Tribunal d’arrondissement, 2 juillet 2014
Jugt no 1872 /2014 notice n° 16561/12/CD 1 étr. JUGEMENT SUR INCIDENT AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JUILLET 2014 Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre P.1.), née le (…) à (…)…
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Jugt no 1872 /2014 notice n° 16561/12/CD
1 étr.
JUGEMENT SUR INCIDENT
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JUILLET 2014 Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre
P.1.), née le (…) à (…) ( …), demeurant à L-(…),
— p r é v e n u e —
_______________________________________________________________ ___
F A I T S :
Par citation du 30 avril 2014, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue à comparaître à l'audience publique du 22 mai 2014 devant le tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
vol domestique
A l’audience du 22 mai 2014, Monsieur le 1 er Vice-président constata l'identité de la prévenue P.1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
2 La prévenue P.1.), assistée de l'interprète Marina MARQUES PINA, fut entendue en ses moyens.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Claude HIRSCH, substitut du Procureur d’Etat, se rapporta à prudence de justice.
Le tribunal prit l’incident en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
LE J U G E M E N T QUI SUIT
Vu la citation à prévenue du 30 avril 2014 (not. 16561/2012CD) régulièrement notifiée.
Le Parquet reproche à P.1.):
comme auteur ayant elle-même commis l'infraction,
entre le 28.11.2011 et le 13.04.2012, à (…), au siège de la BQUE.1.) , sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l'accompagnait, ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé
en l'espèce, d'voir frauduleusement soustrait au préjudice de la BQUE.1.) SA, notamment 2 blocs de chèques-repas SOC.1.), soit 36 chèques, d'une valeur unitaire de 8,40 euros et un bloc de chèques-cadeaux de SOC.1.) représentant 50 chèques-cadeaux d'une valeur unitaire de 12,50 euros, soit d'un montant total de 927,40 euros, partant des objets appartenant à autrui,
avec la circonstance que P.1.) , préqualifiée, employée auprès de la société SOC.2.) SA, ayant travaillé comme femme de ménage auprès de la BQUE.1.) SA, a partant commis le vol dans l'habitation où elle travaillait habituellement.
Il résulte du dossier répressif qu’A.), employée de banque a porté plainte le 29 mai 2012 à la Police pour le compte de la BQUE.1.) avec siège social à L-(…), étant donné qu’un inconnu avait soustrait frauduleusement deux carnets de chèques-repas SOC.1.) et un carnet de chèques-cadeaux entre le 28 novembre 2011 et le 13 avril 2012. Les vols ont été commis dans un débarras qui était seulement accessible à travers une pièce utilisée par le personnel. Cette pièce du personnel était inaccessible sans carte magnétique.
A.) avait attendu quelques se maines, avant de porter plainte parce qu’elle ne pouvait croire à un vol dans un premier temps.
3 Elle avait également informé la société SOC.1.) afin que les responsables de cette société l’avertissent si un des bons était utilisé dans les commerces, ce qui était effectivement le cas le 30 mai 2012 au supermarché «D.)» au (…).
Un policier s’est rendu sur les lieux pour saisir les enregistrements de surveillance, qui ont par la suite permis d’identifier la prévenue P.1.), femme de charge, travaillant également pour le compte de la banque BQUE.1.) .
P.1.) a été entendue sur les faits par la Police, et a nié en bloc les accusations portées contre elle faisant valoir qu’une certaine B.) travaillant dans la section des ressources humaines de la banque, lui avait offert les chèques-cadeaux.
Elle a contesté être impliquée de près ou de loin dans les vols des carnets de chèques-repas.
Il résulte du dossier répressif que les caméras-vidéos installées dans le magasin «D.)» qui ont permis d’enregistrer et d’identifie r P.1.) au moment d’utiliser les chèques-repas SOC.1.), n’ont pas fait l’objet d’une autorisation d’exploitation de la Commission nationale pour la protection des données.
Le représentant du Ministère Public se base dans son réquisitoire sur les arrêts n° 126/07 du 28 février 2007 rendu par la Cour d’appel et n° 57/2007 du 22 novembre 2007 rendu pas la Cour de cassation dans le cadre du dossier Ministère Public contre C.) pour justifier de la légalité de la caméra vidéo installée et partant de la légalité de la preuve ainsi recueillie. Cet enregistrement ainsi obtenue prouverait à suffisance les agissements de la prévenue et justifierait par conséquent sa condamnation.
La Cour de cassation se base dans sa motivation sur un arrêt du 8 novembre 2005 de la Cour suprême de Belgique pour casser l’arrêt de la Cour d’appel.
Aux termes de cette décision « un juge ne peut toutefois écarter une preuve recueillie illégalement que : — soit lorsque le respect de certaines conditions de forme est prescrit à peine de nullité, — soit lorsque l’illégalité commise a entaché la fiabilité de la preuve, — soit lorsque l’usage de la preuve viole le droit à un procès équitable
Attendu qu’il appartient au juge d’apprécier l’admissibilité de la preuve recueillie illégalement à la lumière des articles 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, en tenant compte des éléments de la cause prise dans son ensemble, y compris la manière dont la preuve a été recueillie et les circonstances dans lesquelles l’illégalité a été commise.
Attendu qu’aux fins de cette appréciation, le juge peut prendre en considération, entre autres, la totalité ou une partie des circonstances suivantes : — soit le fait que l’autorité chargée de la recherche, de l’enquête et de la poursuite des infractions a commis l’illégalité intentionnellement ou non, — soit le fait que la gravité de l’infraction excède de loin l’illégalité commise, — soit le fait que la preuve recueillie illégalement ne concerne qu’un élément matériel de l’existence de l’infraction. »
4 En l’espèce, le représentant du Ministère public argumenta que la gravité de l’infraction excédait de loin l’illégalité commise.
Le Tribunal se doit cependant de retenir qu’en l’espèce, les caméras de surveillance ont été installées pour enregistrer et surveiller les employés et les clients au moment de traverser les caisses, et de démasquer le cas échéant des individus en train de commettre des atteintes à la propriété.
Les enregistrements effectués par ces caméras, opérant à des fins de surveillance, sont donc susceptibles de rentrer à la fois dans les prévisions de l'article 10 et dans celles de l'article 11 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
Dans un arrêt n°106/08 V rendu par la Cour d’appel le 26 février 2008, il a été dit que l’usage en justice des enregistrements réalisés à l’aide de caméras vidéo installées en l’absence d’une autorisation de la Commission nationale pour la protection des données est admissible pour autant que les conditions posées par la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel se trouvent réunies et que les éléments de la cause soient tels qu’ils n’enfreignent pas les droits de la défense.
Il convient de relever que la prédite loi du 02.08.2002 exige que les traitements de données fassent l'objet d'une notification préalable à la Commission nationale prévue par cette loi, et que les traitements de données aux fins de surveillance ne sont expressément pas exemptés de cette obligation (art. 12, 2) a).
Ce qui plus est, l'article 14, 1) (b) soumet expressément les traitements de données aux fins de surveillance prévus aux articles 10 et 11 de la loi à l'autorisation préalable de la Commission nationale, dès que les données résultant de la surveillance font l'objet d'un enregistrement.
Enfin, il doit encore être relevé que l'article 4 (1) de la loi du 02.08.2002 oblige le responsable du traitement, en l'occurrence les responsables du magasin "D.)", à s'assurer que les données traitées le soient loyalement et licitement, et que notamment ces données soient collectées pour des finalités déterminées explicites et légitimes, et ne soient pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités.
En l'espèce, il y a lieu de présumer que les moyens de surveillance vidéo ont été installés par les responsables de "D.)" pour protéger les biens de l'entreprise contre des atteintes à la propriété, telles le vol à l'étalage, le vol à l'aide de violences ou menaces, les paiements frauduleux et éventuellement les vols commis par des employés.
Ils n'ont très certainement pas été installés pour identifier et confondre l'auteur d'un vol domestique au préjudice d'une banque, partant d'une infraction commise au préjudice d'un tiers, distincte et étrangère à l'opération d'une cliente présentant des chèques-repas en paiement de marchandises qu'elle se propose d'acheter.
Les données enregistrées l'ayant été dans un but déterminé, elles ne peuvent en tout état de cause être utilisées ultérieurement à des fins étrangères et incompatibles avec leur finalité première.
5 Il doit dès lors paraître évident que des enregistrements réalisés à l’aide de caméras vidéo installées en l’absence d’une autorisation de la Commission nationale ne répondent pas aux conditions posées par la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
D'autre part, et dans la mesure où on considère l'installation de caméras de surveillance sur le lieu de travail des employés du magasin "D.)", il convient de relever qu'aux termes de l’article 11 de la loi du 2 aout 2002, renvoyant au nouvel article L.261- 1 du Code du travail, le traitement des données à caractère personnel à des fins de surveillance sur le lieu de travail peut être mis en oeuvre, conformément à l’article 14 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, par l’employeur s’il en est le responsable.
Un tel traitement n’est possible que s’il est nécessaire notamment pour les besoins de protection des biens de l’entreprise.
L’article 11 prévoit également que sont informés préalablement par l’employeur : — la personne concernée, ainsi que — pour les personnes tombant sous l’empire de la législation sur le contrat de droit privé: le comité mixte ou, à défaut, la délégation du personnel ou, à défaut encore, l’Inspection du travail et des mines, — pour les personnes tombant sous l’empire d’un régime statutaire: les organismes de représentation du personnel tels que prévus par les lois et règlements afférents.
En l'espèce, aucun élément de la cause ne permet d'établir ou de présumer seulement que les salariés de ce magasin ou les organismes énumérés par l'article 11 ( pas plus que les clients d'ailleurs) auraient été informés (par des placards p.e D.) de la mise en place et de l'opération d'une caméra de surveillance, de sorte que là- encore, son utilisation ne répond pas aux conditions de la loi du 02.08.2002, même si on pouvait soutenir que la surveillance par caméras vidéo servirait à la protection des biens de l'entreprise.
Il se déduit de ce qui précède que l es responsables du centre commercial « D.) » auraient de toute évidence dû faire au préalable la demande en vue de l’obtention d’une autorisation d’exploitation des caméras auprès de la Commission nationale s uivant la loi modifiée du 02.08. 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
A cela s'ajoute que bien que B.) ait été entendue sur les faits et notamment sur le fait de savoir si elle avait offert des chèques-cadeaux à P.1.), ce qu’elle nia, force est de constater que ce ne sont que ces enregistrements de surveillance opérés en violation de la loi qui ont permis d'identifier la prévenue comme auteur possible de l’infraction. Ce n'est qu'à la suite de cette identification que le témoin B.) a pu être confronté aux déclarations de la prévenue.
Le Tribunal estime qu’il ne saurait être permis à quiconque de s'emparer d'un moyen de preuve obtenu à l'aide d'un crime ou d'un délit et constituant le produit de pareille infraction, partant obtenu illégalement, pour l'utiliser à son profit dans une instance judiciaire.
6 La même interdiction doit s'appliquer, si possible a fortiori, au Ministère Public, chargé de veiller à l'Ordre Public ainsi qu'au respect de la Loi, et tenu de ce fait à une loyauté sans failles dans l'administration des preuves. La circonstance que la "preuve" a été obtenue comme en l'espèce, à l'aide d'un délit commis par un particulier X, et que le Ministère Public entend s'en prévaloir cont re un autre individu Y dans une pour suite pénale pour un fait n'ayant strictement aucun rapport avec le délit commis par X, n'est pas de nature à justifier une entorse ou exception au principe.
Sous ce rapport encore, il y a lieu de souligner que ce devoir de loyauté doit être considéré comme étant de l'essence d'un procès équitable qui ne se conçoit pas si le Minsitère Public n'était pas tenu à la stricte observation de la Loi.
Même s'il peut être des fois ardu et même hasardeux de comparer la gravité in trinsèque de différentes infractions, il paraît évident que la violation de normes légales destinées à protéger les libertés et les droits fondamentaux des personnes physiques et notamment leur vie privée, doit être considérée en principe comme nettement plus grave qu'une banale atteinte à la propriété, même si en l'espèce, pareille violation est sanctionnée d'une peine sensiblement inférieure à celle comminée pour le vol domestique.
Le Tribunal estime qu’une preuve obtenue illicitement ne saurait se substituer à d’autres preuves qui auraient pu être obtenues, elles, légalement, par le biais d’une ouverture d’une information judiciaire et décide par conséquent d’écarter comme illégal l’enregistrement vidéo saisi le 30 mai 2012.
A titre superfetatoire, le Tribunal constate que la plaignante s’est adressée le 29 mai 2012 à la Police et ce alors qu’elle avait déjà remarqué les vols plus tôt commis entre le 28 novembre 2011 et le 13 avril 2012. Le DVD contenant les enregistrements a été saisi le 30 mai 2012 par la Police, en dehors du délai de 24 heures présumé par la loi en cas de délit flagrant, et sans qu’une instruction judiciaire n’ait été ouverte.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
c o n s t a t e que la prévenue P.1.) a fait l’objet d’une surveillance par caméra vidéo installée par le supermarché «D.)»;
c o n s t a t e que cette surveillance de la prévenue s’est matérialisée par un enregistrement en images de celle-ci;
c o n s t a t e que cet enregistrement est versé à titre de preuve au dossier répressif,
c o n s t a t e que l’enregistrement en images de la prévenue et la saisie opérée en dehors du flagrant délit ont été opérés en violation de la Loi;
7 d é c l a r e illégale cette preuve obtenue en violation de la Loi, partant l'é c a r t e des débats;
a n n u l e les procès-verbaux et rapports dressés et les témoignages et auditions se fondant ou se rapportant à ladite preuve illégale;
o r d o n n e la destruction de l'enregistrement contenant la preuve obtenue en violation de la Loi;
l a i s s e les frais à charge de l’Etat.
Par application des articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 194 et 195 du Code d'Instruction Criminelle; 1, 2, et 17 de la loi du 19.11.1975; IX de la loi du 13.06.1994; 1, 6 et 7 de la loi du 1 er août 2001, 1, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 14 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.
Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, 1 er vice-président, Steve VALMORBIDA, et Claude METZLER, premier juges, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Monsieur le premier vice- président, en présence de Martine WODELET , premier substitut du Procureur d'Etat, et de Pascale PIERRARD, greffière, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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