doigt dans son vagin, PC.1.) nuançant cependant ce point, au moment d’être entendue, dans la mesure où elle n’était pas sûre d’avoir bien compris sa fille. M.1.) lui avait dit qu’elle avait déjà tout raconté à B.), la femme qui l’avait déposée à (…), mais que celle- ci était partie directement sans rien révéler à sa mère.
Dans la mesure où les faits s’étaient déroulés le vendredi, le 10 janvier 2014 au soir, respectivement le 11 janvier 2014, dans la matinée au domicile de P.1.) à (…), et que M.1.) était visiblement choquée par les événements, les policiers ont décidé de faire appel au substitut de service.
Ce dernier a ordonné que l’enquête soit continuée par la section protection de la jeunesse de la Police judiciaire, dont la permanence a été contactée par la suite.
Vu l’état de la mineure et l’heure tardive, il a été décidé d’entendre la mineure seulement le matin.
La petite culotte que M.1.) avait portée depuis le 10 janvier 2014 a été saisie aux fins de prélèvement et d’exploitation de traces d’ADN.
M.1.) a été entendue le 12 janvier 2014. Lors de cette audition, elle a relaté avoir passé la nuit du 10 au 11 janvier 2014 au domicile de ses copines D.) et E.), demeurant au (…) .
Elle expliqua qu’elle s’était rendue le 10 janvier 2014 vers 17.00 heures chez la famille P.1.) et qu’à un certain moment, elle avait appelé sa mère pour lui demander l’autorisation de pouvoir passer la nuit chez D.) et E.) ; sa mère ne s’y était pas opposée.
Elles avaient passé la soirée dans le salon à regarder la télévision, B.) et son fils C.) , des connaissances de la famille passant également la soirée chez les P.1.). A un certain moment, les jumeaux avaient quitté le living pour se rendre dans la cuisine, et M.1.) s’est retrouvée seule avec P.1.) devant le téléviseur. Elle voulut les suivre, mais il lui avait demandé de rester dans le living avec les termes « Bleiw hei ». A un certain moment, il lui a enjoint de le rejoindre sur son canapé.
Il l’avait par la suite embrassée, en pénétrant la cavité buccale de la mineure avec sa propre langue, gestes que la mineure a décrits de « eeklech ». L’enfant indiqua encore que le prévenu lui avait ouvert son pantalon et l’avait touchée au niveau de ses fesses et de ses parties intimes, en les frottant. Elle lui avait fait connaître son refus, en lui demandant de s’arrêter, mais il avait continué ses agissements en lui disant lapidairement qu’il s’agissait d’un bon massage. Ces frottements déplaisaient fortement à la mineure et elle a mentionné qu’il l’avait touchée à un moment donné avec un ongle au niveau de son vagin, ce que lui avait fait mal. Il l’avait également touchée au niveau de son dos, en passant sa main sous ses sous-vêtements pour lui caresser le dos. A un certain moment, elle a pu quitter le salon, le prévenu retirant ses mains finalement de son pantalon.
Le lendemain matin, D.) et elles se sont réveillées vers huit heures, tandis que E.) a dormi jusqu’à 10 heures.
A un moment propice, alors que D.) avait sorti le chien de la famille, le prévenu avait recommencé ses agissements en la touchant au niveau de la poitrine, des fesses et des parties génitales, tout en embrassant M.1.) sur la bouche, profitant de nouveau de se trouver à ce moment seul avec elle .
Elle s’est laissée faire, mais voulait rejoindre au plus vite sa copine pour fuir la situation. L e prévenu lui avait demandé de le suivre au premier étage dans la chambre à coucher parentale, où il l’a posée sur le lit, lui a rabaissé son pyjama et son slip, lui a écarté les jambes e t a commencé à lui lécher ses parties génitales et à l’embrasser sur sa poitrine. Avant de la laisser ressortir, il l’a conjurée de ne rien dire et qu’il s’agissait de leur petit secret.
Elle expliqua encore qu’il s’agissait du second fait de la sorte, relatant que le prévenu l‘avait déjà touchée au niveau du dos et des fesses la soirée du réveillon et ce alors que sa mère, B.) et son fils C.) se trouvaient également au domicile de la famille P.1.).
Lors de cette soirée, il lui avait également enjoint de rester auprès de lui, et lui avait passé ses mains sous ses leggins et sa jupe pour la toucher au niveau des fesses.
Elle expliqua encore avoir révélé les faits du 10 au 11 janvier 2014 à B.), au moment où celle-ci l’avait ramenée auprès de sa mère à (…). Celle-ci avait réagi de façon choquée, mais avait quitté les lieux sans en faire état à sa mère.
A la suite de cette audition, M.1.) a été examinée par le Dr DR.1.) au Centre hospitalier pédiatrique. Le « set agression sexuelle », a également été effectué sur la mineure. Lors de cet examen, le médecin a effectivement constaté la présence d’une lésion de quinze millimètres à la lèvre vaginale interne.
Lors de cette visite médicale, M.1.) a fait des déclarations supplémentaires, expliquant notamment qu’il lui était arrivé de devoir gratter le dos dénudé du prévenu, soit avec les mains, soit avec une brosse ou un peigne. Elle a encore précisé que les jumeaux devaient également lui gratter le dos. Elle a indiqué qu’elle l’avait gratté avec les mains, et que le prévenu lui avait demandé de gratter plus fort, de sorte que des particules de peau se trouvèrent par la suite sous ses ongles, ce qu’elle qualifia également de « eeklech ».
Dans la mesure où ces déclarations pouvaient être vérifiées dans l’immédiat, une instruction judiciaire a été ouverte, et les enquêteurs de la Police ont interpellé P.1.) à son lieu de travail où ce dernier a accepté de leur montrer son dos, qui présentait effectivement des traces d’égratignures horizontales et verticales. Le prévenu a à ce moment déclaré que ses enfants l’avaient effectivement gratté le jour précédent.
Les enquêteurs ont par la suite procédé aux auditions du prévenu et de certains témoins.
PC.1.) a été entendue, le 14 janvier 2014, par la Police judiciaire. Elle a confirmé ses déclarations antérieurement faites, tout en y rajoutant qu’elle av ait elle-même pu convaincre que le prévenu avait les mains baladeuses, dans la mesure où ce dernier lui avait également mis la main sur les genoux le 24 décembre 2013 et ce en présence de son épouse et de B.) . Elle lui avait fait comprendre d’un geste de la tête qu’elle n’appréciait pas d’être touchée de la sorte, ce à quoi B.) lui a dit qu’elle était « kriddeleg ».
L’épouse du prévenu lui avait dit d’un ton sec : « Garde tes mains chez toi. » Elle se rappelle que le soir en question, les enfants se trouvèrent à un moment donné dans le salon, en train de jouer avec leur tablette qu’ils venaient d’obtenir pour Noël. Seule sa fille se tenait sur un tabouret à côté du prévenu qui avait pris place dans son fauteuil et se penchait en direction de sa fille. Elle expliqua aux agents, que sachant désormais ce qui était arrivé à sa fille, elle pouvait se douter que les faits se sont déroulés à ce moment.
Elle se rappela encore que le samedi 11 janvier 2014, sa fille lui avait demandé la permission d’accompagner ses amis au cinéma. Elle acquiesça, mais demanda à sa fille de rentrer pour lui donner 10 euros pour payer son billet d’entrée. Le témoin se souvint encore que sa fille le suivit partout, au moment de rentrer ce qui l’avait étonnée à ce moment.
A son retour, elle détenait seize euros. Interrogée sur l’argent, sa fille lui avait expliqué que P.1.) lui avait remis 10 euros.
B.) a été entendue le 13 janvier 2014 et elle a déclaré connaître la famille P.1.) depuis quatre ans et s’être liée d’amitié au couple.
Elle confirma s’être rendue avec son fils, les filles de la famille P.1.) et M.1.) au cinéma le 11 janvier 2014. Elle ramena par la suite les enfants à (…), alors que M.1.) était censée passer une seconde nuit au domicile de la famille P.1.). La fille lui avait demandé par la suite son portable à un certain moment, pour faire appel à sa mère alors qu’elle voulait rentrer chez elle.
En quittant le domicile de la famille P.1.) , elle constata que son fils et M.1.) discutaient entre eux. En montant dans l’habitacle de la voiture, C.) lui avait fait la réflexion que M.1.) allait lui faire des déclarations qui allaient la choquer.
Durant le trajet, la mineure a commencé à pleurer et a déclaré qu’elle devait lui révéler quelque chose de mal.
