Tribunal d’arrondissement, 20 janvier 2023, n° 2022-09556
1 Jugement commercial2023TALCH02/00083 Audience publique du vendredi,vingtjanvierdeux mille vingt-trois. Numéro durôle: TAL-2022-09556 Composition: Marlene MULLER, juge-présidente; Tania CARDOSO, juge; Ines BIWER, juge; Michel Patrick GLOD, greffier. Entre: la sociétéSOCIETE2.), INC.,corporationde droit de l’Etat de Delaware, ayant son siège principal àL-ADRESSE2.), Etats-Unis d’Amérique, représentée parsesdirectors actuellement…
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1 Jugement commercial2023TALCH02/00083 Audience publique du vendredi,vingtjanvierdeux mille vingt-trois. Numéro durôle: TAL-2022-09556 Composition: Marlene MULLER, juge-présidente; Tania CARDOSO, juge; Ines BIWER, juge; Michel Patrick GLOD, greffier. Entre: la sociétéSOCIETE2.), INC.,corporationde droit de l’Etat de Delaware, ayant son siège principal àL-ADRESSE2.), Etats-Unis d’Amérique, représentée parsesdirectors actuellement en fonctions,enregistrée avec leDepartement of State: Division of Corporations de l’Etat de Delawaresous le numéroNUMERO2.); représentée par Loyens & Loeff Luxembourg SARL,établie et ayant son siège social à L-2540Luxembourg, 18-20,rueEdward Steichen, représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions,inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg,représentée aux fins de la présente procédure par Maître Véronique HOFFELD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanderesse, défenderessesurreconvention,comparantpar MaîtreFarah JERAJ,avocatà la Cour, en remplacement de MaîtreVéronique HOFFELD, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg. et: la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée parsesgérantsactuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), défenderesse,
2 demanderessesurreconvention,comparantparMaîtrePascal SASSEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _______________________________________________________________________
3 FAITS: Par exploit de l'huissier de justicePatrick KURDYBANde Luxembourgen date du 2 décembre2022,lademanderesseafait donner assignation à la défenderesse à comparaître le vendredi23 décembre2022à 9.00 heures du matin devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, 7, rue du Saint Esprit, 1 er étage, salle CO.1.01, pour yentendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:
4 L'affaire fut enrôlée sous le numéro TAL-2022-09556du rôle pour l'audience publique du 23 décembre2022et utilement retenue à l’audience publique du13janvier2023, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: MaîtreFarah JERAJ, en remplacementde MaîtreVéronique HOFFELD, mandataire du demandeur, donna lecture de l'assignation et exposa ses moyens. MaîtrePascal SASSEL, mandataire de la défenderesse, répliqua et exposa les moyens de sa partie. Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré etrendit à l'audience publique de ce jour le jugement qui suit : Par exploit d’huissier de justice du 2 décembre 2022, la société de droit de l’Etat de DelawareSOCIETE2.), INC a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)SARL à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de ce siège pour y entendre statuer sur la demande ci-avant transcrite dans les qualités du présent jugement. Elle tend à la mise en faillite de la partie défenderesse. SOCIETE2.)exposeque les parties seraient liées par unFramework Services Agreement conclu le 30 juin 2021, ainsi que différents avenants (amendments), aux termes desquels la partie demanderesse s’était engagée à fournir àSOCIETE1.)des services dans le domaine informatique. Dans le cadre de la prestation de ses services,SOCIETE2.)a émis diverses factures à l’égard deSOCIETE1.)dont certaines demeurent impayées et ce malgré une mise en demeure adressée à la partie défenderesse par le mandataire deSOCIETE2.)le 1 er novembre 2022. SOCIETE2.)fait valoir que les factures litigieuses n’auraient jamais été contestées, de sorte que celles-ci seraient à considérer comme ayant été acceptées parSOCIETE1.). La partie demanderesse donne à considérer que la seule réaction deSOCIETE1.)à cet égard aurait été un courrier de son mandataire du 30 novembre 2022, soit 30 jours après sa mise en demeure. Ce courrier ne comporterait d’ailleurs aucune contestation précise et circonstanciée contre les factures réclamées,SOCIETE1.)reconnaîtrait au contraire expressément être débitrice deSOCIETE2.). SOCIETE2.)en conclut que la partie défenderesse ne serait plus à même de payer ses dettes dues et qu’elle ne bénéficierait plus de crédit commercial. Il serait partant dans l’intérêt de tous ses créanciersde prononcer la faillite deSOCIETE1.). SOCIETE2.)soutient que la question de la preuve relèverait du droit du for, soit en l’espèce du droit luxembourgeois, de sorte qu’elle serait fondée à invoquer l’article 109 du Code de commerce pour prouver l’existence de sa créance. Elle fait valoir que l’envoi de la mise en demeure serait suffisant comme mesure d’exécution et queSOCIETE1.)aurait disposé d’un délai assez long pour se conformer à ses obligations de paiement. Elle conclut au rejet des demandes reconventionnelles formuées par la partie défenderesse et réclame une indemnité de procédure d’un montant de 10.000,-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
5 SOCIETE1.)s’oppose à la demande de mise en faillite qui ne serait pas fondée. Elle fait valoir que l’article 109 du Code de commerce ne s’appliquerait pas comme mode de preuve en l’espèce, dans la mesure où leFramework Services Agreementserait régi par le droit de l’Etat de Californie. Il résulterait de la doctrine et de la jurisprudence que le principe général admis dans le régime des preuves voudrait que la détermination des modes de preuve relève de la loi applicable au fond, qui s’appliquerait également aux présomptions légales. SOCIETE2.)n’apporterait pas la preuve queSOCIETE1.)pourrait être considérée comme débitrice de la partie demanderesse en vertu du droit de l’État de Californie et ne prouverait en outre pas le contenu de laloi étrangère pour justifier sa demande. Le courrier du mandataire américain de la partie demanderesse ne pourrait valoir comme preuve de la loi étrangère, dans la mesure où il émanerait d’une partie au litige. La demande de mise en faillite serait partant à rejeter,SOCIETE2.)n’ayant pas établi sa qualité de créancier à l’égard deSOCIETE1.). A titre subsidiaire,SOCIETE1.)fait plaider qu’en matière de prestation de services, l’article 109 du Code de commerce n’instaurerait qu’une simple présomptionde l’existence de la créance, susceptible d’être renversée. En l’espèce,SOCIETE2.)aurait été chargée du développement d’une plateforme informatique et les factures dont la partie demanderesse se prévaut actuellement constitueraient en fait que des simples demandes d’acompte émises dans l’attente de la livraison du produit final. SOCIETE1.)se prévaut encore des stipulations de la clause 9 duFramework Services Agreementpour conclure qu’en tout état de cause, ses contestations ne seraient pas tardives,alors qu’aux termes de cette clause elle n’aurait pas été obligée (shall not be required) de payer les acomptes tant que le produit final n’aurait pas été livré et, le cas échéant, accepté par elle. A titre plus subsidiaire, la partie défenderesse soutient queSOCIETE2.)n’aurait entrepris aucune mesure quelconque pour recouvrir sa prétendue créance. Or, la mise en faillite d’une société ne constituerait pas une mesure conservatoire mais une mesure définitive. SOCIETE1.)réclame à titre reconventionnel lepaiement d’une indemnité d’un montant de 10.000,-EUR pour procédure abusive et vexatoire, alors queSOCIETE2.)aurait agi avec une légèreté blâmable. Elle demande enfin l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 10.000,-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et la condamnation de la partie demanderesse aux frais et dépens de l’instance. Motifs de la décision La demande, régulière en la forme et quant au délai, est recevable. L’article 437 alinéa 1 er du Code de commerce dispose que tout commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.
6 La cessation des paiements est le fait matériel du commerçant qui, n’honorant plus ses dettes liquides et exigibles, a arrêté son mouvement de caisse. Il n’est pas requis que le commerçant ait cessé tous ses paiements, mais il faut qu’il ait cessé ses principaux paiements. Le refus de paiement d’une seule dette, même civile, peut entraîner la faillite, quand les circonstances rendent certaines, à première vue, la suspension de la vie commerciale et la mort du crédit (Cour d’appel, 18 janvier 2017, n° 42615 du rôle ainsi que les références y citées). La cessation de paiements suppose impayées des dettes certaines, liquides et exigibles. Ily a ébranlement du crédit lorsque la cessation de paiements porte atteinte au crédit, à la solvabilité du débiteur, compromet l’ensemble de ses opérations ou lorsque la cessation de paiements est la conséquence d’un manque de crédit. L’ébranlement de crédit implique le refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (Les Novelles, Droit commercial, Tome IV, page 81; Cour d’appel, 10 février 2010, rôle n° 34781). L’ébranlement du crédit est caractérisé par le fait que le débiteur a perdu la confiance de ses créanciers qui ne veulent plus patienter, de ses fournisseurs qui refusent de le livrer si ce n’est contre paiement comptant et de ses banquiers qui lui refusent toute avance nouvelle (Cour d’appel,1 er juillet 2015, n° 41974 du rôle ainsi que les références y citées). En l’occurrence,SOCIETE2.)se prévaut d’une créance à l’encontre deSOCIETE1.)qui serait certaine, liquide et exigible et dont l’existence serait établie en application de l’article 109 du Code de commerce. SOCIETE1.)conteste l’application de l’article précité, dans la mesure où le droit américain serait applicable à la questionde savoir siSOCIETE2.)dispose d’une créance à son égard. D’emblée il y a lieu de relever qu’en l’espèce, la question de savoir si la théorie de la facture acceptée constitue une règle du for ou une règle du fond est sans incidence. En effet, il y a lieude rappeler que la facture acceptée n’engendre, en présence d’un contrat de prestation de services tel leFramework Services Agreement, qu’une présomption simple de l’existence de la créance, susceptible d’être renversée par la preuve contraire. A ce titre,SOCIETE1.)se prévaut des stipulations duFramework Services Agreementqui déterminent à l’article 9 un certain mode de paiement des factures litigieuses, pour contester que les factures seraient à considérer comme ayant été acceptées par elle. Or, auxtermes de l’article 27 duFramework Services Agreementtout différent résultant du Framework Services Agreementdoit être porté devant les juridictions d’Alameda County dans l’Etat de Californie. Dans ces conditions, le tribunal saisi est incompétent pourstatuer sur l’existence et le bien- fondé de la créance réclamée. La demande de mise en faillite est par conséquent à rejeter. Quant à la demande reconventionnelle
7 SOCIETE1.)réclameà titre reconventionnel la condamnationdeSOCIETE2.)à lui payer une indemnité d’un montant de10.000,-EUR pour procédure abusive et vexatoirealors que la partie demanderesse aurait agi avec une légèreté blâmable. L’action en justice est un droit dont l’exercice ne dégénère en faute que si l’attitude du plaideur révèle uneintention malicieuse ou vexatoire, une volonté mauvaise ou dolosive ou encore une faute lourde, grossière ou inexcusable. Il en est également ainsi lorsque le titulaire du droit a agi avec une légèreté blâmable. En l’espèce,SOCIETE1.)ne rapporte toutefois pas la preuve que l’action en justice introduite le2 décembre 2022constituerait une faute dans le chefdeSOCIETE2.)ou que cette dernière aurait agi avec une légèreté blâmable. Quant aux demandes accessoires Chaque partie réclame l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Au vu de l’issue du litige, la demande deSOCIETE2.)est à dire non fondée. Il serait toutefois inéquitable de laisser à la charge deSOCIETE1.)les sommes exposées parelleet non comprises dans les dépens Eu égard à l’import de l’affaire, aux difficultés qu’elle comporte et aux soins qu’elle requiert, le tribunal évalue à500,-EUR l’indemnité redue sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. SOCIETE2.)succombant à l’instance, elle est à condamner aux frais et dépens. Par ces motifs: le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, ditla demande recevable mais non fondée; ditnon fondée la demande en indemnisation de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)SARL pour procédure abusive et vexatoire; ditfondée la demande de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour le montant de 500,-EUR et non fondée la demande de lasociété de droit de l’Etat de DelawareSOCIETE2.), INC au même titre; condamnela société de droit de l’Etat de DelawareSOCIETE2.), INC à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL le montant de 500,-EURsur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; condamnela société de droit de l’Etat de DelawareSOCIETE2.), INCaux frais et dépens de l’instance.
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