Tribunal d’arrondissement, 2 avril 2020

Jugt no 1041/2 020 Notice no 3236/19/CD / AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 AVRIL 2020 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre P.1.), né le (…) à (…), demeurant (…), L-(…)…

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Jugt no 1041/2 020

Notice no 3236/19/CD

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 AVRIL 2020

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

P.1.), né le (…) à (…), demeurant (…), L-(…)

— p r é v e n u — ——————————————————————————————————

F A I T S :

Par citation du 26 novembre 2019, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 12 décembre 2019 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

Incitation à la haine et à la violence raciale et ethnique – article 457- 1 du code pénal

A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 9 mars 2020.

A cette audience, Maître Henri FRANK demande l’accord de représenter le prévenu P.1.) à cette audience.

La représentante du Ministère Public et le tribunal ne s’y opposa pas et autorisa Maître Henri FRANK de représenter son mandant.

Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.

Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu P.1.).

La représentante du Ministère Public, Sydney SCHREINER, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu P.1.).

2 Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 26 novembre 2019 (not. 3236/19/CD) régulièrement notifiée à P.1.).

Vu le rapport numéro 73761.1 établi en date du 1 8 juillet 2019 par le Service de la Police Judiciaire, Section Anti -Terrorisme.

Entendu les déclarations du témoin T.1.) à l’audience publique du 9 mars 2020.

Le Ministère Public reproche au prévenu P.1.) d’avoir, le 24 janvier 2019, vers 21.10 heures, ainsi que vers 21.20 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L -(…), en infraction à l’article 457- 1,1° du code pénal, d'avoir publié sur la page SITE.1.) du profil « P.1.) » le commentaire suivant : « Dreckspak Dir Sauhën… Fensteren vum Auto fréckt gemach !!.een Letzebuerger war et net…wëll den geet schaffen..an huet dat net néidech…Dreck… !!!», puis « firun der Dir…hennt !.Ech kréien se !.. an frecken Si… hueren Dreck !.een normalen Mensch deen all Dach schaffen geet mecht dat net..,Regierungs schwulen Dreckspak !!! », partant, d'avoir incité à la haine à l'égard d'un groupe, sinon d'une communauté de personnes à raison de leur non appartenance vraie ou supposée à une nation déterminée, à savoir la non appartenance vraie ou supposée à la nation luxembourgeoise, ainsi que d’avoir incité à la haine à l’égard d’un groupe ou d’une communauté de personnes à raison de leur orientation sexuelle.

Le moyen du libellé obscur soulevé in limine litis A l’audience du Tribunal et in limine litis, le mandataire de P.1.) a soulevé l’exception du libellé obscur. L’exception obscuri libelli ne doit être reçue que pour autant qu’un exposé des faits de la cause pourrait entraver la défense de la personne assignée (Cour 24 février 2917 Pas 10 p.278). Il résulte de la citation à prévenu que

— les circonstances de temps et de lieu, — l’infraction pénale reprochée et — une citation exacte des termes employés visés par le Ministère Public sont énumérées sans aucun équivoque.

3 P.1.) ne peut donc pas valablement soulever qu’il n’a pas été valablement informé sur les reproches qui sont formulés à son encontre et que sa défense serait par conséquent entravée.

Le libellé de l’infraction telle que formulé dans la citation à prévenu est encore claire et précise, de sorte que le moyen de libellé obscur soulevé par P.1.) est à déclarer non-fondé.

Les faits Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience publique du 9 mars 2020 peuvent se résumer comme suit : Un signalement anonyme effectué par le biais de la plate- forme SITE.2.) en date du 24 janvier 2019 a rendu la Police attentive aux contenus publiés par l’utilisateur du compte SITE.1.) « P.1.) », qui a pu être identifié par la suite comme étant le prévenu P.1.). A l’audience du Tribunal, le 1 er commissaire T.1.) a confirmé ce déroulement de faits.

Appréciation P.1.) ne conteste pas être l’auteur des propos litigieux mais conclut à son acquittement alors que le post incriminé n’était pas visible publiquement et pour absence d’intention de nuire en son chef. L’article 457- 1 du code pénal sanctionne le fait d’inciter publiquement, dans des discours ou des écrits à la haine à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté en se fondant sur un des éléments visés à l’article 454 du code pénal. Par la loi du 19 juillet 1997 portant incrimination du racisme, du révisionnisme et d’autres agissements fondés sur des discriminations illégales, le législateur a entendu manifester sa ferme intention de lutter contre le racisme et l’intolérance dans toutes ses formes tout en démontrant par un signal clair aux auteurs potentiels sa volonté non- équivoque de combattre ces phénomènes d’une manière efficace et énergique (TAL jugement n°1448/2015 du 13 mai 2015). S’il est incontestable qu’en sanctionnant la tenue publique de paroles incitant à la haine ou à la violence, l’article 457- 1 du code pénal entrave partiellement la liberté d’expression de l’auteur des paroles, cette entrave, qui ne constitue qu’une responsabilisation de l’auteur de ces paroles et la volonté de garantir la liberté à la différence et l’existence sereine dans la différence, n’est cependant nullement injustifiée, ni disproportionnée.

