Tribunal d’arrondissement, 19 octobre 2017

1 Jugement commercial VI No 877 / 2017 Audience publique du jeudi, dix-neuf octobre deux mille dix-sept. Numéro 182548 du rôle Composition : Nadine WALCH, vice-présidente, Laurent LUCAS, juge, Joe ZEIMETZ, juge; Elia DUARTE, greffière. E n t re: la société anonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant…

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1 Jugement commercial VI No 877 / 2017 Audience publique du jeudi, dix-neuf octobre deux mille dix-sept. Numéro 182548 du rôle Composition : Nadine WALCH, vice-présidente, Laurent LUCAS, juge, Joe ZEIMETZ, juge; Elia DUARTE, greffière. E n t re: la société anonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, élisant domicile en l’étude de Maître Denis CANTELE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanderesse, comparant par la Maître Denis CANTELE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: 1.la société par actions simplifiées de droit françaisSOCIETE2.)SAS, établie et ayant son siège social à F-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéroNUMERO2.), représentée par son président actuellement en fonctions, 2.la société par actions simplifiées de droit françaisSOCIETE3.)SAS, établie et ayant son siège social à F-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de Commerce et des

2 Sociétés de Créteil sous le numéroNUMERO3.), représentée par son président actuellement en fonctions, défenderesses, défaillantes. _____________________________________________________________

3 Faits: Par exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER de Esch-sur-Alzette du 13 janvier 2017, la société anonymeSOCIETE1.)SA a fait donner assignation à la société par actions simplifiées de droit françaisSOCIETE2.)SAS et la société par actions simplifiées de droit françaisSOCIETE3.)SAS à comparaître à l’audience publique du vendredi, 17 février 2017 devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:

4 L’affaire fut inscrite sous le numéro 182548 du rôle pour l’audience publique du 17février 2017 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale. L’affaire fut renvoyée à l’audience publique du 21 février 2017 devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale. L’affaire fut retenue à l’audience publique du 20 septembre 2017, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: Maître Denis CANTELE donna lecture de l’acte introductif d’instance et exposa les moyens de sa partie. La société par actions simplifiées de droit françaisSOCIETE3.)SAS et la société par actions simplifiées de droit françaisSOCIETE2.)SAS firent défaut. Sur ce, le tribunal pritl’affaire en délibéré et prononça la rupture du délibéré. L’affaire fut fixée à l’audience publique du 5 octobre 2017, lors de laquelle les débats continuèrent comme suit : Maître Denis CANTELE exposa les moyens de sa partie. La société par actions simplifiées de droit françaisSOCIETE3.)SAS et la société par actions simplifiées de droit françaisSOCIETE2.)SAS firent défaut. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement qui suit : Faits La société anonymeSOCIETE1.)SA (ci-après «SOCIETE1.)») est une entreprise de travail intérimaire, qui a mis des travailleurs intérimaires à disposition de la société par actions simplifiées de droit françaisSOCIETE2.)SAS (ci-après «SOCIETE2.)»). Entre le 31 mars 2016 et le 31 mai 2016,SOCIETE1.)a envoyé treize factures d’un montant total de 43.040,72 EUR àSOCIETE2.), qui a été mise demeure de les payer par courrier du 17 juillet 2016. Par écrit du 3 février 2016, la société par actions simplifiées de droit français SOCIETE3.)SAS (ci-après «SOCIETE3.)») s’est portée caution des encours financiers deSOCIETE2.)envers la partie demanderesse à hauteur de 50.000,-EUR. SOCIETE3.)a été mise en demeure de payer le montant de 43.040,72 EUR par courrier du 12 juillet 2016.