Interrogée de quoi il s’agirait, elle a déclaré que « et huet een meng Ninnien ugepackt » et « quelqu’un a léché mon minou ».
Questionnée sur l’auteur de ces faits, la mineure a déclaré que P.1.) l’avait touchée de la sorte et que c’est précisément en raison de ces faits qu’elle ne voulait plus rester auprès de ses copines.
B.) se rappela encore que, de retour au domicile de la famille P.1.), elle avait informé F.), l’épouse du prévenu, des déclarations, sans cependant révéler l’identité de l’auteur, alors qu’elle voulait se faire elle- même une opinion sur la véracité de ces déclarations.
F.) lui disait le lendemain que PC.1.) les avait contactés au beau milieu de la nuit pour accuser son mari d’attouchements sur la personne de sa fille.
Dans la mesure où les déclarations de la mineure la touchèrent, elle décida de confirmer à son amie qu’effectivement M.1.) lui avait dit que son mari l’avait touchée. Celle-ci fondait en larmes, et avoua à B.) qu’elle s’en était doutée, dans la mesure où elle avait constaté que son mari visionnait des film s à caractère pédopornographique.
Les deux femmes confrontèrent ensuite P.1.) avec les dires de la mineure, ce à quoi ce dernier se borna de rétorquer que tel ne pouvait être le cas, sans autre réaction de désinvolture et à regagner par la suite son fauteuil dans le salon.
Elle informa encore l’enquêteur qu’il lui était arrivé de gratter le dos du prévenu, sur demande expresse de ce dernier.
F.) a été entendue le 13 janvier 2014. Elle confirma qu’elle avait trois enfants, et qu’elle avait fait la connaissance du prévenu quand son fils avait un an. Après une courte liaison, ils s’étaient séparés et s’étaient rencontrés lorsque les jumeaux du témoin avaient trois ans. Ils décidèrent par la suite de se re mettre ensemble et se sont mariés en 2010. P.1.) avait reconnu les enfants.
Elle déclara avoir été contactée par PC.1.) au milieu de la nuit, accusant son mari d’attouchements sur la personne de sa fille.
En ce qui concerne les faits, elle déclara que le soir du 10 janvier 2014, ils s’étaient couchés tard, alors qu’il y avait beaucoup d’enfants dans la maison. Elle passait la majorité de la
soirée dans la cuisine, en compagnie de B.) , tandis que son mari était dans le salon. Elle n’avait rien constaté d’anormal au courant de la soirée.
Elle s’était levée tôt pour se préparer un café et pour faire la vaisselle. Lorsqu’elle descendait, elle constatait que son mari dormait dans le salon, ce qui était souvent le cas.
D.) et M.1.) étaient déjà réveillées et regardèrent la télévision dans le salon. Son mari s’est levé vers 09.00 heures.
Ils sont partis entre 09.30 et 10.00 heures pour faire des courses, et sont rentrés vers midi .
Elle déclara que son mari avait vu les filles alors qu’elles se trouvèrent dans le salon à son réveil. Elle mentionna que M.1.) portait à ce moment encore le pyjama.
Elle indiqua que la porte de la cuisine était restée fermée, dans la mesure où il s’agissait d’une vieille maison et qu’elle voulait garder la chaleur dans la pièce, au moment de faire la vaisselle.
Elle était repartie vers 12.07 heures en bus, et à son retour vers 14.00 heures, sa fille E.) lui avait ouvert la porte d’entrée. Elle est formelle pour dire que M.1.) se trouvait à ce moment seule avec son mari dans le salon.
Le témoin informa encore les enquêteurs que son mari regardait des films de nature pornographique sur son ordinateur portable, faisant état d’un épisode durant lequel elle l’avait observé au courant de la nuit en train de se masturber devant un film pornographique représentant des adolescents en train de consommer l’acte charnel. Elle se disait choquée précisant qu’il ne s’agissait pas, de son avis, de mineurs en dessous de quatorze ans.
En ce qui concerne les rapports sexuels, elle informa les enquêteurs que le prévenu pratiquait le cunnilingus, et aimait lécher ses seins.
Elle précisa qu’il est alcoolique et qu’il aimait se faire gratter le dos. Dans ce contexte, elle expliqua qu’il demandait même à leur connaissance B.) de ce faire. A ce titre, il enlevait également parfois le t-shirt pour se faire gratter le dos dénudé. Elle fit valoir qu’elle était fatiguée de le faire, et que son mari avait par la suite demandé aux enfants de le faire, ceux-ci se servant de leurs doigts, d’une brosse noire ou même d’un peigne. Elle précisa qu’il fallait le gratter fortement, de façon à ce que des traces rouges apparaissent sur la peau.
P.1.) a été entendu le 13 janvier 2014 par les enquêteurs de la Police judicaire. Il a indiqué être marié pour la troisième fois. De son premier mariage étaient nés trois enfants, qui vivaient en Belgique chez leur mère. Il s’était marié par la suite une sec onde fois au Grand- Duché. Un enfant était né lors de cette union, mais le prévenu indiqua que cet enfant était né des œuvres d’une tierce personne.
Il n’avait plus aucun contact avec cet enfant et sa mère.
Il avait par la suite fait la connaissance de F.) , qui était à ce moment déjà mère d’un fils. Ils s’étaient séparés après une courte relation, et s’étaient ensuite revus à un moment où les jumeaux D.) et E.) étaient déjà nés.
Ils formaient depuis seize ans un couple, couple qu’il décrivait comme harmonieux.
En raison de son âge, les relations charnelles étaient limitées, mais existantes, à raison de deux à trois fois par semaine.
Il déclara avoir fait la connaissance de la mineure M.1.) , étant donné qu’elle fréquentait le même cours de danse que ses enfants, et qu’il l’avait ramenée une fois à son domicile à (…) .
A un certain moment, elle et sa mère avaient déménagé dans le voisinage immédiat de sorte que les enfants se fréquentaient désormais régulièrement.
Il contesta en bloc les accusations portées contre lui, et fit valoir qu’il n’avait même pas vu les filles le samedi matin à son réveil. Il estima s’être levé vers 09.30 heures, avait pris son café et était immédiatement parti vers 09.45 heures faire les courses avec sa femme.
Il réfuta les déclarations de la mineure et contesta tant avoir touché les parties génitales, les fesses ou la poitrine de M.1.) que d’avoir frotté, léché ses parties intimes et l’avoir embrassée d’une quelconque manière.
Face aux déclarations de B.) , il admit consulter des sites pornographiques et notamment un site « SITE.1.) ». Il nia cependant visionner des films pédopornographiques et déclara qu’il était possible que de telles pages-web s’étaient affichées sans intervention de sa part. Il déclara avoir directement fermé lesdites pages sans les consulter.
Face aux interrogations des enquêteurs, le prévenu estima qu’il était , d’un point de vue chronologique, tout à fait impossible qu’il ait commis les attouchements, d ans la mesure où les jours en question, la famille avait eu de la visite de la part de B.) et de son fils et que de ce fait, il n’avait à aucun moment été seul avec la gamine.
A la suite de l’audition, les enquêteurs ont procédé à une perquisition domiciliaire au domicile du prévenu, lors de laquelle un laptop, une brosse et un peigne ont été saisis.
Dans la mesure où le disque dur de l’ordinateur était défectueux, aucune exploitation du portable n’était possible.
P.1.) a été entendu une seconde fois le 6 février 2014 par les enquêteurs de la Police judicaire. Il confirma en gros ses dépositions antérieurement faites et indiqua sur question, qu’il préférait les femmes de couleur, et indiqua même que les autres femmes ne l’intéressaient pas. Il avoua avoir menti lors de sa première audition en ce qui concerne les relations sexuelles, informant les enquêteurs que son état de santé ne lui permettait à l’heure actuelle pas d’avoir des érections. Il continua en relatant aux enquêteurs qu’il consommait effectivement de la pornographie et se masturbait régulièrement en ce faisant, mais que malgré le fait de visionner les films érotiques, il ne pouvait plus avoir d’érection.
Il estima que son épouse s’était trompée en indiquant qu’il avait été seul avec M.1.) dans le salon à son retour vers 14.00 heures et que E.) se trouvait également au salon à ce moment.
D.) a également été entendue le 13 janvier 2014, et elle a déclaré s’être levée le 11 janvier 2014 vers 09.00 heures, la famille aurait pris son petit-déjeuner, la mineure précisant que son père était à ce moment présent, contredisant ainsi les déclarations de son père qui avait
déclaré être directement parti faire des courses avec son épouse, et qu’il n’avait vu aucune des filles au matin. Le témoin a confirmé que le prévenu possédait une brosse et un peigne afin que les membres de la famille lui grattent le dos, rajoutant cependant que tant B.) et son fils C.) que M.1.) lui avaient également gratté le dos dans le passé.
