Tribunal d’arrondissement, 2 mars 2017

1 Jugt n° 660/2017 not. 34618/16/CD acq. étr. AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MARS 2017 Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre P1.) né le (…) à (…), demeurant…

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Jugt n° 660/2017 not. 34618/16/CD

acq. étr.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MARS 2017

Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

P1.) né le (…) à (…), demeurant à F-(…), (…),

— p r é v e n u —

F A I T S : Par citation du 20 décembre 2016, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 7 février 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

infraction à l’article 457- 1 du Code pénal.

A l'audience publique du 7 février 2017, Madame le premier vice-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Dominique PETERS, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

le jugement qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 34618/16/ CD et notamment le rapport numéro SPJ/56008.1- CAT du 20 septembre 2016 établi par la Police Grand -Ducale, Service de Police Judiciaire, C .A.T. .

Vu la citation à prévenu du 20 décembre 2016 (not. 34618/16/CD ) régulièrement notifiée à P1.).

Le Ministère Public reproche à P1.), en infraction à l’article 457- 1 3) du Code Pénal,

1 le 18 septembre 2016, à 12.29 heures, à (…) , et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir publié sous son profil virtuel Facebook un dessin montrant deux policiers qui sont en train de verbaliser une conductrice originaire de la République Fédérale Allemande du chef d’une contravention mineure, pendant qu’une voiture exhibant un drapeau turc était en train de renverser d’autres passants et un poteau de feu rouge,

partant, d’avoir incité à la haine contre un groupe de personnes en raison de leur appartenance, vraie ou supposée, à la nation turque,

2° le 18 septembre 2016, à 12.31 heures, à (…), et dans l’arrondissement de Luxembourg, d’avoir publié sous son profil virtuel Facebook un dessin montrant deux policiers qui sont en train de viser de leur arme une personne de couleur de peau noire, avec des lèvres rouges surdimensionnées, tenant à la main une hache, sous le bras un crâne humain décapité, et dans l’autre main une femme blonde d’un certain âge, femme qui s’adresse aux policiers dans les termes suivants : « Nein ! Dieses Migranten leben ist wertvoller als meines! Erschiesst mich, wenn ihr schiessen müsst!! »

partant, d’avoir incité à la haine à des migrants, partant en raison de leur origine, en insinuant qu’ils profiteraient de la population locale qui se dévoueraient pour eux au point de préférer mourir à leur place, malgré les nombreux crimes commis par ces derniers,

3° le 18 septembre 2016, à 12.43 heures, à (…), et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir publié sur sa page virtuelle Facebook un dessin partagé en deux parties dont l’une montre un homme blond qui est en train de fermer la braguette de son pantalon devant un lit dans lequel est couchée une femme qui lui dit : « Entweder du trittst sofort aus der AfD aus, oder ich gehe zur Polizei und behaupte, dass ich vor dem Sex mir dir « NEIN » gesagt habe », et dans l’autre partie un homme de couleur de peau noire, qui est en train de fermer la braguette de son pantalon, devant une prairie sur laquelle gise une femme, visible seulement de dos, les habits déchirés, à laquelle l’homme dit en souriant : « Entweder du hältst einfach deine Klappe, Christenschlampe ! Oder ich kassiere Bewährungsurteile, dass dir Hören und Sehen vergehen! »,

partant, d’avoir incité à la haine contre un groupe de personnes en raison de leur couleur de peau, en insinuant que les hommes de couleur ne seraient jamais condamnés à une peine d’emprisonnement ferme du chef de viols,

4° le 4 octobre 2016, à 9.34 heures, à (…), et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir publié sous son profil virtuel Facebook un dessin qui montre une employée d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile en Allemagne, enjoignant à un homme touchant une indemnisation dite Hartz IV de nettoyer les toilettes encrassées de deux demandeurs d’asile qui refusent de le faire au motif que ce serait en dessous de leur dignité d’homme de nettoyer des toilettes,

partant, d’avoir incité à la haine à l’égard d’un groupe de personnes, à savoir les demandeurs d’asile masculins, en raison de leur origine, en insinuant qu’ils seraient trop fiers pour nettoyer leurs toilettes,

5° le 1er novembre 2016, à 9.39 heures, à (…) et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir publié sous son profil virtuel Facebook un dessin montrant un juge à l’apparence d’un sympathisant des idées d’extrême- gauche en face d’un homme d’ âge mûr disant « Allah ist groß! » avec en arrière- fond une foule de gens au teint foncé devant un panneau « Muttis Asyl Supermarkt, Jetzt billig, Gruppenvergewaltigung » avec, dans leurs mains, des papiers portant l’inscription « Bewährung », dessin sous -titré « Und da der Angeklagte nach dem Wortlaut seines Asylantrags erst 12 ist, ist er nach geltendem Recht strafunmündig — auch wenn das den Nazis nicht passt! », et d’avoir commenté lui-même ce dessin dans les termes suivants : Strafunmündigkeit für Vergewaltiger bis 67 Jahre — sofern es sich bei den Tätern um wertvolle Migräntchen und Moslemlein handelt,

partant, d’avoir incité à la haine à l’égard d’une communauté en raison de leur origine et de leur religion, en insinuant que les demandeurs d’asile et les musulmans commettraient des crimes, sachant qu’ils ne seraient pas punis.

II. Les faits Un signalement anonyme effectué par le biais de la plate -forme SITE1.) a rendu les autorités policières attentives aux contenus publiés par l’utilisateur du compte Facebook « P1.) », qui a pu être identifié par la suite comme étant le prévenu P1.). Il résulte du rapport de la Police judiciaire précité que le profil du prévenu est paramétré de telle manière qu’il est accessible à tous les utilisateurs du réseau social Facebook. Sur ce profil, les enquêteurs ont pu relever la présence de plusieurs caricatures parmi lesquelles figurent notamment les cinq dessins faisant l’objet de la citation du 20 décembre 2016.

Le rapport dressé en cause fait état de 10 caricatures publiées entre le 18 septembre 2016 et le 1 er novembre 2016 susceptibles d’après le rapport de faire l’objet de poursuites pour présenter un contenu de nature raciste.

Les caricatures ne sont pas des œuvres originales ; il s’agit manifestement de dessins qu’P1.) a partagés à partir d’autres profils ou issus d’autres sources.

En ce qui concerne la description des cinq caricatures visées par la citation, le Tribunal renvoie au libellé de celle- ci.

A l’audience du Tribunal , le prévenu P1.) a affirmé que les journaux allemands étaient remplis de ce genre de caricatures et que l’on ne pouvait dès lors pas lui reprocher d’avoir repris certaines d’entre elles sur son compte Facebook. Il a rappelé qu’une caricature était par définition une satire exagérée. Or, le principe de la liberté d’expression serait également applicable à ce mode d’expression. Il affirme qu’ aucune des caricatures incriminées ne contient le moindre appel à la haine ou à la violence.

En droit

Le Tribunal rappel en premier lieu que l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme dispose que :

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».

La Cour européenne des Droits de l’Homme rappelle que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l’article 10, elle est assortie d’exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante (S. c/. Turquie (n° 1) [GC], n° 26682/95, § 58 i), CEDH 1999- IV).

La Cour européenne des Droits de l’Homme retient ainsi qu’une ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression enfreint l'article 10, sauf si elle est prévue par la loi, dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de l’article 10 et nécessaire dans une société démocratique pour les atteindre (Fr. et R. c./ France [GC], n°29183/95, §41, CEDH 1999-I).

L’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais elle se double d’un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d’expression que protège l’article 10 (S. c/. Turquie (n° 1) [GC], n° 26682/95, § 58 ii), CEDH 1999- IV)).

Dans une affaire G. c/. Turquie ([Cour 1ère section], n° 35071/97, § 21, CEDH 2003- XI), la Cour européenne des Droits de l’Homme rappelle que plusieurs instruments internationaux contiennent des dispositions prohibant les discours de haine, toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la race, la religion, la conviction. (la Charte des Nations unies de 1945 (paragraphe 2 du préambule, articles 1 § 3, 13 § 1 b), 55 c) et 76 c), la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 (articles 1, 2 et 7), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 (articles 2 § 1, 20 § 2 et 26), la Convention internationale de 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (articles 4 et 5), la Déclaration de 1981 sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, la Déclaration de Vienne, adoptée le 9 octobre 1993).

A la lumière de ces instruments internationaux et de sa propre jurisprudence, la Cour européenne des Droits de l’Homme retient « que la tolérance et le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains constituent le fondement d'une société démocratique et pluraliste. Il en résulte qu'en principe on peut juger nécessaire, dans les sociétés démocratiques, de sanctionner voire de prévenir toutes les formes d'expression qui propagent, incitent à, promeuvent ou justifient la haine fondée sur l'intolérance (y compris l'intolérance religieuse), si l'on veille à ce que les « formalités », « conditions », « restrictions » ou « sanctions » imposées soient proportionnées au but légitime poursuivi (en ce qui concerne le discours de haine et l'apologie de la violence, voir, mutatis mutandis, S. c. Turquie (no 1) [GC], n° 26682/95, § 62, CEDH 1999- IV). »

La Cour Européenne des Droits de l’Homme retient encore qu’il importe au plus haut point de lutter contre la discrimination raciale sous toutes ses formes et manifestations (J. c/ Danemark, 23 septembre 1994, § 30, série A n° 298).

Selon la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, il convient de considérer l'« ingérence » litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris la teneur des propos incriminés et le contexte dans lequel ils furent diffusés, afin de déterminer si elle était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (voir, entre autres, Fr. et R. c/. France [GC], n° 29183/95, § 45, CEDH 1999- I).

La Cour d’appel dans son arrêt n°346/13 X du 26 juin 2013 a précisément retenu que les articles 454 et suivants du Code pénal, donc y compris l’article 457- 1 du Code pénal, constituaient une mesure nécessaire au sens de l’article 10 alinéa 2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme : « l’article 10 de cette convention prévoit expressément dans son second paragraphe, que l’exercice de la liberté d’expression comportant des devoirs et des responsabilités, peut être soumis à certaines conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, notamment dans la protection des droits d’autrui, ce qui est l’objet des articles 454 et suivants du code pénal ».

Aux termes de l’article 457-1 du Code pénal « est puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 25.000 euros ou de l'une de ces peines seulement:

3) quiconque imprime ou fait imprimer, fabrique, détient, transporte, importe, exporte, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, met en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoie à partir du territoire luxembourgeois, remet à la poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches, photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 .

Concernant la particularité du mode d’expression de la satire, le Tribunal rappelle à cet endroit que la satire et la caricature bénéficient d’une plus large tolérance et d’une liberté plus étendue que d’autres moyens d’expression. En effet, il est admis que le public ne peut se méprendre sur la portée d’un propos lorsque celui-ci est tenu dans l’unique but de faire rire, il n’existe cependant pas d’impunité pour l’auteur de caricature s ou de satires qui doit également respecter certaines limites. Même la satire n’autorise pas l’atteinte intolérable constitué par l’incitation à la haine (voir en ce sens CSJ corr 15.07.2014, n°345/14/V).

Pour que l’infraction soit constituée, il est nécessaire qu’il y ait discrimination au sens de l’article 454 du Code pénal qui retient dans sa teneur en vigueur au moment des faits (loi du 3 juin 2016) comme étant une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur changement de sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

En l’espèce, il y a lieu de constater que les cinq caricatures visé es par la citation présentent le trait commun de confronter la situation des étrangers ou des réfugiés d’un côté et des citoyens allemands de l’autre côté. E lles véhiculent par ailleurs le message que le sort réservé aux étrangers devant les juridictions allemandes serait plus favorable que celui des nationaux, voire même qu’ils jouiraient d’une très large impunité.

Force est cependant de constater que les caricatures publiées par P1.) ne visent pas directement les étrangers et ne transmettent pas le message qu’ils seraient tous des délinquants. Ce qui est davantage dénoncé c’est l’attitude des autorités allemandes auxquels il est reproché d’avoir tendance à favoriser les étrangers par rapport aux nationaux notamment en fermant les yeux sur les infractions dont ils seraient les auteurs ou en prononçant à leur égard des peines ridiculement clémentes. Certaines de ces caricatures se basent mêmes sur des faits ré els survenus en Allemagne. Il en va notamment ainsi de la deuxième caricature visée par la citation qui fait directement référence à l’indignation suscitée par la réaction de Madame A.) (d’où la référence à « tante A.) ») qui avait demandé des explications aux autorités policières allemandes suite au fait qu’un assaillant ayant attaqué des personnes avec une hache dans un train avait été abattu au cours de l’intervention policière.

Il suit de ces considérations que le caractère discriminatoire des publications visées par la citation n’est pas donné en l’espèce et que l’élément matériel de l’infraction de l’article 457-1 3) du Code pénal n’ est dès lors pas donné.

Il y a partant lieu d’acquitter P1.) :

« comme auteur,

en infraction à l’article 457- 1 3) du Code Pénal, quiconque imprime ou fait imprimer, fabrique, détient, transporte, importe, exporte, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, met en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoie à partir du territoire luxembourgeois, remet à la poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches, photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455, (les actes prévus à l’article 455 du même Code étant la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée), à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 (toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée),

en l’espèce,

1° le 18 septembre 2016, à 12.29 heures, à (…), et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice de circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

d’avoir publié sous son profil virtuel facebook un dessin montrant deux policiers qui sont en train de verbaliser une conductrice originaire de la République Fédérale Allemande du chef d’une contravention mineure, pendant qu’une voiture exhibant un drapeau turc était en train de renverser d’autres passants et un poteau de feu rouge, partant, d’avoir incité à la haine contre un groupe de personnes en raison de leur appartenance, vraie ou supposée, à la nation turque,

2° le 18 septembre 2016, à 12.31 heures, à (…), et dans l’arrondissement de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

d’avoir publié sous son profil virtuel facebook un dessin montrant deux policiers qui sont en train de viser de leur arme une personne de couleur de peau noire, avec des lèvres rouges surdimensionnées, tenant à la main un hache, sous le bras un crâne humain décapité, et dans l’autre main une femme blonde d’un certain âge, femme qui s’adresse aux policiers dans les termes suivants : « Nein! Dieses Migrantenleben ist wertvoller als meines! Erschiesst mich, wenn ihr schiessen müsst!! »,

partant, d’avoir incité à la haine à des migrants, partant en raison de leur origine, en insinuant qu’ils profiteraient de la population locale qui se dévoueraient pour eux au point de préférer mourir à leur place, malgré les nombreux crimes commis par ces derniers,

3° le 18 septembre 2016, à 12.43 heures, à (…), et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

d’avoir publié sur sa page virtuelle facebook un dessin partagé en deux parties dont l’une montre un homme blond qui est en train de fermer la braguette de son pantalon devant un lit dans lequel est couchée une femme qui lui dit : « Entweder du trittst sofort aus der AfD aus, oder ich gehe zur Polizei und behaupte, dass ich vor dem Sex mir dir « NEIN » gesagt habe », et dans l’autre partie un homme de couleur de peau noire, qui est en train de fermer la braguette de son pantalon, devant une prairie sur laquelle gise une femme, visible seulement de dos, les habits déchirés, à laquelle l’homme dit en souriant : « Entweder du hältst einfach deine Klappe, Christenschlampe ! Oder ich kassiere Bewährungsurteile, dass dir Hören und Sehen vergehen! »,

partant, d’avoir incité à la haine contre un groupe de personnes en raison de leur couleur de peau, en insinuant que les hommes de couleur ne seraient jamais condamnés à une peine d’emprisonnement ferme du chef de viols,

4° le 4 octobre 2016, à 9.34 heures, à (…), et dans l’arrondisse ment judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

d’avoir publié sous son profil virtuel facebook un dessin qui montre une employée d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile en Allemagne, enjoignant à un homme touchant une indemnisation dite Hartz IV de nettoyer les toilettes encrassées de deux demandeurs d’asile qui refusent de le faire au motif que ce serait en dessous de leur dignité d’homme de nettoyer des toilettes,

partant, d’avoir incité à la haine à l’égard d’un groupe de personnes, à savoir les demandeurs d’asile masculins, en raison de leur origine, en insinuant qu’ils serait trop fiers pour nettoyer leurs toilettes,

5° le 1er novembre 2016, à 9.39 heures, à (…) et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes et plus précises,

d’avoir publié sous son profil virtuel facebook un dessin montrant un juge à l’apparence d’un sympathisant des idées d’extrême-gauche en face d’un homme d’âge mûr disant « Allah ist groß ! » avec en arrière-fond une foule de gens au teint foncé devant un panneau « Muttis Asyl Supermarkt, Jetzt billig, Gruppenvergewaltigung» avec, dans leurs mains, des papiers portant l’inscription « Bewährung », dessin sous-titré « Und da der Angeklagte nach dem Wortlaut seines Asylantrags erst 12 ist, ist er nach geltendem Recht strafunmündig — auch wenn das den Nazis nicht passt! », et d’avoir commenté lui -même ce dessin dans les termes suivants : Strafunmündigkeit für Vergewaltiger bis 67 Jahre — sofern es sich bei den Tätern um wertvolle Migräntchen und Moslemlein handelt,

partant, d’avoir incité à la haine à l’égard d’une communauté en raison de leur origine et de leur religion, en insinuant que les demandeurs d’asile et les musulmans commettraient des crimes, sachant qu’ils ne seraient pas punis ».

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , le prévenu P1.). entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions,

a c q u i t t e P1.) du chef des infractions non établies à sa charge,

le r e n v o i e des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

En application des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195 et 196 du Code d’Instruction Criminelle qui furent désignés à l’audience par Madame le premier Vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Béatrice HORPER, premier juge et Bob PIRON, premier juge, prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier vice-président, en présence de Laurent SECK, premier substitut du Procureur d’Etat, et de P ascale PIERRARD, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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