Tribunal d’arrondissement, 2 mars 2022

1 Jugt LCRI n° 11/2022 not. 21863/1 7/CD 1x ex.p./sp 1x destit. 1x art11CP (restit) AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MARS 2022 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre…

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Jugt LCRI n° 11/2022 not. 21863/1 7/CD

1x ex.p./sp 1x destit. 1x art11CP (restit)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MARS 2022

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PREVENU1.), né le DATE1.) à LIEU1.) (Roumanie), demeurant à L-ADRESSE1.), actuellement placé sous contrôle judiciaire

— p r é v e n u —

en présence de

PARTIE CIVILE1.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre PREVENU1.) , préqualifié. ———————————————————————————————————-

F A I T S :

Par citation du 26 juillet 2021, Monsieur le P rocureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu PREVENU1.) de comparaître aux audiences publiques des 19 et 20 octobre 2021 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

1) principalement : a) infraction à l’article 409 du Code pénal; subsidiairement: infraction à l’article 399 du Code pénal ; b) principalement infraction à l’article 442 -1 du Code pénal ; subsidiairement infraction aux articles 434 et 438- 1 du Code pénal ; en dernier ordre de subsidiarité : infraction à l’article 434 du Code pénal. 2) principalement : infraction à l’article 409 du Code pénal ; subsidiairement : infraction à l’article 409 du Code pénal ; plus subsidiairement : infraction à l’article 399 du Code pénal ; en dernier ordre de subsidiarité : infraction à l’article 398 du Code pénal. 3) principalement : infraction à l’article 409 du Code pénal ; subsidiairement : infraction à l’article 409 du Code pénal ; plus subsidiairement : infraction à l’article 399 du Code pénal ; en dernier ordre de subsidiarité : infraction à l’article 398 du Code pénal. 4) principalement : infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal ; subsidiairement : infractions aux articles 375 et 377 du Code pénal.

À l’audience publique du 19 octobre 2021, l’affaire fut contradictoirement remise aux audiences publiques des 3, 4 et 8 février 2022.

À l’audience publique du 3 février 2022, Madame le Vice- Président constata l'identité du prévenu PREVENU1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience, INTERPRETE1.), et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.

Les experts Dr EXPERT1.) et EXPERT2.) furent entendus séparément en leurs déclarations orales, après avoir prêté les serments prévus par la loi.

La Chambre criminelle procéda ensuite à l'audition du témoin TEMOIN1.) par télécommunication audiovisuelle, conformément au jugement LCRI numéro 6/2022 du 1 er

février 2022 et en application des articles 553 et suivants du Code de procédure pénale ; ce témoin fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Ensuite, le témoin ENQUETEUR1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 4 février 2022.

Les témoins PARTIE CIVILE1.), TEMOIN2.) et TEMOIN3.) furent entendus séparément en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

PARTIE CIVILE1.) se constitua partie civile contre PREVENU1.) , préqualifié, défendeur au civil et déposa s es conclusions écrites sur le bureau du Tribunal, qui furent signées par Madame le Vice-Président et la greffière et qui sont annexées au présent jugement.

La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 8 février 2021.

Le prévenu PREVENU1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience INTERPRETE1.), fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur MAGISTRAT1.), Premier Substitut du Procureur d’É tat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à LIEU2.), développa plus amplement les explications et moyens de défense de PREVENU1.) .

Le prévenu PREVENU1.) eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t:

Vu l’ordonnance n°408/19 du 20 février 2019 de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant le prévenu PREVENU1.) devant la Chambre criminelle de ce même Tribunal pour :

1) principalement: a) infraction à l’article 409 du Code pénal; subsidiairement: infraction à l’article 399 du Code pénal ; b) principalement infraction à l’article 442-1 du Code pénal ; subsidiairement infraction aux articles 434 et 438- 1 du Code pénal ; en dernier ordre de subsidiarité : infraction à l’article 434 du Code pénal.

2) principalement : infraction à l’article 409 du Code pénal ; subsidiairement : infraction à l’article 409 du Code pénal ; plus subsidiairement : infraction à l’article 399 du Code pénal ; en dernier ordre de subsidiarité : infraction à l’article 398 du Code pénal.

3) principalement : infraction à l’article 409 du Code pénal ; subsidiairement : infraction à l’article 409 du Code pénal ; plus subsidiairement : infraction à l’article 399 du Code pénal ; en dernier ordre de subsidiarité : infraction à l’article 398 du Code pénal.

4) principalement : infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal ; subsidiairement : infractions aux articles 375 et 377 du Code pénal.

Au pénal

Vu la citation du 26 juillet 2021 régulièrement notifiée au prévenu PREVENU1.) .

Vu l’information donnée par courrier du 10 décembre 2021 à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Vu l’ensemble de l’information judiciaire effectuée dans le dossier numéro 21863/17/CD.

Vu le rapport établi dans le cadre de l’expertise psychiatrique réalisée par le Dr EXPERT1.) , neuropsychiatre.

Vu le rapport de crédibilité établi par l’expert EXPERT2.) , psychologue diplômé.

Vu les résultats dégagés par l’information judiciaire.

Vu le résultat de l’instruction aux audiences de la Chambre criminelle.

Les faits : Les faits à la base de la présente affaire peuvent être résumés comme suit : Le 7 juillet 2017, PARTIE CIVILE1.) s’est présentée au Commissariat de proximité Kirchberg et s’est renseignée concernant le dépôt d’une éventuelle plainte contre son compagnon PREVENU1.). Elle a relaté que le 21 juin 2017 vers 23.00 heures, elle avait reçu des coups de son compagnon ayant comme conséquences la fracture d’un os dans la main gauche. Elle a expliqué que l’élément déclenchant était une dispute verbale lors de laquelle PARTIE CIVILE1.) remarquait que PREVENU1.) devenait de plus en plus agressif, raison pour laquelle elle voulait quitter l’appartement. Il l’avait empêchée de partir en fermant la porte à clé. La dispute avait dégénéré et il l’avait bousculée, puis frappée. Après avoir reçu le coup sur la main, elle s’était enfuie dans la salle de bain, prenait une bombe à gaz lacrymogène de son sac, l’avait montrée à PREVENU1.) et lui faisait savoir qu’elle l’utiliserait s’il n’arrêtait pas de s’acharner sur elle. Après que la situation s’était calmée, elle restait encore dans l’appartement pendant la nuit par peur que la dispute pourrait à nouveau éclater si elle insistait de partir. Après cet incident elle voulait faire appel aux agents de police, mais son copain PREVENU1.) lui avait enlevé son portable. PREVENU1.) s’était excusé pour l’incident, mais refusait de l’accompagner à l’hôpital alors qu’elle avait de grandes douleurs. Après lui avoir assuré de ne révéler à personne l’incident, elle a pu contacter une copine qui la conduisait à l’hôpital le lendemain, le 22 juin 2017. À l’hôpital elle fut informée qu’elle devrait se soumettre à une opération le 29 juin 2017 et le médecin constatait une incapacité de travail personnel jusqu’au 15 août 2017. Elle a relaté aux agents verbalisant être toujours en contact avec PREVENU1.) et qu’elle n’a pas révélé l’origine des blessures à ses proches. Elle a refusé de déposer plainte par peur de représailles, en alléguant que son compagnon présentait souvent un comportement agressif. L’agent de police a fait remarquer dans le rapport qu’il avait l’impression qu’elle ne voulait pas faire des dépositions par peur. Sur demande du Ministère Public, les agents de police du Commissariat Pétange ont convoqué PARTIE CIVILE1.) pour le 4 décembre 2017 afin de procéder à une audition circonstanciée sur les faits du 26 juin 2017. Elle s’est présentée auprès de la Police, mais était très réticente et n’a pas voulu faire de nouvelles dépositions en soutenant que son compagnon et elle avaient eu un entretien explicatif lors duquel elle lui avait fait savoir que si de tels faits devaien t se reproduire elle le quitterait et déposerait une plainte. Elle a encore informé les agents

qu’actuellement tout se passerait bien dans le couple. En la confrontant avec les dépositions faites le 7 juillet 2017, elle a maintenu ses dépositions faites antérieurement.

Le 21 décembre 2017, PARTIE CIVILE1.) s’est présentée au Commissariat de proximité Museldall et a relaté que la semaine précédente, son copain PREVENU1.) l’avait prise par les pieds, tête-bêche, l’avait secouée et l’avait blessée à la lèvre. Quand elle voulait s’enfuir aux toilettes pour faire appel à la police, il lui avait enlevé son portable. L’agent verbalisant a noté dans le rapport que lors de l’entretien, elle était très apeurée et qu’elle s’était seulement présentée au Commissariat sur instance d’une collè gue de travail, PERSO NNE1.). Il a également précisé dans le rapport que lors de l’entretien il s’avérait qu’elle s’était fait agress er sexuellement, mais qu’elle ne voulait pas fournir de plus amples renseignements à ce sujet. En outre, il ressort dudit rapport qu’elle n’ avait seulement révélé le nom de son compagnon après que les agents lui avaient assuré de ne pas le contacter.

Elle a toujours refusé de déposer plainte et a voulu lui donner une dernière chance. Par précaution, les agents lui ont donné les coordonnées du service d’information et de consultation pour femmes ORGANISATION1.) où elle a pris un rendez -vous pour le 5 janvier 2018.

Le 23 janvier 2018, PERSONNE1.) s’est présentée au Commissariat de proximité Museldall afin de les informer qu’elle s’inquiétait pour sa collègue de travail PARTIE CIVILE1.) . Elle a relaté qu’elle avait reçu le 16 janvier 2018 un message de PARTIE CIVILE1.) contenant des idées suicidaires. Elle a expliqué qu’PARTIE CIVILE1.) était très consciencieuse à son travail, mais qu’actuellement elle serait en arrêt de maladie jusqu’au 31 janvier 2018. PERSONNE1.) a soutenu qu’PARTIE CIVILE1.) lui avait déjà, à plusieurs reprises, relaté qu’elle recevait des coups de son compagnon et que peu avant le 16 janvier 2018, un nouvel incident s’était produit lors duquel elle fut blessée, elle pense qu’il s’agissait d’une agression sexuelle. Quand elle informait PARTIE CIVILE1.) de vouloir porter plainte, cette dernière avait piqué une crise.

Peu après l’audition de PERSONNE1.) , PARTIE CIVILE1.) a contacté la police et a informé les agents vouloir porter plainte. Le 26 janvier 2018, elle a relaté auprès des agents de police qu’elle avait fait la connaissance de PREVENU1.) en avril 2017 à bord d’un avion et au mois de mai les deux s’étaient mis en couple. Elle mentionnait l’incident du 21 juin 2017 lors duquel un os dans sa main gauche fut cassé. Deux jours après cet incident, ils avaient passé quelques jours à LIEU3.) et après leur retour, il lui avait craché au visage et elle s’était enfermée dans la voiture. Elle ne pouvait pas conduire vu qu’elle avait encore la main plâtrée. Plus tard vers 02.00 heures du matin, il s’était excusé. Fin 2017, il l’avait agressée à nouveau quand elle refusait de l’embrasser. Il avait employé de la force pour l’embrasser et lui infligeait une blessure à la lèvre. Il l’avait ensuite prise dans les bras et s’excusait. Elle a ensuite fait état de l’incident lors duquel il l’avait prise par les pieds, tête -bêche, et l’avait secouée. Elle a précisé qu’elle criait afin qu’il la lâchât, mais il rigolait et trouvait la scène très amusante. Concernant leur voyage à LIEU3.) au mois de décembre, elle a expliqué qu’il l’avait prise par le bras pour qu’elle ne puisse pas s’enfuir sur le marché de Noël. Elle voulait de l’aide, mais personne ne réagissait. Quand elle voulait aller au parking, il l’avait frappée avec ses gants en cuir au visage. Elle lui avait fait savoir qu’il devait arrêter, sinon il risquerait d’avoir des conséquences – suite à cette remarque, il la poussait et provoquait ainsi la chute de PARTIE CIVILE1.) . Quant aux agressions sexuelles, elle a affirmé qu’ils avaient eu des rapports sexuels non consentis et qu’il s’agissait d’une sorte de réconciliation sur l’oreiller pour PREVENU1.). Elle a continué en soutenant qu’elle avait reçu le numéro de téléphone de l’ex-épouse de PREVENU1.) , l’avait contacté et fut informée qu’il était également agressif à l’égard de son ex-femme, TEMOIN1.).