E.) a également été entendue le 13 janvier 2014. Elle indiqua s’être levée vers 10.00 heures le 11 janvier 2014. Elle confirma avoir vu son père à son réveil, juste avant que ses parents ne partent faire des courses.
Elle confirma également les grattements et estima que M.1.) avait également gratté le dos de son père.
Au courant de l’enquête subséquente, les enquêteurs de la section protection de la jeunesse avaient réalisé des vérifications dans leur journal des incidents. Un rapport du 28 décembre 2007 avait, lors de cette recherche, attiré leur attention.
Il résulte du rapport n° 2007/85830/491 du 28 décembre 2007, rapport rédigé dans le cadre d’une affaire d’infraction au Code de la route, qu’une patrouille de police circulait sur l’autoroute A1 lorsque les policiers ont constaté une voiture qui circulait devant eux et dont le chauffeur avait des problèmes notables à garder la direction. Les agents l’avaient interpellé par la suite. Le chauffeur s’est identifié en la personne de P.1.).
Le prévenu était accompagné d’une fille et les agents avaient constaté avant de pouvoir procéder au contrôle strictement sensu que la tête de cet enfant s’était dirigée vers le bas- ventre du conducteur, ce dernier facilitant la tâche à la gamine en retenant sa ceinture.
Le prévenu avait été arrêté et contrôlé et il s’est avéré qu’il était passablement ivre. L’enfant qui a été identifié en la personne de PC.2.), née le (…) indiquait directement qu’elle avait seulement voulu ramasser un objet qui était tombé par terre.
Les agents avaient cependant l’impression d’avoir observé une fellation et ont mentionné leurs observations dans un rapport.
Le substitut de Ministère public a été informé en février 2014 des nouveaux éléments, et ce dernier a ordonné l’audition de PC.2.) .
PC.2.) a été entendue le 17 février 2014. Lorsqu’elle a été informée sur les raisons de son audition, et au moment d’entendre le nom du prévenu, elle avait immédiatement les larmes aux yeux et a indiqué qu’elle ne voulait plus jamais entendre parler de cette personne et qu’elle avait jusqu’à présent refusé de faire des déclarations à son sujet.
Elle indiqua qu’elle avait onze ans au moment des faits et que sa mère avait à ce moment travaillé dans le bistrot que P.1.) exploitait. La famille vivait au-dessus du café dans un appartement qu’elle louait de P.1.).
Elle se rappela qu’elle accompagnait P.1.), alors que ce dernier voulait se rendre en voiture dans un autre café pour obtenir de la monnaie alors que son fonds de caisse ne disposait plus du stock nécessaire pour ouvrir le café.
A un certain moment, il l’a touchée au genou, geste qui l’avait déjà fait paniquer. Elle lui avait directement demandé la raison de ce geste, ce à quoi le prévenu avait rétorqué qu’elle avait intérêt à se laisser faire faute de quoi, il allait licencier sa mère et la mettre à la rue avec ses enfants.
Il lui a ordonné de se pencher en avant, ordre qu’elle a suivi. Il lui a ensuite ouvert son pantalon, glissé sa main droite dans son slip, et lui a touché ses parties intimes.
Elle se rappela qu’à cet instant, la Police les avait arrêtés et elle s’était vite penchée en avant pour refermer son pantalon.
Elle déclara avoir menti à la Police le jour en question, pour éviter que sa mère, qui était à ce moment dans le besoin, ne perde son emploi.
Avant le contrôle proprement dit, il lui a rappelé qu’il ne fallait rien dire aux agents, et qu’il fallait garder à l’esprit que sa mère avait encore deux autres enfants et qu’elle avait besoin de son emploi.
Interrogée par les policiers à l’époque sur sa présence et plus précisément sa position avant le contrôle, elle indiqua qu’elle s’était penchée en avant pour ramasser un avertissement taxé.
Le prévenu avait également été entendu le lendemain et ce dernier avait indiqué que PC.2.) avait ramassé un paquet de cigarettes qui était tombé par terre.
Elle disait ne plus l’avoir revu depuis lors, ayant évité tout contact avec le patron de sa mère.
Le témoin indiqua que cet incident avait détruit une grande partie de son enfance, et qu’elle avait eu des problèmes à se remettre de ce geste, expliquant qu’elle avait fait un séjour en section psychiatrique alors qu’elle avait commencé à se scarifier. Elle fit également état d’une tentative de suicide. Elle avait pendant un certain temps essayé de trouver son père. Elle avait vécu au domicile de la grand-mère, les relations entre mère et fille étant tendues, alors que la mère de PC.2.) lui disait être le fruit d’un viol.
G.), la mère de PC.2.), a informé les agents le 12 mai 2015, qu’elle avait effectivement eu des problèmes financiers, qui ne lui avaient pas permis pendant une durée de trois mois de payer le loyer à P.1.), et que ce dernier avait réagi de façon très compréhensif, les parties s’arrangeant par la suite que la mère de G.) payerait les arriérés de loyer.
Suite au rapport dressé par les agents, les agents du « SCAS » s’étaient présentés chez elle, et lui avait enjoint de déménager, dans la mesure où ils estimaient que l’ appartement au-dessus d’un café n’était pas une habitation appropriée pour les frères et sœurs de PC.2.) qui habitaient toujours chez leur mère. Elle avait par la suite déménagé, mais était formelle pour dire que la somme de 2.200.- euros n’avait pas été remboursée par sa mère. P.1.) n’avait pas insisté, ce qui lui avait semblé bizarre, dans la mesure où son employeur avait entamé une procédure judiciaire contre une autre locataire qui était restée en défaut de payer son loyer.
Elle se rappela encore d’une situation lors de laquelle elle avait emprunté l’ordinateur portable de son employeur. Au moment de l’allumer, elle avait été surprise de voir des photos d’enfants dénudés. Elle lui avait à ce moment demandé des comptes, ce à quoi il avait
banalement rétorqué qu’il s’agissait sûrement d’un virus, lui prenant le portable des mains pour supprimer les clichés en question. Elle situa cet incident en mai 2008.
Interrogée en détail sur ce point, elle confirma qu’il s’agissait d’enfants en bas âge, de peau basanée, estimant que les enfants étaient d’origine thaïlandaise.
P.1.) a été entendu le 19 novembre 2014, en relation avec ces faits. Interrogé sur la famille PC.2.), il nuança fortement, en relatant ne pas connaître les enfants de la famille. Il admettait finalement connaître PC.2.) mais indiqua aussitôt qu’elle résidait actuellement dans un centre d’éducation Il se rappela de la soirée du 26 décembre 2007 et confirma que PC.2.) l’avait accompagné le soir en question, avouant s’être fait arrêté en raison de son état alcoolisé et que l’agent verbalisant l’avait interrogé sur une soi- disant fellation.
Il avait contesté tout geste inapproprié, en faisant valoir que l’enfant avait simplement ramassé un objet qu’elle avait fait tomber.
Le prévenu n’était cependant pas en mesure de fournir une réponse un tant soit peu plausible pourquoi elle se penchait de son côté si elle avait fait tomber un objet du siège passager. Il contesta avoir touché PC.2.) d’une quelconque manière et maintint ses déclarations antérieurement faites le 28 décembre 2007 à la Police.
L’exploitation des prélèvements de traces ADN dans le slip de la mineure M.1.) a permis de mettre en évidence à partir des prélèvements réalisés sur la face interne du pan antérieur, de l’élastique de resserrage au ventre, sur la face interne de l’entrejambe, sur la face externe de chacune des hanches de la culotte portée par la victime, des mélanges d’ADN, majoritairement de l’ADN féminin, mais également de l’ADN masculin « caractérisé uniquement par son haplotype Y, et étant vraisemblablement P.1.) ou toute personne de sa lignée paternelle. »
L’enquête a par la suite permis d’exclure tant le père du prévenu, alors que P.1.) ignore l’identité de son père. La présence du fils de P.1.), né d’un premier lit a également été exclu par les enquêteurs, dans la mesure où ce dernier n’était pas présent sur les lieux lors de ce weekend, P.1.) n’ayant d’ailleurs qu’un contact irrégulier, voire inexistant, avec ce dernier.
Le juge d’instruction en charge du dossier répressif a nommé experts Claudia GREVE et Robert SCHILTZ avec la mission de se prononcer dans un rapport écrit et motivé sur la crédibilité tant de M.1.) , que de PC.2.).
