Tribunal d’arrondissement, 2 janvier 2025
Jugt no1/2025 Not.:32046/22/CD 1x opp. 1x exp. 2x TIG JUGEMENT SUR OPPOSITION Audience publique du2 janvier 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre,siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du…
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Jugt no1/2025 Not.:32046/22/CD 1x opp. 1x exp. 2x TIG JUGEMENT SUR OPPOSITION Audience publique du2 janvier 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre,siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre: PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant L-ADRESSE2.); -prévenu- FAITS : Le prévenuPERSONNE1.)aété condamné par le jugement numéro2517/2023du14 décembre 2023,rendu par défaut par le Tribunal correctionnel à Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont conçus comme suit: «Vu la citation à prévenu du13 octobre 2023 (not. 32046/22/CD)régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.), quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l'audience publique du 24 novembre 2023. Il convient dès lors de statuer par défaut à son égard. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 32046/22/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés par la Police Grand-Ducale. Vu la plainte pour abandon de famille déposée en date du 1 er octobre 2022 au greffe du Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg parPERSONNE9.), Président du Fonds national de solidarité.
2 Entendu les déclarations du témoinPERSONNE2.)à l’audience publique du 22 novembre 2023. Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.), depuis le mois de juin 2021 jusqu’au jour de la présente citation, de s'être soustrait, totalement ou partiellement, à l'obligation alimentaire à l'égard de son enfantPERSONNE3.), née leDATE2.), fixée par le jugement no. 2021TALJAF/001659 du 1 er juin 2021 (no de rôle TAL-2020-06043) du juge aux affaires familiales du Tribunald’arrondissement de Luxembourg et cela malgré interpellation en date du 24 octobre 2022. Quant aux faits Il est constant en cause que de la relation entrePERSONNE1.)etPERSONNE2.)est issu un enfant, à savoirPERSONNE3.), née leDATE2.). Parjugement no. 2021TALJAF/001659 du 1 er juin 2021 (no de rôle TAL-2020-06043) du juge aux affaires familiales du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PitPERSONNE4.)a été condamné à payer une pension alimentaire pour l’éducation et l’entretien de sa fillePERSONNE3.), à hauteur de 200 euros par mois, et ce à partir du 16 mars 2016. Il ressort du dossier répressif qu’au vu du fait quePERSONNE1.)ne s’acquittait pas des pensions alimentaires redues,PERSONNE2.)a sollicité le 5 novembre 2021 l’intervention du Fonds National de Solidarité. Le Fonds a, en vertu de la loi du 26 juillet 1980 sur les avances et le recouvrement des pensions alimentaires par le Fonds National de Solidarité, avancé les montants redus parPERSONNE1.)à titre de pensions alimentaires et ce rétroactivement à partir du 1 er juin 2021. En date du 29 septembre 2022, le Fonds National de Solidarité a porté plainte auprès du Ministère Public du chef d’abandon de famille en raison du non-paiement des pensions alimentaires par PERSONNE1.). Le 24 octobre 2022,PERSONNE1.)a été interpellé par la Police pour abandon de famille. Le 25 octobre 2022, il a été auditionné par la Police et a déclaré que depuis neuf ans, il vivait de la succession de sa partenairePERSONNE5.). Comme il ne percevrait aucun salaire ou aide étatique, il ne disposerait pas des moyens financiers pour payer la pension alimentaire. A l’audience publique du 22 novembre 2023,PERSONNE2.), entendue sous la foi du serment, a déclaré quePERSONNE1.)n’a jamais payé les pensions alimentaires qu’il redevait. PERSONNE6.), inspecteur auprès du Fonds National de Solidarité et entendue à titre de simple renseignement, a déclaré que les arriérés avancés par le FNS s’élèveraient entretemps à 7.515,09 euros. Le prévenu n’a pas comparu. En droit L’article 391bis alinéa 1 du code pénal réprime d’un emprisonnement d’un moisà un an et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros ou d’une de ces peines seulement l’un des parents qui se soustrait à l’égard de ses enfants, à tout ou partie des obligations alimentaires, auxquelles il est tenu en vertu de la loi, soit qu’il ait refuséde remplir ces obligations alors qu’il était en état de le faire soit que par sa faute il se trouve dans l’impossibilité de les remplir. L’alinéa 3 du même article dispose que « dans les mêmes circonstances ces peines sont prononcées contre toute autre personne qui sera en défaut de fournir des aliments auxquels elle était tenue soit en vertu d’une décision judiciaire irrévocable ou exécutoire par provision, soit en vertu d’une convention intervenue entre conjoints en matière de divorce par consentement mutuel ».
3 Il est constant en cause quePERSONNE1.)est tenu en vertu d’un jugement no. 2021TALJAF/001659 du 1 er juin 2021 (no de rôle TAL-2020-06043) du juge aux affaires familiales du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, à payer àPERSONNE2.)une pension alimentaire de 200 euros pour l’éducation et l’entretien de l’enfant commune mineurePERSONNE3.). L’obligation alimentaire requise par l’article 391bis du code pénal est dès lors établie à suffisance à charge dePERSONNE1.). Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations du témoin à l’audience, le Tribunal retient quePERSONNE1.)n’a pas payé la pension alimentaire redue,et ce malgré interpellation par les autorités policières en date du24 octobre 2022. Pour constituer l'infraction d'abandon de famille au sens de l'article 391bis du code pénal, il ne suffit pas que le débiteur soit en défaut defournir les aliments, il faut encore qu'il ait refusé de fournir des aliments alors qu'il était en état de le faire ou que par sa faute, il se trouve dans l'impossibilité de remplir ses obligations alimentaires. Lors de son audition auprès de la police, le prévenu a fait valoir que l’absence de paiement, ne résulterait pas d’une volonté de se soustraire à ses responsabilités, mais de difficultés financière, alors qu’il ne s’adonnerait à aucun travail rémunéré et ne percevrait aucune aide étatique. L'absence de ressources suffisantes ou la réalité de difficultés financières ne peuvent être retenues si elles ne justifient pas une impossibilité absolue de paiement (Aix-en-Provence, 24 octobre 1994, Juris- Classeur Pénal, v° Abandon de famille, n° 79). Même à considérer que les moyens financiers du prévenu étaient faibles, il n’en demeure pas moins qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’il a entrepris des démarches pour voir réduire le montant de la pension alimentaire, respectivement pour améliorer sa situation financière. Aucun motif valable justifiant le non-respect de son obligation alimentaire envers sa fille n’est avancé par le prévenu. Un tel motif ne résulte pas non plus du dossier répressif ni des autres éléments du dossier répressif, nides débats menés en audience publique. Il s’ensuit que le fait pour le prévenuPERSONNE1.)de ne pas payer le secours alimentaire doit s’analyser comme un refus volontaire de payer au sens de l’article 391bis du code pénal. Au vu des éléments qui précèdent, le délit d’abandon de famille est établi dans le chef du prévenu. Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience publique du 22 novembre 2023, de l’infraction suivante : «comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, depuis le mois de juin 2021 jusqu’au 13 octobre 2023, jour de la citation à prévenu, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, de s’être soustrait à l’égard de ses enfants à tout ou partie des obligations alimentaires auxquelles il est tenu en vertu d’une décision judiciaire irrévocable qu’il a refusé de remplir alors qu'il était en état de le faire, en l'espèce, de s'être soustrait à l'obligation alimentaire à l'égard de son enfantPERSONNE3.), née leDATE2.), fixée par le jugement no. 2021TALJAF/001659 du 1 er juin 2021 (no de rôle TAL-2020- 06043) du juge aux affaires familiales du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et cela malgré interpellation par la police en date du 24 octobre 2022.»
4 L’abandon de famille est sanctionné par l’article 391bis du code pénal d’un emprisonnement de 1 mois à 1 an et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros ou d’une de ces peines seulement. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la durée durant laquelle la pension alimentaire n’a pasété payée et l’absence de tout effort de la part du prévenu pour payer ne serait-ce qu’une partie des sommes qu’il redoit à son enfant. Il y a dès lors lieu de condamner le prévenuPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement appropriée de9 moiset à uneamende de 1.500 euros. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, composée de son juge-président, siégeant enmatière correctionnelle, statuantpar défautà l’égard du prévenuPERSONNE1.),et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement deneuf (9) mois; c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende demille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 29,72 euros ; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àquinze(15) jours. Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66 et 391bis du code pénal; des articles 1, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196du code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par le juge-président.» Par lettre entrée au Ministère Publicle13 mars 2024,leprévenuPERSONNE1.)arelevé opposition contre le jugement numéro2517/2023du14 décembre 2023. Par citation du22 novembre 2024,le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis leprévenuPERSONNE1.)de comparaître à l’audience publique du3 décembre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendrestatuer sur l’opposition interjetéepar lui. A l’appel de la cause à cette audience, lepremier juge-président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.),luidonna connaissancede l’actequiasaisi le Tribunal et l’informa desesdroitsde garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même. Le représentant du Ministère Public renonça au témoinPERSONNE2.). Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK,substitut principaldu Procureur d’Etat,fut entendu en son réquisitoire. Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ensuite plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier.
5 Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de cejour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENTqui suit: Vu l’opposition relevée le13 mars 2024parPERSONNE1.). Vu le jugement numéro2517/2023du14 décembre 2023, rendu par défaut à l'égard d’PERSONNE1.)par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, notifié au prévenu le9 mars 2024. L’opposition est recevable pour avoir été effectuée dans les forme et délai prévus par la loi. Par application des dispositions del’article 187, alinéa 1 er du codede procédure pénale, lacondamnation intervenue à l’encontredePERSONNE1.)està considérer comme non avenue. Il y a partant lieu destatuer à nouveauquant au bien-fondé delaprévention lui reprochée par le Parquet. LeMinistère Public reproche au prévenuPERSONNE1.), depuis le mois de juin 2021 jusqu’au jour de la présente citation, de s'être soustrait, totalement ou partiellement, à l'obligation alimentaire à l'égard de son enfantPERSONNE3.), née leDATE2.), fixée par le jugement no. 2021TALJAF/001659 du 1er juin 2021 (no de rôle TAL-2020- 06043) du juge aux affaires familiales du Tribunal d’arrondissement deLuxembourg et cela malgré interpellation en date du 24 octobre 2022. Quant aux faits Il est constant encause que de la relation entrePERSONNE1.)etPERSONNE7.)est issu un enfant, à savoirPERSONNE3.), née leDATE2.). Par jugement no. 2021TALJAF/001659 du 1 er juin 2021 (no de rôle TAL-2020-06043) du juge aux affaires familiales du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Pit PERSONNE4.)a été condamné à payer une pension alimentaire pour l’éducation et l’entretien de sa fillePERSONNE3.)à hauteur de200euros par mois, et ce à partir du 16 mars 2016. Il ressort du dossier répressif qu’au vu du fait quePERSONNE1.)ne s’acquittait pas des pensions alimentaires redues,PERSONNE8.)a sollicité l’intervention du Fonds National de Solidarité en date du5 novembre 2021. Le FondsNational de Solidaritéa, en vertu de la loi du 26 juillet 1980 sur les avances et le recouvrement des pensions alimentaires par le Fonds National de Solidarité, avancé les montants redus parPERSONNE1.)à titre de pensions alimentaires et ce rétroactivement à partir du 1 er juin 2021.
6 Par 3 courriers recommandés avec accusé de réception du 10 novembre 2021, 1 er janvier 2022,respectivement15 août 2022,leFonds National de Solidarité a réclamé àPERSONNE1.)le remboursementdes montants avancés à PERSONNE2.), sans que celui-ci ne s’en est exécuté. En date du 29 septembre 2022, le Fonds National de Solidarité a porté plainte auprès du Ministère Public du chef d’abandon de famille en raison du non-paiement des pensions alimentaires parPERSONNE1.). Le25octobre 2022,PERSONNE1.)a été auditionné par la Police et a déclaréêtre depuisneuf annéessans revenus,et qu’il vivait depuistoutes ces annéesde la successionde sapartenairePERSONNE5.). A l’audience publique du3 décembre 2024, le prévenu a déclaré qu’il luttaitdepuis de nombreuses annéescontre son addiction aux stupéfiants,de sorte qu’il ne se serait pas adonné à un travail régulieret ce qui expliquerait partant l’impossibilité de payer la pension alimentaire. Son mandatairea ajouté quePERSONNE1.)serait bénéficiaire du REVIS depuis six mois, et que le prévenus’acquitterait depuis cette période d’un montant mensuel de 100 euros à titre de pension alimentaire. Quant à l’infraction L’article 391bis alinéa 1 du codepénal réprime d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros ou d’une de ces peines seulement l’un des parents qui se soustrait à l’égard de ses enfants, à tout ou partie des obligations alimentaires, auxquelles il est tenu en vertu de la loi, soit qu’il ait refusé de remplir ces obligations alors qu’il était en état de le faire soit que par sa faute il se trouve dans l’impossibilité de les remplir. L’alinéa 3 du même article dispose que« dans les mêmes circonstances cespeines sont prononcées contre toute autre personne qui sera en défaut de fournir des aliments auxquels elle était tenue soit en vertu d’une décision judiciaire irrévocable ou exécutoire par provision, soit en vertu d’une convention intervenue entre conjoints en matière de divorce par consentement mutuel ». Il est constant en cause quePERSONNE1.)est tenu en vertud’unjugement no. 2021TALJAF/001659 du 1 er juin 2021 (no de rôle TAL-2020-06043)àpayer à PERSONNE7.)une pension alimentaire de200euros pour l’éducation et l’entretien de l’enfant commune mineurePERSONNE3.). L’obligation alimentaire requise par l’article 391bis du code pénal est dès lors établie à suffisance à charge dePERSONNE1.). Au vu deséléments du dossier répressifensemble les aveux du prévenu, le Tribunal retientquePERSONNE1.)n’a pas payé la pension alimentaire redue.
7 Pour constituer l'infraction d'abandon de famille au sens de l'article 391bis du code pénal, il ne suffit pas que le débiteur soit en défaut de fournir les aliments, il faut encore qu'il ait refusé de fournir des aliments alors qu'il était en état de le faire ou que par sa faute, il se trouve dans l'impossibilité de remplir ses obligations alimentaires. Lors de son interrogatoire de police et à l’audiencedu Tribunal, le prévenu a fait valoir que l’absence de paiement, ne résulterait pas d’une volonté de se soustraire à ses responsabilités, mais de difficultés financières personnelles, non autrement documentées ou détaillées.Il a reconnu avoir commis une faute et s’est excusé. L'absence de ressources suffisantes ou la réalité de difficultés financières ne peuvent être retenues si elles ne justifient pas une impossibilité absolue de paiement (Aix-en- Provence, 24 octobre 1994, Juris-Classeur Pénal, v° Abandon de famille, n° 79). Même à considérer que les moyens financiers du prévenu étaient faibles, il n’en demeure pas moins qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’il a entrepris des démarches pour voir réduire lemontant de la pension alimentaire, respectivement pour améliorer sa situation financière. Aucun motif valable justifiant le non-respect de son obligation alimentaire envers sa fille n’est avancé par le prévenu. Un tel motif ne résulte pas non plus du dossier répressif, ni des débats menés en audience publique, qu’il se trouvait dans des difficultés financières insurmontables. Il s’ensuit que le fait pour le prévenuPERSONNE1.)de ne pas payer le secours alimentaire doit s’analyser comme un refusvolontaire de payer au sens de l’article 391bis du code pénal. Au vu des éléments qui précèdent, le délit d’abandon de famille est établi dans le chef du prévenu. Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée par leMinistère Publicpour la période infractionnelle telle que lui reprochée. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif : «comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, depuis le mois de juin 2021 jusqu’au13 octobre 2023, jour de la citation à prévenu, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, de s’être soustrait à l’égard de sonenfant des obligations alimentaires auxquelles il est tenu en vertu d’une décision judiciaire irrévocable qu’il a refusé de remplir alors qu'il était en état de le faire, en l'espèce, de s'être soustrait à l'obligation alimentaire à l'égard de son enfant PERSONNE3.), née leDATE2.), fixée par le jugement no. 2021TALJAF/001659 du
8 1er juin2021 (no de rôle TAL-2020-06043) du juge aux affaires familiales du Tribunald’arrondissement de Luxembourg, et cela malgré interpellation par la police en date du 24 octobre 2022.» Aux termes de l’article 391bis du code pénal, l’infraction d’abandon defamille est punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou d’une de ces peines seulement. Dans l'appréciation de la peine, le Tribunal prend en l'espèce en considération la gravité des faits ainsi que la durée de la période pendant laquellePERSONNE1.)s’est soustrait à ses obligations alimentaires. Il y a cependant également lieu de tenir compte de son repentir sincère exprimé à l’audience. L'article 22 alinéa 1 er du Code pénal dispose que «Si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures». Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal conclut que l’infraction retenue à charge du prévenuPERSONNE1.)est plus adéquatement sanctionnée par sa condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt général que par une condamnation à une peine d'emprisonnement. A l'audience du3 décembre 2024, le prévenu a expressément marqué son accord à voir remplacer, dans l'éventualité d'une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail d'intérêt général. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à prester untravaild’intérêt général non rémunéré d’une durée de240 heuresdu chef du délit retenu à sa charge. PAR CES MOTIFS la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son premier juge-président,statuantcontradictoirement,le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,le prévenuPERSONNE1.)et son mandataire entendusenleursexplications et moyens de défense,et le prévenu ayant eu la parole en dernier, ditque l’opposition formée parPERSONNE1.)est recevable; déclarenon avenue lacondamnation prononcéeàsonencontre par jugement numéro 2517/2023du14 décembre 2023;
9 statuant à nouveau : donne acteàPERSONNE1.)de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général, condamne PERSONNE1.)du chef du délit retenu à sa charge à exécuter untravail d'intérêt généralnon rémunéré d'une durée dedeux cent quarante (240)heures, avertitPERSONNE1.)que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée, avertitPERSONNE1.)que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée, avertitPERSONNE1.)que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites dela part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui dispose que : «Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans», condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces fraisliquidés à17,22 euros. Par application des articles 14,22et 391bisdu code pénal etdes articles1,3-6 point 8, 155, 179, 182, 184, 187,189, 190, 190-1, 194, 195et196du code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par lepremier juge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, enprésence deMartine MERTEN, substitut du Procureur d’Etat,et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception de la représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent
10 jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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