Tribunal d’arrondissement, 2 novembre 2017
1 Jugement commercial VI No 927 /2017 Audience publique du jeudi, deux novembre deux mille dix -sept. Numéro 179 536 du rôle Composition : Laurent LUCAS, juge-président ; Joe ZEIMETZ, juge ; Jackie MORES, juge ; Claude FEIT, greffière. E n t r e :…
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1 Jugement commercial VI No 927 /2017 Audience publique du jeudi, deux novembre deux mille dix -sept. Numéro 179 536 du rôle Composition : Laurent LUCAS, juge-président ; Joe ZEIMETZ, juge ; Jackie MORES, juge ; Claude FEIT, greffière. E n t r e : la société à responsabilité limitée BOITO ARCHITECTES SARL , établie et ayant son siège social à L -8010 Strassen, 224, route d’Arlon, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 117 538 ; partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg, en date du 31 août 2016, comparant par la société à responsalité limitée IE.LEX SARL, avec adresse à L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy, représentée par Maître Daniel PHONG, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg, e t : la société à responsabilité limitée BUREAU D’ARCHITECTURE B.) SARL, établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…) ; partie défenderesse aux fins du prédit exploit Patrick MULLER du 31 août 2016, comparant par Maître Anne -Laure JABIN, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg. _______________________________________________________________________ _
2 Le Tribunal : Les époux A.1.) et A.2.) (ci-après « les consorts A.) ») ont acquis le 1 er septembre 2009 un terrain à bâtir sis à L- (…). Après avoir négocié notamment avec la société anonyme CREA HAUS CONSTRUCTION S.A. et avec la société à responsabilité limitée BOITO ARCHITECTES SARL (ci-après « BOITO »), en vue de la construction de leur maison à (…), les consorts A.) ont finalement contracté avec un autre constructeur et la société à responsabilité limitée BUREAU D’ARCHITECTE B.) SARL « ci-après (« B.) »).
Reprochant aux consorts A.) d’avoir utilisé les plans d’architecte établis par son cabinet en les remettant à leur architecte B.) en vue de l’obtention de l’autorisation de bâtir de leur immeuble, BOITO a donné le 23 septembre 2011 assignation aux consorts A.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière civile, aux fins de les voir condamner à lui payer le montant de 50.400,- EUR sur le fondement des articles 1134 et suivants du Code civil, sinon des articles 1382 et 1383 du même Code.
Suivant conclusions notifiées le 11 juin 2012, BOITO leur a encore réclamé le montant de 75.600.- EUR à titre de manque à gagner.
Par jugement du 23 avril 2013, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile, a déclaré la demande en paiement du montant de 50.400,- EUR recevable sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil et a déclaré la demande en paiement du montant de 75.600,- EUR irrecevable.
Il a, avant tout autre progrès en cause, ordonné une expertise et nommé expert Gilles KINTZELE avec la mission de :
− déterminer s’il y a des similitudes entre les plans BOITO et B.) portant sur l’immeuble sis à (…), − déterminer si un des plans est à l’origine de l’autre, − déterminer si les esquisses remises à B.) peuvent être considérées comme copie des plans originaux établis par BOITO.
L’expert KINTZELE a finalisé son rapport le 28 mai 2013.
Par jugement du 1 er avril 2014, le tribunal a dit la demande de BOITO fondée à l’égard des consorts A.) sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil et les a condamnés à payer à BOITO le montant de 50.400,- EUR avec les intérêts légaux à partir du 21 avril 2011 jusqu’à solde afin de réparer le préjudice subi par BOITO suite à l’utilisation de ses plans sans son autorisation et sans contrepartie pour établir les plans B.) sur base desquels l’autorisation de construire a été délivrée et la maison des consorts A.) a finalement été construite.
Il résulte du certificat en brevet du 20 janvier 2017 qu’aucun appel n’a été interjeté contre le susdit jugement du 1 er avril 2014.
Procédure
3 Par exploit d’huissier du 31 août 2016 BOITO a assigné B.) à comparaître devant le tribunal de ce siège.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 7 juin 2017.
Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 11 octobre 2017.
Prétentions et moyens des parties BOITO demande la condamnation de B.) au paiement du montant de 126.000,- EUR ou de tout autre montant supérieur à dire d’expert ou suivant l’évaluation du Tribunal, avec les intérêts légaux à partir du 27 janvier 2011, sinon à partir de la demande en justice. Elle demande encore d’enjoindre à B.) de fournir la reddition de compte relative au chantier A.) et le montant des bénéfices réalisés, et d’ordonner la publication d’un résumé de la condamnation de B.) pour plagiat dans deux journaux choisis par BOITO. BOITO demande finalement à voir condamner B.) à lui payer le montant de 15.000,- EUR à titre de remboursement des frais d’avocats dépensés pour faire valoir ses droits d’auteur, le montant de 5.000,- EUR sur base de l’article 240 Nouveau Code de procédure civile et condamner B.) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de la société à responsabilité limitée IE.LEX SARL, affirmant en avoir fait l’avance, BOITO fait valoir que les consorts A.) l’ont fait travailler sur leur projet de construction d’une maison unifamiliale sur le terrain sis à (…) qu’ils venaient d’acquérir, sans l’avertir du fait qu’ils consultaient d’autres bureaux d’architectes pour le même projet. Une fois les plans réalisés et remis aux consorts A.) en date du 26 octobre 2009, BOITO serait restée sans nouvelles de leur part jusqu’à un email du 15 mars 2010, par lequel Monsieur A.1.) l’informait du fait qu’il mettait fin à leur relation de travail. BOITO explique qu’elle a été par la suite informée du fait que les consorts A.) ont fait construire une maison unifamiliale sur base de plans établis par B.) et lesquels sont quasi identiques à ceux établis par ses propres soins. L’expert KINTZELE serait d’ailleurs formel pour dire que B.) aurait copié les plans de BOITO. Par ce fait, B.) aurait violé les droits d’auteurs de BOITO protégés par l’article 1 er de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données (ci-après « la loi modifiée du 18 avril 2001 »). BOITO base sa demande en condamnation au montant de 126.000,- EUR sur l’article 74 de la loi modifiée du 18 avril 2001 ainsi que sur les articles 1382 et suivants du Code civil. BOITO demande encore qu’il soit donné acte du fait que B.) a enfreint les règles déontologiques des architectes inscrites aux articles 16 et 17 du règlement grand- ducal du 17 juin 1992 déterminant la déontologie des architectes et des ingénieurs-conseils (ci-après « le règlement grand- ducal du 17 juin 1992 »). BOITO sollicite également d’enjoindre à B.) de fournir la reddition de compte du chantier A.) et de révéler le montant des bénéfices que B.) a réalisé sur ce chantier sur base de l’article 75 de la loi modifiée du 18 avril 2001. BOITO évalue le coût des travaux de construction de la maison des consorts A.) à 1.400.000,- EUR de sorte que les honoraires d’architectes s’élevaient au montant de 126.000,- EUR, montant dont BOITO sollicite le paiement à titre de manque à gagner.
4 Elle reproche encore à B.) de fonder sa défense sur des pièces qui n’ont pas été communiquées et demande d’enjoindre à B.) de verser toutes les pièces qu’elle invoque, avec une numérotation intelligible et cohérente, sous peine d’une astreinte de 100,- EUR par jour de retard, sur base de l’article 280 du Nouveau Code de procédure civile.
BOITO sollicite pour autant de besoin de voir nommer expert Gilles KINTZELE avec la mission de déterminer si B.) a copié les plans dessinés par BOITO.
B.) soulève l’irrecevabilité ratione materiae du présent tribunal au motif que seul le tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile est compétent pour connaître de la présente demande, sur base de l’article 81 de la loi modifiée du 18 avril 2001.
B.) soulève encore l’incompétence du présent tribunal pour constater une éventuelle infraction aux règles déontologiques des architectes inscrites aux articles 16 et 17 du règlement grand- ducal du 17 juin 1992 au motif que le Conseil de discipline est seul compétent en la matière, en application des articles 8.c), 20 et suivants de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architectes et d’ingénieur-conseil (ci- après « la loi du 13 décembre 1989 »).
Par conclusions du 12 décembre 2016 B.) fait valoir avoir été chargée dès fin septembre 2009 par les consorts A.) de la réalisation d’un projet de construction de leur maison. Elle soutient ne pas avoir été au courant du fait que les consorts A.) avaient contacté d’autres architectes dans le même but. Elle demande acte du fait que BOITO avait été informée le 4 décembre 2009 du fait que d’autres architectes travaillaient sur le même projet.
Par conclusions du 10 mars 2017 B.) avance avoir rencontré les consorts A.) pour la première fois le 2 septembre 2009 et avoir dessiné les premiers plans le 14 septembre 2009 pour les soumettre aux consorts A.) lors d’une réunion en date du 15 septembre 2009. B.) aurait donc travaillé en premier pour les consorts A.) et ses plans seraient antérieurs à ceux établis par BOITO. L’expertise KINTZELE serait donc nulle et non avenue, alors que l’expert n’avait pas connaissance de l’existence des plans établis par B.) en date du 14 septembre 2009 et qu’il s’est basé sur le seul courrier émanant de B.) du 27 janvier 2011.
B.) conteste avoir violé les droits d’auteur. Dans ce contexte elle avance que BOITO ne rapporte ni la preuve d’avoir dessiné les plans dont elle se prévaut, ni de les avoir remis aux consorts A.). En tout état de cause, ces plans manqueraient d’originalité pour ne constituer que de simples copies de maisons de style anglais. Elle conteste encore avoir copié les plans de BOITO en affirmant que les plans auraient été élaborés en parallèle et que BOITO ne rapporterait pas la preuve d’avoir réalisé ses plans avant B.) . Elle s’oppose dès lors à la nomination d’un expert en vue d’un complément d’expertise alors qu’elle aurait dessiné ses plans avant BOITO, ce qui rendrait un plagiat dans son chef impossible. Une telle mesure serait finalement ni pertinente ni concluante pour être identique à celle du 28 mai 2013.
A titre subsidiaire, B.) s’oppose à la demande en paiement basée sur l’article 74 de la loi modifiée du 18 avril 2001 en soutenant que les chiffres avancés par BOITO pour calculer le montant de son préjudice ne sont étayés par aucune pièce et sont contestés, que BOITO a omis de limiter son dommage pour ne pas avoir réagi une fois informée du fait que les consorts A.) avaient approché d’autres architectes, et que BOITO a déjà été indemnisée du montant de 50.400,- EUR suite au jugement du 1er avril 2014, de sorte qu’elle ne saurait plus réclamer ce montant dans la présente affaire.
B.) conclut au rejet de la demande fondée sur l’article 75 de la loi modifiée du 18 avril 2001 au motif que la condition relative à la mauvaise foi de la partie défenderesse n’est pas donnée en l’espèce.
B.) s’oppose encore à la demande basée sur l’article 79 de la loi modifiée du 18 avril 2001 alors que BOITO ne prouve pas l’utilité d’une telle mesure.
Elle argue ensuite qu’elle n’était pas partie dans la procédure ayant abouti au rapport d’expertise KINTZELE, de sorte que ce rapport ne lui est pas opposable. BOITO ne verserait partant pas la preuve d’un plagiat dans le chef de B.) , de sorte que BOITO est à débouter de sa demande sur base des articles 1382 et suivants du Code civil. BOITO ne prouverait d’ailleurs pas avoir subi un quelconque manque à gagner alors qu’elle ne rapporterait pas la preuve que les consorts A.) avaient l’intention d’avoir recours à ses services d’architecte.
B.) s’oppose encore à la demande en indemnisation des honoraires d’avocat au motif que BOITO ne rapporte pas la preuve du paiement effectif de ces frais et honoraires et que ces frais et honoraires sont étrangers au présent litige.
B.) demande à titre reconventionnel à voir condamner BOITO à lui payer le montant de 5.000,- EUR sur base de l’article 547 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que le montant de 5.000,- EUR sur base de l’article 240 du même Code.
Motifs de la décision
Quant à la compétence ratione materiae
L’article 81 de la loi modifiée du 18 avril 2001 dispose que « sans préjudice de la compétence du tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile, le magistrat présidant cette Chambre, ordonne la cessation de toute atteinte aux droits d’auteur, un droit voisin ou à un droit sur une base de données sui generis, à la requête de tout intéressé, y compris un organisme autorisé en vertu de la présente loi à gérer ou à administrer des droits d’auteur ou des droits voisins ».
B.) conclut partant à une compétence exclusive du tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile.
Il n’existe dans le Grand- Duché de Luxembourg aucun tribunal civil ou tribunal de commerce proprement dit. Conformément à l’article 20 du Nouveau Code de procédure civile, le tribunal d’arrondissement est, en matière civile et commerciale, juge de droit commun et connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature ou du montant de la demande. Une chambre commerciale de ce tribunal ne peut donc pas se déclarer incompétente pour connaitre d’une affaire au motif que celle-ci est de nature civile. Si la distinction entre matières civiles et commerciales peut avoir certaines incidences d’ordre procédural ou influer sur les règles de preuve, elle ne saurait entraîner de conséquences sur le plan de la compétence des différentes chambres du tribunal d’arrondissement (T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand- Duché de Luxembourg, 2012, n°125, p. 104).
Le moyen d’incompétence est partant à rejeter.
En application de l’article 81 de la loi modifiée du 18 avril 2001, le présent tribunal siège dès lors en matière civile.
Quant à la compétence du tribunal pour constater une infraction aux règles déontologiques des architectes
L’article 16 du règlement grand-ducal du 17 juin 1992 dispose que « l’architecte et l’ingénieur-conseil font preuve de confraternité et de loyauté. Ils jugent l’œuvre des membres de l’Ordre en toute objectivité; ils admettent également que les confrères critiquent leurs propres travaux dans le même esprit. Ils s’abstiennent d’une manière générale de toutes pratiques tendant à nuire aux membres de l’Ordre dans leur situation professionnelle ».
L’article 17 du même règlement retient que « dans le cas où, pour quelque motif que ce soit, un architecte et un ingénieur-conseil sont appelés à succéder à un confrère, ils sont tenus d’en informer par écrit ce dernier et en cas de décès ses ayants droit par lettre recommandée; ils sont tenus de s’enquérir des inconvénients qui pourraient résulter de la reprise. Le professionnel appelé à reprendre la mission doit en informer au préalable le Conseil de l’Ordre en faisant connaître l’étendue de sa mission. L’architecte et l’ingénieur- conseil ne peuvent agir avant d’avoir vérifié le règlement des honoraires dus au prédécesseur ou à ses ayants droit. En cas de différend ou d’urgence, les intéressés peuvent demander l’avis du Conseil de l’Ordre lequel accorde à l’architecte ou à l’ingénieur- conseil, sollicité en vue de la continuation par le maître de l’ouvrage, l’autorisation d’accomplir tout ou partie des actes de la mission proposée. Le Conseil de l’Ordre est tenu de prendre position dans un délai de trois mois. En cas de litiges sur le taux des honoraires, celui-ci est fixé par le Conseil de l’Ordre. L’architecte et l’ingénieur-conseil ou leurs ayants droit transmettent à l’architecte et à l’ingénieur-conseil qui succède le dossier complet ainsi que tous les renseignements et documents utiles en leur possession ».
Aux termes de l’article 22 de la loi du 13 décembre 1989 le Conseil de discipline de l’ordre des architectes et ingénieurs-conseils « exerce le pouvoir de discipline sur tous les membres de la profession pour […] 3. faits contraires à la délicatesse et à la dignité professionnelle ainsi qu’à l’honneur et la probité, le tout sans préjudice de l’action administrative ou judiciaire pouvant résulter des mêmes faits ».
L’article 20 du Nouveau Code de procédure civile dispose qu’en « matière civile et commerciale, le tribunal d'arrondissement est juge de droit commun et connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature ou du montant de la demande ».
Au vu des articles qui précède, le Conseil de discipline de l’ordre des architectes et ingénieurs-conseils est seul compétent pour exercer le pouvoir de discipline en cas de violation des dispositions des articles 16 et 17 du règlement grand- ducal du 17 juin 1992 par un architecte. Cette compétence exclusive inclut nécessairement le constat d’une telle violation.
7 Si le tribunal d’arrondissement peut en application de l’article 22.3. de la loi du 13 décembre 1989 être compétent pour connaitre d’une « action judiciaire pouvant résulter des mêmes faits », il y a cependant lieu de constater que BOITO se limite en l’espèce à vouloir faire constater une violation des règles de déontologie par B.) et que ces faits ne soutiennent pas la demande en condamnation dont le présent tribunal est actuellement saisi.
Le présent tribunal est dès lors incompétent pour connaître de cette demande.
Quant au fond
Quant à la communication de pièces Concernant la demande de BOITO tendant à voir enjoindre à la partie assignée de lui communiquer « toutes les pièces qu’elle invoque pour sa défense » sous peine d’astreinte, l'article 280 du Nouveau Code de procédure civile dispose que si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication et de condamner au paiement d'une astreinte.
Pour être susceptible d'être utilement examinée, la demande en communication doit porter sur des pièces précisément énumérées et avoir pour objet des pièces ayant un intérêt certain, ou du moins présumé, dans l'établissement des faits allégués par la partie demanderesse. L'opportunité de la production en vue de la solution du litige sera souverainement appréciée par le juge.
BOITO reste non seulement en défaut de spécifier l’ensemble des pièces dont elle demande la communication forcée, mais encore de préciser en quoi consisterait leur intérêt, de sorte que sa demande est à rejeter.
Quant à la violation du droit d’auteur BOITO estime que la preuve de ses affirmations résulte à suffisance de droit du rapport d’expertise KINTZELE. L’expertise unilatérale ou officieuse, qu’une partie se fait dresser à l’appui de ses prétentions, n’est par définition pas contradictoire. Une telle expertise, lorsqu’elle est régulièrement communiquée et soumise à la libre discussion des parties, vaut comme élément de preuve et le juge peut la prendre en considération en tant que tel et y puiser des éléments de conviction (Tony Moussa, Expertise en matière civile et pénale, 2ème édition, p. 166 ; Cour d’Appel, 13 octobre 2005, n° 26892 du rôle ; Tr. arr. Diekirch, 14 juillet 2009, n°104/ 2009). Le rapport KINTZELE du 28 mai 2013 a été régulièrement versé aux débats et B.) avait dès lors la possibilité de formuler ses observations, de sorte que ce rapport ne saurait être écarté au seul motif que B.) n’était pas partie aux opérations d’expertise. B.) conclut à la nullité dudit rapport au motif que l’expert KINTZELE n’avait pas eu connaissance des pièces prouvant qu’elle avait déjà établi un premier plan en date du 14 septembre 2009 pour les consorts A.).
8 Il y a lieu de constater que la pièce numéro quatre, versée par la mandataire de B.) et censée prouver que cette dernière était déjà depuis juillet 2009 en contact avec les consorts A.), est constitué de trois pages contenant des annotations manuscrites et quelques dessins basiques. Il n’en ressort cependant pas de qui ces annotations émanent, ni quel en est l’objet. Elles ne contiennent aucune indication concrète quant à une réunion entre les consorts A.) et B.).
Si les plans versés en pièce cinq par le mandataire de B.) portent en effet la date du 14 septembre 2009, il n’en ressort cependant pas de qui émanent ces plans, ni à quel chantier ils se rapportent.
Par courrier du 27 janvier 2011, Monsieur B.) a écrit qu’il a « rencontré les époux A.) en septembre 2009 », et que « lors de notre première rencontre j’ai reçu de leur part des dessins de leur habitation […], lesquels « sont joints à la présente ». Le deuxième dessin joint audit courrier porte la date du 26 septembre, de sorte qu’il y a lieu d’en déduire que la première réunion entre les consorts A.) et B.) a eu lieu en date du 26 septembre 2009. Les pièces quatre et cinq dont se prévaut B.) ne sont partant pas à prendre en compte en l’espèce, pour être contredites par ses propres affirmations écrites du 27 janvier 2011.
Le tribunal constate encore que les plans de BOITO sur base desquels l’expert KINTZELE a fait son expertise contiennent la dénomination, l’adresse ainsi que le numéro de l’autorisation d’établissement de BOITO. Ils portent les dates du 23 et 26 octobre 2009 et il ressort de l’échange d’e- mails entre BOITO et les consorts A.) du 11 février 2010 et du 15 mars 2010, que ces derniers en avaient reçu communication en 2009.
Les plans confectionnés par B.) , allégués d’être les copies de ceux de BOITO, portent la date du 4 mars 2010.
Les pièces versées en cause corroborent donc les conclusions de l’expert KINTZELE qui retient que les plans de BOITO datent de 2009 et ceux de B.) de 2010. B.) ne rapporte pas la preuve d’une mauvaise appréciation faite par l’expert.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’entériner le rapport d’expertise.