L’expert GREVE est venu dans son rapport du 7 avril 2014 à la conclusion qu’aucun élément du dossier ne permettait de mettre en doute la crédibilité de M.1.) et ce même si celle-ci s’est opposée à répéter les événements lors de son exploration.
L’expert SCHILTZ est venu à la conclusion après exploration de PC.2.) que « l’examen du dossier et l’examen de la personnalité de la présumée victime n’ont pas mis en évidence des éléments susceptibles de mettre en doute la crédibilité de fond des déclarations qu’elle a faites auprès de la police judiciaire. »
P.1.) a été entendu le 7 février 2014 par le juge d’instruction.
Il a confirmé ses déclarations antérieurement faites à la Police, mais a voulu rajouter en ce qui concerne les infractions lui reprochées en relation avec M.1.) qu’il avait passé la nuit en question sur le canapé du salon, et qu’il avait , avant de s’endormir, enlevé son dentier et l’avait posé sur un mouchoir en papier à côté du canapé. Il estime qu’il était possible que les enfants aient par la suite touché ce mouchoir en papier maculé de son ADN.
Il expliqua encore qu’il avait la tendance de perdre de la salive en dormant, et qu’il était également possible que cette salive s’était retrouvée sur un coussin du fauteuil, voulant laisser sous-entendre qu’un des enfants s’était assis précisément sur ce coussin.
Il confirma qu’il était attiré par les femmes basanées et que ses préférences sexuelles consistaient dans le cunnilingus et le lèchement des seins.
Il continua à nier les déclarations de M.1.) , en faisant valoir que le soir du 10 janvier 2014, il y avait beaucoup de monde à leur domicile et qu’il aurait été matériellement impossible qu’il ait embarrassé M.1.) à l’insu de tout le monde.
Il maintint ne pas avoir vu M.1.) le matin du 11 janvier 2014, estimant que son épouse s’était vraisemblablement trompée sur ce point.
Confronté aux résultats des analyses génétiques du slip de la mineure, le prévenu n’était pas en mesure de fournir une explication un tant soit peu utile, qui pouvait expliquer la présence de son ADN dans les parties internes de cette petite culotte.
Il a également été confronté au fait que M.1.) présentait lors de l’examen médical une petite blessure à l’intérieur des lèvres vaginales internes, fait qui confortait les déclarations de la mineure.
Il maintint également ses contestations en relation avec le 24 décembre 2013, estimant qu’il avait été matériellement impossible qu’il ait approché M.1.) de la manière qu’elle le décrivait, dans la mesure où ils étaient le soir en question à douze ou quatorze à son domicile.
P.1.) a été entendu une seconde fois le 20 février 2015 par le juge d’instruction en relation avec PC.2.). Il contesta en bloc les accusations portées contre lui dans ce contexte, et déclara qu’il avait effectivement consommé de l’alcool, mais que ce fait avait été connu par la mère de PC.2.). Elle lui avait donné son accord à pouvoir emmener sa fille, et qu’il n’avait pas d’explications pour les affirmations de la jeune fille. Il maintint qu’elle s’était penchée en avant pour ramasser un objet qui était tombé.
Il estima encore que la mineure avait un caractère très fort, et qu’elle se querellait avec les garçons de son âge dans le quartier de la Gare, qu’elle trainait encore dans les rues à onze heures du soir, qu’elle avait une énurésie nocturne et qu’elle était en traitement de ce fait, voulant de par-là dénigrer l’enfant et mettre en doute les déclarations de celle- ci.
A l’audience de la Chambre criminelle, le prévenu maintint ses contestations, précisant cette fois-ci qu’il avait posé son dentier sur une serviette placée sur une petite table du salon, et qu’il était tout à fait possible que M.1.) s’était emparée de cette serviette pour se laver à son réveil, voulant de par-là expliquer la présence de son ADN dans la petite culotte de M.1.) . Il maintint pour le surplus ses déclarations antérieurement faites.
La Chambre criminelle constate que le profil génétique du prévenu a été mis en évidence sur les parties internes de la petite culotte portée par M.1.) et que P.1.) n’était pas en mesure de donner une explication crédible pouvant étaler la présence de son ADN à ces endroits. Non seulement il n’était pas en mesure de fournir une explication crédible, mais variait encore sur ce point.
Ainsi il a voulu dans un premier temps convaincre le juge d’instruction que son dentier, et partant sa salive se trouvait sur un mouchoir en papier près du canapé, affirmant à l’audience de la Chambre criminelle qu’il avait posé son dentier sur une serviette placée sur une petite table dans le salon, et qu’il était ainsi possible que l’enfant s’était emparée de cette serviette pour se laver à son réveil.
Il n’était cependant pas en mesure de donner une explication pour la blessure que le médecin avait constaté à une des lèvres vaginales internes de la mineure, blessure qui co nfortait la version des faits telle que fournie par M.1.).
La Chambre criminelle constate que la mineure est restée constante dans ses déclarations, et que l’expert GREVE a également conclu à la crédibilité des déclarations faites par la mineure. Ainsi elle a rajouté de manière spontanée au moment de son examen médical que le prévenu se faisait gratter le dos par les enfants à l’aide des mains et de diverses brosses.
Cet élément a par la suite également pu être prouvé par les enquêteurs, élément qui n’était d’ailleurs jamais contesté, mais qui permet de donner une image crue du prévenu.
A ces éléments se rajoute le fait que M.1.) s’est confiée à deux reprises, une fois à B.) , qui le faut-il encore souligner une fois, n’a pas jugé utile d’en faire part à la mère de M.1.) , laissant de par cette omission également un goût amer.
Ce n’est que par pure chance que la mineure a osé se confier une seconde fois, après s’être fait renvoyer sans aucune réaction appropriée.
Finalement, la Chambre criminelle se doit de constater en ce qui concerne M.1.) qu’il y a une nette progression dans les agissements du prévenu, ce dernier la touchant d’abord dans son dos et aux fesses, ensuite le 10 janvier, il l’a embrassée, l’a touchée aux fesses et à ses parties intimes, lui causant ainsi la blessure constatée, et a ensuite le lendemain emmené la mineure dans sa chambre à coucher, lui a rabaissé le pyjama et lui a léché ses parties intimes et sa poitrine.
En ce qui concerne PC.2.), la Chambre criminelle constate que la jeune fille a seulement accepté de faire des déclarations au sujet du prévenu après sept ans, et au moment d’être abordée par l’enquêteur à ce sujet, et que ce n’est la lecture attentive du journal des incidents par l’enquêteur en charge du dossier qui a permis de mettre en évidence ce fait, fait qui n’aurait jamais été dénoncé par la PC.2.) seule.
PC.2.) a été entendue en tant que témoin à l’audience de la Chambre criminelle et y a répété sous la foi du serment ses déclarations antérieurement faites, avouant encore une fois avoir menti lors du contrôle policier en décembre 2007, par peur de faire perdre l’emploi et son domicile à sa mère.
La Chambre criminelle constate encore qu’il est pour le plus étrange que le prévenu ait accepté de ne pas se faire payer les arriérés de loyers à hauteur de 2.200 euros, et ce alors qu’il avait justement entamé une procédure judiciaire contre une autre locataire pour non- paiement des loyers.
L’expert SCHILTZ vient à la conclusion que les déclarations de PC.2.) sont crédibles, conclusions qu’il a maintenues à la barre.
Sur ce point, la Chambre criminelle estime encore qu’il aurait été facile pour PC.2.) de déclarer au vu des constations policières en 2007, que le prévenu l’avait forcée à lui faire une fellation, or elle n’a pas voulu charger d’avantage le prévenu, mais a déclaré qu’il l’avait touchée à ses parties intimes.
Il découle également des éléments du dossier et notamment des déclarations du prévenu, qu’il est attiré par les femmes basanées et qu’il aime lécher le sexe et la poitrine de sa partenaire lors de la consommation de l’acte charnel. Il résulte encore des éléments du dossier répressif que tant son épouse, que la mère de PC.2.) avaient des déclarations à faire sur le fait que le prévenu visionnait des films pornographiques impliquant des mineurs et même des enfants.
Force est de constater qu’effectivement tant PC.2.) que M.1.) sont de type basané, qu’elles ont grandi sans la présence d’un père et que cet élément faisait d’elles des victimes faciles, dans la mesure où le prévenu prenait pour partie ce rôle paternel. La Chambre criminelle se doit encore de constater que les faits dont M.1.) fait état, coïncident précisément avec les préférences érotiques du prévenu.
