Tribunal d’arrondissement, 2 avril 2015

Jugt no 1085/2015 not. 16693/14/CD AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 AVRIL 2015 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre A.), né le (…) à (…) (Chine), demeurant à TJ-(…), (…),…

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Jugt no 1085/2015 not. 16693/14/CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 AVRIL 2015

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

A.), né le (…) à (…) (Chine), demeurant à TJ-(…), (…), (…), ayant élu domicile à l’étude De Wolf & Partners sise à L- 1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri,

p r é v e n u

_______________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 9 décembre 2014, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l’audience publique du 11 mars 2015 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infraction à l’article 8 de la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant ou, transitant par le ou sortant du Grand- Duché de Luxembourg.

A cette audience Madame le vice- président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.

A.), assisté de l’interprète assermenté Yun WU, fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Les témoins T1.) et T2.) furent entendus séparément en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

etr.

2 Le représentant du Ministère Public, Monsieur Marc SCHILTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le procès-verbal numéro 001/14/IDF/CASH du 2 juin 2014 dressé par l’Administration des Douanes et Accises, inspection Findel .

Vu le procès-verbal numéro 33 du 23 juillet 2014 dressé par le police grand- ducale, circonscription régionale UCPA, unité SCA-SCF.

Vu la citation à prévenu d u 9 décembre 2014 (Not. 16693/14/CD) régulièrement notifiée à A.).

Le Ministère Public reproche à A.) , le 2 juin 2014, vers 10.30 heures, dans le couloir vert de la zone de contrôle douanière à l’aéroport de Luxembourg, de ne pas avoir déclaré la somme transportée aux autorités compétentes de l’Etat membre par lequel elle entre dans la Communauté, soit pour le Luxembourg l’administrati on des douanes et accises, respectivement d’avoir fourni des informations incorrectes ou incomplètes, en tant que personne physique entrant au Luxembourg à partir de la Confédération helvétique, partant entrant dans la Communauté au Luxembourg, et de ne pas av oir déclaré la somme de 10.620 euros, 2.232.-USD et 3.885.- YUAN, soit l’équivalent d’environ 12.716,63 euros, à l’administration des douanes et accises, respectivement d’avoir déclaré transporter 5.000 euros, partant d’avoir fourni des informations incorrectes ou incomplètes.

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif, des constatations actées dans le prédit procès-verbal, des déclarations des témoins et des débats menés à l’audience du 11 mars 2015, peuvent se résumer comme suit :

En date du 2 juin 2014 vers 10.30 heures A.), qui avait atterri avec le vol (…) en provenance de Zurich passait le contrôle douanier à l’aéroport du Findel en ayant emprunté le couloir réservé aux passagers n’ayant rien à déclarer (couloir vert). Sur question répétée s’il transportait sur lui une somme d’argent en liquide égale ou supérieure à 10.000 euros, il a indiqué être en possession de 5.000 euros. A.) effectuait un voyage d’affaires avec trois autres personnes. Les douaniers ont procédé au contrôle des bagages des quatre voyageurs et il s’est avéré que leurs bagages contenaient des billets de banque de différentes devises dont les sommes de 10.620 euros, de 2232 USD et de 3.885 YUAN, soit l’équivalent d’un montant total d’environ 12.716,63 euros attribuées à A.).

Ce dernier a déclaré aux douaniers qu’il a voulu faire la déclaration des fonds qu’il détenait mais qu’un formulaire correspondant n’était pas disponible dans l’avion de sorte qu’il n’a pas pu le faire.

A l’audience les témoins T1.) et T2.) ont réitéré les constatations douanières sous la foi du serment. Ils ont déclaré qu’à l’endroit de récupération des valises à l’aéroport, des panneaux en langues française, anglaise et allemande attirent l’attention des voyageurs aux dispositions légales applicables en matière de transport physique de l’argent liquide. Sans contester le transport des sommes mentionnées dans le procès-verbal des douanes, A.) a déclaré faire partie d’une délégation de SOC1.) GROUP, en déplacement d’affaires dans différents pays européens, et que la plupart des fonds lui avaient été remis par son

3 employeur pour régler les frais de voyage tels que séjours d’ hôtels, frais de restauration et de transport. A l’appui de ses affirm ations il verse le calendrier détaillé du voyage de 24 jours ainsi qu’une attestation de la BQUE1.) certifiant l’acquisition par SOC1.) GROUP de la somme de 57.020 euros ainsi que d’autres devises auprès de l’agence (…) de ladite banque. Le mandataire du prévenu a fait valoir que son mandant ignorait les dispositions légales luxembourgeoises en matière de transport de fonds en liquide l’obligeant à déclarer l’argent liquide pour une valeur de dix-mille euros ou plus.

