Tribunal d’arrondissement, 20 juin 2025
1 Jugement N° 2025TADCOMM/ 0225 Audience publique duvendredi,vingtjuindeux mille vingt-cinq Numéro du rôle : TAD-2024-00723 Composition : Jean-Claude WIRTH, premierjuge, Anouk MEIS, attachée de justice à titre provisoiredéléguée, Alyssa LUTGEN, attachée de justice à titre provisoire déléguée, Christiane BRITZ, greffier. Entre: La sociétéanonymeSOCIETE1.)S.A.,établie et ayant…
19 min de lecture · 4 177 mots
1 Jugement N° 2025TADCOMM/ 0225 Audience publique duvendredi,vingtjuindeux mille vingt-cinq Numéro du rôle : TAD-2024-00723 Composition : Jean-Claude WIRTH, premierjuge, Anouk MEIS, attachée de justice à titre provisoiredéléguée, Alyssa LUTGEN, attachée de justice à titre provisoire déléguée, Christiane BRITZ, greffier. Entre: La sociétéanonymeSOCIETE1.)S.A.,établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.),inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.),représentée parson conseil d’administrationactuellement en fonctions, partie demanderesse aux termesd’unexploit de l’huissier de justicePatrick MULLER, demeurant àDiekirch, du22 mai2024, comparant par MaîtreRymel SELAIMIA, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, en l’étude de laquelledomicile est élu, et: lasociétéàresponsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL,établieet ayant son siège socialà L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.),représentée par ses gérants actuellement en fonctions,
2 partiedéfenderesse aux fins du prédit exploit MULLER, comparant par MaîtrePaul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch. ______________________________________________________ ________________ Le Tribunal : Par exploit du ministère de l’huissier de justicePatrick MULLERdeDiekirchen date du 22 mai2024, la sociétéanonymeSOCIETE1.)S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par ses administrateurs actuellement en fonctions, a fait donner assignation à lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,à comparaître à l’audience du mercredi, 12 juin2024 à 10:00 heures du matin,devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, pour y voir statuer sur le mérite de l’assignation reproduite ci-après par procédé de photocopie:
3 Cetteaffaire futmise au rôle par les soins de la partie demanderesse etinscrite au rôle commercialsous le numéro TAD-2024-00723. A l'appel de la cause à l'audience publique du11 juin2024, l'affairefutfixéeà l’audience publique du18 septembre 2024. Aprèsplusieursrefixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du14mai2025. A cette audience, MaîtreRymel SELAIMIA,avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, fut entendu ensesexplications etconclusionset MaîtrePaul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch, en sesmoyens etobservations. Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le Jugement qui suit: Par acte d’huissier du22 mai2024, la sociétéanonymeSOCIETE1.)a fait donner assignation à la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)à comparaître devant ce tribunal, siégeant en matière commerciale, pourl’entendre condamnerà payer à la demanderesse à titre de factures non payées le montant de 55.764,80 euros, avec les intérêts légaux à partir de l’assignation en justice et jusqu’à solde. La sociétéSOCIETE1.)demande encore au tribunal decondamnerla société SOCIETE2.)au paiement d’une indemnité de procédure de3.000 euroset auxfrais et dépens de l’instance. Elle se réserve en outre le droit d’augmenter sa demande en cours d’instance et sollicite l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel. A l’appui de sa demande, la sociétéSOCIETE1.)exposeavoir été sollicitée parlasociété SOCIETE2.)pour assurerla gestion comptable de ses affairesdans le cadre d’une offre de prestations de service du 22 août 2018. Elle soutient que ces prestations porteraient sur la tenue des livres comptables, l’établissement des comptes annuels conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, l’établissement des déclarations fiscales et TVAetle secrétariat social tel le calcul des salaires en ce compris la gestion auprès du Centre Commun de laSécuritéSociale (CCSS).