Au vu des développements qui précèdent, la Chambre criminelle vient à la conclusion que les faits tels que décrits par les jeunes filles correspondent à la vérité et décide partant de ne porter aucun crédit aux déclarations farfelues du prévenu.
2) En Droit : Le Ministère public reproche à P.1.): comme auteur d’un crime ou d’un délit, pour l’avoir exécuté ou pour avoir coopéré directement à son exécution, pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis, pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, avoir directement provoqué à ce crime ou à ce délit, pour avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre, comme complice d’un crime ou d’un délit,
pour avoir donné des instructions pour le commettre,
pour avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir,
pour avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,
Quant à la victime M.1.) , née le (…) à Luxembourg 1) En date du 24 décembre 2013 à son domicile sis à L-(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe âgé, de moins de 11 ans,
avec la circonstance que l’attentat à la pudeur a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir commis plusieurs attentats à la pudeur sur la personne de M.1.) , née le (…) à Luxembourg, partant sur un enfant âgé de moins de 11 ans, et notamment en lui caressant le dos et en lui touchant les fesses,
avec la circonstance que l’auteur avait autorité sur la mineure au moment des faits.
2) Dans la soirée du 10 janvier 2014 et au courant de la matinée du 11 janvier 2014, à son domicile sis à L -(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement, en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,
d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, partant une personne hors d’état de donner un consentement libre,
avec la circonstance que le viol a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sur la mineure M.1.) , née le (…) à Luxembourg, partant sur la personne d’un enfant de moins de 11 ans, et notamment en pénétrant avec son doigt dans le vagin de la mineure,
avec la circonstance que l’auteur avait autorité sur la mineure au moment des faits,
subsidiairement, en infraction aux articles 51, 52, 375 et 377 du Code pénal,
d’avoir tenté de commettre un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, partant une personne hors d’état de donner un consentement libre,
avec la circonstance que la tentative de viol a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un acte de pénétration sur la mineure M.1.) , née le (…) à Luxembourg, partant sur la personne d’un enfant de moins de 11 ans, et notamment en tentant de pénétrer avec son doigt dans le vagin de la mineure,
avec la circonstance que l’auteur avait autorité sur la mineure au moment des faits,
en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe âgé, de moins de 11 ans,
avec la circonstance que l’attentat à la pudeur a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir commis plusieurs attentats à la pudeur sur la personne de M.1.) , née le (…) à Luxembourg, partant sur un enfant âgé de moins de 11 ans, notamment en l’embrassant avec la langue, en lui touchant et léchant sa poitrine, en lui caressant le dos, en lui touchant les fesses et en lui touchant et léchant le vagin,
avec la circonstance que l’auteur avait autorité sur la mineure au moment des faits.
Quant à la victime PC.2.) , née le (…) à Luxembourg En date du 26 décembre 2007 vers 20.40 heures, dans son véhicule sur l’autoroute A1 en direction de Trèves, à hauteur de la sortie Sandweiler, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux anciens articles 373 et 377 du Code Pénal (loi du 10 août 1992), d’avoir commis un attentat à la pudeur, avec violences ou menaces, sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe, ou bien sur des personnes hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, avec la circonstance que l’attentat à la pudeur a été commis sur la personne d’un enfant au- dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, avec la circonstance que le coupable est de la classe de ceux qui ont autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur avec menaces sur la personne de PC.2.) , née le (…) à Luxembourg, partant sur un enfant âgé de moins de quatorze ans, notamment en lui touchant son vagin tout en menaçant la mineure de licencier sa mère et de mettre toute la famille à la porte, les exposant ainsi à des ennuis sociaux et familiaux si l’enfant ne devait pas se laisser faire,
et avec la circonstance que l’auteur avait autorité sur la mineure au moment des faits.
En ce qui concerne les faits commis sur la personne de M.1.) :
Le Ministère public reproche pour les faits du 24 décembre 2013, sous 1) en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal, à P.1.) d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe âgé, de moins de 11 ans, avec la circonstance que l’attentat à la pudeur a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime.
L’attentat à la pudeur se définit comme tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre sexe sans le consentement valable de celle- ci (GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331 — 333, n° 52 ss)
Il résulte de cette définition légale que l’attentat à la pudeur suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :
• une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité accomplie à l’aide d’une personne • l’intention criminelle de l’auteur • un commencement d’exécution
a) L’action physique Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité. (BILTRIS, Rev. Dr. Pén., 1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol). Pour que l’attentat soit consommé, il n’est pas nécessaire qu’on ait matériellement touché le corps de la victime, mais il suffit qu’on ait mis à découvert une partie du corps que la pudeur de la victime veut laisser couverte. L’attentat existe encore quelle que soit la moralité de la victime ; de même la moralité de la victime est indifférente (DE BUSCHESE, Le viol et l’attentat à la pudeur, p. 21). En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral. Le fait de toucher une personne au niveau de son sexe, même si cette personne est vêtue d’habits constitue incontestablement un acte contraire aux mœurs et est en tant que tel immoral et de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité.
En l'espèce, il est établi au vu des déclarations effectuées par M.1.) (auprès de B.) , de PC.1.), et des enquêteurs), que le prévenu l’a touchée le 24 décembre 2013 au niveau de son dos, en portant sa main sous sa blouse et au niveau de ses fesses.
Ces actions physiques commises par le prévenu tombent clairement sous la définition d’acte offensant la pudeur de celle-ci.
b) L’intention coupable
L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu’il a été dit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (BILTRIS, op. cit ; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; GARÇON, op. cit., t. 1 er , art. 330 à 333 ; Cass. Fr. 5 novembre 1981, Bull. des arrêts de la Cour de cassation, n° 232).
Toutefois le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de lucre, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. Fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. Fr. 14 janvier 1826, ibid., 76)
En cette matière, l’intention criminelle sera toujours inséparable du fait matériel. Il est en effet difficile d’imaginer qu’un individu se livre à des actes immoraux sur un tiers sans se rendre compte de leur caractère (RiIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome 5, art. 372 à 374 et 326 à 328).
En l’espèce, le prévenu a agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral, ce dernier réalisant ses agissements, alors que la mineure était assise à ses côtés, profitant de l’inattention des personnes présentes pour toucher la mineure qui avait au moment des faits que dix ans.
L’intention criminelle ne fait aucun doute et le prévenu a partant agi volontairement et avec l’intention de commettre des attentats à la pudeur.
c) le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de l’infraction Aux termes de l'article 374 du Code pénal, l'attentat existe dès qu'il y a commencement d'exécution de l'infraction. En l’espèce, au vu du fait qu’il y a eu un contact direct entre le prévenu et la mineure à des endroits où la pudeur interdit tout contact, l’accomplissement de cette condition ne fait aucun doute. Quant à la circonstance aggravante libellée par le Ministère Public :
Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis plusieurs attentats à la pudeur sans violence ni menaces sur la personne de M.1.) avec la circonstance qu’il avait autorité sur la mineure au moment des faits.
L’article 377 du Code pénal prévoit que le minimum des peines portées par les articles précédents sera élevé conformément à l’article 266 lorsque l’attentat à la pudeur est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime.
Cette circonstance aggravante n’est pas à retenir dans la mesure où PC.1.), la mère de M.1.) était présente au moment des faits et que le prévenu n’avait de ce fait pas autorité sur la mineure.
Au vu des éléments qui précèdent, le prévenu est convaincu :
Comme auteur ayant lui -même commis l’infraction
1) le 24 décembre 2013 à son domicile sis à L-(…),
en infraction à l’article 372 du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant de l’autre sexe âgé, de moins de 11 ans,
en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de M.1.), née le (…) à Luxembourg, partant sur un enfant âgé de moins de 11 ans, et notamment en lui caressant le dos et en lui touchant les fesses.
Le Ministère public reproche au prévenu pour les faits survenus entre le 10 et 11 janvier 2014 sous 2) principalement un viol, subsidiairement une tentative de viol et des attentats à la pudeur.
L’article 375 du Code pénal prévoit que « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans. »
L’article 375 du Code pénal prévoit que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :
-un acte de pénétration sexuelle, -l'absence de consentement de la victime, établie soit par l'usage de violences, de menaces graves, d'une ruse ou d'un artifice, soit par le fait que la victime était hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance. -l'intention criminelle de l'auteur.
a) L'élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle
La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l'application de l'article 375, alinéa premier du Code pénal. Il convient cependant de cerner le contenu de la notion d'acte de pénétration sexuelle.