L’article 3 point 2 de la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand- Duché de Luxembourg prévoit que « tout autre transport, sous toute forme et par tout moyen, à partir du, en transit par ou vers le Grand- Duché de Luxembourg d’argent liquide pour une valeur de dix-mille euros ou plus, doit, sur demande des agents visés à l’article 4, être déclaré par toute personne physique accompagnant l’argent liquide ou par son propriétaire si l’argent n’est pas accompagné d’une personne physique. ».

La matérialité des faits est établie dans la mesure où le prévenu reconnaît avoir détenu 12.716,63 euros dont 10.000 euros qui lui avaient été confiés par SOC1.) GROUP ainsi que 600 euros, 2232.-USD et 3.885.- YUAN, représentant des fonds propres et qu’il n’a pas déclaré l’intégralité de ces sommes aux agents de la douane.

Quant à l’élément intentionnel de l’infraction la jurisprudence admet que « l’erreur de droit ne peut constituer une cause de justification que si, en raison des circonstances spéciales, elle doit être considérée comme invincible dans le chef de celui qui en est victime. ». L’erreur invincible est celle qui résulte d’une cause étrangère qui ne peut être imputée à celui qui en est la victime (CSJ, cassation, 25 mars 2004, n°2062).

En l’occurrence il appartenait au prévenu de s’informer sur les dispositions légales applicables au Grand- Duché de Luxembourg en matière de transport physique d’argent liquide préalablement à son voyage. Les informations en question étaient facilement disponibles d’autant plus que la législation luxembourgeoise en la matière est basée sur une directive européenne et qu’à l’aérogare des panneaux en langues française, anglaise et allemande attirent l’attention des voyageurs aux dispositions légales applicables.

Les éléments constitutifs de l’infraction reprochée au prévenu sont partant établis.

A.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 2 juin 2014, vers 10.30 heures, dans le couloir vert de la zone de contrôle douanière à l’aéroport de Luxembourg,

en infraction à l’article 3 du règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté ensemble avec les articles 3 point 1 et 8 de la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand- Duché de Luxembourg, en tant que personne physique entrant dans la Communauté avec au moins 10.000 euros en argent liquide, de ne pas avoir déclaré la somme transportée aux autorités compétentes de l’Etat membre par lequel elle entre dans la Communauté soit pour le Luxembourg l’Administration des douanes et accises, respectivement d’avoir fourni des informations incorrectes ou incomplètes,

4 en l’espèce en tant que personne physique entrant le Luxembour g à partir de la Confédération helvétique, partant entrant la Communauté au Luxembourg, de ne pas avoir déclaré la somme de 10.620 euros, 2 .232 USD et 3.885 YUAN, soit l’équivalent d’environ 12.716,63 euros, à l’Administration des douanes et accises, respectivement d’avoir déclaré transporter 5.000 euros, partant d’avoir fourni des informations incorrectes ou incomplètes »

L’article 8 de la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand- Duché de Luxembourg sanctionne les infractions aux dispositions de l’article 3 de la même loi d’une amende de 251 à 25.000 euros.

Au vu de la gravité de l’infraction commise par A.), le Tribunal le condamne à une amende de 1.500 euros.

Le mandataire de A.) demande la restitution des 10.000 euros au nom de SOC1.) GROUP ainsi que la restitution des 600 eur os, 2232 USD et 3.885 YUAN au nom de A.) .

Le parquet conclut à la confiscation des mêmes fonds, soit l’équivalent d’environ 12.716,63 euros, saisis suivant procès-verbal numéro 33 du 23 juillet 2014 dressé par le police grand- ducale, circonscription régionale UCPA, unité SCA-SCF.

L’article 8 de la loi du 27 octobre 2010 précité stipule que « le juge ordonne, le cas échéant, la confiscation de l’argent liquide. ».

Il ressort des travaux parlementaires que l’intention du législateur luxembourgeoise était que « la confiscation d’une partie ou de la totalité de l’argent liquide peut être décidée par les juridictions compétentes en plus des autres peines prévues. » (Projet de loi n°6163 visant notamment l’adoption de la loi portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand- Duché de Luxembourg, J- 2009- O-2111, p. 26).

Le Tribunal retient partant que l’article 8 de la loi du 27 octobre 2010 prévoit une confiscation facultative.

Au vu des justifications fournies quant à l’origine et à la destination des fonds il y a lieu de faire droit aux demandes en restitution des sommes saisies à concurrences des montants réclamés.

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, seizieme chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de A.) , son mandataire entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

c o n d a m n e A.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de mille cinq cent (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 48,07 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à trente (30) jours,

o r d o n n e la restitution de la somme de 10.000 euros à SOC1.) GROUP et des sommes de 600 euros, de 2. 232 USD et de 3.885 YUAN à A.) .

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 194-1, 194- 2, 195 et 196 du Code d’instruction criminelle ainsi que des articles 3 et 8 de la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand- Duché de Luxembourg dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Françoise ROSEN, vice- président, Gilles MATHAY, premier juge, et Bob PIRON, juge, et prononcé par le vice- président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Dominique PETERS , substitut principal du procureur d’Etat, et de Nicola DEL BENE, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.


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