Tribunal d’arrondissement, 19 mars 2021, n° 2021-00100
No. Rôle: TAL-2021-00100 Réf. no.2021TALREFO/00146 du 19 mars 2021 Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 19 mars 2021, tenue par NousChristina LAPLUME,Premier Jugeau Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,…
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No. Rôle: TAL-2021-00100 Réf. no.2021TALREFO/00146 du 19 mars 2021 Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 19 mars 2021, tenue par NousChristina LAPLUME,Premier Jugeau Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffierCharles d’HUART. DANS LA CAUSE E N T R E la sociétéSOCIETE1.)S.A., établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.),représentée par son conseil d'administrationactuellementen fonction, élisant domicile en l'étude de Maître Denis PHILIPPE, avocat,demeurant à Luxembourg, partie demanderessecomparant parMaître Denis PHILIPPE, avocat, demeurant à Luxembourg, E T 1)la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.,établie et ayant son siège social àL- ADRESSE2.),immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonction,
2)la sociétéSOCIETE3.)S.àr.l., établie et ayant son siège social àL- ADRESSE2.),immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), représentée par son conseil de géranceactuellementen fonction, actuellement sans siège connu, partiesdéfenderessescomparant parAllen & Overy, société en commandite simple, établie et ayant son siège à L-1855 Luxembourg, 5, avenue J.F. Kennedy, avocat à la Cour, inscrite à la liste V du tableau de l'ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée pour les besoins de la présente par Maître PatrickCUIGNET, avocat, en remplacement de Maître PierreSCHLEIMER, avocat,les deuxdemeurantà Luxembourg. F A I T S :
A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire des référés dujeudi matin, 25 février 2021,MaîtreDenis PHILIPPEdonna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens. MaîtrePatrick CUIGNET fut entendu en sesexplicationset moyens. Le juge des référés refixa l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique ordinaire des référés du jeudi matin,4 mars 2021. A cette audience, MaîtreDenis PHILIPPE et Maître Patrick CUIGNETfurent entendus en leurs explications et moyens. Le juge des référés prit l'affaire en délibéréet rendit à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour l' O R D O N N A N C E qui suit: Par exploit d’huissierYves TAPELLA, huissier de justice,demeurant à Esch-sur- Alzette,du 4 janvier 2021,la sociétéSOCIETE1.)S.A.(ci-aprèsSOCIETE1.))a fait assignerla sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. (ci-aprèsSOCIETE2.)) et la société SOCIETE3.)S.àr.l. (SOCIETE3.))à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés,aux fins de voir constater, à titre principal, sur base de l’article 933 alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile, l’existence d’une voie de fait commise par la sociétéSOCIETE2.), partant: -de prononcer une interdiction, sous peine d’une astreinte journalière d’un montant de 1.500 euros à l’égard de la partieSOCIETE2.), de procéder, par elle-même ou par un tiers, mandataire ou non, à de nouvelles publications au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg concernant la société SOCIETE3.)et -de prononcer une interdiction à l’égard de la partieSOCIETE2.)de réaliser et/ou d’exécuter l’une quelconque des garanties consenties en lien avec le Facility Agreementtant que la validité duFacility Agreementet des garanties liées à celui-ci ne feront pas l’objet d’une décision définitive au fond.
A titre subsidiaire, et au motif que l’urgence serait caractérisée dans le cadre du différend opposant la sociétéSOCIETE2.)àla sociétéSOCIETE1.), cette dernière demande, en se basant sur l’article 932 alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile, à voir ordonner les mêmes mesures conservatoires ou de remise en état telles que ci-dessus énoncées. I.Faits et rétroactes A l’appui de sa requête, la sociétéSOCIETE1.)expliquequ’elle est l’actionnaire unique deSOCIETE3.)etqu’en date du 29 août 2019, cette dernière a signé, comme emprunteur, un contrat de prêt dénomméFacility Agreementavec la société SOCIETE2.)intervenant en qualité de prêteur et d’agent de sûretés; que la société SOCIETE1.)et la sociétéSOCIETE4.)sont intervenues dans ce contrat comme parties garantes de l’engagement pris parSOCIETE3.). SOCIETE1.)expose ensuite qu’aux termes de ceFacility Agreement,soumis au droit anglais, la sociétéSOCIETE2.)a prêté àSOCIETE3.)un montant de 33,5 millions d’USDet que pour garantir l’exécution ce prêt,des garanties étaient consenties àSOCIETE2.)par le biais d’un contrat intituléShare Pledge Agreement, de droit luxembourgeois, conclu le même jour entreSOCIETE1.)comme constituant du gage,SOCIETE2.)comme créancier gagiste etSOCIETE3.)comme Company. Dans le cadre duShare Pledge Agreement, la sociétéSOCIETE1.)a octroyé à SOCIETE2.), un gage de premier rang soumis à la loi du 5 août 2005 relative aux contrats de garantie financière, sur les 12.000 parts sociales par elle détenues dans SOCIETE3.)ceci afin de garantir le paiement total, l’exécution et la décharge des Secured Liabilities définies dans leFacility Agreement. SOCIETE1.)relève ensuite que l’article 8 duShare Pledge Agreementa prévu la possibilité de réaliser le gage en cas de survenance desEvents of Defaultdéfinis à l’article 23 duFacility Agreement. La sociétéSOCIETE1.)explique encore que nonobstant le fait queSOCIETE3.) avait respecté tous les paiements aux échéances fixées par ledit contrat, elle se serait vu notifier, en date du 4 novembre 2020, uneNotice of Defaultde la part de SOCIETE2.)dans laquelle cette dernière a fait état d’une prétendue survenance des Events of Default; que nonobstant les contestations deSOCIETE1.)et de SOCIETE3.), la sociétéSOCIETE2.)aurait, le 14 décembre 2020, exigé le paiement immédiat du montant de 37.187.783 USD à titre de remboursement duFacility Agreementet procédé aussitôt à la réalisation du gage en s’appropriant les parts sociales nanties, prenant ainsi le contrôle deSOCIETE3.); queSOCIETE2.)se serait donc «autoproclamée» associée unique deSOCIETE3.)et aurait procédé à
la révocation immédiate du mandat de gérant unique deSOCIETE1.), nommé deux nouveaux gérants, transféré le siège social à une autre adresse et procédé au dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg des modifications statuaires ainsi entreprises; que le même jour, lesdites résolutions auraient encore fait l’objet d’une signification par huissier de justice àSOCIETE1.)et le 15 décembre 2020, uneAppropriation Noticeaurait été notifiée parSOCIETE2.)à SOCIETE1.). SOCIETE1.)soulève en premier lieula nullité duFacility Agreementet duShare Pledge Agreementpour violation de la loi sur le secteur financier du 5 avril 1993 pour autant que celle-ci réserve l’activité d’octroi de crédit à titre de profession habituelle à certaines entités disposant d’un agrément bancaire; queSOCIETE2.)ne disposerait cependant pas d’un tel agrément bancaire. SOCIETE1.)soulève ensuite la contrariété duFacility Agreementà la législation israélienne qui impose, à peine de nullité, que les transferts de droits sur une terre israélienne à une entité étrangère soient soumis à l’approbation du président de l’Autorité foncière israélienne; quecette approbation ferait défaut en l’espèce de sorte qu’il existerait à l’heure actuelle un risque de confiscation voire d’expropriation de l’actif de la sociétéSOCIETE3.), qui consiste en la propriété de l’hôtelENSEIGNE1.)sis àADRESSE3.)en Israël. II.Remarque préliminaire SOCIETE1.)demande à voir ordonner des mesures provisoires et conservatoires, à savoir, celled’une part, de prononcer une interdiction àSOCIETE2.)de procéder à de nouvelles publications au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg concernant la sociétéSOCIETE3.)mais aussi celle, d’autre part, de prononcer une interdiction à l’égard de la partieSOCIETE2.)de réaliser et/ou d’exécuter l’une quelconque des garanties consenties en lien avec leFacility Agreementtant que la validité duFacility Agreementet des garanties liées à celui-ci ne feront pas l’objet d’une décision définitive au fond. Si donc pour la première mesure sollicitée rien ne s’oppose à ce qu’il soit procédé, par les développements qui suivent, à l’examen du bien-fondé de cette demande par rapport aux articles 933 alinéa 1 er et 932 alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile, il convient toutefois de retenir que, tel que l’a d’ailleurs soulevé à juste titre la sociétéSOCIETE2.), la deuxième mesure sollicitée est, d’ores et déjà, à rejeter pour être inopérante, la présente juridiction ne pouvant prononcer une interdiction de réaliser voire d’exécuter les garanties consenties dans le cadre duFacility Agreementalors que cette réalisation a déjà eu lieu le 14 décembre 2020 et qu’elle a été suivie de plusieurs actes d’exécution tel que cela résulte des développements
ci-dessus énoncés et notamment la publication intervenue au Registre de Commerce et des Sociétés. III.La demandebasée surl’article 933 alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile 1.Quant au trouble manifestement illicite résultant d’une atteinte au droit de propriété des parts sociales nanties a)Position de parties A l’appui de sa demande,SOCIETE1.)soutient queSOCIETE2.)se serait appropriée les parts sociales nanties de façon illégale et frauduleuse; que leShare Pledge Agreementbien que régi par la loi du 5 août 2005 relative aux contrats de garantie financière, est une sûreté réelle accessoire et qu’en cas de nullité affectant leFacility Agreement,qui est le contrat principal en exécution duquel leShare Pledge Agreementa été octroyé, le constituant, à savoir la sociétéSOCIETE1.), peut opposer au créanciergagiste toutes les exceptions tirées duFacility Agreement. SOCIETE1.)soutient invoquer l’exception de nullité tirée des articles1108 et 1133 du code civilà l’encontreduFacility Agreementau motif que celui-ci a une cause illicite. En effet, selonSOCIETE1.), cette cause illicite résiderait dans le fait que SOCIETE2.)aurait fait un appel public à l’épargne et aurait réalisé une activité d’octroi de crédit à titre de profession habituelle en violation de la loi sur le secteur financier du 5 avril 1993 telle que modifiée; que les statuts coordonnés du 16 août 2019 de la sociétéSOCIETE2.), et plus particulièrement l’article 2.2., n’autoriseraient pas l’attribution d’un prêt à des tiers sauf pour des finalités qui ne seraient pourtantpas remplies à l’égard deSOCIETE3.). Les sociétésSOCIETE2.)etSOCIETE3.)contestent les faits tels que présentés par SOCIETE1.)et font plus particulièrement valoir que la réalisation du gage des parts sociales nanties se serait réalisée en toute légalité et conformément à l’article 8 du Share Pledge Agreementqui décrit les conditions et les modalités de réalisation du gage; que cet article prévoit notamment l’exécution du gage immédiatement et à la discrétion absolue deSOCIETE2.). SelonSOCIETE2.)etSOCIETE3.), les premiers manquements contractuels de SOCIETE3.)se seraient révélés en date du 22 mars 2020 lorsque cette dernière aurait demandé àSOCIETE2.)l’autorisation de suspendre le paiement des intérêts au vu des difficultés financières auxquelles elle était, à ce moment, confrontée; que par la suite, d’autres évènements se seraient produits le 2 avril 2020, le 19 mai 2020, le 18 juin 2020, le 21 juin2020, le 4 novembre 2020 et le 4 décembre 2020 de sorte
qu’en date du 14 décembre 2020, elle aurait décidé de réaliser le gage en procédant par une notification d’appropriation àSOCIETE1.). SelonSOCIETE2.), par le fait qu’elle serait devenue propriétaire des parts sociales deSOCIETE3.), elle aurait, en toute légalité, pu décider de nommer deux nouveaux gérants, de mettre fin au mandat de gérant unique deSOCIETE1.)et de transférer le siège de la société deSOCIETE3.)à une autre adresse; que suite à l’adoption de ces résolutions, elle aurait même décidé de procéder à la publication au Registre de Commerce de ces modifications; queSOCIETE1.)aurait, en contradiction avec la réalité des faits et sous prétexte qu’il s’agirait d’une résolution adoptée le 16 décembre 2020, donc antérieurement à la réalisation du gage, décidé d’effectuer un dépôt au Registre de Commerce visant à réaffirmer son statut d’associé unique, de rétablir son ancien mandat et de déplacer l’adresse du siège social de la société. SOCIETE2.)conteste encore les développements deSOCIETE1.)consistant à dire qu’elle aurait dû disposer d’un agrément de la part de la CSSF au moment où elle a prêté les quelque 33 millions d’USD àSOCIETE1.); qu’au regard de l’article 28-5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 cette obligation n’existerait pas s’il s’agit d’une opération de crédit unique ou singulière; qu’en l’espèce, le prêt consenti par SOCIETE2.)dans le cadre duFacility Agreementaurait justement constitué une opération unique, raisonpour laquelle elle aurait d’ailleurs spécialement dû procéder à une modification des statuts le 16 août 2019. SOCIETE2.)conclut donc qu’aucun agrément n’était requis dans son chef puisque son activité ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 28-4 de la loi de 1993 précitée. En tout état de cause,SOCIETE2.)soutient que l’article 8 duShare Pledge Agreementa clairement soumis la réalisation du gage à la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et plus particulièrement à l’article 11(1) de la loi précitée en ce qu’il y a été retenu qu’en cas de survenance d’un fait entraînant l’exécution dela garantie, le créancer gagiste peut s’approprier ces avoirs à un prix déterminé; que selon une jurisprudence constante applicable au Luxembourg, une telle réalisation ne peut plus être remise en cause,même en cas de fraude alors que la seule voie de droit possible consiste à demander des dommages et intérêts, ce qui ne relève pas de la compétence du juge des référés mais des juges du fond. SOCIETE2.)en conclut que la preuve d’une voie de fait dans son chef ne serait pas rapportée. SOCIETE1.)réplique en invoquant l’article 20 (4) de laloi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière qui prévoit qu’en dehors des cas limitativement prévus-en matière d’insolvabilité, mesure de saisie, mesure de confiscation (…)-
il est toujours possible d’exercer un référé voie de fait ou référé-urgence pour demander au juge des référés d’ordonner des mesures provisoires/conservatoires paralysant l’exécution d’un gage soumis à la loi précitée du 5 août 2005; qu’au vu des élémentsde la cause, la présente juridiction serait compétente pour ordonner la mesure d’interdiction à prononcer à l’égard deSOCIETE2.)de procéder à de nouvelles publications au Registre de Commerce et des Sociétés par rapport à la sociétéSOCIETE3.)étant donné que cette mesure permettrait de suspendre, à l’égard des tiers, les effets de la réalisation duShare Pledge Agreement. SOCIETE1.)fait encore plaider queSOCIETE2.)n’est pas un établissement de crédit ni un professionnel effectuant des opérations de prêt au sens de l’article 28-4 de la loi sur le secteur financier; que l’octroi du prêt au public encourt partant la nullité. SOCIETE1.)conclut qu’en s’appropriant les avoirs gagés, représentant en l’espèce l’hôtelENSEIGNE1.)sis àADRESSE3.), lapartieSOCIETE2.)a commis un abus de droit. b)En droit Aux termes de l’article 933 alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile, le Président, ou le juge qui le remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire (Jurisclasseur Procédure civile Fasc. 1200-95, n°61). En l’espèce, il convient de vérifier si la réalisation du gage des parts sociales nanties constitue un trouble manifestement illicite. Pour ce faire, il convient tout d’abord de rappeler les dispositions de l’article 20 (4) de la loimodifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, qui prévoient ce qui suit: «A l’exception des dispositions de la loi du 8 décembre 2000 sur le surendettement, les dispositions du Livre III; Titre XVII du Code Civil, du Livre I 1er, Titre VIII et du Livre III du Code de Commerce ainsi que les dispositions nationales ou étrangères régissant les mesures d’assainissement, les procédures de liquidation, les autres situations de concours et les saisies ou autres mesures visées au point b) de l’article 19 ne sont pas applicables aux contrats de garantie financière et aux contrats de
compensation et ne font pas obstacle à l’exécution de ces contrats et à l’exécution par les parties de leurs obligations notamment de retransfert ou de rétrocession». Il résulte des commentaires des articles des travaux parlementaires de la loi du 5 août 2005 1 que «…le but du projet de loi est de rendre le contrat de garantie financière inattaquable afin de bénéficier de l’exception décrite ci-dessus. Ceci ne signifie cependant pas qu’il n’existe aucune sanction. En cas de concert frauduleux entre parties, ces dernières pourront toujours être sanctionnées au niveau de la responsabilité civile». Il résulte encore des documents parlementaires que, lors dudépôt de la loi, le gouvernement a clairement marqué son intention de donner à l’article 20 (4) le caractère d’une loi de police et que le texte a l’ambition de mettre les contrats de prise de garantie financière à l’abri d’une possible remise en cause etd’offrir ainsi aux organismes prêteurs un cadre dans lequel ils peuvent opérer en toute sécurité 2 . Par rapport au soutènement deSOCIETE1.)consistant à dire que la réalisation du gageserait entachée d’une fraude voire d’une nullité, il y a lieu de se référer à un arrêt, rendu par la Cour d’appel, 4 e chambre, le 16 mai 2018, et de retenir, à l’instar de cet arrêt, que dans la loi de 2005, le législateur a fait le choix de ne pas sanctionner par la nullité la fraude qui peut entacher les contrats de garantie financière et les contrats d’exécution, estimant opportun de sanctionner le caractère frauduleuxde ces contrats uniquement par le biais d’une action en responsabilité à exercer contre les auteurs de la fraude. La même Cour a encore retenu qu’il n’en reste pas moins que le texte de loi ouvre une voie de droit à la personne qui s’estime lésée. Il y a ensuite lieu de se référer à la Cour d’appel en ce qu’elle a ajouté qu’en rendant inapplicables aux contrats de garantie financière lesdispositions du Livre III; Titre XVII du Code Civil, du Livre I 1er, Titre VIII et du Livre III du Code de Commerce, l’intention dulégislateur était clairement d’exclure les contrats degarantie financière du droit commun en ce qui concerne la sanction de la fraude pouvant les entacher (Cour d’appel, arrêt n° 63/18 IVe-Com. du 16 mai 2018, numéro de rôle 39827). Enfin, il y a lieu de retenir, conformément à l’arrêt de la Cour d’appel, 7 e Chambre, du 3 novembre 2010 que si l’article 20 (4) précité n’interdit pas au juge des référés de prendre des mesures urgentes, il ne saurait toutefois prendre des mesures qui auraient pour conséquence de rendre inopérantes les dispositions aux termes desquelles l’exécution descontrats de garantie financière et l’exécution des obligations contractées par les parties en vertu de ces contrats, se poursuit. Or, si l’exécution des contrats degarantie financière ne saurait être interrompue, a fortiori ne saurait-elle 1 doc.parl.n°5021 2 doc. parl. 5021, commentaire des articles, pages 20 et 21 ad article 20
être remise en cause en référé par des mesures qui affectent les opérations déjà enregistrées (Cour d’appel, 3.10.2010, 7 e chambre, n° de rôle 35824). Plus encore, si les garanties financières données peuvent faire l’objet d’un contrôle a posteriori par l’engagement de la responsabilité des entités ayant procédé à l’exécution du gage, il n’y a pas lieu de remettre en cause en référé la réalisation des garanties financières en édictant des mesures de suspension d’effet (Cour 3 novembre 2010 n° 35824, Cour 27 janvier 2016 rôles 42760 et 42971 et Cour 15 février 2017 n° 43925 et 44011 du rôle). En considérant ce qui précède, la présente juridiction ne saurait remettre en cause la réalisation du gage des parts sociales nanties de la sociétéSOCIETE3.)au profit de SOCIETE2.). Il s’ensuit que la sociétéSOCIETE1.)n’a pas rapporté la preuve de l’existence d’une voie de fait dans le chef deSOCIETE2.). 2.Quant à la nécessité de prévenirundommage imminent SOCIETE1.)fait plaider que l’appropriation des parts sociales nanties par SOCIETE2.)aurait pour effet de conduire à un changement de contrôle de l’hôtel ENSEIGNE1.)situé en Israël; que cet hôtel est détenu par la sociétéSOCIETE5.) Ltd laquelle est elle-même contrôlée par la sociétéSOCIETE3.); que le capital de SOCIETE3.)est détenu à part entière parSOCIETE1.)dont le bénéficiaire effectif est un citoyen français qui est juif et qui a le droit d’immigrer en Israël en vertu de la Loi du retour du 5 juillet 1950;que par l’effet de la réalisation du gage, le patrimoine deSOCIETE3.)est passé entre les mains d’un étranger du pays d’Israël ce qui aura des conséquences fatales pour le bénéficiaire effectif. En effet, au regard la loi foncière israélienne du 25 juillet 1960 et du règlement de la division juridique de l’Autorité foncièreisraélienne en date du 11 avril 2019, tout transfert de droits sur les terres israéliennes à une personne physique entre les mains d’une entité qui n’y est pas autorisée, est illégal en vertu de la législation israélienne et amènera probablement l’Etat israélien à prendre des mesuresd’expropriation ou de saisie dudit bien; que c’est pour cette raison queSOCIETE1.)estime avoir un intérêt à solliciter la mesure conservatoire pour prévenir ce dommage imminent. SOCIETE2.)conteste l’existence d’un quelconque dommage imminent tel que ci- dessus présenté parSOCIETE1.). Force est de constater que c’est à bon droit que la partieSOCIETE2.)soutient que, pour pouvoir conclure à l’existence d’un dommage imminent, il faut procéder à l’interprétation duFacility Agreementpar rapport au droit israélien voire analyser les effets du droit israélien sur la réalisation du contrat de gage sur les parts sociales.
Or, ces questions relèvent de la compétence du juge du fond et échappent, comme telles, au pouvoir d’appréciation sommaire du juge des référés. Même à supposer que, tel que le soutientl’avocat Me Jeanne RAM de l’étude d’avocatsisraélienne AYR dansson avis juridique du 24 février 2021, l’appropriation des titres de l’hôtelENSEIGNE1.)serait illicite en droit israélien et que par conséquent le transfert de propriété de l’hôtelENSEIGNE1.), en l’absence d’une autorisation du Président de l’autorité foncière israélienne, soit nul, il ne résulte d’aucun élément du dossier que la sanction attachée à cette absence d’autorisation ou à l’autorisation tardive de l’autorité foncière israélienne soit l’expropriation pure et simple. Enfin, il y a lieu de retenir que tel que le soulève à juste titre la partieSOCIETE2.), rien au dossier n’indique que l’expropriation se produira de manièreimminente, sans avertissement préalable et sans aucun recours possible auprès des autorités israéliennes. La preuve du dommage imminent fait partant défaut. Par conséquent, la demande deSOCIETE1.)tendant à voirprononcer une interdiction de procéder à de nouvelles publications au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg concernant la sociétéSOCIETE3.)est à déclarer irrecevable sur base de l’article 933 alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile. IV.Lademande basée sur l’article 932 alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile Aux termes de l’article932 alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile, dans les cas d’urgence, le Président du Tribunal d’arrondissement ou le juge qui le remplace, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Par adoption de la motivation ci-dessus développée sous le point sub IV. 2), il convient de retenir que le caractère urgent de la demande deSOCIETE1.)n’est pas rapporté étant donné qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que l’Etat israélien a pris ou est sur le point de prendre des mesures d’expropriation ou de saisie de l’hôtelENSEIGNE1.)dont question en l’espèce. A cela s’ajoute que lesmoyenset arguments de défensesoulevés parSOCIETE2.) tels qu’ils résultent des développements ci-dessus énoncésconstituent des contestations pour le moins sérieuses, lesquelles échappent comme telles au pouvoir d’appréciation sommaire du juge des référés.
La demande estpartantàdéclarer irrecevable surbase de l’article 932 alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile. V.Indemnité de procédure Les sociétésSOCIETE2.)etSOCIETE3.)demandent à voir condamner la société SOCIETE1.)au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à l’unique chargedes sociétésSOCIETE2.)etSOCIETE3.)l’entièreté des frais de justice exposés pour la défense de leurs intérêts,de sorte qu’il y a lieu de faire droit à leur demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile etde leur allouerle montant de1.000euros. P A R C E S M O T I F S Nous Christina LAPLUME, Premier juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et àLuxembourg, statuant contradictoirement; recevons les demandes en la forme; lesdéclaronsirrecevablessur toutes les bases légales invoquées; condamnonsla sociétéSOCIETE1.)S.A.à payerauxparties défenderessesla sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. et la sociétéSOCIETE3.)S.àr.l.une indemnité de procédure de1.000 eurossur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile; laissons les frais et dépens de l’instance à charge de la partiedemanderesse; ordonnonsl’exécutionprovisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution.
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