Tribunal d’arrondissement, 19 novembre 2015
1 Jugt no 3167/2015 not. 4193/06/CD et not. 6704/06/CD 1x ex.p./s.p. opp. étr. JUGEMENT SUR OPPOSITION AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 NOVEMBRE 2015 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du ministère public…
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Jugt no 3167/2015 not. 4193/06/CD et not. 6704/06/CD
1x ex.p./s.p. opp. étr.
JUGEMENT SUR OPPOSITION
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 NOVEMBRE 2015
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
X.), née le (…) à (…) (Maroc), demeurant à MA-(…)/(…) (Maroc), (…)/(…),
— p r é v e n u e —
en présence de :
SOC1.) INVESTMENTS LIMITED, société soumise aux droits des Iles vierges Britanniques sous la forme d’une BVI et immatriculée au Registre des Iles Vierges Britanniques (« British Virgin Islands registar of corportate affairs ») sous le numéro (…) , ayant son siège social au c/o Igaza, Gonzalez-Ruiz & Aleman (BVI) Trust Limited, (…), Second Floor, (…),(…), Iles Vierges Britanniques, représentée par son director en fonction (ci-après « Samarand »),
comparant par Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Pierre DE PREUX, avocat au barreau de Genève,
partie civile constituée contre la prévenue X.) , préqualifiée
___________________________________
F A I T S :
X.) a été condamnée par jugement numéro 2904/2014 du 5 novembre 2014 (notice 4193/06/CD et 6704/06/CD) rendu par défaut à son égard par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle dont le dispositif est conçu comme suit :
« P A R C E S M O T I F S
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de X.), la demanderesse au civil entendue en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, au pénal
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trente (30) mois, à une amende de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 185,42 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à cent (100) jours ;
au civil
d o n n e acte à la société SOC1.) INVESTMENTS LIMITED de sa constitution de partie civile contre X.) ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme;
d i t non fondée la demande ;
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au civil.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 77, 196, 197, 461, 463 et 496 du code pénal, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 194- 1, 195 et 196 du code d'instruction criminelle, dont mention a été faite. »
Par courrier daté du 15.1.2015 entré au greffe du Parquet X.) (ci-après X.)) a fait relever opposition contre le prédit jugement n° 2904/2014 du 5 novembre 2014.
Par citation du 8.4. 2015 Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a cité X.) à comparaître à l'audience publique du 27 mai 2015 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur l’opposition interjetée par elle.
A l’audience publique du 27.5.2015 l’affaire fut contradictoirement refixée aux audiences des 13,14 et 20 octobre 2015.
A l’audience du 13.10.2015 Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg se présenta et déclara représenter la prévenue X.) dit X.).
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du code d’instruction criminelle, un avocat peut présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne, et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.
Les témoins T1.) et T2.) furent entendus chacun séparément en leurs déclarations orales après avoir prêté serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle.
Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Pierre DE PREUX, avocat au barreau de Genève, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société SOC1.) INVESTMENTS LIMITED, (ci-après SOC1.)), préqualifiée, demanderesse au civil, contre la prévenue X.) , préqualifiée, défenderesse au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice- président et par le greffier.
Le tribunal fixa la continuation des débats aux audiences publiques des 20 et 21 octobre 2015.
A l’audience du 20 octobre 2015, Maître Lydie LORANG et Maître Lionel WIRTZ, avocat au barreau de Bruxelles, développèrent les moyens de défense de X.) , tant au pénal qu’au civil.
A l’audience du 21 octobre 2015, Maître Pierre DE PREUX développa plus amplement les moyens de la partie civile, la société SOC1.) , préqualifiée.
Le représentant du ministère public, Monsieur Guy BREISTROFF, premier substitut du procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le jugement numéro 2904/2014 du 5 novembre 2014 rendu par défaut à l’encontre de X.) par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle notifié à la prévenue le 12.1.2015.
Par courrier daté du 15 janvier 2015 entré au greffe du Parquet le 16 janvier 2015 le défenseur de X.) a relevé opposition contre ce jugement n° 2904/2014.
Il résulte des débats à l’audience et du courrier précité que cette opposition a également été notifiée à la partie civile.
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi,
En application des dispositions de l’article 187 du code d'instruction criminelle il y a lieu de déclarer non avenues les condamnations intervenues au pénal et au civil à l’encontre de X.) et de statuer à nouveau quant au bien- fondé des préventions lui reprochées par le ministère public.
Vu les rapports numéro 733- 8 du 7 avril 2006, numéro 733- 15 du 11 avril 2006, numéro 733- 19 du 4 mai 2006, numéro 733- 22 du 1 er juin 2006, numéros 733- 34 et 733- 36 du 27 juin 2006, numéro 733-38 du 28 juin 2006, numéros 733- 46 et 733- 47 du 4 juillet 2006, numéro 733-55 du 11 juillet 2006, numéro 733- 57 du 13 juillet 2006, numéro 733- 60 du 17 juillet 2006, numéro 733- 65 du 30 octobre 2006, numéro 733-69 du 6 décembre 2006, numéro 733-72 du 11 décembre 2006, numéro 733- 75 du 13 février 2007, numéro 733- 79 du 7 mars 2007, numéro 733- 81 du 13 mars 2007, numéro 733- 88 du 26 juin 2007, numéro 733- 91 du 26 mai 2008, numéro 733- 98 du 8 janvier 2009, numéro 733-105 du 28 janvier 2009, dressés par la police grand- ducale, service de police judiciaire.
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu l’arrêt numéro 77/13 rendu le 6 février 2013 par la chambre de conseil de la cour d’appel renvoyant X.), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même tribunal du chef de faux et usage de faux, de tentatives d’escroquerie, ainsi que du chef de vol commis à l’aide de fausses clés, sinon de vol domestique, sinon d’abus de confiance, sinon encore de vol. Au pénal
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’arrêt de la chamb re de conseil de la cour d’appel, le ministère public reproche à X.) :
1) le 1 er décembre 2004, à Luxembourg, au siège de la banque BQUE1.) , (…),
d’avoir commis un vol, sinon un abus de confiance, au préjudice d'A.) concernant 915.000 actions de la société SOC2.) S.A., ayant son siège social à Bruxelles, qui avaient été entreposées au coffre n° 92 ouvert auprès de la banque BQUE1.) au nom de la société SOC1.) INVESTMENTS LTD, société de droit BVI,
2) au mois de février 2005, dans l'arrondissement judicaire de Luxembourg, ainsi qu'à Longwy, (…),
d'avoir signé et avoir fait signer à A.) un faux don manuel qui ne s'est pas effectué, à le supposer réel, quod non, à Bruxelles, A.) ayant été alitée au Grand-Duché le 15 décembre 2004, et d'avoir fait usage de ce faux en le remettant à Maître Marie- Pascale HILBERT, notaire de résidence à Longwy, afin de lui attribuer date certaine, et
dans le but de s'approprier 915.000 actions au porteur de la société SOC2.) S.A., ayant son siège à Bruxelles, avoir tenté de se faire remettre ces actions suite à des manœuvres frauduleuses consistant dans la production d'un faux contrat de don manuel devant notaire pour lui conférer date certaine et en faisant croire à A.) qu'elle allait régler les questions inhérentes à sa succession future, quod non, la résolution de commettre l'escroquerie s'étant manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution, tentative qui n’a manqué ses effets que grâce à la ténacité d'A.) qui ne voulait pas se défaire desdites actions;
3) le 20 septembre 2005, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L- 4412 Belvaux, 37, rue des Alliés, en l'étude du notaire Maître Jean- Joseph Wagner,
dans le but de s'approprier une grande partie de la fortune de la vicomtesse A.), avoir tenté de se faire remettre la quotité disponible de la succession de la vicomtesse une fois qu'elle sera ouverte, en usant de manœuvres frauduleuses consistant dans une démarche auprès du notaire Jean- Joseph WAGNER tendant à faire authentifier un testament manuscrit dicté de toutes pièces à A.) l'instaurant légataire universelle de la succession à venir d'A.), en faisant croire à cette dernière qu'une telle disposition permettrait la mise en place post mortem d'une fondation à son nom, la résolution de commettre l'infraction ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de l'escroquerie, à savoir la dictée du testament olographe, le rendez-vous pris auprès du notaire et le déplacement en son étude, ainsi que les vives critiques à l'égard du notaire après la rédaction du testament authentique l'évinçant en tant que légataire, actes qui n'ont manqué leur effet que grâce à la perspicacité du notaire instrumentant qui a isolé la testatrice et lui a expliqué les termes de son testament.
Les faits :
La plaignante, A.), née le (…) à Bruxelles et appartenant à une des plus riches familles de Belgique, qui est un des trois actionnaires principaux du groupe brassicole SOC3.), se marie le 9 février 2001 avec B.) sous le régime de la communauté universelle. Le couple s’installe en 2001 au Luxembourg et A.) adopte les deux fils majeurs de B.), E1.) et E2.), par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 5 juin 2003.
En ce qui concerne les relations entre la famille A.)/B.) et X.), il ressort des différentes dépositions de la plaignante devant les enquêteurs et le juge d’instruction confirmées à l’audience par le mandataire de X.) qu’A.) fait la connaissance de X.) , en sa qualité d’avocat, en 2000 en Belgique par le biais de son mari et qu’à partir de ce moment, X.) est le conseil juridique de la famille. Suite au décès de B.) , X.) s’occupe de la gestion de la fortune et des dépenses privées d’A.) contre une rémunération mensuelle de 10.000 euros.
Suivant déclarations à l’audience X.) demeure le mandataire d’E1.) et E2.) jusqu’en avril 2012, date à partir de laquelle maître Pierre de PREUX récupère les documents de ses mandants et de leurs sociétés dans le bureau d’avocat de X.) à Londres.
Le 28.5.2004 la société SOC4.) TRUST, établie à Tortola (BVI), crée la société SOC1.) à la demande de A.) et X.). C.) est nommé directeur, président et secrétaire d’SOC1.).
Le 16 juin 2004 les époux B.) — A.) créent la société SOC5.) SA à parts égales (87.500 actions chacun) par apport en nature de chacun de 458.088 actions SOC2.) .
Par contrat de vente daté du 29.9.2004 les époux B.) — A.) vendent 7.280.424 actions au porteur SOC3.) (SOC2.) SA) à SOC1.) , dont ils contrôlent la totalité du capital social.
Par courriers datés du même jour, signés par X.) et A.), la société SOC5.) S.A. instruit la banque BQUE1.) Private Banking Luxembourg SA (ci-après la banque BQUE1.) ) de déposer 7.280.424 actions SOC5.) sur le compte de SOC1.) , de sortir une position de 7.280.424 actions SOC3.) du compte numéro (…) et de les tenir à disposition.
Par courrier du 29.9.2004 la société SOC1.) demande l’émission de 915.000 actions SOC3.) au porteur (90 certificats à 10.000 actions, 13 certificats à 1.000 actions, 19 certificats à 100 actions et 100 certificats à 1 action), demande signée par X.) et A.), pour les tenir au coffre n° 92 d’SOC1.).
Au cours de son audition du 30.3.2006 devant le juge d’instruction A.) déclare n’avoir jamais voulu se dépouiller de sa fortune de son vivant et X.) devait s’arranger pour qu’il en reste ainsi.
La société SOC1.) ne lui dit strictement rien et elle est formelle pour dire qu’elle n’a pas signé la lettre du 29.9.2004 adressée à la banque BQUE1.) .
Au cours de son audition du 5.4.2006 par les services de police judiciaire elle déclare ne jamais avoir demandé de mettre les actions nominatives d’SOC6.) HOLDING au porteur. Elle nie avoir eu connaissance du dépôt de 7.280.424 actions SOC5.) sur le compte d’SOC1.), le nom d’SOC1.) ne lui disant « rien du tout ». Elle conteste avoir signé des documents en blanc en prétendant lire tout ce qu’elle signe.
B.) décède le 19 octobre 2004.
Le 27.10.2004 X.) devient directeur, président et secrétaire d’SOC1.) en remplacement d’C.). Elle ouvre le compte n° (…) à la banque BQUE1.) dont le bénéficiaire économique est A.).
Par contrat de vente d’actions daté du 29.10.2004 A.) cède 50.000 actions au porteur de la société SOC1.) à ses fils adoptifs E1.) et E2.) au prix de un euro par action et ces derniers deviennent ainsi propriétaires et bénéficiaires économiques de cette société.
Au cours de son audition auprès de la police judiciaire le 24.5.2006 A.) contestera avoir signé ce contrat en faveur de ses fils qui étaient rentrés à Bruxelles après l’enterrement de B.) le 22.10.2004.
Suivant attestation du registre des visites de la salle des coffres datée du 1.12.2004 X.) visite le coffre n° 92 de la société SOC1.) à la banque BQUE1.) à 15 heures, l’attestation portant la mention « formatage clé + dépôt coupons au coffre ». Elle ne nie pas le retrait des 915.000 actions SOC3.) .
Au cours de son audition du 2.5.2006 par la police judiciaire E.) , directeur adjoint de la banque, déclare que le coffre n° 49 d’SOC1.) était trop petit pour contenir tous les titres et a été changé en n° 92. X.) a souhaité une assurance spéciale pour augmenter le plafond de couverture alors que les coffres auprès de la banque BQUE1.) n’étaient assurés qu’à hauteur de 25.000 euros.
Il résulte du dossier médical de A.), saisi le 8.1.2009 à l’Hôpital du Kirchberg, que la vicomtesse était hospitalisée du 14.11. au 6.12.2004 à cet hôpital.
Par acte sous seing privé, établi à Bruxelles le 15.12.2004, X.) reconnaît avoir bénéficié d’un don manuel lui délivré le 15.12.2004 par A.) portant sur 915.000 actions SOC2.) (13 certificats à 1000 actions, 90 certificats à 10.000 actions, 100 certificats à 1 action, 19 certificats à 100 actions de la société SOC3.) SA actuellement SOC2.)).
Suivant acte de dépôt de pièces daté du 22.2.2005 le notaire Marie- Pascale Hilbert de Longwy constate la reconnaissance par X.) d’un don manuel délivré le 15.12.2004 par A.) de 13 certificats à 1000 actions, 90 certificats à 10.000 actions, 100 certificats à 1 action, 19 certificats à 100 actions représentant 915.000 actions au porteur de la société SOC3.) SA actuellement SOC2.). Au cours de son audition du 24.5.2006 A.) déclare que ce « testament » a été annulé par la suite.
Le 14.2.2005 SOC1.) cède 87.500 actions nominatives de la société SOC5.) à A.), cession signée par X .) et A.).
Le 23 février 2005 85% des actions de la société SOC5.) font l’objet d’un apport dans la société anonyme SOC6.) HOLDING SA, créée par A.) et X.), A.) étant actionnaire majoritaire et administrateur délégué de la société. Elle sera démise de ses fonctions d’administrateur délégué le 16 janvier 2006 et mettra en cause l’authenticité des procès- verbaux des réunions du conseil d’administration y relatifs.
Suivant testament olographe manuscrit daté du 5.12.2005 A.) institue X.) comme légataire universel de tous ses biens avec l’obligation d’exécuter six legs particuliers.
Le 20.9.2005 A.) se présente chez le notaire Jean- Joseph Wagner, qui s’est fait remettre auparavant le testament manuscrit du 5.12.2005 par l’étude de X.) , aux fins d’en établir un testament sous forme authentique.
Au cours de l’entretien avec le notaire, en présence de deux témoins, A.) ne maintient plus sa volonté manuscrite du 5.12.2005 et écarte X.) comme légataire universel dans le testament notarié.
Par courrier daté du même jour A.) demande l’annulation du testament signé par devant le notaire Jean-Joseph Wagner, affirmant avoir été induite en erreur.
Dans son audition du 13.7.2006 A.) confirmera l’authenticité du testament manuscrit du 5.12.2005 et de son courrier du 20.9.2005 adressé au notaire Wagner.
Deux jours plus tard, au cours d’un entretien téléphonique, maître Patrick WEINACHT reproche au notaire d’avoir influencé A.). S’ensuit un échange de courriers des 22 et 23 septembre 2005 entre maître Patrick WEINACHT et le notaire.
Suivant procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 2.1.2006 E1.) remplace maître Patrick WEINACHT en tant qu’administrateur d’SOC7.) HOLDING SA et X.) en tant qu’administrateur d’SOC6.) HOLDING SA. Le procès-verbal atteste de la présence d’A.) et est signé par cette dernière.
Suivant procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 16.1.2006 E2.) remplace maître Patrick WEINACHT en tant qu’administrateur de SOC7.) HOLDING SA et X.) en tant qu’administrateur d’SOC6.) HOLDING SA et le mandat d’administrateur délégué d’A.) est révoqué avec effet immédiat dans les sociétés SOC7.) HOLDING SA et SOC6.) HOLDING SA. Le procès-verbal atteste de la présence d’A.) et de son abstention.
Lors de son audition du 24.5.2006 A.) niera sa présence aux réunions du conseil d’administration d’SOC7.) HOLDING SA et SOC6.) HOLDING SA des 2 et 16 janvier 2006. Elle conteste avoir signé le procès-verbal du 2.1.2006.
Lors de son audition du 18.1.2007 E1.) déclare que le mandat d’administrateur délégué de sa mère a été révoqué avec effet immédiat parce qu’elle avait brusquement changé d’avocat, sans nous consulter et « pour la protéger elle et pour nous protéger nous ». Les changements ont été faits pour la protection des sociétés. Il a admis que sa mère n’était pas présente à la réunion du conseil d’administration du 16.1.2006
Le 16.1.2006 X.) démissionne de son poste de directeur d’SOC1.) et est remplacée par E1.) .
Suivant ses déclarations auprès de la police judiciaire le 2.5.2006 E.) a eu connaissance des changements au conseil d’administration d’ SOC1.) dès le 16.1.2006. X.) et E1.) se sont présentés. X.) représentait A.) et a donné procuration générale à E1.).
Par écrit du 2.2.2006 décharge est donnée par E1.) à X.) suite à la réception du contenu du coffre de la société SOC1.) avec notamment des actions au porteur SOC3.) (915.000).
Le 8.2.2006 les frères E1.)/E2 déclarant être les nouveaux bénéficiaires économiques de la sté SOC1.) en remettant à la banque BQUE1.) le contrat de vente d’actions du 29.10.2004.
E.) accompagne E1.), muni d’une procuration générale, et son frère E2.) au coffre n° 92. Lors de l’ouverture du coffre le directeur adjoint estime que le paquet d’actions retiré le 8.2.2006 n’était pas d’une telle épaisseur que celui déposé le 1.12.2004.
Dans son audition du 18.1.2007 E1.) déclare au contraire que ce coffre est vide.
Au cours de son audition du 24.5.2006 par les services de police judiciaire A.) fait état de ses premiers doutes sur l’intégrité de X.) qui réceptionnait tout son courrier professionnel et
privé, suite à la signature du testament chez un notaire à Longwy et qu’elle s’est adressée à maître TABÉRY notamment pour récupérer ses dossiers SOC5.) et SOC6.) HOLDING, structures sociétaires mises en place par X.) .
A.) dépose plusieurs plaintes auprès du parquet du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, à savoir le 21 février 2006 pour vol, escroquerie et abus de confiance contre inconnu, puis le 28 mars 2006 pour faux et usage de faux concernant une convention datée du 29 octobre 2004 et finalement le 9 août 2006 pour faux et usage de faux concernant une convention datée du 29 septembre 2004.
Par réquisitoires du 22.2.2006 le ministère public ouvre une information contre inconnus du chef de faux, usage de faux, escroquerie sinon tentative d’escroquerie et abus de confiance. Par réquisitoires additionnels des 31.3.2006, 14.8.2006 et 6.7.2007 l’information judiciaire est étendue à d’autres faits.
Le 30.3.2006 la plaignante est entendue par le juge d’instruction. Elle sera encore entendue à trois reprises par les enquêteurs des services de police judiciaire, à savoir les 5.4.2006, 24.5.2006 et 13.7.2006.
Le 17.3.2008 A.) institue comme légataire universel la fondation FOND1.) avec siège social à Panama.
Dans leur 22 ème rapport du 28.1.2009 les services de police judiciaire restituent la totalité de la documentation bancaire sur les comptes SOC5.), SOC6.) HOLDING et SOC1.) à la banque BQUE1.) suite à la mainlevée des saisies pratiquées en exécution des ordonnances du juge d’instriuction des 7 et 10 avril 2006.
Le 13.2.2009 la Fondation FOND1.) poursuit l’action judiciaire de la vicomtesse décédée le 21.5.2008.
Le 23.9.2010 la même Fondation FOND1.) se désistera de son action, désistement accepté le 6.10.2010 par E1.) et E2.), seuls et uniques héritiers d’A.).
Par ordonnance du 7.5.2009 la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement dit qu’il n’y a pas lieu à poursuite des faits instruits par le juge d’instruction suite à la plainte d’A.), conformément au réquisitoire du ministère public du 5.2.2009.
Dans son arrêt du 23.10.2009 rendu sur appel de la partie civile la chambre du conseil de la cour d’appel renvoie le dossier au juge d’instruction aux fins de procéder à une instruction complémentaire contre X.) et à l’inculpation de celle- ci du chef de faux, usage de faux, escroquerie sinon abus de confiance et de tentative d’escroquerie.
Le 25.11.2010 le juge d’instruction procède à l’inculpation de X.) et clôture l’instruction le 28.2.2011.
Le 25.4.2012 la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement se déclare incompétente pour statuer sur le réquisitoire du procureur d’Etat du 23.2.2012 demandent le renvoi de X.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.
Par arrêt du 6.2.2013 la chambre du conseil de la cour d’appel renvoie X.) sur réquisitoire du Parquet Général du 19.11.2012
Pa décision du 5.11.2014 le tribunal correctionnel de ce siège, statuant par défaut à l’encontre de X.), la condamne à une peine d’emprisonnement de 30 mois et une amende de 5.000 € du chef de vol, faux et usage de faux et tentative d’escroquerie.
L’expertise graphologique
L’expert Denis Klein a analysé les deux contrats de vente des 29.9.2004 et 29.10.2004 ainsi que les deux ordres de virement du 29.10.2004 adressés à la banque BQUE1.) afin de déterminer si les signatures de A.) apposées en bas des documents proviennent d’elle- même ou d’une tierce personne.
Il conclut dans son rapport du 6 novembre 2008 que les contrats des 29.9.2004 et 29.10.2004 ainsi que les courriers du 29.9.2004 émanent manifestement d’un même souscripteur. Il conclut encore qu’A.) est formellement l’auteur de ces quatre signatures au regard des très nombreuses et importantes concordances graphiques, à la fois de caractéristiques générales et de formes, alliées à des idiotismes particulièrement significatifs qui trahissent sans conteste la main de la souscriptrice.
A l’audience du 13.10.2015 le témoin T1.) réitèré les constatations policières actées dans les 22 rapports de l’enquête en précisant qu’A.) était très lucide par moments et moins à d’autres. Il estime qu’il y a eu 5 à 6 visites du coffre n° 92 de la société SOC1.) .
Quant à la demande de remise de maître Lydie LORANG
A l’audience du 13.10.2015 le mandataire de X.) a sollicité une nouvelle refixation de l’affaire parue à l’audience du 27 .5.2015 afin d’obtenir communication des pièces saisies par le juge d’instruction et restituées le 28.1.2009 sur décision du juge d’instruction.
Il résulte du 22 ème rapport du 28.1.2009 des services de police judiciaire que l’intégralité des pièces saisies auprès de la Banque BQUE1.) et relatives aux comptes et coffres d’ A.) ainsi que des sociétés SOC5.) , SOC1.) INV LTD et SOC6.) HOLDING a été restituée.
Ces pièces ne figurant plus au dossier et l’instruction étan t clôturée, le tribunal n’a pas fait droit à la demande de remise, conformément aux conclusions du ministère public.
Quant à l’explication de X.) pour sa non-comparution à l’audience du 14.10.2014
Le nom du mandataire actuel de X.) , Maître Lydie LORANG , ainsi que l’adresse de la prévenue à Casablanca, (…), mentionnée dans le recours en cassation du 12.4.2013 ne figurant pas au dossier répressif, l’on ne saurait conclure à un manque énergie du ministère public dans ses recherches.
Force est de constater que la citation à prévenu a été régulièrement notifiée à l’adresse à Bruxelles figurant dans l’arrêt de renvoi du 6.2.2013 et dans l’interrogatoire de la prévenu et a été retournée avec la mention « retour non réclamé ». Il s’ensuit que la X.) avait été valablement touchée par la citation à prévenu.
Le tribunal statuant à nouveau suite à l’opposition de X.) cette dernière ne subit d’ailleurs aucun grief de sorte que ses droits de la défense ne sont pas lésés.
I. En droit
Quant à la nullité de la procédure d’instruction
Dans sa note de plaidoiries du 20.10.2015 maître Lydie LORANG conclut à la nullité de toute la procédure pour violation du droit d’accès au dossier au motif qu’elle n’a pas pu consulter la documentation bancaire restituée le 28.1.2009 sur instruction du juge d’instruction.
Elle conclut encore à la nullité de toute la procédure d’instruction pour violation des droits de la défense au motif que l’inculpation de X.) repose sur un appel de la partie civile sur l’ordonnance de non- lieu du 7.5.2009 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement qu’elle estime irrecevable et que c’est à tort qu’en date du 25.4.2012 la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement s’est déclarée incompétente pour statuer son la demande de renvoi du 23.2.2012 du ministère public . Elle soutient encore qu’il y a eu violation du principe de l’égalité des armes suite au refus de recours nécessaires.
Il y a lieu de noter que ces moyens de nullité ont été soulevés par maître André LUTGEN , précédent mandataire de la prévenue, dans ses conclusions dans le cadre de la procédure de renvoi et ont été toisés dans l’arrêt n° 77/13 de la chambre du conseil de la cour d’appel du 6.2.2013. Ces mêmes moyens ont été reformulés lors de plaidoiries à l’audience du 20.10.2015 , les débats de l’affaire d’opposition ayant débuté à l’audience du 13.10.2015.
Le représentant du ministère public conclut à l’irrecevabilité de ces moyens pour être tardifs, sinon au rejet de ces moyens en relevant que la prévenue avai t au courant de la procédure d’information, avant le renvoi devant le tribunal correctionnel, devant la chambre du conseil de la cour d’appel, la possibilité de se prévaloir de ces nullités qu’elle invoque actuellement devant la juridiction de jugement.
Suivant les dispositions de l ’article 126(1) du code d’instruction criminelle l’inculpé a le droit, de demander à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement la nullité de l’ensemble de la procédure préparatoire ou d’un acte quelconque de cette procédure.
Cet article stipule que l es demandes en nullité de l’information judiciaire doivent être produites, à peine de forclusion, dans un délai de trois jours, respectivement de cinq jours depuis l’entrée en vigueur de la loi du 6 mars 2006, à partir de la connaissance de l’acte querellé de nullité ou pour le moins dès que la cause de nullité est devenue apparente et a pu être connue en fait par l’inculpé.
Une attitude purement passive de la partie concernée est partant insuffisante pour que l'on admette qu'elle n'a pas eu connaissance de l'acte.
La défense doit donc soulever d’éventuels moyens de nullité tirés du non-respect des droits de la défense au cours même de l’instruction. Si aucune demande n’est présentée dans ce délai et devant la juridiction prévue à cet effet par l’article 126 (3) du code d’instruction criminelle, le demandeur est forclos à demander cette nullité devant les juges du fond (CSJ, 7 juin 2004, n° 15/04).
La cour d’appel, dans un arrêt n° 218/09 du 29 avril 2009, a rappelé que le délai de forclusion édicté par l’article 126 (3) du code d’instruction criminelle vise non seulement les nullités formelles prévues par un texte de loi national, mais également celles découlant de la violation d'un traité international ratifié par le Grand- Duché de Luxembourg (cf. Cass. Lux, 6 décembre 2012, n° 57/12 ; Cass. Lux., 31 janvier 2013, n° 7/2013).
Ce délai de forclusion vise également les nullités pouvant éventuellement découler d'une violation des droits de l'homme ou des droits de la défense, la distinction entre nullités virtuelles et nullités substantielles de l'instruction ayant été implicitement supprimée par suite de l'abrogation de l'article 17 de la loi du 19 décembre 1929 sur l'instruction contradictoire (cf. CSJ, 20 décembre 2011, n° 41/11; CSJ, 7 février 2012, n° 84/12 ; CSJ, 8 mai 2012, n° 249/12 V).
Par la disposition de l’article 126 (3) du code d'instruction criminelle, le législateur a voulu circonscrire à un bref laps de temps, en l’espèce cinq jours, la faculté de demander la nullité d’un acte de l’instruction judiciaire pour éviter des mises en cause intempestives de la régularité de la procédure. Il ne saurait être laissé le choix au prévenu de décider à quel moment il veut solliciter, à sa guise, la nullité d’un acte de la procédure de l’instruction, alors qu’un tel choix serait contraire à l’intérêt de la sécurité juridique de toute la procédure.
Il s’ensuit que tant le moyen de nullité de la procédure résultant de la violation du droit d’accès au dossier complet, que celui tiré de la violation des droits de la défense au niveau de la procédure d’instruction sont à rejeter.
En ce qui concerne la consultation des pièces restituées à la banque BQUE1.) par le juge d’instruction c’est à juste titre que le ministère public soulève que la parti e poursuivante doit supporter les conséquences de la restitution prématurée des pièces au niveau de la charge de la preuve de sorte que X.) ne subit aucun préjudice de ce chef.
Quant à la question préjudicielle
Maître Lorang demande à voir poser à la Cour de Cassation une question préjudicielle tendant à faire savoir si l’article 126(3) du code d’instruction criminelle, en ce qu’il dit que la demande (en nullité) doit être produite à peine de forclusion, au cours même de l’instruction, dans un délai de cinq jours à partir de la connaissance de l’acte est conforme à l’article 12 de la Constitution.
L’article 12 de la Constitution dispose comme suit :
« La liberté individuelle est garantie. — Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit. — Nul ne peut être arrêté ou placé que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit. — Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu’en vertu de l’ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l’arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. — Toute personne doit être informée sans délai des moyens de recours légaux dont elle dispose pour recouvrer sa liberté ».
La loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle prévoit, à son article 6, que : « lorsqu'une partie soulève une question relative à la conformité d'une loi à la Constitution devant une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, celle- ci est tenue de saisir la Cour constitutionnelle.
Une juridiction est dispensée de saisir la Cour constitutionnelle lorsqu'elle estime que:
a) une décision sur la question soulevée n'est pas nécessaire pour rendre son jugement;
b) la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement;
c) la Cour constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet ».
Le principe en ce qui concerne la saisine de la Cour constitutionnelle est donc clair : une juridiction devant laquelle est posée une question préjudicielle tirée de l’inconstitutionnalité d’un texte légal est obligée de saisir la Cour constitutionnelle.
Il revient donc à la Cour constitutionnelle, et à elle seule, de statuer sur la conformité des lois à la Constitution (cf. Trav. Parlementaires n° 4218, Avis du Conseil d’Etat du 28 mars 1997, qui se base sur les termes de l’article 95ter de la Constitution).
Ce n’est qu’à titre exceptionnel, dans des cas limités, énumérés par le législateur aux points a), b) et c) du paragraphe 2 de l’article 6, précité, qu’une juridiction échappe à l’obligation de poser la question préjudicielle qu’une des parties l’invite à poser, le respect de l’article 6 étant, par ailleurs, d’ordre public.
Ces exceptions sont destinées à éviter le renvoi de questions de constitutionnalité peu sérieuses qui n’ont aucune chance d’aboutir (cf. trav. parlem. n°4218, c ommentaire des articles, sub article 18).
Il se dégage des développements ci -avant que X.) est forclose à saisir la juridiction de jugement d’une nullité tirée d’une éventuelle violation de l’article 126 (3) du code d’instruction criminelle. Il s’ensuit que le tribunal se trouve dispensée de saisir la Cour constitutionnelle des questions préjudicielles ayant trait à une éventuelle inconstitutionnalité
de ladite disposition du code d’instruction criminelle, la réponse à ces questions ne s’avérant pas nécessaire pour rendre sa décision. Quant aux infractions reprochées à X.)
Les infractions de vol, sinon d’abus de confiance, relative à l’enlèvement de 915.000 actions SOC2.) du coffre à la banque BQUE1.)
Le ministère public reproche à X.) , en date du 1 er décembre 2004, à Luxembourg, au siège de la banque BQUE1.) , (…), d’avoir commis un vol avec fausses clés, sinon un vol domestique, sinon un abus de confiance, sinon encore un vol, au préjudice d' A.) concernant 915.000 actions de la société SOC2.) S.A., ayant son siège social à Bruxelles, qui avaient été entreposées au coffre n° 92 ouvert auprès de la banque BQUE1.) au nom de la société SOC1.) INVESTMENTS LTD, société de droit BVI.
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre :
— il faut qu’il y ait soustraction, — l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière, — l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et — il faut que la chose soustraite appartienne à autrui
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
Suivant le registre des visites, X.) a visité le coffre n° 92 de la banque BQUE1.) en date du 1 er décembre 2004 à 15.00 heures. Il y figure la remarque « formatage clés + dépôt coupons au coffre ».
E1.) a visité le coffre n° 92 en date du 8 février 2006 et a déclaré le 18 janvier 2007 aux enquêteurs qu’il était vide alors que E.) a déclaré aux enquêteurs qu’E1.) a retiré des documents ne correspondant pas à l’épaisseur du paquet d’actions SOC2.) déposée s le 1.12.2004.
Lors de la perquisition effectuée le 10 avril 2006 auprès de la banque BQUE1.) , le coffre n° 92 était vide, comme d’ailleurs les coffres pris en location par les sociétés SOC5.) (n°161) et SOC6.) HOLDING (n°32).
Il ressort encore d’un récépissé daté du 2 février 2006 que E1.) confirme « la réception du contenu du coffre de notre société SOC1.) , avec notamment des documents de sociétés en originale, pierres et bijoux de famille, actions au porteur SOC3.) et coupons ainsi que les STRIP au porteur y relatif (915 000), papiers familiaux, et titres de sociétés pour lesquelles Me X.) agissait en tant que TRUSTEE à notre bénéfice et pour lesquelles nous lui donnons pleine et entière décharge ».
Devant le juge d’instruction, X.) ne fournit aucune précision quant au motif de la visite du 1.12.2004, notamment pour savoir si elle y a retiré ou déposé quelque chose. Questionnée plus spécialement sur l’enlèvement de 915.000 actions SOC2.) du coffre n°92 de la banque BQUE1.), X.) déclare « je n’ai pas retiré à titre personnel et directement 915.000 actions SOC2.) » et « je suis intervenu parce que j’avais mandat pour ce faire ».
Elle précise que les clients ont accès à leur coffre et que quelqu’un d’autre a pu y enlever des documents sans qu’elle devait être informée. Elle déclare encore avoir eu des décharges de tous ses mandants.
Dans sa note de plaidoiries X.) admet avoir retiré les 915.000 actions SOC2.) ( actuellement SOC2’.)) le 1.12.2004 du le coffre d’SOC1.) à la banque BQUE1.) sur base d’une instruction écrite à la banque, signée par elle -même et A.). Elle soutient que cette pièce doit figurer parmi les pièces saisies et restituées à la banque BQUE1.) par le juge d’instruction le 28.1.2009, soit avant l’inculpation du 25.11.2010 de X.) et donc avant son accès au présent dossier. La prévenue déclare avoir remis les actions à A.) et aux frères E1.)/E2 qui les auraient amené à Bruxelles où ils auraient trainé jusqu’au 13.12.2004.
Le tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, comme c’est le cas en l’espèce, le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle- ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Il y a lieu de noter que les 915.000 actions litigieuses font partie de 7.280.424 actions SOC2.) qui, suivant contrat de vente du 29 septembre 2004, ont été vendues par les époux B.) — A.) à la société SOC1.) et que cette dernière a demandé à la banque BQUE1.) l’émission au porteur de 915.000 actions SOC2.) .
Lors de son audition en date du 2 mai 2006 E.) déclare avoir assisté à deux visites du coffre, une par X.) en date du 1 er décembre 2004 et une autre en date du 8 février 2006 par E1.) . Le témoin T1.) a déclaré qu’il y avait 5 à 6 visites du coffre sans autres précisions.
Suivant déclarations de T1.) aucune copie des pièces restituées à la banque n’a été faite et il n’a pas été chargé d’un acte d’instruction supplémentaire par le juge d’instruction suite à l’arrêt de la chambre du conseil de la cour d’appel du 23.10.2009.
A part une « mouvements list : SOC2’.), faisant état d’un retrait SOC2’.) de 915.000 le 1.12.2004 et des inscriptions au registre des visites le tribunal ne dispose d’aucun autre élément sur les circonstances de toutes les visites du coffre.
X.) verse une attestation testimoniale de D.) datée du 5 mai 2013, déclarant avoir été la partenaire pendant plus de 10 ans de E2.) et en précisant avoir été présente au Luxembourg en décembre 2004 lorsqu’E1.), E2.) et A.) ont demandé à X.) d’aller chercher dans le coffre les 915.000 actions SOC3.) parce qu’A.) ne pouvait pas bouger et était à l’hôpital. X.) aurait remis les actions à E1.) et E2.) qui les auraient ramené à Bruxelles. Ils auraient tous été tous d’accord à ce moment-là.
Il résulte encore d’une copie d’un courrier de E2.) et E1.), se disant propriétaires des 915.000 actions, adressé à A.), qu’ils lui remettent les 915.000 actions à charge pour elle d’en faire don à X.) en leur nom.
Le fait que les actions ne se trouvent plus dans le coffre le 8.2.2006 ne permet pas à lui seul d’établir le vol par X.) en date du 1.12.2004 en absence de précisions complémentaires d’un autre témoin à l’audience.
Au regard des déclarations au dossier des frères E1.)/E2, propriétaires des actions SOC1.) suite au contrat de vente d’actions du 29.10.2004, et de D.) la soustraction frauduleuse des actions par X.) en date du 1.12.2004 n’est pas établie.
Même si X.) est en aveu d’avoir retiré les titres au porteur litigieux le 1.12.2004 à la banque et les a détenus en date du 15.12.2015 le tribunal estime, dans les circonstances de l’espèce qu’il existe un doute sur la dépossession du légitime propriétaire à son insu et contre son gré, de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction de vol ne sont pas établis.
A titre subsidiaire le ministère public reproche à X.) d’avoir détourné frauduleusement au préjudice d’A.) 915.000 actions de la société SOC2.) S.A., qui lui avaient été confiées pour les entreposer dans le coffre n° 92 auprès de la banque BQUE1.) par la société SOC1.) à charge de les restituer à A.).
Quant au délit d'abus de confiance libellé à titre subsidiaire il exige la réunion des éléments constitutifs suivants :
— la remise d'un objet à charge de le rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé — un fait matériel de détournement ou de dissipation — l'intention frauduleuse de l'agent — le préjudice causé à autrui — la nature de l'objet détourné ou dissipé
Au regard des développements ci-avant le ministère public n’a pas rapporté la preuve du détournement des 915.000 actions au préjudice d’A.) de sorte que la prévenue ne saurait être retenue dans les liens de la prévention d’abus de confiance.
X.) est partant à acquitter pour :
« Le 1 er décembre 2004, à Luxembourg, au siège de la banque BQUE1.) , (…),
d’avoir commis un vol, sinon un abus de confiance, au préjudice d'A.) concernant 915.000 actions de la société SOC2.) S.A., ayant son siège social à Bruxelles, qui avaient été entreposées au coffre n° 92 ouvert auprès de la banque BQUE1.) au nom de la société SOC1.) INVESTMENTS LTD, société de droit BVI . »
1. Les infractions de faux et d’usage de faux relatives à la donation de 915.000 actions SOC2.)
Le ministère public reproche à X.) , au mois de février 2005, dans l'arrondissement judicaire de Luxembourg, ainsi qu'à Longwy, (…) , d'avoir signé et avoir fait signer à A.) un faux don manuel qui ne s'est pas effectué, à le supposer réel, quod non, à Bruxelles, A.) ayant été alitée au Grand-Duché le 15 décembre 2004, et d'avoir fait usage de ce faux en le remettant à Maître Marie- Pascale HILBERT, notaire de résidence à Longwy, afin de lui attribuer date certaine.
Au cours des plaidoiries le mandataire de la prévenue soutient qu’A.) a entendu gratifier X.) en date du 13.12.2005 sur base d’une lettre datée du 13.12.2004 dans laquelle A.) lui fait un don manuel de 915.000 actions SOC3.) à Luxembourg. Suivant courrier du même jour des frères E1.) et E2.) ont remis les actions litigieuses à leur mère pour que cette dernière les remette à X.) . X.) fait plaider que les actions litigieuses lui ont été remises à Bruxelles.
En ce qui concerne la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises il y a lieu de noter qu’aux termes de la donation, celle- ci a été signée à Bruxelles le 15 décembre 2004 et le dépôt de cet acte a eu lieu le 2 février 2005 dans l’étude du notaire Marie Pascale Hilbert à Longwy.
Au cours de son audition du 8 décembre 2006 par les enquêteurs A.) est sûre de ne pas avoir été à Bruxelles le 15 décembre 2004, mais à Luxembourg, pour s’y reposer d’une intervention chirurgicale qu’elle venait de subir à l’hôpital à Luxembourg-Kirchberg qu’elle avait quitté le 6 décembre 2004. Cette version des faits est corr obée par l’attestation testimoniale prémentionnée du 5.5.2013 de D.) précisant qu’en décembre 2004 A.) ne pouvait pas bouger et était à l’hôpital.
X.) a admis devant le juge d’instruction qu’elle ne savait pas si l’acte a été effectivement signé le 15 décembre 2004.
A l’audience son mandataire a fait état d’un courrier d’A.) posté au Luxembourg le 13.12.2004 dans lequel cette dernière fait don manuel des 915.000 actions au porteur de la société SOC3.) à X.).
Le tribunal en déduit que l’acte sous seing privé portant la date du 15 décembre 2004, relatif au don manuel des 915.000 actions au porteur, a été établi et signé à Luxembourg.
Le tribunal est partant compétent pour connaître des prédites infractions.
L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs :
— u ne écriture prévue par la loi pénale, — u n acte de falsification, — une intention frauduleuse ou une intention de nuire, — un préjudice ou une possibilité de préjudice.
Le faux visé par l’article 196 du code pénal suppose que l’écrit soit susceptible, dans une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. Belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6). En d’autres termes, il faut que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elles puissent par l’usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou leur forme (Cass. Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).
En l’espèce, la reconnaissance d’un don manuel constitue une écriture privée. En raison de son contenu et de sa forme, ce document dispose d’une valeur de crédibilité et d’une présomption de sincérité, puisqu’il a pour but de constater la donation de 915.000 actions SOC2.) de la part d’A.) à X.).
Le faux en écriture se divise, quant à ses caractères, en faux intellectuel et en faux matériel. Le faux intellectuel résulte de l’altération de la substance d’un acte, c’est-à-dire des dispositions constitutives de cet acte. Le faux matériel consiste dans une falsification totale ou partielle de l’écrit, susceptible d’être reconnue et constatée physiquement par une opération ou procédé quelconque. La fabrication ou la contrefaçon d’une écriture ou d’une signature ; l’altération d’une écriture par addition, suppression, grattage, surcharge, sont autant de moyens par lesquels le faux matériel peut être consommé (Jean Servais Guillaume NYPELS, Le code pénal belge interprété, art. 193 ss., p.451 et 452).
Au vu des développements ci-avant le tribunal conclut que l’acte n’a pas pu être conclu en date du 15 décembre 2004 à Bruxelles. Il s’ensuit que le document en question constitue un faux matériel en ce qu’il contient une fausse mention quant à son lieu de signature.
Suivant contrat de vente d’actions du 29.10.2004 les frères E1.)/E2 sont propriétaires des actions SOC1.).
Le mandataire de la prévenue verse d’ailleurs un courrier des frères E1.)/E2 daté du 13.12.2004 libellé comme suit : « Chère A.), Nous vous avons remis ce jour 915.000 actions de la société SOC3.) SA dont mon frère E2.) et moi-même sommes propriétaires, à charge pour vous d’en faire donts à Maître X.), notre conseil à Luxembourg, et ce à titre de gratification pour tout le bien qu’elle nous a fait au sein de notre famille. Cette donation respecte la volonté de notre père (…) Etant notre maman il vous revient de les lui remettre en notre nom (…) ».
Contrairement aux termes de ce courrier l’acte sous seing privé daté du 15 décembre 2004 stipule que Madame X.) reconnaît par ces présentes avoir bénéficié d’un don manuel délivré le 15 décembre 2004 de la part de Madame A.) qui le reconnaît, cette dernière figurant en qualité de donateur.
Il s’ensuit que le document en question constitue encore un faux matériel en ce qu’il contient une fausse indication quant à la personne du donateur.
En ce qui concerne le faux intellectuel, celui -ci peut résulter non seulement des constatations effectives que renferme un acte, mais aussi de certaines omissions dont le but et le résultat sont de donner à un fait mensonger les apparences de vérité (NYPELS et SERVAIS, Code pénal interprété, T I page 546 n° 1).
Le don manuel suppose la réunion d’un élément matériel, la tradition, et d’un élément intentionnel, l’animus donandi.
Il résulte des déclarations faites par A.) devant les enquêteurs en date du 8 décembre 2006 qu’elle ne se souvenait pas avoir fait une quelconque donation à X.) et qu’elle n’était pas d’accord avec cette donation, mais que X.) lui a agencé cela d’une différente façon. Elle a ajouté qu’elle était à cette époque dans un état un peu affaiblie.
X.) a admis le 25 novembre 2010 devant le juge d’instruction qu’elle n’a jamais reçu un tel don à titre personnel et que le prétendu don manuel constitue un montage structurel.
Or l’acte sous seing privé daté au 15.12. 2004 ainsi que l’acte notarié du 22.2.2005 constatent néanmoins une délivrance et il n’y est pas fait état d’un quelconque montage structurel.
En l’espèce la condition essentielle du don manuel à savoir le dessaisissement actuel et irrévocable de la part du donateur au profit du donataire ne s’est pas réalisé.
Au vu des développements ci-avant il y a lieu de constater que le don manuel dont il est fait état dans le document daté au 15 décembre 2004 ne reflète pas la réalité et constitue un faux intellectuel.
La condition de l’altération de la vérité est donc remplie.
Quant à la crédibilité d’A.) il y a lieu de noter que cette dernière n’a jamais contesté avoir signé l’acte sous seing privé du 15.12.2004, ni l’acte notarié du 22.2.200 5 mais avoir eu ses premiers doutes sur l’honnêteté de son mandataire après le passage auprès du notaire de Longwy. Elle déclare avoir fait annuler cet acte qui ne correspond pas à sa volonté. X.) a elle-même déclaré auprès du juge d’instruction qu’ « A.) avait toute sa tête jusqu’en 2006 où j’ai déposé mon mandat ».
L’article 196 du code pénal exige en outre que l’auteur du faux ait agi dans une intention frauduleuse.
En ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Par intention frauduleuse on entend le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicites, étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du code pénal, T.III no240, p.230- 231).
En matière de faux en écritures, les juges du fond apprécient souverainement l'intention frauduleuse des faits par eux constatés (Cass. crim. 13 mars 1986, Bull. p. 24, n° 340).
En l’espèce X.) a expliqué au juge d’instruction que le don manuel constituait un montage structurel et qu’elle devait recevoir les 915.000 actions SOC2.) « à titre fiduciaire ». Force est cependant de constater que ces affirmations ne sont étayées par aucun élément du dossier répressif et qu’A.) n’était pas au courant d’un tel stratagème. Les déclarations de X.) sont encore en contradiction avec le courrier du 13.12.2004 des frères E1.)/E2 qui entendent la gratifier et par le fait qu’elle va restituer les 915.00 actions au porteur SOC3.) suivant récépissé signé le 2.2.2006 par E1.) confirmant la réception des titres, soit après qu’A.) a changé de mandataire et tenté de récupérer ses documents auprès de X.) .
Contrairement aux allégations de X.), elle n’a pas agi à titre fiduciaire, mais à titre personnel et le but poursuivi était de s’enrichir au détriment de la famille B.) -A.).
X.) a donc agi dans une intention frauduleuse.
Pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé ou avoir pu causer un préjudice.
La condition tirée d'un préjudice ou d'une possibilité de préjudice est respectée si l'écrit peut induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou s'il est possible que les tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (Trib. d'arr. de Lux., 22.04.1999, 31, 82).
La possibilité d’un préjudice se trouve également remplie en l’espèce, étant donné que par l’exécution du prédit don manuel, la société SOC1.) INVESTMENTS LIMITED, qui était propriétaire des actions SOC2.) depuis le 29 octobre 2004, aurait vu se dépouiller contre sa volonté de 915.000 actions SOC2.) , d’une valeur à la date du 1 er décembre 2004 de 25.272.300 euros et à la date du 1 er mars 2007 de 45.750.000 euros (cf. rapport numéro 733-79 du 7 mars 2007).
Les éléments de l’infraction de faux étant réunis en l’espèce, la prévenue X.) est à retenir dans les liens de la prévention de faux.
Quant à l’infraction d’usage de faux, il y a lieu de rappeler que pour être punissable, l’usage de faux doit comporter trois éléments constitutifs :
— l’usage d’un faux tel que prévu par l’article 196 du code pénal — une intention frauduleuse ou une intention de nuire — un préjudice ou une possibilité de préjudice.
Comme développé ci-avant, le don manuel datant du 15 décembre 2004 constitue bien un faux dont X.) a fait usage en le déposant en date du 22 février 2005 dans l’étude de Maître Marie-Pascale HILBERT.
Cet élément constitutif de l’infraction d’usage de faux est donc établi. Il en est de même de la possibilité d’un préjudice tel que relevé ci-avant dans le cadre de l’infraction de faux. Par ailleurs, X.) a agi dans une intention frauduleuse en essayant, par la remise de ce don manuel, d’obtenir la possession des actions SOC2.) ne lui revenant pas.
En effet A.) a déclaré au cours de son audition devant le juge d’instruction qu’elle ne voulait jamais se dépouiller de sa fortune de son vivant.
Les éléments constitutifs de l’infraction d’usage de faux sont partant réunis, de sorte que la prévenue est encore à retenir dans les liens de cette prévention.
3. La tentative d’escroquerie relative à l’établissement d’un testament
Le ministère public reproche à X.), le 20 septembre 2005, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L- 4412 Belvaux, 37, rue des Alliés, en l'étude du notaire Maître Jean- Joseph Wagner, dans le but de s'approprier une grande partie de la fortune de la vicomtesse A.), avoir tenté de se faire remettre la quotité disponible de la succession de la vicomtesse une fois qu'elle sera ouverte, en usant de manœuvres frauduleuses consistant dans une démarche auprès du notaire Jean-Joseph WAGNER tendant à faire authentifier un testament manuscrit dicté de toutes pièces à A.) l'instaurant légataire universelle de la succession à venir d'A.), en faisant croire à cette dernière qu'une telle disposition permettrait la mise en place post mortem d'une fondation à son nom, la résolution de commettre l'infraction ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de l'escroquerie, à savoir la dictée du testament olographe, le rendez-vous pris auprès du notaire et le déplacement en son étude, ainsi que les vives critiques à l'égard du notaire après la rédaction du testament authentique l'évinçant en tant que légataire, actes qui n'ont manqué leur effet que grâce à la perspicacité du notaire instrumentant qui a isolé la testatrice et lui a expliqué les termes de son testament.
Le délit de tentative d'escroquerie mis à charge de la prévenue exige la réunion des quatre éléments constitutifs suivants :
— un élément moral, à savoir l'intention de s'approprier le bien d'autrui, — un but escompté, à savoir la remise ou délivrance d'objets, fonds etc.,
— l'emploi de moyens frauduleux, — le fait que la remise fut avortée par des circonstances extérieures à la volonté de l’auteur.
Quant à l’emploi de moyens frauduleux, il ressort des déclarations d’A.) faites les 5 avril 2006 et 8 décembre 2006 devant les enquêteurs que X.) insistait pour créer une fondation, ce qu’elle refusait néanmoins.
En ce qui concerne le testament olographe manuscrit du 5 septembre 2005, instaurant X.) comme légataire universel, A.) a précisé lors de son audition en date du 13 juillet 2006 que X.) lui avait suggéré de mentionner son nom en tant que légataire pour gérer sa fortune après son décès.
A.) a déclaré le 24 mai 2006 devant les enquêteurs que lors de la rédaction du testament authentique en date du 20 septembre 2005 devant le notaire, X.) a dû attendre dehors et qu’elle a refusé de signer un acte de fondation dans lequel X.) serait devenue bénéficiaire à son décès.
Ces propos sont confirmés par les explications détaillées du notaire Wagner, réitérées à l’audience sous la foi du serment, d’après lesquelles A.) a spontanément énuméré devant deux témoins les six légataires particuliers ainsi que les montants dont elle entendait les gratifier mais n’a à aucun moment voulu instituer X.) comme légataire universel. Le notaire a déclaré avoir insisté à trois reprises et A.) a clairement maintenu sa volonté, de sorte qu’il s’est limité à reprendre les six legs particuliers voulus par la donatrice en s’écartant du testament olographe du 5.12.2005.
Suite à la signature du prédit testament authentique A.) a expliqué le 13 juillet 2006 aux enquêteurs qu’elle a dû écrire sur proposition de X.) une lettre au notaire aux termes de laquelle elle « désire annuler alors que je vous avais remis un testament écrit que vous m’avez changé ». Elle y a ajouté que « vos informations m’ont induit en erreur me disant que les seules héritières légales étaient mes nièces et qu’en conséquence je ne pouvais pas disposer librement. Votre suggestion affirmative ne constitue pas ma volonté. Je peux vous affirmer que mes nièces n’ont aucun droit. »
Aux termes d’un courrier du 22 septembre 2005 adressé au notaire WAGNER, Maître Patrick WEINACHT soutient qu’A.) serait venue en l’étude du notaire avec un testament olographe avec l’intention de le faire enregistrer et que par conséquent le testament suggéré par lui, à savoir que les nièces d’A.) devraient remplacer le légataire universel désigné par sa cliente, serait à annuler.
X.) a expliqué au juge d’instruction qu’A.) l’a instaurée comme légataire « dans l’objectif de constituer une fondation si jamais elle devait mourir avant la réalisation de ladite fondation » et que « c’est à titre fiduciaire et non à titre personnel qu’elle m’a instituée ».
Le seul fait que X.) ait été chargée de créer une fondation n’implique pas qu’elle devait du même coup être légataire universel.
Tous ses agissements sont constitutifs d’agissements frauduleux, destinés à induire A.) en erreur sur la portée de la disposition testamentaire en faveur de X.) et pour ainsi abuser de la confiance qu’A.) a pu porter dans son conseiller juridique. X.) a dès lors employé des manœuvres frauduleuses.
L’intention de s’approprier le bien d’autrui en matière d’escroquerie est suffisamment caractérisée lorsque l’auteur a agi volontairement et avec pleine connaissance en vue d’obtenir une remise par autrui et ce en inventant la fraude, en préparant une mise en scène
ou simplement en faisant usage d’un faux nom ou en prenant une fausse qualité (CSJ, 4 avril 2000, n° 126/00 V).
Il échet de relever que X.) était parfaitement au courant de l’existence et du contenu du testament olographe du 5 septembre 2005, alors que non seulement X.) a contacté le notaire T2.) en raison d’un « testament qu’une dame âgée aurait rédigé », mais encore la secrétaire de son étude a fait parvenir ledit testament manuscrit en l’étude du notaire. X.) savait dès lors qu’elle fut instaurée légataire universelle, ce qui, conformément aux déclarations d’A.) et de ses propres déclarations, était contraire à la volonté d’A.).
En sa qualité de conseiller juridique d’A.), X.) se devait d’agir dans l’intérêt de sa mandante et s’assurer que le testament reflète la volonté de la testatrice, consistant, selon ses propres aveux, à transmettre la fortune d’A.), après son décès, à une fondation restant à créer.
Or X.) n’a pas agi en ce sens. Au contraire, il ressort des déclarations d’A.) que c’est X.) qui lui a dit de la faire figurer dans le testament olographe comme « légataire universel » en lui faisant croire que de cette manière X.) pourrait s’occuper de la gestion de la fortune. Par la suite la prévenue a insisté auprès du notaire pour faire annuler le testament authentique dont elle savait qu’il ne reprenait plus cette disposition en sa faveur. Il ressort d’ailleurs du courrier envoyé le 22 septembre 2005 par l’étude X.) qu’en fait, elle aurait voulu que le notaire n’aurait fait qu’enregistrer le testament olographe au lieu de rédiger un nouveau testament authentique.
L’élément moral de l’infraction est partant établi .
Quant au but escompté il se dégage du dossier répressif et des développements qui précèdent que X.) a fait usage de manœuvres frauduleuses dans le but de convaincre A.) d’instaurer X.) comme légataire universel, bien que cela ne corresponde pas à la volonté d’A.).
Ces manœuvres auraient pu être déterminantes dans la remise de fonds, en c e que la prévenue aurait récupéré une grande partie de la fortune d’A.) au moment du décès de cette dernière.
X.) soutient que qu’il n’y a pas de tentative punissable en absence de demande d’envoi en possession par le légataire universel.
La tentative existe dès que l'agent commence à exécuter son projet, dès qu'il met en œuvre les moyens qu'il a disposés pour son accomplissement (Nypels, Code Pénal Belge, art. 51- 53 p. 121).
La tentative se situe après la préparation et avant la consommation. Au stade de l'exécution, elle comprend pour tout fait pénalement répréhensible deux éléments : un agissement et une volonté. Le commencement d'exécution est caractérisé par tout acte qui tend directement au crime avec intention de le commettre.
Il y a les actes préparatoires où l'agent se procure les moyens de l'infraction, mais ne manifeste pas, avec certitude, l'intention de la commettre tandis que par les actes d'exécution il met les moyens en œuvre. Dans les faits la frontière est parfois difficile à tracer et même si certains critères ont été proposés, ils ne rendent pas nécessairement compte de toutes les situations de sorte que le législateur en a laissé le soin aux tribunaux.
En l’espèce X.) s’est résolue à commettre l’infraction et a contacté le notaire pour la rédaction d’un testament l’instituant légataire universel et en lui remettant le testament olographe du 5.12.2005.
Il s’agit dès lors d’une tentative caractérisée par des actes extérieurs, comportant un commencement d’exécution non équivoque d’une escroquerie.
Il n’y a tentative punissable que si l’acteur ne s’est pas désisté volontairement de la consommation du délit.
Pour être volontaire, le désistement doit être spontané, c’est-à-dire ne pas avoir été déterminé par une cause extérieure.
En l’espèce la tentative d’escroquerie n’a pas abouti parce que le notaire a vérifié consciencieusement la volonté de la testatrice. Si l’institution de X.) ne s’est pas réalisée c’est en raison de la perspicacité du notaire qui a expliqué à la testatrice les termes du testament olographe. Il n’y a dès lors pas eu de désistement volontaire de X.).
Il découle clairement des faits, qu’en adressant l’acte sous seing privé du 5.12.2005 au notaire afin de reprendre son contenu dans un testament notarial, partant en faisant usage de manœuvres frauduleuses, X.) a tenté de se faire instaurer légataire universel par acte notarié et de se faire remettre la quotité disponible de la succession d’A.), partant une chose à laquelle elle n’avait pas droit, et que les manœuvres de la prévenue n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, en l’occurrence la vigilance et la conscience professionnelle du notaire instrumentaire.
Les éléments constitutifs de la tentative sont dès lors réunis, de sorte que la prévenue est également à retenir dans les liens de la tentative d’escroquerie.
L’article 187 du code d’instruction criminelle limitant les effets de l’opposition aux condamnations en excluant les décisions d’acquittement il n’y a pas lieu de se prononcer sur la tentative d’escroquerie relative à l’appropriation de 915.000 actions SOC2.) tel que retenu par l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil de la cour d’appel du 6.2.2013.
Au regard des développements ci-avant X.) se trouve convaincue par les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif:
« comme auteur, ayant commise elle-même les infractions,
1)au mois de février 2005, dans l'arrondissement judicaire de Luxembourg, ainsi qu'à Longwy, (…),
dans une intention frauduleuse d’avoir commis un faux en écritures privées, par fabrication de dispositions, et d’avoir fait usage d'un faux commis en écritures privées, par fabrication de dispositions,
en l'espèce, d'avoir signé et avoir fait signer à A.) un faux don manuel qui ne s'est pas effectué, à le supposer réel, quod non, à Bruxelles, A.) ayant été alitée au Grand- Duché le 15 décembre 2004, et d'avoir fait usage de ce faux en le remettant à Maître Marie-Pascale HILBERT, notaire de résidence à Longwy, afin de lui attribuer date certaine,
2) le 20 septembre 2005, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-4412 Belvaux, 37, rue des Alliés, en l'étude du notaire Maître Jean- Joseph Wagner,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce délit et qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,
en l'espèce, dans le but de s'approprier une grande partie de la fortune de la vicomtesse A.), avoir tenté de se faire remettre la quotité disponible de la succession de la vicomtesse une fois qu'elle sera ouverte, en usant de manœuvres frauduleuses consistant dans une démarche auprès du notaire Jean- Joseph WAGNER tendant à faire authentifier un testament manuscrit dicté de toutes pièces à A.) l'instaurant légataire universelle de la succession à venir d' A.), en faisant croire à cette dernière qu'une telle disposition permettrait la mise en place post mortem d'une fondation à son nom, la résolution de commettre l'infraction ayant été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de l'escroquerie, à savoir la dictée du testament olographe, le rendez -vous pris auprès du notaire et le déplacement en son étude, ainsi que les vives critiques à l'égard du notaire après la rédaction du testament authentique l'évinçant en tant que légataire, actes qui n'ont manqué leur effet que grâce à la perspicacité du notaire instrumentant qui a isolé la testatrice et lui a expliqué les termes de son testament. »
II. Les peines
Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que la consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas qu’un seul délit continué. L’infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu’une infraction unique (cf. Jean CONSTANT, Manuel de Droit Pénal, T.1, no 148).
Il a ainsi été décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de la consommation de l’infraction de faux, il s’ensuit que l’auteur du faux et de l’usage de faux ne commet qu’une seule infraction ; l’ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle (cf. Cour, 6 juillet 1972, P.22, 167).
En l’occurrence, les infractions de faux et d’usage de faux ne constituent qu’une même infraction dès lors que les faits d’usage de faux émanent de l’auteur de la falsification et que l’usage de ces faux se confond avec l’infraction de faux.
L’infraction de faux et d’usage de faux se trouve en concours réel avec l’infraction de tentative d’escroquerie. En application des dispositions de l’article 60 du code pénal il y a lieu et de prononcer la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
En vertu des articles 196 et 197 du code pénal, ensemble l’article 214 du même code, la peine encourue pour l’usage d’un faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d'emprisonnement de trois mois à cinq ans (article 77 du code pénal) et une amende de 251 à 125.000 euros (article 214 du code pénal).
L’article 496 du code pénal dans sa version au moment des faits sanctionne le délit de tentative d’escroquerie d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.
La peine la plus forte est prévue pour le faux et l’usage de faux.
Au vu de la multiplicité et de la gravité des faits, il y a lieu de condamner X.) à une peine d’emprisonnement de trente mois et à une amende de 5 .000 euros.
X.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel de quinze mois quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre
Au civil
A l'audience du 13 octobre 2015 Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Pierre DE PREUX, avocat au barreau de Genève, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société SOC1.) INVESTMENTS LIMITED, demanderesse au civil, contre la prévenue X.) , défenderesse au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile de la société SOC1.) INVESTMENTS LIMITED est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Eu égard à la décision d’acquittement de la prévenue pour les infractions de vol et d’abus de confiance le tribunal est incompétent pour en connaître.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les mandataires de X.) entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, les mandataires de la demanderesse au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire
d é c l a r e l'opposition relevée par X.) contre le jugement numéro 2904/2014 du 5 novembre 2014 recevable ;
d é c l a r e non avenues les condamnations pénales prononcées à son encontre par le jugement numéro 2904/2014 du 5 novembre 2014;
s t a t u a n t à n o u v e a u :
Au pénal
a c q u i t t e X.) du chef des infractions non retenues à sa charge ;
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trente (30) mois, à une amende de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 499,89 euros ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de quinze (15) mois de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à cent (100) jours ;
Au civil
d o n n e acte à la société SOC1.) INVESTMENTS LIMITED de sa constitution de partie civile contre X.) ;
s e d é c l a r e incompétent pour en connaître;
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au civil.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 77, 196, 197, 214 et 496 du code pénal, 2, 3, 155, 179, 182, 183- 1, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle, dont mention a été faite
Ainsi fait et jugé par Françoise ROSEN, vice- président, Gilles MATHAY, premier juge, et Bob PIRON, premier juge, et prononcé par le vice- président, en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Nadine SCHEUREN, premier substitut du procureur d’Etat, et de Andy GUDEN, greffier, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.
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