Tribunal d’arrondissement, 2 février 2017
Jugt no 394/2017 Notice no. 23338/10/CD ex.p./s. 3 x étr. 3 x AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 FEVRIER 2017 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du M inistère Public contre P.1.), né le (...)…
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Jugt no 394/2017
Notice no. 23338/10/CD
ex.p./s. 3 x étr. 3 x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 FEVRIER 2017
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du M inistère Public contre
P.1.), né le (…) à (…) (France) , demeurant (…), F-(…),
P.2.), né le (…) à (…) (France), demeurant (…), F-(…),
P.3.), né le (…) à (…) (France), demeurant (…), F-(…),
— p r é v e n u s —
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F A I T S :
Par citation du 24 novembre 2016, le Procureur d'Etat près le T ribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 17 janvier 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
faux ; usages de faux ; port public de faux nom ; infraction à l’article 163 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
2 A l’audience publique du 17 janvier 2017, le vice-président constata l'identité des prévenus P.1.), P.2.) et P.3.) et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Les témoins T.1.) et T.2.) furent entendus, cha cun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par l'article 155 du code d'instruction criminelle.
Les prévenus P.1.), P.2.) et P.3.) furent assistés de l’interprète Martine WEITZEL pour les besoins de la traduction des dépositions du témoin T.2.) .
Les prévenus P.1.), P.2.) et P.3.), furent entendus en leurs explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Aziza GOMRI , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du M inistère Public, Pascal COLAS, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation des prévenus P.1.), P.2.) et P.3.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenus du 24 novembre 2016 (not. 23338/10/CD) régulièrement notifiée à P.1.), P.2.) et P.3.).
Vu l'ordonnance de renvoi no 782/2015 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 25 mars 2015 renvoyant P.1.), P.2.) et P.3.) moyennant circonstances atténuantes devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef des infractions de faux, usages de faux, et port public de faux nom.
Vu l’instruction judiciaire menée en cause par le juge d’instruction.
Vu le rapport SPJ/CRR/2011/11031.10/jura établi en date du 17 juin 2011 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Cellule de Riposte Rapide ;
Vu le rapport SPJ/CRR/2011/11031.6/jura établi en date du 18 mars 2011 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Cellule de Riposte Rapide ;
Vu le rapport SPJ/CRR/2011/11031.4/jura établi en date du 12 janvier 2011 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Cellule de Riposte Rapide ;
Vu la plainte du 28 septembre 2010 adressée par A.) au Ministère Public ;
Le Ministère Public reproche à P.1.) , P.2.) et P.3.) d’avoir fabriqué un faux procès- verbal d’assemblée générale extraordinaire de la société SOC.1.) S.A. du 28 décembre 2009 à Paris contenant notamment décharge aux anciens administrateurs, acceptation de leur démission et nomination des nouveaux administrateurs A.), D.) et E.), nomination purement fictive, ces personnes n’ayant jamais donné leur accord pour être nommés administrateurs de la société SOC.1.)
3 S.A. et d’avoir fait usage de ce faux procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en le remettant et en le déposant au Registre de Commerce et des sociétés en vue de sa publication au Mémorial, et d’avoir falsifié les trois acceptations de mandat d’administrateurs aux noms de A.), D.) et E.) en y apposant de fausses signatures et d’avoir fait usage de ces fausses acceptations de mandat d’administrateurs en déposant les changements d’administrateurs fictifs au Registre de commerce et des sociétés dans le but d’éviter de devoir répondre de la dette fiscale de 466.770,61.- euros signifiée par contrainte en date du 18 décembre 2009 à la société SOC.1.) S.A..
Le Ministère Public reproche encore à P.1.) , P.2.) et P.3.) d’avoir pris les faux noms de A.), D.) et E.) dans le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la société SOC.1.) S.A., à l’égard du Registre de commerce et des sociétés et, en général, à l’égard du public et notamment de l’Administration des contributions directes.
Le Ministère Public reproche finalement à P.1.), P.2.) et P.3.) de ne pas avoir fait publier les bilans et comptes de profits et pertes de la société SOC.1.) S.A. approuvés par l’assemblée générale des années 2007, 2008 et 2009.
Les faits:
Par courrier du 24 septembre 2010, entré au Parquet de Luxembourg le 28 septembre 2010, A.) a porté plainte contre inconnu pour escroquerie et usurpation d’identité.
A l’appui de sa plainte, il a exposé qu’il aurait été informé par courrier du service de la Recette Centrale de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines ainsi que par le Bureau d’Imposition 1 du Luxembourg du 16 août 2010, d’une réclamation au titre de Taxe de la Valeur Ajoutée, dont ferait l’objet la société luxembourgeoise SOC.1.) S.A., immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B (…) .
Il aurait ensuite découvert qu’il aurait été nommé administrateur de cette société SOC.1.) S.A., à son insu, par une assemblée générale extraordinaire tenue en date du 28 décembre 2009.
Le Ministère Public a requis l’ouverture d’une information contre inconnu pour faux, usage de faux, escroquerie et port public de faux nom en date du 29 septembre 2010. Le Ministère Public a par la suite encore demandé l’extension de l’instruction aux prévenus P.3.) , P.2.) et P.1.).
Il résulte de l’enquête diligentée que la société SOC.1.) S.A., dont les prévenus P.3.), P.2.) et P.1.) étaient à l’époque actionnaires et administrateurs, disposait d’une dette importante à l’égard de l’Administration des Contributions Directes dans le cadre de laquelle cette dernière a fait signifier une contrainte pour la somme de 466.770,61 euros en date du 18 décembre 2009.
Le 19 décembre 2009, P.1.) a adressé un e- mail à la société SOC.2.) S.A. en invoquant vouloir « passer à la vitesse supérieure en nommant une personne pour les poursuites » suite à la réception des revendications du fisc luxembourgeois et il invoque encore « les changements d’administrateurs comme nous l’avions vu ensemble. »
En date du 22 décembre 2009 P.1.) a transmis les copies des pièces d’identités de A.), D.), E.) et F.) à la société SOC.2.) S.A. en annonçant qu’il s’agirait des papiers des nouveaux administrateurs.
Ayant été rendu attentif au fait qu’il n’y aurait habituellement que trois administrateurs dans les conseils d’administration, P.1.) a répondu d’en choisir trois sur les quatre.
La société SOC.2.) S.A. a préparé un premier projet de procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire pour le 23 décembre 2009 à 11.30 heures. Cependant seuls P.1.) et P.3.) se sont présentés au rendez-vous auprès de la société SOC.2.) S.A., de sorte qu’une nouvelle version de procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire a été préparée.
Il résulte des documents saisis par les enquêteurs qu’une assemblée générale extraordinaire aurait été tenue le 28 décembre 2009 à 10.00 heures à Paris par les prévenus P.3.), P.2.) et P.1.) en leur qualité d’actionnaires de la société SOC.1.) S.A. lors de laquelle A.), D.) et E.) ont été nommés nouveaux administrateurs de la société.
En même temps, il résulte des lettres de démission de P.3.) , P.2.) et P.1.) de leurs postes d’administrateurs, que ces démissions auraient été signées le 28 décembre 2009 à Luxembourg.
Le 29 décembre 2009, P.3.), P.2.) et P.1.) ont encore adressé un courrier à la société SOC.2.) pour l’informer d’une cession d’actions « aux personnes dont vous trouverez les copies des pièces d’identité ci-jointes » sans qu’il ne soit possible de déterminer ces personnes alors qu’aucune annexe ne figure à ce courrier dans le dossier répressif.
Dans ce courrier, les prévenus mentionnent encore le changement des administrateurs suivant assemblée générale extraordinaire de la veille.
Par e-mail du 19 janvier 2010 à 11.27 heures Madame T.2.) de la société SOC.2.) envoie les acceptations de mandat non signées (préparées le matin même et antidatées au 28 décembre 2009) à P.1.) pour signature par A.), D.) et E.).
Les documents signés sont retournés par P.1.) endéans quatre heures, à savoir par e-mail envoyé à 15.30 heures et retransmises par fax à 16.27 heures.
Le 27 janvier 2010, les changements d’administrateurs sont déposés au Registre de Commerce et des Sociétés.
Par e-mail de B.) de la société SOC.2.) à P.1.) du 5 février 2010, une proposition de courrier à l’Administration des Contributions Directes est envoyée, avec information concernant la nouvelle composition du conseil d’administration de la société SOC.1.) S.A.
Entendu par les enquêteurs en date du 11 mars 2011, P.1 .) a contesté les faits lui reprochés. Il a déclaré que P.2.) se serait occupé de la cession d’actions de la société SOC.1.) S.A. et lui aurait remis les documents de cession pour qu’il les
5 remette à la société SOC.2.) S.A. Les documents concernant la cession devraient se trouver chez SOC.2.) S.A.
P.1.) aurait reçu les copies des documents d’identité des nouveaux administrateurs par e- mail de P.3.) qui les aurait reçues de P.2.).
En ce qui concerne les acceptations de mandat signées par A.), D.) et E.), les déclarations se contredisent. Il affirme d’abord avoir reçu les acceptations de mandat de la fiduciaire et les avoir remis à P.2.) qui lui aurait par la suite rendu les acceptations de mandat signées en mains propres en présence de P.3.). Confronté au fait qu’il n’y avait que quatre heures entre la réception des acceptations vierges et le retour des acceptations signées, il a déclaré avoir reçu des formulaires-types déjà deux ans auparavant et d’avoir préparé lui-même les documents. Il aurait déjà obtenu les acceptations de mandat signées en date du 18 janvier 2010 de la part de P.2.). Il invoque des problèmes à la poste pour expliquer l’absence des originaux auprès d’SOC.2.) S.A.
La non- publication des comptes annuels de 2007 à 2009 résulterait d’un différend entre l’ancienne et la nouvelle fiduciaire de la société SOC.1.) S.A.
Lors de son audition par les enquêteurs en date du 14 avril 2011, P.2.) a déclaré ne pas connaître les repreneurs de la société SOC.1.) S.A.
Fin 2009, C.) de la société SOC.3.) ou ses commanditaires se seraient intéressés à acquérir une société luxembourgeoise. C.) lui aurait donné les noms des nouveaux administrateurs.
La cession des actions aurait eu lieu fin décembre 2009 sans qu’il n’y ait eu besoin de fixer un rendez-vous alors que C.) aurait été son seul interlocuteur. Il aurait oralement informé C.) de l’existence du litige fiscal dans la société SOC.1.) S.A., mais cela n’aurait pas figuré dans les trois actes de cession des actions « aux trois personnes qui n’étaient pas là ».
Il a encore déclaré ne jamais avoir participé à une assemblée générale extraordinaire nommant les nouveaux administrateurs. Il aurait signé les documents avant.
En ce qui concerne les acceptations de mandat par les nouveaux administrateurs, il a déclaré : « Oui, je me rappelle avoir reçu de Monsieur P.1.) soit déposé à l’accueil, soit par courrier portal et non par courrier e- mail en tout cas, les acceptations de mandats vierges que j’ai remises à Monsieur C.) qui les a remises aux nouveaux administrateurs. Par la suite dans le courant de la semaine Monsieur C.) m’a retourné les acceptations de mandats signées que j’ai à mon tour retransmis en original à Monsieur P.1.) ». Il aurait en tout état de cause reçu les acceptations de mandat vierges bien avant le 19 janvier 2010.
Les bilans de la société SOC.1.) S.A. concernant les exercices 2007, 2008, 2009 n’auraient pas pu être déposés à défaut d’avoir accès aux documents administratifs suite à des problèmes avec l’ancienne fiduciaire FID.1.) . Il a cependant également admis ne pas s’être intéressé au dépôt des bilans malgré sa qualité d’administrateur.
6 P.3.) a été entendu par les enquêteurs en date du 5 mai 2011. Il a déclaré avoir démissionné en tant qu’administrateur et actionnaire de la société SOC.1.) S.A. fin 2009, tout en ignorant s’il y avait eu un contrat de cession d’actions.
P.2.) aurait trouvé un repreneur par un de ces contacts. Au moment de son audition, P.3.) n’avait cependant jamais entendu parler de C.) .
P.3.) a déclaré avoir remis les copies scannées des documents d’identité à P.1.) et avoir ensuite jeté ses copies à la poubelle. Il a ensuite changé sa déclaration en disant qu’il aurait remis ces copies à P.1.) .
L’assemblée générale extraordinaire décidant le changement des administrateurs aurait été tenue chez lui à la maison en présence de P.2.) et P.1.).
P.3.) a déclaré ne pas avoir été au courant des procédures , mais il a supposé que P.2.) et P.1.) s’étaient occupés des démarches à suivre.
En ce qui concerne le défaut de publication des bilans, il a estimé que cela n’aurait pas été sa charge alors que P.1.) devait s’en occuper. Il a néanmoins fait état d’un défaut d’accès aux documents administratifs suite à des problèmes avec FID.1.) .
Il résulte de l’enquête que C.) était décédé fin 2010, de sorte qu’il n’a pas été possible de le confronter aux déclarations des prévenus.
Les enquêteurs n’ont pas pu saisir ou obtenir les originaux des formulaires d’acceptation de mandat d’administrateur, les copies des documents d’identité fournies par C.) suivant les dires des prévenus et le contrat de cession d’actions en rapport avec la vente de la société SOC.1.) S.A.
Les prévenus n’ont versé aucune pièce pouvant corroborer leurs déclarations.
En ce qui concerne les acceptations de mandat par les nouveaux administrateurs, les enquêteurs ont encore procédé à des vérifications informatiques. Il s’est avéré que les documents vierges ont été préparés par Madame T.2.) le 19 janvier 2010 à 11.25 heures et que la mise en page de ces documents vierges correspond exactement à celle des documents signés et retournés dans l’après-midi du même jour. Ces documents ont encore été comparés à des anciens formulaires d’acceptation de mandat dont la mise en page ne correspondait cependant pas aux documents signés par les nouveaux administrateurs.
Lors de leurs auditions par le juge d’instruction en dates des 13 et 14 novembre 2014, les prévenus P.3.), P.2.) et P.1.) ont essentiellement renvoyé à leurs déclarations précédentes devant les enquêteurs.
A l’audience publique du Tribunal du 17 janvier 2017, les prévenus P.3.), P.2.) et P.1.) ont maintenu leurs contestations quant aux faits leur reprochés.
P.1.) a déclaré que la vente de la société SOC.1.) S.A. n’aurait nullement été liée aux revendications du fisc luxembourgeois, mais aurait été prévue de longue date suite à une baisse d’activité. La société aurait été vendue pour un euro symbolique par l’intermédiaire de C.) sans qu’ils n’aient rencontré les acquéreurs.