4 Elle déclare que l’ensemble de ces prestations aurait été facturé conformément à l’offre susmentionné, que toutefois la partie assignée, malgré rappels et mises en demeure, resterait en défaut de payer le solde à hauteur de 55.764,80 euros des factures n°22007 du 27.01.2022, n°22249 du 30.12.2022, n°23043 du 20.03.2023, n°23044 du 20.03.2023, n°23045 du 20.03.2023, n°23233 du 29.12.2023 et n°24034 du 06.03.2024. La sociétéSOCIETE2.)demande au tribunal de déclarer la demande non fondée. Elle soutientavoir contestéoralementà plusieurs reprisesles factures émises par la société SOCIETE1.), et ce avant même la miseen demeuredu4 avril 2024. Elle expose avoir contesté expressément les factures litigieuses par écrit du 8 avril 2024 en y soulevant que les factures présenteraientdenombreuses incohérences, manqueraient declartéet présenteraientdes montants anormalement élevésau regard desprestationsfournies, pourdes servicesde comptabilité et de fiscalitéd’une entreprise detaille modeste ne comptant quequelques salariés. LasociétéSOCIETE2.)demande au tribunal denommer un expert-comptable avec pour mission de revérifier l’adéquation entre lesprestations facturées, l’offre signéeen date du 22 août 2018,et les prestations effectivementréalisées; de déterminer le montant réellement dû parla partie demanderesseet d’évaluer lepréjudicequ’elle aurait subidu fait deséventuelsmanquements de la sociétéSOCIETE1.). Elleréclamefinalement une indemnité de procédure à hauteur de3.000 euros, ainsi que la condamnation de la sociétéSOCIETE1.)auxfrais et dépens de l’instance. Il est contant en cause que la sociétéSOCIETE2.)a accepté et signé en date du 22 août 2018l’offre de prestations de services de comptabilité et de fiscalité de la société SOCIETE1.)et qu’elle a réglé sans réserve plusieurs factures émises postérieurement à la signature de cette offre. Les factures émises depuis le 27 janvier 2022 en revanche restent à l’heure actuelle encore impayées. Une mise en demeure en date du 4 avril 2024 a été adressée par la sociétéSOCIETE1.) à la sociétéSOCIETE2.), à laquelle cette dernière a répondu le 8 avril 2024, contestant lesdites factures. -Quant à la facture acceptée: La sociétéSOCIETE1.)soutient que le montant de 55.764,80 euros serait dû au titre de factures acceptées. Aux termes de l'article 109 duCode de commerce, les achats et ventes se constatent entre commerçants par la facture acceptée.
5 La théorie de la facture acceptée aune portée générale et s'applique non seulement aux ventes commerciales, mais encore à tous les autres contrats à caractère commercial (CA 3 juin 1981, n o 5.604 du rôle; CA 5 décembre 2012, n o 35.599 du rôle) à la seule différence que s'agissant d'un contrat autre que la vente, le juge est libre d'admettre ou de refuser l'acceptation de la facture comme présomption de l'existence du contrat et des conditions du contrat (Cass. belge 24 janvier 2008, RG C.07.0355.N). (CA 16 novembre 2016, n o 41092 du rôle). En effet, ce texte instaure une présomption légale, irréfragable, de l'existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente ; pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n'engendre qu'une présomption simplede l'existence de la créance, le juge étant libre d'admettre ou de refuser l'acceptation de la facture comme présomption suffisante de l'existence de la créance affirmée (Cour de cassation 24 janvier 2019, arrêt n o 16/2019, n o 4072 du registre). Suivant le principe de la théorie de la facture acceptéel’acceptation peut être tacite et se déduire du silence gardé par le client après avoir réceptionné la facture, ce qui impose au destinataire d’une facturequi n'est pas d'accord avec ses mentions d'émettre des contestations précises endéans un bref délai à partir de la réception de la facture. L'obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste, l'existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture, l'identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la fourniture avec les qualités promises (Cloquet, la facture acceptée, no 446 et suiv.) La jurisprudence n'admet qu'un délai de protestation extrêmement bref à partir de ladite réception, dépendant du temps nécessaire pour contrôler la fourniture, la facture et la concordance de l'une et l'autre. Il y a lieu à cet égard de tenir compte de lanature du contrat, de son objet, du comportement réciproque des parties, donc de toutes les circonstances de la cause (Cloquet, la facture acceptée, no 586 et 587). Le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses mentions ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que l’acheteur a accepté cette facture, mais il lui est toujours loisiblede renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son silence s’explique autrement que par une acceptation (cf. Cour, 12 décembre 2000, n°24334 du rôle). Le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette endéans un bref délai à partir de la réception de la facture. En effet, les protestations ne peuvent présenter de valeur que si elles sont dirigées contre une facture déterminée et si elles sont précises. Lorsqu’elles sont vagues, elles n’empêchent pas les présomptions d’acceptation de sortir leurs effets (A. Cloquet, la facture, n° 566 et suivants ; CA 16 juin 1996, n° du rôle 13841).
6 Afin de rapporter la preuve qu’elle a émis des contestations utiles, la sociétéSOCIETE2.) soutient avoir contesté les factureslitigieuses de manièreorale,par téléphone et lors de réunions entre parties, sanstoutefois apporter deprécisionssuffisantesquant aux dates, aucontenu, ou aux éléments précis desprétendues contestations. L’analyse des pièces communiquées, notamment un courriel du 19 février 2024, fait état d’un échange téléphonique du même jour, au cours duquel la sociétéSOCIETE2.)a revendiqué la communication de certaines pièces. Toutefois, ce courriel ne contient aucune contestation explicite d’une facture déterminée, mais plutôt une demande d’information. Ensuite, un courriel du 22 février 2024évoque deux réunions qui ont eu lieu entre parties, ainsi que l’engagement dela sociétéSOCIETE1.)d’envoyerdes factures corrigées tant pourSOCIETE2.)que pourSOCIETE3.). Letribunal se doittoutefoisde constater que non seulement ce courriel est intervenu antérieurement à l’émission de la facture n°24034 du 6 mars 2024 et tardivement par rapport aux autresfactures litigieuses,mais encore n’en ressort-il pas quellesfactureset quelspostesseraient contestéset devraient faire l’objet de correction. Quant à la contestation écrite du 18 avril 2024,ellen’est pas seulement tardiveen ce qui concerne lesfacturesn°22007 du 27.01.2022, n°22249 du 30.12.2022, n°23043 du 20.03.2023, n°23044 du 20.03.2023, n°23045 du 20.03.2023etn°23233 du 29.12.2023, maiselle estaussiformulée en de termesimprécis et vagues,n’empêchant ainsipasles présomptions d’acceptation de sortir leurs effets. Comme la partie demanderesse ne justifie pas avoirémis descontestationsutiles endéans un bref délai à partir de la réception des différentes factures litigieuses, celles- ci sont dès lors à considérer comme factures acceptées et engendrent, en présence d’un contrat de prestations de services, une présomption simple de l’existence de la créance, susceptible d’être renversée par la preuve contraire de la part de la société défenderesse. La sociétéSOCIETE2.)entend renverser la présomption simple de l’existence de la créance en rapportant la preuveque les prestations facturées ne seraient pas conformes à ce qui aurait été convenu entre parties. Dans son courrier de contestation du 18 avril 2024, la sociétéSOCIETE2.)soutient que les montants facturés ne correspondraient pas à ce qui aurait été convenus avec les MessieursPERSONNE1.)etPERSONNE2.). Letribunal constate que la seule pièce contractuelle versée aux débats est l’offre de prestations de services contresignée en date du 22 août 2018. En l’absence d’éléments probants démontrant l’existence d’unaccord ultérieur ou divergent entre les parties, et face aux contestations formulées par la partie défenderesse à cet égard, il y a lieu deseréférer exclusivement à ladite offre pour contrôler le bienfondé
7 descontestations soulevées par la sociétéSOCIETE2.)à l’encontre des prestations facturées. Conformément àl’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Dès lors, cette offre contresignée constitue le fondement contractuel régissant les relations entre les parties. -Facture n°22007 du 27 janvier 2022 La partie demanderesse conteste le montant de 209,50 euros facturé au titre de frais de bureau, faisant valoirque l’offrede prestations de service signée ne prévoyait pas de tels frais. Elle relève par ailleurs que ces frais auraient été facturés ultérieurement pour des montants différents, sans que ne soit apporté la moindre justification quant au fondement ou leur mode decalcul. La partie défenderesse fait valoir que ces frais de bureau, quicorrespondraient aux charges de fonctionnement de la fiduciaire,auraient toujours été facturés et que la société SOCIETE2.)les aurait acquittés sans jamais émettre de réserves. Elle précise que ces frais seraient calculés de manière forfaitaire, à hauteur de 3% pour les prestations comptables et de 5% pour la facturation des salaires. Il n’est pas contesté que l’offre signée entre parties ne mentionne pas la facturation des frais de bureau. Toutefois, dès lors que la présomption d’acceptation de la créance s’applique en l’occurrenceet que la sociétéSOCIETE1.)soutientque ces frais auraient toujours été facturés et acquittés par la sociétéSOCIETE2.)sans contestation, ilincombe à cette dernière d’apporter la preuve contraire. Or, la sociétéSOCIETE2.)ne démontre pasque ces frais–dont la facturation est usuelle dansle secteur concerné-n’auraientpas étéfacturéset acceptéspréalablement. La facture n°22007 du 27 janvier 2022se trouvedès lors justifiéepour le montant de 5.147,42 euros TTC. -Facture n°22249 du30 décembre 2022 La sociétéSOCIETE2.)fait valoir que pour une prestation identique–en l’occurrencela facturation de sept salaires–un écart de facturation desept eurosaurait été constaté sans explication. Elle relève également que le passage de trois à six déclarations d’entrées et de sorties auraient entrainé une facturation plus que doublée. La sociétéSOCIETE1.)renvoie ici à une indexation tarifaire qui aurait été appliquée à compter du 1 er avril 2022.
8 L’offre de prestation de servicesignée le22 août 2018prévoit expressémentque les tarifsconvenus serontindexésen cas de variation de l’échelle mobile des salaires de plus de 2,5%. Il incombe dès lors à la sociétéSOCIETE2.)de démontrer que le montant facturé ne résulte pas d’une indexation conforme et en quoi le calcul opéré serait erroné. A défaut de cette précision, le tribunalretientquela facture n°22249 du 30 décembre 2022estjustifiéepourle montant de3.757,98 euros TTC. -Facturen°23043 du 20 mars 2023 La sociétéSOCIETE2.)conteste tant le principe que le quantum des postes suivants: -l’établissement des états récapitulatifs des prestations de services desquatre trimestres de 2020 facturé au montant de 480 euros; -l’assistancedans le cadre du contrôle TVApour les exercices2018 et 2019 facturée au montant de 750 euros; -lesfraisannuelsd’archivage des dossiers facturés au montant de 150 euros; -les frais de bureaufacturésau montant de373,80 euros. Elle conteste en outre le montant facturé pour l’établissement d’une déclaration fiscale. La partie défenderesserépliqueque l’établissement des états récapitulatifs des prestations de services intracommunautaires ne constituerait nullement une prestation nouvelle oudistincte du contrat de base, lequel prévoyait expressément un tarif de 120 euros par dépôt d’état récapitulatif.Le montant de 480 eurosfacturépourles quatre trimestresde l’année 2020serait, dès lors,strictementconforme aux stipulations contractuelles. Ellefaitensuitevaloirque l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA auraitsollicitéen date du 10 février 2021, des renseignementscomplémentaires relatifs auxdéclarations de TVA de la sociétéSOCIETE2.)pour lesannées2018 et 2019. Ellequalifie ces démarches deprestations exceptionnelles,étrangères à la gestion courante, justifiant une facturation spécifique fondée sur le tempseffectivement consacré, conformément aux termes contractuels. Elleconsidèreen outreque les frais d’archivageseraient légitimes, ceux-ciauraientété régulièrement appliqués dans le passéà un montant identique ou comparable, sans qu’aucuneréserve oucontestationn’aurait jamais été formulée parla partie demanderesse. S’agissant desfrais de bureau, la sociétéSOCIETE1.)réitèreses moyens déjàinvoqués précédemment et elle justifie le montant de 1.500 euros facturéau titre del’établissement d’une déclaration fiscale par une évolution significative de la situation fiscale de la société SOCIETE2.),laquelle aurait entrainéun volume de travail accru ainsi qu’une complexité
9 techniqueplus élevée. Ellesoutientque cette adaptation tarifaire aurait été opérée en toute transparence. En outre, elle affirme que les déclarations fiscalesrelatives aux exercices 2018 et 2019 auraient été facturéeset acquittées par la sociétéSOCIETE2.)à hauteurde 1.800 euros par exercice. L’offre de prestation de service signée le 22 août 2018 stipule expressément l’établissementdes déclarations périodiques de TVA ainsi quedes états récapitulatifs des livraisons intracommunautaires de biens et de services, qu’ils soientmensuels ou trimestrielles,pour un montant de 120,00eurospardéclaration. Contrairement aux allégations de la sociétéSOCIETE2.), il ne s’agit donc nullement d’une ligne de facturation ajoutée sansfondement. La facturation a été réalisée conformément aux stipulations contractuelles, soit 120 euros par déclaration. Ainsi, pour les déclarations périodiques de TVA et les états récapitulatifs, tous deux établis de manière trimestrielle, cela représentequatre déclarations annuelles, soit 2 x 480 euros. La facturation sur base du temps prestépourl’assistanceapportée lorsdu contrôle TVA relatif auxexercices 2018 et 2019 est égalementconforme aux stipulations contractuelles. En effet, lecontratprévoit que toute mission particulière-telle qu’une demande de coordination avec les autorités fiscales ou la Sécurité Sociale sur des problèmes spécifiques, pouvantimpliquer la rédactiond’un avis écrit et circonstancié en matière de droit de travail ou de fiscalité-estfacturée sur une base de temps effectivementpresté. Il y est précisé que le tarifhorairevarie selon leniveaude qualificationdu professionnel intervenant,se situantentre 120 euros pour un comptable expérimenté et 235 euros pour un associé. En l’occurrence, la sociétéSOCIETE1.)produitplusieurs piècesdémontrantla réalité de sonintervention au cours de cecontrôle TVA.Par courrierdu 10 février 2021, l’Administration de l’enregistrement des domaines et de la TVA aadressé diverses questions etaréclamé denombreux documents relatifs auxexercices2018 et 2019. La sociétéSOCIETE1.)adonc fallu fournir une réponse détaillée, accompagnée de multiples échanges tantavec le client qu’avec l’Administration.Cetteprestationentre incontestablement dans le champ desmissionsparticulières etpeut, de ce fait, être facturéeau tempsréellementpassé. Il appartient dès lors à la sociétéSOCIETE2.)de prouver que le montant facturé ne reflète pas le temps effectivement consacré à l’exécution deces prestations.Cette preuve n’a pas été rapportée. S’agissant des frais d’archivage et des frais de bureau, letribunal constate qu’aucune stipulation contractuelle expresse ne prévoit leur facturation. En principe, leprofessionnel est tenu d’une obligation d’information préalableà l’égard deson client, notamment en ce qui concerne les tarifs etmodalitésde facturation. Facturer des frais non convenus à l’avance, comme des frais d’archivage, peut dès lors être considéré comme abusif et injustifié.
10 Cependant, en l’espèce,la présomption d’acceptation de la créancetrouve às’appliquer. La sociétéSOCIETE1.)fait valoirque ces frais auraient toujours été facturés et acquittés par la sociétéSOCIETE2.)sansla moindrecontestation. Ilappartient dès lors àcette dernière de rapporter la preuve contraire. Or, la sociétéSOCIETE2.)ne démontre pas que ces frais–dont la facturation estd’usage dans le secteur concerné-n’auraient pas étéantérieurementfacturés et acceptés. Il convient en outre de releverque la sociétéSOCIETE2.)ne conteste pas que la société SOCIETE1.)assure effectivementl’archivage de ses dossiers. S’agissant enfin dumontant de 1.500 euros facturé pour l’établissement de la déclaration fiscale de l’année 2020, letribunalrelèveque le montant estimé pour la déclaration relative à l’exercice2018s’élevaità550 euros. Il ressort du contrat que ces estimations sont établies sur base des informations communiquées par la sociétéSOCIETE2.)au moment de leur propositiond’offre. Le contrat prévoit expressément qu’une variation des données à traiter est susceptibled’amenerla sociétéSOCIETE1.)révisersa proposition initiale, afin de refléter plus fidèlement la charge de travail réelle introduite par les documents comptables transmis. Dès lors, en présence d’une augmentation notable du volume ou de la complexité des éléments à intégrer dans la déclaration fiscale pour l’exercice 2020, la facturation d’un montant supérieur peut se justifier contractuellement. La sociétéSOCIETE2.)ne parvient pas à renverser la présomption d’acceptation de la créance. Elle n’apporte aucune preuve démontrant l’absence d’évolution significative de sa situation susceptible d’avoir entrainé un accroissement notable du volume et de la complexité des données à intégrer dans la déclaration fiscale. Elle ne conteste pas davantage, par pièces ou lors des plaidoiries, les affirmations de la sociétéSOCIETE1.) selon lesquelles les déclarations des exercices antérieurs auraient été facturées et acquittées au tarif de 1.800 euros. Au vu de ce qui précède,letribunal estime quela facture n°23043 du 20 mars 2023 est justifiée pour le montant de 15.617,55 eurosTTC. -Facture n°23044 du 20 mars 2023 La sociétéSOCIETE2.)conteste, pour la présente facture, les mêmes éléments que ceux soulevés à l’encontre de la facture précédente, et la sociétéSOCIETE1.)apporte, en réponse, des explications identiques à celles déjà fournies. Letribunal renvoie, pour ce qui concerne les développements, à l’analyse exposéeà propos de la facture précédente et conclut que la présente facture est justifiée pour un montant de14.593,21eurosTTC. -Facture n°23045 du 20 mars 2023:
11 Aucune contestation n’ayant été formuléequant au bien-fondé de cette facture, letribunal retientquelafacture n°23045 du20 mars 2023 est justifiée à hauteur de 1.521,00 euros TTC. -Facture n°23233du 29 décembre 2023: Le seul point litigieux porte sur les frais de bureau. Au regard des développements déjà exposés à ce sujet, letribunalretientque la présente facture est justifiée à hauteur de 1.233,83eurosTTC. -Facture n°24034 du 6 mars 2024: La sociétéSOCIETE2.)soutient que la facture en question devrait couvriruniquement les prestations afférentes à l’année 2022, tout en affirmant que l’établissement des déclarations TVA du 1 er et 2 e trimestre 2023 y aurait également été facturé. Letribunal constate toutefois que la sociétéSOCIETE2.)ne tire aucune conséquence juridiquede cetteobservationet neconteste pas que lesditesdéclarationsdeTVA auraienteffectivementétéréalisées par la sociétéSOCIETE1.). Enl’absencede toute contestation précisesur la réalité ou la justification de ces prestations, letribunal estime que le montant de 240 euros est fondéet conforme aux stipulations contractuelles. Elle conteste ensuite le montant de 750 euros facturé pour l’établissement de la déclaration annuelle, ainsi que le montant de 1.500 eurosréclamé au titre ducontrôle des bulletins d’imposition. Enfin, elle contestetantle principequele quantum des frais de bureau,facturésau montant de 332,10 euros. La sociétéSOCIETE1.)justifie l’augmentation du montant de 550 à 750 euros pour l’établissement de la déclaration annuelle par l’indexation. L’offre de prestation de service signée le 22 août 2018 prévoit expressément que les tarifs convenus seront indexés en cas de variation de l’échelle mobile des salaires de plus de 2,5%. Il incombe dès lors à la sociétéSOCIETE2.)de démontrer que le montant facturé ne résulte pas d’une indexation conforme etd’établir en quoi le calcul opéré serait erroné. Or, une telle preuve n’a pas été rapportée en l’espèce. Letribunal constate quela sociétéSOCIETE1.)n’a pas facturé distinctement la prestation relative au contrôle des bulletins d’imposition au montant de 1.500 euros, mais que ce montant inclut également l’établissement de la déclaration fiscale pour l’année 2022, ainsi que les annexes y afférentes, conformément à la pratique retenue dans des factures antérieures,notamment dansla facture n°23044 du 20 mars 2023etla facture n°23044 du 20 mars 2023.
12 S’agissant tant de ce poste que des frais de bureau, letribunal se réfère aux développements déjà exposés ci-dessus. La sociétéSOCIETE2.)ne parvient pas à renverser la présomption d’acceptation de la créance.En conséquence, la facture n°24034 du 6 mars 2024 est justifiée pour un montant de13.937,46eurosTTC. * Dans la mesure où la présomption simple de l’existence de la créance n’a pas été renverséeeten l’absence de preuve de paiement des montants retenus,àl’exception d’un acompte de 43,65 eurosversé au titre dela facture n°22007 du 27 janvier 2022,il y a lieu de déclarer la demande en paiement de la sociétéSOCIETE1.)fondéeà hauteur de55.764,80eurosTTC. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de condamner la sociétéSOCIETE2.)à payer à la sociétéSOCIETE1.)le montant de55.764,80euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice. -Quant à la nomination d’un expert-comptable: Au regard detout ce qui précède, letribunalconsidèreque lademandeformée parla sociétéSOCIETE2.)tendant à la désignationd’un expert-comptable n’estpas fondéeet doit, en conséquence, être rejetée. -Quant aux mesures accessoires: La demande la sociétéSOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée pour le montant de 500,00 euros, alors qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris dans les dépens à leur charge. Au vu de l’issue du litige, la demande de la sociétéSOCIETE2.)basée sur l’article 240 du NouveauCode de procédure civile est à rejeteret il y a lieu de la condamner aux frais et dépens de l’instance. En ce qui concerne l’exécution provisoire réclaméedans l’acte introductif d’instancepar la partie demanderesse, il y a lieu de noter que les jugements rendus en matière commerciale sont de plein droit exécutoire par provision. Par ces motifs
13 le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matièrecommerciale, statuant contradictoirement,et en première instance, reçoitla demande principale en la forme, ditla demande de la sociétéanonymeSOCIETE1.)S.A.fondée à concurrence du montant de55.764,80eurosTTC, condamnela sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.A.R.L.à payer à la société anonymeSOCIETE1.)S.A.le montant de55.764,80 eurosTTC,avec les intérêts légaux à partirde l’assignation enjusticeetjusqu’à solde, condamnelasociété à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.A.R.L.à payer àla société anonymeSOCIETE1.)S.A.le montant500eurosau titre d’indemnité de procédure sur basede l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ditnon fondée la demande de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.A.R.L. en allocation d’une indemnité de procédure, condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.A.R.L. auxfrais et dépens de l’instance. Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch, par NousJean- Claude WIRTH,premier jugeprès le tribunal d’arrondissement, assisté du greffier Christiane BRITZ. Le greffier Lepremier juge
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement