Tribunal d’arrondissement, 20 janvier 2016
Jugt n° 286/2016 not. 16360/15/CD ex.p./s. 6x i.c. confisc. rest. AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JANVIER 2016 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit dans la cause du Ministère Public contre X.), né le…
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Jugt n° 286/2016 not. 16360/15/CD
ex.p./s. 6x i.c. confisc. rest.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JANVIER 2016
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit
dans la cause du Ministère Public contre
X.), né le (…) à (…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg à Schrassig,
— p r é v e n u —
en présence de:
1) L’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT, établissement public, représentée par le président de son comité directeur, Monsieur (…) , demeurant à Luxembourg, établi et ayant son siège à Luxembourg, 125, route d’Esch,
représentée par Madame A.) par procuration du 16 décembre 2015,
2) B.), né le (…), demeurant à L-(…), (…)
3) B.) en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de son enfant B1.) , née le (…), demeurant à L-(…), (…),
4) B.) en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de son enfant B2.) , née le (…), demeurant à L-(…), (…),
5) C.), né le (…), demeurant à L-(…), (…),
6) D.), épouse C.) , née le (…), demeurant à L-(…), (…)
7) E.), épouse F.) , née le (…),
2 demeurant à L-(…), (…),
8) F.), époux de E.) , né le (…), demeurant à L-(…), (…),
9) G.), né le (…), demeurant à L-(…),
10) H.), épouse G.), née le (…), demeurant à L-(…),
11) I.), né le (…), demeurant à L-(…), (…),
12) F.) et E.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur enfant mineur, EF1.) , née le (…), demeurant à L-(…), (…),
13) G.) et H.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne de leur enfant mineur, GH1.) , née le (…), demeurant à L-(…), (…).
F A I T S :
Par citation du 28 septembre 2015, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique des 16 et 17 décembre 2015 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
homicide involontaire; circulation sous influence d’alcool; circulation sous influence de drogues, contraventions.
À l’audience du 16 décembre 2015, Madame le Vice- président constata l’identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Les experts Andreas SCHUFF, Michel YEGLES et Marc GLEIS furent entendus en leurs dépositions orales, après avoir prêté les serments prévus par la loi.
Les témoins T1.) , T2.), T3.), T4.) et T5.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du C ode d’instruction criminelle.
À l’audience publique du 17 décembre 2015, le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Marc LENTZ , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Madame A.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de L’ASSOCIATION ASSURANCE ACCIDENT , préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu X.) , préqualifé, défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice -président et par la greffière.
Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la famille (….) , préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu X.), préqualifé, défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu' il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice- président et par la greffière.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Guy BREISTROFF , premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
Le jugement qui suit:
Vu l’ordonnance de renvoi n° 2118 rendue le 12 août 2015 par la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu X.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de 1) homicide involontaire, 2) vitesse dangereuse selon les circonstances, 3) défaut de conduire de façon à ne pas causer de dommages aux propriétés publiques ou privées, 4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, 5) infraction à l’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et finalement 6) infraction à l’article 12 paragraphe 4, alinéa 1 er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes voies publiques.
Vu la citation à prévenu (not 16360/15/CD) du 28 septembre 2015 régulièrement notifiée à X.).
Vu les procès-verbaux n° 21047/2015 et 21048/2015 dressés en date du 5 juin 2015 par la Police Grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, C.I. Luxembourg, le rapport n° SPJ/POLTEC/2015/44650- 1/HUDE dressé en date du 5 juin 2015 et les rapports n° SPJ/POLTEC/2015/44650- 2/HUDE et/POLTEC/2015/44650- 3/HUDE dressés en date du 8 juin 2015 par la Police Grand -ducale, service de Police judiciaire, unité Police technique, le rapport n° R25197/15 dressé en date du 14 juin 2015 par la Police Grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, C.I. Luxembourg, le rapport n° R25234/15 dressé en date du 8 juillet 2015 par la Police Grand- ducale, circonscription régionale de Luxembourg, C.I. Luxembourg, et finalement le rapport n° R25242/15 dressé en date du 12
4 juillet 2015 par la Police Grand- ducale, circonscription régionale de Luxembourg, C.I. Luxembourg.
Vu le rapport d’expertise établi le 2 juillet 2015 par le Dr Marc GLEIS, expert en neuropsychiatrie.
Vu le rapport d’expertise médico-légal établi le 10 juin 2015 par le Dr Andreas SCHUFF, médecin légiste.
Vu le rapport d’expertise toxicologique du 11 juin 2015 établi sur base des prises d’urine et de sang prélevée s sur la personne de X.) par le Dr Michel YEGLES, expert en toxicologie.
Vu le rapport d’expertise toxicologique du 22 juin 2015 établi sur base des échantillons prélevés sur la personne de V.) par le Dr Michel YEGLES, expert en toxicologie.
Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.
Vu l’instruction aux audiences du Tribunal correctionnel.
En Fait :
Les faits à la base de la présente affaire peuvent se résumer comme suit :
a) Les premières constatations Le 5 juin 2015, la patrouille de police se composant du 1 er inspecteur T3.) et de l’inspecteur J.) a été dépêchée vers 01.50 heures par leur centrale à Dippach, route de Luxembourg, au niveau du numéro 53 A en raison d’un accident de la circulation lors duquel une collègue de travail venait d’être grièvement blessée à l’occasion d’un contrôle de vitesse.
Arrivés sur les lieux, les agents ont constaté que les services de secours étaient déjà présents et que les premiers secours ont été donnés au policier qui avait été touché grièvement au niveau des deux jambes.
La victime a été identifiée sur base des premières informations reçues sur place en la personne de V.), née le (…) , commissaire affectée au Centre d’Intervention de Capellen.
La femme a par la suite d’urgence été transportée vers 02.15 heures au Centre Hospitalier Emile Mayrisch à Esch-sur-Alzette, qui était de service la nuit en question.
Les premières constations ont permis d’établir qu’un véhicule était entré en collision avec une deuxième voiture stationnée pour partie sur le trottoir, voiture que la Police venait d’arrêter afin de soumettre le chauffeur à un contrôle.
Le chauffeur de la voiture BMW qui avait causé l’accident, avait pris place dans la voiture de service des collègues du Centre d’Intervention de Capellen. Il a été identifié en la personne de X.). Il n’était pas blessé, mais se trouvait visiblement en état de choc.
5 Lors du contrôle il s’est avéré que le prévenu sentait l’alcool. Il a de suite été soumis à un examen sommaire de l’haleine dont le résultat était positif vers 01.47 heures avec un taux de 0.72 mg alcool par litre d’air expiré, taux équivala nt à 1.63 grammes alcool par litre de sang.
X.) a été emmené au poste de police pour y être soumis à un examen de l’air expiré. Ce test confirmait vers 02.53 heures, l’état alcoolisé du prévenu avec un taux de 0.72 mg alcool par litre d’air expiré.
La batterie de tests standardisés, prévue en cas de suspicion d’une consommation de stupéfiants, a également été effectuée sur la personne de X.) . Dans la mesure où cette batterie présentait plusieurs signes laissa nt conclure que le prévenu avait consommé des stupéfiants, il a par la suite été soumis à un test de la salive dont le résultat fut cependant négatif.
Le substitut de service a été informé et ce dernier s’est immédiatement déplacé sur les lieux où il a ordonné la saisie des deux véhicules impliqués dans l’accident. Il a ordonné que le service effectuant la permanence de la Police technique de la Police judiciaire se déplace sur les lieux pour prélever des traces, faire le métrage des lieux et déterminer les circonstances exactes de l’accident.
X.) a formellement été arrêté.
Vers 04.15 heures, le Centre hospitalier Emile Mayrisch a informé les agents que la victime venait de décéder à la suite de ses graves blessures.
Une autopsie a été ordonnée pour déterminer les causes exactes de la mort. Par la suite, le représentant du Ministère public a encore ordonné des prises de sang et d’urine sur la personne de X.) ainsi que sur la dépouille mortelle de V.).
L’enquête diligentée a permis par la suite de reconstruire la genèse et les circonstances exactes de l’accident :
b) La survenance de l’accident : Le commissaire V.) et l’agent T1.) étaient de service la nuit du 4 au 5 juin 2015. Au commissariat à Capellen, il avait été décidé de procéder à un contrôle de vitesse dans la rue de Luxembourg à Dippach. La patrouille V.) -T1.) était la première sur place, d’autres patrouilles devant les rejoindre par la suite. Après avoir stationné le véhicule de service, sur un parking, dans la route de Luxembourg, à hauteur de l’immeuble n° 48, les policiers se sont immédiatement équipés de leur veste de sécurité fluorescente et de leur équipement de service, à savoir leur bâton luminescent, leur radiotéléphone et leur radar. Ils avaient à peine pris position à hauteur de l’immeuble portant le numéro 53 A, lorsqu’une voiture de marque BMW, venant de Bertrange, s’est dirigée en direction du point de contrôle. Le commissaire V.) avait décidé de contrôler le véhicule, dans la mesure où un phare était défectueux.
6 Le policier a fait signe au chauffeur de s’arrêter, injonction à laquelle le chauffeur a immédiatement donné suite, en se rabattant sur sa droite, et en arrêtant finalement son véhicule partiellement sur le trottoir de la route de Luxembourg près du commissaire.
Le chauffeur s’est identifié en la personne de T2.) , et le commissaire V.) l’a informée qu’un de ses phares ne fonctionnait pas. Le policier lui a demandé les papiers de bord du véhicule, ce à quoi la jeune femme lui a expliqué que les papiers en question se trouvaient dans le coffre du véhicule.
T2.) a quitté l’habitacle de son véhicule, et s’est rendue en compagnie du commissaire V.) en direction du coffre.