L’expert KINTZELE retient dans son rapport qu’il « est formel pour dire que les plans BOITO ARCHITECTES ont été à l’origine des plans B.) », et que s’est « le dossier des plans BOITO ARCHITECTES qui a servi à l’élaboration du dossier des plans B.) ».
Il est donc établi que B.) a dressé ses plans sur base de ceux de BOITO et ce sans l’autorisation de cette dernière.
Suivant l’article 1 er de la loi modifiée du 18 avril 2001, les droits d’auteur protègent les œuvres littéraires et artistiques originales, quels qu’en soient le genre et la forme ou l’expression.
Ils ne protègent pas les idées, les méthodes de fonctionnement, les concepts ou les informations, en tant que tels.
Suivant l’article 2, indépendamment des droits patrimoniaux, et même après la cession desdits droits, l’auteur jouit du droit de revendiquer la paternité de son œuvre et du droit de
9 s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de celle- ci ou toute autre atteinte à son œuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation. L’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre. Conformément à l’article 3.1., l’auteur jouit du droit exclusif d’autoriser la reproduction de son œuvre, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.
La jurisprudence luxembourgeoise a décidé que les plans d’architecte peuvent faire l’objet de droits d’auteur (Cour, 29 janvier 1997, n°19656 du rôle ; Le droit d’auteur au Luxembourg de Jean- Luc PUTZ, n°77).
L’architecte, auteur d’une œuvre d’architecture suffisamment originale pour qu’elle mérite la protection légale, a seul le droit de la reproduire ou d’en autoriser la reproduction.
Pour revêtir le caractère d’originalité exigé par la loi, une œuvre doit porter la marque de la personnalité, de l’individualité, du goût, de l’intelligence et du savoir-faire de son créateur.
La notion d’originalité est une notion subjective, qui s’oppose à la nouveauté (Encyclopédie Dalloz, Propriété littéraire et artistique, no 7). C’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation que les juges du fond se prononcent sur le caractère d’originalité entraînant la protection légale, indépendamment de la notion d’antériorité inopérante dans le cadre de l’application du droit de la propriété littéraire et artistique (Cass. 1ière 23 février 1994, D. 1995, somm. 53, obs. Cl. Colomet ; Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 14 novembre 2006, n°92.753 et 97.914 du rôle).
Pour être originale, l’œuvre doit porter en elle l’individualité de son auteur (Cour, 1 er mars 2005, n°29354 du rôle).
Il a été jugé que des plans sont originaux lorsque l’architecte était « animé, dans la conception de l’œuvre, du souci de donner à celle- ci une valeur nouvelle dans le domaine de l’agrément et séparable du caractère fonctionnel de l’objet envisagé », même s’il est inspiré d’éléments d’autres constructions (Tribunal d’arrondissement, 16 mai 2006, n°75250 du rôle ; Cour, 9 janvier 2008, n°31655 et 31686 du rôle ; Le droit d’auteur au Luxembourg de Jean- Luc PUTZ, n°134).
Il est constant en cause que les plans de la maison des consorts A.) s’inspirent largement des maisons de style anglais, lequel est atypique dans l’environnement architectural luxembourgeois. Il résulte encore des plans de BOITO que cette dernière envisageait de ne pas utiliser toute la surface constructible afin d’orienter la maison en vue d’en accentuer le caractère impressionnant. Il n’est pas contesté par la partie adverse que BOITO est intervenue auprès de la commune de X.) pour l’autoriser à déborder sur la zone non constructible notamment à l’arrière de la maison.
Il résulte de ce qui précède que BOITO ne s’est pas limitée à respecter les contraintes du PAP et du plan directeur, mais a donné une empreinte personnelle aux plans, de sorte qu’ils bénéficient de l’originalité nécessaire pour constituer une œuvre protégée et bénéficient donc de la protection attachée au droit d’auteur.
Il s’ensuit que la demande de BOITO est fondée en principe.
10 Le préjudice matériel consiste dans les montants généralement demandés par le titulaire dans des situations comparables. (Fernand De Visscher & Benoît Michaux, Précis du droit d’auteur, Ed. Bruylant no 655)
Il s’ensuit que BOITO a droit à une rémunération proportionnelle à l’exploitation de son œuvre, respectivement de sa prestation (Tribunal d’arrondissement, 8 juillet 2011, n°125.022 du rôle ; Tribunal d’arrondissement, 06 janvier 2005, n° 1/2005).
La réparation du dommage consiste donc, en l’espèce, dans l’équivalent des honoraires d’architecte pour le travail que BOITO a fourni. BOITO ne saurait pas se prévaloir d’un quelconque préjudice matérialisé par un manque à gagner sur les travaux dépassant l’établissement des plans servant à demander les autorisations de constructions requises et faisant partie d’une mission d’architecte complète.
Par jugement du 1er avril 2014, coulé en force de chose jugée, les consorts A.) ont été condamnés à payer le montant de 50.400,- EUR à titre de réparation du dommage de BOITO, consistant « en l’espèce dans l’équivalent des honoraires d’architecte pour le travail que [BOITO] a fourni dans l’établissement des divers plans » pour la construction de la maison des consorts A.).
En application du principe de la réparation intégrale de la victime, celle- ci ne doit pas être indemnisée au- delà de sa perte réelle. Elle ne saurait cumuler des indemnités qui répareraient plusieurs fois le même préjudice. Ainsi, en cas de pluralité de responsables, d’un même dommage, tous obligés in solidum à l’égard de la victime, celle- ci ne saurait exiger de chacun, cumulativement, la réparation intégrale de son dommage. Il découle du mécanisme de l’obligation in solidum, comme d’ailleurs de la responsabilité solidaire, qu’elle peut exiger le paiement intégral du montant indemnitaire à n’importe lequel de ses débiteurs, mais ce qui est payé par l’un l’est à décharge de l’autre. De plus, la victime ne saurait cumuler des indemnités venant de différentes sources (responsable, mais aussi compagnies d’assurances, employeurs, organismes de sécurité sociale) qui représenteraient plusieurs fois le même préjudice » (Georges RAVARANI : La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3ème édition, n° 1211, p. 1170).
BOITO n’allègue même pas qu’elle était dans l’impossibilité d’exécuter le jugement précité du 1 er avril 2014, de sorte qu’il y a lieu d’admettre qu’elle a été indemnisée par les consorts A.) à hauteur du montant de 50.400,- EUR. Ce paiement vaut indemnisation intégrale du préjudice invoqué par BOITO, de sorte que sa demande ne saurait prospérer sur base de la loi du 18 avril 2001.
Elle est également à débouter de sa demande basée sur les articles 1382 et suivants du Code civil alors que l’une des trois conditions autonomes, nécessaire pour prospérer dans une demande en responsabilité délictuelle, le dommage, fait défaut.
Les frais d’avocat Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code Civil.
11 S'il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine première dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l'avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD).
Néanmoins, les prétentions indemnitaires relatives aux honoraires d’avocat qui sont formulées dans le cadre d’une instance donnée doivent obligatoirement se cantonner aux honoraires exposés pour cette même instance.
BOITO verse en cause une note de frais et d’honoraires du 26 octobre 2012 qui est relative à la seule instance dirigée contre les consorts A.). Au vu de ce qui précède, et à défaut de verser la moindre preuve quant aux frais et honoraires exposés dans la présente instance, BOITO est également à débouter de ce chef de sa demande.
Quant aux demandes basées sur les articles 240 et 547 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile BOITO est à débouter de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile alors qu’il est de principe que la partie qui succombe ne saurait bénéficier de ces dispositions. B.) est également à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, alors qu’il ne justifie pas en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.
Aux termes de l’article 547 du Nouveau Code de procédure civile « la procédure devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale se fait sans le ministère d'avocat à la Cour. Néanmoins, le demandeur peut, même en matière commerciale, introduire la demande selon la procédure applicable en matière civile, auquel cas il doit en toute hypothèse supporter les frais supplémentaires occasionnés par ce choix ».
Dans la mesure où le présent tribunal siège en matière civile, le prédit article n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce. B.) est donc à débouter de sa demande en ce sens. Par ces motifs : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit la demande en la forme ; la dit non fondée et en déboute ; dit non fondée les demandes en obtention d’une indemnité de procédure et en déboute ;
12 dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée BUREAU D’ARCHITECTE B.) SARL sur base de l’article 547 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile et en déboute, laisse les frais à charge de la partie demanderesse.
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