Tribunal d’arrondissement, 2 juin 2025, n° 2024-07491
Jugement commercial 2025TALCH15/00798 Audience publique dulundi,deux juindeux mille vingt-cinq. NuméroTAL-2024-07491du rôle Composition: Anne LAMBÉ, Vice-présidente ; Brice HELLINCKX, 1 er juge; Fernand PETTINGER,juge; Jessica DASILVA ANTUNES,greffière. E n t r e : MaîtreNatalia ZUVAK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité…
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Jugement commercial 2025TALCH15/00798 Audience publique dulundi,deux juindeux mille vingt-cinq. NuméroTAL-2024-07491du rôle Composition: Anne LAMBÉ, Vice-présidente ; Brice HELLINCKX, 1 er juge; Fernand PETTINGER,juge; Jessica DASILVA ANTUNES,greffière. E n t r e : MaîtreNatalia ZUVAK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de curateurde la faillite delasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.) SARL, avec siège social à L-ADRESSE1.), de fait inconnue à cette adresse, représentée par son curateuractuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en date du 4octobre 2021, élisant domicile ensa propreétude, demanderesse, comparanten personne, et: 1)MonsieurPERSONNE1.),sans état connu, demeurant àL-ADRESSE2.), 2)lasociété anonymeSOCIETE2.)SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), défendeurs, comparant parMaître Gwendoline BELLA-TCHOUNGUI FRECH, avocat à la Cour, en remplacement deMaître David YURTMAN, tous deux demeurant à Luxembourg, 3)la société civile immobilièreSOCIETE3.)SCI, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son organe statuaire actuellement en fonctions,
2 inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), défenderesse, comparant par Maître Julien BOECKLER, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, 4)MonsieurPERSONNE2.), sans état connu, demeurant à D-ADRESSE5.) (Allemagne),ADRESSE5.), défendeur,comparantpar Maître Gwendoline BELLA-TCHOUNGUI FRECH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître David YURTMAN, tous deux demeurant à Luxembourg. __________________________________________________________________
F a i t s : Par acte de l’huissier de justicesuppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justiceLaura GEIGERde Luxembourg, en date des4 et 5 septembre2024, lademanderessea fait donner assignationauxdéfendeursà comparaître levendredi,25 octobre 2024à09.00heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,deuxièmechambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Bâtiment CO, 1er étage, salle CO1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit acte d’huissier ci-après reproduit :
4 L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2024-07491du rôle pour l’audience publique du25 octobre2024devant ladeuxièmechambre, siégeant en matière commerciale. La cause fut renvoyée devant la quinzième chambre. L’affaire fut utilement retenue à l’audience du10 mars2025 lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit : MaîtreNatalia ZUVAKdonna lecture de l’assignation et exposa ses moyens. Maître Gwendoline BELLA-TCHOUNGUI FRECH, en remplacement de Maître David YURTMAN, mandataire despartiesdéfenderesses sub 1), 2) et 4), répliqua et exposa ses moyens. MaîtreJulien BOECKLER,mandataire de la partie défenderesse sub 3), répliqua et exposa ses moyens. Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le j u g e m e n t q u i s u i t: Faits et procédure Par jugement n°2021TALCH15/01223 du 4 octobre 2021, rendu par la 15ème chambre du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL (ci-après «SOCIETE1.)») a été déclarée en faillite et Maître Natalia ZUVAK a été nommée curateur (ci-après le «Curateur»). Lescréanciers suivants ont produit au passif de la faillite: -la société anonymeSOCIETE4.)SA à hauteur de 12.907,50 EUR (le 28 octobre 2021) à titre chirographaire, -la société à responsabilité limitéeSOCIETE5.)SARL à hauteur de 26.104,54 EUR (le 4 novembre 2021) à titre chirographaire, -l’Administration des contributions directes (ci-après l’«ACD») à hauteur de 279.871,35 EUR (le 22 décembre 2021) à titre privilégié, -la société à responsabilité limitéeSOCIETE6.)SARL à hauteur de 4.613,21 EUR (le 3 juin 2022) à titre chirographaire, -la société à responsabilité limitéeSOCIETE7.)SARL à hauteur de 8.361,39 EUR (le 11 août 2022) à titre chirographaire, -la société à responsabilité limitéeSOCIETE8.)SARL à hauteur de 9.234,10 EUR (le 23 décembre 2022)à titre chirographaire. Par courrier du22 juin 2022, l’ACD a renoncé à sa déclaration de créance. Par courriel du 2 mai 2023, l’ACD a refusé de restituer au Curateur la somme de 279.871,35 EUR.