Durant ce temps, l’agent T1.) avait pris position à côté du véhicule à contrôler pour sécuriser les lieux. T2.) avait entre temps ouvert le coffre de son véhicule et avait remis les papiers de bord à V.) , afin que celle-ci puisse les contrôler.
Les deux femmes se trouvaient à cet instant derrière le véhicule, T2.) dans l’axe de la voiture tandis que le commissaire se situait à la gauche de T2.) et dans le prolongement du côté gauche du véhicule contrôlé.
Elles tournaient le dos à la circulation, de sorte qu’elles ne voyaient pas la voiture venant de Bertrange et qui s’approchait du point de contrôle .
Le policier T1.) l’avait cependant aperçue et dans la mesure où il tenait toujours le radar, il décidait de contrôler la vitesse de circulation de ce véhicule qui s’approchait.
Le mesurage s’avérait cependant difficile, étant donné que le chauffeur du véhicule BMW, zigzaguait fortement et utilisait toute la largeur de la route de Luxembourg.
T1.) a immédiatement décidé d’arrêter le véhicule. Il s’est posté au milieu de la route et a fait signe au chauffeur à l’aide de son bâton luminescent.
Cependant le chauffeur ne freinait pas, mais continuait sa route à la même vitesse de circulation.
Environ à une centaine de mètres du point de contrôle, le chauffeur du véhicule semblait avoir repris l e contrôle de son engin, en tout cas, il circulait de nouveau normalement sur sa voie.
À partir d’un certain moment cependant, le chauffeur recommençait à nouveau à changer de bande de circulation, mouvement donnant l’impression au policier, que le chauffeur avait l’intention de prendre la fuite en contournant le point de contrôle.
T1.) se déplaçait en direction du véhicule pour lui faire signe de s’arrêter sans faute. La BMW le dépassa cependant et vira tout à coup sur sa droite où le commissaire V.) était en train de finaliser le contrôle des papiers avec T2.) .
La voiture heurta de plein fouet le véhicule stationné sur le côté, au niveau arrière gauche du coffre où le commissaire V.) se tenait.
7 La policièr e a été touchée au niveau des jambes, membres qui ont été littéralement écrasés entre les carrosseries des deux voitures. Par la suite, le corps de V.) a été propulsé contre la vitre de la voiture de marque BMW.
Le choc était d’une telle violence que la vit re s’est brisée sous l’impact.
Le corps de V.) a par la suite été propulsé sur la chaussée, où il a été retrouvé sur le côté gauche du véhicule de T2.)
Le chauffeur fautif a continué sa route quelque cent mètres avant de s’arrêter.
X.) a, après un certain temps, quitté l’habitacle de son véhicule et est retourné sur les lieux de l’impact, où le policier T1.) a essayé de secourir sa collègue gisant par terre.
c) Les causes de la mort
V.) est décédée vers 04.10 heures au Centre hospitalier Emile Mayrisch à Esch -sur-Alzette.
Le 8 juin 2015, une autopsie a été réalisée sur le corps de la victime pour déterminer les causes exactes de la mort.
Le médecin légiste a constaté d’importantes blessures au niveau des jambes, et notamment des fractures comminutives des fémurs, de larges contusions du tissu et des muscles s’étalant des fesses jusqu’aux péronés. De plus, une double fracture du bassin et des fissures au niveau de la rate et du foie ont été retenues.
Un traumatisme crânio-cérébral à l’arrière- tête gauche, a, selon l’expert, entraîné des saignements au niveau des deux parties du télencéphale et du cervelet, ainsi qu’une hémorragie du tronc cérébral.
Selon le Dr Andreas SCHUFF, le décès de V.) devait être attribué à une combinaison entre le choc, l’immense hémorragie résultant des plaies importantes au niveau des membres inférieurs et la défaillance du système nerveux à la suite du tra umatisme crânien.
Il a été entendu en tant qu’expert à l’audience du Tribunal correctionnel et y a maintenu les conclusions de son rapport d’autopsie du 10 juin 2016.
Les échantillons de sang et d’urine prélevés sur ordre du magistrat du Ministère public ont également été analysés.
Le Dr Michel YEGLES du service de toxicologie a pu mettre en évidence des traces de kétamine, de midazolam et de paracétamol .
Interrogé à la barre sur l’origine de ces médicaments, l’expert a déposé que les médecins- urgentistes qui avaient tenté en vain de sauver la vie de la femme, avaient utilisé des narcotiques et des antiépileptiques pour soulager la victime.
Selon l’expert, ces résultats toxicologiques permettaient d’exclure que V.) se trouvait au moment de l’accident sous l’emprise de médicaments.
d) les résultats de l’expertise toxicologique effectuée sur les échantillons de X.)
L’examen toxicologique systématique réalisé sur base du sang et de l’urine prélevés le 5 juin 2015 vers 03.25 heures soit environ deux heures après l’accident , a décelé un taux de 1.33 grammes alcool par litre de sang, du lorazépam, et 4.2 nano grammes de tétrahydrocannabinol par ml de sang .
Le Dr Michel YEGLES a retenu dans son rapport d’expertise du 11 juin 2015 que le taux d’alcoolémie constaté, comparé avec le taux d’alcoolurie de 2.20 grammes par litre de sang est compatible avec une alcoolémie substantiellement plus élevée avant le prélèvement.
Le taux de tétrahydrocannabinol retenu entraîne selon l’expert entre autre une diminution de la vigilance. Il conclut à une consom mation régulière de cannabis et conclut également que dans le cas d’une consommation régulière, ce qui était le cas en l’espèce, que la consommation pouvait se situer plusieurs jours avant le prélèvement.
Le taux sérique du lorazépam constaté était infrathérapeutique traduisant une consommation qui devait, selon le médecin, dater d’un certain temps.
En conclusion, le Dr Michel YEGLES retient que la présence non négligeable à la fois d’alcool et de tétrahydrocannabinal dans les liquides biologiques avaient une influence certaine sur l’aptitude à la conduite d’un véhicule.
En Droit :
Quant à la compétence :
Concernant les contraventions libellées sub 3) — 4) il y lieu de noter que le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions si elles se rattachent à un délit par un lien de connexité.
Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les deux infractions, sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Sch. et B. 20.02.1984, no 51/84 VI e Chbre; Novelles, Proc. Pén. TI vol 2, Les trib. correct. no 20; Cour 11.06.1966, P.20, p. 191).
En l'espèce, il y a connexité entre les délits libellés sub 1), 2), 5) et 6) et les contraventions libellées sub 3)- 4), de sorte que le Tribunal correctionnel est compétent pour en connaître. 1) Quant aux coups et blessures involontaires ayant entraîné la mort de V.) L’article 9bis alinéa 1er de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies, incrimine l’homicide involontaire résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commis en relation avec une ou plusieurs infractions à la loi du 14 février 1955 prévues par la législation sur la circulation routière. Aux termes des articles 418 et 419 du Code pénal, est coupable d’homicide, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
9 Les éléments constitutifs de l’infraction sont donc les suivants :
a) des coups ou des blessures ayant entraîné le décès b) une faute c) un lien de causalité
Ad a) Le décès de V.) est la conséquence immédiate de l’imm ense hémorragie résultant des plaies importantes au niveau des membres inférieurs, et de la défaillance du système nerveux à la suite du traumatisme crânien. La première condition requise est partant donnée.
Ad b) La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles 418 et 420 du Code pénal. En effet, ces articles réprimant les coups et blessures causés involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution, il s'ensuit que le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432). Il est évident que ce raisonnement doit également être retenu en cas de décès de la victime à la suite des coups et blessures involontaires. Ainsi une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue comme faute- cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (ibidem). Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation, constitue une telle faute. Il convient à ce stade du raisonnement d’analyser les infractions libellées sub 2) -6) pour revenir par la suite sur le lien de causalité.
2) Quant à la vitesse dangereuse selon les circonstances Il résulte des déclarations du témoin T1.) à la Police (rapport n° 25242/15 du 12 juillet 2015 du C.I. Luxembourg) que le prévenu circulait à un moment donné à 60 km/h au lieu des 50 km/h autorisés à l’intérieur d’une agglomération. Le témoin a déclaré à la barre qu’il avait des problèmes notables à contrôler la vitesse de circulation de la voiture dans la mesure où le chauffeur zigzaguait fortement et utilisait les deux bandes de circulation. Les agents de la Police technique ont par la suite pu retrouver et saisir le radar sur le sol à quelques mètres du point d’impact, où l’agent T1.) l’avait déposé pour venir en aide à sa collègue, après le choc. À ce moment, l’écran de l’appareil affichait une vitesse de circulation de 61 km/h, correspondant de par là avec les déclarations de l’agent T1.) à la police.
10 Cette vitesse n’a cependant pas été enregistrée par l’appareil dans la mesure où la mémoire du radar était pleine.
L’exploitation du radar de la marque TRAFFIPATROL XR par la société Jenoptik Robot Gmbh avec siège à Jena ( rapport n° R25234/15 établi en date 8 juillet 2015 par la Police Grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, unité C.I. Luxembourg) a en effet permis d’établir que la capacité d’enregist rement de 4000 mesurages de l’appareil, avait été atteinte le 04 juin 2015 vers 01.45 heures, de sorte qu’aucun mesurage effectué par le policier T1.) n’a été enregistré.
Le Tribunal vient cependant à la conclusion qu’il est établi sur base des déclarations de l’agent T1.) et des constations policières sur les lieux que la vitesse de circulation du véhicule s’élevait à au moins 61 km/h au moment de l’approche du poste de contrôle.
Cette vitesse était excessive, de sorte que l’infraction telle que libellée par le Ministère public sub 2) doit être retenue.
3) Quant au défaut de s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et privées
Cette contravention est à retenir sur base des éléments du dossier répressif.
4) Quant au défaut d’avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule
La collision entre les deux voitures est due notamment au style de conduite du prévenu, ceci résulte de façon incontestable des déclarations de l’agent T1.), mais également de l’exploitation des traces sur les lieux.
Dans ce contexte, les enquêteurs se sont intéressés de plus près à la question de savoir pourquoi X.) a d’un moment à l’autre changé de direction. En effet, X.) qui dans un premier temps zigzaguait fortement a, semble-t-il, remarqué finalement le contrôle qui se présentait à lui à un certain moment. A vec un coup de volant vers sa droite et il s’est rabattu, geste qui était à l’origine de l’accrochage avec la voiture stationnée sur le côté.
L’exploitation du portable téléphonique de X.) a démontré qu’il a été contacté par une connaissance vers 01.40 heures. L’analyse a cependant permis d’établir que le message n’ a pas été lu par le prévenu ( rapport n° R25197/15 du 14 juin dressé par la Police Grand-ducale, circonscription régionale de Luxembourg, unité C.I. Luxembourg). Un autre message qu’il a eu sur un réseau social n’avait également pas été lu, de sorte qu’on peut partir du principe que l’attention du prévenu n’avait été détournée ni par ces messages ni par une autre manipulation de son téléphone portable.
Aucune trace de freinage n’a pu être mise en évidence par la Police technique.
Interrogé à la barre sur la raison de ce coup de volant vers la droite, le prévenu est également resté en défaut de donner une explication tant soi peu plausible.
11 Le Tribunal constate cependant que ce geste brusque a fait perdre au prévenu la maîtrise de son véhicule même si le geste en soi reste inexplicable et inexpliqué.
L’infraction est partant donnée et doit être retenue dans le chef du prévenu.
5) Quant à la circulation en état d’ivresse
Lors de l’intervention de la Police sur place, à la suite de l’accident, les agents ont directement constaté que X.) sentait l’alcool. Ce dernier n’a d’ailleurs pas contesté avoir consommé de l’alcool.
Interrogé par le juge d’instruction, le prévenu a expliqué sur ce point, qu’il avait passé la soirée avec un ami au bistrot « BISTROT.) » à Luxembourg-Bonnevoie. Il a déclaré avoir consommé trois bières et une bouteille de whisky au courant de la soirée, précisant qu’ils avaient consommé la bouteille d’alcool fort à trois.
Lors de ses entretiens avec le Dr Marc GLEIS, le prévenu a indiqué qu’ « il a partagé vers minuit, soit 45 heures avant son départ, une bouteille de whisky avec un ami. Une serveuse a bu un petit verre de la bouteille, lui-même ayant bu à peu près 30 cl, l’autre personne ayant bu le reste ».
Il se sentait à ce moment « e besschen ugedronk » et aurait ressenti « e liicht Kribbelen an den Been », mais il s’est senti « kengesfalls voll ».
L’examen sommaire de l’haleine effectué le 5 juin 2015 vers 01.47 heures par les agents du C.I. Cappellen sur la personne de X.) a en tout cas établi un résultat de 0.72 mg alcool par litre d’air expiré.
Ce résultat a été confirmé par l’examen de l’air expiré réalisé vers 02.53 heures, qui a également établi le taux d’alcoolémie du prévenu à 0.72 mg alcool par litre d’air expiré.
Finalement le prévenu a été soumis sur ordre du substitut de service à une prise d’urine et une prise de sang, vers 03.25 heures.
L’examen toxicologique systématique réalisé sur base du sang et de l’urine prélevés le 5 juin 2015 vers 03.25 heures soit environ deux heures après le moment de l’accident a décelé un taux de 1.33 grammes d’alcool par litre de sang.
L’infraction telle que libellée par le Ministère public est partant établie et doit être retenue dans le chef du prévenu.
6) Quant à la circulation sous influence de drogues La batterie de tests standardisés réalisés le 5 juin 2015 vers 02.00 heures sur la personne de X.) a permis de retenir plusieurs anomalies, de sorte que le prévenu a été soumis à un dépistage antidrogue « DRUG WIPE ». Ce test s’est avéré négatif. C’est en final l’examen toxicologique des matières biologiques qui a permis d’établir que le prévenu se trouvait au moment des fait sous influence de drogues et plus précisément de tétrahydrocannabinol (THC), ce dernier étant le principal constituant actif du cannabis.
L’expert a décelé un taux de 4.2 ng /ml tétrahydrocannabinol dans les échantillons prélevés sur la personne du prévenu.
Le prévenu est en aveu d’avoir consommé un joint le 4 juin vers midi. (expertise du Dr GLEIS du 2 juillet 2015, p. 13)
Sur ce point, le Tribunal donne à considérer que le texte de l’article 12, Paragraphe 4, alinéa 1 er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques a été modifié par la loi du 22 mai 2015. Cette modification législative est entrée en vigueur le 1 er juin 2015, et avait notamment pour effet de réduire le taux de 2 à 1 ng/ml de tétrahydrocannabinol (THC).
L’infraction telle que libellée par le Ministère public est établie et doit être retenue.
Les fautes telles que requises dans le cadre de l’analyse de l’infraction de coups et blessures involontaires ayant entraîné les décès de V.) sont partant établies et doivent être retenues dans le chef du prévenu.
Ad c) En l’espèce, il ne fait pas de doute que la survenance de l’accident, et les enchaînemen ts mortels qui en étaient les conséquences pour V.) sont à mettre en relation causale avec les multiples fautes analysées et retenues ci-avant sub b).
Ces fautes sont en relation directe avec le décès de V.) , le médecin légiste ayant d’ailleurs exclu toute autre maladie préexistante.
Par conséquent, le prévenu est à retenir dans les liens de la prévention de coups et blessures involontaires ayant entraîné la mort de V.) .
X.) est partant convaincu sur base des éléments du dossier répressif , ensemble ses a veux et les déclarations des témoins T1.), T2.), T4.) et T3.) et les débats menés en audience publique:
« le 5 juin 2015, vers 01.37 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à Dippach, route de Luxembourg, à hauteur n° 53A, en direction de Schouweiler,
comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
1. en infraction à l’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d’avoir par défaut de prévoyance, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé un homicide involontaire, commis en relation avec plusieurs infractions à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et aux dispositions réglementaires prises en son exécution,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé la mort de V.) , née le (…) à (…),
13 décédée le 5 juin 2015, vers 04.10 heures au CHEM à Esch-sur-Alzette, notamment par l’effet des préventions libellées ci-après,
2. en infraction à l’article 139, alinéa 1 er de l’arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié,
d’avoir circulé à une vitesse dangereuse selon les circonstances,
3. en infraction à l’article 140, alinéa 1 er de l’arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié,
défaut de s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées,
4. en infraction à l’article 140, alinéa 2 de l’arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié,
défaut d’avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule,
5. en infraction à l’article 12, §2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 gramme par litre de sang,
en l’espèce, avec un taux de 1,33 gramme d’alcool par litre de sang,
6. en infraction à l’article 12, §4, alinéa 1 er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes voies publiques,
avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1ng/ml,
en l’espèce de 4,2 ng/ml ».
Quant à la peine: Les infractions retenues dans le chef du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal, au terme duquel la peine la plus forte sera seule prononcée. L’article 9bis de la loi du 14 février 1955 punit par dérogation à l’article 419 du C ode pénal, l’homicide involontaire commis en relation avec une ou plusieurs infraction à la loi du 14 février 1955 d’un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d’une amende de 500 à 25.000 euros. L’article 12 de la même loi punit la circulation en état d’ivresse respectivement la conduite
14 sous influence de THC d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue à l’article 9bis de la loi du 14 février 1955.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte 1) des antécédents judiciaires de X.) et de 2) l’évaluation psychiatriques du prévenu.
1) Antécédents judiciaires de X.) : L’instruction judiciaire a permis d’établir que le prévenu a de multiples antécédents en matière de circulation routière. *) Le Tribunal constate que sa première condamnation date du 26 janvier 2007 (not 17857/06/CC). X.) a été condamné, en tant que propriétaire d’un véhicule, pour avoir toléré qu’une tierce personne circule sur la voie publique avec un taux de 1.61 grammes alcool par litre de sang. Le prévenu avait passé toute la soirée avec cette connaissance dans un café à Foetz, de sorte qu’il était conscient que son ami avait consommé de l’alcool en quantités telles qu’il n’aurait pas dû l’autoriser à prendre le volant de sa voiture. Le prévenu a été condamné à une interdiction de conduire de douze mois et à une amende de 750 euros, un sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire lui avait été accordé. *) Le 30 août 2010, X.) a causé vers 22.55 heures un accident de la circulation dans l’avenue J.F.Kennedy à Luxembourg- Kirchberg, sur la voie d’accès menant vers l’autoroute A1 Trèves-Luxembourg. Lors de cet accident, la voiture de la marque VW modèle Polo, conduite par X.) est entrée en collision frontale avec la première partie d’une glissière. Le choc était tellement violent que la glissière a sectionné l’intégralité de l’habitacle de la voiture. Le bloc-moteur a été retrouvé une dizaine de mètres de l’épave, la batterie a littéralement été éjectée du véhicule et a pu être retrouvée par la suite à environ cent -cinquante mètres du lieu de l’accident. Les pompiers et les secouristes, qui ont mis plus d’une heure pour libérer X.) de la carcasse détruite, ont informé les policiers que ce dernier n’allait vraisemblablement pas survivre. X.) a été emmené à l’hôpital de service où les médecins ont constaté des multiples fractures et blessures et notamment fractures du bassin, de l’avant-bras, une contusion du poumon, un traumatisme crânien, des hémorragies au bas-ventre et une fracture complexe d’un genou. Il se trouvait en coma prolongé, puis a séjourné jusqu’en novembre 2010 à l’hôpital. Il a été admis au Rehacenter de novembre 2010 à février 2011 et a continué par la suite son traitement ambulatoire au Rehazenter jusqu’en mai 2012.
Une prise de sang et d’urine réalisée lors de son entrée à l’hopîtal avait permis par la suite d’établir que le prévenu avait consommé d’importantes quantités d’alcool, son taux s’élevant à 1.39 grammes alcool par litre de sang (échantillon prélevée à 04.00 heures, soit 5 heures après la survenance de l’accident). L’examen toxicologique a encore permis de révéler, outre l’imprégnation alcoolique, la présence d’un autre psychotrope susceptible de majorer l’effet de l’alcool.
L’expert a mis en évidence dans cette affaire de s traces de nordazépam, une substance chimique de la famille des benzodiazépines surtout utilisée comme anxiolytique, afin de lutter contre les effets gênants de l'anxiété.
X.), qui a depuis cet accident le statut de personne gravement handicapée ( IPP de 32%) n’avait pas été poursuivi dans le cadre de cette affaire.
*) Le 23 mai 2014, X.) a été condamné à une interdiction de conduire de 21 mois et à une amende de 900 euros pour avoir circulé le 22 janvier 2014 vers 1.25 heures à Luxembourg, avenue du Bois et rue Jean l’Aveugle avec un taux de 0.93 mg alcool par litre d’ air expiré (équivalant à 2.13 grammes alcool par litre de sang).
Dans la mesure où le casier du prévenu ne renseignait plus la première condamnation de 2007, le sursis intégral quant à l’interdiction de conduire , lui a été accordé.
2) Expertise psychiatrique du Dr Marc GLEIS
L’examen psychiatrique du prévenu a permis de savoir que le prévenu a connu une première attaque de panique en 2003, suivie d’une deuxième quelques deux semaines après la première.
Il a par la suite été admis en 2004 pendant deux mois au Centre Hospitalier du Kirchberg pour traiter ces attaques de panique. Dans la mesure où ce premier séjour en psychiatrie n’était pas concluant, il a de nouveau été hospitalisé jusqu’en novembre 2004, et a enchaîné par la suite une cure de dix semaines en Allemagne.
En 2005, il a de nouveau dû être hospitalisé au service psychiatrique du Kirchberg.
En 2010, une séparation a mené à la recrudescence des attaques de panique et à une nouvelle admission en service psychiatrique au Kirchberg, puis à la fréquentation de l’hôpital de jour jusqu’en août 2010.
Quelques jours après ce séjour à l’hôpital de jour, X.) a été grièvement blessé lors de l’accident avenue J.F.Kennedy au Kirchberg (cf. antécédents judiciaires).
Le prévenu a seulement à la suite de ces premières hospitalisation s en service psychiatrique, réalisé que le métier qu’il exerçait dans la restauration ne lui convenait pas, de sorte qu’il a commencé à reprendre les études et à les finaliser avec un diplôme de fin d’études.
Le prévenu a expliqué au Dr GLEIS qu’il a commencé à boire à l’âge de seize ans et que cette consommation était devenue plus régulière à partir de l’âge de 19 ans, sans qu’elle n’ait entraîné des pertes de contrôle.
X.) a avoué boire avec une certaine régularité, mais esti me qu’il ne dépassait pas deux bières quand il sortait en voiture.
Il n’a pas su expliquer ce que l’avait amené le soir en question à boire excessivement. Selon le prévenu, il s’agissait d’une journée banale, sans facteur de stress et sans situation conflictuelle.
En ce qui concerne sa consommation de stupéfiants, le prévenu a déclaré avoir consommé la première fois du cannabis en tant qu’adolescent.
Depuis l’accident survenu en août 2010, il dit avoir pris l’habitude de fumer deux à trois fois par semaine un joint ( à raison d’un demi gramme de cannabis par joint), dans la mesure où le cannabis lui permettait de calmer ses douleurs résultant des fractures multiples.
Il explique sur ce point que les antidouleurs classiques ne lui convenaient pas en raiso n de leurs effets secondaires.
Dans la mesure où l’examen toxicologique a également révélé la prise de médicaments, l’expert l’a également questionné à ce sujet et le prévenu a fait état d’une consommation régulière de Doxépine et de Temesta.
L’expert exclut l’intoxication pathologique par l’alcool et retient que le prévenu ne présente pas de maladies psychiatriques, pas de troubles psychotiques, pas de troubles dépressifs majeurs, pas d’anxiété actuellement.
Aucun signe n’a été retenu en faveur d’une personnalité pathologique.
Au moment des faits, X.) présentait, selon le Dr GLEIS un « mittelgradiger Rausch » sans signes en faveur d’un état d’intoxication ayant aboli ou altéré ses capacités de discernement ou ses capacités de contrôle. L’expert retient seulement en raison de sa consommation d’alcool et de cannabis une altération de ses capacités de conduire une voiture.
Selon l’expert le prévenu ne présente à l’heure actuelle aucune affectation psychiatrique qui le rendrait dangereux et est accessible à une sanction pénale.
Discussion : Le Tribunal estime que le prévenu a commis une ribambelle de fautes et d’infractions à la législation routière et ce alors qu’il n’en était pas à sa première condamnation, mais avait déjà fait la connaissance des juridictions luxembourgeoises dès 2007. Ni cette première condamnation, ni d’ailleurs l’accident lors duquel il était à sur le point de passer de vie à trépas ne semble avoir servi de leçon au prévenu qui a continué à boire tout en prenant le volant par la suite. Cette nonchalance l’a mené à une troisième affaire en début d’année 2014, affaire qui s’est soldée par un jugement du 23 mai 2014, le condamnant à une interdiction de conduire de 21 mois (assortie du sursis intégral) et à une amende. Aucune condamnation et aucune peine naturelle ne semblent avoir eu un impact réel sur la conscience du prévenu. Le fait qu’il s’agissait selon le prévenu d’une « journée tout à fait banale sans aucun facteur de stress » (déclarations du prévenu auprès du Dr GLEIS), démontre avec quelle facilité le prévenu a ignoré ses antécédents et a pris le volant malgré le fait qu’il venait de consommer toute une bouteille d’alcool dur avec une connaissance.
Cette indifférence s’est d’ailleurs également manifestée dans sa consommation de stupéfiants, le prévenu ayant décidé que les médicaments que les médecins lui avaient prescrits à la suite de son accident, avaient trop d’effets secondaires, de sorte qu’il les a échangés contre des joints, ce qui aurait l’air de l’arranger, X.) n’ayant plus essayé de trouver une solution médicamenteuse avec l’aide d’un médecin. A ce sujet le Tribunal relève encore qu’il résulte des déclarations du prévenu que depuis le début de sa détention provisoire, il ait trouvé, à l’aide d’un médecin, des médicaments apaisants ses douleurs, de sorte qu’il faut en conclure que des solutions légales existaient, mais que le prévenu a choisi délibérément de s’en tenir à la consommation illégale de stupéfiants.
Dans ce contexte, il a délibérément, avec une facilité étonnante, et de façon hebdomadaire commis des infractions à la loi du 19 février 1973 sur les stupéfiants, la consommation de cannabis étant toujours interdite au Luxembourg.
Cette même insouciance réapparaît de nouveau dans le fait que le prévenu consomme quotidiennement des antidépresseurs et des anxiolytiques et ne se prive pourtant aucunement de la consommation d’alcool.
Le prévenu reste en défaut de donner des explications tant soi peu plausibles en ce qui concerne le déroulement des instants juste avant l’accident (expliquant à un moment qu’il aurait bel et bien pris note de T1.) et de son bâton fluorescent (déclarations auprès du Dr GLEIS) et déclarant à un autre stade de la procédure ne pas avoir noté la contrôle policier) . Tout comme il n’explique pas les raisons qui l’ont poussé, malgré ses affirmations selon lesquelles il aurait été dans ses habitudes de prendre un taxi pour rentrer à son domicile auprès de ses parents à (…), a prendre l e volant le soir en question, et ce alors qu’aucune situation conflictuelle ne l’avait stressé le soir en question.
Finalement le Tribunal tient compte non seulement de la multiplicité des fautes commises par le prévenu mais également des conséquences dramatiques que le comportement totalement irresponsable du prévenu, a eu pour V.) et ses proches.
La gravité des infractions retenues, tout en tenant compte du repentir sincère exprimé par le prévenu à l’audience, justifient sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 4 ans et à une amende de 2.0000.- euros. Dans la mesure où X.) n’a pas subi de condamnation à une peine d’emprisonnement et afin de permettre à ce dernier de s’amender en commençant à payer les parties civiles, le Tribunal estime pouvoir assortir 2 ans de cette peine d’emprisonnement du sursis à l’exécution.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa 6 du paragraphe 2 du même article. »
Le Tribunal décide encore de prononcer :
18 • une interdiction de conduire de 60 mois du chef de l’infraction retenue sub 1)
• une interdiction de conduire de 15 mois du chef de l’infraction retenue sub 5)
• une interdiction de conduire de 15 mois du chef de l’infraction retenue sub 6).
Le Tribunal prononce encore la confiscation du véhicule de la marque BMW portant les plaques d’immatriculation (…) (L), et saisi selon procès-verbal n° 21049 du 5 juin 2015 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, unité C.I. Luxembourg, sur base de l’article 12 paragraphe 2, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 et ordonne la restitution du véhicule de la marque BMW portant les plaques d’immatriculation (…) (L) et saisi selon procès-verbal n° 21050 du 5 juin 2015 de la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, unité C.I. Luxembourg, et de tous les autres objets saisis qui n’ont pas fait l’objet d’une confiscation, à leur propriétaire légitime.
