Tribunal d’arrondissement, 2 mai 2019
Jugt no1158/2019 Notice no 23012/17/CD ex.p. / s. 1 x art.11 c.p.1 x AUDIENCE PUBLIQUE DU 2MAI 2019 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)à(...)(Syrie) demeurantADRESSE1.), L-ADRESSE1.) -p…
18 min de lecture · 3 872 mots
Jugt no1158/2019 Notice no 23012/17/CD ex.p. / s. 1 x art.11 c.p.1 x AUDIENCE PUBLIQUE DU 2MAI 2019 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)à(…)(Syrie) demeurantADRESSE1.), L-ADRESSE1.) -p r é v e n u- en présence de: PERSONNE2.) née leDATE2.)à(…) demeurantADRESSE2.), L-ADRESSE2.) partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. —————————————————————————————- F A I T S : Par citation du8 novembre2018, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du17 décembre2018devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
2 Attentat à la pudeur sans violences ou menaces A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 1 er avril 2019. A l’audience publique du1 er avril2019,le vice-président constata l'identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui asaisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Les témoins PERSONNE3.),PERSONNE2.),PERSONNE4.) et PERSONNE5.)furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par l'article 155 du code de procédure pénale. PERSONNE2.), préqualifiée, se constitua oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par MaîtreAbou BA, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg. Lareprésentantedu Ministère Public,Lena KERSCH, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.). Le Tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu la citation à prévenu du8 novembre2018(not. 23012/17/CD) régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Vu l’information donnée en date du 20mars2019, en application de l’article 453 du code de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santérelative à la citation du prévenuà l’audience. Vu le procès-verbal numéro53523établi en date du6août2017par la Police Grand-Ducale, circonscription régionaleLuxembourg, Centre d’intervention Gare. Vu le rapport numéro 2017/62453-3 établi endate du 16août2017 par la Police Grand-Ducale,Service de Recherches et d’Enquêtes Criminelles. Entendu les déclarations des témoinsPERSONNE3.),PERSONNE2.), PERSONNE4.)etPERSONNE5.)à l’audience publique du 1 er avril 2019.
3 AU PENAL: Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,en date du 20 juillet 2017 au cours de lamatinée àADRESSE3.), commisun attentat à la pudeur, sans violences ni menaces, sur la personne d’PERSONNE2.), née leDATE2.), en touchant ses seins et son vagin par-dessus ses vêtements. 1.Les faits: Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 1 er avril2019, peuvent être résumés comme suit: En date du 5 août 2017,PERSONNE2.)a fait des déclarations comme témoin auprès de la Police concernant une affaire de coups et blessures volontaires entre des jeunes avec comme protagonistes entre autre son ami PERSONNE5.)et son copainPERSONNE6.). Durant l’interrogatoire,PERSONNE2.)a mentionné qu’elle aurait peur de l’oncle dePERSONNE5.), alors que quelques jours avant, celui-ci l’aurait touchée avec ses mains aux seins et aurait frotté sa main contre son vagin, lorsqu’elle aurait passé la nuit chez lui. Elle a cependant insisté pour que l’incident ne soit pas mentionné dans le procès-verbal. Elle voulait pouvoir réfléchir sur le dépôt éventuel d’une plainte. Le lendemain en date du 6 août 2017,PERSONNE2.)s’est présentée au commissariat de police et a déposé plainte contrePERSONNE1.), l’oncle de PERSONNE5.), pour attentat à la pudeur. Elle a expliqué aux agents de police que son amiPERSONNE5.)lui aurait proposé de passer quelques nuits dans l’appartement de son onclePERSONNE1.)àADRESSE3.), alors qu’elle n’aurait pas eu de domicile fixe à ce moment. Elle aurait ainsi passé les nuits du 18 au 20 juillet 2017 dans l’appartement du prévenu qui aurait été gentil avec elle au début et qui lui aurait même donné de l’argent pour faire des courses. PERSONNE2.) a déclaré qu’en date du 19 juillet 2017, sa copine PERSONNE4.)aurait également passé la nuit dans l’appartement de PERSONNE1.). Pendant la soirée,PERSONNE5.)et son oncle auraient bu de l’alcool et auraient demandé àPERSONNE4.)et à elle de danser sur la musique et de vaciller avec les fesses, ce qu’elles n’auraient cependant pas fait. Le reste de la nuit aurait été sans incident et les trois amis auraient dormi dans le salon. PERSONNE2.)a expliqué que le matin du 20 juillet 2017 elle se serait réveillée, alors qu’elle aurait senti que quelqu’un lui touche les seins. Elle a précisé qu’elle n’aurait pas immédiatement réalisé ce qui se passait, mais la main aurait ensuite glissé vers son vagin et l’aurait frotté. Elle aurait alors légèrement ouvert ses yeux et aurait aperçu quePERSONNE1.)l’aurait touchée entre les jambes. Par peur, elle se serait tournée vers le côté comme si elle n’avait rien remarqué. A ce moment, le prévenu se serait encore rapproché d’elle de manière à ce qu’elle aurait senti sa respiration sur son
4 cou.PERSONNE2.)a précisé quePERSONNE1.)l’aurait touchée au- dessus des vêtements et non en-dessous. Elle a précisé qu’elle aurait ensuite fait semblant s’être réveillée en prenant son téléphone portable pour faire arrêter la situation. L’oncle de PERSONNE5.)se serait alors dirigé vers la fenêtre et aurait ouvert les rideaux.PERSONNE2.) a expliqué qu’elle aurait dit à son amie PERSONNE4.)qu’elles devraient immédiatement quitter l’appartement. Par peur de la réaction du prévenu et par peur de troubler l’amitié avec PERSONNE5.), elle n’aurait pas porté plainte immédiatement. Entendue une seconde fois par la Police en date du 22 août 2017, PERSONNE2.)a maintenu ses déclarations faites lors de la déposition de la plainte. Le témoinPERSONNE4.)a été entendue par la Police en date du 26 octobre 2017 et a confirmé avoir passé la nuit du 19 au 20 juillet 2017 dans l’appartement dePERSONNE1.)ensemble avecPERSONNE2.). Elle a expliqué que les trois amis auraient joué en se battant de façon amicale et quePERSONNE1.)se serait immiscé dans leur jeu. Il aurait regardé les deux filles de manière perverse et aurait profité de la situation pour toucher PERSONNE2.)entre les seins et les hanches. Elle a confirmé que pendant la soiréePERSONNE1.)et son neveu auraient consommé de l’alcool et que le prévenu aurait demandéauxfilles de danser pour lui et avec lui. Elle a expliqué avoir été réveillé le matin du 20 juillet 2017 parPERSONNE2.)qui aurait été dans un état de panique et qui aurait voulu quitter immédiatement l’appartement. Elle a précisé qu’elle n’aurait pas vuPERSONNE1.)touché PERSONNE2.), mais qu’il se serait trouvé très proche d’elle.PERSONNE2.) lui aurait par après raconté l’incident et aurait été très effrayée. En date du 22 janvier 2018,PERSONNE1.)a appelé les policiers pour reporter sa convocation de ce jour, alors qu’il aurait voulu prendre conseil auprès d’un avocat. Le lendemain,PERSONNE2.)a contacté le centre d’intervention Capellen pour signaler qu’elle et sa famille auraient été menacés par le prévenu de retirer sa plainte. Entendue unetroisième fois par la Police en date du 25 janvier 2018, PERSONNE2.)a expliqué quePERSONNE5.)et son oncle lui auraient proposé de l’argent pour retirer sa plainte. Entendu en date du 26 février 2018 par la Police, le prévenuPERSONNE1.) a confirmé qu’PERSONNE2.)aurait passé trois à quatre nuit chez lui, ensemble avec son neveu et une autre fille. Il a expliqué que le matin du 20 juillet 2017 il aurait réveillé les deux filles en criant de loin, mais il a contesté avoir touchéPERSONNE2.). Il a précisé qu’il se serait uniquement trouvé à proximité d’PERSONNE2.), parce qu’il aurait ouvert les rideaux des fenêtres situées à côté du canapé où elle aurait dormi. Le prévenu a déclaré qu’PERSONNE2.)l’accuserait faussement pour se venger de la bagarre du 5 août 2017 impliquant son copain actuelPERSONNE6.). Entendu par la Police en date du 26 mars 2018,PERSONNE5.)a déclaré avoir été un ami d’PERSONNE2.)et qu’il lui aurait proposé de passer la nuit
5 chez son oncle, alors qu’elle aurait été sans abri. Il a confirmé qu’PERSONNE2.)aurait passé trois nuits dans l’appartement de son oncle et la dernière nuit du 19 au 20 juillet 2017 ensemble avecPERSONNE4.). PERSONNE5.)a expliqué que pendant la soirée ils auraient écouté de la musique et que les filles auraient dansé. Il a affirmé que le matin du 20 juillet 2017 son oncle l’aurait réveillé et lui-même aurait ensuite réveillé les deux copines.PERSONNE2.)ne lui aurait jamais raconté un incident avec PERSONNE1.)et le jour des faits, les trois auraient quitté ensemble l’appartement entre 8:00 à 9:00 heures. Il a insisté sur le fait que la plainte d’PERSONNE2.)serait la vengeance d’PERSONNE6.)pour la bagarre du 5 août 2017 et que ses déclarations ne seraient pas crédibles au vu du moment tardif de la plainte. A l’audience publique du 1 er avril, le prévenuPERSONNE1.)est resté formel pour contester l’infraction qui lui est reprochée. PERSONNE2.)a maintenu les dépositions faites auprès de la Policeà l’audience publique du 1 er avril 2019. Le témoinPERSONNE4.)a réitéré à l’audience publique ses déclarations faites auprès de la Police. Elle a insisté sur le fait qu’elle n’aurait pas vu le prévenu toucherPERSONNE2.), mais que cette dernière aurait été paniquée et aurait voulu sortir immédiatement de l’appartement.PERSONNE2.)lui aurait par après raconté l’incident avec l’oncle dePERSONNE5.). A l’audience publique,PERSONNE5.)a maintenu ses dépositions policières et a contesté avoir téléphoné àPERSONNE2.)pour l’amener à retirer sa plainte. Il a expliqué qu’PERSONNE6.)lui aurait raconté les accusations contre son oncle, mais qu’PERSONNE2.)ne lui aurait jamais parlé d’un incident. Il a également affirmé quePERSONNE1.)n’aurait jamais donné de l’argent àPERSONNE2.). Le mandataire du prévenu a demandé à l’audience publique pour l’acquittement dePERSONNE1.), alors que les déclarations d’PERSONNE2.)ne seraient pas crédibles et qu’il n’existerait aucune autre preuve valable dans le dossier. Subsidiairement, la défense a fait appel à la clémence du Tribunal et a demandé au Tribunal de prononcer le cas échéant une peine d’emprisonnement avec sursis. Le Ministère Public a demandé au Tribunal de retenir l’infraction telle que libellée dans la citation à prévenu à charge dePERSONNE1.). Les déclarations d’PERSONNE2.)seraient claires et crédibles et les éléments constitutifs del’attentat à la pudeur seraient tous donnés. Pour déterminer le quantum de la peine, la représentante du Ministère Public a demandé au Tribunal de tenir compte de la gravité de l’infraction, de l’intimidation d’PERSONNE2.)et de sa famille après la plainte et de l’absence d’aveux et de regrets du prévenu. Le Ministère Public a requis une peine d’emprisonnement de 15 mois avec un sursis probatoire imposant une obligation de soins ainsi qu’une amende appropriée.
6 2.En droit: Le Ministère Public met àcharge du prévenuPERSONNE1.)l’infraction d’attentat à la pudeur surPERSONNE2.). Le prévenu conteste cette infraction mise à sa charge. Au vu des contestations du prévenu, le Tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction(Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’untravail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction. Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une décision de condamnation ( Crim. 9 février 1955, D. 1955.274). L’attentat à la pudeur se définit comme étant tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre sexe sans le consentement valable de celle-ci (GARÇON, Code pénal français adopté, art. 331 à 333, n°52 ss.). Pour être constitué, l’attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions suivantes, à savoir: -une action physique, -une intention coupable, -un commencement d’exécution. L’acte physique: Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr. Pén., 1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol).
7 En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral. A l’audience publique du 1 er avril 2019,PERSONNE2.)a déclaré, sous la foi du serment, qu’PERSONNE1.)l’a touchée aux seins et au vagin, au-dessous des vêtements. Ces déclarations sont crédibles, alors qu’elles sont constantes, logiques, claires, circonstanciées, précises et détailles.PERSONNE2.)a fait une déclaration spontanée auprès de la Police en date du 5 août 2017 et a d’abord hésité à déposer une plainte, alors qu’elle avait peur du prévenu. C’est uniquement le lendemain qu’elle a pris la décision de le faire. Lors de ses deux auditions en date du 22 août 2017et du 25 janvier 2018, PERSONNE2.)est resté constante sur ses déclarations et n’a jamais changé de version. Les dépositions faites parPERSONNE2.)sont encore corrobées par les déclarations du témoinPERSONNE4.)auprès de la Police et à l’audience sous la foi du serment. Cette dernière a vu le prévenu très proche d’PERSONNE2.), ce qui confirme la versiondela victime. Elle a également décrit de façon précisele comportement d’PERSONNE2.)après l’acte et a expliqué que celle-ci s’est trouvéedans un état de panique et voulaittout de suitequitter l’appartement. Les déclarations du témoinPERSONNE5.)ne sont cependant pas crédibles, alors qu’elles sont contradictoires et ne correspondent ni aux déclarations des deux copines, ni aux déclarations de son oncle. Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations des témoins PERSONNE2.)etPERSONNE4.), le Tribunal a l’intime conviction que PERSONNE1.)a touché les seins d’PERSONNE2.)et a frotté avec sa main le vagin de cette dernière. Le Tribunal considère partant en l’occurrence que l’acte tel que décrit par PERSONNE2.)est contraire aux mœurs et en tant que tel immoral, et est de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité telle qu’admise généralement de nos jours. L'élément constitutif de l'action physique de l'attentat à la pudeur est dès lors établi. L’intention coupable: L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l’auteur ait eu la volonté de commettrel’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378, R.P.D.B., Attentat à la pudeuret viol, no 14).
8 Toutefois, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplementla curiosité de son auteur (Cass. fr. 6 févr. 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77, Cass. fr. 14 janv. 1826, ibid., 76). L’acte qu’PERSONNE1.)a fait subir àPERSONNE2.)traduit de par sa nature l’intention du prévenu d’attenter à la pudeur de la victime. Il a profité du sommeil d’PERSONNE2.)pourla toucher d’une façon inappropriée. Le prévenu a pratiqué ces gestes à connotation sexuelle tout en sachant que ses actes étaient immoraux. Le Tribunal retient partant que l’élément intentionnel est à suffisance prouvé dans le chef d’PERSONNE1.). Le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de l’infraction: Aux termes de l’article 374 du code pénal, l’attentat existe dès qu’il y a commencement d’exécution de l’infraction. En l’espèce, au vu des éléments du dossier, l’accomplissement de cette condition ne fait aucun doute pour l’attentat à la pudeur telle que libellé par le Ministère Public. Au vu de ces développements, le Tribunal retient que l’infraction d’attentat à la pudeur est à suffisance établie dans le chef du prévenuPERSONNE1.). Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l’audiencepublique du 1 er avril 2019,ensemble les éléments du dossier et les déclarations des témoins, de l’infraction suivante: «comme auteur, ayant exécuté l’infraction lui-même, en date du 20 juillet 2017 au cours de la matinée àADRESSE3.), d’avoir commis un attentat à la pudeur, sans violence ni menace, sur unepersonne de l’autre sexe, en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni menace surPERSONNE2.), née leDATE2.), en touchant ses seins et son vagin par–dessus les vêtements.» 3.Quant à la peine:
9 L’infractionà l’article 372, alinéa 1, du code pénal estpunie d’un emprisonnement de 1 mois à 2 ans et d’une amende de 251.-à 10.000.- euros. La gravité de l’infraction commise, l’intimidation de la victimeet le comportement du prévenu au cours de la procédure, justifientla condamnation du prévenuPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de douzemois. Le prévenu ne semble cependant pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal.PERSONNE1.) n’a en outre pas encore fait l’objet d’une condamnation pénale. Il convient donc de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre. Au vu de la situation financière précaire dePERSONNE1.), le Tribunal, en application de l’article 20 du code pénal, ne prononce pas d’amende à son encontre. Aux termes de l’article 378, alinéa 1 er , du code pénal, le coupable de l’infraction d’attentat à la pudeur sera en outre condamné à l’interdiction des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal. Cette interdiction sera prononcée,conformément à l’article 24 du code pénal pour une durée de 5 ans. AU CIVIL A l'audience publique du1 er avril2019,PERSONNE2.), préqualifiée, demanderesse au civil, se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. La demanderesse au civil réclame le montant de1.500.-euros du chef de son dommage moral lui accru. Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infractionretenue à charge d’PERSONNE1.). Au vu des éléments du dossier répressif et au vu des débats menés à l’audience publique du 1 er avril 2019, le Tribunal retient que la demande est justifiée pour le montant de 750.-euros.
10 Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de750.-euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 20juillet2017, jusqu’à solde. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenu et défendeur au civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,la partiedemanderesseau civil entendue enses conclusions,et lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions, AU PENAL: c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement dedouze(12) MOIS,ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 52,72 euros; d i tqu'il serasursisà l'exécution del'intégralitéde cette peine d'emprisonnement; a v e r t i tle prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci- devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal; i n t e r d it au prévenuPERSONNE1.)pour la durée de cinq (5) ans, les droits énoncés aux numéros 1, 3, 4,5et 7de l’article 11 du code pénal, à savoir : 1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, 3. de porter aucune décoration, 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de leurs enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe, 7. de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement d’enseignement.
11 AU CIVIL: d o n ne acteà la demanderesse au civilPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile; se d é c l a r e compétentpour en connaître; d é c l a r ela demanderecevable; d i tla demande en indemnisation du chef de dommage moralfondéepour le montant desept cent cinquante(750) EUROS; partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme desept cent cinquante (750) EUROS,avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 20 juillet 2017, jusqu’à solde, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui. Le tout en application des articles 11, 14, 15, 20, 24, 66, 372 et 378du code pénal et desarticles 1, 2, 3, 155, 179, 182,183-1,184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du codede procédure pénaledont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice-président,Sophie SCHANNES, juge-déléguéeetCéline MERTES, juge-déléguée,et prononcé, en présence de Félix WANTZ, substitut du Procureur d’Etat,en l'audience publique dudit Tribunald'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté du greffierassumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement