Tribunal d’arrondissement, 2 avril 2020
Jugt n° LCRI 19/2020 not. 17839/18/CD 1x récl. 1x Art 11 AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 AVRIL 2020 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre P1.), né…
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Jugt n° LCRI 19/2020 not. 17839/18/CD
1x récl. 1x Art 11
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 AVRIL 2020
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
P1.), né le (…) à (…) ( Portugal), actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig),
— p r é v e n u –
en présence de :
A.), agissant en sa qualité d’administrateur légal de MIN1.) , née le (…), demeurant à L-(…), (…), comparant par Maître David TRAVESSA MENDES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre P1.), préqualifié, défendeur au civil.
F A I T S : Par citation du 5 février 2020, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 5 et 6 mars 2020 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : 1. Principalement : assassinat ; subsidiairement : meurtre ; plus subsidiairement : coups et blessures volontaires sur une personne avec laquelle il a cohabité habituellement, ayant entraîné la mort, sans l’intention de la causer, avec la circonstance que les coups et blessures ont été prémédités, plus subsidiairement : coups et blessures volontaires sur une personne avec laquelle il a cohabité habituellement ayant entraîné la mort, sans l’intention de la causer,
2. coups et blessures volontaires sur une personne avec laquelle il a cohabité habituellement avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.
A l’audience publique du 5 mars 2020, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu P1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre criminelle.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu P1.) a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
Les mandataires de P1.) ont demandé à la Chambre criminelle de décider l’inversion de l’ordre des différentes interventions prescrit par l’article 190-1 (3) du Code de procédure pénale et d’ordonner au représentant du Parquet de présenter ses réquisitions avant les plaidoiries de la défense.
La Chambre criminelle a décidé de ne pas changer l’ordre des interventions prescrit par l’article 190-1 (3) du Code de procédure pénale.
La défense a encore demandé à avoir la même vision, respectivement le même champ de vision que le représentant du Ministère public par rapport aux experts et témoins entendus à l’audience.
La Chambre criminelle a autorisé les mandataires de P1.) de s’installer dans la salle d’audience à leur convenance, à condition de ne pas pénétrer dans l’enceinte du Tribunal, de manière à avoir une vue directe, de face, sur les experts et les témoins.
Maître David TRAVESSA MENDES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de A.) , agissant en sa qualité d’administrateur légal de l’enfant mineur MIN1.) , née le (…) , contre P1.) .
Les experts Dr. Marc GLEIS, Robert SCHILTZ et Dr. Alexandre BISDORFF furent entendus , chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les témoins T1.) et T2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
L’interprète assermentée Marina MARQUES PINA était présente pour les besoins de la traduction des dépositions des experts et témoins à l’audience au prévenu.
La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 6 mars 2020.
A l’audience publique du 6 mars 2020, le prévenu P1.), assisté de l'interprète assermentée Marina MARQUES PINA, fut entendu en ses explications et moyens de défense qui furent plus amplement développés par Maître Suzy GOMES MATOS et Fränk ROLLINGER , avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Luxemb ourg.
3 Le représentant du Ministère Public, M onsieur Adrien DE WATAZZI, substitut du Procureur résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Fränk ROLLINGER répliqua au réquisitoire du représentant du Ministère Public.
Le prévenu P1.) eut la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
j u g e m e n t q u i s u i t:
Vu l’ordonnance n°651 du 13 septembre 2019 de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant P1.) devant la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du chef d’ assassinat, subsidiairement de meurtre, plus subsidiairement du chef de coups et blessures volontaires sur une personne avec laquelle il a cohabité habituellement, et ayant entraîné la mort, sans l’intention de la causer, avec la circonstance que les coups et blessures ont été prémédités, plus subsidiairement du chef de coups et blessures volontaires sur une personne avec laquelle il a cohabité habituellement, et ayant entraîné la mort, sans l’intention de la causer, ainsi que du chef de coups et blessures volontaires sur une personne avec laquelle il a cohabité habituellement avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.
Vu la citation du 5 février 2020 régulièrement notifiée au prévenu P1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 17839/18/CD et notamment le rapport numéro 40855 du 30 juin 2018 de la Police Grand- Ducale, Centre d’Intervention principal Esch- sur-Alzette, les rapports numéros SPJ11/2018/JDA/69091/8 du 4 juillet 2018, SPJ11/2018/ JDA/69091/18 du 12 juillet 2018, SPJ21/2018/JDA/69091/34 du 5 septembre 2018, SPJ21/2018/JDA/69091/46 du 27 décembre 2018, SPJ21/2018/JDA/69091/52 et SPJ21/2018/JDA/69091/53 du 12 mars 2019 de la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire- Criminalité générale ainsi que des rapports SPJ/Poltec/2018/JDA/69091- 02/PUSA du 30 juin 2018, SPJ/Poltec/2018/JDA/69091- 03/HAER du 30 juin 2018, SPJ/Poltec/2018/JDA/69091- 06/DIMA du 2 juillet 2018 de la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Police technique.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’I nstruction.
Vu les rapports d’expertises des experts Dr. Marc GLEIS, Robert SCHILTZ et Dr. Alexandre BISDORFF.
Vu le rapport d’autopsie de l’expert Dr. Martine SCHAUL .
I. Au pénal :
1. Les faits Le 30 juin 2018 vers 06.35 heures, les agents du Centre d’Intervention principal Esch- sur- Alzette ont été informés par un ouvrier de chantier via l’interphone du Commissariat de
4 Proximité Porte du Sud, sis à Schifflange, 2, rue Alphonse Kayser, qu’une personne de sexe masculin s’est présentée sur son chantier et a indiqué aux ouvriers présents qu’il venait de tuer sa femme.
Les agents de police diligentés sur place ont rencontré P1.) qui était très émotif et qui leur expliquait qu’il avait abordé les ouvriers du chantier pour leur annoncer qu’il venait de tuer son épouse.
P1.) présentait des traces de sang séchées à ses mains.
Sur demande des policiers, P1.) les amenait à l’adresse où les faits se sont produits, à savoir un appartement dans l’immeuble sis à LIEU1.) , (…).
Quant les agents pénétraient dans l’appartement, une adolescente venait à leur rencontre et il s’avérait qu’il s’agissait de la fille mineure de la victime V1.) , née le (…) .
Les agents ont par la suite trouvé le corps sans vie de V1.) gisant sur son lit, couché sur le ventre, habillé d’un haut de couleur rose, le bas du corps ayant été recouvert d’une serviette blanche.
Le médecin-urgentiste diligenté sur les lieux a constaté le décès de V1.) .
Le corps de V1.) présentait des traces de strangulation au niveau du cou ainsi qu’une plaie ouverte au niveau de la tempe gauche.
Sur base des déclarations spontanées de P1.) et des indications fournies par la fille de la victime, les policiers ont réussi à reconstituer le déroulement des faits de la manière suivante :
Suite à une dispute ayant éclaté entre P1.) et V1.) au courant de la soirée du 29 juin 2018, V1.) a quitté l’appartement pour se rendre avec sa fille dans un café situé à proximité de son domicile. En rentrant le 30 juin 2018 vers minuit , V1.) a eu une nouvelle discussion avec P1.). Après cette dispute, V1.) a passé la nuit avec sa fille sur le canapé dans le salon tandis que P1.) s’est couché dans le lit de V1.) .
Au lever du jour, V1.) a rejoint P1.) dans la chambre à coucher où ce dernier l’a étranglée avant de s’enfuir de la maison pour prévenir les ouvriers d’un chantier situé à LIEU1.) , dans la rue (…), de ce qui venait de se produire.
Par la suite, les agents du Service de Police Judiciaire, section Criminalité générale ont été chargés de la continuation de l’enquête.
Le Service de Police Judiciaire, section Police technique a procédé à un relevé des traces sur le lieu des faits.
Lors de son audition policière du 30 juin 2018, P1.) a déclaré qu’il a fait la connaissance de V1.) en hiver 2016 aux urgences de l’hôpital d’ (…) et qu’après quatre à six mois, il a emménagé chez elle dans son appartement à LIEU1.) . Comme V1.) aurait habité dans un logement à coût modéré, P1.) n’aurait pas pu se déclarer à l’adresse de cette dernière de sorte qu’il serait toujours déclaré à une adresse sise à (…..) .
D’après P1.), au début, sa relation avec V1.) s’est bien passée mais par la suite les disputes du couple ont commencé et se sont multipliées , les discussions ayant souvent tourné autour de problèmes rencontrés avec la fille d e V1.).
P1.) a relaté que dans la mesure où il habitait chez V1.) , il devait se soumettre aux ordres de cette dernière et qu’il n’avait pas son mot à dire. Les six dernières semaines, la situation se serait empirée de sorte que par moments, il aurait évité tout contact physique avec V1.) et il aurait dormi à deux reprises dans la rue, une fois sur un banc derrière la maison à LIEU1.) et une autre fois sur un banc près du terrain de football à LIEU1.) .
Il ressort encore des déclarations de P1.) qu’il a essayé de trouver un autre logement. A chaque fois qu’il serait retourné au domicile de V1.), de nouvelles disputes auraient éclaté et V1.) l’aurait traité « comme un objet ».
P1.) a exposé que le soir du 29 juin 2018, tout ce passait bien entre lui et V1.) et ils avaient prévu de faire un barbecue dans le jardin. Comme la fumée du barbecue aurait dérangé les voisins, il l’aurait déplacé ce qui aurait passablement énervé V1.). Par la suite, P1.) et V1.) seraient remontés à l’appartement pour manger leur grill ade et une nouvelle dispute aurait eu lieu.
D’après P1.), il n’a finalement pas mangé avec V1.) et il s’est isolé dans la chambre pour faire du classement dans ses papiers personnels. Il a précisé qu’à un certain moment, il a entendu que V1.) prenait une douche, puis elle venait dans la chambre pour s’habiller et une nouvelle dispute s’en suivait. P1.) a indiqué que lorsque V1.) voulait l’empêcher de quitter la chambre, il l’a poussée de sorte qu’elle est tombée contre le porte- manteau. Il a précisé que V 1.) était furieuse et l’a traité de tous les noms et l’a rabaissé en lui disant en portugais « tu ne peux pas t’occuper de toi, comment veux tu t’occuper des autres ».
Il ressort des déclarations de P1.) que par la suite, V1.) a quitté la maison avec sa fille et qu’elle est revenue vers 00.15 heure.
En rejoignant la chambre par la suite, V1.) aurait encore insulté P1.) , puis elle serait partie.
P1.) a expliqué qu’il est ensuite allé voir la fille de V1.) dans sa chambre, puis s’est rendu dans le salon où il a constaté que V1.) était couchée sur le canapé et il lui a demandé s’ils pouvaient avoir une conversation. Il a expliqué qu’ils n’ont pas finalement pas eu la conversation qu’il souhaitait et qu’il a rejoint la chambre pour se coucher vers 01.20 heure.
D’après P1.), il s’est levé vers 05.12 heures pour se rendre aux toilettes et il a fumé une cigarette dans la chambre avant de se recoucher. P1.) a précisé qu’il a entendu vers 06.00 heures que quelqu’un prenait sa douche et que par la suite, V1.) est entrée dans la chambre, pour s’asseoir à côté de lui.
P1.) a précisé qu’il était nerveux et que lorsque V1.) lui a dit, après un bref échange verbal, « je parle avec toi comme je veux et comme bon me semble », il l’a prise par le cou pour qu’elle arrête de parler. Il a précisé qu’il a serré le cou de V1.) et qu’il l’a prise par les cheveux et il a ajouté qu’il croit même l’avoir mordue au visage. Il a indiqué qu’il a vu que du sang et de la mousse sortait de l a bouche de V1.).
Il ressort des déclarations de P1.) qu’il était couché sur V1.) pendant qu’il l’étranglait. Il a relaté qu’à un moment donné, il a « perdu la notion qu’il l’avait prise par le cou » et quand il a repris ses esprits, i l était pris de panique et il a quitté l’appartement pour aller chercher de l’aide.
Il ressort de l’audition de MIN1.), fille mineure de la victime, qui a fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel, que la relation entre la mineure et P1.) était tendue et qu’ils avaient dernièrement convenu de ne plus se parler de sorte que depuis ce moment, ils s’entendaient mieux. Elle a relaté qu’à sa connaissance, sa mère et P1.) avaient fait connaissance en psychiatrie et elle était au courant de la maladie de P1.), précisant qu’au début de sa relation avec sa mère, il perdait souvent connaissance et qu’il s’était une fois endormi au volant et qu’il avait causé un accident.
La fille de V1.) a précisé que lorsque sa mère et P1.) se disputaient, ce dernier s’énervait. P1.) aurait aussi déjà menacé sa mère et cette dernière aurait été en pleurs après leurs disputes. V1.) et P1.) se seraient toujours réconciliés. Elle a ajouté qu’en dehors des moments où ils se disputaient sa mère et P1.) vivaient des moments heureux.
Il ressort encore des déclarations de MIN1.) que vendredi, elle est sortie avec des amies et qu’en rentrant, sa mère lui a raconté qu’elle s’est disputée avec P1.) au sujet de leur barbecue. Sa mère serait montée à l’appartement pour aller chercher de l’argent avant de rendre au café avec sa fille et qu’à cette occasion, P1.) l’aurait poussée.
La fille de V1.) a encore déclaré qu’après être rentrée du café avec sa mère, P1.) l’a rejointe dans sa chambre en lui demandant de s’occuper de sa mère parce qu’elle n’allait pas bien. Sa mère aurait été en pleurs et elle aurait dormi avec elle sur le canapé dans le salon. Il résulte par ailleurs des déclarations de la fille de V1.) que lorsqu’elle s’est réveillée le matin, sa mère ne se trouvait plus à coté d’elle. Elle se serait ensuite levée et elle aurait entendu du bruit et la voix de P1.) par la fenêtre entrouverte de la cuisine. Lorsqu’elle se serait rendue dans la cuisine, elle aurait entendu que quelqu’un serait monté à l’appartement. La fille de V1.) a précisé qu’elle ne s’est pas rendu compte quand sa mère a quitté le salon et n’a pas entendu de bruit qui l’aurait interpellé.
Au cours de l’instruction, les dossiers médicaux de P1.) et de V1.) ont été saisis sur ordonnance du Juge d’Instruction. Sur base des dossiers médicaux, il s’est avéré que P1.) a été pris en charge pour des crises d’épilepsie et qu’il avait déjà été soigné en psychiatrie. Il ressort du dossier médical de V1.) qu’elle souffrait d’un trouble bipolaire affectif et qu’elle a été dans le passé déjà été admise en psychiatrie.
Tant devant le Juge d’Instruction qu’à l’audience, P1.) a maintenu ses explications fournies lors de son audition policière. Il a déclaré qu’il voulait faire taire sa compagne et qu’il lui a serré le cou, la première chose dont il se rappellerait après avoir repris conscience, serait l’écoulement de sang du nez de sa compagne et la présence de mousse sortant de la bouche de cette dernière.
2. Les expertises
2.1. Le rapport d’examen médico-légal
Le Juge d’Instruction a nommé le médecin-légiste Dr. Martine SCHAUL afin de procéder à une levée de corps sur le cadavre de V1.) qui a eu lieu le 30 juin 2018
Le médecin-légiste a constaté des traces de strangulation, des pétéchiens au niveau du visage ainsi qu’un teint bleuâtre (cyanose) de ce dernier. Le médecin légiste a encore relevé la présence d’un liquide rougeâtre au niveau de la bouche et du nez.
Aux termes des conclusions du médecin- légiste, ces constats permettent de conclure à une strangulation par l’effet d’un serrage du cou à l’aide des mains.
Au niveau du côté droit du visage, le médecin légiste a constaté une blessure provenant probablement d’un coup à l’aide d’un objet contendant.
Des blessures susceptibles de provenir de gestes de défense faisaient défaut.
2.2. Le rapport d’autopsie Le médecin-légiste Dr. Martine SCHAUL a indiqué dans son rapport d’autopsie A 180050 du 10 juillet 2018 que la cause de la mort consiste dans une strangulation du cou. Les conclusions du médecin légiste sont basées sur la constatation de la présence de pétéchiens dans le visage, de la cyanose, de l’écoulement d’un liquide contenant du sang au niveau de la bouche et du nez ainsi que des fractures de l’os hyoïde et de l’os du larynx . Le serrage du cou à l’aide d’une seule main, tel que décrit par le prévenu, est d’après le médecin légiste, en adéquation avec l es blessures constatées. La blessure constatée au niveau du côté droit du visage n’est pas typique mais néanmoins conciliable avec une morsure. Aux termes de son rapport du 10 août 2018, le Dr. Martine SCHAUL a confirmé que la forme et la taille de la partie inférieure de la blessure constatée au niveau du côté droit du visage de V1.) est compatible avec la forme de la mâchoire inférieure de P1.). La partie supérieure de la blessure serait aussi susceptible de provenir d’une morsure même si elle n’est pas typique de cette sorte d’agression.
2.3. Le rapport toxicologique En complément de l’autopsie, une expertise toxicologique a été ordonnée par le Juge d’Instruction. Celle-ci n’a pas mis en évidence d’éléments de nature à contribuer à la manifestation de la vérité.
2.4. Le rapport d’expertise neurologique L’expert en neurologie, le Dr. Alexandre BISDORFF a conclu dans son rapport du 13 novembre 2018 ce qui suit : « 1. Le diagnostic d’épilepsie ne fait pas de doute. Il s’agit d’une épilepsie avec des crises dites complexes partielles. Les événements se produisant depuis des années sont compatibles
8 avec ce diagnostic, il a eu des anomalies focalisées aux EEGs et des anomalies IRM qui supportent ce diagnostic. Les anomalies se situent dans le lobe temporal droit et sont d’origine développementale, se sont donc installées lors de la phase fœtale ou la petite enfance. Il n’y a pas de rapport de comportement agité, excité ou agressif lors des crises, ni dans les notes des passages aux urgences, le rapport détaillé du HÔPITAL1.) , ni de la part de Monsieur P1.) .
2. Il ne s’est pas fait suivre pour cette maladie, du moins pas avant Mai 2018. Il a eu de multiples passages aux services d’urgence sans plus. La prise de médicaments n’était pas régulière.
3. Il prétend que maintenant il serait adhérant au traitement. Selon ses dires il aurait pris sa dose du soir de Keppra le soir du 29.06, mais pas celle du matin du 30.06. Sur le prélèvement à 12h55 du 30.06 le médicament n’était plus détectable dans le sang, mais encore dans les urines. La demi-vie d’élimination de ce médicament est de 6-8 heures, en général il faut 4 demi-vies pour rendre un médicament indétectable, c’est-à-dire dans son cas environ 24 heures, il est donc probable que sa dernière prise remonte à plus longtemps que la soirée de la veille. Il est donc bien possible qu’une mauvaise adhérence au traitement ait pu provoquer une crise.
4. Néanmoins, le déroulement de l’événement du 30.06 n’est pas suggestif de s’être passé dans un contexte d’une crise épileptique. Il se rappelle encore le début de la dispute et qu’il voulait faire taire son amie, puis il aurait une amnésie. Il faudrait donc qu’une crise se soit juste installée à cet instant et que pendant cette crise il faisait un acte violent et soutenu durant la phase de la perte de connaissance. Dans les épilepsies il est décrit que dans la phase post-critique (donc après la crise en tant que telle) où les patients passent par une phase de réveil graduel et de confusion, ils peuvent avoir des comportements étrangers à leur personnalité, inclus violents (ce qui est très rare) qui sont amnésiés par après. La séquence des événements ici n’est pas plausible pour évoquer une telle explication. Ce qui plaide également contre l’hypothèse épileptique est que les crises précédentes ne sont pas accompagnées de comportement agité, excité ou agressif, sachant que chez un patient donné, les crises ont en général un déroulement stéréotypé. »
2.5 Le rapport d’expertise psychiatrique L’expert psychiatre, le Dr. Marc GLEIS a conclu dans son rapport du 21 janvier 2019 ce qui suit : « Au moment des faits, Monsieur P1.) n’a pas présenté une affection psychiatrique. Il n’était pas atteint d’un trouble mental qui a aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Il n’était pas atteint d’un trouble mental qui a altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes. Il n’a pas agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister. A ce jour, Monsieur P1.) ne présente pas un état dangereux.
Il est accessible à une sanction pénale.
La question de la curabilité ou de la ré-adaptabilité ne se pose pas en l’absence d’une maladie mentale. »
2.6. Le rapport d’expertise psychologique Le psychologue R obert SCHILTZ a conclu dans son rapport du 9 février 2019 ce qui suit : « L’examen psychologique a montré que Monsieur P1.) est normalement bien orienté dans le temps et l’espace et par rapport à sa propre personne. Lorsqu’il est sous stress émotionnel, il peut cependant perdre le contrôle de lui -même. D’autre part, il peut présenter des crises (pertes de connaissance) liées à une affection neurologique. L’intelligence de Monsieur P1.) se situe dans la moyenne par rapport à la population de référence. Au test CFT 20-R, il obtient un Q.I. de 93. Dans son activité professionnelle de décorateur, plâtrier et façadier, il fait preuve d’une bonne habileté manuelle. Pendant les entretiens avec l’expert, il était capable de bien se concentrer. Du point de vue de sa personnalité, il s’agit d’une personne histrionique qui cherche à se faire valoir aux yeux d’autrui. De même, il présente un certain engouement et il est prédisposé à nier ses problèmes réels. D’autre part, il est hypersensible et il a des problèmes pour supporter les tensions de la vie quotidienne. Il se présente comme étant la victime d’une femme querelleuse. De même, il aurait perdu connaissance pendant son passage à l’acte. D’une part ses besoins histrioniques ont été frustrés dans sa relation avec Madame V1.), comme celle- ci l’a critiqué tout le temps au lieu de l’admirer. D’autre part, ses tendances à l’engouement ne lui ont pas permis de comprendre la nature et l’origine des problèmes relationnels, ni de les résoudre à temps. A cause de son hypersensibilité, il était peu apte à supporter les tensions engendres par la vie du couple. Sa colère et sa rancune se sont donc accumulées jusqu’au moment où son agressivité intériorisée s’est déchargée contre sa compagne. L’expert ne peut pas dire si l’affection neurologique dont souffre Monsieur P1.) a été à l’origine d’une perte de connaissance ou s’il s’agit d’un crime purement passionnel s’accompagnant de dissociation et d’oubli. Les mobiles des faits reprochés à la personne mise en examen sont liés à son manque de maturité, son hypersensibilité, son engouement à ne pas voir les problèmes existant a sein du couple, la frustration de son besoin de se faire valoir et sa colère intériorisée. Pour être réadaptable, Monsieur P1.) devrait suivre une psychothérapie restructurant à long terme, é côté du traitement médical indiqué pour sa condition neurologique ».
II. En Droit :
Le Ministère public reproche à P1.) , préqualifié, les infractions suivantes :
« comme auteur,
10 le 30 juin 2018 entre 06.00 et 06.25 heures, à L -(…), (…) à LIEU1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1. principalement, en infraction aux articles 392, 393 et 394 du Code Pénal,
d’avoir volontairement et avec l’intention de donner la mort, commis un meurtre avec préméditation, c’est-à-dire d’avoir commis un assassinat,
en l’espèce, d’avoir commis un homicide volontaire avec l’intention de donner la mort sur la personne de V1.) , née le (…) à (…) (Portugal), décédée le 30 juin 2018, notamment en l’étranglant, causant ainsi sa mort par suffocation,
avec la circonstance que le meurtre a été commis avec préméditation,
subsidiairement , en infraction aux articles 392 et 393 du Code Pénal,
d’avoir commis un homicide avec l’intention de tuer, partant d’avoir commis un meurtre,
en l’espèce, d’avoir commis un homicide volontaire avec l’intention de donner la mort sur la personne de V1.) , née le (…) à (…) (Portugal), décédée le 30 juin 2018, notamment en l’étranglant, causant ainsi sa mort par suffocation,
plus subsidiairement , en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 5 du Code Pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement, mais sans intention de donner la mort, l’ont pourtant causée,
avec la circonstance que l es coups ou blessures ont été commis avec préméditation,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures e t porté des coups à la personne avec laquelle il vit habituellement, V1.), préqualifiée notamment notamment en l’étranglant, causant ainsi sa mort par suffocation,
avec la circonstance que l’étranglement volontaire et la suffocation qui s’en est suivie, sans intention de la donner, l’ont pourtant causée,
avec la circonstance que les coups ou blessures ont été commis avec préméditation,
encore plus subsidiairement, en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 5 du Code Pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement, mais sans intention de donner la mort, l’ont pourtant causée,
11 en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il vit habituellement, V1.), préqualifiée notamment notamment en l’étranglant, causant ainsi sa mort par suffocation,
avec la circonstance que l’étranglement volontaire et la suffocation qui s’en est suivie, sans intention de la donner, l’ont pourtant causée,
2. en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code Pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement, ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il vit habituellement, V1.) , préqualifiée notamment notamment en la mordant sur la partie droite du visage,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement, ont entraîné une incapacité de travail personnel. »
1. Quant à la compétence matérielle de la Chambre criminelle : La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche au prévenu un fait qui ne constitue qu’un délit. Ce délit doit être considéré comme connexe aux crimes libellés dans l'ordonnance de renvoi. En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des crimes l'est aussi pour connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l'intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges.
