Tribunal d’arrondissement, 2 décembre 2025
Jugement3286/2025 not.12767/22/CD ex.p./s. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 DÉCEMBRE 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) née leDATE1.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.), actuellementsous contrôle judiciaire, comparanten…
23 min de lecture · 4 864 mots
Jugement3286/2025 not.12767/22/CD ex.p./s. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 DÉCEMBRE 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) née leDATE1.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.), actuellementsous contrôle judiciaire, comparanten personne, assistéede MaîtreCorine BERTRAND,Avocat,en remplacement de Maître Marc LENTZ, Avocat à la Cour, les deuxdemeurant à Luxembourg, prévenue _________________________________________________________________________ Par citation du14 mai 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis laprévenuede comparaître à l’audience publique du5 juin 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail personnel, extorsionàl’aide de violences et de menaces, volsimple,volà l’aide defausses clés. À l’audience publique du5 juin 2025, l’affaire fut remise contradictoirement au 12 novembre 2025. Àcette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité de laprévenue, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder lesilence et de ne pas s’incriminer soi-même.
2 Les témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)furent entendus,chacunséparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. LaprévenuePERSONNE1.)fut entendueen ses explications. La représentante du Ministère Public,Anne LAMBÉ, Substitut Principaldu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions. Maître Corine BERTRAND, Avocat, en remplacement de Maître Marc LENTZ, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,exposa les moyens de défense de laprévenue PERSONNE1.). Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle leprononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l'ensemble des éléments du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice12767/22/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Policegrand-ducale. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi n°133/24(XXIe) rendue en date du31 janvier 2024par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant laprévenue PERSONNE1.),partiellementpar application de circonstances atténuantes,devant une chambre correctionnelle du même Tribunal. Vu la citation à prévenu du14 mai 2025, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reprochesub I.à la prévenuePERSONNE1.)d’avoir,le 21 avril 2022 entre 2.00 et 4.00 heuresàADRESSE2.), devant la boulangerieENSEIGNE1.) (ADRESSE2.)) et devant l’agence bancaireSOCIETE1.)(ADRESSE3.)), et dans un appartement sis à Bettembourg, dont l’adresse n’a pas pu être identifiée, volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE4.), né leDATE2.), en lui donnant un coup de pied dans le dos causant sa chute par terre (à la sortie du véhicule devant la boulangerieENSEIGNE1.)), en lui donnant plusieurs coups de pied au visage (après les prélèvements au guichet automatiqueSOCIETE1.)), en lui donnant divers coups et en lui portant uneblessure avec un couteau au niveau du bras gauche (dans un appartement non autrement identifié), avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé à PERSONNE4.)une incapacité de travail personnel. Le Ministère Publicreprocheensuitesub II. àPERSONNE1.)d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,extorqué par violences et menaces, au préjudice de PERSONNE4.), né leDATE2.), la remise de 4.700 euros, notamment en donnant uncoup de pied dans le dos, en le bousculant devant le guichet de retrait automatique et sous la menace de nouveaux coups.
