Tribunal d’arrondissement, 20 décembre 2024, n° 2023-00527
1 Jugement commercialN° 2024/TADCOMM/0488 Audience publiqueduvendredi,vingtdécembredeux millevingt- quatre. Numéro du rôle : TAD-2023-00527 Composition : Chantal GLOD, vice-président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, Magali GONNER, juge, Christiane BRITZ, greffier. ________________________________________________________ Entre: Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-9047Ettelbruck, 23-25,rue Prince Henri, agissant…
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1 Jugement commercialN° 2024/TADCOMM/0488 Audience publiqueduvendredi,vingtdécembredeux millevingt- quatre. Numéro du rôle : TAD-2023-00527 Composition : Chantal GLOD, vice-président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, Magali GONNER, juge, Christiane BRITZ, greffier. ________________________________________________________ Entre: Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-9047Ettelbruck, 23-25,rue Prince Henri, agissant en sa qualité de curateur dela faillite personnelle du sieurPERSONNE1.),ayant exercé sous l’enseigne commercialeSOCIETE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), inscrit au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.),failliteprononcée le 16 août 2021 par le Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justicePatrick MULLERde Diekirch du21 mars 2023et d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER,demeurant àLuxembourg,du 22 mars 2023, comparanten personne, et: 1.PERSONNE1.), commerçant enétat defaillitepersonnelle, né leDATE1.) àADRESSE2.)(Portugal), demeurant à L-ADRESSE1.), comparant par Maître Patrice MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2.PERSONNE2.), sans état connu, née leDATE2.)àADRESSE3.) (Pologne), demeurant à L-ADRESSE1.),
2 comparant par MaîtreTrixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, parties défenderesses aux fins du prédit exploit MULLER. 3.Maître Carlo WERSANDT, notaire, demeurant professionnellement à L- 4940Bascharage, 101, avenue de Luxembourg, comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie défenderesse aux fins du prédit exploit COGONI. _________________________________________________________
3 Le Tribunal : Faits: Parexploit de l'huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch du 21 mars 2023 et exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de l’huissier de justice VéroniqueREYTER, demeurant à Luxembourg, du 22 mars 2023,Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-9047 Ettelbruck, 23-25,rue Prince Henri, agissant en sa qualité de curateurde la faillite personnelle du sieur PERSONNE1.),ayant exercésous l’enseigne commercialeSOCIETE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), inscrit au registre de commerce et des sociétés sous le numéroNUMERO1.),failliteprononcée le 16 août 2021 par le Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale,afait donner assignation à1)PERSONNE1.), commerçant enétat defaillitepersonnelle, né leDATE1.)àADRESSE2.)(Portugal), demeurant à L-ADRESSE1.))PERSONNE2.), sans état connu, née le DATE2.)àADRESSE3.)(Pologne), demeurant à L-ADRESSE1.)et 3) Maître Carlo WERSANDT, notaire,demeurant professionnellement à L- 4940 Bascharage, 101, avenue de Luxembourg,à comparaître à l’audience publique du mercredi,19 avril 2023, à 10.00 heures du matin devant le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, pour y voir statuer sur le mérite des conclusions du dispositif de l'assignation reproduite ci-après par procédé de photocopie: Cette affaire fut mise au rôle par les soins delapartie demanderesse et inscrite au rôle commercial sous le numéroTAD-2023-00527.
4 A l'appel de lacause à l'audience publique du19 avril 2023,l’affairefutfixée à l’audience publique du4 octobre 2023,puisrefixéeaux audiences des14 février2024,22 mai 2024 et 6 novembre 2024. A cettedernièreaudience,l’affairefututilement retenue etMaîtrePaul JASSENKfut entendu en ses moyens et conclusions. TantMaître Abou BA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Patrice MBONYUMUTWA queMaître Trixi LANNERSet Maître Cathy ARENDTexposèrentles moyens deleurs partiesrespectives. Sur ce le tribunal prit l'affaireen délibéréet rendit à l’audience de ce jour le Jugement qui suit : Par actesd’huissier des 21 et22 mars 2023,Maître Paul JASSENK, agissant en sa qualité de curateurde la faillitepersonnellede PERSONNE1.),ayantexercésous l’enseigne commercialeSOCIETE1.), déclaré en état de faillitepersonnellepar jugementdu 16 août 2021du Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, a fait donner assignation àPERSONNE1.),prisen sa qualité de commerçant en état de faillitepersonnelle,àPERSONNE2.)et à Maître Carlo WERSANDT, prisen sa qualité de notaire, à comparaître devant ce tribunal, siégeant en matière commerciale, pour voir constater la nullité de l’affectation hypothécaire n° 8846 du 17 octobre 2022 etpourvoir ordonner la mainlevée de ladite affectation hypothécaire. Il demandeencoreau tribunal de condamner les parties assignées au paiement d’une indemnité de procédure et les parties assignées sub 1) et sub 2) au paiement de la somme forfaitaire de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices causés à la faillite et aux créanciers non-hypothécaires, le tout avec les intérêts légauxà partirde l’assignation en justice. Le demandeurréclameune majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir. Outre l’exécution provisoire du présent jugement sans caution, et nonobstant toutes voies de recours, Maître Paul JASSENK sollicite finalement la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon de chaque partie pour sa part respective aux frais et dépens de l’instance avec distraction à son profit. A l’appui de sa demande, le curateur de la faillite dePERSONNE1.), Maître Paul JASSENK, fait valoir que malgré lafaillite personnellede
5 PERSONNE1.),prononcé le 16 août 2021,ce dernier aurait, suivant affectation hypothécaire n° 8846 du 17 octobre 2022, soit après la déclaration de la faillite, par-devant le notaire Carlo WERSANDT,fait affecter au profit de son épousePERSONNE2.)un terrain en hypothèque (numéro cadastral 838/2109, 0ha 09a 21ca) et ce à hauteur de la somme de 742.500 euros pour sureté d’une prétendue dette préexistante. Il soutient que l’inscription dans la case hypothécaire recense un montant de 675.000 euros et que«malgré stipulation expressedans l’acte, où les parties assignées sub 1) et sub 2) «déclarent (…) qu’elles ne sont pas dans un état civil civique ou commercial mettant obstacle à la libre disposition de leurs biens», ces derniers ont en parfaite connaissance de cause par biais de fausses déclarations amené la partie assignée sub 3) à procéder à ladite inscription», de sorte quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)auraienttenté de priver frauduleusement les créanciers non-hypothécaires de la faillite de tout actif. La demande du curateur est basée sur l’article 444 du code de commerce. Le mandataire dePERSONNE1.), qui se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de la demande,contestetoute mauvaise foi dans le chef de son mandant et soutient que dans la mesure où la dette garantie existait antérieurement à la déclaration en état de faillite,PERSONNE1.) aurait été convaincu qu’il pouvait procéder à l’inscription hypothécaire litigieuse. Il conteste encore la demandeen allocation de dommages-intérêtseten allocation d’une indemnité de procédure. Le mandataire dePERSONNE2.)conteste également toute mauvaise foi dans le chef de sa mandante et soutient quePERSONNE2.)se serait fiée au notaire qui aurait dû faire les vérifications qui s’imposaient. Elle conteste également la demande en allocation d’une indemnité de procédure et en allocation de dommages-intérêts. Le mandataire de Carlo WERSANDT soulève en premier lieu l’incompétence de la présente juridiction au motifque Carlo WERSANDT n’aurait pas la qualité de commerçant. Il soulève ensuite l’exception de libellé obscur au motif qu’il ne serait pas clair ce que la partie demanderesse lui demande. A titre subsidiaire, il fait valoir qu’il ne pourra, sans le consentement du créancier ou sans décision judiciaire, lui-même annuler l’acte ou en donner mainlevée. Lademandedu curateurest basée sur l’article 444 ducode de commerce aux termes duquel « le failli, à compter du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l’administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu’il est en état de faillite. Tous paiements, opérations et actes faits par le failli, et tous paiements faits au failli depuis ce jugement sont nuls de droit ».
6 Etant donné qu’en l’occurrencel’annulationdel’inscription hypothécaire n'estdemandée que parce quePERSONNE1.)est en état de faillite personnelleetquela présente action n’aurait pas pu naître sans la faillite, la présente juridiction, ayant prononcé la faillite, est compétentepour en connaîtremême à l’égard des assignés non commerçants. Aux termes del’article 154 alinéa 1 er dunouveaucode de procédure civile, l’exploit d’ajournement contiendra, « …l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens, … », le tout à peine de nullité. La partie assignée, pour préparer sa réponse, doit savoir de façon précise ce qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre et quels motifs le demandeur se fonde. En effet, l’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de l’exposé des moyens, qui peut êtresommaire (R.P.D.B., v° exploit, n°298, p.135 et les références y citées). C’est aux juges qu’il appartient d’apprécier si un libellé donné est suffisamment explicite (cf. Tissier et Darras, Code de Procédure civile, T.1., sub. art. 61, n°325, p.345). Le tribunal constate qu’en l’espèce, à l’égard du notaireCarlo WERSANDT, l’assignation n’est pas suffisamment précise pour ne pas se méprendre sur l’objet de la demande et pour permettre à l’assigné le choix des moyens de défense appropriés, le tribunal étant toujours dans l’ignorance de l’objet de la demande dirigée à l’égard del’assigné sub 3). La fin de non-recevoir tirée du libellé obscur soulevée par le notaireCarlo WERSANDT est partant à déclarer fondée. En application de l’article 444 du code de commerce,tous paiements, opérations et actes faits par le failli à compter du jugement déclaratif de la faillite sont nuls de droit. La faillite enlève donc au débiteur le droit de contracter quant à ses biens ; l’administration de ceux-ci passe aucurateur, représentant de la masse des créanciers. Cette impossibilité de conclure des actes opposables aux créanciers s’appelle le dessaisissement. Conséquence de cette mesure de protection en faveur de l’ensemble des créanciers : « Tous paiements, opérations et actes faits par le failli, et tous paiements faits au failli depuis ce jugement sont nuls de droit ». Le dessaisissement entraîne donc la nullité de plein droit des opérations accomplies par le débiteur failli. Bien que relative (puisqu’elle n’existe qu’au profit de la masse), la nullité provoquée par le dessaisissement est de droit. L’acte fait par le failli produit des effets valables aussi longtemps que la nullité n’en a pas été prononcée par justice ; mais sile curateur décide de poursuivre la nullité, le tribunal doit prononcer celle-ci par le seul fait que l’opération est postérieure au jugement déclaratif. Le représentant de la masse n’aura donc pas à établir une lésion dans son chef ou à prouver que le failli a agi de mauvaise foi. Vu
7 sous cet angle, la nullité est absolue (voir Louis Frédéricq, Traité de droit commercial belge, Tome VII, n°73, 74 et 86). La demande basée sur l’article 444 du code de commerce est partant à déclarer fondée sans qu’il y ait lieu de rapporter la preuve de la mauvaise foi. Il y a dès lors lieu de déclarer nulle l’affectation hypothécaire n° 8846 du 17 octobre 2022 et d’en ordonner la mainlevée. Maître Paul JASSENKréclame encore la condamnationdePERSONNE1.) etPERSONNE2.)au paiement du montant de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts du chef de préjudice causé à la faillite etaux créanciers non-hypothécaires. Cette demande n’ayant pas été plus amplement développée à l’audience, notamment quant au lien causal, elle est à déclarer non fondée. Le curateur est un mandataire judiciaire qui représente la masse faillie et qui gère la faillite d’un commerçant dans l’intérêt de l’ensemble des créanciers comme dans celui du failli. Comme tel, le curateur agit en conformité avec les droits qui lui sontconfiés par la loi et non pas en tant qu’avocat assistant une partie (voir Cour de cassation belge, 6 mai 1983, Pas. 1983, I, pp. 1009; Cour constitutionnelle belge, 11 mars 2009, n°46/2009). En effet, le curateur, agissant dans le cadre de sa mission, ne peut être assimilé à une partie qui est obligée d’exposer des sommes non comprises dans les dépens. Dans ces circonstances, la demande en allocation d’une indemnité de procédure présentée parle curateurdoit être déclarée non fondée. Lademande en distraction des frais et dépens n’est pasnon plusfondée. En ce qui concerne l’exécution provisoire réclamée par le curateur, il y a lieu de noter que les jugements rendus en matière commerciale sont de plein droit exécutoires par provision; les conditions posées par l’article 567 du nouveau code de procédure civile pour ordonner l’exécution provisoire sans caution ne sont pas remplies. Par ces motifs Le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et en premier ressort, ditla demande dirigée à l’égard deCarlo WERSANDT irrecevable, ditla demande dirigée à l’égard dePERSONNE1.)etPERSONNE2.) recevable, ditla demande partiellement fondée,
8 constatela nullité de l’affectation hypothécaire n° 8846 du 17 octobre 2022 et en ordonne la mainlevée, ditla demande non fondée pourle surplus, metles frais et dépens de l’instance quant à la demande dirigée à l’égard de l’assigné sub 3) à charge de la masse de la faillite dePERSONNE1.), condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.)aux frais et dépensde l’instance en relation avec la demande dirigée à leur égard. Ainsi prononcé en audience publique au tribunal d'arrondissement à Diekirch, par Nous Chantal GLOD, vice -président du tribunal d'arrondissement, assisté du greffier Christiane BRITZ. Le greffier Le vice-président
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