Le 22 février 2018, PREVENU1.) fut auditionné et a relaté qu’il régnait souvent des disputes dans le couple dû à la jalousie de PARTIE CIVILE1.) . Lors des disputes, elle lui avait porté des coups et l’avait griffé. Le 21 juin 2017, PARTIE CIVILE1.) l’avait verbalement agressé lors d’une discussion et voulait le griffer et lui porter des coups. Il avait essayé de la calmer et de se défendre. Elle s’était procuré une bombe à gaz lacrymogène et voulait l’utiliser. Afin de repousser l’attaque, il l’avait poussée, la faisant tomber. Après ils s’étaient réconciliés. Le lendemain, elle l’informait qu’elle avait mal à la main et il la conduisait à l’hôpital. Le 23 juin 2017, ils étaient partis en vacances à LIEU3.) où ils avaient des discussions, mais il con teste l’avoir tenue par le bras. Il a nié l’ avoir forcée à des relations sexuelles et a soutenu, qu’après les disputes, sa compagne faisait souvent des avances sexuelles pour coucher ensemble.

PREVENU1.) a expliqué que PARTIE CIVILE1.) avait, les derniers mois, à plusieurs reprises, essayé de le menacer en disant de vouloir porter plainte pour coups et blessures contre lui s’il ne l’épousait pas. Il a soutenu avoir rompu avec elle mi-janvier parce qu’il ne supportait plus le chantage. Il a prétendu , sur question des agents, ne jamais avoir frappé son ex-compagne même si cette dernière l’avait invoqué lors de la procédure de divorce.

Il a encore ajouté que lors de la dernière rencontre avec PARTIE CIVILE1.) , ils étaient dans la voiture de la plaignante, cette dernière voulait rentrer chez lui, ce qu’il refusait. Elle devenait très agressive et jalouse et une dispute éclata. Elle avait accéléré et il avait sauté du véhicule en mouvement.

Le 26 janvier 2018, le Service de recherches et d’enquêtes criminelles- section mœurs a été chargé de la continuation de l’enquête. Le 16 février 2018, les enquêteurs ont procédé à l’audition de PARTIE CIVILE1.) qui faisait l’objet d’un enregistrement vidéo. Elle a relaté qu’elle se trouvait toujours en arrêt de maladie dû à des problèmes psychologiques et qu’elle n’est plus en couple avec PREVENU1.) .

Elle a réexpliqué comment ils s’étaient rencontrés et avait précisé que lors de leur premier rendez-vous, quand ils avaient fait une promenade, il lui avait déjà posé des questions très personnelles. Néanmoins, elle était rentrée avec lui et ils avaient eu leur premier rapport sexuel. PARTIE CIVILE1.) a encore précisé qu’elle n’habitait pas officiellement chez lui, mais qu’entre septembre et décembre 2017 elle était tout le temps chez lui dans l’appartement.

Quand elle a décrit la personnalité de PREVENU1.), elle a soutenu qu’elle pensait qu’il était un homme très gentil, mais rapidement, il avait commencé à exercer de la pression psychologique sur elle, avait voulu tout diriger et ne supportait pas qu’on le contredît.

Elle a soutenu auprès des enquêteurs que l’incident du 21 juin 2017 avait son origine dans le fait que PREVENU1.) voulait attraper une mouche à l’aide d’un bocal en verre. PARTIE CIVILE1.) faisait remarquer qu’il serait plus facile d’ouvrir la fenêtre pour laisser la mouche s’envoler et elle rigolait au vu de la scène qui venait de se présenter. Tout d’un coup, il devenait furieux et agressif et commençait à pousser PARTIE CIVILE1.) au canapé. Elle voulait quitter l’appartement, mais il fermait la porte à clé. Ensuite, elle voulait prendre son portable pour alarmer la police, mais il lui enlevait le téléphone. Il la poussait encore sur le canapé et lui portait un coup contre la main quand la plaignante la tenait devant son visage pour se protéger. Elle a continué en soutenant qu’après lui avoir montré la bombe à gaz lacrymogène, il s’était calmé, commençait à pleurer et s’excusait. Elle avait pitié de lui. PREVENU1.) lui avait donné une crème pour la main et voulait la conduire à l’hôpital ce qu’elle refusait par peur de devoir s’expliquer quant aux origines des blessures et de la réaction y afférente de PREVENU1.).

Le lendemain, une collègue de travail la conduisait à l’hôpital et elle fut informée qu’elle devait se faire opérer à la main. Elle s’était confiée à une copine quant à ses problèmes avec PREVENU1.) qui lui conseillait de porter plainte. Elle a expliqué qu’elle avait très peur, raison pour laquelle elle voulait, au mois de juillet, seulement se renseigner auprès de la police. À ce moment, PREVENU1.) était en Roumanie et ne présentait pas un danger imminent pour elle. Après leur séjour à LIEU3.), une dispute éclatait lors de laquelle il lui crachait au visage. Elle s’était réfugiée dans son véhicule, mais ne pouvait pas conduire dû à ses blessures à la main. Elle était finalement retournée dans l’appartement ensemble avec le prévenu.

Elle a soutenu qu’elle avait informé PREVENU1.) du dépôt de la plainte et que, par la suite, il exerçait de la pression sur elle afin qu’elle la retirât. Elle a également relaté devant les enquêteurs les incidents où il la tenait tête-bêche et où il la blessait à la lèvre. PARTIE CIVILE1.) a encore mis en exergue, qu’après chaque incident, il s’excusait et la prenait dans les bras.

Elle a continué en relatant que souvent, après les disputes, il voulait coucher avec elle. Elle a soutenu qu’elle lui faisait comprendre qu’elle ne voulait pas. À partir de novembre 2017, à 4 reprises, elle lui avait clairement dit « non » quand il voulait un rapport sexuel. Elle pleurait et essayait de se défendre, mais il continuait. Elle a expliqué qu’elle ne voulait pas de relations sexuelles avec lui, car après les disputes il était toujours très agressif et il l’avait une fois mordue dans le sein et elle devait aller consulter un médecin qui avait établi un certificat médical. Elle a avoué qu’elle devait se soumettre à des pratiques sexuelles afin de stimuler ses fantaisies, mais elle ne voulait pas rentrer plus dans le détail. Concernant l’incident du 28 janvier 2018, elle a relaté que ce jour elle voulait pos er un sachet contenant des objets du prévenu devant la porte de ce dernier. Il voulait lui parler quant au dépôt de la plainte. PREVENU1.) voulait qu’ils se rendent chez elle ce qu’elle refusait. Ils étaient allés dans un restaurant pour parler, mais PREVENU1.) s’énervait et tenait des propos menaçants. Il s’installait dans le véhicule de PARTIE CIVILE1.) qui l’informait qu’elle entendait se rendre chez ses parents à LIEU4.). Il restait quand même dans la voiture. Quand il remarquait qu’elle prenait la direction pour se rendre à LIEU4.), il lui reprochait de le séquestrer. Elle lui proposait de le laisser sortir à la gare de LIEU5.) ce qu’il refusait. Elle s’arrêtait à LIEU6.) et l’avait laissé sortir. Elle recevait encore le même jour vers 23.00 heures un message dans lequel il l’informait qu’il entend porter plainte pour prise d’otage.

Elle a encore informé les enquêteurs qu’elle s’était séparée de lui le 26 janvier 2018, jour du dépôt de sa plainte. Elle avait encore reçu un message de PREVENU1.) et après, elle l’avait bloqué sur son portable.

Elle a encore confirmé aux enquêteurs avoir contacté l’ex-épouse du prévenu, TEMOIN1.) et que cette dernière lui avait dit que PREVENU1.) l’avait, à plusieurs reprises, frappée et qu’elle avait aussi porté plainte. Elle l’informait encore qu’il existe encore d’autres victimes. L’ex- épouse l’avait encouragée à porter plainte et à chercher de l’aide auprès du SCAS ou du service ORGANISATION1.). Après l’audition, elle a encore dévoilé à l’enquêteur qu’elle devait le satisfaire oralement et qu’il la pénétrait analement contre son gré, mais qu’elle n’avait pas osé s’opposer.

Le 10 avril 2018, les enquêteurs ont procédé à l’audition de TEMOIN1.) , ex-épouse de PREVENU1.). Elle a relaté que PREVENU1.) pouvait être une personne très gentille et charmante, mais que son état d’esprit pouvait changer d’un moment à l’autre. Sans raison il

s’emportait et perdait le contrôle. Elle l’a décrit comme étant une personne irascible. Elle a raconté qu’il lui portait des coups de poings et de pieds quand elle était enceinte de 9 mois. Elle n’avait pas porté plainte suite à cet incident. Lors du mariage elle était toujours sous pression par peur d’une nouvelle poussée de violence. Après un acte de violence, il était très affectueux, raison pour laquelle elle espérait que la situation s’améliorait. Elle entamait la procédure de divorce en 2012 pour violences conjugales.

Les enquêteurs avaient pu trouver une plainte de TEMOIN1.) pour violences domestiques du 26 septembre 2009.

Au cours de l’instruction, les enquêteurs ont appris que deux ex-copines du prévenu avaient déposé une plainte pour coups et blessures volontaires.

La première plainte fut déposée au Luxembourg le 23 août 2015 et concerne PERSONNE2.). Le procès-verbal y relatif fut versé à titre d’information au dossier répressif. Il résulte du procès-verbal, que la police fut alertée qu’une femme errait dans la rue, arrêtait un véhicule et racontait qu’elle s’était fait frapper. La femme a pu être identifiée en la personne de PERSONNE2.). Elle a relaté qu’un copain lui avait porté des coups, mais qu’elle ne voulait pas donner le nom de ce copain par peur des conséquences.

Deux jours après, elle est revenue sur sa décision vu qu’elle partait au Japon où elle habite. Elle a relaté qu’elle était au Luxembourg pour visiter des amis et le 23 août 2018 elle visitait PREVENU1.) : « alors dimanche je l’ai visité après avoir eu une invitation de lui et il a dit que ma façon de lui parler dans ces mails ne serait pas respectueuse. Pendant ma visite, j’étais assise sur son lit. Tout à coup, il s’est mis à hurler et à crier sur moi. Ensuite, il a commencé à me frapper. Il m’a donné à plusieurs reprises des gifles sur mes oreilles. Ceci sur les deux côtés de ma tête. À chaque coup, je suis tombée par arrière sur le lit. Il m’a même donné un coup de boule sur mon front. J’ai essayé de le calmer en lui donnant raison et après un certain temps, il s’est arrêté. Je crois que je me trouvais dans sa chambre pour une durée d’une heure. La porte de sa chambre était fermée à clé et il l’a ouverte démonstrativement et il a dit que je pourrais partir maintenant. Alors, je suis sortie de son domicile et je suis allée sur la rue. Je suis allée chez un arrêt de bus pour attendre l’arrivée d’un bus. À un certain moment, il se trouvait aussi sous le toit de l’arrêt de bus. Il avait quelque chose dans ses mains et ceci m’a fait tellement peur que j’ai commencé à fuir. Je ne sais pas qu’est-ce qu’il avait dans ses bras, mais j’ai cru qu’il s’agissait de quelque chose pour me faire du mal. Au moment où il était à côté de moi, j’étais en train de téléphoner. Et au moment où je l’ai aperçu, il a dit qu’il avait tout entendu. »

Elle a encore relaté que : « les policiers m’ont amenée à leur poste de police où ils ont demandé qu’est-ce qu’il m’est arrivé. J’avais tellement peur de PREVENU1.) que je ne voulais pas leur donner son nom. Jeudi, je vais partir pour le Japon et il a assez de distance entre moi et PREVENU1.). C’est pour ça que j’ai pris la décision de quand même porter plainte contre lui. De plus, je veux être sûre que mes amis ici ne reçoivent pas de problèmes avec lui. »

La deuxième plainte fut déposée en Belgique et concerne PERSONNE3.). Par commission rogatoire adressée aux autorités belges, le Juge d’Instruction reçut le procès-verbal y relatif qui fut joint au dossier répressif.

Il résulte de ce procès-verbal que le 13 juillet 2014, PERSONNE3.) déposa plainte contre PREVENU1.) pour coups et blessures volontaires. Elle a relaté qu’elle avait une relation extra- conjugale depuis environ un an avec le prévenu. Elle avait rompu avec lui le 12 juillet 2014,

mais il n’arrêtait pas de lui envoyer des messages. Elle était d’accord à le rencontrer encore une fois pour discuter. Lors de cette discussion qui avait eu lieu dans la chambre du prévenu, ce dernier s’énervait, l’avait prise par la gorge et l’avait poussée sur le fauteuil. Elle a continué : « alors que j’étais couchée sur le dos et qu’il me tenait par la gorge, il a secoué son visage sur le mien tout en me mordant les lèvres. J’ai essayé de me débattre en le frappant, mais ç a ne l’a pas arrêté. J’ai crié et il a mis sa main sur ma bouche pour me faire cesser. Il s’est ensuite levé et je me suis précipitée vers la sortie de la chambre. Alors que je m’apprêtais à descendre les escaliers, il m’a rattrapée et m’a secouée avant de me pousser vers les escaliers. Je suis ensuite descendue en bas de l’immeuble. La propriétaire des lieux a probablement entendu crier et attendait en bas de l’immeuble. Lorsqu’elle m’a vu, elle m’a ouvert la porte principale de sortie et m’a dit « venez par ici Madame ». Je me suis ensuite dirigée vers ma voiture et PREVENU1.) m’a rattrapée et m’a à nouveau secouée. Je me suis débattue et je suis rentrée me réfugier dans un restaurant situé à quelques mètres de là. PREVENU1.) est encore passé deux fois devant le restaurant avant de quitter les lieux. J’ai utilisé les toilettes du restaurant pour me laver le visage qui était couvert de sang. Le propriétaire du restaurant m’a ensuite raccompagnée à ma voiture qui se trouvait Bd (…) et je suis venue en vos locaux pour porter plainte. Il m’a envoyé un message à 23.07 heures que vous lisez en ma présence : « I know you won’t forgive me, I still want to say that I regret tonight as well ».

Les agents de police belges avaient pris des photos des blessures subies par PERSONNE3.) , qui furent consignées dans le procès-verbal. Elle a encore relaté qu’elle avait peur de PREVENU1.) et que c’était la première fois qu’il l’avait agressée.

Un mandat d’amener a été décerné par le Juge d’Instruction en charge, mandat qui a été exécuté le 31 mai 2018.

PREVENU1.) a été entendu le même jour par les enquêteu rs et a maintenu sa version des faits. Il a décrit PARTIE CIVILE1.) comme une personne psychiquement instable qui présentait pendant leur relation des sauts d’humeurs. À la fin de leur relation, elle l’avait agressé psychiquement. Elle l’avait manipulé et le menaçait de porter de plainte s’il ne l’épousait pas.

Il a soutenu que, le 21 juin 2017, une dispute éclatait et que PARTIE CIVILE1.) l’agressait physiquement et l’avait griffé. Quand il remarquait qu’elle tenait une bombe à gaz lacrymog ène dans la main, il la suppliait de le laisser tranquille, la poussait pour se défendre et elle tomba par terre. Après avoir remarqué qu’elle s’était blessée à la main et il voulait la conduire à l’hôpital. Elle refusait et le lendemain, il la conduisait chez le médecin. Concernant les reproches de viol, il a soutenu que pour PARTIE CIVILE1.) , les rapports sexuels suivants les disputes étaient plutôt une façon de se réconcilier. Il a souligné qu’elle était adepte d’expériences sexuelles comme le bondage. Après les disputes, elle devait souvent l’encourager de coucher avec elle. Confronté à la reprise de contact le 24 avril 2018, i l a soutenu qu’après la rupture c’était PARTIE CIVILE1.) qui le contactait encore.

Le même jour, le prévenu a été entendu en présence de son mandataire par le Juge d’Instruction où il a réitéré ses dépositions faites auprès les agents verbalisant et a contesté tous les faits lui reprochés.

À l’audience publique, les experts Dr EXPERT1 .) et EXPERT2.) ont exposé le contenu de leurs rapports d’expertises respectifs.

Le témoin ENQUETEUR1.) , 1 er Commissaire auprès du Service de Police Judiciaire, a, sous la foi du serment, relaté le déroulement de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.

Le témoin TEMOIN1.) , ex-épouse de PREVENU1.) , fut entendue conformément à l’article 553 du Code de procédure pénale suivant une requête déposée par le Procureur d’ État, par un moyen de télécommunication audiovisuelle au motif que TEMOIN1.) se sente sous pression en présence de PREVENU1.) . Elle a relaté que son ex-mari était parfois un mari parfait et parfois il était « horrible ». Il avait des sauts d’humeurs sans raison ou pour des banalités. Elle a donné l’exemple qu’il était une fois devenu agressif par le seul fait qu’il pleuvait dehors et qu’elle avait oublié son chapeau. Il l’avait souvent poussée et lui portait des coups quand elle était enceinte de 9 mois. Sur question, si elle avait subi des violences sexuelles lors du mariage, elle a répondu qu’en Roumanie c’est un devoir conjugal d’avoir des relations sexuelles et s’il voulait en avoir, elle n’avait jamais osé dire non, par peur de violences. Elle a fait état d’un épisode où une personne avait appelé la police parce qu’elle avait pu observer que TEMOIN1.) se faisait violenter dans la rue. Elle a, sous la foi du serment, confirmé que le seul contact avec PARTIE CIVILE1.) était l’appel téléphonique en janvier 2018.

Elle a encore précisé que, suite aux violences subies, elle avait pris la décision d’entamer la procédure de divorce. Il convient de préciser que le représentant du Ministère Public a versé lors des audiences, le jugement de divorce n°54/2014 du 20 février 2014 duquel il résulte qu’à l’appui de sa demande elle avait fait valoir que son mari lui administrait des coups et exerçait une pression psychologique intolérable à son encontre.

TEMOIN1.) a expliqué qu’actuellement, leur fille de 12 ans, n’est plus en contact avec son père, car ce dernier voulait qu’elle vienne témoigner dans sa faveur lors du présent procès.

Sur question de la défense pourquoi elle était toujours en contact avec PREVENU1.) après le divorce, alors qu’elle fait état de graves violences, le témoin a répondu qu’ils ont une fille commune et qu’elle préférait s’arranger avec lui et même de participer à des activités dans le seul intérêt de sa fille qui était encore très jeune après le divorce.

La plaignante PARTIE CIVILE1.) a réitéré ses dépositions policières. Elle a, sur question, précisé qu’après l’incident du 21 juin 2017, le prévenu ne l’avait pas accompagnée à l’hôpital, mais une copine. En outre, elle a montré comment il l’avait immobilisée lors des relations sexuelles en prenant avec sa main, les deux mains de PARTIE CIVILE1.) et avec l’autre main, il lui baissait le pantalon. Elle a informé le Tribunal qu’elle ne supportait pas la pression de PREVENU1.) et avait consulté un psychologue, vu son état émotionnel à l’époque. La C hambre criminelle a encore demandé des précisions quant à l’épisode où il l’aurait soulevée du canapé par les pieds et l’aurait secouée. Elle a expliqué qu’il l’avait effectivement prise tête- bêche et trouvait cela très amusant. La plaignante a contesté vouloir l’épouser et a soutenu, qu’elle n’avait même jamais envisagé le mariage.

PARTIE CIVILE1.) a encore mis en exergue qu’elle était naïve, qu’elle avait toujours pensé qu’il pouvait changer et a précisé, qu’il était souvent très gentil, mais son comportement pouvait changer d’un moment à l’autre.

Le témoin TEMOIN2.) a été entendu à la demande de Maître AVOCAT1.) . Il a expliqué que le prévenu est son meilleur ami et qu’il le connaissait depuis 2008. Ils avaient passé des vacances ensemble et PREVENU1.) ne présentait jamais un comportement agressif et précise

qu’il n’avait jamais pu observer un comportement agressif de son ami à l’égard de son ex- femme TEMOIN1.). Sur question du Tribunal il a soutenu qu’il n’avait jamais fait connaissance de PARTIE CIVILE1.).

Ensuite, le témoin TEMOIN3.) a été entendu, également à la demande de Maître AVOCAT1.) . Elle a expliqué qu’ils avaient travaillé ensemble jusqu’en juin 2016 et avaient entretenu une relation amoureuse. Elle l’avait beaucoup admiré, car certes il était beaucoup plus jeune qu’elle, mais il était un père parfait et cela l’avait rassurée. Elle a soutenu qu’il n’était ni impulsif ni agressif. Concernant les faits dont le Tribunal est saisi, elle a expliqué qu’il devait s’agir d’un malentendu et que : « avec les femmes qui se comportent comme moi, il est très gentil ».

Le prévenu a maintenu à la barre ses dépositions antérieures et a continué à contester les faits lui reprochés.

Maître AVOCAT1.) a encore versé des pièces à l’audience contenant, entre autres, des attestations testimoniales d’après lesquelles le prévenu est un homme non agressif et très gentil.

En droit : Le Ministère Public reproche à PREVENU1.) , comme auteur ayant lui-même commis les infractions, 1) depuis un temps non encore prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment le 21/06/2017 vers 23.00 heures à L-ADRESSE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

a) principalement, en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé ou à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa petite amie PARTIE CIVILE1.), née le DATE2.) à LIEU2.), personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en lui donnant plusieurs coups et en la poussant violemment à plusieurs reprises de sorte à la faire tomber sur le canapé, lui causant ainsi une fracture au niveau de sa main gauche, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, subsidiairement, en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa petite amie PARTIE CIVILE1.), préqualifiée, notamment en lui donnant plusieurs coups et en la poussant violemment à plusieurs reprises de sorte à la faire tomber sur le canapé, lui causant ainsi une fracture au niveau de sa main gauche,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

b) principalement, en infraction à l’article 442-1 du Code pénal d’avoir enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition, en l’espèce, d’avoir séquestré PARTIE CI VILE1.), préqualifiée, en verrouillant la porte d’entrée de son appartement à clé tout en lui privant l’accès à ladite clé, l’empêchant ainsi de quitter librement son appartement et en lui enlevant en même temps son téléphone portable afin d’éviter que celle-ci puisse appeler de l’aide, partant pour assurer son impunité,

subsidiairement, en infraction aux articles 434 et 438-1 du Code pénal, d’avoir arrêté ou fait arrêter, détenu au fait détenir une personne quelconque, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, avec la circonstance que cette infraction a été commise envers son conjoint ou conjoint divorcé ou envers la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir arrêté, sinon détenu PARTIE CIVILE1.) , préqualifiée, en verrouillant la porte d’entrée de son appartement à clé tout en lui privant l’accès à ladite clé, l’empêchant ainsi de quitter librement son appartement et en lui enlevant en même temps son téléphone portable afin d’éviter que celle-ci puisse appeler de l’aide, le tout sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention, avec la circonstance que cette infraction a été commise envers la personne avec laquelle a vécu habituellement, en dernier ordre de subsidiarité,

en infraction à l’article 434 du Code pénal,

d’avoir arrêté ou fait arrêter, détenu au fait détenir une personne quelconque, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers,

en l’espèce, d’avoir arrêté, sinon détenu PARTIE CIVILE1.) , préqualifiée, en verrouillant la porte d’entrée de son appartement à clé tout en lui privant l’accès à ladite clé, l’empêchant ainsi de quitter librement son appartement et en lui enlevant en même temps son téléphone portable afin d’éviter que celle-ci puisse appeler de l’aide, le tout sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention.

2) depuis un temps non encore prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment entre 04/12/2017 et le 21/12/2017 à L-ADRESSE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement, en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé ou à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa petite amie PARTIE CIVILE1.), préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en la soulevant par les jambes et en la tournant à l’envers tout en la secouant et en la tenant violemment par la tête afin de la forcer à lui donner un baiser, lui causant ainsi une plaie ouverte à la lèvre, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, subsidiairement, en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé ou à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa petite amie PARTIE CIVILE1.), préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en la soulevant par les jambes et en la tournant à l’envers tout en la secouant et en la tenant violemment par la tête afin de la forcer à lui donner un baiser, lui causant ainsi une plaie ouverte à la lèvre,

plus subsidiairement,

en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa petite amie PARTIE CIVILE1.), préqualifiée, notamment en la soulevant par les jambes et en la tournant à l’envers tout en la secouant et en la tenant violemment par la tête afin de la forcer à lui donner un baiser, lui causant ainsi une plaie ouverte à la lèvre,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en dernier ordre de subsidiarité, en infraction à l’article 398 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa petite amie PARTIE CIVILE1.), préqualifiée, notamment en la soulevant par les jambes et en la tournant à l’envers tout en la secouant et en la tenant violemment par la tête afin de la forcer à lui donner un baiser, lui causant ainsi une plaie ouverte à la lèvre. 3) depuis un temps non encore prescrit, notamment vers la fin du mois de décembre 2017 au marché de Noël de LIEU7.) , sinon de LIEU3.) en France, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement, en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé ou à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa petite amie PARTIE CIVILE1.), préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en la tirant violemment par le bras, en utilisant ses gants pour la frapper au visage et en la poussant de façon à la faire trébucher, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, subsidiairement,

en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé ou à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa petite amie PARTIE CIVILE1.), préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en la tirant violemment par le bras, en utilisant ses gants pour la frapper au visage et en la poussant de façon à la faire trébucher,

plus subsidiairement, en infraction à l’article 399 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa petite amie PARTIE CIVILE1.), préqualifiée, notamment en la tirant violemment par le bras, en utilisant ses gants pour la frapper au visage et en la poussant de façon à la faire trébucher, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en dernier ordre de subsidiarité, en infraction à l’article 398 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa petite amie PARTIE CIVILE1.), préqualifiée, notamment en la tirant violemment par le bras, en utilisant ses gants pour la frapper au visage et en la poussant de façon à la faire trébucher. 4) depuis un temps non encore prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment entre le mois de novembre 2017 jusqu’au 26/01/2018 à L-ADRESSE1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, principalement, en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance,

avec la circonstance que la victime du viol est le conjoint ou le conjoint divorcé, la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir commis au moins à 4 reprises un acte de pénétration sexuelle sur la personne de sa petite amie PARTIE CIVILE1.) , préqualifiée, en la forçant à avoir des relations sexuelles avec lui, en introduisant son sexe dans sa bouche, son vagin et son anus, malgré l’absence de consentement de celle- ci, alors qu’elle lui avait clairement dit qu’elle ne voulait pas de relation sexuelle avec lui, le tout à l’aide de violences, notamment en la mordant dans le mamelon de sorte à lui causer une plaie ouverte et saignante et alors que les rapports intimes forcés ont été commis dans le cadre d’un climat de terreur et d’oppression crée par PREVENU1.), préqualifié, alors que ce dernier affichait à l’égard de la victime un comportement agressif et violent continu, partant en la mettant ainsi hors d’état d’opposer de la résistance,

avec la circonstance que la victime du viol est une personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement,

subsidiairement, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, en l’espèce, d’avoir commis au moins à 4 reprises un acte de pénétration sexuelle sur la personne de sa petite amie PARTIE CIVILE1.) , préqualifiée, en la forçant à avoir des relations sexuelles avec lui, en introduisant son sexe dans sa bouche, son vagin et son anus, malgré l’absence de consentement de celle- ci, alors qu’elle lui avait clairement dit qu’elle ne voulait pas de relation sexuelle avec lui, le tout à l’aide de violences, notamment en la mordant dans le mamelon de sorte à lui causer une plaie ouverte et saignante et alors que les rapports intimes forcés ont été commis dans le cadre d’un climat de terreur et d’oppression crée par PREVENU1.), préqualifié, alors que ce dernier affichait à l’égard de la victime un comportement agressif et violent continu, partant en la mettant ainsi hors d’état d’opposer de la résistance.

En droit La compétence territoriale Avant d’analyser le fond de l’affaire, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties. » (Roger THIRY, Précis de procédure pénale en droit luxembourgeois, T. I, no. 362). Il convient de noter qu’un fait reproché au prévenu s’est déroulé à l’étranger, plus particulièrement en France. Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg est compétent pour connaître des faits commis dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg à titre de juridiction du lieu de l’infraction et,

par prorogation de compétence, également pour connaître des infractions commises à l’étranger. « Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, no. 254). Une telle prorogation a notamment lieu pour des infractions qui se trouvent soit dans un cas de connexité prévu par la loi (article 26- 1 du Code de procédure pénale), soit lorsqu’elles sont indivisibles entre elles selon les définitions de ce concept élaborées par la jurisprudence et la doctrine. L’article 26-1 du Code de procédure pénale prévoit que des « infractions sont connexes soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en différents lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution, ou pour en assurer l’impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou en partie, recelées. » Si elle est donnée, la connexité a un effet dévolutif de compétence même en matière internationale, pour autant cependant que le prévenu soit de la nationalité du tribunal appelé à juger ( cf J.-Cl. Procédure Pénale, v° connexité et indivisibilité, no.35). Si tel n’est pas le cas, la connexité n’a aucun effet dévolutif en matière de compétence internationale ( cf Roger THIRY, op. cit., no. 660 ). L’indivisibilité a, au contraire de la connexité, un effet de prorogation internationale et l’obligation de joindre les poursuites contre les différentes infractions reconnues comme indivisibles entre elles. Ainsi il est de jurisprudence constante que les juridictions nationales sont compétentes pour connaître des faits commis à l’étranger par un étranger lorsque ces faits apparaissent comme indivisiblement liés avec des infractions également imputées devant ces juridictions à cet étranger et dont elles sont également saisies (cf J.-Cl. Procédure Pénale, v° connexité et indivisibilité, no. 56). L’indivisibilité suppose un ensemble de faits complexes, punissables chacun comme une infraction autonome, mais entre lesquels existe un lien tel que l’existence des uns ne peut se comprendre sans l’existence des autres ou encore un ensemble de faits si étroitement liés entre eux que l’une des infractions est la suite nécessaire de l’autre (cf J.-Cl. Procédure Pénale, v° connexité et indivisibilité, no. 39). Celle-ci se rencontre dans trois situations : 1° lorsqu’une entreprise criminelle est concertée et accomplie par plusieurs individus qui jouent vis-à-vis les uns des autres les rôles d’auteurs ou de complices. Il y a, en ce cas, unité de délit et pluralité d’agents.

2° lorsque des actions, distinctes et diverses au point de vue matériel, constituant chacune, si on les isole, un délit particulier, se fondent et se coordonnent ensemble, si bien qu’en les replaçant dans leur milieu, en tenant compte des circonstances qui les ont suivies ou précédées, on se trouve en présence d’un ensemble, d’une sorte de combinaison criminelle, où les éléments isolés perdent leur caractère pour former un tout homogène. L’unité du délit résulte ici de l’élément moral, l’intention de l’auteur, qui soude les faits les uns aux autres. Il y a concours idéal d’infractions. 3° lorsque l’agent réalise un même dessein par la répétition du même acte criminel. Ainsi un voleur transporte en plusieurs voyages les meubles d’un appartement. L’unité de résolution et de but de l’agent et l’unité de droit violé font considérer les actes successifs comme des phases diverses de l’exécution d’un même délit qui est continuée et répétée jusqu’à la cessation de ces actes. (cf. Revue de Droit Pénal et de Criminologie, 1991, p.92) Le Tribunal retient que l’infraction reprochée au prévenu, commise à l’étranger, à la supposer établie, est étroitement liée, pour avoir été commise au préjudice de la même victime et dans le même contexte de conflits relationnels, aux infractions commises dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg reprochées au prévenu de sorte que l’indivisibilité de toutes ces infractions commande de les soumettre à l’appréciation du même Tribunal. Le Tribunal est en conséquence compétent pour connaître de toutes les infractions reprochées au prévenu. La connexité des crimes et des délits reprochés au prévenu : Certains faits que le Ministère Public reproche à PREVENU1.) constituent des délits. En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des crimes l'est aussi pour connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l'intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l'intérêt d'une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la chambre criminelle (à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes). En raison de la connexité des délits aux infractions de séquestration et de viols , ils restent de la compétence de la Chambre criminelle. La valeur probante des déclarations de PARTIE CIVILE1.) : Le prévenu a tout au long de la procédure, contesté farouchement avoir commis les infractions lui reprochées par le Parquet. La Chambre criminelle relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle- ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits. Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912). La Chambre criminelle rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement contredire. Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux — qui bénéficient cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure pénale — n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, 2 e édition, p. 167 sous La preuve du fait ). Il y a lieu de constater que PARTIE CIVILE1.) a donné, tout au long de la procédure, à quelques détails près, donné une de scription constante des faits. Il s’y ajoute que l’authenticité des déclarations de PARTIE CIVILE1.) résulte du fait que les indications qu’elle a faites, et qui ont été objectivement vérifiables, s e sont avérées exactes. Ainsi ses explications au sujet des blessures qu’elle a subi es lors des agressions physiques et sexuelles sont confirmé es par des certificats médicaux figurant au dossier répressif. Qui plus est que le témoin TEMOIN1.) , entendu sous la foi du serment, a relaté son vécu avec le prévenu qui correspond avec le vécu de PARTIE CIVILE1.). Le procès -verbal fourni par les autorités belges concernant le vécu de PERSONNE3.) ainsi que le procès -verbal n°21745 dressé par la Police Grand-Ducale –Centre d’intervention Luxembourg et concernant une plainte déposée par PERSONNE2.) , font dévoiler que le prévenu a toujours procédé de la même façon – voir selon le même modus operandi. La Chambre criminelle constate qu’il résulte des déclarations de TEMOIN1.) , PARTIE CIVILE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE2.), que le prévenu présentait un côté très gentil et charmant, un comportement assez attirant pour les femmes. Mais, il avait des sauts d’humeur ayant leur origine dans des banalités voire même aucun élément déclenchant. Lors des sauts d’humeur, il présentait son autre côté agressif et impulsif et ses agissements transgressaient souvent dans des agressions physiques et même sexuelles pour ce qui concerne PARTIE CIVILE1.). Après de tels incidents, son côté manipulateur faisait apparence – il pleurait, il s’excusait, il promettait de s’améliorer. Concernant PARTIE CIVILE1.) et TEMOIN1.), qui entretenaient une relation stable et prolongée, il avait souvent réussi à persuader ses compagnes qu’il changeait et elles lui pardonnaient. Ainsi, PARTIE CIVILE1.) n’avait pas l’intention de porter plainte lors de son

premier passage à la police. Dans un premier temps , elle voulait se renseigner auprès de la police, certes, d’un côté par peur, mais de l’autre côté, parce qu’elle était persuadée que tout irait mieux : « la raison pourquoi je ne veux pas signer une audition détaillée sur les faits est celle que ma relation envers PREVEN U1.) est comme avant les faits. On s’est mis à une table et on a discuté. Je lui ai dit si cela se reproduit encore une fois que j’irais auprès de la Police et que je le quitterais. PREVENU1.) s’est excusé et m’a promis qu’une telle chose ne se reproduira plus jamais. Notre relation est maintenant beaucoup mieux » (audition policière du 4 décembre 2017). Quand PARTIE CIVILE1.) lui faisant savoir qu’elle entend déposer plainte, il faisait appel à sa pitié en mettant en jeu sa fille mineure et en lui faisant comprendre les conséquences pour sa fille si elle déposait une plainte auprès de la police. Il avait également culpabilisé la jeune femme en prétendant que les problèmes de couple auraient commencé après qu’elle était allée chez la police ce qui ressort cl airement des messages qu’il lui envoyait. Le Tribunal constate qu’il est assez rare qu’un même mode opératoire puisse être dévoilé en matière d’agressions contre sa compagne. Cet élément pèse lourd notamment vu le fait que les quatre femmes, dont les auditions figurent dans le présent dossier, ne se connaissent pas et ont récité un chemin de souffrance identique. En outre, le Tribunal met en exergue les constatations faites des agents verbalisant concernant l’état émotionnel de PARTIE CIVILE1.) . « Es hat fast den Eindruck, als würde PARTIE CIVILE1.) ihrem Freund hörig sein und nicht viel Selbstwertgefühl hegen. …./…. Am Ende der Vernehmung brach PARTIE CIVILE1.) in Tränen aus. Auf die Frage hin wieso, meinte Sie nur es sei alles in Ordnung. Auch wenn man hiervon nicht ausgehen kann, konnte nichts Weiteres in Erfahrung gebracht werden, da Sie sich Amtierenden gegenüber wieder komplett verschloss » (rapport du 4 décembre 2017). « Sei zu erwähnen dass PARTIE CIVILE1.) sehr eingeschüchtert ist und immer sagt „Alles ok“. PARTIE CIVILE1.) gab den Namen ihres Freundes erst Preis, als derselben versprochen wurde ihn nicht sofort zu kontaktieren. Laut eigenen Aussagen will Sie ihm noch eine Chance geben. Auch auf Einreden der Polizisten, dass eine weitere Chance keine Besserung der Situation bringt, konnte PARTIE CIVILE1.) nicht überzeugt werden Klage zu errichten » (rapport du 21 décembre 2017). « Es wurde davon abgesehen PARTIE CIVILE1.) zu den Beschuldigungen (de PREVENU1.) ) zu vernehmen, da PARTIE CIVILE 1.) auf Amtierend sehr dünn und nicht stark genug wirkte, einen relativ grossen und muskulierten Mann wie PREVENU1.) ernsthaft durch Schl äge zu verletzen » (procès-verbal du 26 janvier 2018). La Chambre criminelle relève en outre, que les dépositions du prévenu coïncident avec le déroulement des faits tels que relatés par PARTIE CIVILE1.), sauf à renverser les rôles en se faisant passer pour la véritable victime. Ainsi, il décrivait PARTIE CIVILE1.) comme une personne psychiquement instable et présentant des sauts d’humeur. L’enquêtrice ENQUETEUR1.) a mis en exergue lors de l’audience : « Geschicht huet gepasst mee en huet d’Rollen vertosch ». PREVENU1.) avance la théorie du complot monté par PARTIE CIVILE1.), – alors que ces allégations ne sont par contre étayées par aucun élément du dossier. Dans ce contexte, il avance qu’elle l’avait menacé de déposer plainte s’il ne l’épousait pas. Cette affirmation est contredite par la jeune femme elle-même ainsi que par les éléments du dossier notamment par le fait

qu’PARTIE CIVILE1.) refusait de le présenter à sa famille par peur qu’elle n’acquiesce pas cette relation – comportement assez controverse en vue d’un futur mariage. Il soutient également que son ex-épouse et PARTIE CIVILE1.) auraient monté un complot contre lui alors que la Chambre criminelle constate que la plaignante s’était présentée à deux reprises auprès de la Police avant d’être entrée en contact avec TEMOIN1.) et que cette dernière avait déjà déposé une plainte lors de leur mariage pour des faits de coups et blessures – donc bien avant les faits gisant à la base de la présente affaire. À cela s’ajoute que le prévenu n’avance aucune motivation crédible qui aurait pu inciter de PARTIE CIVILE1.) à comploter contre lui, étant à préciser que de fausses accusations élevées à l’encontre de PREVENU1.) n’auraient en rien apporté un avantage quelconque à la jeune femme. Qui plus est, un complot monté par PARTIE CIVILE1.) aurait dû être fondé, dans un premier temps, sur les seules déclarations de cette dernière qui aurait alors dû jouer sans failles son rôle de victime sur une période assez longue. Or ni la Chambre criminelle ni personne d’autre n’a relevé dans son comportement ou dans ses déclarations des contradictions de nature à la démasquer et à la confondre. Par ailleurs, si PARTIE CIVILE1.) avait simplement inventé les faits reprochés au prévenu et avait joué le rôle de victime, elle aurait pu charger davantage PREVENU1.) et se serait certainement précipitée à porter plainte, à raconter en détail à qui voulait l’entendre les faits d’agression sexuelle reprochés au prévenu alors qu’au contraire, elle a été gênée lorsqu’elle a dû parler des faits d’agression sexuelle lors de ses auditions successives ainsi qu’auprès de l’expert EXPERT2.) et qu’elle a rencontré des difficultés de parler de ce qui s’est passé. Il en découle que l’instruction de l’affaire n’a révélé aucun mobile crédible de nature à expliquer pourquoi PARTIE CIVILE1.) aurait porté de fausses accusations contre le prévenu. Les développements qui précèdent sont étayés par les constatations de l’expert EXPERT2.) consignées dans son rapport. EXPERT2.) retient que la personnalité de PARTIE CIVILE1.) se caractérise par une valeur élevée en altruisme. Il constate qu’un « score (de la PSSI Persönlichkeits-Stil- und Störungs- Inventar) est significatif chez elle en comparaison avec la population de référence appartenant à la même classe d’âge : SL (serviable à désintéressé) : Les personnes présentant ce trait de personnalité prennent les besoins des autres plus à cœur que les leurs et sont incapables de satisfaire leurs propres besoins ». Il constate en outre des tendances anxieuses réactionnelles et souligne que : « elle a grand peur de rencontrer Monsieur PREVENU1.) ; elle craint qu’il puisse se venger sur elle et sa famille ». Il conclut : « Les accusations portées par Madame PARTIE CIVILE1.) à l’encontre de Monsieur PREVENU1.) sont cohérentes et crédibles d’un point de vue psychologique, à l’exception des allégations portant sur les soi-disant rapports sexuels non consentis, pour lesquelles la crédibilité ne peut être démontrée, faute de détails dans ses allégations ». Les arguments présentés par le mandataire du prévenu lors des audiences n’ont pas ébranlé le poids des éléments à charge du prévenu. D’abord, les témoignages de la défense n’ont pas pu

rapporter plus d’informations concernant les faits lui reprochés. Le témoin TEMOIN2.) , meilleur ami du prévenu n’avait jamais fait connaissance d’ PARTIE CIVILE1.). Concernant ses déclarations quant au comportement très calme de PREVENU1.) , le Tribunal souligne que le Dr EXPERT1.) a, lors de l’audience, précisé que les sauts d’humeur suivis d’agressions sont intra relationnels, se limitant partant uniquement au couple. Le témoignage de TEMOIN3.) est à considérer comme de l’idolâtrie. Lors de ses déclarations devant la Chambre criminelle elle a, avec une énergie étonnante, mis en avant les points forts du prévenu. Confrontée aux éléments du dossier, elle a toujours essayé de les esquiver et de parler d’un grand malentendu – l’impression reçue du témoignage recueilli était plutôt être en face d’une aveugle de la réalité. À cela s’ajoute que Maître AVOCAT1.) a mis en avant son manque de compréhension pour une femme, qui n’est pas liée financièrement au prévenu, qui n’a pas d’enfant avec lui et qui n’habite même pas à la même adresse et n’aurait pas pris, après le premier incident, la décision de quitter son mandant. La Chambre criminelle constate qu’une telle affirmation met en ébranlement l’essence même de la terminologie de « violences conjugales ». En faisant de telles affirmations, la défense fait abstraction des raisons qui ont poussé, entre autres, le législateur à considérer des violences au sein du couple comme une circonstance aggravante. En effet, de par le fait que la violence domestique émane d’une personne à laquelle la victime est attachée par des sentiments d’affection et de confiance, la souffrance de la victime est d’autant plus importante. Le Tribunal constate que les réactions de victimes d’agressions physiques et sexuelles varient d’une victime à l’autre et dans le présent cas d’espèce, il s’y ajoute que les agressions n’émanaient pas d’un étranger, mais d’une personne avec laquelle la personne se trouvait en couple et pour laquelle elle avait des affections. Il en résulte que le fait que PARTIE CIVILE1.) n’avait pas quitté le prévenu après la première agression ne fait pas ébranler ses dépositions. La Chambre criminelle vient à la conclusion, sur base notamment des déclarations constantes de PARTIE CIVILE1.), qui a pendant toute l’instruction, ainsi qu’à l’audience, maintenu la version des faits, sur base des conclusions de l’expert EXPERT2.) en ce qui concerne la crédibilité de la jeune femme, et du fait des témoignages de son ex-épouse, des déclarations policières de ENQUETEUR1.) que les faits tels que relatés par la victime constituent des événements qu’elle a vécus et a dû endurer. Les infractions

Les coups et blessures volontaires

— Les faits du 21 juin 2017 vers 23.00 heures libellés sous le point 1) a) principalement

Le Ministère Public reproche au prévenu avoir porté des coups et fait des blessures à PARTIE CIVILE1.), personne avec laquelle il a vécu habituellement avec la circonstance aggravante que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel.

Ces coups et blessures sont établis sur base des déclarations concordantes et répétées de la victime tant au courant de l’instruction, qu’à la barre de la Chambre criminelle. PARTIE CIVILE1.) a répété que le 21 juin 2017 une dispute avait dégénéré et que le prévenu l’avait à plusieurs reprises violemment poussée sur le canapé et lui causant ainsi des blessures à la main gauche.

• Quant à la circonstance que les coups et blessures ont été portés au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement

Maître AVOCAT1.) conteste la cohabitation en alléguant que PARTIE CIVILE1.) ne disposait pas de clés, avait une adresse officielle distincte, avait son propre revenu, sa propre voiture et gardait partant toute son indépendance.

Le Tribunal souligne de prime que la notion de cohabitation n’est pas liée à une quelconque indépendance de l’une ou de l’autre partie. En outre, il importe peu à ce titre, que la cohabitation a été intermittente et que la prévenue était officiellement déclarée à une autre adresse. En effet la loi du 8 septembre 2003, qui a introduit l’article 409, 1° du C ode pénal, a entendu sanctionner plus sévèrement les actes de violence domestique émanant d'une personne à laquelle la victime est attachée par des sentiments d'affection (Doc. Parl. No. 4801, exposé des motifs), de sorte qu’en l’espèce c’est la qualité de concubin dans le chef de la victime qui est déterminante pour l’application de la circonstance aggravante de la loi, qui n’exige par ailleurs pas que la cohabitation entre les partenaires soit ininterrompue. PARTIE CIVILE1.) déclare à l’audience qu’elle était pendant leur relation, toujours dans l’appartement de PREVENU1.) sauf, dans un premier temps, si sa fille était en visite. Il résulte de l’audition de l’ex-épouse du prévenu que leur fille considérait PARTIE CIVILE1.) comme la nouvelle copine de son père.

Il résulte des déclarations mêmes du prévenu qu’ils étaient en couple et que leur relation ne se limitait pas à une simple relation intime.

Le mandataire du prévenu souligne dans sa note versée à l’audience que lors de l’audition du 31 mai 2018 son mandat a déclaré que : « Wir wohnten offiziell nicht zusammen aber wir übernachteten regelmässig zusammen » — donc il affirme lui- même avoir cohabité avec PARTIE CIVILE1.).

Le Tribunal constate que cette circonstance aggravante est établie notamment vu les déclarations de la victime qui a déclaré qu’ils avaient cohabité dans l’appartement du prévenu et qu’ils avaient entretenu une relation sentimentale intime.

• Quant à la circonstance aggravante que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel

Il résulte à suffisance de droit des certificats médicaux versés que PARTIE CIVILE1.) a subi une blessure — une fracture à la main gauche, devait se soumettre à une opération et avait une incapacité de travail personnel, de sorte que cette circonstance est à retenir.

• Quant au moyen de la légitime défense invoqué par PREVENU1.)

Le prévenu estime avoir agi en état de légitime défense. Il fait valoir qu’PARTIE CIVILE1.) l’aurait agressé physiquement avec la bombe à gaz lacrymogène qu’elle tenait dans sa main lors de cette agression. Elle aurait grimpé sur lui et lui aurait tenu le spray devant le visage. Il l’aurait ensuite poussée, elle serait tombée et se serait blessée.

Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification d’un acte pénalement répréhensible, plusieurs conditions doivent être données :

— le droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la possibilité raisonnable d’un péril dans le chef de celui qui s’est défendu; — l’agression et le danger doivent être imminents; l’imminence de l’agression se mesurant à la réalité du danger que courait l’auteur de l’infraction; — l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une attaque imminente n’est justifiée que si elle est nécessaire et indispensable à la défense et si les moyens employés n’étaient pas disproportionnés par rapport à l’intensité de l’agression (Merle et Vitu: les faits justificatifs de l’infraction, no.385).

La légitime défense constitue donc un fait justificatif qui supprime le caractère blâmable de l'acte dommageable parce qu'il apparaît que l'homme normalement avisé, prudent et raisonnable n'eût pas agi autrement dans les mêmes circonstances de fait. Lorsqu'elle est établie, elle exclut toute faute et ne peut donner lieu à une action en dommages-intérêts en faveur de celui qui l'a rendue nécessaire par son agression (cf. La responsabilité civile, Le Tourneau, 3ème édition no 871 et s., p. 292; Droit civil, Obligations, B. Starck, no 279 et s., p. 119). Il s'ensuit que le défendeur est en droit d'invoquer cette cause de justification ayant comme conséquence de supprimer la responsabilité tant pénale que civile.

Il ne ressort d’aucun élément du dossier que PA RTIE CIVILE1.) aurait commencé la dispute et aurait en première, agressé physiquement PREVENU1.) , ceci étant même contredit par les déclarations cohérentes et constantes de la plaignante — de sorte que l’argument n’est pas fondé.

— Les faits se situant entre le 4 décembre 2017 et le 21 décembre 2017 libellés sub 2) Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir porté des coups et fait des blessures à PARTIE CIVILE1.), personne avec laquelle il a vécu habituellement, en la soulevant par les jambes, en la tournant à l’envers le tout en la secouant, et en la tenant violemment par la tête afin de la forcer à lui donner un baiser, lui causant ainsi une plaie ouverte à la lèvre et que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, Au vu des déclarations de la victime et notamment ses explications qu’elle a fournies lors de l’audience afin de démontrer comment il l’a vait prise, à savoir tête-bêche, le Tribunal constate que ces coups sont également établis. Quant à la circonstance aggravante de la cohabitation, le Tribunal renvoie au développement ci-devant. Il s’ensuit que cette circonstance est établie en droit. Quant à la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel le Tribunal retient qu’au vu des explications fournies par PARTIE CIVILE1.), que les blessures n’étaient pas susceptibles de justifier une incapacité de travail personnel et que cette circonstance n’est pas à retenir.

— Les faits se situant vers la fin du mois de décembre 2017 libellés sub 3) Le Ministère Public reproche encore au prévenu d’avoir, au marché de Noël de LIEU7.), sinon de LIEU3.), porté des coups et fait des blessures à PARTIE CIVILE1.) , personne avec laquelle

il a vécu habituellement, en la tirant violemment par le bras, en la frappant au visage avec ses gants et en la poussant de façon à la faire trébucher.

Au vu des déclarations de la victime et notamment lors de l’audience où elle a, en détail, expliqué le déroulement des faits au marché de Noël à LIEU3.) en soulignant sa grande déception à propos des gens qui ont pu observer les agressions et qui n’ont tout simplement pas réagi et ne sont pas venus en aide, le Tribunal constate que ces coups sont également établis.

Quant à la circonstance aggravante de la cohabitation, le Tribunal renvoie aux développements ci-devant. Il s’ensuit que cette circonstance est établie en droit.

Quant à la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel le Tribunal retient qu’au vu des explications fournies par PARTIE CIVILE1.) que les blessures n’étaient pas susceptibles de justifier une incapacité de travail personnel et que cette circonstance n’est pas à retenir.

La séquestration sinon détention illégale Aux termes de l’article 442-1 du Code pénal, « sera puni de la réclusion de 15 à 20 ans celui qui aura enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition. Toutefois la peine sera celle de la réclusion de 10 à 15 ans si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition est libérée volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration sans que l’ordre ou la condition ait été exécuté. La peine sera celle de la réclusion à vie, si l’enlèvement, l’arrestation, la détention ou la séquestration a été suivi de la mort de la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée. » Il résulte des travaux parlementaires préliminaires à la loi du 29 novembre 1982 relative à la prise d’otages que dans le cadre de l’élaboration de la loi, le législateur luxembourgeois s’est inspiré de la loi française du 9 juillet 1971 relative aux prises d’otages et aux enlèvements de mineurs. Nonobstant le fait que l’exposé des motifs du projet de loi mentionne expressément que le champ d’application de l’article relatif à la prise d’otages vise notamment l’arrestation ou l’enlèvement d’une personne dans le but de préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, comme par exemple l’arrestation d’une personne lors d’un hold- up, il y a encore lieu de puiser dans la doctrine française afin de connaître aussi bien les conditions d’application précises, que la portée exacte de ce texte de loi. Il y a lieu de relever que le texte français de base en la matière date du 8 juin 1970,- loi dite anti- casseurs-, ce texte réprimant les actes d’arrestation, de détention et de séquestration arbitraires, et que la loi du 9 juillet 1971 a eu pour objet l’aggravation de la répression dans le cas où il y a prise d’otages dans l’un des buts visés par la loi, ces buts étant par ailleurs identiques à ceux prévus par le législateur luxembourgeois.

a) Les notions d’arrestation, de détention et de séquestration La doctrine française soumet l’application du texte de loi du 8 juin 1970 qui a pour objet de réprimer l’arrestation, la détention et la séquestration de personnes quelconques hors les cas où la loi l’ordonne ce texte à l’accomplissement des trois conditions suivantes, à savoir : 1) un acte matériel d’arrestation, de détention ou de séquestration, 2) l’illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle, 3) l’intention criminelle de l’agent. ad 1) Un acte matériel d’arrestation, de détention ou de séquestration. L’arrestation consiste dans l’appréhension du corps d’un individu de telle sorte qu’il se trouve privé d’aller et de venir à son gré (cf. GARCON, art.341 à 344, n°5; VOULIN, par M.- L. RASSAT, n° 208). Quant à la détention et la séquestration la doctrine dit qu’elles impliquent également une privation de liberté pendant un certain laps de temps. Le droit belge consacre la même approche : « L’arrestation est la situation où une personne se voit perdre la liberté d’aller et de venir à la suite de l’intervention d’une autorité ou d’un tiers. Pour qu’il y ait prise d’otages, il est requis, bien entendu, que l’arrestation soit illégale. Le seul fait de l’arrestation suffit sans qu’il soit exigé que la privation de liberté se prolonge dans le temps ; il s’agit ici d’une infraction instantanée. La détention est, quant à elle, la privation de liberté d’une personne qui perdure dans le temps : il s’agit de la situation où une personne est maintenue en un lieu déterminé en telle sorte que, eu égard aux circonstances de fait, celle- ci se trouve dans l’impossibilité de se libérer ou de faire appel à des secours. Bien entendu, à l’instar de l’arrestation, la détention doit être illégale. Il s’agit d’une infraction continue » (Larcier, Les infractions, volume 2, Les infractions contre les personnes p.72 et 73). En l'espèce, PARTIE CIVILE1.) était constante pour dire que le prévenu avait fermé la porte d’entrée à clé. En outre, il lui enlevait son portable et l’avait ainsi forcée à rester à ses côtés. Quant à la détention et la séquestration, la doctrine dit qu’elles impliquent également une privation de liberté pendant un certain laps de temps. Le droit belge consacre la même approche : « L’arrestation est la situation où une personne se voit perdre la liberté d’aller et de venir à la suite de l’intervention d’une autorité ou d’un tiers. Pour qu’il y ait prise d’otages, il est requis, bien entendu, que l’arrestation soit illégale. Le seul fait de l’arrestation suffit sans qu’il soit exigé que la privation de liberté se prolonge dans le temps ; il s’agit ici d’une infraction instantanée. La détention est quant à elle la privation de liberté d’une personne qui perdure dans le temps : il s’agit de la situation où une personne est maintenue en un lieu déterminé de telle sorte qu'eu égard aux circonstances de fait, celle- ci se trouve dans l’impossibilité de se libérer ou de faire appel à des secours. Bien entendu, à l’instar de l’arrestation, la détention doit être illégale. Il s’agit d’une infraction continue » (Larcier, Les infractions, vol.2, Les infractions contre les personnes p.72 et 73).

En l'espèce, la détention de la jeune femme a, au plus tard, commencé au moment où il a pris les clés de la porte d’entrée de l’appartement après l’avoir fermée et lui enlevait son portable. Même si aucun élément du dossier ne permet de déterminer une durée approximative de la privation de liberté, le Tribunal retient qu’après avoir subi une agression physique, PARTIE CIVILE1.) était privée de sa liberté. Il résulte du dossier et notamment des déclarations d’PARTIE CIVILE1.), qu’elle avait passé ensuite la nuit dans l’appartement du prévenu. Elle a déclaré à la barre qu’elle n’avait pas osé quitter l’appartement, estimant qu’un tel geste provoquerait un nouveau saut d’humeur chez le prévenu et vu qu’elle avait la main blessée et ne pouvait pas conduire, elle serait par la suite totalement à la merci du prévenu. Ces faits constituent des actes de détention et de séquestration c omme prévu par l’article 442- 1 du Code pénal. ad 2) L’illégalité de la détention et de la séquestration C’est l’application du principe général que les arrestations et les détentions ne peuvent être ordonnées et exécutées que par les représentants de l’autorité publique et qu’en règle générale, mis à part les exceptions limitativement prévues par la loi, comme la possibilité d’appréhension par toute personne de l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant, nul particulier n’a le droit d’arrêter de détenir ou de séquestrer un individu quelconque. En l'espèce, il est établi que PREVENU1.) ne faisait pas partie des représentants de l’autorité publique. L'illégalité de l’atteinte à la liberté individuelle de la jeune femme résulte sans équivoque du dossier répressif. ad 3) L’intention criminelle de l’agent Conformément aux principes généraux du droit, le mobile n’écarte pas l’intention criminelle qui existe dès que l’auteur d’une arrestation, d’une détention ou d’une séquestration a agi en connaissance de cause, peu importe les raisons qui l’ont déterminé à le faire. L’intention résulte de la conscience de l’auteur d’un des actes prévus par la loi de priver sans droit, respectivement sans raison légitime une personne de sa liberté d’aller et venir. En l'espèce, l'intention criminelle dans le chef du prévenu doit être considérée comme établie. b) L’élément moral : le but des actes de détention et de séquestration Pour l’application de l’article 442- 1 du Code pénal, il faut une corrélation étroite entre les faits de détention et de séquestration d’une part, et la commission d’un crime ou d’un délit d’autre part. Il résulte des déclarations de la plaignante que le prévenu a proposé de la conduire à l’hôpital après avoir remarqué qu’elle était blessée à la main. À l’audience elle a confirmé que le prévenu lui avait proposé de la conduire chez un médecin, mais qu’elle avait refusé. Le Tribunal ne peut pas se prononcer sur la question de savoir s’il avait effectivement conduit PARTIE CIVILE1.)

à l’hôpital ou pas et s’il avait partant ouvert la porte et la laisser sortir. Après qu’elle avait pris la décision de ne pas se rendre auprès d’un médecin et de passer la nuit dans l’appartement, aucune autre infraction n’a été commise . En effet, il ne résulte d’aucun élément du dossier que le prévenu aurait à un moment donné émis des revendications claires et précises. La Chambre criminelle n’a décelé aucun élément permettant de conclure que les actes de privation de liberté commis sur la personne de PARTIE CIVILE1.) ont eu pour but soit de préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit de favoriser la fuite du prévenu ou d’assurer son impunité, soit de faire répondre PARTIE CIVILE1.) de l’exécution d’un ordre ou d’une condition, même si le comportement du prévenu était assez ignoble au moment des faits. Il subsiste donc un doute quant à l’exigence de l’exécution d’un ordre ou d’une condition, de sorte que, le doute devant profiter à l’accusé, ce dernier est à acquitter des faits à la base de la prévention libellée sub 1. b). II. 2. Subsidiairement : détention illégale envers une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement Aux termes de l’article 434 du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros, ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, auront arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque. Sur base des faits développés ci-devant, PREVENU1.) est à retenir dans les liens de cette infraction dans la mesure où la Chambre criminelle a retenu, lors de l’analyse de l’infraction de séquestration, que tous les éléments constitutifs du délit de détention illégale étaient réunis en l’espèce. Il est en outre constant en cause, au vu des développements ci-devant, que PREVENU1.) et PARTIE CIVILE1.) vivaient ensemble au moment des faits de sorte qu’il y a lieu de retenir que l’infraction a été commise à l’égard d’une personne avec laquelle le prévenu a vécu habituellement. PREVENU1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1. b) subsidiairement à son encontre. Les viols L’article 375 du Code pénal tel qu’introduit par la loi du 16 juillet 2011 définit le viol comme étant « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance. » Il résulte de cette définition légale que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :

a) un acte de pénétration sexuelle, b) l’absence de consentement de la victime, établie notamment par l’usage de violences, de menaces graves, d’une ruse ou d’un artifice, ou par le fait que la victime était hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance. c) l’intention criminelle de l’auteur. 1. l’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l'application de l'article 375, alinéa premier du Code pénal. Il convient cependant de cerner le contenu de la notion d'acte de pénétration sexuelle. L'élément matériel du viol ne se limite pas à la seule conjonction consommée des sexes masculin et féminin. Le législateur a voulu étendre la notion de viol à la fois à une série d'agressions de nature sexuelle, jusque-là en-dehors du champ d'application de l'article 375 du Code pénal, et rendre possible une pareille incrimination dans le cas où une personne de sexe masculin a été la victime d'une pareille agression, le sexe de l'auteur étant dans les cas de figure indifférent. À l'évidence, le but du législateur a été d'assurer ainsi à la fois l'égalité de traitement de l'homme et de la femme, victime d'une pareille agression, et de tenir compte de l'évolution des mœurs, mettant l'accent davantage sur l'inviolabilité et la dignité de la personne humaine, au détriment de la conception reposant sur la nécessité de protéger l'honneur des familles. En recherchant la portée exacte de la notion d'acte de pénétration sexuelle, il ne faut pas perdre de vue que le principe fondamental que la loi pénale est d'interprétation stricte. Il convient de retenir tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir d'une part le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d'autre part toute intromission d'un corps étranger dans l'organe sexuel féminin. En l’occurrence, il est établi en cause, sur base des éléments du dossier répressif et des déclarations du prévenu que ce dernier a entretenu des rapports sexuels réguliers avec PARTIE CIVILE1.), partant qu’il a procédé à des pénétrations vaginales avec son p énis sur la personne de PARTIE CIVILE1.), de sorte qu’il a commis des actes de pénétration sexuelle au sens de l’article 375 du Code pénal. Cet élément constitutif est partant établi en l’espèce. 2. L’absence de consentement de la victime L’absence de consentement de la victime à l’acte sexuel est l’élément caractéristique et la condition fondamentale du viol. Sa preuve est intimement liée à la preuve de l’utilisation par l’auteur du viol de certains moyens illicites pour arriver à ses fins. Le défaut de consentement est normalement corroboré par les violences physiques ou morales exercées sur la victime, respectivement la ruse et les artifices employés par l’auteur. Il peut

résulter du fait que la personne était hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance. On entend par violences l’emploi de la contrainte physique et matérielle exercée sur la personne même dont l’auteur veut abuser. Il faut que ces violences soient suffisantes pour paralyser la résistance de la victime (cf. RIGAUX et TROUSSE : Les crimes et délits du Code pénal, Tome V, art.372 à 374, p.334). Il y a violence notamment lorsque, par suite de manœuvres combinées par l’auteur, la victime s’est vue contrainte de subir le viol, auquel elle n'a pu physiquement se soustraire, mais auquel elle eut certainement résisté si elle avait pu agir en temps utile. Peu importe le moment où les violences ont été employées, avant ou au moment de l’exécution de l’agression sexuelle, pourvu qu'elles n’aient été exercées qu'en vue de commettre ces infractions (GOEDSEELS, Commentaire du Code pénal belge, art. 372 à 378, n° 2143). Les violences visées impliquent notamment le fait qu’à cause des actes soudains et imprévus de l’auteur, la victime n’a pas eu l’occasion de s’y opposer. L’absence de consentement de la victime peut encore se déduire de façon implicite, à savoir de l’abus d’une personne qui n’a pas les capacités physiques pour opposer de la résistance. Par menaces graves, on entend tous les moyens de contrainte morale qui sont de nature à inspirer à la victime de l’attentat la crainte sérieuse d’exposer sa personne ou ses proches à un mal considérable et présent. La gravité de la menace doit s’apprécier d’après le degré de résistance que pouvait opposer la victime, eu égard aux éléments de sa situation personnelle. L’article 483 du Code pénal entend par menaces « tous moyens de contrainte morale par la crainte d’un mal imminent ». Les actes de contrainte morale, qui peuvent s’extérioriser par la parole, le geste ou encore l’écriture, doivent être de nature à dominer la résistance de la victime et lui donner l’impression qu’elle n’aura pas le moyen de recourir à l’autorité pour éviter l’accomplissement de la menace de sorte que les menaces inspirent à la victime de l’attentat la crainte sérieuse d’exposer sa personne ou celle de ses proches à un mal considérable et présent. Dans l’appréciation des menaces, il sera tenu compte de l’âge, de la situation et de la condition de la victime (NYPELS, Code pénal interprété, art.373 et 375, n° 3 ; RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et délits du Code pénal, t. V, p. 300- 302). L’article 375 du Code pénal a été modifié en 2011 étant donné que dans sa version ancienne l’une des difficultés résidait dans l’administration de la preuve de l’absence de consentement de la victime par un des trois modes énumérés à l’alinéa 1er de l’article 375 ancien. Le nouveau libellé permet d’apporter la preuve de l’absence de consentement de la victime par tout moyen de preuve sans être limité par l’énumération des circonstances contenues dans l’article 375 du Code pénal. L’usage de violences, de menaces graves, la ruse, les artifices ou l’abus d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance ne constituent qu’une énumération non limitative des circonstances permettant d’établir l’absence de consentement de la victime.

Il s’en suit que tous les cas de rapports sexuels non consentis tombent désormais sous le coup de l’article 375 du Code pénal. (projet de loi numéro 6046, rapport de la commission juridique du 15 juin 2011, session ordinaire 2010-11, p.9 et avis du Conseil d’État session ordinaire 2009- 2010 du 9 mars 2010). Tous les moyens illicites décrits ci- dessus doivent être concomitants avec l’agression sexuelle ; ils peuvent également la précéder, dès lors qu’ils ont été employés en vue de commettre l’attentat. PARTIE CIVILE1.) a indiqué que, souvent après les disputes et agressions, PREVENU1.) voulait un rapport sexuel pour se réconcilier. Elle a mentionné qu’elle n’avait pas toujours osé refuser, mais qu’elle s’é tait simplement laissée faire, par crainte des conséquences.

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir, notamment à 4 reprises, violé PARTIE CIVILE1.). Il résulte des déclarations constantes et concordantes de la jeune femme qu’elle a, à au moins quatre reprises, dit au prévenu qu’elle ne voulait pas de rapport sexuel, mais qu’il avait quand même continué jusqu’à la fin. Elle a déclaré à l’audience, sous la foi du serment, qu’elle avait essayé de se débattre, mais avait souvent résigné. Elle a expliqué que si elle s’était débattue il avait employé plus de force et lui faisait plus mal. PARTIE CIVILE1.) a expliqué qu’il avait toujours procédé selon le même modus operandi – il l’immobilisait en tenant avec sa main les deux mains de la jeune femme et avec l’autre main il lui enlevait le pantalon. Une fois, quand elle s’était également refusée, il l’avait mordue dans le mamelon de sorte qu’elle devait consulter un médecin. Il résulte du certificat médical qu’elle présentait des égratignures au membre supérieur droit et des lésions érythémateuse recouverte d’une croûte du mamelon droit.

En outre, le Tribunal souligne que même si la plaignante a arrêté de se débattre lors de l’acte, elle n’a pas pour autant, consenti à l’acte. À cela s’ajoute que, les différences de gabarits ne permettaient pas à la plaignante de faire obstacle au prévenu – elle se trouvait dans l’impossibilité physique de se battre. Vu l’emprise qu’il avait exercée sur elle, vu l’angoisse de la plaignante, elle se trouvait également dans une impossibilité morale d’opposer sa résistance.

La Chambre criminelle retient en vertu de ce qui précède que PARTIE CIVILE1.) a, à quatre reprises, clairement dit au prévenu qu’elle ne voulait pas de rapport sexuel et qu’il a quand même, continué en l’immobilisant et en employant de la violence, notamment par le fait de lui tenir les mains afin qu’elle ne puisse pas se débattre et de l’avoir à une reprise mordu dans le mamelon, qu’il y a partant absence de consentement de la part de PARTIE CIVILE1.).

L’absence de consentement est dès lors également établie.

L’intention criminelle de l’auteur Le viol est un crime intentionnel. Mais il s’agit d’une hypothèse dans laquelle le fait lui- même révèle l’intention délictueuse (A. DE NAUW, Initiation au Droit Pénal Spécial, éd. Kluwer, p. 206). PARTIE CIVILE1.) a encore été formelle pour dire que PREVENU1.) l’avait forcée à avoir ces relations sexuelles. Il aurait notamment fait usage de violence à son égard.

Le prévenu a partant agi en pleine connaissance de cause du caractère immoral, ce dernier réalisant ses agissements.

L’intention coupable est par conséquent également établie dans le chef de PREVENU1.) .

Quant à la circonstance aggravante de la cohabitation Au vu des développements ci-devant, il y a lieu de retenir que les viols ont été commis sur une personne avec laquelle le prévenu a vécu habituellement. PREVENU1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 4) principalement à son égard.

PREVENU1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1) dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, le 21 juin 2017 vers 23.00 heures à L — ADRESSE1.)

a) en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il a vécu habituellement,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa petite amie PARTIE CIVILE1.), née le DATE2.) à LIEU2.) , personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en lui donnant plusieurs coups et en la poussant violemment à plusieurs reprises de sorte à la faire tomber sur le canapé, lui causant ainsi une fracture au niveau de sa main gauche,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

b) en infraction aux articles 434 et 438-1 du Code pénal,

d’avoir détenu une personne, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers,

avec la circonstance que cette infraction a été commise envers la personne avec laquelle il a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir détenu PARTIE CIVILE1.), préqualifiée, en verrouillant la porte d’entrée de son appartement à clé tout en lui privant l’accès à ladite clé, l’empêchant ainsi de quitter librement son appartement et en lui enlevant en même temps son téléphone

portable afin d’éviter que celle- ci puisse appeler de l’aide, le tout sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention,

avec la circonstance que cette infraction a été commise envers la personne avec laquelle il a vécu habituellement,

2) dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg entre 04 décembre 2017 et le 21 décembre 2017 à L -ADRESSE1.)

en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa petite amie PARTIE CIVILE1.), préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en la soulevant par les jambes et en la tournant à l’envers tout en la secouant et en la tenant violemment par la tête afin de la forcer à lui donner un baiser, lui causant ainsi une plaie ouverte à la lèvre,

3) vers la fin du mois de décembre 2017 au marché de Noël de LIEU7.) , sinon de LIEU3.) en France,

en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa petite amie PARTIE CIVILE1.), préqualifiée, personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en la tirant violemment par le bras, en utilisant ses gants pour la frapper au visage et en la poussant de façon à la faire trébucher,

4) dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg entre le mois de novembre 2017 jusqu’au 26 janvier 2018 à L -ADRESSE1.)

en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences et en abusant d’une personne hors d’état d’opposer la résistance,

avec la circonstance que la victime du viol est la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir commis au moins à 4 reprises, un acte de pénétration sexuelle sur la personne PARTIE CIVILE1.), préqualifiée, en la forçant à avoir des relations sexuelles avec lui, en introduisant son sexe dans sa bouche, son vagin et son anus, malgré l’absence de consentement de celle- ci, alors qu’elle lui avait clairement dit qu’elle ne voulait pas de relation sexuelle avec lui, le tout à l’aide de violences, notamment en la mordant dans le

mamelon de sorte à lui causer une plaie ouverte et saignante et alors que les rapports intimes forcés ont été commis dans le cadre d’un climat de terreur et d’oppression crée par PREVENU1.), préqualifié, alors que ce dernier affichait à l’égard de la victime un comportement agressif et violent continu, partant en la mettant ainsi hors d’état d’opposer de la résistance,

avec la circonstance que la victime du viol est une personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement,

La peine : Les infractions retenues à charge de PREVENU1.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 61 et 62 du Code pénal. L’infraction de viol est punie en vertu de l'article 375 du Code pénal d’une peine de réclusion de 5 ans à 10 ans. En faisant application des dispositions des articles 377 et 266 du Code pénal, la peine de réclusion encourue se situe entre 7 et 10 ans. L’infraction de coups et blessures volontaires à l’encontre d'une personne avec laquelle le prévenu a vécu habituellement ayant entraîné une incapacité de travail personnel retenue à charge de PREVENU1.) est punie, conformément à l’article 409 alinéa 3 du Code pénal, d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 501 à 25.000 euros.

L’article 434 du Code pénal dispose que seront punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros, ceux qui sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, auront arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque. En faisant application des dispositions des articles 438- 1 et 266 du Code pénal, la peine d’emprisonnement encourue se situe entre six mois et deux ans. En conséquence, la peine la plus forte prévue en l'espèce est la réclusion criminelle de 7 à 10 ans, prévue pour le viol commis sur la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement. Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la Chambre criminelle se base entre autres sur l’avis de l’expert Dr EXPERT1.) . L’expert retient dans son rapport du 31 juillet 2018, conclusions qu’il a maintenues à l’audience de la Chambre criminelle que le prévenu ne présentât au moment des faits ni de troubles ni de maladie mentale ou psychique. Aucune maladie ou anomalie n’a donc affecté ou annihilé sa faculté de perception des normes morales élémentaires et aucune maladie ou trouble psychique n’a affecté ou annihilé la liberté d’action du prévenu. Il soutient encore qu’au vu que le prévenu conteste tous les faits, un traitement psychothérapeutique serait difficile eu égard à l’absence de culpabilité et de reconnaissance des agressions. Les faits retenus à charge du prévenu sont en eux-mêmes d'une gravité indiscutable. Le prévenu a, en effet, profité de sa position de supériorité vis-à-vis de sa compagne pour la traiter d’une manière des plus méprisantes, en la violentant et en lui faisant vivre un calvaire.

Le prévenu a commis des faits hautement répréhensibles et n’a, non seulement, fait preuve d’aucune introspection ni d’aucun repentir actif, mais a encore essayé de dénigrer et de culpabiliser la victime en voulant la faire passer pour le véritable auteur des agressions.

La Chambre criminelle tient en outre compte du fait que le prévenu fut déjà auditionné par la police pour des faits similaires concernant les reproches formulés par PERSONNE2.) , de même la police devait déjà intervenir pour violences conjugales à l’encontre de TEMOIN1.) , mais le prévenu n’a pas jugé nécessaire d’arrêter ses agissements, voire de suivre un traitement en vue de soigner son agressivité, même si lesdits faits ne se sont cependant pas soldés par une condamnation.

Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, et dans la mesure où le prévenu ne semble, à l’heure actuelle, toujours pas avoir compris la portée de ses actes, la Chambre criminelle estime qu'une peine de réclusion de 7 ans constitue une sanction adéquate des faits retenus à charge du prévenu.

L’article 195-1 au Code de procédure pénale introduit par la loi du 20 juillet 2018 prévoit que la juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement ou de réclusion sans sursis qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette mesure. Il résulte du commentaire des articles que : « cette disposition est envisagée comme un instrument supplémentaire en vue d’un usage renforcé des peines alternatives par rapport aux peines d’emprisonnement ferme, ce qui est un des objectifs de la réforme opérée par le projet de loi sous examen. C’est à juste titre que le Conseil d’État avait observé dans son avis du 13 juillet 2012 qu’il s’agit en l’espèce d’un changement de système qui est proposé. À noter que, par rapport au projet de loi n°6381, la disposition proposée à présent s’appliquerait également en matière criminelle, et non seulement en matière correctionnelle. » Le législateur a partant voulu que le principe « le sursis se mérite » ne soit plus appliqué, peu importe la sanction que la personne risque à encourir.

La Chambre criminelle constate que le prévenu a, tout au long de la procédure, contesté les infractions lui reprochées. Après que PA RTIE CIVILE1.) avait rompu et, étant conscient qu’une poursuite pénale est en cours à son encontre, le prévenu n’a cessé de l’aborder par des messages afin de la manipuler « so you don’t want to marry me anymore ? », « but I understand that you are now under the heavy influence of other people again. No worries, I am not upset at all. » (messages envoyés le vendredi 27 avril 2018). Au vu de la non- existence du moindre regret et de l’absence d’empathie, le Tribunal décide de prononcer une peine de réclusion ferme pour une durée de 3 ans.

En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics, dont le prévenu revêtu.

En application de l’article 378 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce finalement l’interdiction des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal, détaillés au dispositif du présent jugement.

La Chambre criminelle ordonne la restitution à PREVENU1.) d’un téléphone portable de marque 1+ saisi suivant procès-verbal n°SREC-Lux-JDA-66023-21-SCPA dressé en date du 15 juin 2018 par la Police Grand-Ducale, SREC Luxembourg – Section Mœurs.

Au civil :

À l’audience du 4 février 2022, PARTIE CIVILE1.) s’est constituée partie civile contre PREVENU1.), préqualifié, défendeur au civil et a déposé des conclusions écrites dans lesquelles elle réclame un montant total de 32.000 euros + pm à titre de préjudices matériel et moral subis en raison des agissements de PREVENU1.) .

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal.

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi.

La demande civile est fondée en principe.

La Chambre criminelle retient que les agissements de PREVENU1.) sont à l’origine des blessures subies par PARTIE CIVILE1.) . La demande est partant fondée en principe, le défendeur étant à déclarer seul responsable dans la genèse des faits et de leurs suites dommageables. Au vu des éléments qui précèdent, la Chambre criminelle estime pouvoir évaluer le préjudice moral subi par PARTIE CIVILE1.) , toutes causes confondues, ex aequo et bono, au montant de 10.000 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 3 février 2022, jusqu'à solde.

Au vu des pièces versées à l’appui de la partie civile, la Chambre criminelle estime pouvoir évaluer le préjudice matériel subi par PARTIE CIVILE1.) au montant de 313,94 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 3 février 2022, jusqu'à solde .

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, statuant contradictoirement, PREVENU1.) entendu en ses explications et moyens de défense, l a demanderesse au civil entendue en ses conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole le dernier,

Au Pénal a c q u i t t e PREVENU1.) de l’infraction non établie à sa charge, d i t qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de l’incapacité de travail pour les infractions retenues sub 2) et 3) c o n d a m n e PREVENU1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à la peine de réclusion de SEPT (7 ) ans ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 4.073,27euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de QUATRE (4) ans de cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre de PREVENU1.) ,

a v e r t i t PREVENU1.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

p r o n o n c e contre PREVENU1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,

i n t e r d i t à PREVENU1.) l’exercice pendant une durée de dix (10) ans des droits prévus à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics ; 2. de vote, d'élection et d’éligibilité ; 3. de porter aucune décoration ; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles ou du conseil de famille, s'il en existe ; 6. de port ou de détention d’armes ; 7. de tenir école ou d'enseigner, ou d'être employé dans un établissement d'enseignement.

o r d o n n e la restitution à PREVENU1.) d’un téléphone portable de marque 1+ saisi suivant procès-verbal n°SREC-Lux-JDA-66023-21-SCPA dressé en date du 15 juin 2018 par la Police Grand-Ducale, SREC Luxembourg – Section Mœurs.

Au Civil :

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil PARTIE CIVILE1.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétente pour en connaître,

d é c l a r e cette demande civile recevable,

d i t la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de dix mille (10.000) euros,

d i t la demande en réparation du dommage matériel fondée et justifiée pour le montant de trois cent treize virgule quatre-vingt-quatorze (313,94) euros,

c o n d a m n e PREVENU1.) à payer à PARTIE CIVILE1.) , la somme de di x mille trois cent treize virgule quatre-vingt-quatorze (10.313,94) euros; avec les intérêts légaux à partir du 3 février 2022, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,

c o n d a m n e PREVENU1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 61, 62, 66, 266, 375, 377, 392, 409, 434 et 438-1 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 130, 155, 183- 1, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 195- 1, 196, 217, 218, 222, 624, 626, 627, 628, 628- 1, 629, 631, 632, 633 et 633- 7 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l'audience par Madame le V ice-Président.

Ainsi fait et jugé par MAGISTRAT2.) , Vice-Président, MAGISTRAT3.), Premier Juge, et MAGISTRAT4.), Juge, les deux délégués à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle du 2 février 2022 et prononcé, en présence de Monsieur MAGISTRAT1.) , Premier substitut du Procureur d’État, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice- président, assistée de la greffière assumée GREFFIER1.), qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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