3 Le Ministère Public reprocheencoresub III. à la prévenuePERSONNE1.),d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, soustrait frauduleusement la clé de la voiture Citroën C3, tombéedes pochesde la victime, au préjudice dePERSONNE4.), né le DATE2.), partant une chose qui ne lui appartient pas (dans l’appartement non autrement identifié). Le Ministère Public reproche finalement sub IV. àPERSONNE1.)d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, soustrait frauduleusement le véhicule Citroën C3 immatriculéNUMERO1.)au préjudice dePERSONNE4.), né leDATE2.), ainsi que le contenu du véhicule et notamment un portefeuille contenant une carte d’identité, un permis de conduire, la somme de 300 euros et une carte de débit de laSOCIETE2.), partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis àl’aide de la clé de contact volée antérieurement (le véhicule ayant été garé devant la boulangerie ENSEIGNE1.)àADRESSE2.)). En fait L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience du 12 novembre 2025, ont permis de dégager ce qui suit: Il ressort du procès-verbal numéroNUMERO2.)/2022 qu’en date du 4 avril 2022, les agents de police ont été dépêchésauADRESSE4.)après avoir été informés qu’un individu avait été victimed’un vol à l’aide de violences. Arrivés sur les lieux, le plaignantPERSONNE4.)a déclaréaux agents de police qu’ils’était fait agresser par sonanciennecompagne,PERSONNE1.),il y a une heure et demieet qu’il a été blessé par cette dernière.Elle se serait également emparée des clés de son véhicule avant de prendre la fuiteà bord de celui-ci.Les agents de police ont constaté que le plaignant présentait plusieurs blessures, en l’occurrenceun œil tuméfié avec des saignements, des contusions au niveau du torse ainsi qu’une coupure sur le bras gauche. Une patrouille de police s’est rendue au domicile dePERSONNE1.), mais elle n’a pas été localisée sur place. Lors de son auditionle jour des faits,PERSONNE4.)a indiqué que la veille,PERSONNE1.) avait passé la nuit chez lui.Le lendemain, ilauraitsouhaitéla reconduire à son domicile. Selon ses dires, au cours du trajet,PERSONNE1.)aurait soudainement perdu son sang- froid et l’aurait agressé.Le plaignant affirme s’être arrêté devant la boulangerie SOCIETE3.)à Bettembourg et être sorti du véhicule. À ce moment-là,PERSONNE1.)lui aurait asséné un coup de poing au visage.Ilaajoutéqu’elle l’aurait également blessé au bras gauche avec un couteauet lui aurait infligé desplaies etcoupuresavec celui-ci. PERSONNE4.)a précisé quePERSONNE1.)lui aurait également dérobé les clés de son véhicule, une CITROËN C3 noire immatriculéeNUMERO3.)(L). Selon ses déclarations, elle se serait enfuie avec ce véhicule, à l’intérieur duquel se trouvaient notamment son portefeuille contenant sa carte d’identité, son permis de conduire, la somme de 300 euros en espèces ainsi que sa carte bancaireSOCIETE2.), qu’il a fait bloquer au cours de son audition.Ne disposant pas de son téléphone, le plaignant a attendu l’ouverture de la
4 boulangerieSOCIETE3.)afin d’y solliciter de l’aide.Sur question, il a précisé ne pas avoir insulté,nifrappé la prévenue. PERSONNE4.)a été transporté à l’hôpitalHÔPITAL1.), où il a dûêtre hospitalisépendant plusieurs jours. Aux alentours de 11h45,les agents de police ont localisé le véhicule du plaignant à proximité du dépôt de bus de laSOCIETE4.)àADRESSE5.), sans toutefois y trouver PERSONNE1.). Ils ont constaté que la voiture présentait des rayures de peinture sur l’aile avant ainsi que sur la porte côté conducteur. À 13h22, les agents de police ont été informés que le téléphone portable dePERSONNE1.) avait été géolocalisé pour la dernière fois dans laADRESSE6.)à Bettembourgce qui a permis son interpellation dans laADRESSE7.)vers 14.00heures. En raison d’une consommation préalable de stupéfiants,PERSONNE1.)n’a pas été en mesure de faire des déclarations lors de soninterrogatoire depolice. Les enquêteurs ont procédé à l’audition de l’employée de la boulangerie dans laquelle PERSONNE4.)a demandé du secours.PERSONNE2.)a déclaré s’être rendue à son lieu de travailvers 3.45heures. Elleapréciséavoir stationné son véhicule sur le parking de l’égliseet avoirremarqué une voiture de marque CITROËNde couleur noire, arrêtée devant la boulangerie. À l’intérieur se trouvaient un homme, au volant, et une femme. Selon ses dires, la femme aurait poussé l’homme hors du véhicule avant de sortir elle-même, en criant et en l’insultant.PERSONNE2.)aindiquéêtreentrée dans la boulangerie afin de chercher un téléphone, au cas où elle devraitalerterlaPolice. À son retour à l’entrée, les deux individus ainsi que le véhicule avaient disparu.L’homme serait revenu à la boulangerie vers 7.00heuresle même jour. Il présentait un œil tuméfié et a demandés’il pouvaitutiliser un téléphone afind’appelerla police. Les agents de police ont saisi les images des caméras de vidéosurveillance de la SOCIETE1.)sise auADRESSE3.)à Bettembourg. Sur ces images, ils reconnaissent qu’à 3.53heuresla prévenue poussePERSONNE4.)dans le sas de la banque où se trouvent lesdistributeursde billets. Elle s’approche de celui-ci et attend quePERSONNE4.)la rejoigne en titubant. Suivent,ce qui semblent être divers retraits d’argent sur une période de plusieurs minutes au cours desquelsPERSONNE4.)se faitconstammentpousseret frapperet arracherdes objets, probablement des billets, des mains. Lors de son interrogatoire devant le Juge d’instruction en date du 22 avril 2022, PERSONNE1.)a expliqué que le 20 avril 2022, elle serait allée chezPERSONNE4.)afin de laver son linge. Une fois arrivée, elle se serait endormie et se serait réveillée parce que PERSONNE4.)l’aurait touchée de manière inappropriée. Ils auraient par la suite consommé de la cocaïne ensemble avant de se rendre en ville pour en acheter davantage. En revenant à la maison, ils auraient à nouveau consommé et se seraient disputés par la suite, de sorte qu’ils s’étaient mis d’accord quePERSONNE4.)la ramène à la maison. Lors du trajet,PERSONNE4.)se serait arrêté près de la boulangerieSOCIETE3.)et lui aurait demandé de quitter le véhicule. Elle indique qu’elle aurait demandé àPERSONNE4.)de la ramener jusqu’à chez elle,ce à quoice dernierluiaurait répondu «Lo kriss du der gleich
5 an d’PERSONNE5.)».Elle indique quePERSONNE4.)lui aurait donné un coup de tête. Elle aurait répondupar un coup de poing.PERSONNE4.)l’aurait ensuite griffée au niveau du cou, et elle lui aurait causédes griffuresdans ledos. Elle précise que l’ensemble de ces faits se serait déroulésà l’intérieur du véhicule.PERSONNE1.)a déclaré que PERSONNE4.)était également consommateur de stupéfiantset qu’ils étaienttousdeux sous l’effetde stupéfiantsle jour des faits. Elle précise avoir eu un « blackout » ce jour-là, en raison de la prise d’une boîte entière de Rivotril 2 mg pour ses crises d’angoisse. Ellea expliquéque leur relation était basée sur un accordsuivant lequel elle lui accorderait des faveurs sexuelles en contrepartie de stupéfiants.PERSONNE1.)a reconnu qu’ils se seraient rendus à la banqueSOCIETE5.)afin de retirer de l’argent,PERSONNE4.)devant effectuer ce retrait pour qu’elle puisse acheter des stupéfiants. Ellea préciséne pas se souvenir du montant retiré.Finalement, elle aurait demandé àPERSONNE4.)de lui prêter les clés du véhicule, ce qu’il aurait accepté volontairement, et une troisième personne serait venue la récupérer sur les lieux. Elle se serait ensuite rendue, accompagnée de cette personne, à l’SOCIETE6.), où elle aurait acheté de la cocaïne pour un montant de 200 euros. Elleapréciséque le reste del’argentlui aurait été dérobé.Elleareconnuavoir causé l’hématome à l’œil dePERSONNE4.)en lui assénant un coup de poing au visage. La prévenue a reconnuêtre à l’origine des griffures au niveau du cou ainsi que des ecchymoses sur la jambe de ce dernier. En revanche, ellea contestéavoir infligé des blessures à l’aide d’un couteauà laPERSONNE4.). Auditionné une seconde fois le8 mai 2022,PERSONNE4.)a déclaré qu’au jour des faits, il avait tenté de raccompagnerPERSONNE1.) chez elle lorsque celle-ci aurait brusquement perdu son calmeà bord du véhicule. Ilaattribuéce comportement à sa consommation de stupéfiants. Ilapréciséque, lorsqu’il est sorti de la voiture devant la boulangerieSOCIETE3.)à Bettembourg,PERSONNE1.)lui aurait asséné un coup de pied, provoquant le déplacement d’une vertèbre, ce qui l’aurait empêché de bouger. PERSONNE1.)l’aurait ensuite contraint à se rendre à un distributeur automatique afin de retirer de l’argent et il lui aurait remis la somme de 4.700 euros. Devant la banque, elle lui aurait de nouveau asséné un coup de pied à la tête. Par la suite,PERSONNE1.)l’aurait forcé àl’accompagnerchez une connaissance prénommée «PERSONNE6.)», où elle l’aurait installé sur une chaise et frappé à plusieurs reprises. Elle aurait ensuite saisi un couteau à pain et lui aurait infligé des coupures au bras avant de lui retirer son pantalon et de partir avecsonvéhicule.Il a précisé qu’elle s’était, au préalable, emparée des clés de sa voiture ainsi quedeson portefeuille, tombés de ses pochesau moment des coups. Ila indiquéavoir attendu son départ avant de se rendre à la boulangerieSOCIETE3.)pour appeler laPolice.Concernant l’appartement dela prénomméePERSONNE6.), le plaignant précise qu’il s’agissait d’un immeuble équipé d’un ascenseur. À leur arrivée, deux autres femmes ainsi qu’un homme étaient présents et auraient assisté à la scène. Ilaaffirméleur avoir demandé d’appeler laPolice, mais aucune de ces personnes ne disposait d’un téléphone.PERSONNE4.)acontestéconsommer desstupéfiants. Ilapréciséqu’il entretenait depuis quelque temps une relation basée sur un «accord sexuel» avec PERSONNE1.), à qui il versait de l’argent en contrepartie de ses services. PERSONNE4.)a remis aux agents les extraits bancaires du jour en question dont il ressort qu’en tout 4.700 euros ont été prélevés le 21 avril 2022 entre 3.51 et 3.57 heures. Il ressort également de ces extraits que la carte bancaire du plaignant a été utiliséeà la station- service Q8 àADRESSE5.)à 6.21 heures pour effectuer un paiement de 19,40 euros ainsi
6 qu’au supermarchéSOCIETE7.)àADRESSE8.)à 8.02 heures pour des achats à hauteur de 43 euros. Les recherches effectuées par laPolice n’ont pas permis de localiser l’appartement dans lequel certains faits rapportés parPERSONNE7.)auraient eu lieu, ni d’identifier les individus présents. L’exploitation du téléphone de la prévenue a révélé que cette dernière a contacté PERSONNE4.)le 21 avril 2022 à 8.07 heures pour luiannoncer qu’elle allaitluiramener son véhiculetouten le remerciant de le lui avoir prêté.Suivent plusieurs tentatives de joindrePERSONNE4.)par téléphone avant que ce dernier ne réponde àPERSONNE1.) qu’il est occupé. Elle finit alors par lui demander où elle doit déposer la voiture. Le jour des faits, elle a également écrit à uncertainPERSONNE8.)en exigeant qu’il lui rende son argent.Un autre individu a adressé un message àPERSONNE1.)pour lui dire qu’il a pris 100 euros qui se trouvaient dans la voiture lorsqu’ils étaient en chemin pour ADRESSE8.). Les agents de police ont finalement saisi le dossier médical dePERSONNE4.) documentant les lésions subies par ce dernier le jour des faits et notamment des plaies, hématomes, griffures et une fracture au niveau de la colonne vertébrale. •Déclarations à l’audience Àl’audience publique du 12 novembre 2025, le témoinPERSONNE2.)a confirmé ses déclarations faiteslors de son audition depolice. Elle a ajouté avoir vuPERSONNE1.) asséner un coup de pied àPERSONNE4.). Elleapréciséque ce dernier est revenu environ deux heures après les faits à la boulangerie, présentant des blessures au visage et au torse, et qu’il était pieds nus. LetémoinPERSONNE3.)a exposé les éléments de l’enquête. Elle a précisé que les images de vidéosurveillance obtenues auprès de la banqueSOCIETE1.)à Bettembourg montrent clairementPERSONNE1.)en train de pousserPERSONNE4.), ainsi que ce dernier retirant de l’argent et remettant quelque chose àPERSONNE1.). La prévenuea reconnu s’être disputée avecPERSONNE4.)le jour des faits et a confirmé ses déclarations faites devant leJuge d’instruction le 22 avril 2022. Ellea reconnu les faits mis à sa charge quionteu lieu devant la boulangerie et au sein de l’agenceSOCIETE1.), maisa déclaréne pas se souvenir des événementsprétendumentsurvenus dansun appartement. Elleaajoutéque le véhicule lui avait été remis volontairement par PERSONNE4.)et ne pas avoir volé d’objets se trouvant dans celui-ci.Elle a insisté sur le fait quePERSONNE4.)était également consommateur de stupéfiants ce qui a été confirmé par la représentante du Ministère Public. En droit Quant aux coups et blessures