7 Les pièces d’identité des nouveaux administrateurs lui seraient parvenues par e- mail de la part de P.3.) .
L’assemblée générale extraordinaire concernant le changement des administrateurs suivant les instructions reçues par P.2.) de la part de C.) , aurait été tenue en bonne et due forme à Paris, au domicile de P.3.) , le 28 décembre 2009 et ils auraient ensuite transmis tous les documents à la fiduciaire.
En ce qui concerne les acceptations de mandat des nouveaux administrateurs, P.1.) a changé sa version des faits en déclarant qu’il aurait reçu les documents vierges de la part de Madame T.2.) le matin du 19 janvier 2010, qu’il les aurait ensuite transmises et récupérées signées endéans le plus bref délai, de sorte à avoir pu les renvoyer signées dans l’après-midi du même jour.
Il a encore déclaré ne jamais avoir rencontré les acheteurs et ne pas avoir gardé de copie de l’acte de cession.
En ce qui concerne la non- publication des bilans de la société SOC.1.) S.A., il fait état de malchance alors qu’ils auraient été victime du litige entre fiduciaires.
P.3.) a déclaré qu’ils auraient décidé de vendre la société, mais que lui-même n’aurait pas vendu des actions et ne pas avoir connaissance d’une quelconque cession d’actions. Il aurait simplement démissionné de sa fonction d’administrateur fin 2009 et participé à l’assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2009 à son domicile pour nommer les nouveaux administrateurs tel qu’indiqué par le contact de P.2.) , C.). Il n’aurait jamais rencontré les nouveaux administrateurs.
La publication des bilans n’aurait pas été de son rôle suivant la répartition des tâches entre administrateurs.
P.2.) a encore déclaré qu’ils avaient voulu vendre la société bien avant que la contrainte ne soit émise par l’Administration des Contributions Directe. A ce moment, il aurait été en contact professionnel étroit avec C.) qui aurait voulu se diversifier et qui aurait voulu acquérir cette structure luxembourgeoise, tout en étant au courant du litige fiscal.
C.) lui aurait transmis les pièces d’identité des nouveaux administrateurs à nommer alors que lui-même n’aurait pas voulu apparaître. Au départ il aurait voulu faire nommer quatre administrateurs et par la suite il aurait donné instruction d’en choisir trois parmi les quatre.
Il aurait reçu les acceptations de mandat le 19 janvier 2010 de la part de P.1.) . C.) serait alors passé les chercher chez lui et se serait occupé à les faire signer et les lui aurait ramenées signées au cours de l’après-midi.
Il n’aurait pas gardé de copie de l’acte de cession.
Finalement, la publication des bilans n’aurait pas été de son ressort, mais ce serait P.1.) qui en aurait été en charge.
Les trois prévenus ont encore insisté sur le fait que C.) n’aurait voulu apparaître nulle part, mais qu’il leur aurait donné des instructions de nomination et leur aurait fourni tous les documents en rapport avec les nouveaux administrateurs.
En droit:
Tout au long de la procédure, le s prévenus ont contesté les infractions leur reprochées.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux — qui bénéficient cependant d’une force probante privilégiée en vertu de l’article 154 et 189 du code d’instruction criminelle — n’est donc frappée d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean Spielmann et Alphonse Spielmann, 2 e édition, p. 167 sous La preuve du fait).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le Tribunal constate que la société SOC.1.) S.A. avait une dette importante à l’égard du fisc luxembourgeois et qu’immédiatement après que l’Administration des Contributions Directes ait fait notifier une contrainte, les prévenus ont procédé à un montage structurel et ont tenté de renvoyer les administrations luxembourgeoises vers des tiers non impliqués pour les poursuites ultérieures concernant la société.
Il résulte du dossier répressif que les administrations se sont effectivement adressées aux nouveaux administrateurs, en tout cas à A.), en 2010.
Confrontés à leurs agissements par les enquêteurs, les prévenus se sont limités à des contestations en bloc, tout en se contredisant l’un l’autre et en changeant de versions des faits au long de la procédure.
Peu à peu, les versions se sont transformées pour aboutir finalement à l’audience du Tribunal à une version concordante consistant à se décharger de toute responsabilité au détriment de feu C.) qui aurait tout orchestré, alors que les prévenus n’auraient qu’exécuté ses instructions en toute bonne foi.
Cette version n’a évidemment pas pu être vérifiée au vu du décès de C.) en 2010.
9 Les déclarations des prévenus n’ont pas non plus été corroborées par des pièces quelconques, alors qu’aucun des prévenus n’a gardé d’exemplaire du contrat de cession d’actions et que l’original destiné à la fiduciaire ainsi que les originaux des acceptations de mandat des nouveaux administrateurs auraient disparu.
Le Tribunal remarque finalement que dans leur courrier du 29 décembre 2009 à la société SOC.2.) S.A., les prévenus d éclarent qu’ils auraient cédé l’intégralité des actions de la société SOC.1.) S.A. aux acquéreurs (au pluriel) après de longues négociations, alors qu’à l’audience du Tribunal les prévenus ont déclaré avoir vendu les actions à C.) sans qu’il n’y ait eu besoin de rencontre en personne.
Le Tribunal retient dès lors qu’il n’y a pas lieu d’accorder une crédibilité quelconque aux contestations des prévenus quant à la matérialité des faits ainsi que leur intention délictueuse alors que le Tribunal a acquis l’intime conviction que les prévenus ont monté une structure fictive consistant à faire croire à une cession d’action et la nomination de nouveaux administrateurs, n’ayant absolument rien à voir avec cette société et ignorant leur nomination afin d’essayer de se soustraire aux poursuites de l’Administration des Contributions Directes.
Le fait qu’ils n’aient finalement pas atteint leur but n’est pas relevant et n’enlève rien à leur intention.
Quant aux faux et usages de faux : Le Ministère Public reproche à P. 1.), P.2.) et P.3.) d’avoir fabriqué un faux procès- verbal d’assemblée générale extraordinaire de la société SOC.1.) S.A. du 28 décembre 2009 à Paris contenant notamment décharge aux anciens administrateurs, acceptation de leur démission et nomination des nouveaux administrateurs A.), D.) et E.), nomination purement fictive, ces personnes n’ayant jamais donné leur accord pour être nommés administrateurs de la société SOC.1.) S.A. et d’avoir fait usage de ce faux procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en le remettant et en le déposant au Registre de Commerce et des sociétés en vue de sa publication au Mémorial, et d’avoir falsifié les trois acceptations de mandat d’administrateurs aux noms de A.), D.) et E.) en y apposant de fausses signatures et d’avoir fait usage de ces fausses acceptations de mandat d’administrateurs en déposant les changements d’administrateurs fictifs au Registre de commerce et des sociétés dans le but d’éviter de devoir répondre de la dette fiscale de 466.770,61.- euros signifiée par contrainte en date du 18 décembre 2009 à la société SOC.1.) S.A. Le Tribunal est compétent pour l’infraction de faux pour autant qu’elle ait eu lieu, tel que visé par le réquisitoire du Ministère Public, à Paris, en raison du lien de connexité étroit avec les faits qui se sont déroulés au Luxembourg et du fait que ces faux ont été utilisés au Luxembourg.
Quant aux faux :
Il y a lieu de relever que ces documents figurent au dossier répressif et ni leur existence, ni leur contenu ne sont contestés par la défense. L’authenticité des signatures sur le procès-verbal d’assemblée générale n’est pas non plus remise en cause par les prévenus.
10 Les éléments matériels de l’infraction de faux en écritures sont les suivants :
a) un écrit protégé au sens de la loi pénale
Les procès-verbaux d’assemblée générale ont pour but de documenter qu’il y a eu une réunion des actionnaires lors de laquelle certaines décisions ont été prises. Ce document est indispensable au fonctionnement interne de la société, et bénéficie également aux yeux des tiers d’une présomption de sincérité qu’à un certain moment, des décisions ont été votées. Il s’agit par conséquent d’un écrit protégé par la loi pénale ; en effet, « un tel document qui retrace les décisions prises par les associés et est destiné à être publié pour information des tiers, constitue un écrit protégé au sens des articles 193, 196 et 197 du code pénal qui, en raison de la présomption de sincérité qui y est attachée, est de nature à faire preuve de la réalité des faits y relatés » (CSJ, 12 juin 2012, n° 306/12 V). S’agissant de documents relatifs à une société commerciale, ils sont à qualifier d’écrits de commerce.
Une acceptation de mandat constitue également un écrit protégé par la loi en ce qu’il s’agit d’une écriture privée créant des obligations ( Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, Jugement no 257/2009 du 22 janvier 2009, not. 6473/01CD) .
b) une altération de la vérité L’altération de la vérité concernant le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2009 consiste en la nomination fictive de nouveaux administrateurs n’ayant aucun lien avec la société et ignorant tout de leur nomination dans le cadre du montage structurel orchestré par les prévenus. Il s’ajoute que les lettres de démission de leurs postes d’administrateur sont datées le même jour à Luxembourg, alors que l’assemblée générale extraordinaire se serait tenue à Paris. Le rétrodatage des acceptations de mandat est encore établi par les éléments objectifs du dossier. Il y a ainsi eu altération d’une déclaration que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, à savoir la nomination de nouveaux administrateurs et l a date à laquelle ces actes sont censés avoir eu lieu. De plus, les acceptations de mandat contiennent des fausses signatures. c) un préjudice ou une possibilité de préjudice
La défense fait valoir qu’en l’espèce, les faux documents n’auraient pas généré de de préjudice alors que le fisc luxembourgeois aurait poursuivi personnellement les prévenus, en tout cas P.1.), en apurement de la dette de la société SOC.1.) S.A. Le faux est punissable non seulement quand les agissements du coupable ont effectivement nui à autrui ; il suffit qu'au moment de sa perpétration la pièce fausse ait pu, par l'usage qui en serait éventuellement fait, léser un droit ou un bien juridique.