L'élément matériel du viol ne se limite pas à la seule conjonction consommée des sexes masculin et féminin. Le législateur a voulu étendre la notion de viol à la fois à une série d'agressions de nature sexuelle, et rendre possible une pareille incrimination dans le cas où une personne de sexe masculin a été la victime d'une pareille agression, le sexe de l'auteur étant dans les cas de figure indifférent. A l'évidence, le but du législateur a été d'assurer ainsi à la fois l'égalité de traitement de l'homme et de la femme, victime d'une pareille agression, et de tenir compte de l'évolution des mœurs, mettant l'accent davantage sur l'inviolabilité et la dignité de la personne humaine, au détriment de la conception reposant sur la nécessité de protéger l'honneur des familles.
En recherchant la portée exacte de la notion d'acte de pénétration sexuelle, il ne faut pas perdre de vue le principe fondamental que la loi pénale est d'interprétation stricte.
En considération de ce principe, il convient de retenir comme tombant sous le champ d'application de l'article 375 du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d'autre part toute intromission d'un corps étranger dans l'organe sexuel féminin.
Il résulte des déclarations policières de M.1.) que le prévenu l’a touchée à ses parties intimes, lui causant notamment une blessure à la lèvre vaginale interne. Cette blessure de 15 millimètres a été constatée le 12 janvier 2014 par le Dr DR.1.) au Centre hospitalier pédiatrique.
Aucun élément du dossier ne permet cependant de retenir qu’il y a effectivement eu pénétration, M.1.) n’ayant à aucun moment parlé d’une pénétration et PC.1.) expliquant lors de sa 1 re audition ne pas être certaine qu’elle avait bien compris sa fille sur ce point.
Dans la mesure où l’élément de la pénétration n’est pas établi, il y a lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction de viol non établie à sa charge.
Le Ministère public reproche en ordre subsidiaire encore la tentative de viol au prévenu. La Chambre criminelle renvoie à l’énumération des éléments constitutifs de l’infraction ci- avant pour analyser si l’in tention criminelle exigée par le législateur est donnée.
Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a été conscient du fait qu'il imposait à sa victime des rapports sexuels contre la volonté de celle-ci. ( GARCON, Code pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 44).
Par ailleurs, le mobile qui pousse l'auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi il importe peu que l'attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr. 06.02.1829; Dalloz pénal, V° Attentat aux moeurs, n° 77; Cass. fr. 14.01.1826, ibid. 76).
En l’espèce P.1.) conteste les accusations portées contre lui à l’audience comme lors de l’interrogatoire auprès du juge d’instruction.
En ce qui concerne les agissements commis par le prévenu sur la personne de M.1.), la Chambre criminelle considère qu’il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations de M.1.) que le prévenu avait porté sa main dans sa petite culotte et lui avait frotté ses parties intimes. Elle a parlé de frottement et que le prévenu l’avait blessée avec un ongle lors de ces agissements, mais n’a à aucun moment déclaré que le prévenu avait tenté de la pénétrer digitalement.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir que le prévenu avait eu l’intention criminelle de tenter de la pénétrer, de sorte que la Chambre criminelle estime que cette infraction n’est pas non plus à retenir.
P.1.) est partant à acquitter :
Dans la soirée du 10 janvier 2014 et au courant de la matinée du 11 janvier 2014, à son domicile sis à L -(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
Principalement, en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,
d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, partant une personne hors d’état de donner un consentement libre,
avec la circonstance que le viol a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sur la mineure M.1.) , née le (…) à Luxembourg, partant sur la personne d’un enfant de moins de 11 ans, et notamment en pénétrant avec son doigt dans le vagin de la mineure,
avec la circonstance que l’auteur avait autorité sur la mineure au moment des faits,
Subsidiairement, en infraction aux articles 51, 52, 375 et 377 du Code pénal, d’avoir tenté de commettre un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’un enfant âgé de moins de seize ans, partant une personne hors d’état de donner un consentement libre, avec la circonstance que la tentative de viol a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. Le Ministère public reproche dans les mêmes circonstances des attentat s à la pudeur sur la personne de M.1.) au prévenu et notamment de l’avoir embrassée avec la langue, de lui avoir
touché et léché sa poitrine, de lui avoir caressé le dos et les fesses et en lui avoir touché et léché le vagin.
La Chambre criminelle renvoie à ses développements réalisés sous 1) en relation avec les éléments constitutifs de l’infraction d’attentat à la pudeur pour retenir que les gestes commis par le prévenu sur la personne de M.1.) constituent indéniablement des actions physiques contraires aux mœurs.
Dans un premier temps, le prévenu a calmé la gamine en lui disant qu’il s’agissait d’un bon massage anodin. Le lendemain, P.1.) a conjuré la mineure en lui disant qu’il s’agissait désormais de leur petit secret et qu’il ne fallait surtout ne rien dire à personne.
Il ne fait pas de doute, au vu de ces éléments que la condition de l’intention criminelle est à retenir dans le chef du prévenu.
Le commencement d’exécution est également à retenir dans le chef du prévenu sur base des déclarations constantes de la mineure.
La condition d’âge est établie, dans la mesure où M.1.), née le (…) avait dix ans au moment des faits.
Quant à la circonstance aggravante libellée par le Ministère Public :
Le Ministère Public reproche au prévenu la circonstance aggravante que l'auteur avait autorité sur la mineure au moment des faits.
L’article 377 du Code pénal prévoit que le minimum des peines portées par les articles précédents sera élevé conformément à l’article 266 lorsque le coupable est (…) une personne ayant autorité sur la victime.
La Chambre criminelle constate que la mineure se trouvait au moment des faits de l’accord de PC.1.) sous l’autorité du couple P.1.)-F.). M.1.) avait appelé sa mère pour lui demander la permission de passer la nuit au domicile de la famille P.1.) . PC.1.) a accepté et s’est encore assurée auprès de P.1.), qui avait pris le combiné entretemps, que sa fille ne gênait pas, ce à quoi ce dernier a répondu par la négative.
La circonstance aggravante se trouve partant établie dans le chef du prévenu, ce dernier ayant abusé du rapport de confiance existant, alors qu’il connaissant la famille PC.1.) depuis un certain temps, dans la mesure où il avait ramené M.1.) des cours de danse, gardait souvent seul ses enfants et M.1.) en soirée lorsque sa femme travaillait et avait remis régulièrement deux euros à la fillette afin qu’elle puisse s’acheter des friandises dans l’épicerie du village.
Au vu des éléments qui précèdent, P.1.) est convaincu :
Comme auteur ayant lui-même commis les infractions
Dans la soirée du 10 janvier 2014 et au courant de la matinée du 11 janvier 2014, à son domicile sis à L -(…),
en infraction aux articles 372 et 377 du Code pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant de l’autre sexe âgé, de moins de 11 ans, avec la circonstance que l’attentat à la pudeur a été commis par une personne ayant autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir commis plusieurs attentats à la pudeur sur la personne de M.1.) , née le (…) à Luxembourg, partant sur un enfant âgé de moins de 11 ans, notamment en l’embrassant avec la langue, en lui touchant et léchant sa poitrine, en lui caressant le dos, en lui touchant les fesses et en lui touchant et léchant le vagin, avec la circonstance que l’auteur avait autorité sur la mineure au moment des faits.
En ce qui concerne les faits commis sur la personne de PC.2.) :
Le Ministère public reproche pour les faits du 26 décembre 2007, sous 1) en infraction aux articles 373 et 377 du Code pénal, telle que prévus par la loi du 10 août 1992, à P.1.) d’avoir commis un attentat à la pudeur, avec violences et menaces sur un enfant de moins de quatorze ans, avec la circonstance aggravante qu’il avait autorité sur l’enfant.
*Quant à la loi applicable : Il y a d'abord lieu de déterminer la loi applicable dans la mesure où l'article 373 du Code pénal issu de la loi du 10 août 1992, applicable au moment des faits, a subi des modifications législatives par la l oi du 16 juillet 2011.
L’article 373 du Code pénal tel qu’il résultait de la loi du 10 août 1992 prévoit que «L’attentat à la pudeur commis avec violence ou menaces, sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe, ou bien commis sur des personnes hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance , sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans. Si l’attentat a été commis sur la personne d’un enfant au- dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, le coupable subira la réclusion de cinq à dix ans. »
L’article 373 du Code pénal a été abrogé par une loi du 16 juillet 2011, publiée au Mémorial A le 25 juillet 2011, donc entrée en vigueur le 29 juillet 2011, et fut remplacé par l’article 372 qui dispose que :
« Art. 372. (L. 16 juillet 2011) 1° Tout attentat à la pudeur, commis sans violence ni menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros.
2° L’attentat à la pudeur, commis avec violence ou menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 20.000 euros.