2. Quant à l’infraction libellée à titre principal sub 1)
Pour des raisons de logique juridique, il y a lieu d’analyser d’abord si les éléments de l’infraction de base à savoir le meurtre sont réunis pour analyser par la suite la circonstance aggravante de la préméditation.
2.1 Quant au meurtre:
D’après les dispositions de l’article 393 du Code pénal, le meurtre est l’homicide commis avec intention de donner la mort.
Le crime de meurtre, pour être constitué, requiert les éléments suivants:
1) un attentat à la vie d'autrui au moyen d’un acte matériel de nature à causer la mort, 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,
12 3) l’absence de désistement volontaire et 4) l’intention de donner la mort.
En matière pénale, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code d’instruction criminelle (actuellement Code de procédure pénale) adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Il faut que le geste violent ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son acte; l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de l'auteur au moment où il frappait. (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v° homicide, no. 22) C'est donc un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples présomptions. (Garçon, Code pénal annoté, t. 2, art. 295, no 63 et ss.)
En l'espèce, P1.) est en aveu d’avoir strangulé V1.) en lui serrant le cou. Il ressort du rapport d’autopsie que la strangulation de la victime a conduit au décès de cette dernière par suffocation. Le fait de resserer le cou de la victime, et par la même la voie respiratoire, et de maintenir la pression sur le cou, empêchant ainsi l’approvisionnemnet des organes vitaux en oxygène est un acte de nature à donner la mort, pourvu que le resserrement du cou se prolonge suffisamment dans le temps, ce qui a d’ailleurs eu lieu en l’espèce, de sorte que le décès de la victime en fut la conséquence.
Il s’ensuit de ce qui précède que le prévenu a posé un acte de nature à donner la mort et qu’il n’y a pas eu de désistement volontaire.
La condition que la victime ne soit pas l’agent lui- même est donnée de toute évidence en l’espèce.
Pour qu'il y ait meurtre, il faut que l'auteur ait agi dans l'intention de donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son acte ; l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de l'auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v°homicide, n°22). Il s'agit donc de prouver un fait
13 purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t.2, art.295, n°63 et ss.).
La qualification de meurtre est subordonné à la condition que l'auteur de l'acte soit animé au moment d'exécuter l'acte de l' « animus necandi », c'est-à-dire qu'il ait conscience que cet acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se produirait. (cf.JurisClasseur, Atteintes volontaires à la vie, art.221- 1 à 221- 5, n°50).
Mais la démonstration d'un processus psychologique est difficile et même impossible à établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour en conclure à l'existence ou à l'absence de l'intention en tenant cependant compte que les mobiles qui ont déterminé l'auteur n'ont aucune influence sur l'imputabilité.
Il faut ainsi tenir compte des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, aux rapports qui existaient entre l'auteur des coups et la victime, de la nature de l'arme employée, de la manière dont elle a été maniée, des gestes accomplis et des paroles prononcées avant, pendant et après les faits, des situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s'est déroulée, de la nature des blessures et du nombre de coups portés (cf.A.MARCHAL et J.P.JASPAR, Droit criminel, Tome I, n°1143 ; R.P.D.B. ; Tome VI, verbo homicide n°11 ; NYPELS, Code pénal belge interprété, arti cle 393, n°4).
La jurisprudence n'exige d'ailleurs pas que l'auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire ; il suffit qu'il en ait envisagé et accepté l'éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23).
En l'espèce, il est constant en cause que P1.) a serré le cou de sa victime de façon prolongée et avec une force certaine, au point de fracturer les os hyoïde et du larynx. Il a ainsi coupé l’oxygénation des organes vitaux et a maintenu la pression sur le cou suffisamment longtemps pour entraîner la mort de sa victime par suffocation.
La Chambre criminelle retient que P1.) a employé un moyen normalement propre à causer la mort.
L'intention de donner la mort résulte du moyen à donner la mort employé , à savoir le resserrment du cou de sa victime, ainsi que de la violence avec laquelle il a agi pour maintenir la pression sur le cou et de la prolongation dans le temps du resserrement du cou, empêchant ainsi l’approvisionnement en oxygène des oragnes vitaux, conséquence normale de la strangulation, dont tout homme normalement diligent est évidem ment conscient.
L’auteur d’un tel agissement ne peut avoir d’autre intention que celle de tuer et la Chambre criminelle retient que le prévenu a nécessairement dû savoir que la strangulation violente et prolongée à laquelle il a procédé pouvait causer la mort et qu’il a nécessairement accepté cette conséquence éventuelle. Il est encore exclu, aux termes des conclusions de l’expert neurologue, que les agissements du prévenu ont eu lieu dans un contexte d’une crise épileptique. Il est partant établi en cause que P1.) a agi de manière consciente et en connaissance de cause des conséquences de ses actes.
14 La Chambre criminelle retient dès lors qu'au moment où ces actes ont été commis de manière délibérée par P1.) , celui-ci avait nécessairement l'intention de donner la mort à sa victime et qu'il l'a effectivement tuée.
2.2. Quant à l'assassinat:
L'assassinat, tel que libellé par le Ministère Public, suppose encore la préméditation.
L'assassinat est défini comme le meurtre commis par suite d'une résolution criminelle antérieure et réfléchie. La préméditation suppose ainsi l'antériorité de la résolution criminelle et la réflexion d'une part et la simultanéité de cette résolution avec l'acte de l'autre. Ces deux circonstances sont également essentielles à la notion de préméditation (Nypels et Servais, Code pénal interprété, article 394, p. 268 ss).
Pour qu'il y ait préméditation dans le sens de la loi, il faut qu'il y ait d'une part une résolution criminelle antérieure à l'exécution et d'autre part une exécution réfléchie et de sang froid (Cass. 5.5.1949, P. 14, p. 558). C'est le dessein mûrement réfléchi et persistant d'attenter à la vie d'autrui, par des moyens soigneusement choisis dans l'intention de réussir l'entreprise coupable (Vitu, Droit pénal spécial, t. II, 1982, n. 1721).
La préméditation consiste dans le dessein réfléchi, formé avant l'action de commettre un crime, et spécialement d'attenter à la personne de quelqu'un. Ainsi, pour que l'infraction soit préméditée, il faut non seulement que la résolution criminelle ait précédé l'action, mais encore qu'elles aient été séparées l'une de l'autre par un intervalle assez long pour qu'on puisse admettre avec certitude que l'agent a commis le fait après y avoir mûrement réfléchi (Encyclopédie de droit criminel belge, article 394 sub 1). L'élément objectif que constitue l'intervalle de temps écoulé entre la résolution de commettre l'infraction et son exécution doit donc s'accompagner d'un élément subjectif consistant dans une forme de volonté persistante et résolue. La préméditation s'oppose donc à l'impulsion à laquelle cède l'agent sous l'influence irraisonnée de quelque vive passion (JCL, droit pénal, v° circonstances aggravantes, fasc. 132- 71 et 132- 75, nos 69 et 70).
En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que le prévenu ait préparé voire planifié son acte à l’avance et que le jour en question il soit passé à l’acte. Il ressort ainsi de la relation des faits que ce jour-là une dispute ait éclaté, et que, dans la mêlée, P1.) soit passé à l’acte.
La Chambre criminelle vient partant à la conclusion que la circonstance aggravante de la préméditation n’est pas à retenir dans le chef du prévenu.
3. Quant à l’infraction libellée sub 2). Il est établi en cause par les éléments du dossier répressif et plus particulièrement par les conclusions du médecin- légiste Dr. Martine SCHAUL que P1.) a porté des coups et fait des blessures à V1.), en la mordant au visage.
— quant à la circonstance aggravante de la cohabitation :
15 Il est établi en cause que P1.) et V1.) étaient en couple et habitaient ensemble à l’adresse de cette dernière sise à L-LIEU1.), (…), de sorte que la condition de la cohabitation est donnée en l’espèce.
— quant à la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel :
Par incapacité de travail, on entend parler de l’impossibilité de se livrer à un travail corporel (G. Schuind, Traité Pratique de Droit Criminel I, page 383). Il n’y a partant pas lieu de se poser la question de savoir si la personne ayant subi des coups et blessures volontaires s’adonne à un travail rémunéré, mais d’analyser si la gravité de ses blessures la met ou non dans l’impossibilité de se livrer à un travail corporel.
Aussi, pour établir, si des coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail, la juridiction doit apprécier, in concreto, si les blessures subies sont de nature à empêcher une personne de s’adonner à une activité corporelle.
En l’espèce, la Chambre criminelle retient qu’au vu de la gravité des blessures subies par V1.), clairement établie par les conclusions du rapport d’autopsie , celles-ci étaient de nature à la mettre dans l’impossibilité de se livrer à un travail corporel.
L’infraction libellée par le Ministère Public se trouve partant établie à charge du prévenu.
La Chambre criminelle retient sur base des développements qui précèdent ainsi que des aveux, que le prévenu P1.) est convaincu:
« comme auteur, pour avoir directement exécuté le crime et le délit:
le 30 juin 2018 entre 06.00 et 06.25 heures, à L-(…), (…) à LIEU1.) ,
1. en infraction aux articles 392 et 393 du Code Pénal,
d’avoir commis un homicide avec l’intention de tuer, partant d’avoir commis un meurtre,
en l’espèce, d’avoir commis un homicide volontaire avec l’intention de donner la mort sur la personne de V1.) , née le (…) à (…) (Portugal), décédée le 30 juin 2018, notamment en l’étranglant, causant ainsi sa mort par suffocation,
2. en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code Pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il vit habituellement,
avec la circonstance que les blessures faites et les coups portés volontairement, ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il vit habituellement, V1.) , préqualifiée notamment notamment en la mordant sur la partie droite du visage,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement, ont entraîné une incapacité de travail personnel. »
4. Quant à la peine à prononcer:
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel.
Aux termes de l’article 61 du Code pénal, en cas de concours d’un crime avec un ou plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 393 du Code pénal, qui punit l'auteur du meurtre de la réclusion à vie.
En cas d’application de circonstances atténuantes, cette peine peut être remplacée par une peine qui ne peut être inférieure à 15 ans.
L'expert psychiatre a conclu que le prévenu n’était pas, au moment des faits, atteint de troubles mentaux ayant aboli ou altéré son discernement ou le contrôle de ses actes, et qu’il n’a pas agi sous l’empire d'une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pu résister.
L’expert neurologue a noté que le déroulement de l’événement du 30 juin 2018 n’est pas suggestif de s’être passé dans un contexte d’une crise épileptique .
Il s’ensuit que le prévenu a agi en connaissance de cause et en étant maître de ses actes.
La Chambre criminelle retient, en application de circonstances atténuantes dans le chef du prévenu, consistant dans ses aveux et dans son repentir dont il a fait preuve à l’audience et qui semble sincère, qu'une peine de réclusion de 30 ans constitue une sanction adéquate des faits retenus à charge de P1.) .
La Chambre criminelle estime en outre que compte tenu du fait que P1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne paraît pas indigne de bénéficier de cette mesure, de l’attitude du prévenu tout au long de l’instruction judiciaire ainsi qu’aux audiences publiques, il y a lieu d’assortir la peine d’un sursis partiel pour une durée de 5 ans .
Pour le surplus, il résulte de la description des blessures de V1.) que le prévenu lui a infligé des violences atroces, faisant vivre un véritable calvaire à sa victime durant les dernières minutes de sa vie, démontrant par là une agressivité certaine et un sang froid dans le passage à l’acte, faisant par ailleurs perdre la vie à sa compagne et causant par là également un gravissime trouble à l’ordre public.
Ces éléments justifient ainsi, aux yeux de la Chambre criminelle, la condamnation à une peine de réclusion ferme de 25 ans et s’opposent à un plus large sursis.
En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu P1.) est revêtu.
En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce les interdictions y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement.
II. Au civil:
Partie civile de A.) , agissant en sa qualité d’administrateur légal de l’enfant mineur e MIN1.), née le (…) contre P1.)
A l'audience de la Chambre criminelle du 5 mars 2020, Maître David TRAVESSA MENDES , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de A.) , agissant en sa qualité d’administrateur légal de l’enfant mineur e MIN1.), née le (…) contre P1.) et a réclamé à titre de réparation du préjudice moral subi la somme de 30.000 euros.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal. La demande est recevable en la forme et justifiée en principe.
La Chambre criminelle retient que la demande est à déclarer fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de 30.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil à payer au demandeur la somme de 30.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 30 juin 2018, date des faits, jusqu'à solde.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, 13 ème chambre, statuant contradictoirement, le prévenu et ses mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, le demandeur et le défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole le dernier,
Au pénal: d i t qu'il n'y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de la préméditation,
c o n d a m n e le prévenu P1.) du chef du crime et du délit retenu s à sa charge, qui se trouvent en concours réel, par application de circonstances atténuantes, à la peine de réclusion de TRENTE ( 30) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 15302,69 euros;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de CINQ (5) ans de cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre de P1.) ,
a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine de réclusion prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal,
p r o n o n c e contre P1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;
lui i n t e r d i t à vie les droits prévus à l'article 11 du Code pénal, à savoir:
1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles ou du conseil de famille, s'il en existe; 6. de port ou de détention d'armes; 7. de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement.
Au civil:
Partie civile de A.) , agissant en sa qualité d’administrateur légal de l’enfant mineure MIN1.), née le (…) contre P1.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
s e d é c l a r e compétente pour en connaître au vu de la décision intervenue au pénal;
d é c l a r e le défendeur au civil P1.) seul responsable du préjudice accru au demandeur au civil;
d é c l a r e cette demande recevable en la forme et justifiée au fond, à titre de réparation du préjudice moral accru au demandeur au civil, ex æquo et bono, au montant de TRENTE MILLE ( 30.000) euros,
partant c o n d a m n e le défendeur au civil P1.) à payer au demandeur au civil la somme de TRENTE MILLE (30.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du 30 juin 2018, date des faits, jusqu'à solde;
c o n d a m n e le défendeur au civil P1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 31, 61, 66, 73, 74, 392, 393 et 409 du Code pénal; 3, 130, 190, 190- 1, 194, 195, 217, 218, 220, 222, 626, 627, 628, 628- 1 et 628- 2 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l'audience par Madame le vice- président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice- président, Bob PIRON, premier juge, et Michèle FEIDER, premier juge.
20 La lecture du jugement a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment TL, Plateau du St. Esprit, par Sylvie CONTER, vice- président, en présence d’Adrien DE WATAZZI, substitut du Procureur d’Etat, et de Nicola DEL BENE, greffier, qui, à l’exeption de Michèle FEIDER, premier juge, légitmement empêchée à la signature, et du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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