Les éléments constitutifs se résument comme suit :

1. une publicité des propos litigieux,

4 2. les propos doivent être de nature à susciter un sentiment d’hostilité ou de rejet, 3. les propos doivent viser un groupe de personnes à raison des éléments discriminatoires visés à l’article 454 du code pénal, 4. un élément intentionnel : la volonté délibéré de provoquer dans l’esprit du public une réaction de haine. 5. Pour que l’infraction ci-avant indiquée soit constituée, il est nécessaire qu’il y ait discrimination au sens pénal du terme et plus particulièrement au sens de l’article 454 du code pénal qui retient comme étant une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

En ce qui concerne la publicité des propos, il y a d’emblée lieu de soulever que, certes, le « post » SITE.1.) de P.1.) n’était visible que pour les « amis » du prévenu. Néanmoins, il ressort du dossier répressif et des déclarations du témoin à l’audience qu e P.1.) registre entre 350 et 400 de tels « amis » qui ont tous pu voir le « post » litigieux, de sorte que la condition de publicité est remplie en cause.

Concernant le bout de phrase « Regierungs schwulen Dreckspak !!! », il y a lieu de constater que ces propos sont certes péjoratifs envers les membres du gouvernement luxembourgeois et quant à l’orientation sexuelle de certains de ses membres mais ne sont pas constitutifs d’infraction à l’article 457-1 du code pénal alors qu’elles n’incitent ni à la haine, ni à la violence à l’égard de ces personnes.

En ce qui concerne les propos « Dreckspak Dir Sauhën… Fensteren vum Auto fréckt gemach !!.een Letzebuerger war et net…wëll den geet schaffen..an huet dat net néidech…Dreck… !!!», puis « firun der Dir…hennt !.Ech kréien se !.. an frecken Si… hueren Dreck !.een normalen Mensch deen all Dach schaffen geet mecht dat net… », le prévenu opère tout d’abord une différenciation entre des personnes ayant la nationalité luxembourgeoise et celles qui n’ont pas cette nationalité.

Ensuite, il ressort de la formulation des propos que P.1.) incite à la haine et à la violence à l’encontre des personnes qui n’ont pas la nationalité luxembourgeoise : « Dreckpak », « Sauhën », « Ech kréien se ! » « frecken Si ».

Ces termes ont été délibérément utilisés par P.1.) pour susciter un sentiment d’hostilité et de rejet à l’encontre des non- luxembourgeois. Cette circonstance ressort encore des déclarations du prévenu auprès de la Police desquelles il ressort qu’il était d’avis qu’un étranger avait commis un

5 cambriolage dans son véhicule tandis que les luxembourgeois vaquaient tous à des occupations légales.

L’élément moral est ainsi également établi.

Ainsi, l’infraction à l’article 457- 1 du code pénal mise à charge de P.1.) est à retenir dans son chef.

Le prévenu P.1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif et les débats menés en audience publique, de l’infraction suivante:

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 24 janvier 2019, vers 21.10 heures, ainsi que vers 21.20 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L- (…), en infraction à l'article 457- 1 , 3°

du Code Pénal,

avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois des écrits de nature à inciter à la haine et à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur non appartenance vraie ou supposée à une nation déterminée, en l'espèce, d'avoir publié sur la page SITE.1.) du profil « P.1.) » le commentaire suivant : « Dreckspak Dir Sauhën… Fensteren vum Auto fréckt gemach !!.een Letzebuerger war et net…wëll den geet schaffen..an huet dat net néidech…Dreck… !!!», puis « firun der Dir…hennt !.Ech kréien se !.. an frecken Si… hueren Dreck !.een normalen Mensch deen all Dach schaffen geet mecht dat net.. », partant, d'avoir incité à la haine à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur non appartenance vraie ou supposée à une nation déterminée, à savoir la non appartenance vrai e ou supposée à la nation luxembourgeoise. » La peine

L’article 457- 1 du code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de 8 jours à 2 ans et une amende de 251. — euros à 25.000.- euros ou l’une de ces peines seulement. Dans le cade de l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits et du comportement du prévenu tout au long de la procédure, mais encore de l’absence d’antécédents judiciaires. Les faits retenus à charge de P.1.) sont donc adéquatement sanctionnés par sa condamnation à une amende correctionnelle de 1.000 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

P A R C E S M O T I F S :

6 le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

d i t non fondé le moyen de libellé obscur soulevé par P.1.) ;

c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de mille (1.000) euros , ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 9,92 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à dix (10) jours.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 454, 455 et 457- 1 du code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice- président, Paul LAMBERT, premier juge, et Raphaël SCHWEITZER, juge- délégué, et prononcé par Paul LAMBERT, premier juge-président, en présence de Stéphane DECKER, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le premier-juge président, assisté du greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, et de Stéphane MAAS, vice- président, et Raphaël SCHWEITZER, juge -délégué, tous les deux légitimement empêchés à la signature, ont signé le présent jugement.


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