Tribunal d’arrondissement, 2 mai 2019
Jugt n o 1144/2019 Not. : 1069/19/CD Ex.p./s. 2x Audience publique du 2 mai 2019 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause entre : A.), né le (…)…
27 min de lecture · 5 919 mots
Jugt n o 1144/2019 Not. : 1069/19/CD
Ex.p./s. 2x
Audience publique du 2 mai 2019
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
A.), né le (…) à (…) (France), demeurant à F-(…);
comparant personnellement et assistée par Maître Philippe-Fitzpatrick ONIMUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
— citante direct e et demanderesse au civil –
et
1) B.), né le (…) à (…) (Kosovo), demeurant à L-(…);
comparant personnellement et assisté par Maître Jean- Philippe LAHORGUE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
2) C.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…);
comparant personnellement et assisté par Maître Jean- Philippe LAHORGUE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
— cités direct s et défendeurs au civil —
en présence du Ministère Public, partie jointe.
2 FAITS :
Par exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier Frank SCHAAL, les deux de meurant à Luxembourg, du 28 décembre 2018, A.) a fait donner citation à B.) et à C.) de comparaître à l'audience du 14 janvier 2019 à 9.00 heures, devant le Tribunal correctionnel de Luxembourg pour y répondre des infractions spécifiées dans ledit exploit.
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement refixée pour être utilement retenue en date du 25 mars 2019.
Le mandataire du citant direct, Maître Philippe-Fitzpatrick ONIMUS , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, donna lecture de la citation directe et exposa ensuite les moyens de la citante directe A.).
Les cités directs B.) et C.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Jean-Philippe LAHORGUE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Jean-Jacques DOLAR, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Vu l’exploit de l'huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de Frank SCHAAL, huissier de justice, les deux demeurant à Luxembourg, du 28 décembre 2018 par lequel A.) a régulièrement fait citer B.) et C.) devant le Tribunal correctionnel pour les voir condamner du chef d’infractions aux articles 209-1, 443 et 444 du code pénal.
Au plan civil, A.) demande à se voir allouer le montant de 12.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral subi suite à ces infractions. La citante directe réclame encore le montant de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice matériel consistant en une indemnisation des honoraires d’avocat à hauteur.
La compétence ratione loci des Tribunaux luxembourgeois A l’audience du Tribunal, le mandataire de B.) et C.) a soulevé l’imcompétence territoriale des Tribunaux luxembourgeois pour connaître des infractions libellées dans la citation directe à leur encontre en soutenant que tous les éléments constitutifs des infractions aux articles 209-1, 443 et 444 du code pénal ont été commis en dehors du territoire luxembourgeois.
Aux termes des développements des cités directs, les faits dont est saisi le Tribunal de céans sont intimement liés à une procédure civile française intentée devant le Juge aux affaires familiales respectivement le juge des référés après du Tribunal de Grande Instance de Briey. En effet, le rapport et l’attestation testimoniale établis par B.) et l’attestation testimoniale établie par C.) dont le contenu leur est actuellement reproché, bien qu’ils aient été rédigés et signés au Luxembourg, étaient exclusivement destinés à être produits en justice en France.
La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par les articles 3 et 4 du code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du code de procédure pénale.
L'article 4 du code pénal instaure le principe que « l'infraction commise hors du territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand- Duché, que dans les cas déterminés par la loi." Roger THIRY ( op. cit., no. 652) voit dans ce texte l'application "du grand principe de la territorialité de la loi pénale. » Ce principe souffre exception, d'après le code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5 du code de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du code de procédure pénale (TAL, 27 avril 2000, no. 997/00 ).
Ces règles de compétence connaissent cependant un certain nombre d’autres exceptions. Parmi ces exceptions se trouvent les différents cas de prorogation de compétence.
« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge. » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, no. 254 ).
Une telle prorogation a notamment lieu pour des infractions qui se trouvent soit dans un cas de connexité prévu par la loi (article 26-1 du code de procédure pénale ), soit lorsqu’elles sont indivisibles entre elles selon les définitions de ce concept élaborées par la jurisprudence et la doctrine.
L’article 26-1 du code de procédure pénale prévoit que des « infractions sont connexes soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en différents lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution, ou pour en assurer l’impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou en partie, recelées. »
La connexité, par opposition à l’indivisibilité qui requiert une unité d’infraction avec une pluralité de délinquants, est appliquée en cas de pluralité d’infractions commis par une pluralité de délinquants. Elle requiert, pour pouvoir être retenue, la réunion
4 des délinquants, le concert formé à l’avance ou la relation causale entre infractions. Des faits de même nature au préjudice de la même victime, mais résultant de faits distincts et personnels à des prévenus différents ne seraient ainsi pas connexes s’il n’y a pas eu de concert préalable entre les différentes auteurs ( cf Roger THIRY, op. cit., no. 378 ).
Si elle est donnée, la connexité a un effet dévolutif de compétence même en matière internationale, pour autant cependant que le prévenu soit de la nationalité du tribunal appelé à juger ( cf J.-Cl. Procédure Pénale, v° connexité et indivisibilité, no.35). Si tel n’est pas le cas, la connexité n’a aucun effet dévolutif en matière de compétence internationale ( cf Roger THIRY, op. cit., no. 660 ).
L’indivisibilité, quant à elle, a été définie, notamment comme la situation dans laquelle « il y a lieu de considérer un crime ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par les liens de l’indivisibilité lorsqu’ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des mêmes juges » ( Cass. Crim. Fr. 13 février 1926, Bull. crim. no. 64, et alia, cités in J.-Cl. Procédure Pénale, , v° connexité et indivisibilité, no. 48).
Outre l’obligation de joindre les poursuites contre les différents auteurs des infractions reconnues comme indivisibles entre elles, l’indivisibilité a également, au contraire de la connexité, un effet de prorogation de compétence internationale. Ainsi il est de jurisprudence constante que les juridictions nationales sont compétentes pour connaître des faits commis à l’étranger par un étranger lorsque ces faits apparaissent comme indivisiblement liés avec des infractions également imputées devant ces juridictions à cet étranger et dont elles sont également saisies ( cf J.-Cl. Procédure Pénale, , v° connexité et indivisibilité, no. 56 ). Ainsi tous les auteurs d’une telle infraction peuvent être poursuivis au Luxembourg, même pour les actes commis à l’étranger ( cf Roger THIRY, op. cit. no. 660 ; Tr.arr. Lux., 27 avril 2000, no. 997/00).
Afin de pouvoir analyser sa compétence ratione loci, le Tribunal doit passer en revue les infractions reprochées à B.) et C.), en omettant cependant ce faisant de se prononcer sur le fond de l’affaire.
L’infraction de calomnie respectivement de diffamation
Il résulte de la lecture de la citation directe que A.) reproche à B.) et C.), en leur qualité de détectives privés, d’avoir transcrit des faits matériellement faux dans des rapports d’observation.
Au vu des éléments soumis à appréciation du Tribunal, ces rapports ont été établis au Luxembourg par une agence de détectives établies à (…) et concernant des observations réalisées au Luxembourg.
5 Partant, plusieurs éléments constitutifs des infractions aux articles 443 et 444 du code pénal mis à charge de B.) et C.) ont été commis au Luxembourg, le Tribunal de céans est compétent pour en connaître.
L’infraction de fausse attestation de justice
Il y a lieu de préciser que A.) met à charge des cités directs l’infraction à l’article 209-1 du code pénal concernant quatre documents différents : un rapport rapport d’observation (« rapport d’opérations ») non daté, un deuxième rapport du même genre du 18 juillet 2018 signé par B.), une attestation testimoniale établie le 2 juin 2016 par B.) et une attestation testimoniale établie le 6 septembre 2018 par C.).
Ces documents ont effectivement été produits en justice en France devant le Juge aux affaires familiales de Briey.
Le Tribunal constate cependant que ces trois documents ont été établis et signés au Luxembourg et qu’ils concernent des faits qui auraient été constatés au Luxembourg.
L’infraction à l’article 209-1 du code pénal mise à charge des cités directs dans ce cadre est encore connexe et indivisiblement liée aux infractions aux articles 443 et 444 du code pénal également mis à leur charge et pour lesquelles le Tribunal saisi est compétent au vu de ce qui précède.
Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg est partant également compétent pour connaître des infractions à l’article 209- 1 du code pénal libellées dans la citation directe.
Intérêt à agir
Pour être recevable à citer directement devant la juridiction répressive et de mettre en mouvement l’action publique, il faut qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer l’action civile. Il faut et il suffit que celui qui agit, puisse se prétendre personnellement lésé par l’infraction, objet de l’action publique, c’est-à-dire qu’il justifie avoir pu être victime de l’infraction, circonstance qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement en fait (Cass. belge 28 janvier 1963, Pas. 1963, I, 609; Cour lux, 19 janvier 1981, P. 25. 60, Cour 10 janvier 1985, P. 26, 247).
Pour pouvoir valablement déclencher l’action publique, le citant direct doit ainsi faire état d’un préjudice personnel, direct, né et actuel possible et ce préjudice doit impérativement résulter ex delicto, et non d’une cause extérieure (R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en Droit luxembourgeois, T. I et II, n° 223).
Il faut et il suffit donc que le citant direct puisse se prétendre personnellement lésé par l’infraction qu’il reproche au cité direct, que son préjudice soit possible, mais se rattache à l’infraction par un lien de causalité direct et non d’une cause extérieure.
En l’espèce, la citante directe expose qu’elle a subi un préjudice par l’effet de fausses informations et de fausses déclarations effectuées par B.) et C.).
A.) a partant un intérêt à agir.
Au fond
Les faits
Il résulte des éléments du dossier répressif que la citante directe A.) est la compagne du sieur D.).
Par un jugement rendu le 19 mars 2009 par le juge aux affaires familiales auprès du Tribunal de Grande Instance de Briey (F), le divorce entre D.) et la dame E.) fut prononcé.
Par un acte d’huissier du 22 mars 2018, D.) a assigné son ex-épouse devant le Juge des référés afin de modifier les modalités de garde et d’autorité parentale concernant l’enfant unique issu de leur union.
Dans le cadre de cette procédure de référés, E.) a versé le 14 juin 2018 un « rapport d’opérations » non daté établi par « Détective privé AGENCE.), (…), L- (…) » et signé par B.). Ce dernier a également établi une attestation testimoniale en date du 2 juin 2018 laquelle fut versée en tant que pièce dans le cadre de la procédure française.
Cette agence de détectives n’a pas de statut légal spécifique et elle est exploitée/dirigée par B.) et C.).
Un autre rapport d’opérations signé par B.) daté cette fois-ci au 18 juillet 2018 figure également parmi les pièces soumises à l’appréciation du Tribunal. Ce rapport, versé en tant que pièce à la procédure française le 10 octobre 2018, contient les mêmes observations que celles contenues dans le premier rapport complété ce plusieurs informations quant à des prétendues intimidations qui auraient eu lieu par après.
C.) a également établi une attestation testimoniale datée au 6 septembre 2018 qui fut versée en tant que pièce à la procédure française.
Il ressort dudit rapport de détectives privés que l’agence AGENCE.) a été mandatée par E.) (épouse E’.)) afin de procéder à des observations au sujet de la citante directe A.) et plus précisément concernant ses occupations nocturnes éventuelles.
Aux termes du premier rapport, des observations de A.) auraient été effectuées les 13,17, 25 27 et 29 avril 2018. Le deuxième rapport du 18 juillet 2018 précise que les observations ont été continuées du 30 juin 2018 jusqu’au 9 juillet 2018.
Les conclusions de ce rapport d’expertise se lisent comme suit :
« Les éléments rapportés par Madame E’.) sont confortés par notre enquête, à savoir que Madame A.) s’adonne à une activité professionnelle organisée pendant la nuit,
7 elle fréquente essentiellement des lieux tels que des hôtels, des cafés, des parking d’hôtels, des terrains vagues.
J’ai observé que Madame A.) porte différents sacs de luxe à chaque soir, j’ai pu reconnaître un sac de marque Luis Vuitton de couleur brun et un sac Louis Vuitton de couleur bleu clair.
Tout indique également qu’elle effectue une activité clandestine inappropriée et peu courante par rapport à son statue de mère de famille et ce avec l’aide d’un homme de confiance à savoir son chauffeur de taxi . (…)
Les dates indiquées dans le présent rapport correspondent aux dates des filatures, et quand nous avons pu la suivre de chez elle, parfois elle n’était plus là lors de notre arrivée. ».
Les détectives privés B.) et C.) soutiennent dès lors que A.) s’adonne à la prostitution.
