Tribunal d’arrondissement, 19 novembre 2024

Jgt n°2411/2024 Not.:39924/23/CC 1x exp./ 2x ic/tpp (ic prov.) 1x confisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 NOVEMBRE2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,treizième chambre, siégeant comme juge unique enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né…

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Jgt n°2411/2024 Not.:39924/23/CC 1x exp./ 2x ic/tpp (ic prov.) 1x confisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 NOVEMBRE2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,treizième chambre, siégeant comme juge unique enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n u- ——————————————————————————————————- FAITS: Par citation du26 septembre2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du31 octobre2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surles préventions suivantes: circulation :principalementivresse, subsidiairement influence d’alcool; refus de se prêter à l’examen de l’air expiré;contravention. A cette audience, le Premier Juge-Président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance des actesquiontsaisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

2 Le représentant du Ministère Public, Paul MINDEN,PremierSubstitut du Procureur d’État, renonça à l’audition du témoinPERSONNE2.). Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Publicrésuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. MaîtreGeoffrey PARIS,avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu. PERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunalprit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le l e j u g e m e n t q u is u i t : Vu la citation à prévenu du26 septembre 2024régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.). Vu l’ensemble du dossier répressif constituépar le Parquet sous la notice39924/23/CCet notamment le procès-verbal numéro3446/2023du29 octobre2023de la Police Grand-Ducale, RégionCentre-Est,CommissariatMuseldall(C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.),en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voiepublique,le 29 octobre 2023 vers 01.15 heures à L-ADRESSE3.)en direction deADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, principalement,d’avoircirculé en présentant des signes manifestes d'ivresse,subsidiairement, d’avoircirculé en présentant des signes manifestes d'influence d'alcool, même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie,présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée parl'examen sommairede l'haleine,d’avoir refusé de se prêter à un examen de l'air expiréainsi que d’avoir commisunecontravention au Code de la route. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître delacontravention libelléesub3)à charge du prévenu en raison desaconnexité avec le délit libellé sub 1) à sa charge. A l’audience publique, leprévenu n’a pas contesté les faitsluireprochéstels qu’ils résultent du procès-verbal dressé en cause, à savoird’avoir conduit son véhicule,dans les circonstances de lieu et de temps pré-indiquées,dans un état alcoolisé, d’avoir refusé de se prêter à l’examen de l’air expiré par éthylomètreetd’avoir commis la contravention libellée sub 3) par le Ministère Public. Il a exprimé son repentir sincère et a demandé la clémence duTribunal. Le Tribunal constate quel’examen sommaire de l’haleine a révélé untaux d’alcool de0,88mg par litre d’air expiré dans le chef dePERSONNE1.)et queles policiersintervenantsont constaté qu’ilconduisait son véhicule en zigzaguant, qu’il présentait une odeur d’alcool, des réactions

3 diminuées et qu’il balbutiait. Il résulte encore du procès-verbal qu’après un premier échec, le prévenu a refusé de procéder à un nouvel examen de l’air expiré par éthylomètre. Le prévenuPERSONNE1.)se trouve partantconvaincupar les éléments du dossier répressif, les constatations et vérifications des agents de police, ensembleses aveuxetles débats menés à l’audience: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 29 octobre 2023 vers 01.15 heures à L-ADRESSE3.)en direction deADRESSE4.), 1) avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie, 2) présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique prohibé par la loi, présomptionconfirmée par l'examen sommaire de l'haleine, avoir refusé de se prêter à un examen de l'air expirée, 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.» La peine Les infractions sub1)et3) se trouvent en concours idéal entre elles et en concours réel avec l’infraction retenue sub 2); il y apartantlieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée audouble du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. La peine la plus forte est unepeine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi qu’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou une de ces peines seulementprévue, en vertu de l’article 12de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,tant pourl'infraction de conduite en état d’ivresseque pourtoute personne qui, présentant un indice grave faisantprésumer qu’elle a conduit un véhicule dans un des états alcooliques visés aux paragraphes 2 et 4bis du même article, a refusé de se prêter à l’examen de l’air expiré. L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions etde trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.Cette interdiction de conduire «sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article.» En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique,le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagersde la route.

4 Auvu de la gravité des infractions retenuesainsi que de la présencedetroisinscriptions spécifiques dans son casier judiciaire, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)àunepeine d’emprisonnement de 3mois,àuneamende correctionnellede1.000euroset de prononcer à son encontre une peined’interdiction de conduire de18moispourl’infraction retenuesub 1)ainsi qu’à unepeined’interdiction de conduire de12moispourl’infraction retenuesub2) à sa charge. Le prévenun'ayant pas encore subiau moment des faitsde condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et ne semblant pas indigne d’une certaineindulgence duTribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre. Compte tenu des antécédents judiciaires spécifiques du prévenuen matière de circulation en état d’ivresse,il n’y a plus lieu de le faire bénéficier d’un quelconquesursis,ne fût-ilque partiel, en ce qui concerne lesinterdictionsde conduire. Le prévenuPERSONNE1.)sollicitecependantd’excepter les trajets professionnelsd’une éventuelle interdiction de conduire à prononcer. L’article 13.1terde la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridictionrépressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés. Afin de ne pas compromettre outre mesure l’avenir professionnel dePERSONNE1.), le Tribunal décided’excepterdesDOUZE (12) moisde l’interdiction de conduire à prononcer à son encontrepour l’infraction retenue sub 2),les trajets suivants, à savoir : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail;ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détoureffectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec PERSONNE1.)auprès d’une tierce personne à laquelleelleest obligéede le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Dans la mesure où leprévenu a, à nouveau, circulé en état d’ivresse avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où la précédente condamnation du chef de ce même délit est devenue irrévocable–sa dernière condamnation datantdu1 er avril 2022-, la confiscation de son véhicule est obligatoire, conformément aux prescriptions de l’article 12 paragraphe 2 point 2 de laloi modifiée du 14 février1955 précitée. Le Tribunal prononce partant laconfiscationdu véhicule de marqueALFA ROMEO ALFA159,portant les plaques minéralogiquesNUMERO1.)(L) appartenant au prévenuet conduit par celui-ci au moment des faits incriminés sous la notice39924/23/CC. Il y a lieu de fixer le montant de l’amende subsidiaire à prononcer dans le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée à6.000euros.

5 P A R C E S M O T I F S Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composéede son Premier Juge-Président,statuant contradictoirement,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoireet lemandataire dePERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,le prévenu ayant eu la parole en dernier, s e d é c l a r ecompétentpour connaître delacontravention reprochée àPERSONNE1.), c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours réel et pour partieen concours idéal,à unepeine d’emprisonnement de TROIS (3) mois,à uneamende de MILLE (1.000) euros,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à33,22euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX(10) jours, d i tqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cette peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où,dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article56al.2 du Code pénal, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)pour l’infraction retenue sub 1) à son encontreune interdiction de conduired’une durée deDIX-HUIT(18) mois,applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)pour l’infraction retenue sub2) à son encontre une interdiction de conduired’une durée deDOUZE(12) mois,applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique, e x c e p tel’interdictionde conduiredeDOUZE(12) moisdes trajets suivants, à savoir : -les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), -le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personneà laquellePERSONNE1.)est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle, o r d o n n elaconfiscationdéfinitive du véhicule de marqueALFA ROMEO ALFA159 , portant les plaques minéralogiquesNUMERO1.)(L),

6 f i x ele montant de l’amende subsidiaire à prononcer dans le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée àSIX MILLE(6.000)euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àSOIXANTE (60) jours. Par application des articles 14,15,16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60et 65 du Code pénal, des articles 26-1,154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 196,626, 627,628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles1, 7,12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques etde l’article140de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 tel que modifié portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l’audience par le Premier Juge-Président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Larissa LORANG, Premier Juge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint- Esprit, en présence d’Adrien DE WATAZZI, Premier Substitut du Procureur d’État, et de Nadine GERAY, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date duprononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresseMAIL1.).lu.L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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