3° L’attentat à la pudeur, commis sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si l’attentat a été commis avec violence ou menaces».
L’article 372 précité a de nouveau été remplacé par une loi du 21 février 2013, la loi relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, publiée le 1er mars 2013 et entrée en vigueur le 5 mars 2013, et présente désormais la teneur suivante :
« Art. 372. (L. 21 février 2013) 1° Tout attentat à la pudeur, commis sans violence ni menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros.
2° L’attentat à la pudeur, commis avec violence ou menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 20.000 euros.
3° L’attentat à la pudeur, commis sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si l’attentat a été commis avec violence ou menaces ou si l’enfant était âgé de moins de onze ans ».
En l'espèce, le Ministère Public reproche au prévenu d'avoir commis des attentats à la pudeur avec violences ou menaces. Dans la mesure où la Chambre criminelle estime que les déclarations de PC.2.) sont crédibles sur base des éléments énoncés ci-avant, il y a lieu d'examiner les dispositions légales applicables pour l'hypothèse concernée.
Il résulte des dispositions ci-avant citées que la loi du 10 août 1992 prévoyait une peine de réclusion de cinq à dix ans pour tout attentat à la pudeur commis avec violence ou menaces sur la personne d’un enfant de moins de quatorze ans accomplis au moment des faits. La loi du 16 juillet 2011 ne faisait plus la distinction entre des mineurs de moins de quatorze ans accomplis au moment des faits et les mineurs âgés de moins de seize ans au moment des faits. Le fait d’attenter à un mineur de moins de seize ans accomplis était toujours sanctionné par la peine de réclusion de cinq à dix ans, si des violences ou menaces l’ont accompagné.
La Chambre criminelle se doit cependant de constater que la loi du 16 juillet 2011 a augmenté la condition d’âge pour l’attentat à la pudeur commis avec violence ou menace à seize ans, de sorte qu’elle est sur ce point plus sévère que la loi du 10 août 1992. La loi du 21 février 2013 punit l’attentat à la pudeur avec violence ou menaces sur un enfant de moins de seize ans de la réclusion de cinq à dix ans et a réinséré la condition d’âge de moins de onze ans accomplis, qui n’a cependant pas vocation à s’appliquer en l’espèce, PC.2.) ayant fêté ses onze ans le 25 mars 2007.
Il s'ensuit que la loi du 10 août 1992 est plus favorable à P.1.), de sorte qu’il y a lieu d’analyser d’abord la prescription et finalement les éléments constitutifs de l’infraction.
*Quant à la prescription Le Ministère public reproche au prévenu un crime, crime se prescrivant après dix années révolues à compter du jour où le crime aura été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.
L’infraction n'est pas prescrite puisque la prescription ne commence qu'à courir, en application de l'article 637 (2) du Code de Procédure pénale, à partir de la majorité de la victime dans la mesure où elle n'était pas encore prescrite lors de l'entrée en vigueur de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale.
* Quant au fond:
La Chambre criminelle renvoie à ses développements ci-avant en ce qui concerne l’étude des éléments constitutifs, pour retenir que le fait de toucher un enfant de onze ans aux fesses et aux parties intimes constitue indéniablement un acte physique contraire aux mœurs.
Dans un premier temps, le prévenu a touché la gamine aux genoux, pour faire une mise en contact, et a par la suite au moment où elle s’est raidie et lui avait demandé d’arrêter, menacé l’enfant de licencier sa mère et de la faire déguerpir des locaux qu’elle habitait au -dessus du café afin que celle- ci se laissait faire.
Il ne fait pas de doute, au vu de ces éléments que la condition de l’intention est à retenir dans le chef du prévenu.
Le commencement d’exécution est également donné sur base des déclarations constantes de la mineure.
La condition d’âge de moins de quatorze ans est établie, dans la mesure où PC.2.), née le (…) avait onze ans au m oment des faits.
En ce qui concerne les menaces, l'article 483 du Code pénal entend par menaces "tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent".
Les violences ou les menaces doivent être appréciées in concerto. Contrairement aux violences, il est admis que les menaces puissent viser un tiers proche de la victime (que l’auteur menace de violenter si la victime n’obtempère pas) ou un bien matériel ou immatériel (l’honneur, la réputation, la vie sociale, la vie affective ou professionnelle). (Les infraction contre l’ordre des familles, la moralité publique et les mineurs p. 118)
En l’espèce, la Chambre criminelle estime que les menaces sont établies dans la mesure où le prévenu a fait pression sur la mineure de onze ans, en lui disant que sa mère qui habitait avec ses deux frères et sœurs au-dessous du café dans lequel elle travaillait pour le compte du prévenu, allait perdre tant son emploi que son habitation, si elle n’accepterait pas d’être touché de la sorte par le prévenu.
Le Ministère Public reproche encore au prévenu la circonstance aggravante que l'auteur avait autorité sur la mineure au moment des faits.
La Chambre criminelle constate que la mineure se trouvait au moment des faits de l’accord de G.), la mère de PC.2.) sous l’autorité de P.1.).
La circonstance aggravante se trouve partant également établie dans le chef du prévenu.
L’infraction telle que libellée par le Ministère public est à retenir d ans le chef du prévenu.
Au vu des éléments qui précèdent, P.1.) est convaincu :
Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction
le 26 décembre 2007 vers 20.40 heures, dans son véhicule sur l’autoroute A1 en direction de Trèves, à hauteur de la sortie Sandweiler,
en infraction aux anciens articles 373 et 377 du Code Pénal (loi du 10 août 1992),
d’avoir commis un attentat à la pudeur, avec menaces, sur une personne de l’autre sexe, avec la circonstance que l’attentat à la pudeur a été commis sur la personne d’un enfant au-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, avec la circonstance que le coupable est de la classe de ceux qui ont autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur avec menaces sur la personne de PC.2.), née le (…) à Luxembourg, partant sur un enfant âgé de moins de quatorze ans, notamment en lui touchant son vagin tout en menaçant la mineure de licencier sa mère et de mettre toute la famille à la porte, les exposant ainsi à des ennuis sociaux et familiaux si l’enfant ne devait pas se laisser faire, et avec la circonstance que l’auteur avait autorité sur la mineure au moment des faits.
Quant à la peine
Les attentats à la pudeur commis sur la personne de M.1.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal. Ce groupe d’infraction se trouve en concours réel avec l’infraction commise au préjudice de PC.2.) , de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 62 du Code pénal, qui prévoit qu’en cas de concours de plusieurs crimes, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine, si elle consiste dans la réclusion à temps ou dans la réclusion de cinq à dix ans, pourra même être élevée de cinq ans au-dessus du maximum.
Les infractions commises au préjudice de M.1.) sont punies aux termes de l’article 372 du Code pénal, de la peine de réclusion de cinq à dix ans, dans la mesure ou l ’enfant avait moins de onze ans.
La circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal a été retenue de sorte que le minimum de la peine s’élève conformément à l’article 266 du Code pénal de deux ans.
L’attentat à la pudeur avec menaces sur un enfant de moins de quatorze ans est puni aux termes de l’article 373 du Code pénal, tel que prévu par la loi du 10 août 1992 d’une peine de réclusion de cinq à dix ans.
La circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal a également été retenue dans le cas d’espèce de sorte que le minimum de la peine s’élève conformément à l’article 266 du Code pénal de deux ans.
La peine à prononcer se situe partant entre sept et quinze ans.
Suite à une ordonnance émise par le juge d’instruction, le Dr. Marc GLEIS a examiné P.1.) pour déterminer si l'examen psychiatrique du prévenu révèle une maladie et/ou d'autres anomalies mentales ou psychiques et de dire dans l'affirmative si cette maladie ou anomalie a affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales élémentaires de P.1.), si elle a affecté ou annihilé la liberté d'action de P.1.), si un traitement/ internement est à envisager, possible, nécessaire, pour se prononcer sur le pronostic d'avenir de P.1.).
Dans son rapport d’expertise du 17 mars 2014, l’expert Dr. GLEIS a conclu que l'examen psychiatrique ne révèle pas chez P.1.) une maladie ou une autre anomalie mentale ou psychique, qu'il n'y a donc pas de maladie ou d'anomalie ayant affecté ou annulé la faculté de perception des normes morales élémentaires du sujet et qu'il n'y a pas de maladie ayant affecté ou annulé la liberté d'action du sujet.
L'expert a retenu qu’il est difficile de discuter un quelconque pronostic dans la mesure où P.1.) conteste les faits. Il estime cependant que le pronostic est réservé et les risques de passage à l’acte dans ce cas relativement élevés, dans la mesure où le prévenu ne montre aucune capacité d’autocritique et ne ressent aucune culpabilité.
L'expert Dr. GLEIS a réitéré sous la foi du serment ses conclusions contenues dans son rapport d'expertise du 17 mars 2014.
Il n'y a donc pas lieu de faire applications des dispositions prévues aux articles 71, respectivement 71-1 et 71-2 du Code pénal.
Les faits retenus à charge du prévenu sont d'une gravité indiscutable. Le prévenu a, en effet, profité du fait que des enfants en dessous de l’âge pubère, lui ont été confiés, enfants qu’il savait fragiles dans la mesure où ils grandissaient sans la présence d’un père. Il a en plus émis des menaces pour obtenir de la part d’une des mineures ce qu’il voulait, faisant ainsi preuve d’un don manipulateur pour pouvoir commettre son forfait.
Il a en plus contesté jusqu’à la fin les faits, dénigrant les filles et affirmant contre vents et marées que leur s déclarations constitueraient des mensonges et ce malgré les conclusions des experts.
En tenant compte de tous les éléments décrits ci-dessus, la Chambre criminelle estime qu'une peine de réclusion de 8 ans, constitue une sanction adéquate des faits retenus à charge du prévenu.
Dans la mesure où le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis probatoire, il y a lieu de lui accorder le sursis probatoire quant à l’exécution de 6 ans de la peine d’emprisonnement à prononcer avec les conditions telles que spécifiées dans le dispositif du jugement.
En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu est revêtu.
En application des dispositions des articles 11, 12 et 378 alinéa 1 er du Code pénal, la Chambre criminelle prononce en outre l’interdiction des droits prévus aux points 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l’article 11 du Code pénal pour une durée de 10 ans.
Au civil:
1) Partie civile de PC.1.), en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure M.1.) contre P.1.):
A l'audience du 26 avril 2017, Maître GREDIE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de PC.1.) , en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure M.1.) contre P.1.) et a demandé principalement l’instauration d’une expertise et subsidiairement la condamnation du défendeur au civil au montant de 30.000.- euros, à titre de réparation de son préjudice moral et au montant de 10.000.- euros à titre de réparation de son préjudice matériel.
Il a par ailleurs demandé le montant de 1.500.- euros à titre d'indemnité de procédure.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de P.1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La Chambre criminelle estime qu’il est pas opportun de passer par la voie de l’expertise, et décide de déclarer la demande tendant à voir réparer le préjudice moral subi, fondée ex æqu o et bono, pour le montant de 7.500.- euros.
En ce qui concerne le préjudice matériel réclamé, la partie demanderesse reste en défaut de prouver en quoi consisterait ce dommage, de sorte que cette demande est à déclarer non fondée.
Il y a lieu d'allouer les intérêts légaux à partir du 11 janvier 2014, jour de s derniers faits, jusqu’à solde
Quant à la demande en obtention d’une indemnité de procédure, celle -ci est à déclarer fondée pour le montant de 500.- euros.
2) Partie civile de PC.1.) contre P.1.):
A l'audience du 26 avril 2017, Maître GREDIE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Arnaud Ranzenberger , avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de PC.1.) contre P.1.) et a demandé la condamnation du défendeur au civil au montant de 10.000.- euros, à titre de réparation de son préjudice moral.
Il a par ailleurs demandé le montant de 1.500.- euros à titre d'indemnité de procédure.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de P.1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Au vu des éléments du dossier et des renseignements obtenus à l’audience, la demande est à déclarer fondée ex æquo et bono pour le montant de 2.500.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 12 janvier 2014, date à laquelle la partie demanderesse a eu connaissance des faits jusqu’à solde.
Dans la mesure où la partie demanderesse a dans un seul et unique corps de conclusion demandé à se voir constituer partie civile pour deux parties, la Chambre criminelle ayant alloué 500.- euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale à PC.1.) agissant es qualites, il y a lieu de déclarer cette deuxième demande irrecevable.
3) Partie civile de PC.2.) contre P.1.): A l'audience du 26 avril 2017, Maître Marc LENTZ , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de PC.2.) contre P.1.) et a demandé la condamnation du défendeur au civil au montant de 15.000.- euros, à titre de réparation de son préjudice moral. Il a par ailleurs demandé le montant de 1.000.- euros à titre d'indemnité de procédure. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de P.1.). Ladite demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Au vu des éléments du dossier et des renseignements obtenus à l’audience, la demande est à déclarer fondée ex æquo et bono pour le montant de 4.000.- euros. Il y a lieu d'allouer les intérêts légaux à partir du jour des faits jusqu’à solde. Quant à l'indemnité de procédure, celle-ci est à déclarer fondée pour le montant de 500.- euros.
P A R C E S M O T I F S:
la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, statuant contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, les demanderesses et le défendeur au civil entendus en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
Au pénal:
d i t qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal pour l’infraction libellée sous 1) en relation avec M.1.),
a c q u i t t e P.1.) des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e P.1.) du chef des crimes retenus à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à la peine de réclusion de HUIT (8) ans , ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 11.064,53 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de SIX (6) ans de cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre de P.1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de 5 (CINQ) ans en lui imposant les obligations suivantes:
— indemniser les victime s et faire parvenir tous les six mois les attestations relatives aux paiements, le cas échéant échelonnés, au service de Madame le Procureur Général d’Etat,
-éviter tout contact avec M.1.), née le (…) et avec PC.2.), née le (…)
a v e r t i t P.1.) que les conditions du sursis probatoire sont à respecter, à remplir et à commencer dans un délai d’un mois à partir du moment où le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée;
a v e r t i t P.1.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;
a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal;
p r o n o n c e contre P.1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,
p r o n o n c e contre P.1.) l'interdiction pendant dix (10) ans des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe; 6. de port et de détention d'armes et
7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.
Au civil:
1) Partie civile de PC.1.), en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure M.1.) contre P.1.):
d o n n e a c t e à PC.1.) agissant ès-qualités de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétente pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d i t la demande relative à l’indemnisation du préjudice matériel non fondée,
partant la r e j e t t e,
d i t la demande relative à l’indemnisation du préjudice moral fondée ex aequo et bono pour le montant de SEPT MILLE CINQ CENTS (7.500) euros; partant;
c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.1.) , agissant es qualités, le montant de SEPT MILLE CINQ CENTS (7.500) euros avec les intérêts légaux à partir du 11 janvier 2014, jour de s derniers faits, jusqu’à solde;
d i t la demande relative à l’allocation d’une indemnité réclamée sur base de l’article 194 du Code de Procédure pénale fondée pour le montant de CINQ CENTS (500) euros, partant;
c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.1.), agissant es qualités, le montant de CINQ CENTS (500) euros,
c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile.
2) Partie civile de PC.1.) contre P.1.):
d o n n e a c t e à PC.1.) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétente pour en connaître,
d i t la demande relative à l’allocation d’une indemnité réclamée sur base de l’article 194 du Code de Procédure pénale irrecevable,
d é c l a r e la demande civile recevable pour le surplus ,
d i t la demande relative à l’indemnisation du préjudice moral fondée ex aequo et bono pour le montant de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) euros; partant;
c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.1.), le montant de DEUX MILLE CINQ CENTS (2 .500) euros avec les intérêts légaux à partir du 12 janvier 2014, jusqu’à solde;
c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile.
3) Partie civile de PC.2.) contre P.1.):
d o n n e a c t e à PC.2.) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétente pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d i t la demande relative à l’indemnisation du préjudice moral fondée ex aequo et bono pour le montant de QUATRE MILLE (4.0 00) euros; partant;
c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.2.) , le montant de QUATRE MILLE (4.0 00) euro avec les intérêts légaux à partir du 26 décembre 2007, jour des faits , jusqu’à solde;
d i t la demande relative à l’allocation d’une indemnité réclamée sur base de l’article 194 du Code de Procédure pénale fondée pour le montant de CINQ CENTS (5 00) euros, partant;
c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.2.) le montant de CINQ CENTS(5 00) euros,
c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 31, 62 , 65, 66, 266, 372 issu de la loi du 16 juillet 2011, 373 issu de la loi du 10 août 1992, 377, 378, du Code pénal; 1, 3, 130, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 217, 218, 220, 222, 629, 630, 632, 633, 633- 5 et 633- 7 du Code de proc édure pénale, qui furent désignés à l'audience par Madame le vice- président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Steve VALMORBIDA, et Claude METZLER, premiers juges, et prononcé, en présence de Michèle FEIDER, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice- président, assistée de la greffière Nathalie BIRCKEL, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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