Au civil:
A) Quant à un éventuel partage de responsabilité
Le mandataire du défendeur au civil tout en ne contestant pas qu’une large part de responsabilité incombe à X.) , conclut cependant à l’instauration d’un partage de responsabilités, alors qu’il estime que la victime a commis des fautes en relation causale avec l’accident de la circulation notamment en se trouvant au moment de l’approche de X.) sur la route, au lieu de réaliser le contrôle des papiers sur le trottoir, et ce alors qu’elle aurait pu le faire, le véhicule de T2.) se trouvant seulement avec deux pneus sur le trottoir.
Il conclut que ce manque de vigilance, et le fait qu’elle a tourné le dos à la circulation ne lui a pas permis de se mettre en sécurité à l’approche de X.) .
Le Tribunal constate cependant que V.) avait mis sa chasuble fluorescente, et que les localités étaient suffisamment éclairées. Par ailleurs T1.) faisait signe avec son béton lumineux et T2.) a déclaré à l’audience du Tribunal, que la réalisation du contrôle policier et la présence effective de policiers était visible de loin. Il résulte d’ailleurs du rapport de la Police technique que la route était sèche et que la voie de circulation que X.) était censé utiliser avait à cet endroit une largeur de 3.57 mètres.
Aucune prescription de service ne prévoit cependant que les contrôles routiers doivent se faire sur les trottoirs. En effet, il est constant en cause que les membres de la Police Grand-ducale exercent leurs devoirs souvent régulièrement et conformément à leurs prescriptions de service, notamment en se postant sur les routes, raison pour laquelle l’Administration leur fournit des chasubles et bâtons fluorescents afin de se faire voir et observer par les automobilistes.
Le Tribunal constate encore que le véhicule de T2.) a été poussé contre le mur longeant la route de Luxembourg à cet endroit, de sorte qu’il n’est pas établi que V.) n’aurait pas été blessée dans ce cas.
Il résulte d’ailleurs des déclarations de X.) dans le cadre de l’expertise psychiatrique qu’il avait noté la présence en particulier de T1.) sur la route.
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal vient à la conclusion qu’aucune faute ne peut être attribuée à V.) et que la genèse de l’accident et les conséquences mortelles qui en découlaient sont dues aux seules fautes de X.) .
Il n’y a en conséquent pas lieu de reteni r un partage de responsabilités.
B) Partie civile de L’Association d’assurance accident contre X.)
A l’audience du 17 décembre 2015, Madame A.) , se constitua partie civile au nom et pour le compte de L’ASSOCIATION ASSURANCE ACCIDENT, préqualifiée, demanderesse au civil, contre X.) , préqualifé, défendeur au civil.
Elle a réclamé le montant de 300,78 euros, avec les intérêts légaux de retard à partir du 5 juin 2015, jour de l’infraction.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) , le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile en ce qu’elle est dirigée contre ce dernier.
Ladite demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est à déclarer fondée sur base des pièces et du décompte versé, de sorte qu’il y a lieu de condamner X.) à payer à L’ASSOCIATION ASSURANCE ACCIDENT le montant de 300,78 euros, avec les intérêts légaux à partir du 5 juin 2015, jour de l’infraction, jusqu’à solde. X.) est encore condamné aux frais de cette demande civile.
C) Parties civiles de la famille (….) contre X.)
C.1. Partie civile de B.) contre X.)
A l’audience du 17 décembre 2015, Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte de B.) contre X.), et réclama la somme de 35.000.- euros à titre de dommage moral, le montant de 12.325,93.- euros à titre de dommage matériel et une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
A cette audience, Maître Franz SCHILTZ a contesté la qualité d’agir de B.) pour réclamer les factures établies au nom soit des héritiers, soit au nom de V.) et a réclamé des preuves de paiement en ce qui concerne le remboursement des dommages matériels réclamés.
Le 13 janvier 2016, Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, versa un nouveau corps de conclusions, intitulé « partie civile rectifiée » dans lequel il a manifesté son intention de renoncer à la demande en relation avec le dommage matériel réclamé en nom personnel de B.) et réclame le remboursement du dommage matériel en tant que représentant légal de ses deux enfants, héritiers de feu V.) .
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de ses constitutions de partie civile.
Dans la mesure cependant où la "constitution de partie civile rectifiée", n’a pas été débattue en audience publique et de façon contradictoire, le Tribunal rejette cette deuxième constitution de partie civile et ne toisera que la première, déposée en bonne et due forme à l’audience du Tribunal correctionnel.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) , le Tribunal est compétent pour connaître de cette demande civile en ce qu’elle est dirigée contre ce dernier.
Ladite demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
En effet, le dommage dont la partie civile entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions commises par le défendeur au civil.
En ce qui concerne la demande à se voir allouer la somme de 12.325,93.- euros, le Tribunal constate que tous les frais réclamés, ont été payés par B.) , pièces à l’appui, de sorte qu’il lui appartient d’en réclamer le remboursement.
Le Tribunal condamne partant X.) à payer à B .) le montant de 12.325,93.- euros.
Les intérêts sont à allouer à partir des paiements respectifs jusqu’à solde.
En ce qui concerne le dommage moral, le Tribunal constate que le couple B.) -V.) battait de l’aile et que V.) avait même demandé à son compagnon de quitter le domicile commun, ce qui devait se faire sous peu. Il y a lieu de préciser qu’au moment de l’accident, B.) habitait encore au domicile commun.
Le Tribunal tient compte de cette séparation dans la fixation du montant à allouer.
Le préjudice moral subi par B.) peut être fixé sur base des éléments retenus ci-avant ex aequo et bono au montant de 20.000.- euros.
Le Tribunal condamne partant X.) à payer à B.) le montant de 20.000.- euros à titre de dommage moral avec les intérêts légaux à partir du 5 juin 2015, jour des faits jusqu’à solde.
La demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code d’Instruction criminelle.
Le Tribunal correctionnel estime pouvoir fixer l’indemnité de procédure au montant de 750.- euros sur base de l’article précité. X.) est finalement condamné aux frais de cette demande civile.
21 C.2. Partie civile de B.) en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de l’enfant B1.) née le (…), contre X.)
A l’audience du 17 décembre 2015, Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte de B.) en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de l’enfant B1.) , née le (…) contre X.), et réclama 2.500.- euros à titre de l’action ex haerede, et la somme de 75.000.- euros à titre de dommage moral.
Le 13 janvier 2016, Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, versa un nouveau corps de conclusions, se constituant partie civile au nom et pour le compte de B.) en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de l’enfant B1.) , née le (…) contre X.), et réclama à côté des deux montants repris ci-avant, encore le montant de 6.202,96.- euros à titre de dommage matériel.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de ses constitutions de partie civile.
Le Tribunal renvoie encore aux développements dans le cadre de la partie civile C.1. pour rejeter ce second corps de conclusion et d’analyser par la suite la partie civile contradictoirement débattue en audience publique.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) , le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile en ce qu’elle est dirigée contre ce dernier.
En ce qui concerne le montant de 2.500.- euros réclamé à titre de l’actio n ex haerede, le Tribunal retient qu’en cas de décès de la victime sur-le-champ, celle- ci n'éprouve pas de préjudice du seul fait de décéder : il n'y a pas de pretium mortis. En revanche, si elle ne décède pas instantanément, si elle ne perd pas connaissance ou reprend connaissance et a été consciente de son état avant de mourir, l'action pour douleurs endurés passe dans le patrimoine de ses héritiers.
Lorsqu’il est établi qu’une victime a aperçu à l’avance le danger auquel elle était exposée, elle a enduré des souffrances morales qui ont fait naître une action personnelle en réparation de ce préjudice, transmise à ses héritiers (C.A., 2 avril 1993, n° 96/93).
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations de l’agent T1.), que V.) avait des problèmes respiratoires après la survenance de l’accident, de sorte qu’il l’a soutenue en ouvrant sa ceinture. Il ne fait cependant pas état d’autres signes qui prouveraient qu’elle était consciente de son état.
Vers 02.15 heures, V.) a été transportée au Centre Hospitalier Emile Mayrisch, où elle a subi un arrêt cardiaque. Vers 04.10 heures, le médecin-urgentiste a officiellement constaté la mort de la victime.
Il est partant établi que la victime a encore vécu au moins deux heures après l’accident qui lui a causé d’énormes blessures notamment au niveau des jambes et du crâne.
Dans la mesure où la victime a tourné le dos à la circulation et n’était pas conscient e du danger qu’elle courait et en tenant compte du fait qu’elle a immédiatement perdu conscience, et ne l’a
22 plus reprise par la suite, il n’est pas établi que V.) avait conscience de son état et du fait qu'elle se trouvait aux abords de la mort.
Le Tribunal estime que la demande est partant à déclarer irrecevable.
En cas de décès d'un être cher, les parents et alliés en ligne directe bénéficient d'une présomption d'affection envers lui et sont titulaires d'un droit à réparation du dommage causé par une atteinte à leurs sentiments d'affection. Ce dommage varie en fonction de l'intensité des liens d'affection ayant existé entre le défunt et le proche parent.
Le Tribunal estime pouvoir évaluer le préjudice moral accru de B1.) , née le (…), ex aequo et bono à 50.000.- euros.
Le Tribunal condamne partant X.) à payer à B.) en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de l’enfant B1.) le montant de 50.000.- euros à titre de dommage moral avec les intérêts légaux à partir du 5 juin 2015, jour des faits jusqu’à solde. X.) est finalement condamné aux frais de cette demande civile.
C.3. Partie civile de B.) en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de l’enfant B2.) , née le (…) contre X.)
A l’audience du 17 décembre 2015, Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte de B.) en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de l’enfant B2.) , née le (…) contre X.), et réclama 2.500.-euros à titre de l’action ex haerede, et la somme de 75.000.- euros à titre de dommage moral.
Le 13 janvier 2016, Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, versa un nouveau corps de conclusions, se constituant partie civile au nom et pour le compte de B.) en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de l’enfant B2.) , née le (…) contre X.), et réclama à côté des deux montants repris ci-avant, encore le montant de 6.202,96.- euros à titre de dommage matériel.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal renvoie à ses développements réalisés ci-avant pour rejeter cette seconde constitution de partie civile et pour en venir à l’analyse de la première.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) , le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile en ce qu’elle est dirigée contre ce dernier.
L’action ex haerede est à déclarer irrecevable pour les motifs développés ci -avant.
En ce qui concerne le dommage moral, le Tribunal estime pouvoir évaluer le préjudice accru de B2.), née le (…), ex aequo et bono à 50.000.- euros.
23 Le Tribunal condamne partant X.) à payer à B.) en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de l’enfant B2 .) le montant de 50.000.- euros à titre de dommage moral avec les intérêts légaux à partir du 5 juin 2015, jour des faits jusqu’à solde. X.) est finalement condamné aux frais de cette demande civile.
C.4. Partie civile de C.) contre X.)
A l’audience du 17 décembre 2015, Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte de C.) contre X.), et réclama la somme de 50.000.- euros à titre de dommage moral, la somme de 5.769,95.- euros à titre de dommage matériel et une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) , le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile en ce qu’elle est dirigée contre ce dernier.
Ladite demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
En effet, les différents postes de dommage dont la partie civile entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec les infractions commises par le défendeur au civil.
En ce qui concerne le dommage moral, le Tribunal estime pouvoir évaluer ex æquo et bono le préjudice accru de C.) , à 35.000.- euros.
Le Tribunal condamne partant X.) à payer à C.) le montant de 35.000.- euros à titre de dommage moral avec les intérêts légaux à partir du 5 juin 2015, jour des faits jusqu’à solde.
En ce qui concerne le dommage matériel, le Tribunal estime que la demande est à déclarer fondée sur base des pièces et des explications fournies à l’audience.
Le Tribunal condamne partant X.) à payer à C.) le montant de 5.769,95.- euros avec les intérêts légaux à partir des paiements respectifs jusqu’à solde.
La demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code d’Instruction criminelle.
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code d’instruction criminelle, qui a été introduit par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales, dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine, ce qui englobe les frais d’avocats, et donc en partie la préparation du dossier.
Le Tribunal correctionnel estime pouvoir fixer l’indemnité de procédure au montant de 750.- euros sur base de l’article précité. X.) est finalement condamné aux frais de cette demande civile.
24 C.5. Partie civile de D.) contre X.)
A l’audience du 17 décembre 2015, Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte de D.) contre X.), et réclama la somme de 50.000.- euros à titre de dommage moral, et un e indemnité de procédure de 500.- euros.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) , le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile en ce qu’elle est dirigée contre ce dernier.
Ladite demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
En effet, le dommage dont la partie civile entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions commises par le défendeur au civil.
Le Tribunal estime pouvoir évaluer ex æquo et bono le préjudice accru de D.) , sur base des explications fournies à l’audience à la somme de 35.000.- euros.
Le Tribunal condamne partant X.) à payer à D.) le montant de 35.000.-euros à titre de dommage moral avec les intérêts légaux à partir du 5 juin 2015, jour des faits jusqu’à solde.
La demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de 500.- euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code d’Instruction criminelle.
Le Tribunal correctionnel estime pouvoir fixer l’indemnité de procédure au montant de 250.- euros sur base de l’article précité. X.) est finalement condamné aux frais de cette demande civile.
C.6. Partie civile de E.) contre X.)
A l’audience du 17 décembre 2015, Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte de E.) contre X.), et réclama la somme de 40.000.- euros à titre de dommage moral, et une indemnité de procédure de 1.000.- euros.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) , le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile en ce qu’elle est dirigée contre ce dernier.
Ladite demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
En effet, le dommage dont la partie civile entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions commises par le défendeur au civil.
25 Le Tribunal estime pouvoir évaluer le préjudice accru de E.) , sur base des explications fournies à l’audience, ex æquo et bono à la somme de 20 .000.-euros.
Le Tribunal condamne partant X.) à payer à E.) le montant de 20.000.- euros à titre de dommage moral avec les intérêts légaux à partir du 5 juin 2015, jour des faits jusqu’à solde.
La demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code d’Instruction criminelle.
Le Tribunal correctionnel estime pouvoir fixer l’indemnité de procédure au montant de 500.- euros sur base de l’article précité.
Il y a partant lieu de condamner X.) sur base de l’article précité à payer à la partie demanderesse la somme de 500.- euros à titre d’indemnité de procédure. X.) est finalement condamné aux frais de cette demande civile.
C.7. Partie civile de F.) contre X.)
A l’audience du 17 décembre 2015, Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte de F.) contre X.), et réclama la somme de 20.000.- euros à titre de dommage moral, et une indemnité de procédure de 500.- euros.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) , le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile en ce qu’elle est dirigée contre ce dernier.
Ladite demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
En effet, le dommage dont la partie civile entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions commises par le défendeur au civil.
Le Tribunal estime pouvoir évaluer le préjudice accru de F.), sur base des explications fournies à l’audience, ex æquo et bono à la somme de 10.000.- euros.
Le Tribunal condamne partant X.) à payer à F.) le montant de 10.000.- euros à titre de dommage moral avec les intérêts légaux à partir du 5 juin 2015, jour des faits jusqu’à solde.
La demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de 500.- euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code d’Instruction criminelle.
Le Tribunal correctionnel estime pouvoir fixer l’indemnité de procédure au montant de 250.- euros sur base de l’article précité.
Il y a partant lieu de condamner X.) sur base de l’article précité à payer à la partie demanderesse la somme de 250.- euros à titre d’indemnité de procédure. X.) est finalement condamné aux frais de cette demande civile.
C.8. Partie civile de G.) contre X.)
A l’audience du 17 décembre 2015, Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte de G.) contre X.), et réclama la somme de 40.000.- euros à titre de dommage moral, et une indemnité de procédure de 1.000.- euros.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) , le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile en ce qu’elle est dirigée contre ce dernier.
Ladite demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
En effet, le dommage dont la partie civile entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions commises par le défendeur au civil.
Le Tribunal estime pouvoir évaluer le préjudice accru de G.), ex aequo et bono sur base des explications fournies à l’audience à la somme de 20.000.-euros.
Le Tribunal condamne partant X.) à payer à G.) le montant de 20.000.- euros à titre de dommage moral avec les intérêts légaux à partir du 5 juin 2015, jour des faits jusqu’à solde.
La demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code d’Instruction criminelle.
Le Tribunal correctionnel estime pouvoir fixer l’indemnité de procédure au montant de 500.- euros sur base de l’article précité.
Il y a partant lieu de condamner X.) sur base de l’article précité à payer à la partie demanderesse la somme de 500.- euros à titre d’indemnité de procédure. X.) est finalement condamné aux frais de cette demande civile.
C.9. Partie civile de H.) contre X.)
A l’audience du 17 décembre 2015, Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte de H.) contre X.), et réclama la somme de 20.000.- euros à titre de dommage moral, et une indemnité de procédure de 500.- euros.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) , le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile en ce qu’elle est dirigée contre ce dernier.
Ladite demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
En effet, le dommage dont la partie civile entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions commises par le défendeur au civil.
Le Tribunal estime pouvoir évaluer le préjudice accru de H.) , ex aequo et bono sur base des explications fournies à l’audience à la somme de 10.000.- euros.
Le Tribunal condamne partant X.) à payer à H.) le montant de 10.000.- euros à titre de dommage moral avec les intérêts légaux à partir du 5 juin 2015, jour des faits jusqu’à solde.
La demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de 500.- euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code d’Instruction criminelle.
Le Tribunal correctionnel estime pouvoir fixer l’indemnité de procédure au montant de 250.- euros sur base de l’article précité.
Il y a partant lieu de condamner X.) sur base de l’article précité à payer à la partie demanderesse la somme de 250.- euros à titre d’indemnité de procédure. X.) est finalement condamné aux frais de cette demande civile.
C.10. Partie civile de I.) contre X.)
A l’audience du 17 décembre 2015, Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte de I.) contre X.), et réclama la somme de 40.000.- euros à titre de dommage moral, et une indemnité de procédure de 500.- euros.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) , le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile en ce qu’elle est dirigée contre ce dernier.
Ladite demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
En effet, le dommage dont la partie civile entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions commises par le défendeur au civil.
Le Tribunal estime pouvoir évaluer le préjudice accru de I.) , ex aequo et bono sur base des explications fournies à l’audience à la somme de 20.000.- euros.
Le Tribunal condamne partant X.) à payer à I.) le montant de 20.000.- euros à titre de dommage moral avec les intérêts légaux à partir du 5 juin 2015, jour des faits jusqu’à solde.
La demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de 500.- euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code d’Instruction criminelle.
Le Tribunal correctionnel estime pouvoir fixer l’indemnité de procédure au montant de 250.- euros sur base de l’article précité.
28 Il y a partant lieu de condamner X.) sur base de l’article précité à payer à la partie demanderesse la somme de 25 0.- euros à titre d’indemnité de procédure. X.) est finalement condamné aux frais de cette demande civile.
