Tribunal d’arrondissement, 2 mars 2017
Jugt. 646/2017 not.1150/1 0/CD AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MARS 2017 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1) P.1.) née le (…) à (…), demeurant à L-(…), 2) P.2.)…
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Jugt. 646/2017 not.1150/1 0/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MARS 2017
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre
1) P.1.)
née le (…) à (…), demeurant à L-(…),
2) P.2.)
née le (…) à (…), demeurant à L- (…),
3) P.3.)
née le (…) à (…), demeurant à D -(…),
prévenue s
en présence de :
1) PC.1.), représentant légal de l’enfant mineur M.1.) , demeurant à L-(…),
2) PC.2.), représentant légal de l’enfant mineur M.2.) , demeurant à L- (…),
2 comparant par Maître François PRÜM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
parties civiles constituées contre la prévenue P.2.), préqualifiée,
3) PC.3.) et PC.4.), représentants légaux de l’enfant mineur M.3.) , demeurant à L- (…),
comparant par Maître François PRÜM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre l es prévenue s P.2.) et P.1.), préqualifiée s.
________________________________________
FAITS :
Par citation du 2 2 juillet 2015, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenue s de comparaître aux audiences publiques des 27, 28 et 29 octobre 2015 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
P.1.), P.2.) et P.3.) : infractions à l’article 401bis du Code pénal.
A l’audience du 27 octobre 2015 , le vice-président constata l’identité des prévenue s et leur donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.
Les témoins T.1.) et T.2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Maître François PRÜM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se cons titua partie civile au nom et pour compte de PC.1.), représentant légal de l’enfant mineur M.1.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre la prévenue P.2.) , préqualifiée, défenderesse au civil; il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
3 Maître François PRÜM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PC.2.), représentant légal de l’enfant mineur M.2.), préqualifié, demandeur au civil, contre la prévenue P.2.) , préqualifiée, défenderesse au civil; il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
Les témoins T.3.) , T.4.), T.5.) et T.6.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Les débâts furent suspendus et la continuation des débâts fut fixée aux 19 et 20 janvier 2016.
Par citation du 4 mars 2016, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenues de comparaître aux audiences publiques des 10 et 11 mai 2016 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions précitées.
A l’audience du 10 mai 2016, le mandataire de la prévenue P.2.), Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, donna lecture d’un corps de conclusions écrites.
La représentante du Ministère public, Anouk BAUER, premier substitut du Procureur d’Etat, fut entendue en ses conclusions.
Le tribunal prit l’incident en délibéré et fixa le prononcé du jugement sur incident au 11 mai 2016.
Les débats furent suspendus et la continuation des débats fut fixée au 11 mai 2016.
A l’audience du 11 mai 2016, le Tribunal prononça le jugement sur incident n°1448/2016.
Les témoins T.7.) , T.4.) et T.8.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Les débats furent suspendus et la continuation des débats fut fixée au 12 mai 2016.
A l’audience du 12 mai 2016, le Tribunal procéda à la suite de l’audition du témoin T.8.) après lui avoir rappelé qu’il se trouve toujours sous la foi du serment.
Le témoin T.9.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Les débats furent suspendus et la continuation des débats fut fixée au 18 mai 2016.
4 A cette audience, Maître François PRÜM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PC.3.) et PC.4.), représentants légaux de l’enfant mineur M.3.), préqualifiés, demandeurs au civil, contre les prévenues P.2.) et P.1.), préqualifiées , défenderesses au civil; il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
Le témoin T.10.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Les débats furent suspendus et la continuation des débats fut fixée au 19 mai 2016.
A cette audience, le Tribunal procéda à la suite de l’audition du témoin T.9.) après lui avoir rappelé qu’elle se trouve toujours sous la foi du serment et le témoin T.5.) fut une nouvelle foi entendu comme témoin après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Les débats furent suspendus et la continuation des débats fut fixée aux 5, 6 et 7 juillet 2016.
A l’audience du 5 juillet 2016, le Tribunal procéda à la suite de l’audition du témoin T.5.) après lui avoir rappelé qu’elle se trouve toujours sous la foi du serment.
Le témoin T.11.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Les débats furent suspendus et la continuation des débats fut fixée au 7 juillet 2016.
A l’audience du 7 juillet 2016, le mandataire de la prévenue P.2.), Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, donna lecture d’un corps de conclusions écrites.
La représentante du Ministère public, Anouk BAUER, premier substitut du Procureur d’Etat, fut entendue en ses conclusions.
Le tribunal prit l’incident en délibéré et fixa le prononcé du jugement sur incident au 11 juillet 2016.
Les débats furent suspendus et la continuation des débats fut fixée aux 4 et 5 octobre 2016.
A l’audience du 11 juillet 2016, le Tribunal prononça le jugement sur incident n°2192/2016.
A l’audience du 4 octobre 2016, l’affaire fut contradictoirement remise aux 31 janvier et 1 er février 2017.
5 A l’audience du 31 janvier 2017, les prévenues P.1.) , P.3.) et P.2.) furent entendues en leurs explications et moyens de défense.
Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense de la prévenue P.2.) .
Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense de la prévenue P.3.) .
Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense de la prévenue P.1.) .
Les débats furent suspendus et la continuation des débats fut fixée au 1 er février 2017.
A cette audience, la représentante du Ministère Public, Anouk BAUER , premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu les citations à prévenues datées au 5 août 2014, au 22 juillet 2015 et au 4 mars 2016, régulièrement notifiées aux prévenues P.1.) , P.2.) et P.3.).
Vu les informations donnée s par courriers datés du 22 juillet 2015, du 4 mars 2016, 7 juin 2016, 29 juillet 2016 et du 13 janvier 2017 adressées à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu les informations données par courriers datés du 23 octobre 2015, du 4 mars 2016, 7 juin 2016, 29 juillet 2016 et du 13 janvier 2017 adressés à l’Association d’Assurance Accident en application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu le jugement numéro 2192/2016 du 11 juillet 2016 du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg .
Vu le jugement numéro 1448/2016 du 11 mai 2016 du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice Not. : 1150/10/CD et plus particulièrement les procès-verbaux et rapports de police dressés en cause.
6 Vu les débats menés aux audiences publiques en date des 3 mars 2015, 27 octobre 2015, 10 mai 2016, 11 mai 2016, 12 mai 2016, 18 mai 2016, 19 mai 2016, 5 juillet 2016, 7 juillet 2016, 4 octobre 2016, 31 janvier 2017 et 1 er février 2017.
Vu plus particulièrement les notes de plaidoiries et corps de conclusions versés aux débats par les mandataires des trois prévenue s dont les éléments ont été développés oralement en termes de plaidoiries par les mandataires respectifs.
I) Au pénal :
A) Quant aux infractions
Le Ministère Public reproche à P.2.) , P.1.) et P.3.) suivant la citation introductive d’instance du 5 août 2014 ce qui suit :
« depuis un temps non prescrit, en tout cas pendant les années 2008 et 2009, à (…), (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux exactes,
I. P.2.)
comme auteur ayant elle- même commis l’infraction,
d'avoir volontairement commis des voies de fait envers un enfant au- dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, avec la circonstance que la coupable avait autorité sur la victime,
— en l'espèce, d'avoir, à plusieurs reprises, volontairement commis des voies de fait envers M.3.) , né le (…) , partant un enfant au- dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, en l'obligeant de s'asseoir sur une chaise et en l'y attachant à l'aide d'un ruban adhésif et en lui fixant les mains et les pieds, l'obligeant ainsi de se tenir immobile pendant un laps de temps prolongé dans cette position inconfortable, avec la circonstance qu'en tant que gardienne du mineur elle avait autorité sur lui,
— en l'espèce, d'avoir, à plusieurs reprises, volontairement commis des voies de fait envers M.1.) , né le (…) , partant un enfant au- dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, en l'obligeant de s'asseoir sur une chaise et en l'y attachant à l'aide d'un ruban adhésif et en lui fixant les mains et les pieds, l'obligeant ainsi de se tenir immobile pendant un laps de temps prolongé dans cette position inconfortable, avec la circonstance qu'en tant que gardienne du mineur elle avait autorité sur lui,
— en l'espèce, d'avoir, à plusieurs reprises, volontairement commis des voies de fait envers M.4.), né le (…), partant un enfant au- dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, en l'obligeant de s'asseoir sur une chaise et en l'y attachant à l'aide d'un ruban adhésif et en lui fixant les mains et les pieds, l'obligeant ainsi de se tenir immobile pendant un laps de temps prolongé dans cette position inconfortable, avec la circonstance qu'en tant que gardienne du mineur elle avait autorité sur lui,
7 — en l'espèce, d'avoir, à plusieurs reprises, volontairement commis des voies de fait envers M.2.) , né le (…) , partant un enfant au- dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, en l'obligeant de s'asseoir sur une chaise et en l'y attachant à l'aide d'un ruban adhésif et en lui fixant les mains et les pieds, l'obligeant ainsi de se tenir immobile pendant un laps de temps prolongé dans cette position inconfortable, avec la circonstance qu'en tant que gardienne du mineur elle avait autorité sur lui.
II.P.1.)
comme auteur ayant elle- même commis l'infraction,
d'avoir volontairement commis des voies de fait envers un enfant au- dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, avec la circonstance que la coupable avait autorité sur la victime,
— en l'espèce, d'avoir, à plusieurs reprises, volontairement commis des voies de fait envers M.3.) , né le (…) , partant un enfant au- dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, en l'obligeant de s'asseoir sur une chaise et en l'y attachant à l'aide d'un ruban adhésif et en lui fixant les mains et les pieds, l'obligeant ainsi de se tenir immobile pendant un laps de temps prolongé dans cette position inconfortable, avec la circonstance qu'en tant que gardienne du mineur elle avait autorité sur lui,
— en l'espèce, d'avoir, à plusieurs reprises, volontairement commis des voies de fait envers M.5.), né le (…) , partant un enfant au- dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, en l'obligeant de s'asseoir sur une chaise et en l'y attachant à l'aide d'un ruban adhésif et en lui fixant les mains et les pieds, l'obligeant ainsi de se tenir immobile pendant un laps de temps prolongé dans cette position inconfortable, avec la circonstance qu'en tant que gardienne du mineur elle avait autorité sur lui.
III.P.1.) et P.3.) comme auteurs, coauteurs ou complices, d'avoir volontairement commis des voies de fait envers un enfant au- dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, avec la circonstance que les coupables avaient autorité sur la victime,
— en l'espèce, d'avoir, à plusieurs reprises, volontairement commis des voies de fait envers M.6.) , née le (…), partant un enfant au- dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, en l'obligeant de s'asseoir sur une chaise et en l'y attachant à l'aide d'un ruban adhésif et en lui fixant les mains et les pieds, l'obligeant ainsi de se tenir immobile pendant un laps de temps prolongé dans cette position inconfortable, avec la circonstance qu'en tant que gardiennes de la mineure elles avaient autorité sur elle. »
A. Les moyens de procédure
— quant au moyen de libellé obscur
Audience du 3 mars 2015
A l’audience du 3 mars 2015, Maître Marc LENTZ a demandé in limine litis la nullité de la citation à prévenue du 5 août 2014 pour cause de libellé obscur. Il y aurait une violation des articles 182 et suivants du Code d’instruction criminelle ainsi que des articles 6-1 et 6- 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Il a soutenu que les indications relatives à la date seraient extrêmement vagues et l a mention y contenue « à plusieurs reprises » serait très imprécise. La citation ne citerait en plus qu’un extrait d’un texte légal, mais le Ministère Public ne viserait aucun article particulier du Code pénal.
Dans ce contexte, Maître Marc LENTZ s’est référé à un arrêt de la Cour d’Appel du 2 mai 2013 ( CSJ, arrêt 167/13/2013, X).
Il a plaidé que dans ledit arrêt, la Cour d’appel aurait retenu que la citation ne serait pas à annuler pour cause de libellé obscur au motif notamment que les textes légaux avaient été indiqués dans celle- ci. Il conviendrait dès lors de retenir, sur base d’une interprétation à contrario de ladite décision, qu’au cas où les textes légaux ne seraient pas cités, la citation à prévenu devrait encourir l’annulation pour cause de libellé obscur.
Il y aurait lieu de statuer par jugement avant dire droit.
La défense de la prévenue P.2.) s’est ralliée aux arguments présentés par Maître Marc LENTZ.
Maître Gaston VOGEL a fait valoir que tout prévenu devrait comprendre ce qui lui est reproché et que le fait que les avocats aient trouvé le texte légal pertinent serait sans incidence. En effet, la présence de l’avocat n’altérerait pas les obligations du Ministère Public.
La défense de la prévenue P.2.) a précisé qu’il n’y aurait pas lieu de joindre l’incident au fond alors que cette question serait substantielle.
La défense de la prévenue P.1.) s’est ralliée à ce moyen de nullit é.
§La représentante du Ministère Public a demandé à ce que ce moyen soit joint au fond.
Elle a soutenu que les circonstances de temps et de lieu seraient précisées à suffisance dans la citation à prévenues. Il s’ajouterait que la qualité de gardiennes des prévenues y serait indiquée et que le texte légal serait également repris dans la citation.
9 Sur base des arguments qui précèdent, elle a conclu que les prévenue s n’auraient pas pu se méprendre sur ce qui leur a été reproché et que le moyen de nullité devrait être rejeté.
L’incident précité a été joint au fond.
Audience du 10 mai 2016 Maître Gaston VOGEL a conclu à voir constater la nullité des citations à prévenues en versant et en développant des conclusions écrites conçues en les termes suivants:
10 Maitre GASTON VOGEL a demandé un jugement séparé sur ce point.
Me LENTZ se rallie aux développements de Maître Gaston VOGEL tout en précisant avoir déjà soulevé ce moyen in limine litis. On reprocherait également à sa mandante d’avoir « à plusieurs reprises » commis des faits, alors que dans l’instruction disciplinaire il n’aurait été question que d’un seul fait. La citation manquerait de précision. Par ailleurs, la citation n’indiquerait pas de texte légal.
Maître Pierre GOERENS s’est rallié également aux conclusions fondées sur le libellé obscur. Parmi les trois faits libellés, un seul serait abordé par le dossier répressif. Il serait important de connaître les dates exactes pour pouvoir prendre utilement position.
Maître François PRÜM s’est rapporté à sagesse.
La représentante du Ministère Public a estimé qu’il conviendrait de joindre le moyen au fond. Le libellé obscur ne serait pas à retenir. Des enfants précis seraient visés par la citation. L’infraction reprochée en résulterait clairement.
L’incident précité est resté joint au fond.
— quant au moyen tiré de l a prescription de l’action publique
Audience du 3 mars 2015 Maître Gaston VOGEL a conclu à voir constater la prescription de l’action publique à l’égard de sa mandante en versant et en développant une note de plaidoiries conçue en les termes suivants :
11 Maître Emmanuelle RUDLOFF a souligné qu’il y aurait la prescription de l’action publique alors que les reproches remonteraient à 2008 et 2009 et que l a loi ayant augmenté la durée de la prescription des délits à 5 ans serait pos térieure aux faits.
Maître Emmanuelle RUDLOFF a précisé que l ’étude du dossier tel que remis à la défense renseignerait un dernier acte interruptif à l’égard de sa mandante datant de mai 2011, de sorte qu’il y aurait prescription.
Il y aurait lieu de statuer pa r jugement séparé.
Maître Pierre GOERENS a également conclu à la prescription de l’action publique à l’égard de sa mandante en versant et en développant une note de plaidoiries conçue en les termes suivants :
12 Maître Marc LENTZ s’est rallié à ces conclusions en concluant à la prescription de l’action publique à l’égard de sa mandante alors que le dernier acte interruptif à l’égard de sa mandante remonterait à octobre 2008.
La représentante du Ministère Public a demandé à ce que ce moyen soit joint au fond.
Elle a soutenu qu’au vu des actes interruptifs de la prescription réalisées en cause, la prescription de l’action publique ne serait pas acquise concernant les faits reprochés aux trois prévenues ( qui se situeraient en les années 2008 et 2009) par l’effet de l’application de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale prévoyant en son article 4 l’application immédiate du délai de prescription allongée de 5 ans aux faits non prescrits à la date de son entrée en vigueur, à savoir le 9 mars 2012.
Or, les faits reprochés aux prévenues n’auraient pas été prescrit s en date du 9 mars 2012 et le délai de prescription de 5 ans immédiatement applicable à ces faits à partir du 9 mars 2012 aurait été valablement interrompu par la suite, de sorte que ces faits ne seraient pas prescrits et que le moyen soulevé par les défenseurs des prévenues serait à rejeter.
L’incident précité a été joint au fond.
— quant au moyen tiré de l’inconstitutionnalité des dispositions de l’article 4 de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale
ainsi que quant à la question préjudicielle soulevée par les mandataires des prévenues relatives à la conformité de l’article 4 de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale avec l’article 14 de la Constitution et avec l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme Me Marc LENTZ a soulevé l’inconstitutionnalité de la disposition invoquée par le Ministère Public, à savoir l’article 4 de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale, qui serait contraire au principe de la légalité pénale tel que prévu à l’article 14 de la Constitution, principe duquel il conviendrait de déduire le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale. L’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme énonçerait par ailleurs le même principe. Il a soutenu que les dispositions de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale ne sauraient faire échec au principe de la non- rétroactivité des lois, de sorte qu’il y aurait lieu de retenir que les faits reprochés à sa mandante seraient régis par l’article 638 du Code d’instruction criminelle dans sa version antérieure à la loi du 6 octobre 2009, à savoir dans sa version reprenant un délai de prescription en matière délictuelle de trois ans. En effet, ces faits auraient été commis pendant les années 2008/2009, donc antérieurement à la loi du 6 octobre 2009, entrée en vigueur le 1 er janvier 2010 et ayant allongé le délai de prescription des délits de 3 à 5 ans.
Il y aurait lieu de statuer par jugement séparé sinon de saisir la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle relative à la conformité des dispositions de la loi d u 24 février 2012 relative à la récidive internationale avec le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale tel qu’il découlerait de l’article 14 de la Constitution ainsi que de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Les autres défenseurs se sont ralliés à ces conclusions formulées par Maître Marc LENTZ.
La représentante du Ministère Public a demandé à ce que le moyen soit joint au fond. Il s’agirait en l’espèce de dispositions légales concernant la prescription pour lesquelles le principe de non- rétroactivité ne s’appliquerait pas, de sorte que le moyen serait à déclarer non fondé.
La représentante du Ministère Public a encore conclu au rejet de la question préjudicielle pour n’être ni pertinente ni utile à la solution du litige.
Les incidents précités ont été joints au fond.
Analyse des moyens de procédure Dans un souci de logique juridique, il y a lieu d’analyser, en premier lieu, et ceci avant d’analyser le moyen tiré de la prescription de l’action publique, le moyen tiré de l’inconstitutionnalité des dispositions de l’article 4 de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale ainsi que la demande de question préjudicielle formulée dans ce contexte. 1) Quant au moyen tiré de l’inconstitutionnalité des dispositions de l’article 4 de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale Il est admis que le principe de la non- rétroactivité de la loi pénale ne s’applique qu’aux normes qui édictent des peines au sens strict, mais ce principe ne s’applique pas aux lois de procédure qui sont censées établies pour améliorer l’exercice de la justice (SPIELMANN Dean, SPIELMANN Alphonse, Droit pénal général luxembourgeois, 2e édition, Bruylant 2004, p. 116 et 117). Le tribunal constate et retient d’abord que la loi du 24 février 2012 ayant trait à la prescription des infractions est une loi de procédure. Au regard du principe exposé ci-dessus, le tribunal retient que l’application immédiate des dispositions de la loi du 24 février 2012 n’est pas contraire au principe de la non- rétroactivité de la loi pénale et que le moyen tiré de l’inconstitutionnalité des dispositions de l’article 4 de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale est à rejeter comme non fondé.
2) Quant à la question préjudicielle
14 L’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle dispose que « Lorsqu'une partie soulève une question relative à la conformité d'une loi à la Constitution devant une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, celle-ci est tenue de saisir la Cour Constitutionnelle.
Une juridiction est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle lorsqu'elle estime que:
a) une décision sur la question soulevée n'est pas nécessaire pour rendre son jugement;
b) la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement;
c) la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet.
Si une juridiction estime qu'une question de conformité d'une loi à la Constitution se pose et qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, elle doit la soulever d'office après avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations. »
En se référant aux développements repris sub a) ci-dessus et pour les motifs y développés, le tribunal retient que la question préjudicielle n’ est pas nécessaire pour rendre son jugement.
Le tribunal décide partant de ne pas saisir la Cour Constitutionnelle de la question préjudicielle telle que soulevée par les mandataires des prévenues.
3) Quant au moyen tiré de la prescription de l’action publique Etant donné que les faits actuellement reprochés aux prévenues se situent en les années 2008 et 2009, les prévenue s ont conclu que l’action publique serait éteinte par prescription à leur égard. La prescription de l’action publique étant d’ordre public, elle peut être opposée en tout état de cause, même devant le juge du fait saisi après cassation (Cass, 28 juillet 1900, P. V, 417). Le moyen tiré de la prescription de l’action publique étant d’ordre public, il convient d’analyser si l’action publique engagée suite aux faits dénoncés par le collège échevinal de la Ville de X.) , suivant lettre du 22 décembre 2009 adressée au Ministère public, est ou non éteinte par prescription. En l’espèce, le délit prévu à l’article 401bis du Code pénal tel que libellé dans le chef des trois prévenues est puni en vertu dudit article par un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros. Il s’ensuit que l’action publique du chef du délit prévu à l’article 401bis du Code pénal tel que libellé se prescrit conformément à la prescription applicable aux délits, telle que prévue à l’article 638 du Code d’instruction criminelle.
Il convient de relever que le prédit article 638 du C ode d’instruction criminelle a été modifié une première fois suite à la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes et allongeant le délai de la prescription de l’action publique pour les délits de trois à cinq ans. L’article 34 de cette loi prévoit son entrée en vigueur pour le 1er janvier 2010 et dit qu’elle n’est applicable qu’aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur hormis les exceptions y mentionnées.
Cet article 34 de ladite loi fut ensuite modifié par l’article 4 de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale, comme suit : « les dispositions de la présente loi sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur pour autant que la prescription de ces infractions ne soit pas acquise. »
Comme la loi du 24 février 2012 susvisée est entrée en vigueur le 9 mars 2012, il y a lieu d’apprécier si la prescription était acquise au moment de l’entrée en vigueur de ladite loi.
Ainsi, après l’écoulement d’un délai de trois ans à compter du jour où le délit fut commis, l’action publique est éteinte par prescription. Tout acte de procédure intervenu dans ce délai de trois ans interrompt cependant ce délai et constitue le point de départ d’une nouvelle période triennale, respectivement quinquennale à partir du 9 mars 2012, date d’entrée en vigueur de la prédite loi du 24 février 2012, pendant laquelle le délit peut être poursuivi.
Il convient encore de relever qu’est admis comme acte interruptif de la prescription tout acte de poursuite, à savoir tout acte qui met en mouvement l’action publique, qui la maintient en mouvement ou lui donne une certaine extension.
Les actes de poursuite ou d‘instruction sont ceux qui ont pour objet de constater les infractions, d’en découvrir ou convaincre les auteurs. L’acte d’instruction est tout acte émanant d’une autorité qualifiée par la loi et ayant pour objet de recueillir des preuves, ou de mettre l’affaire en état d’être jugée, tandis que l’acte de poursuite a pour objet de traduire le prévenu en jugement ou de s’assurer de sa personne (Les Novelles, Procédure pénale, tome 1, volume 1, n° 42).
La prescription de l’action publique n’est pas interrompue par tout acte quelconque tendant à la recherche ou à la poursuite d’une infraction, mais doit émaner d’une autorité qualifiée pour procéder à pareille recherche ou pour exercer pareille poursuite et l’acte doit en outre avoir le caractère d’un acte de procédure pénale (Cour, 8 mars 1982, Pas. 25, p. 226).
En l’espèce, il résulte du dossier répressif qu’entre septembre 2007, date de début de la prescription qu’il y a lieu de retenir, comme étant la date de commission des faits étant les plus anciens à retenir dans le chef d’une des prévenues, à savoir dans le chef de la prévenue P.2.) tel qu’il sera développé ci-après, et le 9 mars 2012, date d’entrée en vigueur de la loi du 24 février 2012, le délai de prescription prévu par l’ancien article 638 du Code d’instruction criminelle a été valablement interrompu par divers actes d’instruction figurant au dossier répressif, à savoir notamment
16 — le transmis du 12 janvier 2010 du Ministère Public adressé à la Police grand- ducale – SREC Luxembourg, Section Protection de la Jeunesse, afin de la charger d’une enquête en relation avec les faits dénoncés,
— le rapport numéro 524- 2010 du 7 septembre 2010 dressé par la Police grand- ducale – SREC Luxembourg, Section Protection de la Jeunesse,
— les rapports portant les références SREC-LUX/JDA/ 12196- 1-ZILA et SREC- LUX/JDA/ 12196- 2-ZILA du 20 janvier 2011 dressé s par la Police grand- ducale – SREC Luxembourg, Section Protection de la Jeunesse,
— l’interrogatoire en date du 7 mars 2011 de la prévenue P.1.) auprès de la Police,
— l’interrogatoire en date du 8 mars 2011 de la prévenue P.2.) auprès de la Police ainsi que
— l’interrogatoire en date du 10 mars 2011 de la prévenue P.3.) auprès de la Police.
Il se dégage de ce qui précède que la prescription de trois ans n’était donc pas acquise avant l’entrée en vigueur de la loi du 24 février 2012 et qu’il y a dès lors lieu d’appliquer aux infractions à l’article 401bis du Code pénal dont le Tribunal est saisi, le délai de prescription de cinq ans.
Le Tribunal relève ensuite que les derniers actes susceptibles d’interrompre valablement le délai de prescription de cinq ans à l’égard de chacune des prévenues figurant au dossier répressif sont notamment constitués en l’espèce par les interrrogatoires des prévenues par la Police tels que spécifiés ci -avant.
Le tribunal retient encore que le délai de prescription de cinq ans courant à partir des dates respectives auxquelles les prévenues ont été interrogées par la Police a encore été valablement interrompu par la citation à prévenues du 5 août 2014, de sorte que l’a ction publique engagée à l’encontre des trois prévenues n ’est actuellement pas prescrite.
4) Le libellé obscur
L'exception de libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref délai dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; son application est dès lors d'ordre public et pourra ainsi être invoquée pour la première fois en appel. Elle peut être invoquée en tout état de cause sans être enfermée dans un quelconque délai de forclusion.
Aux termes de l’article 6, paragraphe 3 a) de la CEDH, l’accusé a le droit d’être informé non seulement de la cause de l’accusation, c’est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l’accusation, mais encore sur la nature de l’accusation, c’est-à-dire la qualification juridique donnée à ces faits. L’information donnée au prévenu doit être détaillée et précise. L’exigence de
17 précision a pour but de faire connaître au prévenu avec une certitude suffisante ce qui lui est reproché afin qu’il puisse s’en défendre et il appartient au juge saisi d’apprécier en fait si cette exigence de précision a été respectée. L’exigence d’information suffisante ne signifie toutefois pas que le prévenu ne doive pas faire preuve d’un « raisonnement déductif minimal », ni que le ministère public ou les cours ou tribunaux doivent indiquer tous les éléments de fait et de droit sur la base desquels ils entendent respectivement obtenir ou fonder une condamnation. Les dispositions de l’article 6 paragraphe 3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’imposent, par ailleurs, aucune forme particulière quant à la manière dont le prévenu doit être informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui.
La Convention des Droits de l'Homme ne renferme pas d'exigences spéciales à cet égard et exige seulement que le prévenu ne puisse se méprendre sur l'objet de la poursuite et soit en mesure de préparer efficacement sa défense, mais n'exige pas que la citation du Ministère Public reproduise dans tous les détails les faits qui en font l'objet.
Il est encore à relever que la mention de la date précise des faits n’est pas un élément substantiel de la citation à prévenu et qu’il suffit que celle- ci soit rédigée de manière à permettre au prévenu de connaître de façon suffisante l'objet de la prévention et à sauvegarder ainsi ses droits de la défense.
Il y a encore lieu d’ajouter que ce n’est d’ailleurs pas uniquement la seule citation à prévenues qui doit être prise en considération dans le cadre de l’analyse du moyen de libellé obscur par le tribunal, mais l’intégralité du dossier, avec toutes les pièces de la procédure dont les prévenus ont pu prendre connaissance et même d’éventuelles informations orales, données de manière informelle, lors des interrogatoires menés par la police.
En l’espèce, au regard de l’ensemble des éléments du dossier répressif soumis à l’appréciation du tribunal et des principes exposés ci-dessus, le tribunal constate et retient à la lecture du libellé des infractions que les mentions y figurant ont bien permis aux prévenues de connaître à suffisance l'objet des poursuites dirigées contre elles et d'assurer ainsi une défense correcte de leurs droits.
Au vu des développements ci -dessus, le moyen du libellé obscur est à rejeter comme non fondé et il n’y a pas lieu d’annuler les citations à prévenues précitées.
C) Quant aux faits Les faits étant à la base de la présente affaire tels qu’ils résultent à suffisance de droit de l’ensemble des éléments du dossier répressif constitué sous le numéro de notice Not.: 1150/10/CD ainsi que de l’instruction menée aux audiences peuvent être résumés comme suit:
Il résulte des déclarations du 15 octobre 2010 faites par T.10.) qu’en date du 17 octobre 2009, T.10.) , fonctionnaire et étant engagée en cette qualité comme responsable pour les Foyers scolaires de la Ville de X.) , a été informé par la prévenue P.3.), éducatrice travaillant au FOYER.) à (…), que cette dernière avait en
18 date du 16 octobre 2009 ligoté à l’aide de ruban adhésif de type Scotch l’enfant mineur M.6.), née le (…) qu’elle avait sous sa garde afin de le discipliner. Il en résulte encore qu’en date du 16 octobre 2016, T.10.) avait reçu par l’intermédiaire de A.) , chargé à telle date du FOYER.) , un rapport manuscrit établi par l’éducatrice B.) dans lequel cette dernière mentionnait avoir « scotché », ensemble avec une autre éducatrice P.1.), en date du 16 juin 2009 un enfant à une chaise afin de le discipliner.
Par lettre datée du 21 octobre 2009 adressée au collègue échevinal de la Ville de X.) dans laquelle cette dernière expliquait en bref les éléments qui venaient lui être rapportés par P.3.) ainsi que ceux contenus dans le rapport manuscrit rédigé par l’éducatrice B.).
Dans la même lettre du 21 octobre 2009, T.10.) a demandé au collègue écehevinal d’instaurer une commission d’enquête afin d’éclaircir ces faits.
Lors de sa réunion tenue en date du 23 octobre 2009, le collègue échevinal a pris la décision de charger la direction des ressources humaines de faire procéder à une collecte d’explications écrites auprès de toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements et explications au sujet de ces faits et notamment au sujet de l’utilisation de telle pratique de ligotage au sein du FOYER.) et quant à la question si d’autres agents éducatifs avaient eu connaissance de l’utilisation de telle méthode voire avaient proposé d’avoir recours à telle méthode.
Une commission est constituée pour procéder à l’audition de toutes les personnes affectées au FOYER.) durant l’année scolaire 2008- 2009.
Préalablement à leurs auditions, les personnes entendues avaient été convoquées par lettre recommandée aux termes de laquelle elles ont été informées qu’il avait été rapporté au collègue échevinal que les faits suivants se seraient déroulés au sein du FOYER.) au cours de l’année scolaire 2008- 2009, à savoir :
— qu’un enfant aurait été attaché à une chaise et enfermé à clef dans une salle par du personnel éducatif occupé au foyer en date du 16 juin 2009, — que le 16 octobre 2009, une éductarice aurait une fois agi de la même manière et que d’autres auraient déjà recouru à cette pratique par le passé, le personnel de direction et d’encadrement du foyer étant même allé jusqu’à ce qu’en recommander l’usage et — que des enfants confiés au foyer en question auraient exposé de vive voix et ce à l’occassion d’une activité pédagogique, avoir subi le même traitement.
Après que les explications orales de l’ensemble des personnes auditionnées (dont notamment le personnel de direction et d’encadrement du FOYER.) ) avaient été recueillis et actés, le Collège des bourgmestre et échevins a saisi en date du 15 décembre 2009 le Commissaire de l’etat chargé de l’instruction disciplinaire à l’encontre des personnes suivantes, à savoir :
— T.5.), éducatrice graduée, entrée en service auprès de la Ville de X.) en date du 1 er février 2003, chargée de direction du FOYER.) ,
19 — T.4.), éducateur gradué, éducateur gradué, entré en service auprès de la Ville de X.) en date du 15 septembre 2005, chargée de direction du FOYER.) , — P.2.), éducatrice, entrée en service auprès de la Ville de X.) en date du 1er janvier 2004, éductarice au FOYER.) , — B.), éducatrice, entrée en service auprès de la Ville de X.) en date du 1er mars 2005, éductarice au FOYER.) et de — P.3.), éducatrice, entrée en service auprès de la Ville de X.) en date du 1 er
février 2007, éductarice au FOYER.) .
Par lettre du 22 décembre 2009 adressée par le collège échevinal de la Ville de X.) au Parquet de Luxembourg, service Protection de la Jeunesse, le collège échevinal de la Ville de X.) a transmis au Parquet le dossier qui venait d’être constitué par la commission d’audition instituée aux fins de dénonciation au Parquet de faits susceptibles de revêtir une qualification pénale.
Par transmis du 12 janvier 2010, le Parquet de Luxembourg a chargé le SREC Luxembourg – service Protection de la Jeunesse – de mener une enquête en relation avec les faits qui se seraient déroulés au FOYER.) .
Il ressort des procès-verbaux et rapports de police dressés en cause que les agents verbalisants ont pu déterminer lors de l’enquête six enfants mineurs au sujet desquels il existe des indices qu’ils auraient été attachés à l’aide de ruban adhésif de type Scotch afin d’être disciplinés par une éductarice qui assurait leur garde.
Il s’agit des enfants mineurs suivants :
— M.3.), né le (…) — M.1.), né le (…) — M.4.), né le (…) — M.2.), né le (…) — M.5.), né le (…) et — M.6.), née (…).
Quant aux auditions réalisées des enfants mineurs précités Les six enfants mineurs précités ont été entendus à une reprise par les agents verbalisants en présence de leurs parents. Les déclarations des six enfants mineurs telles qu’actées en tant qu’annexes aux procès-verbaux respectifs se lisent comme suit :
— Quant aux déclarations de M.3.) (audition du 25 janvier 2011) « Question: Est-ce que tu te rappelles avoir été ligoté avec du scotch dans le foyer FOYER.) ?
Réponse : Oui, je me rappelle avoir été ligoté avec du Scotch dans le foyer.
Question : est-ce que tu te rappelles qui t'a ligoté à la chaise ?
Réponse : Oui, c'était soit P.1.) ou P.2.) qui m'ont ligoté à la chaise.
Question : est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as été ligoté ?
Réponse : j'ai du mettre mes deux bras derrière le dos et mes mains ont été attachées ensemble. Après, on m'a ligoté avec du Scotch autour de la poitrine et du dos de la chaise. Une fois, on m'a aussi mis du scotch sur la bouche.
Question : est-ce que tu te rappelles encore avec quel scotch tu as été ligoté ? Réponse : c'était du scotch large comme du plastique.
(il est montré un morceau de scotch que le mineur M.3.) reconnaît comme le même scotch qui fût utilisé dans le foyer pour le ligoter à la chaise)
Question : est-ce que cela t'a fait mal ?
Réponse : oui, ca m'a fait mal car c'était fait assez fortement pour que je ne puisse plus bouger. Question : est-ce que tu as été ligoté plusieurs fois ?
Réponse : oui, je pense que j'ai été ligoté à 6 fois
Remarque de l'enquêteur :
Concernant la réponse de 6 fois, il est fort possible qu'M.3.). ait dit le nombre de 6 fois, sans l'intention de se prononcer sur un nombre exact, voire sans pouvoir dire un nombre exact de fois.
Question : est-ce que tu te rappelles qui t'a détaché et comment ?
Réponse : c'était P.2.) et P.1.) qui m'ont détaché en déchirant le scotch.
Question : combien de temps est-ce que tu as été ligoté?
Réponse : après le manger, lorsque j'avais lavé mes mains, j'ai du m'asseoir sur la chaise et on m'a attaché les mains au dos.
C'était souvent le cas quand j'étais debout dans la cantine sans avoir demandé la permission à P.2.) et parfois, d'autres enfants m'ont poussé dans le dos et je me suis mis debout. En conséquence, j'ai été attaché à la chaise à cause de cela.
Question : est-ce que tu te rappelles si d'autres enfants ont aussi été ligotés aux chaises ?
Réponse : M.4.) a aussi été ligoté et je pense qu'il a été attaché aussi souvent que moi. »
21 — Quant aux déclarations de M.1.) ( audition du 27 janvier 2011)
Question: Est-ce que tu te rappelles avoir été ligoté avec du scotch dans le FOYER.) ?
Réponse : Oui, je me rappelle que j'ai été ligoté avec du scotch.
Question : est-ce que tu te rappelles qui t'a ligoté à la chaise ?
Réponse : c'était P.2.) qui m'a attaché à la chaise.
Question : est-ce que tu te rappelles si d'autres enfants ont aussi été ligotés aux chaises ?
Réponse:
Question : est-ce que tu te rappelles encore avec quel scotch tu as été ligoté ?
Réponse : oui, j'ai même été ligoté ensemble avec M.3.) , c.à.d. j'ai été ligoté et M.3.) était directement à côté de moi. Mes deux pieds ont été attachés aux pieds de la chaise et mes mains se trouvaient dans mon dos et elles étaient ligotées ensemble.
En plus, il y a aussi M.2.) et M.4.) qui ont été attaché le même jour. Ce jour là, M.4.) a été attaché avec les mains dans le dos, les jambes aux pieds de la chaise et P.2.) lui a même mis du scotch sur la bouche et sur les yeux.
(il est montré un morceau de scotch que le mineur M.1.) reconnaît comme le scotch qui fût utilisé dans le foyer pour le ligoter à la chaise)
Question : est-ce que cela t'a fait mal ?
Réponse : oui.
Question : est-ce que tu as été ligoté plusieurs fois ?
Réponse : j'ai été ligoté 2 fois, et c'était deux fois ensemble avec M.3.) . La 2° fois étant le dernier jour, où j'ai été attaché ensemble avec M.3.)
Question : est-ce que tu te rappelles qui t'a détaché et comment ?
Réponse : c'était aussi P.2.) qui m'a détaché par après un coupant le scotch avec une paire de ciseaux.
Question : combien de temps est-ce que tu as été ligoté?
Réponse : le dernier jour, j'ai du attendre, attaché avec M.3.) dans la salle de notre groupe, lorsque les autres enfants sont allés à la toilette.
Sur question si les enfants vont « un- à-un » à la toilette, M.1.) dit que le groupe se rend collectivement aux toilettes. »
— Quant aux déclarations de M.4.) ( audition du 1 er février 2011)
« Question: Est-ce que tu te rappelles avoir été ligoté avec du scotch dans le foyer FOYER.) ?
Réponse : Oui, je m'en souviens encore.
Question : est-ce que tu te rappelles qui t'a ligoté à la chaise ?
Réponse : c'était une éducatrice appelée P.2.) qui m'a attachée à la chaise.
Sur question, s'il y a eu une autre personne qui m'a attachée, je peux simplement vous dire que c'était seulement P.2.) qui a fait cela.
Question : est-ce que tu te rappelles combien de fois tu as été ligoté à la chaise ?
Réponse : je pense que ce n'était pas trop souvent comme 2 ou 3 fois. (en luxembourgeois : „et war net sou oft, 3 oder 2 Môl")
Question : est-ce que tu te rappelles si d'autres enfants ont aussi été ligotés aux chaises ?
Réponse : c'était M.2.) et M.3.), qui ont été attachés. Peut-être aussi M.1.) , mais je ne suis plus sur s'il a été attaché aussi.
Question : est-ce que tu te rappelles encore avec quel scotch tu as été ligoté ? Réponse : c'était du scotch brun qui ressemblait à du plastique.
(il est montré un morceau de scotch que le mineur M.4.) reconnaît comme le scotch qui fût utilisé dans le foyer pour le ligoter à la chaise)
Question : de quelle façon as-tu été attaché ?
Réponse : on m'a attaché les mains ensemble dans le dos de la chaise et du scotch autour de mes deux jambes et de la chaise. On m'a aussi mis un morceau de scotch sur la bouche, et lorsque j'ai commencé à me manifester et à vouloir parler, malgré le scotch, P.2.) me l'a arraché du visage en une fois, ce qui m'a fait mal car j'ai crié par après.
Question : est-ce que cela t'a fait mal ?
Réponse : oui, la fois où P.2.) m'a arraché le scotch de la bouche m'a fait mal.
Question : est-ce que tu te rappelles qui t'a détaché et comment ?
Réponse : c'est aussi P.2.) qui m'a détaché et je pense qu'elle a pris des ciseaux pour le faire.
Question : où est-ce que ces ligotages ont eu lieu?
Réponse : ceci s'est déroulé dans notre salle, c.à.d. la salle de notre groupe. Je me rappelle que même une fois, j'ai été attaché lors du manger dans la salle et les autres enfants ont du aller me chercher des fruits… »
— Quant aux déclarations de M.2.) ( audition du 20 janvier 2011)
« Question: Est-ce que tu te rappelles avoir été ligoté avec du scotch dans le foyer FOYER.) ?
Réponse : je me rappelle que c'était dans la cantine dudit foyer où j'ai été scotché à une chaise. J'ai été ligoté aux deux pieds et autour des cuisses à une chaise en bois. Je sais que j'avais les mains libres, car je pouvais encore manger après.
Je pense qu'un autre copain du foyer, qui s'appelle M.4.) a été ligoté aussi avec les mains, mais pas moi. M.4.) avait aussi les deux mains ligotés ensemble, car il essayait de s'enfuir devant P.2.) .
Cependant, je ne suis plus très sur s'il s'agissait de M.4.) qui avait les mains ligotés ou d'un autre enfant.
Sur question de l'enquêteur, M.2.) affirme que M.4.) avait aussi du scotch sur la bouche.
Question : est-ce que tu te rappelles qui t'a ligoté à la chaise ?
Réponse : je me rappelle que c'était P.2.) qui m'a ligoté à la chaise, car c'était seulement elle qui faisait cela au foyer.
Question : est-ce que tu te rappelles si d'autres enfants ont aussi été ligotés aux chaises ?
Réponse : Il y a encore M.1.) et M.3.) qui ont aussi été ligoté à la chaise.
Question : est-ce que tu te rappelles encore avec quel scotch tu as été ligoté ?
Réponse : il s'agissait d'un scotch large de couleur brune. J'ai essayé de me détacher, mais je n'ai pas réussi à me libérer moi-même. De même, je n'ai pas réussi à déchirer le scotch en question.
(il est montré un morceau de scotch que le mineur M.2.) reconnaît comme le scotch qui fût utilisé dans le foyer pour le ligoter à la chaise)
Question : est-ce que cela t'a fait mal ?
Réponse : la première fois, cela a fait mal car P.2.) a fait 6 —10 tours autour de mes jambes. L'autre fois, je pense qu'P.2.) a fait seulement 4 tours avec le scotch autour de mes jambes et cela n'a plus fait mal.
Question : est-ce que tu as été ligoté plusieurs fois ?
24 Réponse : oui, j'ai été ligoté 2 fois, M.1.) a aussi été ligoté 2 fois et M.3.) a été ligoté plus souvent (l'enfant utilise l'expression « den M.3.) war vill Môl ugestréckt gin »
Question : est-ce que tu te rappelles qui t'a détaché et comment ?
Réponse : c'était P.2.) qui m'a détaché avec des ciseaux en coupant le scotch.
Question : combien de temps est-ce que tu as été ligoté?
Réponse : on est arrivé les premiers pour manger dans la cantine et après un certain temps, je me suis levé pour aller chercher de l'eau et à ce moment, P.2.) m'a donné un dernier avertissement. Dans la suite, je me suis levé une deuxième fois sans pour autant demander la permission et c'est là qu'P.2.) m'a ligoté à la chaise où je suis resté jusqu'à 14 heures. »
— Quant aux déclarations de M.5.) ( audition du 30 septembre 2010)
« Frage: Kannst du dich noch daran erinnern, dass du im Foyer de Jour an einen Stuhl angebunden wurdest?
Antwort: Ja, ich erinnere mich noch daran. Ich war an jenem Tag bei den „Grossen" im 1ten Stockwerk, und musste als Strafe zu den „Kleinen" hinuntergehen. Dort wurde ich in einem kleinen Raum an einen Stuhl gefesselt.
Frage: Weißt du noch, wer dich an den Stuhl festgebunden hat?
Antwort: Es war P.2.) , welche mich an den Stuhl festgebunden hat.
Frage: Womit wurdest du an den Stuhl angebunden?
Antwort: Ich wurde mit braunem, breitem Klebeband aus Papier bzw. Plastik an einen Stuhl festgebunden.
Frage: Wie und wo wurdest du angebunden?
Antwort: Ich setzte mich auf den Stuhl, und wurde an den Hand- und Fussgelenken sowie an den Oberschenkeln festgebunden.
Frage: Hat dieses Anbinden dir wehgetan?
Antwort: Nein.
Frage:Hattest du sichtbare Verletzungen danach?
Antwort: Nein, es hat lediglich ein bisschen wehgetan, als ich das Klebeband vom Arm abgezogen habe.
Frage: War die Person, welche dich festgebunden hat, alleine mit dir im Raum oder waren noch andere Personen dort?
25 Antwort: Nein, ich war alleine in diesem Raum.
Frage: Was war der Anlass dieses Vorfalls? Weshalb wurdest du an den Stuhl festgebunden?
Antwort: Ich hatte „oben" Schweinereien beim Essen gemacht, und wurde von einer Erzieherin (B.)) zur Strafe nach „unten" geschickt. Dort hat P.2.) mir gesagt, ich müsste mich zur Strafe auf den Stuhl im kleinen Raum setzen. Da ich weiterhin Dummheiten gemacht habe, d.h. ich den Stuhl unter der Sitzfläche gepackt habe und damit unter dem Hintern durch die Klasse in den anderen Teil des Raumes, wo die anderen Kinder waren, gegangen bin, musste ich in den kleinen Raum zurück und P.2.) hat mich dann dort an den Stuhl festgebunden.
Frage: Wer hat dich vom Stuhl losgebunden?
Antwort: Ich habe mich selbst befreit, da ich das Klebeband, mit welchem ich an den Handgelenken gefesselt war mit den Zähnen erreichen und teils durchbeissen konnte. Das Klebeband habe ich danach von den Handgelenken entfernen können und ich bin, wie bereits zuvor, mit dem Stuhl unter dem Hintern zum Pult gegangen. Dort habe ich mit einer Schere, welche in einem Becher auf dem Pult war, das restliche Klebeband an meinen Beinen durchtrennt und konnte mich so befreien.
Frage: Wurden auch noch andere Kinder an Stühle angebunden?
Antwort: Das weiss ich nicht.
Frage: War dies das einzige Mal, dass du an einen Stuhl gefesselt wurdest?
Antwort:Ja.
Frage: Hast du deinen Eltern davon erzählt, und wann hast du dies getan?
Antwort: Nein, ich habe zuhause nichts davon erzählt. Ich habe lediglich einer Erzieherin, welche B.) heisst, davon erzählt. B.) ist daraufhin zu P.2.) gegangen, und hat mit P.2.) gesprochen. Mehr weiss ich nicht davon. »
— Quant aux déclarations de M.6.) ( audition du 5 octobre 2010) « … Question :Est-ce que tu te rappelles que tu as été attachée à une chaise dans le foyer de jour ?
Réponse:Oui, mais je l'ai oublié.
Question : Est-ce que tu sais encore me raconter, ce qui s'est passé dans le foyer ?
Réponse:Oui. J'ai été attaché sur une chaise.
Question : Est-ce que cela t'a fait mal, quand on t'a attaché ?
26 Réponse: Non.
Question : Est-ce que tu sais encore, qui t'a attaché à la chaise, et avec quoi ?
Réponse: Oui, c'est P.3.) qui m'a attaché et elle m'a aussi libéré en coupant avec des ciseaux.
Question:Est-ce que tu te rappelles encore, comment P.3.) t'avait attaché à la chaise ?
Réponse:Oui. (la fille montre de la main qu'elle a été attachée autour de la poitrine en incluant les bras et autour des jambes)
Question : Pourquoi est-ce que tu as été attachée à ladite chaise ?
Réponse: Je ne sais plus.
Question : Est-ce que cela t'a fait mal, lorsque tu as été attachée ?
Réponse:Non, mais j'ai pleuré.
Question :Est-ce que tu étais seule pendant la période lorsque tu étais attaché ?
Réponse: J'étais seule attaché à ma chaise dans le couloir devant notre salle. »
Quant aux conclusions retenus par les agents verbalisants dans leur rapport final du 20 janvier 2011
Le tribunal relève encore que les agents verbalisants ont retenu comme conclusion au sujet des résultats de l’enquête policière menée dans leur rapport final du 20 janvier 2011 ce qui suit :
« Abschliessende Bemerkung :
Abschliessend bleibt in dieser Angelegenheit zu bemerken, dass sich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit klären lässt, wie viele Kinder von den besagten Massnahmen betroffen waren.
Die Fälle betreffend M.5.) und M.6.) sind in den Augen von Berichtendem klar erwiesen, und die Angehörigen des Personals, welche damit in Verbindung gebracht werden geben dies ja auch zu.
In Bezug auf die weiteren Fälle betreffend die Minderjährigen M.3.), M.2.), M.4.) und M.1.), welche sich im Laufe der Ermittlungen heraus kristallisiert haben, lassen die Aussagen der genannten Minderjährigen zumindest den Zweifel aufkeimen, dass es sich bei den beiden vorerwänten Fällen von M.5.) und M.6.) nicht unbedingt nur um Einzelfälle gehandelt haben muss.
Bei Berichtenden besteht zudem auch nach Abschluss der Untersuchungen und dem Vernehmen des Personals des „FOYER.)“ weiterhin Zweifel betreffend den
27 Wahrheitsgehalt von verschiedenen Aussagen, welche sich teils überschneiden und teils widersprechen. Dies lässt in den Augen von Erstberichtenden möglicherweise darauf schliessen, dass sich die betroffenen Angehörigen des Peronals bewusst sein dürften, dass man ihn direkt nichts zur Last legen kann. Da in dieser spezeillen Situation kein materieller Beweis besteht, sondern lediglich Aussagen gegen Aussagen im Raum stehen, bleibt somit der endgültige Beweis von weiteren Vorfällen aus.. » Il ressort du dossier répressif que les trois prévenues ont été interrogées à plusieurs reprises au sujet des faits libellés à leur charge alors qu’elles ont été interrrogées par la commission d’audition instituée par le collège échevinal de la Ville de X.), par le commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire ainsi que par les agents verbalisants.
Il résulte de l’analyse de l’ensemble de telles déclarations faites par les trois prévenues que chacune des prévenues est en aveu d’avoir recouru à une seule reprise au ligotage au moyen de ruban adhésif du type Scotch d’un des enfants dont elle était la gardienne. Tel qu’il sera développé ci-après, les trois prévenues ont maintenu à l’audience ces aveux respectifs quant à la matérialité de ces faits.
Les trois prévenues ont par ailleurs formellement contesté tous les autres faits libellés à leur charge. Elles ont maintenu ses contestations formelles à l’audience.
Ainsi, la prévenue P.1.) a admis un fait unique, à savoir d’avoir, en date du 16 juin 2009, attaché l’enfant mineur M.5.) à une chaise à l’aide de ruban adhésif du type SCOTCH afin de le discipliner.
La prévenue P.3.) a également admis un fait unique, à savoir d’avoir, en date du 16 octobre 2009, attaché l’enfant mineur M.6.) à une chaise à l’aide de ruban adhésif du type SCOTCH afin de le discipliner.
La prévenue P.2.) a également admis un fait unique, à savoir d’avoir, au courant du mois de septembre 2007 ( la prévenue P.2.) ayant situé lors de son audition menée dans le cadre de l’instruction disciplinaire ce fait unique plutôt vers la fin du mois de septembre 2007), attaché l’enfant mineur M.3.) à une chaise à l’aide de ruban adhésif du type SCOTCH afin de le discipliner.
Les faits tels qu’établis par l’instruction menée en cause en relation avec les faits pour lesquels les trois prévenues ont admis la matérialité des faits peuvent être résumés comme suit :
— Quant aux faits établis à charge de P.1.)
En date du 16 juin 2009, l’enfant mineur M.5.) se trouvait dans le groupe encadré par l’éducatrice B.), groupe qui comportait à ce moment 22 enfants suivant les déclarations de B.) .
M.5.) avait un comportement très perturbateur au sein du groupe alors qu’il ne tenait notamment pas à sa place et courait dans tous les sens à travers la salle suivant les
28 déclarations de B.) . Au vu du fait que B.) n’arrivait ainsi pas à travailler convenablement avec son groupe d’enfants, cette dernière a emmené M.5.) dans le groupe de P.1.) , ce groupe étant composé de 15 enfants à ce moment suivant les déclarations de la prévenue P.1.).
Après que P.1.) avait accueilli M.5.) dans son groupe, il continuait son comportement perturbateur dans le groupe encadré par elle. Cette dernière, au vu du fait que M.5.) essayait notamment de se sauver de la salle, a fermé la porte de la salle à clef pour l’en empêcher.
Après une dizaine de minutes, B.) est descendue dans la salle du groupe de P.1.) et lui a demandé si entretemps elle avait réussi à calmer M.5.) et si son comportement perturbateur avait cessé. Après que P.1.) avait informé B.) que M.5.) continuait à déranger son groupe en courant dans tous les sens, B.) a proposé de le discipliner en l’attachant à l’aide de ruban adhésif du type Scotch à une chaise en lu i indiquant que cette méthode aurait déjà marché dans le passé.
P.1.) ne s’est pas opposé à telle proposition de B.) .
Après que M.5.) avait été mis sur une chaise, P.1.) a tenu M.5.) par derrière en l’enlaçant avec ses mains pour qu’il reste assis et pour que B.) puisse procéder au ligotage de M.5.) au moyen de ruban adhésif de type Scotch.
Pendant que P.1.) tenait ainsi M.5.) , B.) l’a attaché à la chaise en le ligotant à l’aide du ruban adhésif du type Scotch au niveau des jambes et du torse.
P.1.) a décrit le ligotage réalisé de M.5.) auprés des agents verbalisant s comme suit :
« …Der Junge war mit den beiden Beinen an den Stuhlbeinen angebunden, und die Oberarme (von der Schulter bis zu den Ellbogen) waren rundrum mit der Rückenlehne des Stuhles festgebunden. »
M.5.) est resté ligoté de la sorte pendant une durée de quelques minutes (au moins 2 minutes selon les déclarations de P.1.) ). M.5.) a, dans un premier temps essayé de défaire soi-même son ligotage en arrachant le ruban adhésif de type Scotch. C’est alors P.1.) qui a finalement libéré M.5.) de son ligotage en découpant le ruban adhésif de type Scotch à l’aide de ciseaux de bricolage.
Concernant ces faits, il y a encore lieu de relever deux témoins qui ont fait des observations personnelles en relation avec le ligotage de M.5.) , à savoir C.) , éducatrice au FOYER.) à l’époque des faits, et D.) , également éducatrice au FOYER.).
C.) a déclaré auprès du commissaire de Gouvernment en charge de l’instruction disciplinaire, déclarations qu’elle a confirmées auprès des agents verbalisants et sous la foi du serment à l’audience, ce qui suit :
« … Le deuxième cas de ligotage d’enfants dont j’ai été témoin au foyer était le suivant . C’était vers la fin de l’année scolaire 2008- 2009. Il est possible que cela se
29 soit tenu le 16 juin 2009. En montant les escaliers j’ai vu que la porte de la salle de classe de P.1.) était entrouverte. J’ai vu à travers la porte que M.5.) avait été attaché sur une chaise à l’intérieur de la salle. Je me suis arrêtée. J’ai vu que M.5.) m’avait vu passer. Il a rigolé (« hien huet gegrinst »). J’ai vu qu’il était en train de se libérer en arrachant le Tesacrep avec leque l il était attaché. Etant donné que M.5.) ne prenait pas mal le fait d’avoir été attaché je ne suis pas entré dans ls salle. Je dois dire que j’ai également décidé de ne pas entrer parce que je redoutais la réaction de P.1.) qui a des réactions très autoritaires lorsqu’on la remet en cause. J’ai donc continué mon chemin et je suis allé tout de suite dans le bureau des éducateurs gradués pour leur demander d’intervenir. . .. Je ne me rappelle encore que lors de la team session qui a immédiatement suivi ces faits, ces faits ont été thématisés. Je sais également qu’il existe un rapport sur cette team session pour l’avoir lu. »
D.) a confirmé lors de son audition du 30 novembre 2009 auprès de la commission d’audition qu’elle avait vu, en passant à côté de la salle de P.1.) que l’enfant mineur M.5.) était scotché à une chaise et qu’il y avait les enfants du groupe préscolaire et première année scolaire qui étaient dans la salle. Elle a encore indiqué qu’elle n’avait ni vu qui avait attaché l’enfant M.5.) ni comment exactement il avait été scotché.
Lors de son audition du 18 février 2011 auprès des agents verbalisants, D.) a notamment déclaré ce qui suit :
« …..Nein, ich war weder Zeuge, noch habe ich selbst solch eine Massregelung gegenüber eines Kindes durchgeführt.
Ich habe jedoch gesehen, dass „M.5.)“ an einen Stuhl gefesselt war. …
M.5.) befand sich im so gennten „grünen Saal“. Ich ging zu jenem Moment durch den Flur, da meine Gruppe sich im Hof befand und konnte „M.5.)“ im Saal erblicken. Ich möchte hinzufügen, dass die Tür des besagten Saales nicht geschlossen war, ansonsten hätte ich „M.5.)“ im Innern ja nicht erblicken können.
Auf welche Art „M.5.)“ gefesselt war, bzw. welches Klebebband benutzt wurde, kann ich mich nicht erinneren, da ich dies lediglich im Vorbeigehen gesehen habe…».
D.) a confirmé la véracité de telles déclarations sous la foi du serment à l’audience.
— Quant aux faits établis à charge de P.3.)
En date du 16 octobre 2009, P.3.) était en charge d’un groupe d’enfants mineurs composé de 12 à 13 enfants. Parmi les enfants composant le groupe, il y avait trois enfants qui avaient du mal à s’intégrer dans le groupe, notamment l’enfant mineur M.6.) Durant l’heure de midi pendant laquelle le repas de midi a été servi, la chargée de direction du FOYER.) T.5.) était venue dans le groupe de P.3.) afin de l’assister.
30 Pendant le repas de midi, M.6.) avait à nouveau adopté un comportement perturbateur alors qu’elle ne cessait de bouger dans tous les sens et ne se tenait pas tranquille, P.3.) ne réussissant pas pendant 10 minutes à la faire s’asseoir calmement.
P.3.) a alors demandé conseil à T.5.) comment elle devrait gérer une telle situation.
T.5.) lui a alors proposé de ligoter M.6.) sur une chaise à l’aide de ruban adhésif de type Scotch en indiquant qu’ P.2.) aurait résolu une situation identique dans le passé au moyen de cette méthode. Suivant les déclarations de P.3.) faites dans le cadre de l’instruction disciplinaire, T.5.) , bien que cette dernière ne lui aurait pas ordonné de ligoter l’enfant dans le sens où elle aurait dit prend le scotch et va la ligoter, elle lui a conseillé d’essayer si la méthode utilisée par P.2.) avec l’enfant M.3.) fonctionnerait également avec l’enfant M.6.)
A un moment donné, P.3.) a alors pris la décision de mettre M.6.) devant la porte. Or, M.6.) a ouvert ensuite à plusieurs reprises de nouveau la porte de la salle et continuait à déranger le groupe. P.3.) s’est ensuite rendue devant la porte et a dit à M.6.) que si elle n’allait pas rester tranquille, elle allait être ligotée avec du scotch sur une chaise.
Or, malgré ce dernier avertissement, M.6.) a continué à déranger le groupe en continua nt à ouvrir la porte de la salle. Sur ce, P.3.) a décidé de procéder au ligotage de M.6.) sur la chaise à l’aide de ruban adhésif de type Scotch.
P.3.) a pris le ruban adhésif de type Scotch et a ligoté M.6.) sur une chaise placée dans le couloir devant la salle de classe à l’aide de ruban adhésif de type Scotch. Elle a ainsi ligoté M.6.) au niveau des pieds et des mollets.
Auprès des agents verbalisants, P.3.) a décrit le ligotage comme suit : « ..Ich vermag mich noch daran zu erinnern, dass ich die Beine von « M.6.)» miteinander mit Klebeband umwickelt habe und ihr gesagt habe, dass sie nun dort sitzen bleiben muss und ich sie in Kürze wieder abholen kommen werde.. »
M.6.), après avoir été ligotée, a commencé à pleurer. P.3.) a alors demandé de nouveau à M.6.) d’être sage et lui a dit que si elle se tenait tranquille pendant deux à trois minutes, elle allait revenir la chercher. P.3.) est par la suite rentrée dans la salle de classe pendant deux à trois minutes, laissant M.6.) pendant ce laps de temps seule devant la porte de la salle en étant attachée à la chaise à l’aide de ruban adhésif de type scotch. Après deux à trois minutes, P.3.) est ressortie de la salle et a détaché M.6.) à l’aide d’une paire de ciseaux alors qu’elle avait constaté que M.6.) était paniquée et en pleurs. Suivant les déclarations de P.3.) auprès des agents verbalisants, M.6.) s’est retrouvée pendant 3 à 5 minutes dans le couloir en étant ligotée de la sorte avec du ruban adhésif de type Scotch.
Au moment où P.3.) est ressortie de la salle de classe pour détacher M.6.) , l’éducatrice C.) était présente dans le couloir. Cette dernière venait de voir M.6.) dans le couloir attachée de la sorte à une chaise et s’apprêtait d’entrer dans la salle de P.3.) afin de demander pourquoi M.6.) était attachée devant la porte sur une
31 chaise. C.) a ensuite fait savoir à P.3.) qu’elle désapprouvait cette méthode qui pouvait traumatiser l’enfant et qui pourrait donner lieu à des poursuites de la part des parents des enfants concernés.
P.3.) a informé T.5.) qu’elle s’est rendue compte qu’elle venait de faire une erreur en agissant de la sorte et qu’elle allait informer le soir même la mère de M.6.) sur ce qui venait de se passer. T.5.) était d’accord avec cette façon de procéder.
P.3.) a ensuite informé le soir même des faits la mère de M.6.) ainsi que le lendemain des faits T.10.) sur ce qui venait de se passer.
Concernant ces faits, il y a encore lieu de relever les déclarations de C.) .
En effet, C.) a déclaré auprès du commissaire de Gouvernment en charge de l’instruction disciplinaire, déclarations qu’elle a confirmées auprès des agents verbalisants et sous la foi du serment à l’audience, ce qui suit :
« …..Tout de suite après la porte d’entrée, j’ai vu M.6.) attachée sur une chaise pour enfants près du radiateur. Elle était attachée avec du Tesacrep. Elle était attachée autour de la poitrine et des bras et autour des mollets et des cuisses. J’étais avec les enfants de mon groupe. J’ai envoyé mes enfants dans ma salle. J’ai alors voulu entrer dans la salle pour dire que je n’étais pas d’accord avec cela « Ech wollt soen dass daat net geed ». A ce moment-là, la porte s’est ouverte et P.3.) est sortie avec une grande paire de ciseaux d’environ 25 à 30 cm de longeur. L’enfant était tout rouge. Elle avait beaucoup transpiré et était toute mouillée. J’ai interpellé P.3.) en lui disant qu’elle ne pouvait ligoter un enfant sur une chaise. Je lui ai dit qu’un visiteur pourrait voir l’enfant attaché sur une chaise. Je lui ai encore dit qu’elle ne peut pas savoir comment un enfant va réagir. P.3.) a dit qu’elle voulait de toute façon la détacher…..P.3.) m’a dit que T.5.) lui avait proposé de ligoter M.6.) avec du Tesacrep parce que P.2.) avait déjà eu recours à cette méthode avec succès sur l’enfant M.3.).. »
— Quant aux faits établis à charge d’ P.2.) Il y a d’abord lieu de préciser qu’il y a lieu de retenir que les faits, pour lesquels P.2.) est en aveu quant à leur matérialité, se sont déroulés vers la fin du mois de septembre 2007 alors qu’il ressort du dossier répressif que M.3.) a intégré le FOYER.) en septembre 2007 et qu’P.2.) a situé ces faits dans son audition auprès du commissaire de Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire à environ une ou deux semaines après la rentrée.
P.2.) y a indiqué à ce sujet ce qui suit :
« …Ensuite est arrivé un jour où M.3.) était très nerveux. Il bousculait les autres enfants et pleurait. Il était très agressif. C’était environ une à deux semaines après la rentrée, vers la fin du mois de septembre 2007. »
Il ressort du dossier répressif que P.2.) a eu en charge le jour en question un groupe de 11 enfants dont M.3.) et que les faits incriminés se sont déroulés lors des heures
32 de midi alors que P.2.) était en train de servir le repas de midi aux enfants de son groupe.
Dans ce contexte, il y a lieu de préciser qu’il appert du dossier soumis à l’appréciation du tribunal et des débats menés à l’audience que le service des repas de midi par le personnel aux enfants est organisé au FOYER.) tel que détaillé ci- après.
Les repas à servir sont livrés par un fournisseur avec une camionnette. Les repas sont livrés dans des boîtes thermopores contenant des bacs chauffant s pour les repas à servir chaud et d’autres bacs pour les repas froids contenant les salades et desserts.
Le fournisseur dépose les bacs chauffant s dans chacune des salles sur une table placée contre le mur. Les bacs chauffants sont sécurisés en matériel isolant et pèsent entre 15 et 20 kg. Ils sont ensuite branchés à l’électricité afin de maintenir la température obligatoire suivant la méthode du « bain-marie ».
Les bacs contenant les repas froids sont placés sur un chariot.
Tel placement des repas dans les salles se passe avant que les enfants ne viennent au FOYER.) pour prendre leur repas, après que le personnel est allé les récupérer à l’école.
Après l’arrivée des enfants, les bacs chauffant s sont ouverts en enlevant le couvercle et le personnel sert ensuite les repas aux enfants.
Suivant les déclarations faites sous la foi du serment à l’audience par T.10.), les bacs chauffants seraient très stables, pèserai ent au moins 14 kg à vide, auraient une base large et ne seraient pas glissants.
T.10.) a encore déclaré que depuis qu’elle travaillerait à la Ville de X.) , il n’y aurait jamais eu d’incident avec ces bacs et que, sauf erreur de sa part, la température d’une soupe par exemple devrait être supérieur à 70 degrés et inférieur à 90 degrés au moment d’être servie.
P.2.) est en aveu d’avoir, vers la fin du mois de septembre 2007, ligoté l’enfant M.3.) sur une chaise au niveau des jambes à l’aide de ruban adhésif du type SCOTCH.
Lors de son interrogatoire en date du 8 mars 2011 auprès des agents verbalisants, P.2.) a renvoyé aux déclarations qu’elle avait faites dans le cadre de l’instruction disciplinaire au sujet du déroulement des faits qu’elle admettrait en indiquant que telles déclarations relateraient de façon détaillée le déroulement de ces faits.
Il y a donc lieu de se référer à ces déclarations faites en date du 23 mars 2010 par P.2.) qui se lisent notamment comme suit :
« … Le jour en question, j’étais seul pour m’occuper d’environ 11 enfants. Parce qu’M.3.) était très nerveux j’ai décidé de placer M.3.) à côté du chariot avec des plats à côté de moi. Il a commencé à bousculer le chariot. Cela a créé une situation
33 dangereuse pour les autres enfants placés devant le chariot pour venir chercher leur plat. J’ai alors enclenché le frein du chariot et je lui ai dit d’arrêter. Il a quand même continué à bousculer le chariot. Ensuite, j’ai pris M.3.) par la main pour l’avoir à côté de moi pour servir les plats disposés dans des bacs chauds sur une autre table. J’ai alors donné une assiette à M.3.) et M.3.) l’a laissée tomber par terre. L’assiette s’est brisée en mille morceaux. J’ai essayé de calmer M.3.) M.3.) continuait à être nerveux. J’étais seule et je ne savais pas quoi faire. J’avais peur qu’M.3.) frappe encore une fois dans les bacs chauds et que ces bacs se déversent sur un autre enfant. Je me suis dit que M.3.) avait besoin de maintien. J’ai alors décidé de faire un jeu avec M.3.) Je savais qu’il adorait les chats. Je lui ai dit qu’il allait maintenant rouler en voiture avec son chat. Je l’ai alors placé sur une chaise et je l’ai attaché avec du scotch autour des jambes. Je lui ai expliqué qu’il allait être attaché parce qu’il fallait mettre la ceinture en voiture. J’ai gardé le contact avec M.3.) pendant ce temps où j’ai profité pour servir le déjeuner aux enfants. Il a pris cela comme un jeu. Les autres enfants ont alors aussi voulu jouer à rouler en voiture. J’ai alors expliqué aux autres enfants qu’M.3.) avait besoin de maintien et que ce n’était pas un jeu. Ensuite, l’après-midi, j’ai fait rapport du comportement de M.3.) à T.5.). Je lui ai expliqué le déroulement de la journée et la solution à laquelle j’avais eu recours. T.5.) m’a dit qu’elle n’approuverait pas ce choix. Je tiens à préciser que M.3.) aurait pu se libérer et que le scotch n’était que symbolique. T.5.) m’a dit qu’il fallait que je parle de ces faits avec la mère de M.3.) Le soir j’ai parlé avec la mère de M.3.) . Nous avons remarqué que les jours de crise d’M.3.) coïncidaient toujours avec les jours où M.3.) était chez une nourrice le jour d’avant…
Je pense que toutes mes démarches ont été toujours dans le sens de protéger M.3.) et de tenter de l’intégrer dans le group.. . »
Concernant ces faits, il y a lieu de relever les déclarations faites par le témoin C.) dans le présent dossier desquelles il résulte que P.2.) lui avait parlé à un moment donné en lui indiquant qu’elle avait recouru au ligotage d’un enfant à l’aide de ruban adhésif de type Scotch.
A ce titre, il y a plus spécialement lieu de relever les déclarations du 6 novembre 2009 de C.) devant la commission d’audition au sujet desquelles il a été acté ce qui suit :
« …Quant aux activités pédagogiques, elle estime que les affirmations concernant un troisième enfant pouraient concerner un garçon appelé M.3.), et dont l’éductarice P.2.) lui aurait parlé alors qu’elle l’aurait également attaché il y a quelques trois ans… »
Quant aux déclarations des prévenues à l’audience
P.1.)
La prévenue P.1.) a déclaré à l’audience qu’elle peut uniquement se reprocher avoir fait quelquechose à propos de M.5.) Une après-midi où elle aurait eu 15 enfants dans la salle, dont M.3.) B.) serait venue avec M.5.) Ce dernier aurait été très agité.
34 B.) aurait dit qu’elle ne le maîtriserait pas, ne pourrait faire les devoirs avec les autres enfants et qu’elle le lui laisserait. Par esprit d’équipe, elle aurait accepté.
Elle aurait fermé l a porte puisque M.5.) aurait cherché à s’enfuir. Après 5 ou 10 minutes, B.) serait revenue pour demander s’il s’était calmé.
Elle aurait dit que non. B.) aurait proposé « dann pëchen mer en un den Stull, daat huet schon emol gehollef am passé. »Elle aurait accepté faute d’alternatives et sachant maintenant qu’elle a mal agi.
Elle aurait eu une expérience d’à peine une année et aurait suivi l’idée d’une collègue plus expérimentée ; « ech hun net iwwerluecht ».
Elle a confirmé qu’elle l’aurait retenue à la chaise, tandis que B.) l’aurait scotchée aux jambes et au ventre. M.5.) aurait trouvé la situation plutôt rigolote et aurait ri et i l aurait tenté de se défaire.
Elle a déclaré qu’elle a coupé le scotch au bout de quelques minutes et que B.) serait revenue et, vu que M.5.) s’était calmé, il serait retourné dans son groupe.
Concernant les faits en relation avec M.3.) , elle a indiqué que les faits se seraient déroulés avant qu’elle n’ -ait commencé à travailler au FOYER.). Elle aurait uniquement entendu parler de cet incident. Elle aurait travaillé un certain temps dans le groupe d’ P.2.). Cette dernière lui aurait raconté avoir attaché M.3.) une seule fois et que cela aurait fonctionné.
Concernant les faits en relation avec M.6.) , elle a déclaré « mat deem hat ech eignetlech guer näischt ze din. Hat war net an mengem Grupp».
Elle a finalement contesté toute implication concernant l’enfant M .6.)
P.3.) La prévenue P.3.) a déclaré avoir attaché M.6.) . En septembre 2009, elle aurait eu pour la première fois son propre groupe avec l’assistance d’une animatrice dans l’heure de midi. Au début, elle aurait eu 3 enfants difficiles (un garçon mordant frappant, une fille frappant et M.6.) , avec un comportement spécial). Durant le repas de midi, M.6.) se serait mise à courir à travers la salle. Elle aurait itérativement demandé à ses collègues ce qu’elle pourrait faire pour la calmer. On lui aurait suggéré de la prendre avec elle, ce qui aurait fonctionné sauf pour distribuer le repas.
Une fois, elle aurait été avec T.5.) dans la salle. Pendant 10 minutes, elles n’auraient pas réussi à faire asseoir calmement M.6.) T.5.) lui aurait fait part d’un incident lors duquel P.2.) avait attaché un enfant ce qui l’aurait calmé. Elle n’aurait dans un premier temps pas agi ainsi et continué à tenter de calmer M.6.) .
35 A un moment donné, elle aurait pourtant fait l’erreur de dire à M.6.) de la scotcher si elle ne se calmait pas. Puisqu’elle aurait à nouveau ouvert la porte, elle aurait fait l’erreur de mettre à exécution son annonce et l’aurait attachée.
C.) serait venue à ce moment et aurait dit « waat mechs du do, daat as jo ganz schlëmm ». Ainsi, elle l’aurait tout de suite détachée.
P.2.) La prévenue P.2.) a dit que son fait s’est déroulé en 2007 et non en 2008 et 2010. Elle a affirmé qu’il n’y aurait eu qu’un seul incident concernant M.3.) , fait qu’elle aurait spontanément avoué.
M.3.) aurait été signalé par l’institutrice dès le premier jour comme enfant difficile. Ils l’auraient à leur tour signalé à leur direction. Elle aurait été seule avec son groupe. M.3.) aurait été le jour en question très nerveux, frappant autour de lui, agress ant l’enfant, etc.
Lors du repas, M.3.) aurait jeté son assiette par terre, ensuite frappé sur la plaque contenant l’eau chaude. Elle se serait dit « d’gëtt mer ze geféierlech. Mais d’war keen do. U muss den M.3.) berouegen, mais ech hun och 10 aanere K anner déi iessen mussen. Ech soot zum M.3.) „mier gin Auto fueren“. Ech hun en op den Stull gesaat an hun scotch ronderem d’Been gemaach an gesoot : ‚elo fiers de Auto‘. Ech sin séier d’Iessen sichen gaangen, awer wéider mat him geschwaat fir dass hien et als Spill versteet“.
Elle aurait ensuite parlé à T.5.) en expliquant qu‘elle avait besoin d’aide pour que cela ne se produise pas. T.5.) lui aurait dit que cela ne devrait plus arriver et qu’il fallait en informer la mère, ce qu’elle aurait aussi fait.
Elle aurait parlé aux autres collègues de l’incident, mais sans recommander de procéder de la même manière pour discipliner des enfants.
La prévenue P.2.) a contesté tout fait concernant les autres enfants.
Sur question, la prévenue P.2.) a précisé que M.3.) était entré en foyer comme enfant très turbulent. Elles se seraient adressés à une « Heilpädagogin » qui aurait confirmé qu’il était très connu et ne comprendrait pas pourquoi il n’y avait plus de suivi familial.
Il y aurait eu beaucoup de travail fait par les institutrices et les éducateurs, de sorte que son comportement et ses compétences linguistiques se seraient améliorées.
Quant au « Zauberstull » évoqué dans le dossier répressif, cela aurait été une simple chaise dans la salle sur laquelle u n enfant devait s’asseoir s’il n’était pas sage.
Elle a encore rajouté que le pool des remplaçants destinés à assurer des remplacements en cas de maladie d’agents affectés au FOYER.) aurait régulièrement été épuisé et que ce seraient en principe les char gés de direction du
36 FOYER.) qui auraient passé ces appels en vue de demander des remplaçants pour les journées en question.
Quant aux arguments de défense développés par les mandataires des prévenues
Le mandataire de P.1.)
Maître Pierre GEORGENS a exposé à l’audience du 31 janvier 2017 une note de plaidoiries aux termes de laquelle et pour les motifs y développés, il a sollicité au pénal, en ordre de subsidiarité, 1. l’irrecevabilité de la citation à prévenu pour cause de libellé obscur et pour violation de l’article 6 paragraphe 3,a) de la Covention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 2. l’incompétence du tribunal pour connaître des faits reprochés alors que ceux -ci ne constitueraient aucun délit mais tout au plus ab initio une contravantion de 4 ième classe et qu’il y aurait partant de prononcer l’acquittement de P.1.) alors que le fait unique pour lequel elle serait en aveu serait constitutif de « violences légères » au sens de l’article 401bis du Code pénal, subsidiairement, constater la prescription de l’action publique pour les faits constituant une contravention depuis le 20 mai 2011, de sorte qu’il y a lieu de déclarer la citation à prévenu du 5 août 2014 irrecevable, 3. L’acquittement de P.1.) à titre de sanction du dépassement du déla i raisonnable et de la violation de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamntales, 4. Ordonner la supsension du prononcé et ce à titre de sanction du dépassement du délai raisonnable ou encore au vu des éléments du dossier et plus particulièrement du rôle mineur de P.1.) et des circonstances atténuantes applicables, 5. en dernier ordre de subsidiarité, la prononciation de la peine la plus légère qui devrait être assorti d’un sursis intégral à exécution.
Le mandataire de P.3.) Maître Marc LENTZ a fait valoir qu’il maintiendrait ses arguments relatifs au libellé obscur et à la prescription. La procédure démontrerait l’importante différence entre la théorie et la pratique. Un seul fait pourrait être reproché à la prévenue P.3.) en relation avec l’enfant M.6.) Ce fait serait à situer à octobre 2008. Il ne serait pas contesté que la prévenue a attaché M.6.). Il s’agirait d’un acte isolé et très bref d’environ 2 minutes.
La question se poserait pourtant s’il y a eu infraction pénale. On pourrait le cas échéant considérer que le fait de retenir un enfant pendant 2 minutes revient au même effet que de l’attacher pendant 2 minutes.
M.6.) aurait été un enfant difficile ayant des problèmes linguistiques et aucune aide n’aurait été fournie. Par ailleurs, l es conditions de travail auraient été particulièrement difficiles et la question se poserait si la politique ne tenterait pas d’essayer de cacher les irrégularités. La situation actuelle dans le FOYER.) n’aurait pas substantiellement changé.
37 Il a insisté sur le fait que le manque de personnel aurait été permanent et qu’en automne 2008, il n’y aurait pas eu de direction en fonctions. La place aurait manqué. Les patrons de stage n’auraient existé que sur le papier.
Il serait avéré que T.5.) , qui tenterait de minimiser son rôle, aurait été présente au moment des faits et aurait toléré ces agissements. Sa mandante aurait à peine commencé à travailler et aurait été laissée seule avec un groupe.
Il s’est encore rallié aux développements de Maître Gaston VOGEL quant à la qualification des faits. Il n’y aurait pas eu de blessures. La notion de « voie de fait » serait floue, sans définition précise. Il faudrait que les voies de fait soient « de nature à impressionner et à faire naître une crainte sérieuse ». Or, les enfants n’auraient pas souffert et compris l’incident comme un jeu. Seules de graves maltraitances pourraient entrer dans le cadre de l’article 401bis du Code pénal.
Le dossier documenterait aussi que M.6.) était effectivement un enfant agressif. La situation aurait présenté un danger pour les autres enfants. La réaction aurait été appropriée et proportionnelle et il n’y aurait pas eu d’alternatives, de sorte que l’état de nécessité respectivement la contrainte serait à retenir.
En tout état de cause, il y aurait dépassement du délai raisonnable, les faits remontant à 2008. Le début du délai serait à situer au début de la procédure contentieuse en décembre 2009. Il y aurait une longue période d’inactivité entre 2011 à mars 2013 et de mars 2013 à novembre 2013, qui ne trouvent pas de justification.
Quant à une éventuelle peine, il y aurait lieu d’accorder la suspension du prononcé, éventuellement sous forme de suspension probatoire. Le dépassement du délai raisonnable permettrait aussi, en dehors de tout texte, de se limiter à une déclaration de culpabilité.
Il a finalement soutenu qu’il conviendrait de retenir à ti tre de circonstances atténuantes les éléments suivants, à savoir :
— l’unicité du fait, — l’absence de séquelles dans le chef de M.6.) , — le fait que P.3.) se serait trouvée en situation de stress, — les problèmes d’organisation du FOYER.) et le manque de personnel au sein du FOYER.) ainsi que — le fait que P.3.) continuerait à travailler pour la Ville de X.) , dans le même foyer.
Le mandataire d’ P.2.) Maître Gaston VOGEL a estimé que les reproches faits aux trois prévenues ne seraient qu’une petite partie d’un grand dossier de mauvaise gestion abandonnée , volontairement ou non, dans la Ville de X.) .
38 Il a indiqué que les décideurs politiques manqueraient sur le banc des accusés en dénoncant un manque de dialogue et d’écoute de la part de ces derniers. Les décideurs politiques seraient responsables de la situation de détresse dans laq uelle travaillaient les éducatrices, au point qu’il s’agirait d’un état de nécessité.
La procédure disciplinaire aurait été mieux instruite que le dossier pénal. Le pouvoir disciplinaire aurait prononcé une peine très clémente pour un fait unique. Le dossier pénal serait d’une précarité lamentable. Aucune perquisition n’aurait été faite dans les archives du Foyer scolaire.
Sa mandante reconnaîtrait un seul fait de 2007 par rapport à un seul enfant. Tous les autres faits seraient formellement contestés alors qu’aucune preuve concluante ne démontrerait le contraire.
Maître Gaston VOGEL s’est ensuite interrogé sur la régularité de la citation au vu de l’article 6 de la C onvention européene des Droits de l’homme et des libertés fondamentales (Ma. c/ Italie). La citation serait nulle car d’une précision insuffisante violant les droits de la défense. « A plusieurs reprises » serait d’une précision insuffisante pour pouvoir être combattue utilement. Les juges sur le plan disciplinaire auraient correctement su apprécier la valeur d’une déclaration de jeunes enfants.
Il a ensuite soutenu que dans l’article 401 du Code pénal, la notion de « voie de fait » serait vague en expliquant que c et article aurait été introduit par une loi du 12 novembre 1971. La notion de « toute autre violence ou voie de fait » serait un fourre- tout et les violences légères seraient exclues explicitement.
Le défenseur d’P.2.) s’est encore référé à l’avis du Conseil d’Etat duquel il résulterait que le but aurait été d’assurer une meilleure protection des enfants martyres d’une maltraitance ».
La notion de « voie de fait » viserait des violences graves. L’infraction serait à remettre dans son contexte global.
Pour les autres voies de fait, il s’agirait d’une contravention. Cette contravention serait prescrite et il conviendrait de prononcer un acquittement.
A titre subsidiaire, le défenseur d’P.2.) a fait valoir qu’il s’agirait d’un fait posé par nécessité. Il faudrait redonner à l’affaire sa dimension humaine, les éducatrices étant débordées et abandonnées par leurs supérieurs. Il faudrait se placer dans la situation de l’époque.
Pour les faits non reconnus, il n’existerait aucune preuve suffisante. Les enfants, jeunes, auraient été entendus trois ans après les faits, l’opinion publique ayant été conditionnée par la presse. Il existerait pour le moins un doute devant profiter aux accusées.
L’enfant M.3.), en raison de son comportement imprévisible, aurait dû avoir une éducatrice pour lui seul.
39 Le mandataire d’ P.2.) s’est ensuite interrogé qu’aurait pu faire une éducatrice ayant à charge un nombre d’enfants supérieur aux quotas et n’ayant personne pour l’aider dans uns situation où certains enfants auraient constitué un danger pour les autres enfants et ceci en particulier en présence d’eau bouillante.
Il a en outre donné à considérer que les enfants auraient généralement vécu la situation comme un jeu et M.3.) aurait continué à apprécier P.2.) après l’incident s’étant déroulé en septembre 2007.
Le défenseur d’P.2.) est finalement revenu sur la responsabilité pour ces incidents qu’il y aurait lieu de situe r sur le plan des acteurs politiques.
Il a encore rajouté que P.2.) serait une éducatrice à l’abri de tout reproche, n’ayant jamais reçu le moindre avertissement et qu’elle exercerait son travail à l’entière satisfaction de son employeur. A l’époque des faits, elle aurait toutef ois manqué d’expérience. A titre subsidiaire, il conviendrait d’accorder une suspension du prononcé, sinon de se limiter à une amende.
D) En droit : Suivant les termes de la citation à prévenues introductive d’instance du 5 août 2014, il est reproché aux trois prévenues, dans les circonstances de temps et de lieux y spécifiées, en leur qualité d’éducatrices donc de personnes qui avaient autorité sur les victimes, d’avoir commis des infractions à l’article 401bis du Code pénal pour avoir commis des voies de fait réprimées en vertu des dispositions de l’article 401bis du Code pénal envers des enfants au- dessous de l’âge de qua torze ans accomplis. L’article 401bis du Code pénal est libellé comme suit : « Art. 401bis : Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au- dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, ou qui l'aura volontairement privé d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé ou qui aura commis à son encontre toute autre violence ou voie de fait, à l'exclusion de violences légères, sera puni d'un emprisonnement de un an à trois ans et d'une amende de 251 euros à 2.500 euros.
S'il est résulté des différentes sortes de violences ou privations ci-dessus une maladie ou une incapacité de travail personnel, ou s'il y a eu préméditation, la peine sera de trois à cinq ans d'emprisonnement et de 251 euros à 5.000 euros d'amende.
Si les coupables sont les parents légitimes, naturels ou adoptifs, ou autres ascendants légitimes, ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou ayant sa garde, les peines seront celles portées au paragraphe précédent, s'il n'y a eu ni maladie ou incapacité de travail personnel, ni préméditation, et celle de la réclusion de cinq à dix ans dans le cas contraire.
Si les violences ou privations ont été suivies, soit d'une maladie paraissant incurable, soit d'une incapacité permanente de travail personnel, soit de la perte de l'usage absolu d'un organe, soit d'une mutilation grave ou si elles ont occasionné la mort
40 sans intention de la donner, la peine sera celle de la réclusion de dix à quinze ans, et si les coupables sont les personnes désignées dans le paragraphe précédent, celle de la réclusion à vie.
Si les violences ou privations ont été pratiquées avec l'intention de provoquer la mort, les auteurs seront punis comme coupables d'assassinat ou tentative de ce crime.
Si les violences ou privations habituellement pratiquées ont entraîné la mort, même sans intention de la donner, les auteurs seront punis de la réclusion à vie. »
Quant aux faits reprochés à P.1.)
Quant au fait reconnu
Tel que déjà relevé ci-avant, la prévenue P.1.) est en aveu quant à ce fait unique qui s’est déroulé en date du 16 juin 2009 et a été commis au préjudice de l’enfant mineur M.5.)
Le tribunal retient que la matérialité des agissements du 16 juin 2009 reconnus par la prévenue P.1.) , agissements tels que décrits et détaillés ci-dessus sous la rubrique C) Quant aux faits, est prouvée à suffisance de droit par les éléments du dossier répressif et par les éléments s’étant dégagés de l’instruction menée lors des audiences du tribunal, et ceci plus spécialement par les aveux de la prévenue P.1.) quant à ces agissements ainsi que par les déclarations faites par les éducatrices C.) et D.).
Dans ce contexte, il y a d’abord lieu de se référer à l’article 66 du Code pénal qui dispose que
« Art. 66 :Seront punis comme auteurs d'un crime ou d'un délit:
Ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution;
Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis;
Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit;
Ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, auront provoqué directement à le commettre, sans préjudice des deux dernières dispositions de l'article 22 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias. »
Il n'est pas requis que les actes de participation contiennent tous les éléments de l'infraction, il suffit qu'il soit constant qu'un auteur a commis l'infraction et que le
41 coauteur a coopéré sciemment à l'exécution de celle- ci par un des modes de participation définis par l'article 66 du Code pénal (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T I, p. 156 et références diverses).
La participation par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses, aussi le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l'article 66 du Code pénal des termes généraux « par un fait quelconque » (Cour d'appel, 5 avril 1968, P. 19. 314).
En l’espèce, il y a lieu de retenir que la prévenue P.1.) , en tenant par derrière l’enfant M.5.) qui était assis sur une chaise en l’enlaçant avec ses mains pour qu’il reste assis et pour que B.) puisse procéder au ligotage de M.5.) au moyen de ruban adhésif de type Scotch, a coopéré sciemment à l’exécution du ligotage de M.5.) et a, en agissant de la sorte prêté pour l’exécution de tel ligotage une aide telle que, sans son assistance, tel ligotage n’aurait pu être commis.
P.1.) est ainsi à qualifier d’auteur de ces agissements répréhensibles au sens de l’article 66 du Code pénal.
Il y a encore lieu d’analyser la question si les agissements prédécrits sont constitutifs de voies de fait au sens de l’article 401bis Code pénal.
Le tribunal retient d’abord que les agissements prédécrits établis à charge de la prévenue P.1.) commis envers M.5.) dépassaient assurément et largement les limites de son droit de correction à l’égard des enfants sous sa garde.
Il y a ensuite lieu de relever qu’en doctrine, les voies de fait en droit pénal sont définies comme suit :
« Les voies de fait sont les violences qui sans atteindre matériellement la personne visée, sont cependant de nature à l’impressionner vivement et à provoquer une émotion sérieuse. » (VITU, Traité de droit pénal spécial )
« Les voies de fait sont tous les actes violents susceptibles de nature à troubler la sécurité ou la santé des personnes, encore que ces personnes n’aient pas été matériellement atteintes. » (GARRAUD, Traité du droit pénal français, troisième édition, page 319)
En l’espèce, le tribunal retient que les agissements prédécrits de la prévenue P.1.) ont constitué en premier lieu une atteinte physique à la personne de M.5.) en ce sens qu’en conséquence du ligotage réalisé à l’aide de ruban adhésif du type Scotch, ligotage décrit par la prévenue P.1.) comme suit « … Der Junge war mit den beiden Beinen an den Stuhlbeinen angebunden, und die Oberarme (von der Schulter bis zu den Ellbogen) waren rundrum mit der Rückenlehne des Stuhles festgebunden. », l’enfant mineur M.5.) était privé de sa liberté de mouvement pendant plusieurs minutes et était obligé de se tenir en cette position inconfortable durant ce temps.
En deuxième lieu, il y a encore eu atteinte psychiologique alors que ces agissements commis en présence des autres enfants fréquentant le FOYER.) , de par leur
42 caractère intimidant, humiliant et dégradant ont nécessairement et assurément provoqué un choc émotif respectivement une émotion sérieuse dans le chef de M.5.)
Le tribunal se réfère encore à un arrêt rendu par Cour d’appel en date du 16 octobre 2001 ( CSJ corr., 16/10/2001, numéro 339/01 V ) qui a retenu ce qui suit :
« Les juges de première instance ont acquitté (…) de la prévention libellée à son encontre au motif qu'il faudrait replacer l'article 401bis dans le contexte de la ratio legis qui serait la protection de l'enfance martyrisée et que les faits reprochés au prévenu seraient uniques et ne seraient guère de nature à mériter le qualificatif de souffrance incroyable ou de coups usuels, sous peine de dénaturer la véritable raison d'être de l'article en question.
L'article 401bis du code pénal sanctionne quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au- dessous de l'âge de 14 ans accomplis, ou qui l'aura volontairement privé d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé ou qui aura commis à son encontre toute autre violence ou voie de fait, à l'exception de violences légères.
La nécessité de la mise en péril de la santé de l'enfant n'est requise que dans l'hypothèse où un enfant au- dessous de l'âge de 14 ans a été privé d'aliments ou de soins.
Dans les autres hypothèses il faut mais il suffit que le coupable ait fait des blessures ou porté des coups à l'enfant ou qu'il ait commis à son encontre toute autre violence ou voie de fait, à l'exclusion de violences légères sans qu'il soit nécessaire que ces actes de violence aient été d'une certaine gravité. Si le législateur avait voulu subordonner la sanction des coups et blessures sur un enfant de moins de 14 ans accomplis à une condition particulière, il n'aurait pas manqué de le faire comme il l'a fait à propos des mauvais traitements par privation d'aliments ou de soins. En décidant dès lors comme ils l'ont fait les juges de première instance ont ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas. »
Le tribunal relève encore qu’il a été jugé que le fait d’obliger deux enfants au- dessous de l’âge de quatorze ans accomplis de se mettre à genoux et de se tenir immobiles dans cette position inconfortable pendant un laps de temps prolongé était constitutif d’une voie de fait au sens de l’article 401bis du Code pénal. (T.A. Luxembourg, Jugement no 3388/2009 du 25 novembre 2009)
Au vu des développements et principes exposés ainsi que des références citées ci- dessus, le tribunal retient que les agissements prédécrits commis par la prévenue P.1.) en date du 16 juin 2009, attaché l’enfant mineur M.5.) à une chaise à l’aide de ruban adhésif du type SCOTCH afin de le discipliner sont constitutifs de voies de fait au sens de l’article 401bis du Code pénal.
L’élément intentionnel de l’infraction à l’article 401bis du Code pénal dans le chef de la prévenue P.1.) résulte à suffisance de la nature et de la gravité du fait retenu à sa
43 charge ainsi que du modus operandi utilisé par la prévenue P.1.) pour commettre ce fait unique.
Le mineur M.5.) étant âgé, au jour des faits, de seulement 8 ans, la circonstance aggravante de l’âge de la victime au regard de l’article 401bis alinéa 1er du Code pénal est remplie.
La circonstance aggravante de l’article 401bis alinéa 3 du Code pénal est également établie au vu du fait que la prévenue P.1.) avait, en sa qualité d’éducatrice, au moment des faits autorité sur la personne de M.5.) alors qu’elle était sa gardienne.
Il se dégage de l’ensemble des développements qui précèdent que les faits prédécrits commis par la prévenue P.1.) en date du 16 juin 2009 au préjudice de l’enfant mineur M.5.) sont établis à suffisance de droit et que la prévenue P.2.) est à déclarer coupable de les avoir commis.
Au vu des développements qui précèdent, P.1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif et les débats menés aux audiences, plus particulièrement par son aveu et les déclarations du témoin C.) :
« en date du 16 juin 2009, à (…), (…),
comme auteur ayant elle- même commis l’infraction,
d'avoir volontairement commis une voie de fait envers un enfant au-dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, avec la circonstance que la coupable avait autorité sur la victime,
en l'espèce, d'avoir, à une reprise, volontairement commis une voie de fait envers M.5.), né le (…) , partant un enfant au- dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, en l'obligeant de s'asseoir sur une chaise et en l'y attachant à l'aide d'un ruban adhésif et en lui fixant les jambes et le torse, l'obligeant ainsi de se tenir immobile pendant un laps de temps prolongé dans cette position inconfortable, avec la circonstance qu'en tant que gardienne du mineur elle avait autorité sur lui. »
Quant aux autres faits reprochés à P.1.)
La prévenue P.1.) a formellememt contesté avoir commis ces faits.
Il est de principe qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Le tribunal constate et relève les éléments suivants, à savoir :
— En premier lieu, il y a lieu de relever que les enfants mineurs visés par la citation à prevenu n’ont été entendus qu’à une seule reprise par les agents verbalisants et ceci qu’ après qu’un certain laps de temps s’était écoulé depuis la période au cours de laquelle ces faits incriminés auraient eu lieu.
— En deuxième lieu, il y a de relever l’absence d’audition- vidéo des enfants mineurs visés par la citation à prévenu ainsi que d’expertises de crédibilité réalisées au sujet des déclarations faites par ces derniers.
— En troisième lieu, il y a lieu de relever les conclusions précitées faites par les agents verbalisants dans leur rapport final au sujet des conclusions à tirer des auditions des enfants mineurs quant à la matérialité des faits incriminés.
— En dernier lieu, il y a encore lieu de relever l’absence de témoins oculaires qui auraient fait des observations personnelles quant à ces faits.
En tenant compte de l’ensemble des éléments précités, le tribunal retient que la preuve de ces faits n’a pas été rapportée à suffisance de droit alors que les seules déclarations des enfants mineurs ne sauront être suffisantes pour fonder l’intime conviction du tribunal par rapport à ces faits.
Au vu des développements qui précèdent, la prévenue P.1.) est dès lors à acquitter des faits suivants libellés à sa charge, à savoir :
« depuis un temps non prescrit, en tout cas pendant les années 2008 et 2009, à (…), (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux exactes,
II) comme auteur ayant elle- même commis l'infraction,
d'avoir volontairement commis des voies de fait envers un enfant au- dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, avec la circonstance que la coupable avait autorité sur la victime,
— en l'espèce, d'avoir, à plusieurs reprises, volontairement commis des voies de fait envers M.3.) , né le (…) , partant un enfant au- dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, en l'obligeant de s'asseoir sur une chaise et en l'y attachant à l'aide d'un ruban adhésif et en lui fixant les mains et les pieds, l'obligeant ainsi de se tenir immobile pendant un laps de temps prolongé dans cette position inconfortable, avec la circonstance qu'en tant que gardienne du mineur elle avait autorité sur lui,
— en l'espèce, d'avoir, à plusieurs reprises (à l’exception du fait unique du 16 juin 2009 retenu ci-dessus à sa charge), volontairement commis des voies de fait envers M.5.), né le (…) , partant un enfant au- dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, en l'obligeant de s'asseoir sur une chaise et en l'y attachant à l'aide d'un ruban adhésif et en lui fixant les mains et les pieds, l'obligeant ainsi de se tenir immobile pendant un laps de temps prolongé dans cette position inconfortable, avec la circonstance qu'en tant que gardienne du mineur elle avait autorité sur lui, III) comme auteur, coauteur ou complice,
45 d'avoir volontairement commis des voies de fait envers un enfant au- dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, avec la circonstance que la coupable avait autorité sur la victime,
— en l'espèce, d'avoir, à plusieurs reprises, volontairement commis des voies de fait envers M.6.) , née le (…) , partant un enfant au- dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, en l'obligeant de s'asseoir sur une chaise et en l'y attachant à l'aide d'un ruban adhésif et en lui fixant les mains et les pieds, l'obligeant ainsi de se tenir immobile pendant un laps de temps prolongé dans cette position inconfortable, avec la circonstance qu'en tant que gardienne de la mineure elle avait autorité sur elle. »
Quant aux faits reprochés à la prévenue P.3.)
Quant au fait reconnu
Tel que déjà relevé ci-avant, la prévenue P.3.) est en aveu quant à ce fait unique qui s’est déroulé en date du 16 octobre 2009 et a été commis au préjudice de l’enfant mineur M.6.)
Le tribunal retient que la matérialité des agissements du 16 octobre 2009 reconnus par la prévenue P.3.) , agissements tels que décrits et détaillés ci-dessus sub C) Quant aux faits, est prouvée à suffisance de droit par les éléments du dossier répressif et par les éléments s’étant dégagés de l’instruction menée lors des audiences du tribunal, et ceci plus spécialement par les aveux de la prévenue P.3.) quant à ces agissements ainsi que par les déclarations faites par l’éducatrice C.).
En se référant aux développements qui précèdent et au vu des principes exposés ci — dessus ainsi que des références citées ci-dessus, le tribunal retient que les agissements prédécrits commis par la prévenue P.3.) en date du 16 octobre 2009, d’avoir attaché l’enfant mineur M.6.) à une chaise à l’aide de ruban adhésif du type SCOTCH afin de le discipliner, sont constitutifs de voies de fait au sens de l’article 401bis du Code pénal.
L’élément intentionnel de l’infraction à l’article 401bis du Code pénal dans le chef de la prévenue résulte à suffisance de la nature et de la gravité du fait unique retenu à sa charge ainsi que du modus operandi utilisé par elle pour commettre ce fait unique.
Le mineur M.6.) étant âgé, au jour des faits, seulement de 5 ans, la circonstance aggravante de l’âge de la victime au regard de l’article 401bis alinéa 1er du Code pénal est remplie.
La circonstance aggravante de l’article 401bis alinéa 3 du Code pénal est également établie au vu du fait que la prévenue P.3.) avait, en sa qualité d’éducatrice, au moment des faits autorité sur la personne de M.6.) alors qu’elle était sa gardienne.
Quant à l’état de nécessité
46 La prévenue P.3.) n’a pas contesté le fait unique du 16 octobre 2009, mais son mandataire a plaidé son acquittement au motif qu’elle aurait agi en état de nécessité. Le mandataire de P.3.) s’est dans ce contexte référé et rallié aux arguments développés dans ce contexte par la mandataire de la prévenue P.2.) .
A ce titre, il a invoqué le fait qu’au vu du comportement perturbateur de M .6.) lors de la distribution des repas aux enfants du groupe, M.6.) aurait constitué un danger pour les autres enfants, ceci en particulier en présence d’eau bouillante dans les bacs chauffants.
Il a argué du fait que le risque aurait existé que de l’eau bouillante soit déversée sur les autres enfants du groupe au vu du comportement dangereux de M.6.) .
En effet, il y aurait eu le risque que M.6.) fasse tomber par terre les bacs chauffants contenant de l’eau bouillante et ceci en bousculant la table sur laquelle ces bacs chauffants étaient placés ou en tirant sur les câbles à l’aide desquelles ces bacs chauffants étaient connectés à l’électricité.
Le mandataire de la prévenue P.3.) a plaidé qu’il se dégagerait de ces éléments que cette dernière aurait ainsi agi dans un état de nécessité alors que, dans telle situation, elle aurait eu en charge un nombre d’enfants supérieurs aux ratios légaux et pas assez de personnes pour l’aider.
L’état de nécessité, sur lequel se base la prévenue P.3.) pour demander son acquittement, est la situation dans laquelle se trouve une personne qui ne peut raisonnablement sauver un bien, un intérêt ou un droit que par la commission d’un acte qui, s’il était détaché des circonstances qui l’entourent, serait délictueux (P. FORIERS, De l’état de nécessité en droit pénal, Bruxelles, Bruylant, 1951, p.7, n°9).
L’état de nécessité, non prévu formellement par un texte légal, est l’état d’une personne qui est obligée, pour sa sauvegarde ou celle d’autrui, de commettre un fait que punit la loi pénale. En général, la jurisprudence rattache l’état de nécessité à la contrainte morale (Encyclopédie Dalloz PENAL, verbo état de nécessité). La Cour d’appel a ainsi décidé que « A défaut d’un texte de loi spécial, l’état de nécessité se confond avec la notion de la contrainte » (C.A., 15 juin 1946, P.14. 268).
L’état de nécessité exige en premier lieu qu’existe la menace d’un péril imminent, ensuite, que l’intérêt sacrifié soit de valeur inférieure au droit sauvegardé et enfin qu’il soit impossible d’éviter le mal par d’autres moyens qu’en commettant une infraction (G.SCHUIND, Traite pratique de droit criminel p. 172).
L’état de nécessité implique donc une situation dans laquelle se trouve une personne qui n’a raisonnablement d’autre ressource que de commettre une infraction pour sauvegarder un intérêt égal ou supérieur à celui que l’infraction sacrifie. Cette situation n’est donc pas celle qui est caractérisée par les inconvénients normaux de la vie de tous les jours qui ne sauraient dispenser l’agent du respect de la règle pénale. Il faut être en présence d’un danger réel et imminent, peu importe sa nature, danger physique, moral ou matériel (Dean SPIELMANN, Alphonse SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, Bruylant, p. 284).
47 Appréciation du tribunal
Le tribunal tient à relever en premier lieu que la prévenue P.3.) n’a pas fait état du danger évoqué par son mandataire lors de ses plaidoiries.
Le tribunal tient encore à relever que suivant les déclarations d’ T.10.) à l’audience, il n’y a jamais eu d’incidents avec des bacs chauffants qui auraient été signalés à la Ville de X.) et qu’il ressort du dossier répressif qu’un danger en relation avec les bacs chauffants lors de la distribution des repas aux enfants n’a jamais été thématisé lors des teamsessions du personnel du FOYER.) .
Il y a lieu d’analyser si en date du 16 octobre 2009, il existait un danger réel et imminent pour les autres enfants du groupe au vu du comportement perturbateur de M.6.)
Au vu du dossier soumis à son appréciation et des débats menés à l’audience, le tribunal retient qu’un tel danger réel et imminent de nature physique pour les enfants du groupe n’existait pas.
En effet, il y a lieu, d’un côté, de prendre en considération l’emplacement des bacs chauffants sur une table d’une certaine hauteur placée contre le mur ainsi que le poids (au moins 14 kg) desdits bacs chauffants .
D’un autre côté, il y a lieu de prendre en considération la force dont dispose une fille âgée de 5 ans ainsi que la taille et le poids d’une fille de 5 ans.
Il se dégage à suffisance de droit de l’ensemble des éléments qui précèdent qu’un danger réel et imminent que l’eau bouillante se déverse sur les autres enfants du groupe au vu du comportement pertubateur de M.6.) n’existait pas.
La menace d’un pér il imminent respectivement la présence d’un danger réel et imminent tels qu’exigées pour une situation d’état de nécessité n’étant pas données en l’espèce, la prévenue P.3.) ne saurait se prévaloir de l’état de nécessité.
Quant à la contrainte
Le mandataire de P.3.) a encore plaidé l’acquittement de sa mandante au motif qu’elle aurait agi sous contrainte au sens de l’article 71- 2 du Code pénal.
Aux termes de l’article 71- 2 du Code pénal n’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister.
La contrainte est une cause psychologique de non- imputabilité de portée générale. Elle consiste dans l’événement qui détruit la volonté de l’agent au moment de son acte et se substitue à elle dans la causalité de l’infraction. L’individu mû par cet événement a été poussé irrésistiblement à l’acte interdit par la loi ou a été absolument empêché d’accomplir ce que la loi lui commandait (Les Novelles, n° 2500, p. 393).
48 La contrainte morale, pour éluder l’imputabilité d’une infraction, doit réunir certaines conditions :
— Il faut d’abord que le mal dont l’agent est menacé soit grave. Il appartient au juge d’apprécier l’intensité de la contrainte en mettant en balance d’une part, le mal dont l’agent a été menacé, et d’autre part, le crime ou le délit qu’il a commis pour l’écarter.
— La contrainte morale doit être irrésistible en privant celui qui l’a subie de la faculté d’agir autrement qu’il l’a fait. Il faut que le danger soit certain, actuel et présent, sans qu’il y ait d’autre moyen de s’y soustraire que l’acte illicite.
— La contrainte morale ne doit pas provenir d’une faute ou d’une négligence antérieure de celui qui l’invoque.
Appréciation du tribunal
Au vu du dossier soumis à son appréciation et des débats menés à l’audience, et en se référant aux développements ci-dessus quant à l’état de nécessité, le tribunal retient que la prévenue P.3.) n’était soumise à aucune contrainte morale dont les éléments ont été énumérés ci-dessus.
En effet, il y a lieu de retemir qu’il n’y avait aucun mal grave ni aucun danger certain, actuel et présent justifiant le fait unique commis par la prévenue P.3.) .
L’argument de la contrainte invoqué par le mandataire de la prévenue P.3.) est dès lors à rejeter.
Au vu des développements qui précèdent, P.3.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif et les débats menés aux audiences, plus particulièrement par son aveu et les déclarations du témoin C.) :
« en date du 16 octobre 2009, à (…), (…),
comme auteur ayant elle- même commis l’infraction,
d'avoir volontairement commis une voie de fait envers un enfant au-dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, avec la circonstance que la coupable avait autorité sur la victime,
en l'espèce, d'avoir, à une reprise, volontairement commis une voie de fait envers M.6.), née le (…) , partant un enfant au- dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, en l'obligeant de s'asseoir sur une chaise et en l'y attachant à l'aide d'un ruban adhésif et en lui fixant les pieds et les mollets, l'obligeant ainsi de se tenir immobile pendant un laps de temps prolongé dans cette position inconfortable, avec la circonstance qu'en tant que gardienne de la mineure elle avait autorité sur elle. »
49 Quant aux autres faits reprochés à P.3.)
La prévenue P.3.) a formellememt contesté avoir commis ces faits.
Tel que relevé ci-avant, il est de principe qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
En se référant aux développements qui précèdent en relation avec les faits non retenus à charge de P.1.) et pour les motifs y développés, le tribunal retient que la preuve de ces faits n’a pas été rapportée à suffisance de droit.
Au vu des développements qui précèdent, la prévenue P.3.) est dès lors à acquitter des faits suivants libellés à sa charge, à savoir :
« depuis un temps non prescrit, en tout cas pendant les années 2008 et 2009, à (…), (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux exactes,
III)
comme auteur, coauteur ou complice,
d'avoir volontairement commis des voies de fait envers un enfant au- dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, avec la circonstance que la coupable avait autorité sur la victime,
en l'espèce, d'avoir, à plusieurs reprises (à l’exception du fait unique du 16 octobre 2009 retenu ci-dessus à sa charge), volontairement commis des voies de fait envers M.6.), née le (…) , partant un enfant au- dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, en l'obligeant de s'asseoir sur une chaise et en l'y attachant à l'aide d'un ruban adhésif et en lui fixant les mains et les pieds, l'obligeant ainsi de se tenir immobile pendant un laps de temps prolongé dans cette position inconfortable, avec la circonstance qu'en tant que gardiennes de la mineure elle avai t autorité sur elle. »
Quant aux faits reprochés à la prévenue P.2.)
Quant au fait unique par P.2.)
Tel que déjà relevé ci-avant, la prévenue P.2.) est en aveu quant à ce fait unique qui s’est déroulé fin septembre 2007 et a été commis au préjudice de l’enfant mineur M.3.)
Le tribunal retient que la matérialité des agissements s’étant déroulés fin septembre reconnus par la prévenue P.2.) , agissements tels que décrits et détaillés ci-dessus sub C) Quant aux faits, est prouvée à suffisance de droit par les éléments du dossier répressif et par les éléments s’étant dégagés de l’instruction menée lors des audiences du tribunal, et ceci plus spécialement par les aveux de la prévenue P.2.) quant à ces agissements ainsi que par les déclarations faites par l’éducatrice C.) .
50 En se référant aux développements qui précèdent et au vu des principes exposés ci- dessus ainsi que des références citées ci-dessus, le tribunal retient que les agissements prédécrits commis par la prévenue P.2.) fin septembre 2007, d’avoir attaché l’enfant mineur M.3.) à une chaise à l’aide de ruban adhésif du type SCOTCH afin de le discipliner sont constitutifs de voies de fait au sens de l’article 401bis du Code pénal.
L’élément intentionnel de l’infraction à l’article 401bis du Code pénal dans le chef de la prévenue résulte à suffisance de la nature et de la gravité du fait unique retenu à sa charge ainsi que du modus operandi utilisé par elle pour commettre ce fait unique.
Le mineur M.3.) étant âgé, au jour des faits, seulement de 4 ans, la circonstance aggravante de l’âge de la victime au regard de l’article 401bis alinéa 1er du Code pénal est remplie.
La circonstance aggravante de l’article 401bis alinéa 3 du Code pénal est également établie au vu du fait que la prévenue P.2.) avait, en sa qualité d’éducatrice, au moment des faits autorité sur la personne de M.3.) alors qu’elle était sa gardienne.
Quant à l’état de nécessité
La prévenue P.2.) n’a pas contesté le fait unique de fin septembre 2007, mais son mandataire a plaidé son acquittement au motif qu’elle aurait agi en état de nécessité.
A ce titre, il a invoqué le fait qu’au vu du comportement perturbateur de M.3.) lors de la distribution des repas aux enfants du groupe, M.3.) aurait constitué un danger pour les autres enfants, ceci en particulier en présence d’eau bouillante dans les bacs chauffants.
Il a argué du fait que le risque aurait existé que de l’eau bouillante soit déversée sur les autres enfants du groupe au vu du comportement dangereux de M.3.) .
En effet, il y aurait eu le risque que M.3.) fasse tomber par terre les bacs chauffants contenant de l’eau bouillante et ceci en bousculant la table sur laquelle ces bacs chauffants étaient placés ou en tirant sur les câbles à l’aide desquelles ces bacs chauffants étaient connectés à l’électricité.
Le mandataire de la prévenue P.2.) a plaidé qu’il se dégagerait de ces éléments que cette dernière aurait ainsi agi dans un état de nécessité alors que, dans telle situation, elle aurait eu en charge un nombre d’enfants supérieurs aux ratios légaux et pas assez de personnes pour l’aider.
Appréciation du tribunal En se référant aux principes exposés ci-dessus et aux développements ci-dessus quant à l’appréciation de l’état de nécessité et pour les motifs y développés, le tribunal retient qu’un danger réel et imminent tel qu’exigé pour une situation d’état de nécessité n’ést pas donnée en l’espèce, de sorte que la prévenue P.2.) ne saurait se prévaloir de l’état de nécessité.
Quant à la contrainte
Le mandataire d’ P.2.) a encore plaidé l’acquittement de sa mandante au motif qu’elle aurait agi sous contrainte au sens de l’article 71- 2 du Code pénal.
Appréciation du tribunal
Au vu du dossier soumis à son appréciation et des débats menés à l’audience, et en se référant aux développements ci-dessus quant à l’état de nécessité, le tribunal retient que la prévenue P.2.) n’était soumise à aucune contrainte morale dont les éléments ont été énumérés ci-dessus.
En effet, il y a lieu de retenir qu’il n’y avait aucun mal grave ni aucun danger certain, actuel et présent justifiant le fait unique commis par la prévenue P.2.) .
L’argument de la contrainte invoqué par le mandataire de la prévenue P.2.) est dès lors à rejeter.
Au vu des développements qui précèdent, P.2.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif et les débats menés aux audiences, plus particulièrement par son aveu et les déclarations du témoin C.) :
« fin septembre 2007, à (…), (…),
comme auteur ayant elle- même commis l’infraction,
d'avoir volontairement commis une voie de fait envers un enfant au-dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, avec la circonstance que la coupable avait autorité sur la victime,
en l'espèce, d'avoir, à une reprise, fin septembre 2007, volontairement commis une voie de fait envers M.3.) , né le (…) , partant un enfant au- dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, en l'obligeant de s'asseoir sur une chaise et en l'y attachant à l'aide d'un ruban adhésif et en l ui fixant les jambes, l'obligeant ainsi de se tenir immobile pendant un laps de temps prolongé dans cette position inconfortable, avec la circonstance qu'en tant que gardienne du mineur elle avait autorité sur lui. »
Quant aux autres faits reprochés à P.2.)
La prévenue P.2.) a formellememt contesté avoir commis ces faits.
Tel que relevé ci-avant, il est de principe qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
52 En se référant aux développements qui précèdent en relation avec les faits non retenus à charge de P.1.) et de P.3.) ainsi que pour les motifs y développés, le tribunal retient que la preuve de ces faits n’a pas été rapportée à suffisance de droit.