7 En l’espèce, la prévenue reconnaît avoir asséné un coup de pied dans le dos de PERSONNE4.)entraînant sa chute au sol à la sortie du véhicule devant la boulangerie SOCIETE3.)à Bettembourg. PERSONNE1.)reconnaît également avoir porté des coups de pied à la victime après les retraits effectués au guichet automatique de laSOCIETE1.). Cesfaits, corroborés par les déclarations dePERSONNE4.)et d’PERSONNE2.)confirmées à l’audience sousla foi duserment, ainsi que par le dossier médical de la victime saisi par la Police, sont dès lors établis à suffisance de droit. En revanche, s’agissant des coups et de la blessure causée par un couteau au bras gauche dePERSONNE4.), faits qui se seraient produits à l’intérieur d’un appartementdans lequel résideune personneprénomméePERSONNE6.), mais non autrement identifiée, PERSONNE1.)conteste formellement ces accusations. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction. Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intimeconviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, nelaissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement contredire. En l’espèce, il ressort uniquement des déclarationsdePERSONNE4.), lui-même toxicomane à l’époque des faits, quePERSONNE1.)l’aurait conduit dans un appartement et lui aurait infligé des blessures au bras gauche à l’aide d’un couteau. En raison de son décès survenu entre-temps,PERSONNE4.)n’a pas été en mesure de confirmer ses déclarations policières à l’audience. Il est de jurisprudence constante qu’une condamnation ne saurait se baser sur les seules déclarations d’un ou de plusieurs consommateurs de stupéfiants faites auprès de laPolice et
8 qu’il faut d’autres éléments probants, les déclarations desconsommateurs n’ayant pas une valeur probante supérieure aux contestations du prévenu (CSJ corr. 4 novembre 2015, 459/15 X). Les déclarations de toxicomanes devant la police sont ainsi en général une preuve peu pertinente, insuffisante pour fonder une condamnation pénale (CSJ corr. 15 janvier 2014, 33/14 X ; CSJ, corr., 8 janvier 2014, 11/14 X ; CSJ, corr., 7 mai 2014, 215/14 X). LeTribunal relève que l’enquête n’a pas permisde localiserl’appartementen question. Les investigations n’ont en effet révélé ni l’identité de la propriétaire, ni permisd’identifier les trois autres personnes (deux femmes et un homme, selon les dires de la victime) qui auraient assisté aux prétendues violences. LeTribunal estimedès lorsne pas disposer d’éléments suffisants pour retenirà l’abri de tout doutequePERSONNE1.)a causéàPERSONNE4.)une blessure avec un couteau au bras gauche dans cet appartement.La prévenue est partant à acquitter de cette infraction. Quant à la circonstance aggravante que ces coups ont entraîné une incapacité de travail dans le chef de l’enfant mineur, le Tribunal tient à rappeler que la circonstance aggravante prévue parl’article 399du Code pénal n’est établie que si l’incapacité de travail est sérieuse et d’une durée appréciable. Le Tribunal peut déduire l’incapacité de travail de la gravité des blessures même en l’absence de certificat médical (CSJ, 1er mars 2011, n° 114/11 V). En l’espèce, le Tribunal considère que cette circonstance est établie au vu de plusieurs éléments concordants. Il s’agit, en premier lieu, de l’ordonnance médicale établie par le Dr PERSONNE9.)en date du 21 avril 2024, laquelle confirme la nature des blessures. À cela s’ajoute le séjour prolongé de la victime à l’hôpital, qui témoigne de la gravité des lésions. Enfin, les photographies prises par les agents de police viennent attester visuellementde la gravité desblessures subies parPERSONNE4.)qui n’aurait sans le moindre doute pas été en mesure de s’adonner à une occupation professionnelle immédiatement après les faits. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir la prévenuePERSONNE1.)dans les liens de l’infraction viséesub.I,sous réserve des précisions qui précèdent. Quant à l’extorsion À l’audience publique, la prévenue a été en aveu de ces faitsqui sontcorroboréspar les déclarations de la victime ainsi que par les images de vidéosurveillance, lesquelles montrent clairement les violences exercées parPERSONNE1.)à l’encontre dePERSONNE4.), de même que la remise de fonds par ce dernier devant le guichet automatique. Il y a partant lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction lui reprochée sub. II sauf à exclure le coup dans le dos porté àPERSONNE4.)de celle-ci, aucun élément permettant de retenir que le dit coup ait été porté dans le but d’amener la victime à effectuer les prélèvements d’argent en question. Quant auxvols Le Ministère Public reproche en définitive à la prévenue deux faits de vol : d’une part, le vol de la clé du véhicule Citroën C3, laquelle serait tombée des poches de la victime lors de la
9 dispute survenue dans l’appartement ; d’autre part, le vol du véhicule Citroën C3 lui-même, contenant le portefeuille de la victime, son permis de conduire, la somme de 300 euros ainsi qu’une carte de débitSOCIETE2.), le tout avec la circonstance aggravante que ce second vol a été commis à l’aide de la clé dérobée préalablement. La prévenuePERSONNE1.)conteste avoir dérobé la clé et le véhicule appartenant à PERSONNE4.). Elle soutient, tant devant leJuge d’instruction qu’à l’audience, que PERSONNE4.)lui aurait volontairement remis le double des clés de sa voiture. En l’espèce, il ressort uniquement des déclarations de la victime quePERSONNE1.)lui aurait dérobé les clés du véhicule ainsi que le véhicule lui-même. Or, ces affirmations ne sont corroborées par aucun autre élément du dossier répressif. De plus, ce vol aurait eu lieu dans l’appartementde la prénomméePERSONNE6.), lequel n’a pu être identifiée. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut accorder de crédibilité aux déclarations dePERSONNE4.). À cela s’ajoute le fait quePERSONNE1.)a adressé plusieurs messages et passé des appels àPERSONNE4.)le jour des faits, vers 8 heures, soit quelques heures après l’incident, afin de lui demander où elle pouvait lui restituer le véhicule. Celui-ci aurait répondu qu’il était occupé. Il ressortd’une partde ces échanges quePERSONNE4.)ne semblait pas particulièrement préoccupé par son véhicule à ce moment-là,et d’autre part que PERSONNE1.)n’avait nullement l’intention de s’approprier la voiture de manière définitive. En l’espèce, le Tribunal estime qu’il n’est pas établi, à l’abri de tout doute, quePERSONNE1.) ait commis un vol plutôt qu’avoir bénéficié d’un simple prêt du véhicule, voire des clés, de la part dePERSONNE4.)etdécide, en conséquence, d’acquitter la prévenue des infractions visées sous les points III et IV. Finalement, au vu des déclarations contradictoires dePERSONNE4.)concernant son portemonnaie,d’abord indiqué comme se trouvant dans son véhicule lors de la première audition, puis, selon ses secondes dépositions, comme étant tombé de sa poche dans l’appartement non identifié,et en l’absence de tout élément objectif,ilsubsiste un doute quant à la réalité du volde cet objet et de son contenu. Récapitulatif LaprévenuePERSONNE1.)estàacquitter: «comme auteur,ayant elle-même commis l’infraction, depuisun temps non prescrit, le 21 avril 2022, entre 2.00 et 4.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, àADRESSE2.), devant la boulangerie ENSEIGNE1.)(ADRESSE2.)) et devant l’agence bancaireSOCIETE1.)(ADRESSE3.)), et dans un appartement sis à Bettembourg, dont l’adresse n’a pas pu être identifiée,sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, I.
10 d’avoirvolontairement porté des coups et faits des blessures àPERSONNE4.), né leDATE2.) en lui donnant divers coups et en lui portant une blessure avec un couteau au niveau du bras gauche (dans un appartement non autrement identifié). III. d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenaitpas, enl'espèce,d’avoirsoustrait frauduleusement la clé de la voiture Citroën C3, tombé des pochesde la victime, au préjudice dePERSONNE4.), né leDATE2.), partant une chosequi ne lui appartient pas (dans l’appartement non autrement identifié), IV. d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenaitpas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce,d’avoir soustrait frauduleusement le véhicule Citroën C3 immatriculéNUMERO1.) au préjudice dePERSONNE4.), né leDATE2.), ainsi que le contenu du véhicule et notamment un portefeuille contenant une carte d’identité, un permis de conduire, la somme de 300 euros, et une carte de débit de laSOCIETE2.), partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la clé de contact volée antérieurement (le véhicule ayant été garé devant la boulangerieENSEIGNE1.)àADRESSE2.))». Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)estcependantconvaincuepar les éléments du dossier répressif et les débats menés àl’audience: «comme auteurayantelle-même commis les infractions, le 21 avril 2022, entre 2.00 et 4.00 heures, àADRESSE2.), devant la boulangerie ENSEIGNE1.)(ADRESSE2.)) et devant l’agence bancaireSOCIETE1.)(ADRESSE3.)), I. d’avoirvolontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoirvolontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.), né leDATE2.), en lui donnant un coup de pied dans le dos causant sa chute par terre (à la sortie du véhicule devant la boulangerieENSEIGNE1.)), en lui donnant plusieurs coups de pied au visage (après les prélèvements au guichet automatiqueSOCIETE1.)), avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé à PERSONNE4.)une incapacité de travail personnel,
11 II. d'avoir extorqué parviolencesetmenacesla remisede fonds, en l'espèce, d'avoirextorqué par violences et menaces, au préjudice de PERSONNE4.), né leDATE2.), la remise de 4.700 euros, notamment en en le bousculant devant le guichet de retrait automatique et sous la menace de nouveaux coups». Quant à la peine Les infractions retenues à l’encontre de la prévenue se trouvent en concours réel entre eux de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dispose que la peine la plus forte sera seule prononcée, cette peine pouvant même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions. L’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel est punie parl’article 399 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros. L’extorsion à l’aide de violences et de menacesestréprimée de la réclusion de cinq à dix ans en application des articles 468 et 470 du Code pénal. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, cette peine est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Une peine d’amende de 251 euros à 10.000 euros pourra également être prononcée en application de l’article 77 du Code pénal. La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction d’extorsion à l’aide de violences et de menace, la peine d’emprisonnement étant plus élevée. Compte tenu de la gravité des faits retenus à chargede laprévenuePERSONNE1.), il y a lieu delacondamner à une peine d'emprisonnement de15mois. En considération des antécédentsjudiciaires renseignés par le casier judiciaire de la prévenue, toute mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est encore exclue en application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale. Au vu de lasituation financière précaire de laprévenue, le Tribunal décide de ne pas prononcer d’amende à son encontre. PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,laprévenuePERSONNE1.)entendueen ses explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitionset la mandataire de laprévenueentendueen ses moyens de défense,
12 acquitte laprévenuePERSONNE1.)du chef des infractionsnonétablies à sa charge, condamne laprévenuePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement dequinze(15) mois,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à143,57euros, Le tout en application des articles 14, 15,60,398, 399 et470du Code pénal, des articles1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 191, 190-1,191, 194, 195, 195-1et196du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge et Paula GAUB, Juge et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière,en présence de Michèle FEIDER, Substitut Principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le
13 courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement