Tribunal d’arrondissement, 2 mars 2017
No.136/2017 Audience publique du jeudi, 2 mars 2017 Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel du tribunal de police, a rendu en son audience publique du jeudi , deux mars deux mille dix -sept, le jugement qui suit dans la cause…
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No.136/2017 Audience publique du jeudi, 2 mars 2017
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel du tribunal de police, a rendu en son audience publique du jeudi , deux mars deux mille dix -sept, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 10 janvier 2017, appelant,
E T
A) , né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), prévenu, appelant. ________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de droit dans un jugement rendu par le tribunal de police de Diekirch du 5 juillet 2016 sous le numéro 146/2016 et dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
«Vu le procès-verbal no 1MT15 du 31 octobre 2015 dressé par l’Administration de la Nature et des Forêts.
Vu l'ordonnance de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de Diekirch en date du 27 janvier 2016, renvoyant le prévenu A) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police.
Vu la citation notifiée au prévenu A)
Le Parquet reproche au prévenu A) d’avoir enfreint aux articles 17 et 64 de la loi du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature.
2 Historique :
A) a eu l’intention de lancer un projet immobilier au lieudit « (…)» Section (…) de (…) N° (…) d’une superficie de 12,73 ares pour y faire construire une maison familiale avec demande du 15 mai 2015 adressée au Ministère du Développement durable. Pour ce faire A) demande l’autorisation de faire abattre un noyer « Juglans regia ». Par lettre du 3 août 2015 le Ministère de l’Environnement a refusé l’abattage du noyer sur base de la loi du 19 janvier 2004.
Par lettre du 23 septembre 2014 A) a fait un recours gracieux contre cette décision de refus. Le 22 octobre 2015 le département de l’environnement par le biais de B) , 1 er
Conseiller de Gouvernement, a décidé de maintenir le refus en se référant au PAG de la commune de (…).
Contre ce refus, A) n’a pas fait de recours auprès du Tribunal Administratif.
Pas plus tard que le 31 octobre 2015, le garde-forestier a dû constater l’abattage du noyer (photos à l’appui) la première montrant le noyer dans toute sa grandeur et la deuxième montrant la triste fin de cet arbre centenaire.
A) se défend en argumentant que le texte de loi, notamment l’article 17 du 19 janvier 2004 reste très flou concernant la définition du biotope. Le terrain se trouvait dans le périmètre et dans les décisions de refus aucune base légale n’aurait été indiquée.
S’il avait dû réaliser le projet d’aménagement en protégeant le noyer, les frais d’urbanisation auraient été trop élevés.
En droit :
L’article 17 de la loi du 19 janvier 2004 dispose :
« Il est interdit de réduire, de détruire ou de changer les biotopes tels que mares, marécages, marais, sources, pelouses sèches, landes, tourbières, couvertures végétales constituées par des roseaux ou des joncs, haies, broussailles ou bouquets. Sont également interdites la destruction ou la détérioration des habitats de l’annexe 1 et des habitats d’espèces des annexes 2 et 3.
Annexe 2 (…) Mammalia ( Mammifères, Säugetiere)
Chiroptera (Chauves- souris, Fledermäuse) Rhinolophus ferrumequinum (Grand rhinolophe, Große Hufeisennase) Rhinolophus hipposideros (Petit rhinolophe, Kleine Hufeisennase) Barbastella barbastellus ( Barbastelle, Mopsfledermaus) Myotis bechsteinii ( Vespertilion de Bechstein, Bechsteinfledermaus) Myotis emarginatus ( Vespertilion à oreilles échancrées, Wimperfledermaus) Myotis myotis ( Grand Murin, Großes Mausohr) (…) »
Le législateur n’a cependant pas fourni de définition de la notion de biotope. La première référence aux biotopes, qui seraient susceptibles d’être protégés, a été faite dans l’article 6 de la loi du 27 juillet 1978 portant modification de la loi du 29 juillet 1965 concernant la conservation de la nature et des ressources naturelles. L’article 6 disposait à l’époque : « Il est interdit, sauf autorisation du Ministère, de réduire, de détruire ou de changer les biotopes tels que mares, marécages, marais, haies ou bosquets, abritant des plantes ou des animaux protégées et servant à ces derniers de sources d’alimentation et d’endroits pour la nidification et la couvaison. »
3 Par la loi du 11 août 1982, cette notion a été délibérément étendue par le législateur. Il résulte ainsi de l’exposé des motifs du projet de la loi 2463 qui a donné lieu à la loi précitée, que « l’interdiction de modifier dangereusement le biotope est reprise de l’ancien texte sauf que la notion de biotope est plus étendue et que la période de protection est fixée de façon à ce qu’il soit mieux tenu compte du temps de nidification tel qu’il s’est révélé dans nos contrées.» En ce qui concerne les haies et bosquets, le législateur a entendu préciser qu’il s’agit de « couvertures végétales » qui sont à considérer comme biotopes.
Par la loi du 19 janvier 2004, le législateur a encore ajouté dans la liste des biotopes protégés les sources, les pelouses sèches, les landes et les tourbières.
Le biotope peut être défini comme étant une aire géographique limitée ou peu étendue où se cantonnent une ou plusieurs espèces de plantes et/ou d’êtres vivants, soumis à des conditions relativement constantes ou cycliques ( Trib. Corr. Lux 21 avril 1992, no 518/92), respectivement un milieu biologique déterminé offrant à une population animale et végétale bien déterminée des conditions d’habitat relativement stables ( Trib. Arr. Lux 17 octobre 1991, LJUS 9915701). Aux termes d’un arrêt numéro 261/06 V du 19 mai 2006, la Cour qualifie de biotope au sens de la loi une haie dès lors qu’elle offre un milieu vital pour la faune qui y dispose de sites de nutrition, de nidification et de refuge.
Le législateur a notamment entendu protéger les couvertures végétales constituées par des haies, broussailles ou bosquets, comme abris pour des plantes ou des animaux et servant à ces derniers de sources d’alimentation et d’endroits pour la nidification et la couvaison.
La destruction voire la réduction d’un biotope est par ailleurs une infraction permanente c’est-à-dire que la réunion des éléments constitutifs est acquise à un moment donné et seules les conséquences se prolongent dans le temps.
Il s’agit d’une infraction instantanée qu’on doit réputer définitivement consommée au jour de sa réalisation, c’est-à-dire dès l’époque où l’abattage a eu lieu.
A) a fait procéder à l’abattage du noyer en ne respectant pas le double refus.
Quant à la deuxième prévention :
Dans le PAG de la Commune de (…) il est stipulé :
„Naturräumliche Betrachtung des Plangebietes
Im nordöstlichen Randbereich des Plangebietes befindet sich ein Walnussbaum, welcher ein nach Art. 17 Naturschutzgesetz geschütztes Biotop darstellt. Aufgrund der Größe und Lage im Kreuzungs- und Ortsrandbereich, trägt der Baum maßgeblich zum Straßen- und Ortsbild bei. Bereits im Rahmen der Bebauungsplanung im Jahr 2009, wurde ein Schutzradius für den Walnussbaum berücksichtigt (vgl. Architectes Beiler & Francois, 2009).
Gemäß der „ Potentialabschätzung der Lebensraumeignung zum PAG der Gemeinde (…) – Artengruppe Fledermäuse“ (Institut für Tierökologie, 2013) ergeben sich Nachweise zum Vorkommen von 12 Fledermausarten innerhalb des Gemarkungsgebietes der Gemeinde (…). Der geschützte Einzelbaum auf dem Plangebiet kann einen wichtigen Orientierungspunkt insbesondere für die in der nahgelegenen Kapelle nachgewiesenen Zwergfledermäuse darstellen. Auch für weitere im Siedungsraum vorkommende Fledermausarten, wie z.B. der Breitflügelfledermaus und der Kleinen Bartfledermaus, kann der markante Einzelbaum (Art. 17 Biotop) am Ortseingangsbereich ein wichtiger Orientierungspunkt sein. Die Eignung als Jagdhabitat wird als gering eingestuft, da der Geruch der Blätter und Fruchtschalen eine Vielzahl an Insekten vertreibt. Das Plangebiet ist Bestandteil der Untersuchungsfläche „ (…)“, welche im Rahmen der (…) Phase 1 zum PAG geprüft wurde. Die Ergebnisse dieser Prüfung münden in folgende, für das vorliegende Plangebiet relevante Anmerkungen:
• der nach Art. 17 Naturschutzgesetz geschützte Walnussbaum solle erhalten bleiben • bei der Ausarbeitung des städtebaulichen Konzepts ist die Ortseingangssituation zu berücksichtigen
Im abschließenden Umweltbericht (vgl. TR-Engineering, 2012) wird ebenfalls der Erhalt des Solitärbaums auf dem Plangebiet empfohlen, da er eine für Fledermäuse relevante Struktur darstellt.
Im Rahmen der punktuellen Änderung des PAG findet eine reglementarische Berücksichtigung des wertvollen Fledermauslebensraumes (Streuobstwiese mit mehreren Altbäumen mit Baumhöhlen) durch eine überlagernde Zonierung zum Schutz („Zone de secteur sauvgardé (…)“) statt. Durch die punktuelle Änderung wird das, die Grünstruktur (…) prägende Element Streuobstwiese nachhaltig gesichert, da dem Erhalt der Obstwiese Vorrang gegeben wird.“
Le comportement de A) est d’autant plus critiquable car il était ou est membre de la commission des bâtisses, du développement communal et des infrastructures (document à l’appui) et il était parfaitement au courant de la présence de chauve-souris car l’arbre peut servir « als Leitstruktur zur Orientierung zwischen Jagdhabitat und Quartier ».
Force est de constater que le prévenu a fait prévaloir son intérêt personnel sur l’intérêt général et qu’il a violé les textes législatifs en pleine connaissance de cause.
Le prévenu A) est convaincu :
comme auteur,
au mois d’octobre 2015 sur un terrain situé en zone d’habitation (zone mixte à caractère rural) dans la commune de (…) , section E de (…) inscrite au cadastre de la commune de (…) sous le numéro (…) ,
en infraction aux articles 17 et 64 de la loi du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature, d’avoir réduit, de détruit ou changé les biotopes tels que mares, marécages, marais, sources, pelouses sèches, landes, tourbières, couvertures végétales constituées par des roseaux ou des joncs, haies, broussailles ou bosquets, d’avoir détruit ou détérioré des habitats de l’annexe 1 et des habitats d’espèces des annexes 2 et 3.
1) en l’espèce, d’avoir -sans disposer d’une dérogation du Ministre compétent- réduit, détruit sinon changé un biotope et plus précisément d’avoir abattu un arbre de type noyer (juglans regia) dont le tronc avait un diamètre de 73 cm, d’une hauteur d’environ 13 mètres et dont la couronne avait un diamètre de 12 mètres, arbre constituant un biotope et répertorié comme tel dans le plan d’aménagement général de la commune de (…)
2) en l’espèce, d’avoir — sans disposer d’une dérogation du Ministre compétent -détruit ou détérioré un habitat de l’espèce visé à l’annexe 2 de la loi, à savoir de l’espèce des Chiroptera (Chauves-souris, Fledermäuse) comme confirmé dans l’extrait de la partie écrite du PAG de (…) .
Ces infractions se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal.
La gravité des infractions commises justifie la condamnation de A) à une amende.
En application de l’article 65 de la loi du 19 janvier 2004 le Tribunal de Police ordonne le rétablissement des lieux en leur pristin état avec obligation d’y planter un nouvel arbre noyer (juglans regia) d’un diamètre au collet de vingt centimètres et d’une hauteur minimale de six mètres, le tout aux frais du contrevenant.
5 Le rétablissement des lieux est ordonné dans le délai de six mois et cela sous peine d’une astreinte.
Par ces motifs
Le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu A) entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère public en son réquisitoire;
c o n d a m n e le prévenu A) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 2.000 .- €, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 16,30 €;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à 40 jours;
ordonne le rétablissement des lieux en leur état antérieur aux frais de A) en y plantant un arbre noyer (juglans regia) d’un diamètre au collet de vingt centimètres et d’une hauteur minimale de six mètres ;
dit que le rétablissement des lieux doit se faire dans un délai de six mois à partir du jour où le présent jugement aura autorité de chose jugée, sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard ;
fixe la durée maximale de l’astreinte à six mois ;
Le tout par application des articles 17, 64 et 65 de la loi du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du code pénal; des articles 132-1, 145, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163 et 386 du code d'instruction criminelle, dont mention a été faite.»
Par déclaration au greffe de la Justice de paix de Diekirch du 12 août 2016, A) a déclaré relever appel au pénal c ontre le prédit jugement.
De ce jugement appel a été interjeté par le représentant du Ministère public, W), Procureur d’Etat, acte reçu au greffe de la justice de paix de Diekirch le 12 août 2016.
Par citation du 10 janvier 2017, le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique dudit tribunal, siégeant en matière d’appel du tribunal de police, le jeudi , 2 février 2017, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi , 2 février 2017, le président constata l’identité du prévenu A) qui avait comparu en personne et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le prévenu fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public, représenté par C), substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi, 2 mars 2017.
A cette audience publique le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit:
Par jugement du tribunal de police de Diekirch n° 146/2016 du 5 juillet 2016, statuant contradictoirement, A) a été condamné à une amende de 2.000 euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, pour avoir détruit un biotope et un habitat d’une espèce visée à l’annexe 2 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles en abattant un noyer (juglans regia) dont le tronc avait un diamètre de 73 centimètres, une hauteur de 3 mètres et dont la couronne avait un diamètre de 12 mètres. Le même jugement a ordonné le rétablissement des lieux en leur état antérieur aux frais de A) en y plantant un arbre noyer (juglans regia) d’un diamètre au collet de 20 centimètres et d’une hauteur maximale de 6 mètres, en précisant que ce rétablissement des lieux devrait se faire dans un délai de 6 mois à partir du jour où ledit jugement aura autorité de chose jugée, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du 12 août 2016, A) a relevé appel contre ce jugement.
Par déclaration au greffe de la justice de paix de Diekirch du même jour, le Procureur d’Etat à Diekirch a relevé appel contre ce jugement.
Ces appels sont réguliers quant à la forme et quant au délai et sont partant recevables.
Par citation à prévenu du 10 janvier 2017 (Not. 5522/16/XD ), A) fut cité à comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur le mérite de ces appels.
A l’audience du 2 février 2017, A) reconnaît la matérialité des faits mais conteste la qualification de l’arbre en tant que biotope. Il admet que les rapports (sic) affirment qu’il s’agirait d’un biotope mais qu’ils resteraient muets quant aux éléments caractéristiques d’un tel biotope. Il estime qu’il appartiendrait au Parquet de rapporter la preuve de l’existence d’un biotope. Il en irait de même en ce qui concerne la destruction d’un habitat de chauve- souris, le rapport figurant au dossier n’indiquant qu’une hypothèse, à savoir que l’arbre « pourrait » servir de point de repère aux chauves-souris. A titre subsidiaire, A) demande une réduction de l’amende, celle-ci dépassant le plafond fixé à l’article 26 du Code pénal et souligne, en ce qui concerne le rétablissement des lieux, qu’un arbre noyer de l’envergure prescrite par le jugement serait difficilement trouvable sur le marché et poserait des problèmes majeurs de plantation.
7 Le représentant du Ministère Public souligne qu’il s’agissait en l’espèce d’un noyer centenaire, que le plan d’aménagement général de la commune de (…) avait été spécialement modifiée en raison de cet arbre, que A) ne pouvait ignorer cet état des choses alors qu’il était membre de la commission des bâtisses de la commune et qu’en dépit d’un refus ministériel et d’un recours gracieux infructueux contre cette décision, il a procédé à l’abattage de cet arbre remarquable. Il fait remarquer néanmoins que le premier juge aurait prononcé une peine illégale en l’espèce et demande à la voir réduire au plafond légal de 250 euros. Il demande encore le rétablissement des lieux.
Vu le procès-verbal n° 1MT15 du 31 octobre 2015 de l’Administration de la Nature et des Forêts, à charge de A) .
L’article 17 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles dispose que « Il est interdit de réduire, de détruire ou de changer les biotopes tels que mares, marécages, marais, sources, pelouses sèches, landes, tourbières, couvertures végétales constituées par des roseaux ou des joncs, haies, broussailles ou bosquets. Sont également interdites la destruction ou la détérioration des habitats de l’annexe 1 et des habitats d’espèces des annexes 2 et 3. »
Constituent des biotopes l'espace intérieur et les alentours immédiats de haies, broussailles ou bosquets, susceptibles de servir d'abris pour plantes et animaux, de sources d'alimentation et d'endroits pour la nidification et la couvaison, dans des conditions d'habitat relativement stables. (CSJ, 9 décembre 2015, no. 558/15 X)
L’énumération fournie par l’article 17 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles n’est pas exhaustive et un noyer ou un arbre isolé semble ne pas y tomber à première vue, le libellé de cet article ne l’excluant toutefois pas.
En l’espèce, le noyer en question a été qualifié de biotope par le rapport d’un bureau d’études dans le cadre du plan d’aménagement général de la commune de (…) . Le tribunal relève à cet égard les passages suivants mentionnés dans ce rapport, sans négliger l’ensemble dudit rapport traitant de la description, de l’importance et des mesures à appliquer dans le cas d’une construction sur le terrain en cause :
— « Im nordöstlichen Randbereich des Plangebietes befindet sich ein Walnussbaum, welcher ein nach Art. 17 Naturschutzgesetz geschütztes Biotop darstellt. (…) Der geschützte Einzelbaum auf dem Plangebiet kann einen wichtigen Orientierungspunkt insbesondere für die in der nahegelegenen Kapelle nachgewiesenen Zwergfledermäuse darstellen. Auch für weitere im Siedlungsraum vorkommenden Fledermausarten (…) kann der markante Einzelbaum (Art. 17 Biotop) am Ortseingangsbereich ein wichtiger Orientierungspunkt sein. Die Eignung als Jagdhabitat wird als gering eingestuft, da der Geruch der Blätter und Fruchtschalen eine Vielzahl an Insekten vertreibt. (p.1) »
8 — « Der nach Art.17 Naturschutzgesetz geschützte Walnussbaum sollte erhalten bleiben. (p.1) »
— « (…) wird ebenfalls der Erhalt des Solitärbaums auf dem Plangebiet empfohlen, da er eine für Fledermäuse relevante Struktur darstellt. (p.2) »
— « Der Walnussbaum sollte in eine mögliche Bebauung einbezogen werden. Der Erhalt ist nicht nur bezüglich des Orts- und Straßenbildes, sondern auch bezüglich der ökologischen Funktion von Bedeutung. (…) Bei möglichen Terrassierungsarbeiten ist der Erhalt des Baumes zu berücksichtigen. (…) (p.2) »
— « Habitatschutz (Art. 17) : Die Habitate von vier der 12 in der Gemeinde vorkommenden Fledermausarten sind im Anhang II des Naturschutzgesetzes über Art. 17 geschützt. Aufgrund der geringen Größe der Fläche (n.b. de la parcelle no. (…) en cause) wird eine essentielle Bedeutung der Fläche als Jagdhabitat für ansässige Fledermäuse ausgeschlossen. (…) Artenschutz (Art. 20ff) : (…) Der Baum kann jedoch als Leitstruktur zur Orientierung zwischen Jagdhabitat und Quartier dienen. (…) Biotopschutz (Art. 17): Der auf der Fläche vorhandene Einzelbaum stellt ein geschütztes Biotop dar. Eine Zerstörung oder Beschädigung dieses Biotops ist, ohne Genehmigung des zuständigen Ministeriums, untersagt. (p.5) »
La décision de refus du 22 octobre 2015 de la Ministre de l’Environnement en réponse au recours gracieux introduit par A) informe celui-ci « qu’une étude récente élaborée dans le cadre du PAG de (…) indique que l’arbre solitaire en question est à considérer comme biotope respectivement comme habitat d’espèces de l’annexe 2 au sens de l’article 17 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ».
Il appert de cette décision ministérielle que la Ministre a entendu avaliser la classification de cet arbre solitaire, à tort ou à raison, en tant que biotope respectivement comme habitat d’une des espèces figurant à l’annexe 2 de la loi.
A) était dès lors au courant qu’aussi bien du point de vue du PAG que du point de vue ministériel, l’arbre en question était considéré non seulement comme arbre remarquable mais également comme biotope et comme habitat de l’une des espèces figurant à l’annexe 2 de la loi. Il est encore constant en cause que A) est membre de la commission des bâtisses de la commune de (…) et qu’il était dès lors également conscient de ce fait de par cette fonction.
Contre cette décision de refus et de classification ministérielle, A) n’a pas introduit de recours administratif.
Le noyer abattu par A) constituait ainsi un biotope susceptible de servir d'abri pour animaux, de source d'alimentation et d'endroit pour la nidification, dans des conditions d'habitat relativement stables.
9 L’arbre en cause est également à considérer comme étant un élément d’un habitat d’une des espèces énumérées à l’annexe 2 de la loi, plus particulièrement des chauves-souris alors qu’il fait fonction de point de repère et d’orientation pour celles-ci. (cf. « (…) wird ebenfalls der Erhalt des Solitärbaums auf dem Plangebiet empfohlen, da er eine für Fledermäuse relevante Struktur darstellt. (p.2) » et « Der Walnussbaum sollte in eine mögliche Bebauung einbezogen werden. Der Erhalt ist nicht nur bezüglich des Orts- und Straßenbildes, sondern auch bezüglich der ökologischen Funktion von Bedeutung. (p.2))
Parmi les espèces énumérées à l’annexe 2 figurent quatre espèces de chauve- souris répertoriées sur le territoire de la commune de (…) .
A ) a dès lors été retenu à juste titre par le premier juge dans les liens des infractions lui reprochées.
Aux termes de l’article 26 du Code pénal, l'amende en matière de police est de 25 euros au moins et de 250 euros au plus, sauf les cas où la loi en dispose autrement.
En prononçant une amende de 2.000 euros, le premier juge a dès lors prononcé une peine illégale. Le jugement encourt partant l'annulation quant à la peine prononcée et il y a lieu d’y statuer par évocation, l’affaire étant disposée à recevoir une décision définitive.
Le tribunal décide de condamner A) à une amende de 250 euros.
Le rétablissement des lieux en leur pristin état sous peine d’astreinte a été ordonné à juste titre par le premier juge et il y a lieu de le maintenir et de confirmer le jugement dont appel sur ce point, sauf à ramener le montant de l’astreinte prononcée à 50 euros par jour de retard.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel du tribunal de police, statuant contradictoirement, A), prévenu, entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
r e ç o i t les appels de A) et du Ministère Public en la forme,
les d é c l a r e partiellement fondés,
10 a n n u l e le jugement entrepris pour autant qu'il a prononcé une peine illégale à l'encontre de A) ,
évoquant partiellement et statuant à nouveau :
c o n d a m n e A) à une amende de DEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5) JOURS,
r a m è n e le montant de l’astreinte prononcée à 50 euros par jour de retard,
c o n f i r m e pour le surplus le jugement du tribunal de police de Diekirch n° 146/2016 du 5 juillet 2016,
c o n d a m n e A) aux frais de sa poursuite pénale, y inclus ceux de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 25 euros,
Par application des mêmes articles retenus par le juge de police et en y ajoutant les articles 210, 211 et 215 du Code d'instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, et Lexie BREUSKIN, juge, et prononcé en audience publique le jeudi 2 mars 2017 au Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice- président, assisté du greffier Marion BASTENDORFF, en présence de Georges SINNER, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
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