11 Le Tribunal relève que la nomination des nouveaux administrateurs a été publiée en bonne et due forme et que les administrations luxembourgeoises se sont adressées aux nouveaux administrateurs avec diverses revendications.
Il y a dès lors eu une possibilité de préjudice.
Pour l’appréciation de l’élément moral, l’infraction de faux exige à titre de dol général la connaissance de tous les éléments matériels de l’infraction, ainsi qu’à titre de dol spécial l’intention frauduleuse.
Les prévenus ne contestent pas avoir sciemment apposé leur signature sur les documents concernant leur démission et la nomination des nouveaux administrateurs. Ils contestent cependant avoir eu conscience du contenu de ces documents en ce qu’ils auraient fait confiance à la fiduciaire et aux informations fournies par C.).
Les prévenus avaient une expérience professionnelle avérée en matière de gestion administrative et fiscale de sociétés, alors qu’ils avaient été administrateurs depuis plusieurs années et ne pouvaient dès lors ignorer l’importance et la portée des actes qui leur sont soumis pour signature.
Une signature a pour but d’identifier celui qui l’appose et de manifester son adhésion au contenu de l’acte (Art. 1322- 1 du code civil).
La signature elle- même, dont l’authenticité n’est en l’espèce pas contestée, établit dès lors une présomption que son auteur a pris connaissance du contenu du document et a manifesté son accord.
Il appartient aux prévenus, pour contrer cette présomption, de démontrer sinon du moins de rendre plausible qu’il y a eu un lapsus ou un moment d’inattention de leur part et qu’ils sont passés à côté du contenu d’un document qu’ils ont signé.
Cette preuve n’a pas été rapportée en l’espèce.
En ce qui concerne les acceptations de mandat, il s’est avéré que les documents signés sont bien ceux préparés par la fiduciaire au matin du 19 janvier 2010 et renvoyés quatre heures plus tard seulement munies de fausses signatures.
Au vu des versions changeantes des prévenus et au vu des circonstances de cette signature, il y a lieu de retenir que les prévenus avaient nécessairement connaissance des éléments matériels de l’infraction.
L’infraction de faux exige « une intention frauduleuse ou [un] dessein de nuire » (Art. 193 du code pénal).
Par intention frauduleuse on entend le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite, étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures.
L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin. Elle existe lorsque, par altération de la vérité dans un écrit, on cherche à obtenir un avantage ou un profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées.
En d’autres mots, cette intention frauduleuse est donnée également si le prévenu a eu l’intention d’introduire dans les relations juridiques un document qu’il sait inauthentique ou mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime en soi) qu’il n’aurait pas pu obtenir ou qu’il aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité ou l’intégrité de l’écrit.
Tel que développé sous le point précédent, le Tribunal retient que les prévenus avaient connaissance de l’élément matériel. Ils savaient donc qu’ils allaient signer et publier des documents inexacts.
L’intention frauduleuse est ainsi établie et les infractions de faux sont à retenir à leur égard.
Quant à l’usage des faux :
En leur qualité d’administrateurs de la société SOC.1.) S.A., les prévenus doivent assumer la responsabilité des actes posés par l’entité dont ils assument la gestion. Il importe dès lors peu de savoir qui a matériellement déposé les documents au registre de commerce.
Quant à l’élément moral, il a été développé sous le point précédent que les prévenus avaient connaissance de ce que les documents passant entre leur mains constituaient des faux, ce d’autant plus qu’ils ont eux-mêmes contribués à la confection de ces faux.
Les prévenus avaient par ailleurs nécessairement conscience qu’un usage allait être fait des documents. Ils ne pouvaient en effet ignorer que les documents sociétaires allaient être déposés au registre de commerce, tel qu’exigé par la loi et tel qu’il a été fait pour tous les documents qu’ils signaient.
L’infraction d’usage de faux est dès lors à retenir à leur charge.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de retenir les infractions libellées sub I.1) et I.2) à l’égard des prévenus P.1.), P.2.) et P.3.).
Quant au port public de faux noms :
Le Ministère Public reproche encore à P.1.) , P.2.) et P.3.) d’avoir pris les faux noms de A.), D.) et E.) dans le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la société SOC.1.) S.A., à l’égard du Registre de commerce et des sociétés et, en général, à l’égard du public et notamment de l’Administration des contributions directes. L’article 231 du c ode pénal sanctionne quiconque aura publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas. En ce qui concerne le caractère public requis par l’article 231 du code pénal, il est admis qu’il s’agit d’une publicité relative. Cette publicité peut exister soit que la prise du nom falsifiée se réalise verbalement, soit qu’elle se matérialise dans un écrit. Ainsi celui qui dans des conversations s’attribue un nom autre que le sien, peut se rendre coupable du délit. La fausse déclaration d’identité est un port public de faux nom (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et délit du Code pénal, T II, p. 146).
Le port incriminé est punissable par le seul fait que son auteur a pris un faux nom avec l’intention de faire croire ou de laisser croire que c’était réellement le sien, quand bien même son acte serait dépourvu de toute autre intention de tromper ou de nuire. Le mobile qui a guidé le coupable est indifférent (ibid. p. 147).
Le Tribunal retient qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que les prévenus auraient essayé de se faire passer pour A.), D.) et E.), de sorte qu’il y a lieu d’acquitter les prévenus P.1.) , P.2.) et P.3.) de l’infraction libellée sub I.3) à leur égard.
Quant au défaut de publication des bilans de la société SOC.1.) S.A. :
Le Ministère Public reproche finalement à P.1.), P.2.) et P.3.) de ne pas avoir fait publier les bilans et comptes de profits et pertes de la société SOC.1.) S.A. approuvés par l’assemblée générale des années 2007, 2008 et 2009. L’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel, un élément moral ; dans le silence de l’article 163.2° de la loi modifiée du 10 août 1915 sur l’élément moral requis, cet élément, la faute, consiste dans la transgression matérielle de la disposition légale commise librement et consciemment ; le gérant ou l’administrateur qui n’a pas fait procéder à la publication requise par la loi est présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette omission, qui constitue la faute infractionnelle ; il peut renverser cette présomption en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment, c'est-à-dire en rendant crédible une cause de justification (Cour de cassation, 25 février 2010, n° 11/2010 pénal ; également en ce sens : Cour, 20 mars 2012, n°163/12). Conformément à la jurisprudence citée ci -dessus, les prévenus sont dès lors présumés se trouver en infraction à l’article 163 de la loi du 10 août 1915. Aux termes de cette même jurisprudence, il appartient au prévenu, s’il le souhaite, de rendre crédible une cause de justification, en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment lorsqu’il a omis de se conformer aux obligations légales et, ensuite, « au ministère public d’établir que ces explications ne sauraient valoir cause de justification » (Cour, 20 mars 2012, n°163/12), étant précisé que « la mise en mouvement de l’action publique ne se traduit dès lors pas non plus par une dérogation au principe qui veut que la partie publique établisse l’infraction dans ses divers éléments constitutifs et prouve la culpabilité des prévenus » (ibid.). A titre de justification de leur omission de se conformer aux dispositions légales, les prévenus P.2.) et P.3.) font valoir qu’ils avaient confié cette tâche à P.1.) suivant la répartition interne des responsabilités et ce dernier indique encore que le dépôt des bilans aurait encore été à charge de la fiduciaire qui ne l’aurait pas fait suite à un litige avec la fiduciaire précédente.
Il convient cependant de rappeler que la publication des bilans est une obligation personnelle à charge des dirigeants, ceux-ci ne peuvent déléguer cette responsabilité à des tiers. S’ils font appel à des tiers, tel un comptable, pour procéder aux démarches, il ne leur incombe pas moins de surveiller que ces démarches soient effectivement et correctement réalisées par ce tiers.
14 P.1.), P.2.) et P.3.) en leur qualité d’administrateurs de la société SOC.1.) S.A., auraient donc dû surveiller que les démarches soient réalisées. En omettant de ce faire, ils doivent être retenus dans les liens de l’infraction qui leur est reprochée sub II). En effet, les explications avancées par les prévenus ne sauraient constituer une cause de justification dans leur chef.
Récapitulatif :
Au vu de tous les développements qui précèdent, les prévenus P.1.), P.2.) et P.3.) sont à acquitter de l’infraction libellée par le Ministère Public sub I.3) à savoir :
« comme auteur ayant eux-mêmes commis l’infraction, entre le 15 juillet 2009 et le 8 mars 2010 et notamment le 19 décembre 2009, le 22 décembre 2009, le 23 décembre 2009, le 28 décembre 2009 et le 19 janvier 2010 à Luxembourg, Paris et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, dans le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la société SOC.1.) S.A., à l’égard du Registre de commerce et des sociétés et, en général, à l’égard du public et notamment de l’Administration des contributions directes, d’avoir pris les faux noms de A.) , D.) et E.). »
Au vu de tous les développements qui précèdent, les prévenus P.1.), P.2.) et P.3.) sont cependant convaincus par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et les dépositions des témoins des infractions suivantes :
« comme auteur ayant eux-mêmes commis les infractions,
I. entre le 28 décembre 2009 et le 27 janvier 2010 à Luxembourg et Paris, 1. dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures de commerce, par fabrication de dispositions, dans une intention frauduleuse, d ’avoir fait usage d’un faux commis en écritures de commerce, par fabrication de dispositions , en l’espèce, d’avoir fabriqué un faux procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la société SOC.1.) S.A. du 28 décembre 2009 à Paris contenant décharge aux anciens administrateurs, acceptation de leur démission et nomination des nouveaux administrateurs A.), D.) et E.), nomination purement fictive, ces personnes n’ayant jamais donné leur accord pour être nommés administrateurs de la société SOC.1.) S.A. et d’avoir fait usage de ce faux procès- verbal d’assemblée générale extraordinaire en le remettant et en le déposant au Registre de Commerce et des sociétés en vue de sa publication au Mémorial, dans le but d’éviter de devoir répondre de la dette fiscale de 466.770,61 euros signifiée
15 par contrainte en date du 18 décembre 2009 à la société SOC.1.) S.A. ; 2. dans une intention frauduleuse, d’ avoir commis un faux en écritures privées, par fausses signatures, dans une intention frauduleuse, d’ avoir fait usage d’un faux commis en écritures privées, par fausses signatures, en l’espèce, d’avoir falsifié les trois acceptations de mandat d’administrateurs aux noms de A.) , D.) et E.) en y apposant de fausses signatures et d’avoir fait usage de ces fausses acceptations de mandat d’administrateurs en déposant les changements d’administrateurs fictifs au Registre de commerce et des sociétés dans le même but que sub 1) ; II. en leur qualité d’administrateur de la société SOC.1.) S.A., comme auteurs, depuis le 1 er juillet 2008 au 19 août 2011 (date de la faillite), à Luxembourg, en infraction à l’article 163 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, de ne pas avoir fait publier les bilans et comptes de profits et pertes approuvés par l’assemblée générale des années 2007, 2008 et 2009. »
Quant à la peine Les infractions de faux et d’usage de faux ne constituent qu’une seule infraction, si le faussaire a lui-même fait usage du faux. Il y a concours réel d’infractions si celles-ci, prises individuellement ou en groupes, peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. La distinction entre le dol et le mobile général se manifeste à son tour dans le lien qui unit les faits: les faits commis dans une même intention criminelle présentent entre eux un lien logique et nécessaire, chacun procédant de l’autre en vue de réaliser le dessein délictueux ; des faits simplement dictés par un même mobile général peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres (CSJ, 15 juillet 2014, N° 346/14 V). En l’espèce, il n’y a pas seulement un même mobile général, mais les infractions présentent encore un lien étroit entre eux. En effet, les faux se rapportent à une même nomination d’administrateurs, nécessitant, dans une suite logique, une décision de l’assemble générale ainsi que l’acceptation des mandats par les administrateurs. Il s’agit d’une chaîne logique et nécessaire, chaque document présupposant l’existence des documents antérieurs. Les infractions retenues sub I.1) et I.2) sont dès lors en concours idéal entre elles. En application de l’article 65 du code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée.
Ce groupe d’infractions se trouve encore en concours réel avec l’infraction retenue sub II), de sorte qu’il y a également lieu à application de l’article 60 du code pénal.
En application de l’article 60 du code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée, cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes des articles 196, 197 et 214 du code pénal, l'infraction de faux en écritures de commerce et d’écritures privées et d'usage de faux est punie de la réclusion de cinq à dix ans et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros. A la suite de la décision de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement qui a décriminalisé l'infraction en renvoyant les prévenus devant le tribunal correctionnel, la peine encourue est une peine d'emprisonnement de trois mois au moins et une peine d'amende obligatoire prévue par l'article 214 du code pénal, allant de 251 euros à 125.000 euros (CSJ, 30 janvier 2012, N° 66/12 V).
L’infraction à l’article 163 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales est punie, en application de l’article 162 de cette même loi, d’une amende de 500 euros à 25.000 euros.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue pour le faux et usage de faux.
La gravité des infractions commises justifie la condamnation de P.1.) , P.2.) et P.3.) chacun à une peine d’emprisonnement de 9 mois et à une amende de 2.000 euros.
Les prévenus ne semblent cependant pas indignes d’une certaine indulgence du Tribunal. P.1.), P.2.) et P.3.) n’ont pas encore fait l’objet d’une condamnation pénale. Il convient donc de leur accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à leur encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus P.1.), P.2.) et P.3.) et leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
a c q u i t t e le prévenu P.1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de NEUF (9) mois,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t le prévenu P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
17 condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de DEUX MILLE (2.000) euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à QUARANTE (40) jours;
a c q u i t t e le prévenu P.2.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e le prévenu P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de NEUF (9) mois,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t le prévenu P.2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de DEUX MILLE (2.000) euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à QUARANTE (40) jours ;
a c q u i t t e le prévenu P.3.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e le prévenu P.3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de NEUF (9) mois,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t le prévenu P.3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu P.3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de DEUX MILLE (2.000) euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à QUARANTE (40) jours;
condamne les prévenus P.1.), P.2.) et P.3.) solidairement aux frais de leur mise en jugement, ces frais liquidés à 54,85 euros pour P.1.), ces frais liquidés à 54,25 euros pour P.2.), et ces frais liquidés à 61,70 euros pour P.3.).
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 50, 60, 65, 66, 78, 79, 193, 196, 197 et 214 du code pénal, de l’article 163 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628- 1 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice-président, Joëlle DIEDERICH, juge, et Sonja STREICHER, juge , et prononcé, en présence de Claude HIRSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public , ont signé le présent jugement.
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