Tribunal d’arrondissement, 19 novembre 2019
Jugt no 2823/2019 not. 15942/1 9/CC 1x appl . Pol Acquitt. A P P E L D E P O L I C E AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 NOVEMBRE 2019 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant comme juge unique en matière…
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Jugt no 2823/2019 not. 15942/1 9/CC
1x appl . Pol Acquitt.
A P P E L D E P O L I C E
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 NOVEMBRE 2019
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant comme juge unique en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),
— p r é v e n u —
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d’une ordonnance pénale rendue à l’égard de P.1.) par le T ribunal de police de Luxembourg en date du 22 mars 2019 sous le numéro 0804/2019 et dont le dispositif est conçu comme suit :
« Nous juge de paix siégeant en matière de police,
Vu les pièces du dossier répressif ci -après annexées
et le réquisitoire conforme du Procureur d'Etat près le Tribunal d'Arrondissement de et à LUXEMBOURG,
Condamnons :
P.1.), né le (…) à (…) , demeurant à L-(…),
du chef de(s) l’infraction(s) établie(s) à sa charge
Comme propriétaire d’un véhicule automoteur immatriculé "(…) (L)" au sens de l’article 14 bis de la loi du 14.02.1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques introduit par la loi du 26.08.1993,
1) Le 21/06/2018, à 12:10 heures à (…) 2) Le 04/07/2018, à 10:33 heures à (…) 3) Le 06/07/2018, à 08:26 heures à (…)
Inobservation de l’obligation d’exposer visiblement le ticket de stationnement derrière le pare- brise du véhicule, dans le cas d’un parcmètre à distribution de tickets
à la (aux) peine(s) suivante(s) :
1)-3) 3 amendes de 40,00 EUR
et aux frais de notification de la présente décision.
Par application des lois du 14/02/1955 concernant la circulation sur toutes les voies publiques, du 07/09/1987 portant sur la réorganisation des ordonnances pénales, du 13/06/1994 relative au régime des peines, et du 01/08/2001 relative au basculement en Euros le 1er janvier 2002, des articles 174, 107 de l'arrêté grand- ducal du 23/11/1955, des articles 27, 28, 29, 30, 58 du code pénal, des articles 139, 394, 399 du code de procédure pénale. » ___________________________________________________________________________
Par acte entré au greffe de la J ustice de paix de Luxembourg le 21 mai 2019, P.1.), releva appel contre l’ordonnance pénale numéro 0804/2019 du 22 mars 2019.
Par citation du 23 août 2019, P.1.) fut cité à comparaître à l'audience publique du 28 octobre 2019 devant le tribunal correctionnel pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, Madame le premier vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le T ribunal et l’ informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Pierre GOERENS , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère public, M adame Lena KERSCH, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ordonnance pénale numéro 0804/2019 rendue par le T ribunal de police de Luxembourg en date du 22 mars 2019 à l’encontre de P.1.), lui notifiée par lettre recommandée et remise en personne le 17 mai 2019.
Vu la déclaration d’appel faite auprès du greffe du T ribunal de police de Luxembourg le 21 mai 2019 par P.1.). L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi.
Le Ministère public reproche à P.1.), comme propriétaire d’un véhicule auto moteur immatriculé (…) (L) au sens de l’article 14 bis de la loi du 14.02.1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques introduit par la loi du 26.08.1993,
1) le 21 juin 2018, à 12:10 heures à (…) 2) le 4 juillet 2018, à 10:33 heures à (…) 3) le 6 juillet 2018, à 08:26 heures à (…)
inobservation de l’obligation d’exposer visiblement le ticket de stationnement derrière le pare- brise du véhicule, dans le cas d’un parcmètre à distribution de tickets.
A l’appui de son appel, le prévenu déclare qu’il est propriétaire d’un camping-car immatriculé (…) et qu’afin de pouvoir garer son camping- car dans son quartier à (…), il s’est présenté à l’administration communale de la Ville de LIEU.1.) , service de la circulation, muni de la carte grise, et s’est vu délivrer une vignette de stat ionnement résidentiel pour son camping- car.
Il fait valoir que pendant des mois, il a pu stationner son camping-gare sur la chaussée sans problème, mais que le 21 juin 2018, alors que son camping-car était stationné sur la chaussée (…), il s’est vu infliger un premier avertissement taxé, suivi de deux autres les 4 et 6 juillet 2018, au motif qu’il n’aurait pas expos é visiblement le ticket de stationnement derrière le pare-brise du véhicule, dans le cas d’un parcmètre à distribution de tickets. Il décvlare que sur ce, il a réclamé auprès du service des avertissements taxés de la police.
Il résulte des éléments du dossier répressif que suite à la réclamation du prévenu, la police lui a répondu en date du 2 juillet 2018 que « l’émission de l’avertissement taxé du 21 juin 2018 est justifiée selon les renseignements obtenus de l’agent municipal verbalisant » et informe le prévenu que « Le service de la circulation a désactivé la vignette résidentielle vu que les Campers n’entrent pas en compte de disposer des vignettes résidentielles ».
Suivant courrier daté du même jour, la V ille de LIEU.1.) , service de la circulation, adresse au prévenu un courrier de l a teneur suivante : « Une vérification sur nos fichiers a permis de constater que vous êtes en possession d’une vignette de stationnement résidentiel au secteur (…) ((…)) pour un camping-car immatriculé (…) (vignette numéro (…) ). Sachez que des vignettes de stationnement résidentiel sont seulement émises pour des voitures immatriculées au nom d’un résident de la Ville.
Il appert que le document dont s’agit vous a été émis par une erreur administrative et il y a donc lieu de désactiver la vignette indûment établie.
Dès lors, je vous prie d’avoir l’amabilité de retourner la vignette en question à notre service afin que votre dossier soit mis à jour. Merci par ailleurs de nous indiquer un numéro de compte en vue d’un remboursement partiel de la somme payée pour cette vignette. (…). »
A l’audience, le prévenu affirme qu’il ne se souvient plus de la date à laquelle date il a reçu le courrier émanant de la Ville de LIEU.1.) , mais qu’ il n’était pas encore en sa possession le 6 juillet 2018, date à laquelle il s’est vu infliger le dernier avertissement taxé. Maître GOERENS conclut à l’acquittement de son mandant au motif qu’il y aurait erreur de droit dans le chef de son mandant qui n’avait pas connaissance de l’état infractionnel dans lequel il se trouvait alors qu’il s’est fait remettre par une administration publique une vignette de stationnement résidentiel pour son camping-car et que c’est en toute bonne foi qu’il a ensuite stationné son camping- car muni de cette vignette sur la chaussée.
La représentante du Ministère Public conclut à la confirmation de l’ordonnance pénale et soutient en se basant sur l’article 14bis de la loi du 14 février 1955 qu’il appartenait au prévenu de payer les avertissements taxés sauf cause de force majeure qui serait à assimiler à l’erreur invincible et qui ne serait pas établie en l’espèce.
L’ignorance ou erreur de fait est une cause de justification si elle est invincible. Tel est le cas lorsque tout homme raisonnable et prudent eût pu, dans les mêmes circonstances que celles où se trouvait le prévenu, rester dans la même ignorance ou tomber dans la même erreur (SCHUIND, Traité Pratique de Droit Criminel I, article 71).
L’erreur de droit peut porter sur la connaissance de la loi ou sur sa signification et ses conditions d’application, tandis que l’erreur de fait porte sur la matérialité de l’acte accompli, sur la nature des circonstances de fait qui rendent cette action punissable (Jean CONSTANT, Manuel de droit pénal n°452).
L’erreur de droit peut constituer une cause de justification lorsqu’en raison des circonstances spéciales à l’espèce, indépendantes de la volonté de l’agent ou à l’influence desquelles il n’a pu se soustraire, elle doit nécessairement être considérée comme invincible, c.à.d. lorsqu’elle résulte d’une cause étrangère qui ne peut en rien être imputée à celui qui en est victime et lorsque l’inculpé a versé dans une ignorance qui eût été, dans les mêmes circonstances, celle de tout homme raisonnable et prudent. En pareil cas, l’erreur invincible doit être assimilée à la force majeure (Jean CONSTANT, op- cité, n°456).
En matière pénale le prévenu est couvert d’une présomption d’innocence tant que la preuve du contraire n’est pas rapportée par le Ministère Public ; c’est donc à celui-ci qu’il incombe d’établir les conditions d’existence de l’infraction et par suite également l’absence de causes exclusives de la culpabilité, telle que la contrainte et la force majeure. Pour mettre le Ministère Public en mesure d’administrer cette preuve, il faut pourtant qu’à l’appui de son exception, le prévenu invoque des faits précis de nature à constituer la force majeure (Cass. Pas.14, 268 cité dans les conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassatio n Cass no 36/00 du 26.10.2000 n°1705 du registre).
En l’espèce, le Tribunal constate que le prévenu s’est présenté muni de la carte d’immatriculation de son camping-car auprès du service compétent de l’administration communale de la Ville de LIEU.1.) et s’est vu remettre une vignette de stationnement résidentiel pour le véhicule en question.
S’il s’est avéré par la suite que la vignette avait été émise « par une erreur administrative », le Tribunal est d’avis que le prévenu ne saurait en supporter les conséque nces dès lors que le Ministère Public reste en défaut d’établir que le prévenu ne pouvait ignorer que des vignettes de stationnement sont uniquement émises pour des « véhicules » à l’exception des camping-cars et qu’il a profité en connaissance de cause d’une erreur administrative pour stationner son camping-car sur la chaussée.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que le prévenu a versé dans l’ignorance qui eût été, dans les mêmes circonstances, celle de tout homme raisonnable et prudent et qu’il y a partant eu erreur invincible indépendante de sa volonté, résultant d’ une cause étrangère qui ne pe ut en rien lui être imputée.
P.1.) est partant à acquitt er de l’infraction suivante :
« comme propriétaire d’un véhicule automoteur immatriculé (…) (L) au sens de l’article 14 bis de la loi du 14.02.1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques introduit par la loi du 26.08.1993,
1) le 21 juin 2018, à 12:10 heures à (…) 2) le 4 juillet 2018, à 10:33 heures à (…) 3) le 6 juillet 2018, à 08:26 heures à (…)
inobservation de l’obligation d’exposer visiblement le ticket de stationnement derrière le pare- brise du véhicule, dans le cas d’un parcmètre à distribution de tickets. »
P A R C E S M O T I F S :
la neuvième chambre du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, composée de son premier vice-président, siégeant en instance d ’appel en matière de police, statuant contradictoirement, P.1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire,
r e ç o i t l’appel en la forme,
d é c l a r e l’appel fondé,
par ré formation : a c q u i t t e P.1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge, le r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens, l a i s s e les frais de sa poursuite à charge de l’Etat. Par application des articles 172, 174, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint — Esprit, en présence de Daniel SCHON, substitut du Procureur d’Etat, et de Nora BRAUN, greffière assumée, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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