Dans l’ordonnance de référé rendue le 8 novembre 2018 le juge aux affaires familiales français a décidé que ledit rapport d’observations ne saurait à lui- seul mettre en doute la bonne moralité de A.) et s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande.
Appréciation B.) et C.) contestent les infractions mises et à leur charge et soutiennent que les informations contenues dans les rapports d’observation et confirmées dans leurs attestations testimoniales correspondent à la réalité.
Les observations et filatures auraient été effectuées par B.) tandis que C.) aurait transcrit ces constatations dans les rapports litigieux.
A.) quant à elle soutient que les informations contenues dans le rapport des détectives privés ne correspondent pas à la réalité.
Il ressort de l’analyse des éléments du dossier répressif qu’en effet, ledit rapport d’observation contient des informations qui sont fausses pour les motifs suivants:
— il ressort des copies du passeport de A.) et de notes de réservation d’hôtels versés en cause que pendant les périodes sujettes à des observations des détectives privés, la citée directe ne se trouvait pas au Luxembourg. Ces déplacements à l’étranger concernent plus précisément les dates du 14 au 21 avril 2018 (vacances à Agadir) et du 30 juin au 7 juillet 2018 (vacances à Bari), — les photographies annexées aux rapports sont d’une très mauvaise qualité et A.) n’est visible sur aucune de ces images. Il y a encore lieu de remarquer que les photographies sont prises de jour tandis que les prétendues observations tendant à démontrer l’activité de prostitution auraient été effectuées de nuit, — il ressort de l’attestation testimoniale du chauffeur du taxi immatriculé suspecté par les détectives privés d’être le proxénète de A.), à savoir F.), qu’il ne connaît pas la citée directe.
L’infraction de calomnie et de diffamation
Les délits de diffamation respectivement de calomnie supposent pour être établis la réunion des éléments constitutifs suivants:
1) l’articulation d’un fait précis 2) l’imputation de ce fait à une personne déterminée 3) un fait de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou de l’exposer au mépris public 4) la publicité de l’imputation dans les conditions de l’article 444 du code pénal 5) l’intention méchante 6) pour la calomnie: l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais pour lequel cette preuve n’a pas été rapportée 7) pour la diffamation: l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle qui ne constitue pas une infraction et dont il est interdit ou impossible de rapporter la preuve (Marchal et Jaspar, code pénal spécial, nos 1108 et suiv, Répertoire Pratique de Droit Belge, v° Diffamation, Calomnie, Divulgation méchante, n°7 p. 765).
L’articulation d’un fait précis
L’imputation, pour être constitutive de l’infraction de calomnie, respectivement de diffamation, doit concerner un fait déterminé et précis. Le but de la condition requise par la loi est que la véracité ou la fausseté du fait articulé puissent faire l’objet d’une preuve directe et d’une preuve contraire (R. P.D.B. v° Diffamation, Calomnie, Dénonciation calomnieuse, no 8, p. 765). Il suffit que l’allusion soit claire pour les personnes auxquelles elle est destinée. Il est admis que le fait précis sera souvent le résultat de simples allusions ou d’insinuations, de propos plus ou moins ambigus.
Il faut cependant admettre qu’en ce qui concerne le degré de précision exigé, qu’il n’est évidemment pas besoin de donner des détails au fait précis imputé. Il suffit que l’allusion soit claire pour les personnes auxquelles elle est destinée. Il est admis que le fait précis sera souvent le résultat de simples allusions ou d’insinuations, de propos plus ou moins ambigus.
Le point de savoir si un fait est suffisamment précis relève de l’appréciation souveraine du juge du fond.
En l’occurrence, A.) vise les prétendues observations de B.) et C.) confinées dans les rapports d’observation et leurs attestations testimoniales tendant à insinuer que la citante directe s’adonnerait à la prostitution.
Ces allégations remplissent le caractère de précision requis par la loi alors qu’elles sont situées à des dates précises pour lesquelles des comptes rendus précis ont été fournis par B.) et C.).
Une imputation du fait à une personne déterminée ou déterminable
9 Il est constant que le nom exact de A.) est mentionné dans les documents litigieux.
Les imputations ont été adressées à une personne déterminée.
Une atteint e à l’honneur
L’insinuation que A.) se livrerait à la prostitution telle que contenue dans les documents cités ci- dessus est attentatoire à l’honneur de A.).
La publicité des propos
La publicité est un élément essentiel des délits de calomnie et de diffamation. Les imputations méchantes portant atteinte à l’honneur ne constituent, en effet, pas l’infraction de calomnie si elles ne sont pas faites dans les conditions prévues par l’article 444 du code pénal (cf. Les Novelles, Droit pénal, tome IV, no 7285).
Par ailleurs, pour constituer le délit prévu à l’article 444 alinéa 4 du code pénal, il ne suffit pas que l’écrit injurieux, dont l’inculpé serait reconnu l’auteur, ait été, par n’importe qui, distribué, adressé ou communiqué à plusieurs personnes, mais il faut que cette distribution ou cette communication soit également le fait de l’auteur de l’écrit, ou tout au moins que l’éventualité de cette communication ou de cette distribution ait été la conséquence voulue de l’auteur (cf. Cour 1 er février 1902, P.6, 79).
Etant donné que les rapports d’observation ai nsi que les attestations testimoniales ont été communiquées en tant que pièces dans le cadre d’une procédure de référé en France, le caractère de publicité est donné en l’espèce.
L’intention méchante
L’intention méchante est une condition essentielle des infractions prévues aux articles 443 et suivants du code pénal.
Il ne suffit pas que l’agent ait calomnié ou diffamé sciemment et volontairement une personne déterminée, ce qui constitue la résolution criminelle ou le dol général ; il faut de plus qu’il ait agit dans l’intention spéciale de nuire ou d’offenser. C’est cette condition spéciale que le texte de l’article 443 du code pénal exprime par le mot « méchamment » (cf. Nypels : code pénal belge interprété, éd.1868, article 443, no23, p.526).
Il ressort de la nature- même des insinuations faites par B.) et C.) que les cités directs voulaien t nuire à A.).
En effet, les détectives privés avaient été mandatés par l’ex-épouse du compagnon de A.) dans les termes suivants : « Notre cliente nous a affirmé que sa fille lui a raconté que la concubine de son père (Madame A.)) travaille chaque nuit. Elle quitte la maison vers 22 heures et revient au petit matin avec beaucoup d’argent: Notre cliente
10 nous a affirmé avoir peur que cette femme fasse un travail immoral et manipule sa fille avec l’argent ainsi gagné. »
Sur base de cette demande, B.) et C.) ont établi des rapports de complaisance appuyés par deux attestations testimoniales.
Ces documents contiennent des informations contredites par éléments objectifs du dossier répressif, de sorte qu’il est établi en cause que B.) et C.) agissaient de mauvaise foi et en connaissance de cause qu’ils attestaient de fausses informations. Ils agissaient en effet dans le seul but de lucre.
L’élément moral de l’infraction de diffamation est ainsi également établi.
Il est à préciser que la loi admet la preuve légale des faits imputés par A.) et que cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce.
B.) et C.) sont donc à retenir dans les liens des infractions aux articles 443 et 444 du code pénal mises à leur charge par la citante directe A.).
L’infraction de fausse attestation en justice L’article 209-1 du code pénal incrimine quiconque aura établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à être utilisée, soit devant une juridiction civile ou administrative pour établir des faits dont la preuve par témoins est admise, soit devant une juridiction répressive.
Le délit tel que prévu par l’article 209-1 du Code pénal exige la réunion des éléments constitutifs suivants (TA Lux., 15 avril 2008, n° 1178/2008):
a) une attestation destinée à être utilisée soit devant une juridiction civile ou administrative pour établir des faits dont la preuve par témoins est admise, soit devant une juridiction répressive, b) une attestation qui fait état de faits matériellement inexacts, donc des mensonges et des contre-vérités, c) que l’auteur de l’attestation ait agi sciemment, en pleine connaissance de cause (voir Rapport de la Commission Juridique, doc. parl. 2656-2, pages 1 et suivante).
Une attestation destinée à être utilisée en justice L’article 209-1 a été introduit au code pénal par la loi du 10 mai 1983 portant modification de l’article 220 du code pénal. L’insertion de cette disposition était destinée à combler une lacune dans le code pénal, suite à l’introduction, dans le code de procédure civile, à côté de la preuve testimoniale classique, de la possibilité de produire des attestations écrites ayant force probante (articles 400 à 403 du Nouveau code de procédure civile, applicables devant les juridictions du travail sur base des dispositions combinées des articles 148 et 124 du même code). Le législateur luxembourgeois s’est inspiré de l’article 161, alinéa 4 de l’ancien Code pénal français
11 (document parlementaire 2656, Exposé des motifs, Considérations générales). Cette disposition française a été reprise par l’article 441-7 de l’actuel Code pénal français.
Comme pour l’infraction visée à l’article 161, alinéa 4 de l’ancien Code pénal français et reprise à l’article 441-7 de l’actuel Code pénal français, l’infraction visée à l’article 209-1, point 1 du Code pénal luxembourgeois est constituée dès que l’auteur établit en faveur d’un tiers une attestation faisant état d’un fait dont il connaît l’inexactitude matérielle, indépendamment de l’usage qui pourra être fait de cette attestation (à rapprocher Cassation française, chambre criminelle 26 juillet 1989, reproduite au Code pénal français, édition 2010, sous article 441-7, n° 8). Cette solution est d’ailleurs conforme au texte même de l’article 209-1 du Code pénal, qui distingue en son point 1. l’établissement de la fausse attestation, et en son point 3. l’usage de cette attestation inexacte, l’établissement et l’usage de la fausse attestation étant nécessairement le fait d’auteurs différents, les attestations visées par l’article 209-1 ne pouvant émaner que de personnes pouvant avoir la qualité de témoins, c’est-à-dire par des personnes tierces aux parties au procès au cours duquel les parties produisent ces attestations.
Les attestations testimoniales établies par B.) et C.) remplissent les conditions de forme exigées par l’article 402 du nouveau code de procédure civile luxembourgeois. Elle mentionne explicitement : « La présente attestation est établie en vue de sa production éventuelle en justice et il est porté à la connaissance de son auteur qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales ».
Il est constant en cause que ces attestations ont été communiqués à la partie adverse dans le cadre du litige les opposant devant le juge des référés à Briey (F) dans le cadre d’une procédure civile.
Il s’agit dès lors d’une attestation destinée à être utilisée devant une juridiction civile et son objectif était d’établir des faits dont la preuve par témoins est admise.
En ce qui concerne les rapports d’observation litigieux, il y a lieu de relever que de tels documents, quoiqu’ils aient été produits en tant que pièces dans le cadre d’une procédure judiciaire, ne rentrent pas dans le champ d’application de l’article 209-1 du code pénal.
Ces deux rapports d’observations (le premier non daté, et le deuxième du 18 juillet 2018) ne sauraient partant servir de base à une condamnation de B.) et de C.) sur base de l’article 209-1 du code pénal.
Des faits matériellement inexacts
Il résulte de la lecture de l’attestation testimoniale établie par B.) le 2 juin 2018 qu’il confirme les observations confinées dans ses rapports.
En ce qui concerne l’attestation testimoniale établie par C.) le 9 septembre 2018, il y a lieu de relever le passage suivant : « Nous confirmons que tous nos témoignages sont avérés alors qu’ils ont été constatés dans l’exercice de nos fonctions, dans un cadre professionnel, et que les activités dénoncées ont bien été constatées par nos services. »
12 Aux termes des déclarations de C.) à l’audience, il n’a pas procédé lui- même auxdites observations alors qu’il s’est limité à transcrire les notes de B.) à ce sujet.
En l’occurrence, il résulte des développements qui précèdent que les constatations contenues dans les attestations testimoniales litigieuses sont matériellement inexactes alors que A.) se trouvait à l’étranger au moment des prétendues observations.
Le caractère matériellement inexact des faits est partant établi.
L’élément moral L’intention coupable doit résulter de la connaissance par l’auteur de l’inexactitude matérielle des faits certifiés et du préjudice qui peut en résulter.
La mauvaise foi de B.) et C.) résulte des développements qui précèdent alors qu’ils ont établi des rapports et attestations de complaisance dans le seul but de lucre.
L’infraction est donc également constituée quant à son élément moral.
B.) et C.) sont donc à retenir dans les liens le infraction à l’article 209-1 du code pénal mises à leur charge par la citante directe A.).
B.) et C.) sont partant convaincu s :
« comme co -auteurs, ayant eux -mêmes commis les infractions,
entre le 13 avril 2018 et le 6 septembre 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement au siège de l’agence de détectives privés AGENCE.) sise à L-(…),
1) en infraction aux articles 443 et 444 du code pénal,
d’avoir méchamment imputé à une personne des faits précis qui portent atteinte à l’honneur de cette personne et à l’exposer au mépris public, avec la circonstance que ces imputations sont contenues dans des écrits adressés à plusieurs personnes,
en l’espèce, d’avoir calomnié A.) dans deux rapports d’observations soutenus par deux attestations testimoniales écrites des 2 juin 2018 et 6 septembre 2018, en imputant à celle-ci qu’elle s’adonnerait à prostitution, tout en soutenant avoir procédé à des observations permettant de soutenir cette activité à des dates à laquelle A.) ne se trouvait pas au Luxembourg et ne pouvait donc faire l’objet de telles observations,
2) en infraction à l’article 209-1 du code pénal,
d’avoir établi des attestations faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à être utilisée devant une juridiction civile pour établir des faits dont la preuve par témoignage est admise,
en l’espèce, d’avoir établi deux attestations testimoniales écrites le 2 juin 2018 et le 6 septembre 2018 certifiant l’exactitude du résultat de plusieurs observations visant à établir que A.) s’adonne à la prostitution, tandis qu’ils savaient que les faits dont ils faisaient état étaient matériellement inexacts.»
Les infractions retenues à charge de B.) et de C.) sont en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
Aux termes des articles 443 et 444 du code pénal, l’infraction de calomnie proférée en public est punie d’un emprisonnent de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros.
En application des articles 209-1 et 214 du code pénal celui qui aura établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à être utilisée devant une juridiction civile pour établir des faits dont la preuve par témoins est admise, est puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 125.000 euros.
La peine la plus forte est donc celle prévenu par l’article 209-1 du code pénal.
Au vu de la gravité des faits retenus à charge des cités directs, le Tribunal condamne B.) et C.) chacun à un emprisonnement de 9 mois et à une amende de 1.000 euros, lesquelles tiennent également compte de leurs revenus disponibles.
Alors que les cités directs n’ont pas encore été condamnés à une peine privative de liberté, ils ne sont pas indignes de la clémence de la Tribunal, de sorte qu’il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à leur encontre du sursis.
Au civil
Dans l’acte de citation directe, A.), demanderesse au civil, réclame le montant de 12.000 euros à B.) et C.), défendeurs au civil, à titre de réparation du préjudice moral subi dans son chef en raison des infractions commises.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de cette demande eu égard à la décision à intervenir au pénal.
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient que le dommage moral est à suffisance réparé en allouant à A.) le montant de 2.000 euros.
Il convient partant de condamner B.) et C.) à payer solidairement à A.) le montant de 2.000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.
14 A.) réclame également le montant de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice matériel consistant en une indemnisation des honoraires d’avocat à hauteur.
Alors que la demanderesse au civile n’a pas fourni au Tribunal de pièces justificatives pour justifier ce chef de préjudice, elle reste en défaut d’en prouver l’existence.
La demande en obtention de
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les cités directs et défendeurs au civil B.) et C.) ainsi que leur mandataire entendu en ses moyens de défense, le mandataire de la citante directe et demanderesse au civil entendu en se s conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
statuant au pénal
reçoit la citation directe en la forme ;
la déclare recevable ;
se déclare compétent ratione materiae pour connaître des infractions aux articles 209-1, 443 et 444 du code pénal mis à charge de B.) et C.) ;
condamne B.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de neuf (9) mois, à une amende de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 0,52 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (1 0) jours ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
avertit B.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;
condamne C.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de neuf (9) mois, à une amende de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 0,52 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
avertit C.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;
condamne B.) et C.) solidairement aux frais des infractions commises ensemble ;
statuant au civil
donne acte à la demanderesse au civil A.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable ;
dit la demande fondée et justifiée en ce qui concerne le dommage moral pour le montant de deux mille (2.000) euros ;
condamne B.) et C.) à payer solidairement à A.) le montant de deux mille (2.000) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;
dit la demande non fondée pour le surplus;
condamne B.) et C.) solidairement aux frais de la demande civile dirigée contre eux.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 50, 65, 66, 209-1, 214, 443 et 444 du code pénal ainsi que des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183, 183- 1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du code de procédure pénale, dont mention a été faite à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Gilles MATHAY, premier juge, et Paul LAMBERT, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence d’Anne LAMBÉ, premier substitut du Procureur d’Etat, et d’Andy GUDEN, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement