Tribunal d’arrondissement, 2 septembre 2016
No. Rôle: 179211 Réf. No. 472 /2016 du 2 septembre 2016 Audience publique extraordinaire de vacation des référés du vendredi, 2 septembre 2016, tenue par Nous Carine FLAMMANG, Vice- Présidente au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de…
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No. Rôle: 179211 Réf. No. 472 /2016 du 2 septembre 2016
Audience publique extraordinaire de vacation des référés du vendredi, 2 septembre 2016, tenue par Nous Carine FLAMMANG, Vice- Présidente au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame la Présidente du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Pit SCHROEDER.
DANS LA CAUSE
E N T R E
la société anonyme SOC1) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son Conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), élisant domicilie en l’étude de Maître Myriam PIERRAT, avocat, demeurant à Luxembourg,
parties demanderesses comparant par Maître Myriam PIERRAT, avocat, assistée de Maître Jill LANNERS, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
E T
1. la société anonyme SOC2) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…) ,
partie défenderesse ne comparant pas à l’audience, 2. la société anonyme SOC3) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…) ,
partie défenderesse ne comparant pas à l’audience, 3. A), demeurant à CH-(…),
partie défenderesse ne comparant pas à l’audience, 4. C), demeurant professionnellement à L- (…),
partie défenderesse comparant en personne,
5. D), demeurant professionnellement à L- (…),
partie défenderesse ne comparant pas à l ’audience
F A I T S :
A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire de vacation des référés du lundi après-midi, 29 août 2016, Maître Myriam PIERRAT donna lecture de l’assignation ci- avant transcrite et exposa ses moyens.
C) fut entendu en ses explications.
Les parties défenderesses sub1), sub2), sub3) et sub5) ne comparurent pas à l’audience.
Sur ce le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire de vacation des référés de ce jour l'
O R D O N N A N C E
qui suit: Vue l’ordonnance présidentielle rendue le 19 août 2016 autorisant SOC1) à assigner pour une audience extraordinaire de référé, en vertu de laquelle, celle- ci a suivant exploit dhuissier de justice du 23 août 2016, fait assigner SOC2) SA, SOC3) SA, A), C) et D) devant le Président du Tribunal dArrondissement de et à Luxembourg, pour :
— voir ordonner la suspension des effets des décisions prises par lassemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement le 25 mai 2016, — voir nommer un administrateur provisoire avec mission de gérer et administrer la société, — entendre dire que cet administrateur provisoire devra en premier lieu convoquer une assemblée générale en bonne et due forme en vue de faire approuver les comptes annuels et de procéder à la nomination de nouveaux organes de la société, conseil dadministration et commissaire aux comptes, — voir ordonner que ladministrateur provisoire restera en fonction jusquà la nomination de ces nouveaux organes sinon jusquà lissue de laction en annulation de lassemblée générale précitée introduite devant le juge du fond, — entendre dire quun extrait de lordonnance à intervenir sera publiée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg afin de rendre la mesure opposable aux tiers, — voir déclarer lordonnance à intervenir commune à la société SOC3) S.A. et aux administrateurs A), C) et D), — se voir donner acte quelle se réserve le droit de mettre en cause la responsabilité des administrateurs assignés, — voir déclarer lordonnance exécutoire par provision sur minute, avant enregistrement et nonobstant appel ou opposition, — voir mettre les frais à la charge de la société SOC3) S.A., — voir condamner la société SOC3) S.A. à une indemnité de procédure de 5.000,00 euros, sur base de larticle 240 NCPC, ainsi quaux frais et dépens de linstance,
Lors des débats, les parties défenderesses SOC2) , SOC3), A) et D) n’étaient pas présentes ni représentées. Compte tenu du fait qu’ SOC2) et SOC3) ont été touchées en personne par l’exploit d’ assignation, tandis que A) et D) n’ont pas été touchées en
personne par ce même exploit, et afin d’ éviter de devoir procéder à la réassignation de ces derniers en application de l’article 84 du nouveau code de procédure civile, SOC1) a renoncé à la demande dirigée contre A) et D).
En application de l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à l ’égard d’ SOC2) et de SOC3) , étant donné qu’il résulte de l’ acte attestant des modalités de remise de l’exploit que celui-ci a été remis à une personne habilitée à cet effet. En application de l’article 79 alinéa 1 er du même code il y a lieu de statuer par défaut à l’égard de A) et de D) .
A l’appui de sa demande, SOC1) fait exposer que B) et son mari, A) (en instance de divorce) sont tous deux actionnaires,- par le biais de deux sociétés de droit luxembourgeois, SOC1) et SOC3)-, de la société SOC2) , la structure sociétaire mise en place se schématisant comme suit: A) → 100 % → SOC3) (L) → 50% → SOC2) (L) B) → 100% → SOC1) (L) → 50% → SOC2) (L) SOC2) → 100% → SOC4) sàrl (F)
Elle souligne que dès lors, SOC1) , société de B) , est propriétaire de 50% des actions dSOC2), lautre moitié des actions appartenan t à SOC3), société de A).
SOC1) poursuit en exposant que i) SOC4) sàrl -filiale française dSOC2)- est co-gérée par les époux A/B) et détient des biens immobiliers dont notamment un chalet à (…) près de (…) estimé à une valeur denviron 7 millions deuros, ii) B) soccupe depuis toujours de lexploitation de ce chalet qui génère un chiffre daffaires annuel important, iii) les relations entre B) et A) — en instance de divorce depuis 2012- et sont très conflictuelles, iv) elle craint la dissipation des actifs détenus par SOC4), et notamment la vente dudit chalet à son insu et sans son consentement.
Actuellement SOC2) se trouverait dans une situation de blocage ; elle navait en effet plus — jusquà un coup de force de A) ci-après traité — ni dadministrateurs ni de siège social depuis 2015. Il se trouverait en effet que i) des désaccords sont apparus entre les deux actionnaires dSOC2), ii) les derniers comptes approuvés de cette dernière sont ceux du 31 décembre 2012, iii) ses administrateurs, E) , D) et C), ont démissionné, respectivement les 4 et 5 décembre 2014 et le 16 septembre 2015, iv) son contrat de domiciliation avec la société SOC5) a été dénoncé par celle- ci le 23 septembre 2015.
Elle donne à considérer que i) SOC2) a dû soumettre au fisc français une déclaration fiscale concernant la taxe annuelle de 3% sur les immeubles détenus en France qui avait été préparée par lancien domiciliataire SOC5), ii) après un entretien téléphonique avec A), B) a accepté que des administrateurs d SOC2) soient nommés dans les termes suivants: dans un premier temps, et afin de déposer ladite déclaration fiscale au plus vite, C) et deux autres administrateurs mis à disposition par sa société SOC5) seraient nommés administrateurs; dans un deuxième temps, ces administrateurs démissionneraient et A), B) et un 3e administrateur résidant au Luxembourg seraient alors immédiatement nommés administrateurs.
Or contrairement aux propositions faites, B), restée sans réponse, SOC1) a appris — suite à une consultation du Registre de Commerce et des Sociétés — quune
assemblée générale ordinaire sest tenue le 25 mai 2016 en labsence de l’actionnaire SOC1) qui na été ni informée ni convoquée. Lors de cette assemblée générale, i) D) et C) ont été « rétablis dans leurs fonctions » dadministrateurs d SOC2) pour une durée de 3 ans, ii) A) a lui-même été nommé administrateur de la société, iii) SOC6) sàrl a été nommée commissaire aux comptes, iv) le siège social a été rétabli auprès d’SOC5), laquelle après avoir procédé à la dénonciation du contrat de domiciliation (en reprenant les administrateurs quelle avait mis à disposition d SOC2)) a repris ses fonctions et remis D) et C) à disposition dSOC2) et lui a fourni un commissaire aux comptes, SOC6) (constituée par C) ).
SOC1) fait valoir que SOC5) et C) entretiennent de longue date des relations daffaires avec A), SOC5) étant le domiciliataire de SOC3) et C) en étant ladministrateur délégué ; A) et C) seraient par ailleurs associés dans plusieurs affaires.
SOC1) poursuit en soulignant que l’assemblée générale du 25 mai 2016 a été loccasion dun coup de force du co-actionnaire d’SOC2) – SOC3)- ,A) détenant 100% des titres SOC3), sétant fait nommer administrateur d’SOC2), de sorte qu’il est désormais « seul » aux commandes de celle-ci, ce qu ’SOC1) naurait jamais accepté si elle avait participé à cette assemblée.
Elle fait relever qu’ après sêtre fait nommer administrateur dSOC2), A) a annoncé à B) son intention de « brader » le chalet indirectement détenu par SOC2), qui devait lui revenir dans le partage des biens du ménage. Ce ne serait pas la première fois que A) vendrait des actifs de SOC4) à linsu de B) et dSOC1).
SOC1) considère partant que lassemblée litigieuse du 25 mai 2016, qui sest tenue à son insu, constitue une voie de fait, de sorte qu’il y a lieu den suspendre immédiatement les effets, l’article 19 des statuts dSOC2) prévoyant que les convocations dassemblées se font dans les formes et délais prévus par la loi et larticle 70 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en vigueur lors de lassemblée générale litigieuse, disposant que : Les convocations pour toute assemblée générale contiennent lordre du jour et sont faites par des annonces insérées deux fois à huit jours dintervalle au moins et huit jours avant lassemblée, dans le Mémorial et dans un journal de Luxembourg. Des lettres missives seront adressées, huit jours avant lassemblée, aux actionnaires en nom, mais sans quil doive être justifié de laccomplissement de cette formalité. Quand toutes les actions sont nominatives, les convocations peuvent être faites uniquement par lettres recommandées.
En soulignant qu’ elle n’a reçu aucune lettre de convocation à lassemblée générale du 25 mai 2016, ni missive ni recommandée, et qu ’aucune annonce en ce sens na été publiée au Mémorial, SOC1) fait valoir que lassemblée générale litigieuse, manifestement illégale, pour constituer une voie de fait présumant l ’urgence, doit voir ses effets suspendus jusquà ce que les deux actionnaires dSOC2) se mettent daccord sur son fonctionnement ou sur le sort à lui réserver (liquidation si nécessaire).
En droit, SOC1) base la demande tendant à voir suspendre les effets de l’assemblée générale du 25 mai 2016, principalement sur larticle 933 alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile et subsidiairement sur larticle 932 al inéa 1 er du même code.
Elle fait souligner que i) tout en étant actionnaire à 50% dSOC2), elle na pas été convoquée à lassemblée générale du 25 mai 2016 lors de laquelle des décisions auxquelles elle se serait opposée et reste toujours opposée ont été prises, ii) A) a, par le biais de SOC3), « rétabli » et donc nommé les anciens administrateurs qui se mettraient manifestement à gérer la société en fonction des intérêts de A) — en dehors de tout droit, de manière à porter une atteinte intolérable au droit certain et évident dSOC1) de participer à la nomination des administrateurs de la société dont elle est co-actionnaire, iii) les violations légales et statutaires posées par le co- actionnaire d’SOC2) et les nominations « unilatérales » dadministrateurs constitueraient indubitablement une voie de fait à laquelle il ne peut être remédié quen ordonnant la suspension des effets de lassemblée générale précitée.
Il y aurait en outre urgence à intervenir puisque les administrateurs dSOC2) ont été nommés par SOC3) , seule, à l’exclusion d’ SOC1), deuxième actionnaire détenant l’autre moitié des actions, et répondraient dès lors aux ordres de A), actionnaire unique de SOC3) et administrateur dSOC2), depuis lassemblée générale litigieuse.
Pour pouvoir tenir ladite assemblée générale de manière légale, il aurait fallu convoquer l’actionnaire SOC1) à lassemblée litigieuse, afin de lui donner la possibilité de participer aux délibérations et notamment à la nomination des administrateurs , ce qui n’a pourtant pas été fait.
Quant au volet de la demande tendant à voir nommer un administrateur provisoire, basé sur les mêmes textes légaux que ceux ci-avant cités, SOC1) fait plaider que compte tenu de ce qui a été dit ci-avant (défaut de convocation à l’AGO et prise de décisions auxquelles elle aurait marqué son désaccord) il y a violations du droit des sociétés, constitutives dun trouble manifestement illicite, étant donné qu’en procédant seul(s) à la nomination dadministrateurs, SOC3)/A) ont agi en dehors de tout droit et porté une atteinte intolérable au droit certain et évident dSOC1) de participer à l’assemblée générale. Les violations légales et statutaires posées par le co-actionnaire d’ SOC2) prouveraient que celle-ci se trouve actuellement en proie à de graves dysfonctionnements auxquels il convient de remédier durgence.
Elle donne à considérer qu’ à lheure actuelle et depuis lassemblée générale litigieuse, le conseil dadministration dSOC2) est composé uniquement de membres désignés par SOC3)/A), à savoir D) , C) et A) lui-même, ces personnes étant directement impliquées dans le litige qui oppose SOC1) (B)) et SOC3) (A)). SOC1) naurait dès lors aucune garantie quant au maintien de la substance dSOC2) et à la bonne gestion générale de la société.
En tout état de cause, la suspension des effets de lassemblée générale litigieuse laisserait SOC2) sans administrateurs et aurait pour effet d’ empêcher que la société fonctionne normalement. II y aurait dès lors nécessité absolue à voir nommer un administrateur provisoire disposant des pouvoirs de gestion et administration pour remédier à cette situation, en attendant, notamment, que le juge du fond statue sur la demande tendant à voir annuler lassemblée générale litigieuse tenue en violation de ses droits. L’administrateur provisoire devrait en premier lieu convoquer une assemblée générale en bonne et due forme en vue de faire approuver et procéder à la nomination de nouveaux organes de la société, conseil dadministration et commissaire aux comptes.
Tout en contestant s’être livré à des irrégularités et être associé à A) et tout en soulignant n’ avoir aucun intérêt dans cette affaire, C) qui expose être le propriétaire et l’administrateur de la société SOC5) ayant domicilié la société SOC2) , fait souligner que si le contrat de domiciliation a été dénoncé c’est en raison de la circonstance qu’ il y avait des factures qui restaient impayées ; les impayés s’étendraient sur deux années.
C) ne s’oppose pas à voir suspendre les effets de l’assemblée générale du 25 mai 2016, en donnant toutefois à considérer qu’ une convocation avait été adressée à SOC1) par courrier simple et qu’ une procuration avait été adressée à B) , sans qu’elle ne l’ait retourné, sans pour autant disposer de pièces susceptibles d’ appuyer ses affirmations, contestées par SOC1) .
C) ne s’oppose pas non plus à voir nommer un administrateur provisoire pour la société SOC2), en donnant à considérer que dans la mesure où les comptes de la société n’ ont pas été déposés, il est content de pouvoir se débarrasser de la société.
Motifs de la décision Il est traditionnellement admis qu’ont qualité pour demander en justice la nomination d’un administrateur provisoire, i) la société, personne morale distincte de ses associés, ii) les actionnaires/associés, iii) les organes sociaux (conseil d’administration/administrateur-délégué/gérant/commissaire aux comptes), iv) les créanciers, quand la société est en état de liquidation ou quand il n’existe plus d’organe représentatif de la société (Emile PENNING, « De la désignation en référé d’administrateurs provisoires et de séquestres », Bulletin Cercle François Laurent, 1991, page 7). Dans la mesure où SOC1) est actionnaire de la société SOC2) — à concurrence de 50%- elle a qualité pour agir. Il est par ailleurs admis que i) il nappartient pas au juge des référés dintervenir, même temporairement, dans le fonctionnement dune société commerciale, alors quil appartient aux seuls organes de la société tels quils sont institués par la loi, de gérer la société et de mettre tout en œuvre pour assurer son fonctionnement, ii) cette règle ne saurait fléchir que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le fonctionnement normal nest plus assuré et que la société est menacée dans son existence, le juge des référés devant, en effet, refuser son intervention dans le cas où tous les organes de la société sont en place et fonctionnent, son rôle nétant pas dapprécier ou de prendre des décisions qui relèvent de la politique commerciale dune société. L’intervention du juge des référés dans la vie des sociétés se fonde sur des critères très réticents: l'urgence, le provisoire, l'existence d'une apparence de droit et l'absence d'immixtion du juge dans la vie sociale (cf E. Pottier et M. De Roeck, L'administration provisoire: bilan et perspectives, RDCB, 1997, p.204, n°5), étant précisé que les trois premières conditions découlent du fait que le fondement en droit du juge en matière
de sociétés doit être recherché dans les conditions de droit commun du référé des articles 932 et 933 du nouveau code de procédure civile.
En ce qui concerne le premier critère, l'intervention du juge des référés ne saurait se justifier que lorsqu'il y a urgence, c'est-à-dire quand le moindre retard peut causer un préjudice irréparable. D'une manière générale, la jurisprudence est pratiquement unanime à considérer qu'il y a toujours urgence dans tous les cas où la gestion sociale n'est plus assurée par suite de la disparition, de la carence ou de la paralysie de l'un ou de plusieurs des organes sociaux (cf. Nico EDON, "L'intervention du juge des référés dans la vie des sociétés", Diagonales à travers le droit luxembourgeois, 1986, p.189).
Lorsqu’en revanche, les organes sont encore en état de fonctionner, l'urgence devra être démontrée par les circonstances de l'espèce, étant souligné qu'il s'agira essentiellement de démontrer que la non- intervention du juge produirait des suites irréparables, d'apporter la preuve du péril que courent les droits de quelqu'un si les choses sont laissées en l'état en attendant que la contestation au fond soit vidée (cf. Trib. arr. Luxembourg (référé), 28 juillet1986, n° 832/86; cf. Trib. arr. Luxembourg (référé), 27 juillet 1987, n° 811/87; cf. Trib. arr. Luxembourg (référé), 3 novembre 1988, n° 1331/88).
Quant à la condition du provisoire, celle- ci a été, selon la doctrine, petit à petit vidée de sa substance pour ne plus constituer aujourd'hui qu'une interdiction faite au juge des référés de rendre une ordonnance dont le dispositif serait déclaratif ou constitutif de droits (cf. E. POTTIER et M. DE ROECK, op.cit., p. 205, n° 9), la Cour de cassation belge ayant, à ce sujet, décidé dans un arrêt du 14 juin 1991 que la seule limite du juge des référés est que ce dernier ne peut modifier la situation juridique des parties de manière définitive et irréversible rendant inutile ou sans intérêt une décision du juge du fond en sens opposé (cf. Cass.b., 14 juin 1991, Pas.b., 1991, I, p. 99).
En ce qui concerne le troisième critère, à savoir l'apparence de droit, celui -ci découle tout naturellement du libellé de l'article 933 du nouveau code de procédure civile qui permet au juge des référés de fonder sa décision sur "une situation de fait ou de droit qui n'est ou ne peut être sérieusement contestée" (cf. Cour, 26 juin 1985, Pas. 26, p.354).
Il est enfin de principe que les juridictions n'ont à intervenir que de façon très circonspecte dans la vie sociale des sociétés commerciales et d'associations sans but lucratif tant que les organes de ces personnes morales sont en état de fonctionner (cf. E. PENNING, "Le référé ordinaire en droit luxembourgeois", Bull. Cercle Fr. Laurent, IV, 1989, p.55, n° 45) ; il appartient en effet aux seuls organes de la société tels qu'ils sont institués par la loi, de gérer la société et de mettre tout en oeuvre pour assurer son fonctionnement, cette règle ne pouvant fléchir que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le fonctionnement normal n'est plus assuré et que la société est menacée dans son existence. Le juge des référés doit en effet refuser son intervention dans le cas où tous les organes de la société sont en place et fonctionnent, son rôle n'étant pas d'apprécier ou de prendre des décisions qui relèvent de la politique commerciale d'une société (cf. Trib. arr. Luxembourg (référé), 1er juillet 1981, n° 303/81).
L'efficacité du rôle du juge des référés dans son intervention dans la vie des sociétés est non seulement subordonnée au fait de trouver un remède à une situation dommageable déjà née, mais encore d'en prévenir la naissance (cf. Cour d'appel, 26 octobre 1993, nos 15376 et 15377 du rôle), étant précisé que pour que l’intervention du juge des référés dans la vie des sociétés se justifie, il faut que les droits de la société ou de certains de ses membres soient sérieusement menacés et que l’intervention du juge soit rigoureusement nécessaire pour pourvoir à leur protection.
Il est rappelé qu’ aux termes de l’article 933, alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile, le président, ou le juge qui le remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, étant précisé que i) le trouble manifestement illicite peut se définir comme « toute perturbation résultant dun fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit » à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire, ii) le trouble consiste dans un acte ou une abstention sinscrivant en méconnaissance de lordre juridique établi, quil faut faire cesser puisquil est inadmissible pour constituer une illicéité manifeste (JurisClasseur Procédure civile, fasc. 471, n° 61 et 62 ; TAL référé 6 avril 2012, rôle n° 143510).
En l’espèce, quant au volet de la demande tendant à voir suspendre les effets de l’AGO d’SOC2) du 25 mai 2016, le tribunal note que – indépendamment de tout autre débat- compte tenu de l’absence de la moindre preuve d’ une convocation régulière d’SOC1) à cette assemblée, par les moyens prévus à cet effet par l’article 70 de la loi du 10 août 1915, alors que la convocation de l’actionnaire SOC1) était un préalable indispensable à la tenue d’ assemblée générale ordinaire pour lui permettre une participation aux délibérations prises, il y a eu un dysfonctionnement au niveau du fonctionnement normal de la société ayant sérieusement mis en cause les droits de l’actionnaire SOC1), de sorte que le juge des référés est partant admis à intervenir dans la vie sociétaire.
Le remède à la s ituation dommageable ainsi née consistant en la suspension des effets de l’assemblée générale ordinaire tenue en méconnaissance des dispositions légales, il s’ensuit que SOC1) est fondée à solliciter cette mesure à laquelle il y a partant lieu de faire droit, sur base de l’article 933, alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile, étant donné qu’ en attendant une décision au fond, il convient de mettre un terme provisoire à la situation actuelle telle que créée par ladite assemblée en violation par rapport à la susdite règle de droit.
Quant au volet de la demande tendant à la nomination d’ un administrateur provisoire, il est rappelé que l’intervention judiciaire dans la vie des sociétés par le biais d’ un administrateur provisoire est d’origine prétorienne, l’idée étant qu’ il appartient aux tribunaux d’ exercer une sorte de tutelle sur les sociétés en état de crise, afin d’ en prévenir la dissolution et la liquidation de la société. Ce n’ est, dès lors, qu’ en cas de défaillance ou de paralysie des organes sociaux rendant l’intervention judiciaire rigoureusement nécessaire, ainsi que le cas échéant, lorsqu ’il y a urgence à intervenir, que le principe de la non- intervention est susceptible de céder le pas (E. PENNING op cit, pages 8 et 9), la jurisprudence admettant des exceptions au principe de la non- intervention, notamment dans le cas où il y a dysfonctionnement des organes de la
société, à savoir disparition, carence ou paralysie dun des organes de la société (Cour dAppel 30.4.1990 no. rôle 12181).
Pour pouvoir prétendre à la nomination d’ un administrateur provisoire, il faut prouver la matérialité d’ un fait justifiant cette désignation ainsi que l’existence d’ un péril grave pour la société, tel étant par exemple le cas si la preuve d’ une mésentente entre associés ou entre organes sociaux, conduisant à la paralysie et au blocage de la vie sociale et menaçant la société dans son existence, est établie (E. PENNING, op cit pages 17 et 16), étant souligné que l’efficacité du rôle du juge des référés dans son intervention dans la vie des sociétés est non seulement subordonnée au fait de trouver un remède à une situation dommageable déjà née, mais encore d’ en prévenir la naissance (Cour d’ appel, 26 octobre 1993, N° 15376 et 15377 du rôle).
Aux termes de l’article 932, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, dans les cas d’urgence le président du tribunal, ou le juge qui le remplace, peut ordonner en référé toutes les mesures urgentes qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’ un différend, étant précisé, qu’ il y a urgence toutes les fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’ une des parties, l’urgence s’appréciant à la date de la décision.
Au vu de i) de l’existence d’ une mésentente évidente entre les actionnaires de la société SOC2), tel que cela résulte des éléments de la cause soumis au tribunal, ii) de la suspension des effets des décisions prises lors de la dernière assemblée générale — empêchant la société de fonctionner normalement-, iii) du fait que les pièces versées en cause renseignent que les derniers comptes annuels approuvés et déposés au Registre de Commerce et des Sociétés se rapportent à l’exercice 2012, — en violation de loi du 10 août 1915- , il y a en l’espèce urgence à prendre les mesures permettant à la société SOC2) de retrouver rapidement un fonctionnement normal, ceci se faisant par la nomination d’ un administrateur provisoire.
La demande tendant à la nomination d’ un administrateur provisoire est partant à accueillir favorablement sur base de l’article 933, alinéa 1 er du nouveau code de procédure civile, et à cet effet, il y a de nommer Maître Alain RUKAVINA, tel le sollicite SOC1), étant souligné que C) ne s’oppose pas à voir confier ledit mandat audit avocat.
La demande en obtention d’ une indemnité de procédure formulée par SOC1) contre SOC3) est à dire fondée à concurrence du montant de 1.000,00 euros, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens.
P A R C E S M O T I F S
Nous Carine FLAMMANG, Vice-Président au Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal darrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement à l’égard d’SOC2), SOC3) et C) et par défaut à l’égard de A) et D) ;
recevons la demande en la forme;
donnons acte à SOC1) de sa renonciation quant à la demande dirigée contre A) et D) ;
nous déclarons compétent pour connaître de la demande;
la disons recevable, sur base des articles 933, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, respectivement sur base de l’article 932 , alinéa 1 er du même code,
partant,
ordonnons la suspension des effets des résolutions prises par lassemblée générale ordinaire des actionnaires du 25 mai 2016, en attendant une décision définitive au fond concernant la validité de ces résolutions ;
nommons administrateur provisoire en lieu et place du conseil d’ administration de la société SOC2) :
Maître Alain RUKAVINA, avocat, demeurant professionnellement à L -1142 Luxembourg, 9, rue Pierre d’ Aspelt,
avec la mission de convoquer une assemblée générale en bonne et due forme en vue de faire approuver les comptes annuels et de procéder à la nomination d’ un conseil d’administration et d’ un commissaire aux comptes,
disons que ladministrateur provisoire ainsi nommé restera en fonction jusquà l’accomplissement des susdites formalités,
disons que les frais et honoraires pro- mérités de l’administrateur provisoire désigné seront à prélever sur l’actif de la société SOC2),
ordonnons la publication d’ un extrait de la présente ordonnance au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
déclarons la présente ordonnance commune à SOC3), A), C) et D),
donnons acte à SOC1) quelle se réserve le droit de mettre en cause la responsabilité de A), C) et D),
condamnons SOC3) à payer à SOC1) une indemnité de procédure de 1.000,00 euros,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours.
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