C.11. Partie civile de F.) et E.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur enfant EF1.) , née le (…) contre X.)
A l’audience du 17 décembre 2015, Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte de F.) et de E.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur enfant EF1.) , née le (…) contre X.) , et réclama la somme de 20.000.- euros à titre de dommage moral.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) , le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile en ce qu’elle est dirigée contre ce dernier.
Ladite demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
En effet, le dommage dont la partie civile entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions commises par le défendeur au civil.
Le Tribunal estime pouvoir évaluer, ex æquo et bono le préjudice accru de EF1.) , sur base des explications fournies à l’audience à la somme de 7.500.- euros.
Le Tribunal condamne partant X.) à payer à F.) et E.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur enfant EF1.) , née le (…), le montant de 7.500.- euros à titre de dommage moral avec les intérêts légaux à partir du 5 juin 2015, jour des faits jusqu’à solde. X.) est finalement condamné aux frais de cette demande civile.
C.12. Partie civile de G.) et de H.) , agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne de leur enfant mineur, GH1.). née le (…) contre X.)
A l’audience du 17 décembre 2015, Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte de G.) et de H.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne de leur enfant mineur, GH1.) . née le (…) contre X.) , et réclama la somme de 15.000.- euros à titre de dommage moral.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) , le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile en ce qu’elle est dirigée contre ce dernier.
Ladite demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
29 En effet, le dommage dont la partie civile entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions commises par le défendeur au civil.
Le Tribunal estime pouvoir évaluer le préjudice accru de GH1.) ., ex aequo et bono sur base des explications fournies à l’audience à la somme de 7.500.- euros avec les intérêts légaux à partir du 5 juin 2015, jour des faits jusqu’à solde.
Le Tribunal condamne partant X.) à payer à G.) et à H.) , agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne de leur enfant mineur, GH1.) . née le (…), le montant de 7.500.- euros à titre de dommage moral avec les intérêts légaux à partir du 5 juin 2015, jour des faits jusqu’à solde. X.) est finalement condamné aux frais de cette demande civile.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , X.) et ses défenseurs entendus en leurs explications et moyens de défense, les mandataires des demandeurs au civil et le défendeur au civil en leurs conclusions, et le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,
Au pénal:
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, à une peine d’emprisonnement de QUATRE (4) ans et à une amende correctionnelle de DEUX MILLE (2.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 5.725,10 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUARANTE (40) jours;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de DEUX (2) ans de cette peine d’emprisonnemen t;
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal;
p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge, une interdiction de conduire d'une durée de SOIXANTE (6 0) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction retenue sub 5) à sa charge, une interdiction de conduire d'une durée de QUINZE (15 ) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction retenue sub 6) à sa charge, une interdiction de conduire d'une durée de QUINZE (15) mois , applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,
o r d o n n e la confiscation du véhicule de la marque BMW portant les plaques d’immatriculation (…) (L), et saisi selon procès-verbal n° 21049 du 5 juin 2015 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, unité C.I. Luxembourg, sur base de l’article 12 paragraphe 2, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955,
o r d o n n e la restitution du véhicule de la marque BMW portant les plaques d’immatriculation (…) (L) et saisi selon procès-verbal n° 21050 du 5 juin 2015 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, unité C.I. Luxembourg, ainsi que de tous les autres objets non confisqués à leur propriétaire légitime
Au civil:
d i t qu’il n’y a pas lieu à l’instauration d’un partage de responsabilité,
1. Partie civile de l ’Association d’assurance accident contre X.)
d o n n e acte à l’Association d’assurance accident de sa constitution de partie civile contre X.);
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande eu égard à la décision intervenue au pénal à l'égard du défendeur au civil;
r e ç o i t la demande en la forme;
d é c l a r e la demande justifiée en principe, le préjudice accru au demandeur au civil ayant été causé par la faute exclusive du défendeur au civil;
d é c l a r e la demande fondée pour le montant de TROIS CENT VIRGULE SOIXANTE DIX-HUIT (300,78) euros du chef de réparation du dommage matériel,
c o n d a m n e partant le défendeur au civil X.) à payer à l’association d’assurance accident du chef des causes sus-énoncées la somme totale de TROIS CENT VIRGULE SOIXANTE DIX- HUIT (300,78) euros avec les intérêts légaux à partir du 05.06.2015, jour des faits, jusqu’à solde;
c o n d a m n e le défendeur aux frais de cette demande civile.
2. Partie civile de B.) contre X.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil de ses constitutions de partie civile contre le défendeur au civil X.) ;
s e d é c l a r e compétent pour connaître des demandes eu égard à la décision intervenue au pénal à l'égard du défendeur au civil;
r e ç o i t les demandes en la forme;
d é c l a r e la partie civile déposée au greffe de la juridiction répressive le 13 janvier 2016 irrecevable,
d é c l a r e la première demande recevable et justifiée en principe, le préjudice accru au demandeur au civil ayant été causé par la faute exclusive du défendeur au civil;
d é c l a r e la demande en réparation du dommage matériel fondée pour le montant de DOUZE MILLE TROIS CENT VINGT-CINQ VIRGULE QUATRE -VINGT-TREIZE (12.325,93 ) euros ,
c o n d a m n e le défendeur au civil X.) à payer à B.) du chef des causes sus-énoncées la somme de DOUZE MILLE TROIS CENT VINGT -CINQ VIRGULE QUATRE -VINGT- TREIZE (12.325,93 ) euros avec les intérêts légaux à partir des paiements respectifs jusqu’à solde,
d é c l a r e la demande en réparation du dommage moral fondée ex aequo et bono pour le montant de VINGT MILLE (20.000.- ) euros,
c o n d a m n e le défendeur au civil X.) à payer à B.) du chef des causes sus-énoncées la somme de VINGT MILLE (20.000.- ) euros avec les intérêts légaux à partir du 05.06.2015, jour des faits, jusqu’à solde;
d é c l a r e la demande en allocation d'une indemnité de procédure fondée pour le montant de SEPT CENT CINQUANTE (750. -) euros;
c o n d a m n e le défendeur au civil X.) à payer à B.) de ce chef la somme de SEPT CENT CINQUANTE (750.-) euros;
c o n d a m n e le défendeur aux frais de cette demande civile.
3. Partie civile de B.) en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de l’enfant B1.) , née le (…) contre X.) d o n n e acte à B.) en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de son enfant B1.) née le (…) de ses constitutions de partie civile contre X.);
s e d é c l a r e compétent pour connaître des demandes eu égard à la décision intervenue au pénal à l'égard du défendeur au civil;
r e ç o i t les demandes en la forme;
d é c l a r e la partie civile déposée au greffe de la juridiction répressive le 13 janvier 2016 irrecevable,
d é c l a r e la première demande justifiée en principe, le préjudice accru au demandeur au civil ayant été causé par la faute exclusive du défendeur au civil;
déclare la demande formulée du chef de l'action ex haerede irrecevable,
d é c l a r e la demande de réparation du dommage moral, fondée ex aequo et bono pour le montant de CINQUANTE MILLE (50.000.- ) euros
c o n d a m n e le défendeur au civil X.) à payer à B.) en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de son enfant B1.) née le (…) du chef des causes sus-énoncées la somme de CINQUA NTE MILLE (50.000.- ) euros avec les intérêts légaux à partir du 05.06.2015, jour des faits, jusqu’à solde;
c o n d a m n e le défendeur aux frais de cette demande civile.
4. Partie civile de B.) en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de l’enfant B2.) , née le (…) contre X.)
d o n n e acte à B.) en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de son enfant B2.) née le (…) de ses constitutions de partie civile contre X.);
s e d é c l a r e compétent pour connaître des demandes eu égard à la décision intervenue au pénal à l'égard du défendeur au civil;
r e ç o i t les demandes en la forme;
d é c l a r e la partie civile déposée au greffe de la juridiction répressive le 13 janvier 2016 irrecevable,
d é c l a r e la première demande justifiée en principe, le préjudice accru au demandeur au civil ayant été causé par la faute exclusive du défendeur au civil;
déclare la demande formulée du chef de l'action ex haerede irrecevable,
d é c l a r e la demande de réparation du dommage moral, fondée ex aequo et bono pour le montant de CINQUANTE MILLE (50.000.- ) euros,
c o n d a m n e partant le défendeur au civil X.) à payer à B.) en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de son enfant L.F née le (…) du chef des causes sus- énoncées la somme de CINQUANTE MILLE (50.000.- ) euros avec les intérêts légaux à partir du 05.06.2015, jour des faits, jusqu’à solde;
c o n d a m n e le défendeur aux frais de cette demande civile.
33 5. Partie civile de C.) contre X.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile contre le défendeur au civil X.) ;
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande eu égard à la décision intervenue au pénal à l'égard du défendeur au civil;
r e ç o i t la demande en la forme;
d é c l a r e la demande justifiée en principe, le préjudice accru au demandeur au civil ayant été causé par la faute exclusive du défendeur au civil;
d é c l a r e la demande en réparation du dommage moral subi, fondée ex aequo et bono pour le montant de TRENTE CINQ MILLE ( 35.000.- ) euros,
c o n d a m n e le défendeur au civil X.) à payer à C.) du chef des causes sus-énoncées la somme de TRENTE CINQ MILLE (35.000. -) euros avec les intérêts légaux à partir du 05.06.2015, jour des faits, jusqu’à solde,
d é c l a r e la demande en réparation du dommage matériel fondée pour la somme de CINQ MILLE SEPT CENT SOIXANTE NEUF VIRGULE QUATRE- VINGT-QUINZE (5.769,95.- ) euros,
c o n d a m n e partant le défendeur au civil X.) à payer à C.) du chef des causes sus- énoncées la somme de CINQ MILLE SEPT CENT SOIXANTE NEUF VIRGULE QUATRE-VINGT-QUINZE (5.769,95.-) euros avec les intérêts légaux à partir des paiements respectifs jusqu’à solde,
d é c l a r e la demande en allocation d'une indemnité de procédure fondée pour le montant de SEPT CENT CINQUANTE (75 0.-) euros;
c o n d a m n e partant le défendeur au civil X.) à payer à C.) de ce chef la somme de SEPT CENT CINQUANTE (750.-) euros;
c o n d a m n e le défendeur aux frais de cette demande civile.
6. Partie civile de D.) contre X.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile contre le défendeur au civil X.) ;
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la d emande eu égard à la décision intervenue au pénal à l'égard du défendeur au civil;
r e ç o i t la demande en la forme;
d é c l a r e la demande justifiée en principe, le préjudice accru au demandeur au civil ayant été causé par la faute exclusive du défendeur au civil;
d é c l a r e la demande de réparation du dommage moral, fondée ex aequo et bono pour le montant de TRENTE CINQ MILLE (35.000. -) euros;
c o n d a m n e partant le défendeur au civil X.) à payer à D.) du chef des causes sus- énoncées la somme de TRENTE CINQ MILLE (35.000.- ) euros avec les intérêts légaux à partir du 05.06.2015, jour des faits, jusqu’à solde;
d é c l a r e la demande en allocation d'une indemnité de procédure fondée pour le montant de DEUX CENT CINQUANTE (2 50.-) euros;
c o n d a m n e partant le défendeur au civil X.) à payer à D.) de ce chef la somme de DEUX CENT CINQUANTE (250.-) euros;
c o n d a m n e le défendeur aux frais de cette demande civile.
7. Partie civile de E.) contre X.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile contre le défendeur au civil X.) ;
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande eu égard à la décision intervenue au pénal à l'égard du défendeur au civil;
r e ç o i t la demande en la forme;
d é c l a r e la demande justifiée en principe, le préjudice accru au demandeur au civil ayant été causé par la faute exclusive du défendeur au civil;
d é c l a r e la demande de réparation du dommage moral, fondée ex aequo et bono pour l e montant de VINGT MILLE (20 .000.-) euros;
c o n d a m n e partant le défendeur au civil X.) à payer à E.) du chef des causes sus- énoncées la somme de VINGT MILLE (2 0.000.- ) euros avec les intérêts légaux à partir du 05.06.2015, jour des faits, jusqu’à solde;
d é c l a r e la demande en allocation d'une indemnité de procédure fondée pour le montant de CINQ CENTS (500.-) euros;
c o n d a m n e partant le défendeur au civil X.) à payer à E.) de ce chef la somme de CINQ CENTS (500.-) euros;
c o n d a m n e le défendeur aux frais de cette demande civile.
35 8. Partie civile de F.) contre X.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile contre le défendeur au civil X.) ;
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande eu égard à la décision intervenue au pénal à l'égard du défendeur au civil;
r e ç o i t la demande en la forme;
d é c l a r e la demande justifiée en principe, le préjudice accru au demandeur au civil ayant été causé par la faute exclusive du défendeur au civil;
d é c l a r e la demande de réparation du dommage moral, fondée ex aequo et bono pour le montant de DIX MILLE (10.000.- ) euros,
c o n d a m n e partant le défendeur au civil X.) à payer à F.) du chef des causes sus- énoncées la somme de DIX MILLE (10.000.- ) euros avec les intérêts légaux à partir du 05.06.2015, jour des faits, jusqu’à solde;
d é c l a r e la demande en allocation d'une indemnité de procédure fondée pour le montant de DEUX CENT CINQUANTE(25 0.-) euros;
c o n d a m n e partant le défendeur au civil X.) à payer à F.) de ce chef la somme de DEUX CENT CINQUANTE(250.-) euros;
c o n d a m n e le défendeur aux frais de cette demande civile.
9. Partie civile de G.) contre X.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile contre le défendeur au civil X.) ;
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande eu égard à la décision intervenue au pénal à l'égard du défendeur au civil;
r e ç o i t la demande en la forme;
d é c l a r e la demande justifiée en principe, le préjudice accru au demandeur au civil ayant été causé par la faute exclusive du défendeur au civil;
d é c l a r e la demande de réparation du dommage moral, fondée ex aequo et bono pour le montant de VINGT MILLE (20 .000.-) euros;
c o n d a m n e partant le défendeur au civil X.) à payer à G.) du chef des causes sus- énoncées la somme de VINGT MILLE (20.000.-) euros avec les intérêts légaux à partir du 05.06.2015, jour des faits, jusqu’à solde;
36 d é c l a r e la demande en allocation d'une indemnité de procédure fondée pour le montant de CINQ CENTS (500.-) euros;
c o n d a m n e partant le défendeur au civil X.) à payer à G.) de ce chef la somme de CINQ CENTS (50 0.-) euros;
c o n d a m n e le défendeur aux frais de cette demande civile.
10. Partie civile de H.) contre X.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile contre le défendeur au civil X.) ;
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande eu égard à la décision intervenue au pénal à l'égard du défendeur au civil;
r e ç o i t la demande en la forme;
d é c l a r e la demande justifiée en principe, le préjudice accru au demandeur au civil ayant été causé par la faute exclusive du défendeur au civil;
d é c l a r e la demande de réparation du dommage moral, fondée ex aequo et bono pour le montant de DIX MILLE (10.000.- ) euros;
c o n d a m n e partant le défendeur au civil X.) à payer à H.) du chef des causes sus- énoncées la somme de DIX MILLE (10.000.- ) euros avec les intérêts légaux à partir du 05.06.2015, jour des faits, jusqu’à solde;
d é c l a r e la demande en allocation d'une indemnité de procédure fondée pour le montant de DEUX CENT CINQUANTE (250) euros;
c o n d a m n e partant le défendeur au civil X.) à payer à H.) de ce chef la somme de DEUX CENT CINQUANTE (250) euros;
c o n d a m n e le défendeur aux frais de cette demande civile.
11. Partie civile de I.) contre X.)
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile contre le défendeur au civil X.) ;
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande eu égard à la décision intervenue au pénal à l'égard du défendeur au civil;
r e ç o i t la demande en la forme;
37 d é c l a r e la demande justifiée en principe, le préjudice accru au demandeur au civil ayant été causé par la faute exclusive du défendeur au civil;
d é c l a r e la demande de réparation du dommage moral, fondée ex aequo et bono pour le montant de VINGT MILLE (20 .000.-) euros,
c o n d a m n e partant le défendeur au civil X.) à payer à I.) du chef des causes sus- énoncées la somme de VINGT MILLE (20.000.-) euros avec les intérêts légaux à partir du 05.06.2015, jour des faits, jusqu’à solde;
d é c l a r e l a demande en allocation d'une indemnité de procédure fondée pour le montant de DEUX CENT CINQUANTE ( 250.-) euros;
c o n d a m n e partant le défendeur au civil X.) à payer à I.) de ce chef la somme de DEUX CENT CINQUANTE ( 250.-) euros;
c o n d a m n e le défendeur aux frais de cette demande civile.
12. Partie civile de F.) et E.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur enfant EF1.), née le (…) contre X.)
d o n n e a c t e aux demandeurs au civil agissant es-qualités de leur constitution de partie civile contre le défendeur au civil X.) ;
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande eu égard à la décision intervenue au pénal à l'égard du défendeur au civil;
r e ç o i t la demande en la forme;
d é c l a r e la demande justifiée en principe, le préjudice accru des demandeurs au civil ayant été causé par la faute exclusive du défendeur au civil;
d é c l a r e la demande en réparation du dommage moral fondée ex aequo et bono pour le montant de SEPT MILLE CINQ CENTS (7.500. -) euros,
c o n d a m n e partant le défendeur au civil X.) à payer à F.) et E.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur enfant EF1.) née le (…) du chef des causes sus-énoncées la somme de SEPT MILLE CINQ CENTS (7.500. -) euros avec les intérêts légaux à partir du 05.06.2015, jour des faits, jusqu’à solde;
c o n d a m n e le défendeur aux frais de cette demande civile.
38 13. Partie civile de G.) et H.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne de leur enfant mineur, GH1.). née le (…) contre X.)
d o n n e a c t e aux demandeurs au civil agissant es -qualités de leur constitution de partie civile contre le défendeur au civil X.) ;
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande eu égard à la décision intervenue au pénal à l'égard du défendeur au civil;
r e ç o i t la demande en la forme;
d é c l a r e la demande justifiée en principe, le préjudice accru aux demandeurs au civil ayant été causé par la faute exclusive du défendeur au civil;
d é c l a r e la demande en réparation du dommage moral fondée ex aequo et bono pour le montant de SEPT MILLE CINQ CENTS (7.500. -) euros,
c o n d a m n e partant le défendeur au civil X.) à payer à G.) et H.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne de leur enfant mineur, GH1.). née le (…) du chef des causes sus-énoncées la somme de SEPT MILLE CINQ CENTS (7.500. -) euros avec les intérêts légaux à partir du 05.06.2015, jour des faits, jusqu’à solde;
c o n d a m n e le défendeur aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 27, 28, 29, 30, et 65 du Code pénal; articles 9 bis , 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 ; articles 1, 3, 131, 155, 162 -1, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 194, 194- 1, 195, 196, 628, et 628- 1du Code d’instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par Madame le vice- président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice-président, Steve VALMORBIDA et Claude METZLER, premiers juges, et prononcé, en présence de Laurent SECK, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assisté de la greffière Maïté LOOS, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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