5 Par exploit d’huissier de justice du 8 mai 2023, le Curateur a fait donner assignation au RECEVEUR-PRÉPOSÉ DU BUREAU DE RECETTE DES CONTRIBUTIONS DE LUXEMBOURG (ci-après le «Receveur») à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matière commerciale. Par exploit d’huissier de justice des4et 5septembre 2024, intitulé «assignation en intervention devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale», le Curateur a fait donner assignation àPERSONNE1.)(ci- après «PERSONNE1.)»), à la société anonymeSOCIETE2.)SA (ci-après «SOCIETE2.)»), à la société civile immobilièreSOCIETE3.)SCI (ci-après «SOCIETE3.)») et à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matièrecommerciale. Prétentions et moyens des parties Aux termes de son assignation,le Curateurdemande au tribunal de déclarer recevable l’assignation en intervention et de dire que les parties assignées sont tenues d’intervenir au litige opposant le Curateur au Receveur, de constater la «gestion d’affaires de la failliteSOCIETE1.)SARL», de dire qu’elle doit être totale et partant de condamner les parties assignées solidairement, sinonin solidum, sinon chacune pour sa part, à payer entre les mains du Curateur, sinon directement aux créanciers les montants de leurs créances respectives, soit: -12.907,50 EUR à la société anonymeSOCIETE4.)SA, -26.104,54 EUR à la société à responsabilité limitéeSOCIETE5.)SARL, -4.613,21 EUR à la société à responsabilité limitéeSOCIETE6.)SARL, -8.361,39 EUR à la société à responsabilité limitéeSOCIETE7.)SARL,et -9.234,10 EUR à la société à responsabilité limitéeSOCIETE8.)SARL. Il réclame encore la condamnation solidaire, sinonin solidum, sinon chacune pour sa part des parties assignées au paiement (i) de ses honoraires et des frais d’administration de la faillite à arbitrer par le tribunal, (ii) d’une indemnité de procédure d’un montant de 5.000.-EUR sur base de l’article 240 du NouveauCode de procédure civile et (iii) des frais et dépens de l’instance. Il base sa demande sur la gestion d’affaires visée à l’article1372 Code civilet s’appuie également sur l’article 1236 du même code. A l’audience de plaidoiries, le Curateur demande la jonction des affaires introduites par exploitsdu8 mai 2023 etpar exploit des4et 5septembre 2024etconclut à la recevabilité dela seconde assignation. Il indique par ailleurs renonceraux demandes tendant (i) au paiement entre ses mains des sommes réclamées et (ii) au paiement de ses honorairespour le cas où la demande de paiement entre ses mains serait irrecevable ou non fondée. Acte lui en est donné. En réponse au moyen d’irrecevabilité adverse, tiré du fait que les défenderesses qui ne sont pas des commerçants, sont attraites devant le tribunal de commerce siégeant en matière commerciale, donc selon la procédure sommaire, le Curateur répond qu’SOCIETE2.)est une société commerciale constituée sous forme de société anonyme pour laquelle il y a présomption de commercialité et que les trois autres sont
6 assignées comme associées d’une société commerciale ayant été active dans le domaine de la promotion immobilière, de sorte qu’elles ont la qualité de commerçants. Il explique que l’article 1236 du Code civil prévoit expressément qu’une obligation peut être acquittée par un tiers en distinguant entre les tiers intéressés et ceux qui ne le sont pas. Prenant appui sur la qualité d’«actionnaires» de la faillie des défenderesses, le Curateur expose que leur personnalité disparaît et est «en quelque sorte absorbée par la société qui a une individualité juridique distincte» et que par ailleurs les actionnaires ne sont pas les ayants droit de la société, ce qui fait que les défenderesses ne peuvent pas être considérées comme tiers intéressés au sens de l’article 1236 du Code civil. Toujours selon lui, la formule «tiers payant au nom et en l’acquit du débiteur» de l’alinéa 2 de l’article 1236 du Code civil, signifie que le tiers est chargé par le débiteur de payer et de recevoir quittance, de sorte qu’il est un mandataire et exerce les actions contractuelles nées du mandat. Le Curateur poursuit que si aucun pouvoir n’est donné par le débiteur au tiers, «il agira soit par l’action en gestion d’affaires s’il a payé au nom du débiteur, soit par l’action de in rem verso s’il a payé en son propre nom». En l’espèce, étant donné qu’aucun mandat n’a été donné par la faillie aux défenderesses, celles-ci ont agi en gestion d’affaires en payant volontairement une des six créances déclarées au passif de la faillite et doivent dès lors être condamnées à payer toutes les créances déclarées, à hauteur d’un montant total de 61.220,74 EUR. Le Curateur conclut à son intérêt à mettre en intervention les défenderesses qui doivent intervenir dans le litige entre le Curateur et le Receveur, afin que le jugement dans cette affaire leur soit opposable et qu’elles soient condamnées selon les termes de l’assignation à leur encontre. Lors de l’audience de plaidoiries, le Curateur explique que l’assignation du 8 mai 2023 est basée sur la prémisse erronée que le paiement de 279.871,35 EUR en faveur de l’ACD a été effectué par le gérant de la faillie après le prononcé de la faillite et que dans la mesure où les associés deSOCIETE1.)sont à l’origine de ce paiement, il leur a fait donner assignation, à titre subsidiaire, par exploit des4et 5septembre 2024. Concernant les paiements intervenus de la part de tiers, associés deSOCIETE1.), le Curateur soulève la question de savoir s’ils peuvent payer un créancier sans payer tous les autres créanciers déclarants dans le cadre de la faillite. Il soutient que le paiement par des tiers de dettes de la société en faillite a pour effet de vider de sens la procédure de faillite et précise que soit le paiement à l’ACD doit être annulé, soit il y a gestion d’affaires et il faut alors que les associésaillent jusqu’au bout et règlent également les créances des autres créanciers déclarants, ce qui justifie le lien entre les deux demandes introduites et donc la demande de jonction des deux rôles.
7 En réponse au moyen des défenderesses tiré de l’absence de caractère certain, liquide et exigible des créances déclarées dont le paiement est demandé, ceci en l’absence de vérification des créances, le Curateur répond que la créance de l’ACD ne l’était pasnon plus, puisqu’elle n’a pareillement pas fait l’objet d’une vérification, ceci en raison de l’absence d’actif. Quant au préjudice de la masse, il estime que celui-ci résulte du fait qu’il y a six créanciers, mais qu’un seul d’entre eux a été payé, la gestion d’affaires résultant du fait que le paiement a été fait à l’insu et sans l’accord du Curateur et au détriment des cinq autres créanciers. SOCIETE3.)s’oppose à la jonction des deux affaires, demande le rejet de la demande à son encontre et se rallie au moyen d’irrecevabilité de la demande soulevé par les trois autres défenderesses. A titre reconventionnel, elle demande une indemnité pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du Code civil à hauteur de 5.000.-EUR, une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à hauteur de 5.000.-EUR et la condamnation du Curateur aux frais et dépens de l’instance. Elle explique que le paiement entre les mains du Receveur n’émane pas de la faillie, mais de certains de ses associés et que ce paiement est légal au vœu de l’article 1236 du Code civil et de la jurisprudence y relative. Elle précise que le paiement de sa quote-part est intervenu en son nom propre, sans qu’il n’y ait de subrogation de sa part dans les droits de l’ACD, créancier privilégié dont le privilège légal n’est pas transmissible. Elle estime que les motivations ayant mené certains associés deSOCIETE1.)à procéder au paiement de la créance de l’ACD sont diverses et relèvent notamment d’une question d’honorabilité professionnelle pour pouvoir bénéficier le cas échéant d’une nouvelle autorisation d’établissement. Selon elle, le paiement litigieux ne cause aucun préjudice à la masse de la faillite, puisque l’ACD a retiré sa déclaration de créance privilégiée, et il n’y a aucune gestion d’affaires, les conditions de celle-ci n’étant pas remplies en l’espèce. SOCIETE3.)se dit interpellée par le fait que le Curateur n’a pas procédé à une vérification des créances déclarées au passif de la faillite et réclame une condamnation sur base d’un passif non figé, donc sur base de créances incertaines, la créance de l’ACD quant àelle étant certaine, liquide et exigible de par la loi. Elle relève que même en obtenant le montant réclamé dans l’assignation, le Curateur ne disposerait pas de fonds suffisants, puisque s’ajoutent aux créances, les frais d’administration de la faillite et les honoraires du Curateur au sujet desquels il lui est cependant impossible de prendre position. Elle demande encore acte du fait que le Curateur a indiqué que le paiement à l’ACD avait été fait dans l’intérêt des associés. Acte en est donné.
8 Enfin,SOCIETE3.)conteste que le Curateur ait mandat pour agir pourcompte des cinq créanciers déclarants pour réclamer le paiement deleurscréances. Les défenderessesPERSONNE1.),SOCIETE2.)etPERSONNE2.)s’opposent également à la jonction des deux affaires et soulèvent l’irrecevabilité de la demande en ce qu’elle est introduite devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, selon la procédure sommaire et au fond, elles demandent le rejet de la demande. A titre reconventionnel, elles demandent une indemnité pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du Code civil à hauteur de 2.500.-EUR pour chacune des partiesdéfenderesses, une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à hauteur de 2.500.-EUR pour chacune des parties défenderesses et la condamnation du Curateur aux frais et dépens de l’instance. Ellessoulèvent en premier lieu l’étrangeté de l’affaire et relèvent que la seconde assignation des4et 5septembre 2024 n’est pas uneassignation en intervention par rapport à la première du 8 mai 2023 et que les assignations sont sans lien entre elles, alors que la seconde est «intrinsèquement civile» et que le Curateur passe d’une action en nullité d’un paiement à une gestion d’affaires. Elles soulèvent l’irrecevabilité de«l’assignation en intervention»selon la procédure commerciale lancée à l’encontre de parties qui ne sont pas des commerçants et soutiennent que l’affaire aurait dû être introduite selon la procédure civile. Subsidiairement et quant au fond, ces trois défenderesses soutiennent que le Curateur ne saurait leur reprocher le paiement direct d’une dette fiscale de la faillie, alors que des associés ont un intérêt à régler les dettes publiques d’une société dont ilssont associés et que par ailleurs, l’article 1236 du Code civil rend tout paiement par un tiers licite, peu importe la question d’une éventuelle subrogation. Concernant la gestion d’affaires invoquée par le Curateur à la base de sa demande à leur encontre, elles contestent que les conditions de celle-ci soient remplies en l’espèce et contestent en particulier toute intention altruiste de leur part et estiment que la condition de l’absence d’obligation légale n’est pas donnée non plus. Tout commeSOCIETE3.), elles font valoir que les montants réclamés sont hypothétiques, les créances déclarées n’ayant pas été vérifiées. Motifs de la décision 1.Quant à la demande de jonction avec le rôle n°TAL-2023-04200 La jonction de plusieurs affaires est une question d'opportunité régie par le souci d'une bonne administration de la justice et les juges du fond disposent d'un pouvoir d'appréciation souverain quant à l'utilité de la jonction. La décision de jonction est subordonnée à l’existence entre les litiges d’un lien de connexité tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’en connaître ensemble, c’est-à-dire, de les joindre, les instruire et les juger ensemble(cf. Cour d’appel, 12 juillet 2006, n°28403 et 29202 du rôle).
9 Pour qu’il y ait connexité, il suffit qu’il existe entre les demandes un lien tel que la solution de l’une des affaires ait, ou puisse avoir une influence sur la solution de l’autre ou que si elles étaient jugées séparément, il pourrait en résulter une contrariété ou une inconciliabilité de décisions (cf.T. Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand- Duché de Luxembourg, 2 ème édition, Ed. Paul Bauler, n°890 et ss.). La jonction suppose que les causes soient connexes, c’est-à-dire se trouvent dans un rapport de dépendance l’une à l’égard de l’autre tel qu’il y a un risque decontradiction entre décisions de justice si elles n’étaient pas instruites et jugées ensemble. La simple similarité de faits n’entraîne pas une connexité entre les affaires. En l’espèce, la première assignation est dirigée contre le Receveur qui a obtenu paiement de la créance de l’ACD. Etant basée sur les articles 444 et 445 du Code de commerce, cette action est née de la faillite, en ce qu’elle vise l’annulation d’un paiement effectué après le jugement déclaratif de faillite du 4 octobre 2021. La seconde assignation est dirigée contre les personnes physiques et morales ayant procédé au règlement de la créance de l’ACD et a été initiée suite à la découverte par le Curateur, postérieurement à la première assignation, des auteurs du paiement. Cetteseconde assignation ne vise pas l’annulation du paiement de la créance de l’ACD, mais le paiement des créances des autres créanciers déclarants sur base de la gestion d’affaires entamée par le paiement en faveur de l’ACD. Il y a dès lors similarité au niveau du contexte factuel, mais les demandes sont indépendantes l’une de l’autre, de sorte qu’il n’y a pas connexité entre elles. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande tendant à la jonction des rôles n°TAL-2023-04200 et TAL-2024-07491. 2.Quant à la régularité de l’assignation Les formes de procédure prescrites en matière civile et commerciale, comme le mode de saisine des juridictions ou d’exercice des voies de recours, relèvent de l’organisation judiciaire et sont de ce fait d’ordre public. Leur violation constitue une nullitéde fond, qui échappe aux dispositions de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile. S’agissant de la sauvegarde de l’ordre public, les tribunaux peuvent et doivent même soulever d’office l’exception de nullité tirée de l’inobservation de pareilleformalité (cf.Cour d’appel, 28 novembre 2001, n°25013 du rôle). Il en est ainsi en particulier, comme en l’espèce, du mode de comparution en justice, à savoir, soit par constitution d’avocat, soit à date fixe, qui constitue une formalité capitale d’une importance telle que l’irrégularité l’affectant entraîne l’annulation de l’acte, que cette sanction résulte d’un texte ou non (cf.Cour de Cassation 19 mai 1994, n°27/94; Cour de Cassation 22 mai 1997, n°41/97; Cour de Cassation 18 décembre 1997, n°64/97, arrêts cités par T. HoscheitinLes nullités de procédure en droit judiciaire privé luxembourgeois, Bulletin du Cercle François Laurent, n°1999-II).
10 Il appartient à la partie demanderesse, lorsqu’elle assigne selon les articles 547 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, de justifier de la saisine du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale. En vertu des articles 547 et 548 du Nouveau Code de procédure civile, la procédure devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale se fait sans le ministère d’avocat à la Cour et à date fixe. Les articles 631 à 641 du Code de commerce traitent des matières dont les tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale peuvent connaître. Aux termes de l'article 1 er du Code de commerce, sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. L’article 100-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (ci-après la «Loi de 1915») dispose que «[l]es sociétés commerciales sont celles qui ont pour objet des actes de commerce» et institue une présomption de commercialité, à partir du moment où une entité est constituée sous l’une des formes prévues à l’article 100-2 de la Loi de 1915. SOCIETE2.)étant constituée sous la forme d’une société anonyme,l’assignation à date fixeintroduite à son égard, est dès lors régulière et la demande à son encontre recevable. En revanche, il est constant en l’espèce que les autres défenderesses ne sont pas des sociétés commerciales,SOCIETE3.)étant une société civile immobilière, civile par nature,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)étant des personnes physiques, dont la qualité de commerçant n’est pas alléguée dans l’acte introductif d’instance, de sorte qu’il appartient au Curateur dejustifier de la compétence du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale. Pour justifier la qualité de commerçantsde ces trois parties, le Curateur soutient qu’SOCIETE3.),PERSONNE1.)etPERSONNE2.)étaient associés d’une société commerciale qui avait une activité commerciale, de sorte qu’ils seraient eux-mêmes commerçants. Or, selon l’article 100-2 de laLoi de 1915, «[l]a prise de participation dans une des sociétés visées à cet article ne constitue pas, par elle-même, un acte de commerce», de sorte que la justification avancée par le Curateur ne saurait être retenue. La preuve de la qualité de commerçant ne peut résulter que d'une appréciation judiciaire. La qualité de commerçant repose dès lors sur une démonstration que l'individu remplit les critères de l'article 1 du Code de commerce, à savoir réalise des actes de commerce à titre de profession habituelle auxquels il convient d'ajouter les exigences jurisprudentielles d'accomplissement des actes de commerce à titre personnel (CA Caen, 31 mars 2005: JCP E 2005, 1280, p. 1430). La qualité de commerçant résulte donc de la constatation de faits ou d'actes pour laquelle les juges du fond ont un pouvoir souverain d'appréciation (Cass. req., 13 mars 1878 : D. 1878, 1, p. 311).
11 L’article 631 du Code de commercedispose en son point 3°que les tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale connaîtront des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Les actes de commerce sont définis par les articles 2 et 3 du Code decommerce. Il est admis que cette liste n’est pas exhaustive. Ainsi ces actes de commerce sont commerciaux par leur nature propre, indépendamment de la profession de celui qui les pose. Les pièces du dossier ne permettent pas de retenir l’existence d’actes de commerce posés par les trois défenderesses visées, qui ont simplement effectué un paiement d’une quote-part d’une dette fiscale d’une société à responsabilité limitée. A défaut d’autres éléments, leur qualité de commerçants n’est pas établie. En donnant assignation à des personnes non commerçantes à comparaître à date fixe devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, le Curateur n’a pas respecté les formes de procédure relatives au mode de comparutionen justice. Il s’ensuit que l’exploit d’assignation des4et 5septembre 2024 est nul en ce qu’il est dirigé contreSOCIETE3.),PERSONNE1.)etPERSONNE2.), de sorteque la demande est irrecevable à leur égard, tandis qu’il est régulier en ce qu’il est dirigé contreSOCIETE2.), la demande à l’encontre de celle-ci étant donc recevable. 3.Quant à l’intérêt à agir Face au moyen tiré de l’absence de mandat du Curateur pour agir au nom et pour compte des créanciers de la faillite deSOCIETE1.)prisut singuli, ce qui équivaut à une contestation de l’intérêt à agir du Curateur, le tribunal relève qu’il résulte des termes de l’assignation, plus particulièrement du dispositif, qu’il demande à titre principal le paiement des sommes réclamées entre «ses mains», donc en sa qualité de curateur de la faillie qui agit dans l’intérêt de la masse des créanciers et que ce n’estque subsidiairement qu’il réclame le paiement à chacun des créanciers déclarants. A l’audience de plaidoiries, le Curateur a réitéré qu’il demandelepaiemententre ses mainset que si cette demande est irrecevable ou non fondée, il demande le paiement à chacun des créanciers déclarants auquel cas il renoncerait à ses honoraires. Il n’y a dès lors pas lieu d’analyser plus avant ce moyen à ce stade. 4.Quant à la gestion d’affaires L’article 1372 du Code civil dispose: «Lorsque volontairement, on gère l’affaire d’autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu’il l’ignore, celui qui gère contracte l’engagement tacite de continuer
12 la gestion qu’il a commencée, et de l’achever jusqu’à ce que le propriétaire soit en état d’y pourvoir lui-même; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire. Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d’un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire». La gestion d’affaires peut donc être définie comme un «acte d’immixtion dans les affaires d’autrui accompli par une personne en dehors de tout pouvoir légal, judiciaire ou conventionnel dans l’intérêt et à l’insu (ou au moins sans opposition) du maître de l’affaire qui oblige celui-ci, lorsque l’initiative était utile, à remplir les engagements pris par le gérant et à lui rembourser ses dépenses» (cf.G. Cornu, Association Henri Capitant, Vocabulaire juridique, 10 ème édition (2014), P.U.F.). Les conditions de la gestion d’affaires sont donc d’une part l’intention de gérer les affaires d’autrui et d’autre part l’utilité de la gestion. En présence de faits pouvant, à première vue, offrir l'aspect d'une gestion d'affaires, et présentés comme tels par les intéressés, les juges du fond s'attachent, en premier lieu, à vérifier dans l'espèce l'existence de cet élément intentionnel. En témoignent les nombreux refus qu'ils opposent aux demandes abusives de pseudo gérants démunis de tout mobile altruiste, mais cherchant cependant à profiter des avantages de la gestion d'affaires (cf.JurisClasseur Civil Code (archives antérieures au 1 er octobre 2016), Art. 1372 à 1375, Fasc. 10: Quasi-contrats-Gestion d'affaires-Conditions d'existence, §22 et les jurisprudences y citées). Quant à la Cour de cassation(française), elle proclame avec vigueur la nécessité de requérir, chez le gérant, l'intention d'agir dans l'intérêt d'autrui. Dans un important arrêt du 28 octobre 1942 (Cass. civ., 28 oct. 1942 : DC 1943, p. 29, note P.L.-P.) la chambre civile a forgé une formule fréquemment reprise dans ses décisions ultérieures. Elle affirme que «le bénéfice de la gestion d'affaires peut être accordé à quiconque a volontairement agi au nom et pour le compte d'autrui, dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fait que l'opportunité de l'intervention était telle que l'initiative était justifiée et que l'affaire a été utilement gérée». Et dans des arrêts plus récents, la Cour suprême se montre fidèle à cette existence. Elle n'hésite d'ailleurs pas à censurer les juges du fait qui n'ont pas respecté la condition de l'intention de gérer, ou qui ont omis de relever que le gérant avait agi également pour son propre intérêt (cf.JurisClasseur,ibidemet les jurisprudences y citées). La notion centrale de la première condition se trouve donc être la notion d’altruisme dans le chef du gérant. Après ses développements sur base de l’article 1236 du Code civil, pour justifier qu’SOCIETE2.)n’est pas un tiers intéressé qui pouvait régler la dette deSOCIETE1.) envers l’ACD, le Curateur conclut qu’en l’absence de mandat de sa part pour payer cette dette fiscale et face à son opposition quant au paiement intervenu en faveur de l’ACD, il y a lieu de retenir qu’SOCIETE2.)a «agi en gestion d’affaires de la société faillie car [elle n’avait] aucune obligation, conventionnelle ou légale, de le faire».
13 Le tribunal doit cependant relever le consensus des parties à l’audience de plaidoiries, en ce compris du Curateur, pour dire que le paiement effectué à l’ACD par les associés, donc parSOCIETE2.), l’a été dans son propre intérêt et non dans celui de SOCIETE1.)ou de la masse des créanciers. Les motifs de l’associé, à savoir le désintéressement de l’ACD pour ne pas hypothéquer son honorabilité en vue d’une éventuelle future demande d’autorisation d’établissement, sont sans importance à ce titre, à partir du moment où il est clair en l’espèce que le paiement intervenu ne procède pas d’une intention altruiste. L’examen de la première condition de la gestion d’affaires menant à la conclusion qu’elle n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’analyser plus avant la seconde condition de l’utilité de la «gestion» intervenue. La demande en condamnation d’SOCIETE2.)au paiement du total des créances chirographaires déclarées au passif de la faillite deSOCIETE1.)est partant à déclarer non fondée. 5.Quant aux demandes accessoires Au vu de l’issue du litige, la demande du Curateur en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à rejeter. Les quatre défenderesses formulent chacune une demande reconventionnelle en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6- 1 du Code civil et en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Il est de principe que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable. Les défenderesses, demanderesses sur reconvention, relèvent certes le caractère étrange de l’action intentée par le Curateur, sans cependantmotiveren quoicette action aurait dégénéré en fautede la part du Curateurqui agit dans l’intérêt de la masse. Il n’y a pas lieu dans ce cadre de se focaliser surl’erreur commise par le Curateur dans le mode de saisine du tribunal,erreurqui ne saurait leconstitueripso factoen faute. Le tribunal ne saurait dès lors faire droit aux demandes reconventionnellesen allocation d’une indemnité sur base de l’article 6-1 du Code civil. Faute, en outre,pourSOCIETE2.),SOCIETE3.),PERSONNE1.)etPERSONNE2.) d’établir en quoi il serait inéquitable de laisser àleurcharge l’entièreté des frais non compris dans les dépens,leursdemandes respectivesen allocation d’une indemnité de procéduresontà rejeter.
14 P a r c e s m o t i f s: letribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matièrecommerciale, statuant contradictoirement, ditqu’il n’y a pas lieu de joindre les rôles TAL-2023-04200 et TAL-2024-07491, déclarenul l’exploit d’assignation des4et 5septembre 2024 à l’égard de la société civile immobilièreSOCIETE3.)SCI, d’PERSONNE1.)et dePERSONNE2.), ditla demande irrecevable à leur égard, ditla demande recevable pour le surplus, rejettepour être non fondée la demande deMaître Natalia ZUVAK, agissant en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, rejettela demandedeMaître Natalia ZUVAK, agissant en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, reçoitlesdemandes reconventionnelles d’PERSONNE1.), de la société anonyme SOCIETE2.)SA, de la société civile immobilièreSOCIETE3.)SCI et d’PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du Code civil et en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lesrejettepour être non fondées, laissefrais et dépens de l’instance à charge de Maître Natalia ZUVAK, agissant en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL.
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