5 Procédure, prétentions et moyens Par exploit d’huissier du 13 janvier 2017,SOCIETE1.)a assignéSOCIETE2.)et SOCIETE3.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. SOCIETE1.)demande à voir condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour leur part à lui payer le montant de 43.040,72 EUR, avec les intérêts légaux moratoires au taux directeur de la Banque Centrale Européenne, majoré de 8 points, en application de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après « la loi modifiée du 18 avril 2004 »), sinon avec les intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2016, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,et de voir dire que l’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement. Elle demande encore à voir condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour leur part au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500,-€ sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, et aux frais et dépens de l’instanceavec distraction au profit de Maître Denis Cantele, affirmant en avoir fait l’avance, et à voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution. SOCIETE1.)se base principalement sur l’article 26 du Règlement UE 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après le « Règlement Bruxelles I bis ») pour conclure à la compétence territoriale du présent tribunal en faisant valoir que les parties défenderesses ont comparu devant la présente juridiction, leur avocat ayant à deux reprises écrit au tribunal. A titre subsidiaire,SOCIETE1.)avance que les prestations ont été accomplies au Luxembourg, en sorte que le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande dirigée contreSOCIETE2.). Pour ce qui est de la demande dirigée contre SOCIETE3.), elle conclut à la compétence du présent tribunal en se basant sur les articles 8 1) et 8 2) du Règlement Bruxelles I bis. Quant au fond,SOCIETE1.)fait valoir que le montant de 43.040,72 EUR reste impayé, malgré mises en demeures adressées aux parties défenderesses et base sa demande dirigée contreSOCIETE2.)principalement sur l’article 109 du Code de commerce, subsidiairement sur les articles 1134 et suivants du Code civil, sinon sur la responsabilité contractuelle et sa demande dirigée contreSOCIETE3.)sur les articles 2011 et suivants du Code civil, sinon sur les articles 1200 et suivants du même Code, sinon sur la responsabilité contractuelle. Motifs de la décision Aux termes de l'article 78 du Nouveau Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

6 Quant à la compétence L’article 26 du Règlement Bruxelles I bisdispose qu’ «outre les cas où sa compétence résulted’autres dispositions du présent règlement, la juridiction d’un État membre devant laquelle le défendeur comparaît est compétente. Cette règle n’est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s’il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l’article 24». Le tribunal de céans siège en matière commerciale et selon la procédure commerciale. Or, les procédures orales impliquent, par principe, la comparution des parties. Lorsque la procédure est orale, les parties ne peuvent se dispenser de comparaître. C'est en effet en comparaissant que les demandes et moyens pourront être valablement soutenus. La Cour de cassation française retient ainsi que «l'oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier» (Encyclopédie Dalloz, procédure civile, procédure orale, n°43-51). En l’espèce, les parties défenderesses n’ont jamais comparu devant le tribunal saisi, un simple écrit envoyé par leur mandataire ne saurait pallier à l’obligation de comparaître en personne ou par un représentant. L’article 28 duRèglement Bruxelles I bis dispose que «lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d’un État membre est attrait devant une juridiction d’un autre État membre et ne comparaît pas, la juridiction se déclare d’office incompétente, sauf si sa compétence découle des dispositions du présent règlement». Les sociétésSOCIETE2.)etSOCIETE3.), qui n’ont pas comparu à l’audience, ont leur siège social en France. Il y a dès lors lieu d’analyser d’office la compétence territoriale du tribunal saisi au regard des dispositions du Règlement Bruxelles I bis. Aux termes de l’article 7 du Règlement Bruxelles I bis, «une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre: 1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande; b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est: -pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, -pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis». En l’espèce, il ressort des pièces versées en cause, intitulées «pointage collectif», que les prestations de la requérante, à savoir la mise à disposition de personnel intérimaire, ont été fournies au Luxembourg et plus précisémentauLIEU1.),où le personnel litigieux a travaillé sur un chantier deSOCIETE2.).

7 Les tribunaux luxembourgeois sont dès lors compétents pour connaître de la demande dirigée contreSOCIETE2.). En matière de compétence juridictionnelle, on retrouve l'indépendance du cautionnement. Non seulement la demande intentée contre la caution est considérée comme une demande principale et non comme un appel en garantie, mais encore la compétence peut être absolument différente selon qu'on considère la demande à l'encontre du débiteur principal ou la demande à l'encontre de la caution. C'est l'autonomie juridictionnelle du cautionnement international (Encyclopédie Dalloz du droit international, cautionnement,n°19). L’article 8 1) du Règlement Bruxelles I bis ne saurait s’appliquer en l’espèce, aucune des parties défenderesses n’ayant son domicile au Luxembourg. En application de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, il convient de déterminer le lieu de l’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande conformément à la loi applicable au rapport juridique en cause. Aux termes de l’article 4 paragraphe 2 du règlement « Rome I » numéro 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (ci-après «le Règlement Rome I», à défaut de choix de la loi applicable par les parties, et lorsque le contrat n'est pas couvert par le paragraphe 1, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle. Le cautionnement est ainsi régi par la loi de la résidence habituelle de la caution. C'est en effet elle qui fournit la prestation caractéristique. Le cautionnement est partant soumis au droit français. Aux termes de l’article 1247 du Code civil françaisapplicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, ce qui est le cas en l’espèce «le payement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n'y est pas désigné, le payement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet. Les aliments alloués en justice doivent être versés, sauf décision contraire du juge, au domicile ou à la résidence de celui qui doit les recevoir. Hors ces cas,le payement doit être fait au domicile du débiteur». Il en découle que l’obligation de payer qui sert de base à la demande aurait dû être exécutée en France, de sorte que le tribunal saisi est incompétent pour connaître de la demande dirigée contreSOCIETE3.). Quant au fond La facture est le document unilatéral rédigé par un commerçant qui acquiert son rôle probatoire spécifique si elle est acceptée par le client. L’acceptation d’une facture constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités d’un marché. Le commerçant qui ne proteste pas contre la facture après l’avoir reçue est censé l’avoir acceptée. Pour enlever à son silence toute signification d’adhésion, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture doit prendre l’initiative de la protester, le délai normal pour ce faire étant essentiellement bref. Il y a lieu d’ajouter que les contestations doivent être précises et circonstanciées pour pouvoir valablement être retenues.

8 Il ne résulte pas des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que les factures aient fait l’objet de la moindre contestation. Dès lors, la demande dirigée contreSOCIETE2.)est fondée, sur base de la théorie de la facture acceptée, pour le montant de 43.040,72 EUR, avec les intérêts tels que prévus au chapitre 1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 à partir des échéances des factures jusqu’à solde. La requérante demande par ailleurs à voir majorer le taux d’intérêt légal de trois points à partir du troisième mois suivant la signification du jugement à intervenir. Aux termes de l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, sous le chapitre II relatif aux intérêts de retard en faveur des créances résultant de contrats conclusentre un professionnel et un consommateur « [e]n cas de condamnation, le tribunal ordonnera, dans le jugement, à la demande du créancier, que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement». L’article 15-1 de la loi dispose que « [d]ans tous les cas non visés aux chapitres I et II de la présente loi, le taux de l’intérêt légal est celui fixé à l’article 14 »et que«[l]’article 15 est applicable». Or, en l’espèce, les intérêts de retard sont régis par le chapitre I de la loi, relatif aux intérêts en faveur des créances des transactions commerciales, de sorte que l’article 15 prévoyant une majoration du taux d’intérêt légal est inapplicable et que lademande en ce sens n’est pas fondée. La demande d’SOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée en son principe pour autant qu’elle est dirigée contreSOCIETE2.), alors qu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens. Le tribunal évalue ex aequo et bono les frais exposés non compris dans les dépens au montant de 1.000,-€. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement alors que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas données en l’espèce. SOCIETE2.)est à condamner aux frais et dépens de l’instance, sauf qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en distraction, l’assistance d’un avocat en matière commerciale n’étant pas requise. Par application de l’article 79,alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de statuer par défaut à l’égard des parties défenderesses, l’exploit introductif d’instance n’ayant pas été délivré à personne.

9 Par ces motifs : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant par défaut; sedéclarecompétent pour connaître de la demande dirigée contrela société par actions simplifiées de droit françaisSOCIETE2.)SAS; sedéclareincompétent pour connaître de la demande dirigée contre la société par actions simplifiées de droit françaisSOCIETE3.)SAS; reçoitla demandedirigée contre la société par actions simplifiées de droit français SOCIETE2.)SAS; laditfondée; condamnela société par actions simplifiées de droit françaisSOCIETE2.)SAS à payer à la société anonymeSOCIETE1.)SA le montant de 43.040,72 EUR, avec les intérêts tels que prévus au chapitre 1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir des échéances des factures jusqu’à solde; ditqu’il n’y a pas lieu à majoration du taux d’intérêt légal ; condamnela société par actions simplifiées de droit françaisSOCIETE2.)SAS à payer à la société anonymeSOCIETE1.)SA une indemnité de 1.000,-€ sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ; ditqu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sans caution du présent jugement; condamnela société par actions simplifiées de droit françaisSOCIETE2.)SAS aux frais de la demande dirigée à son encontre et laisse les frais de la demande dirigée contre la société par actions simplifiées de droit françaisSOCIETE3.)SAS à charge de la société anonymeSOCIETE1.)SA.


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