Au vu des développements qui précèdent, la prévenue P.2.) est dès lors à acquitter des faits suivants libellés à sa charge, à savoir :
« depuis un temps non prescrit, en tout cas pendant les années 2008 et 2009, à (…), (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieux exactes,
I) comme auteur ayant elle- même commis l’infraction,
d'avoir volontairement commis des voies de fait envers un enfant au- dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, avec la circonstance que la coupable avait autorité sur la victime,
— en l'espèce, d'avoir, à plusieurs reprises (à l’exception du fait unique de fin septembre 2007 retenu ci-dessus à sa charge) , volontairement commis des voies de fait envers M.3.) , né le (…) , partant un enfant au- dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, en l'obligeant de s'asseoir sur une chaise et en l'y attachant à l'aide d'un ruban adhésif et en lui fixant les mains et les pieds, l'obligeant ainsi de se tenir immobile pendant un laps de temps prolongé dans cette position inconfortable, avec la circonstance qu'en tant que gardienne du mineur elle avait autorité sur lui,
— en l'espèce, d'avoir, à plusieurs reprises, volontairement commis des voies de fait envers M.1.) , né le (…) , partant un enfant au- dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, en l'obligeant de s'asseoir sur une chaise et en l'y attachant à l'aide d'un ruban adhésif et en lui fixant les mains et les pieds, l'obligeant ainsi de se tenir immobile pendant un laps de temps prolongé dans cette position inconfortable, avec la circonstance qu'en tant que gardienne du mineur elle avait autorité sur lui,
— en l'espèce, d'avoir, à plusieurs reprises, volontairement commis des voies de fait envers M.4.) , né le (…) , partant un enfant au- dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, en l'obligeant de s'asseoir sur une chaise et en l'y attachant à l'aide d'un ruban adhésif et en lui fixant les mains et les pieds, l'obligeant ainsi de se tenir immobile pendant un laps de temps prolongé dans cette position inconfortable, avec la circonstance qu'en tant que gardienne du mineur elle avait autorité sur lui,
— en l'espèce, d'avoir, à plusieurs reprises, volontairement commis des voies de fait envers M.2.) , né le (…) , partant un enfant au- dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, en l'obligeant de s'asseoir sur une chaise et en l'y attachant à l'aide d'un ruban adhésif et en lui fixant les mains et les pieds, l'obligeant ainsi de se tenir immobile pendant un laps de temps prolongé dans cette position inconfortable, avec la circonstance qu'en tant que gardienne du mineur elle avait autorité sur lui. »
53 E) Quant aux peines:
1) Quant au délai raisonnable
En ordre subsidaire, les mandataires des prévenues ont plaidé que le délai raisonnable a été dépassé dans la présente procédure et ont sollicité un allégement de la peine.
Il y a lieu de préciser que le mandataire de la prévenue P.3.) a sollicité lors de l’audience du 31 janvier 2017 que le dépassement soit sanctionné par le fait que le tribunal devrait se limiter à une simple déclaration de culpabilité de sa mandante, ce qui serait permis en dehors de tout texte. Il a versé dans ce contexte des conclusions écrites qu’il a dévelopées oralement et versées au dossier répressif.
Le mandataire de la prévenue P.1.) a encore sollicité lors de l’audience du 31 janvier 2017 que le dépassement soit sanctionné par un acquittement de sa mandante.
Le Ministère Public a conclu à ce que dans la présente affaire le délai raisonnable a été dépassé alors que les faits reprochés aux prévenues remonteraient déjà aux années 2007 à 2009 et que les faits de la cause ne relev eraient pas d’une complexité exceptionnelle.
Le caractère raisonnable du délai d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause à la lumière notamment de la complexité de la cause à savoir le nombre de prévenus ainsi que la gravité et la nature des préventions (F. KUTY, Chronique de jurisprudence – le droit à un procès équitable au sens de la jurisprudence strasbourgeoise en 2001, in J.L.M.B., 2002, pages 591 et ss).
Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent.
Au vu du dossier soumis à son appréciation (plus particulièrement des rétroactes se dégageant du dossier répressif et desquels il résulte notamment des périodes d’inactivité dans l’instruction du dossier répressif entre début 2011 et mars 2013 respectivement entre mars 2013 à novembre 2013) et des débats menés à l’audience, le tribunal retient qu’en l’espèce, il y a dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Au vu de l’ensemble des éléments de la présente cause, le tribunal retient qu’en l’espèce, il y a lie u de sanctionner le dépassement du délai raisonnable par un allègement des peines à prononcer à l’encontre des trois prévenues.
2) Quant aux peines à prononcer à l’encontre des trois prévenues L’article 401 bis alinéa 3 du Code pénal sanctionne d’une peine d’emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros les faits retenus à charge des trois prévenues en tant que personne ayant autorité sur l'enfant ou ayant sa garde.
Quant à la gravité des faits
Le tribunal se doit d’insister sur la gravité particulière des faits retenus à charge des trois prévenues. En effet, les agissements des trois prévenues perpétrés en leur qualité d’éducatrices qui consistaient dans le recours au ligotage au moyen de ruban adhésif de type Scotch d’enfants en très bas âge comme moyen pour les discipliner sont à qualifier d’inadmissibles. De tels comportements de la part de membres du personnel encadrant des jeunes enfants dans un Foyer, qui disposent d’une certaine expérience et d’une formation spécifique, ne sauraient être excusés voire justifiés d’une quelconque manière.
Quant aux circonstances atténuantes à retenir dans le chef des trois prévenues
— En premier lieu, il y a lieu de retenir à titre de circonstance atténuante dans leur chef l’absence d’antécédents judiciaires.
— En deuxième lieu, il y a encore lieu de retenir à titre de circonstance atténuante dans leur chef le faits qu’elles ont fait des aveux partiels quant aux faits leur reprochés.
— En troisième lieu, il y a encore lieu de noter le contexte et les circonstances particulières dans lesquelles les faits commis par les trois prévenues ont été perpetrées.
En effet, il y a d’abord lieu de prendre en considération que les faits ont eu lieu à une période où les chèques-services accueil venaient d’être introduits ce qui a entraîné une forte demande de la part de parents d’enfants d’inscire au sein des Foyers scolaires de la Ville de X.) . Ainsi, le FOYER.) était également confronté à tel phénomène par rapport aux demandes d’incriptions au sein du Foyer et ce d’autant plus que la politique de la Ville de X.) était telle qu’en principe, et dans la mesure du possible, chaque enfant devait être inscrit et ultérieurem ent accueilli au sein du Foyer.
En second lieu, il y a lieu de prendre en considération qu’il est avéré, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, que dans les faits le FOYER.) avait à l’époque des faits incriminés souvent trop d’enfants par salle.
En effet, ceci se dégage à suffisance du fait que le nombre d’éducateurs et d’animateurs à affecter à un groupe d’enfants d’un certain nombre était déterminé par les responsables du Foyer de façon théorique afin de respecter le ratio enfants/ nombre de personnel encadrant tel que fixé par règlement grand- ducal sans pourtant toujours regarder si cela coïncidait par rapport à l’âge des enfants du groupe et par rapport aux besoins d’encadrement spécifiques nécessaires au cas où des « VIC » faisaient partie du groupe d’enfants ( ce qui était en principe le cas pour chaque grope au sein du FOYER.) ).
Il ressort du dossier répressif que, conformément à l’agrément reçu par le FOYER.) en relation avec la période des faits incriminés sur base de l’article 20 du règlement grand- ducal du 20 juillet 2005 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de maisons relais pour enfants, le Foyer pouvait accueillir 115 usagers au plus, nombre qui pour des raisons exceptionnelles pouvait être augmenté de 38 usagers
55 (soit de 33%). Ces ratios d’encadrement ont été calculés sur base du rapport « enfants présents » sur « personnel d’encadrement présent ».
Suivant les explications fournies par T.1 0.), chef de service des Foyers scolaires de la Ville de X.), les ratios à respecter auraient ainsi été de 9 enfants âgée entre 2 et 5 ans pour un adulte et de 11 enfants par adulte au- delà de cette tranche d’âge des enfants. Elle a encore indiqué que la V ille de X.) aurait mis en place un ratio de 1 sur 10 et que les ratios auraient toujours été respectés.
Or, pour les raisons déjà relevées ci-avant et bien que les statistiques concernant les ratios d’enfants au FOYER.) durant la période de janvier 2007 à février 2009 versés par T.10.) au commissaire chargée de l’instruction disciplinaire ne renseignent que trois périodes pendant lesquelles le ratio d’enfants de 115 usagers augmenté de 33% aurait été dépassé, il est avéré en cause qu’en fai t ce ratio d’enfants a été souvent dépassé et ceci au vu du nombre d’enfants et des spécificités des enfants composant un groupe d’enfants sous la garde d’une seule éducatrice dans une des salles du FOYER.) .
Au vu de ce qui précède, il y a dès lors lieu de retenir que les trois prévenues travaillaient à l’époque des faits dans des conditions de travail très difficiles tant du point de vue physique que psychologique.
Ce contexte de travail ainsi que ces conditions de travail très difficiles sont dès lors également à prendre en considération à titre de circonstances atténuantes dans le chef des trois prévenues et dans l’appréciation de la gravité des faits commis par les prévenues.
Quant aux peines: Il y a d’abord lieu de retenir qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu d’ accorder de suspension du prononcé aux trois prévenues eu égard à la gravité des fait s commis par les trois prévenues. L’article 20 du Code pénal dispose en son premier alinéa que « Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement et de l'amende, le tribunal peut, à titre de peine principale, ne prononcer que l'une ou l'autre de ces peines. Si l'amende est prononcée seule, elle peut être élevée au double du taux maximum prévu. »
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent en relation avec la gravité des faits commis par les trois prévenues ainsi qu’en relation avec les circonstances atténuantes à retenir dans le chef des trois prévenues, le Tribunal décide, par application de l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer de peine d’emprisonnement à leur encontre mais de prononcer, à titre de peine principale, une peine d’amende à l’encontre de chacune des trois prévenues. L’amende à prononcer à ce titre peut ainsi être fixée entre 251 euros et 10.000 euros.
Quant à la prévenue P.1.)
56 En tenant compte de la gravité des faits, des circonstances atténuantes à retenir et du dépassement du délai raisonnable ainsi qu’au vu de la situation financière de la prévenue P.1.), le tribunal retient qu’une peine amende de 1.000 euros pour la prévenue P.1.), qui tient également compte de ses revenus, sanctionne de manière adéquate l’ infraction retenue à charge de P.1.).
Quant à la prévenue P.3.)
En tenant compte de la gravité des faits, des circonstances atténuantes à retenir et du dépassement du délai raisonnable ainsi qu’au vu de la situation financière de la prévenue P.3.), le tribunal retient qu’une peine amende de 2 .000 euros pour la prévenue P.3.), qui tient également compte de ses revenus, sanctionne de manière adéquate l’ infraction retenue à charge de P.3.) .
Quant à la prévenue P.2.) En tenant compte de la gravité des faits, des circonstances atténuantes à retenir et du dépassement du déali raisonnable ainsi qu’au vu de la situation financière de la prévenue P.2.), le tribunal retient qu’une peine amende de 1.500 euros pour la prévenue P.2.), qui tient également compte de ses revenus, sanctionne de manière adéquate l’ infraction retenue à charge d’ P.2.).
B) Au civil :
1. Partie civile de PC.1.) , agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur M.1.) , né le (…) à l’encontre d’ P.2.) A l'audience publique du 27 octobre 2015, Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de PC.1.) , agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur M.1.), né le (…) , demanderesse au civil, contre P.2.) , préqualifiée, défenderesse au civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
57 La demanderesse au civil demande le montant de un (1) euro du chef du dommage corporel accru à M.1.) , préqualifiée.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Au vu des développements qui précèdent, et notamment au vu de la décision d’acquittement d’P.2.) en ce qui concerne les infractions lui reprochées en relation avec l’enfant mineur M.1.), né le (…) , le Tribunal doit se déclarer incompétent pour connaître de la demande au civil formée par PC.1.) , agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur M.1.) , né le (…) .
2. Partie civile de PC.2.) , agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur M.2.) , né le (…) à l’encontre d’ P.2.)
A l'audience publique du 27 octobre 2015, Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de PC.2.), agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur M.2.), né le (…) , demandeur au civil, contre P.2.), préqualifiée, défenderesse au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
58 Le demandeur au civil demande le montant de un (1) euro du chef du dommage corporel accru à M.2.) , préqualifiée.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Au vu des développements qui précèdent, et notamment au vu de la décision d’acquittement d’P.2.) en ce qui concerne les infractions lui reprochées en relation avec l’enfant mineur M.2.) , né le (…) , le Tribunal doit se déclarer incompétent pour connaître de la demande au civil formée par PC.2.), agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur M.2.) , né le (…) .
3. Partie civile de PC.3.) et PC.4.), agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur M.3.) , né le (…) à l’encontre d’ P.2.) et P.1.)
A l'audience publique du 18 mai 2016, Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de PC.3.) et PC.4.), agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur M.3.), né le (…), demandeurs au civil, contre P.2.) et P.1.), préqualifiées, défenderesses au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
59 Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est incompétent pour en connaître pour autant que la demande civile est dirigée à l’encontre de P.1.), eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’égard de P.1.) en ce qui concerne les infractions lui reprochées en relation avec l’enfant mineur M.3.) , né le (…) .
Le Tribunal est compétent pour en connaître pour autant que la demande civile est dirigée à l’encontre d’ P.2.) eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard d’P.2.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Les demandeurs au civil demandent la condamnation d’ P.2.) au montant de un (1) euro du chef du dommage moral accru à M.3.), préqualifié, en conséquence des agissements répréhensibles commis par P.2.) au préjudice de M.3.) .
A l’audience du 31 janvier 2017, le mandataire des demandeurs au civil a précisé que l’instruction aurait durée trop longtemps et serait lacunaire et que d’autres personnes aurait mérité de se retrouver sur le banc des accusés. De son avis, i l résulterait cependant du dossier que les enfants auraient été attachés plusieurs fois, au vu notamment des déclarations des enfants.
Quant à la demande civile, les demandeurs au civil demanderaient uniquement un préjudice moral d’un euro, le but n’étant pas de monnayer cette affaire.
Il a encore argué du fait qu’aucune des prévenus n’aurait exprimé de regrets, alors que les prévenues se seraient engagées volontairement dans une profession de l’éducation.
Il a encore rajouté que le foyer ne serait certainement pas le plus facile et le contexte aurait été contraignant. Néanmoins, ce serait aux prévenues que les enfants auraient été confiées, en tant qu’éducatrices ayant reçu une formation spécifique.
En l’occurrence, personne n’aurait subi de lésions physiques, mais néanmoins ces enfants auraient été affectés par ce traitement. Ce comportement de la part des prévenues serait inacceptable alors que la limite de l’admissible aurait été dépassée.
Appréciation du tribunal En se référant aux développements ci-dessus, le tribunal retient que l’enfant mineur M.3.), né le (…) , a indéniablement été affecté au plan psychologique par les agissements répréhensibles commis à son préjudice par P.2.) en septembre 2007 et a subi un préjudice moral en conséquence de ces agissements. Au vu des éléments de la cause et des explications fournies par la partie civile, le tribunal retient qu’il y a lieu de déclarer fondée la partie civile jusqu’à concurrence du montant réclamé de un(1) euro, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
60 P.2.) est encore à condamner aux frais de cette demande civile.
P A R C E S M O T I F S ,
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P.1.), P.3.) et P.2.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le mandataire des demandeurs au civil entendus en ses explications et conclusions au civil et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
d i t que les faits reprochés à P.1.) , P.3.) et P.2.) ne sont pas prescrits,
r e j e t t e le moyen de l’exception du libellé obscur comme non- fondé,
r e j e t t e le moyen tiré de l’inconstitutionnalité des dispositions de l’article 4 de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale comme non-fondé,
d i t qu’il n’y a pas lieu de saisir la Cour Constitutionnelle d’une question préjudicielle relative à la conformité de l’article 4 de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale avec l’article 14 de la Constitution et avec l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme,
d i t qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable,
au pénal :
P.1.) a c q u i t t e P.1.) du chef des infractions non établies à sa charge, c o n d a m n e P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 84,04 euros; f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à vingt (20) jours,
P.3.) a c q u i t t e P.3.) du chef des infractions non établies à sa charge, c o n d a m n e P.3.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 80,54 euros; f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à quarante (40) jours,
P.2.)
a c q u i t t e P.2.) du chef des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e P.2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 84,04 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à trente (30) jours,
au civil :
1. Partie civile de PC.1.) , agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur M.1.) , né le (…) à l’encontre d’ P.2.) donne acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile, se déclare incompétent pour en connaître, l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au civil.
2. Partie civile de PC.2.) , agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur M.2.), né le (…) à l’encontre d’ P.2.) donne acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile, se déclare incompétent pour en connaître, l a i s s e les frais de cette demande civile à charge du demandeur au civil.
3. Partie civile de PC.3.) et PC.4.), agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur M.3.) , né le (…) à l’encontre d’P.2.) et P.1.) donne acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile, se déclare incompétent pour en connaître pour autant que cette demande civile est dirigée contre P.1.) , se déclare compétent pour en connaître pour autant que la demande civile est dirigée à l’encontre d’ P.2.), déclare la demande recevable en la forme, déclare la demande civile fondée pour le montant de un (1) euro,
62 condamne P.2.) à payer à PC.3.) et PC.4.), agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur M.3.) , né le (…) , le montant de un (1) euro, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
condamne P.2.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 66, 401bis du Code pénal; articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge et Jean- Luc PUTZ, premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Henri BECKER, vice- président, assisté de Laetitia SANTOS, greffier assumé, en présence de Colette LORANG , premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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