Tribunal d’arrondissement, 20 juin 2025

1 Jugement N° 2025TADCOMM/ 0227 Audience publique duvendredi,vingtjuindeux mille vingt-cinq Numéro du rôle : TAD-2025-00035 Composition : Jean-Claude WIRTH, premierjuge, Anouk MEIS, attachée de justice à titre provisoiredéléguée, Alyssa LUTGEN, attachée de justice à titre provisoire déléguée, Christiane BRITZ, greffier. Entre: La société à responsabilité…

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1 Jugement N° 2025TADCOMM/ 0227 Audience publique duvendredi,vingtjuindeux mille vingt-cinq Numéro du rôle : TAD-2025-00035 Composition : Jean-Claude WIRTH, premierjuge, Anouk MEIS, attachée de justice à titre provisoiredéléguée, Alyssa LUTGEN, attachée de justice à titre provisoire déléguée, Christiane BRITZ, greffier. Entre: La société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.A.R.L.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.),représentée par son gérantactuellement en fonctions, partieappelanteaux termesd’unexploit de l’huissier de justicePatrick MULLER, demeurant àDiekirch, du17décembre2024, comparant par MaîtreGennaro PIETROPAOLO , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu, et: 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE2.)(NL),sans état connu,demeurant à L-ADRESSE3.);

2 2)PERSONNE2.),épousePERSONNE1.),née leDATE2.)àADRESSE4.)(NL), sans état connu,demeurant à L-ADRESSE3.) comparant par MaîtreDaniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch, partiesintiméesaux fins du prédit exploitMULLER. ______________________________________________________ ________________ Le Tribunal : Faits: Par exploit du ministère de l’huissier de justicePatrick MULLER,demeurant àDiekirch, du17 décembre2024, la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.A.R.L., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctionsa faitsignifierà1)PERSONNE1.), né leDATE1.)à ADRESSE2.)(NL)et 2)PERSONNE2.),épousePERSONNE1.),née leDATE2.)à ADRESSE4.)(NL),demeuranttouslesdeuxà L-ADRESSE3.),qu’elle relève formellement appel du jugement n°1304/2024 renducontradictoirement et en premier ressort par le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, en son audience publique en date du 7 novembre 2024. Par même exploit MULLER, elle a fait donner assignation à PERSONNE1.)et PERSONNE2.), épousePERSONNE1.) à comparaître à l’audiencepubliquedu mercredi,08janvier 2025,à 10:00 heures du matin,devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matièred’appel de bail à loyer, pour y voir statuer sur le mérite des conclusions du dispositif de l’assignationreproduite ci-après par procédé de photocopie:

3 Cetteaffaire futmise au rôle par les soins de la partieappelanteetinscrite au rôle sous le numéro TAD-2025-00035. A l'appel de la cause à l'audience publique du08janvier2025, l'affairefutfixée au 14 mai 2025 où elle a étéutilement retenue. A cette audience, MaîtreGennaro PIETROPAOLO ,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,fut entendu ensesexplications etconclusionset MaîtreDaniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch, en sesmoyens etobservations. Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le Jugement qui suit: Par jugement du 7 novembre 2024, le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant contradictoirement et en premier ressort, a rejeté la demande tendant à larupture du délibéréet écarté des débats la farde n°4 contenant les pièces n°68 et 69 de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.A.R.L.versée en cours de délibéré. Le premier juge a en outre rejeté le moyen tiré de l’exception du libellé obscur,aannulé la requête introductive d’instance pour autant qu’elle concerne les emplacements n°60, 71 et 88 etareçu la requête introductive d’instance en la forme pour le surplus. La demande en paiement de la sociétéSOCIETE1.)S.A.R.L.en ce qui concerne les emplacements n°60, 71 et 88 a été déclaréeirrecevable et la demande en paiement de la sociétéSOCIETE1.)S.A.R.L.en ce qui concerne les tentes de types Safari a été déclarée non fondée. L’affaire a été fixée pour continuation des débats à une audience ultérieure et le surplus, ainsi que les frais ont été réservés.

4 De ce jugement, la sociétéSOCIETE1.)S.A.R.L.a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 17 décembre 2024. Par réformation du jugement entrepris, elle demande au tribunal de direla requête introductive d’instance du 29 septembre 2023 pour autant qu’elle concerne les emplacements n°60, 71 et 88 recevable etde déclarerla demande en paiement relative auxtentes Safari fondée. Elle réclame en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 eurospour l’instance d’appel ainsi que la condamnation des parties intimées aux frais et dépens des deux instances. A l’audience du 20 mai 2025,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)demandentau tribunal de déclarer l’appel non fondé et de confirmer le jugementde première instance. Ils réclamentencorel’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros. Il est constant en cause quel’appelante est propriétaire du camping «ENSEIGNE1.)» sis à L-ADRESSE1.)et qu’elle avait conclu plusieurs contrats avec les intimées, dont notamment: -un «Mietvertrag und Generelle Bedingungen für Dauercamper und Langzeitmieter »relatif à l‘emplacement n°60 conclu en date du 21 août 2020 ; -un «Mietvertrag und Generelle Bedingungen für Dauercamper und Langzeitmieter »relatif à l‘emplacement n°71 conclu en date du 21 août 2020; -un«Kaufvertrag»relatif à un emplacement n°88conclu en date du 7 décembre 2020; -un «Mietvertrag für gewerblich genutzte Räume und Grundstücke»relatif à 52 emplacements decamping et une réception conclu en date du 20 décembre 2021; -un «Mietvertrag für gewerblich genutzte Räume undGrundstücke» avec une annexe relativeau Café-restaurant conclu en date du 2 mai 2022. Il ressort des éléments du dossier et des plaidoiries à l’audience, que les parties ont mis un terme à l’ensemble des contrats prémentionnés en décembre 2022. -Quant à la recevabilité de la requête introductive d’instance relative aux emplacements n°60, 71 et 88: La sociétéSOCIETE1.)S.A.R.L.contestele jugement entrepris en ce qu’il a annulé l’acte introductif d’instance relatifaux emplacements n°60, 71 et 88etadéclaré sa demande y relative irrecevableau motifque le caractère de la résidence principale des parties intimées ne serait pas établi, excluant ainsi la saisine par requête.

5 Ellesoutient queles parties intimées auraienteffectivementrésidé sur lecamping et auraient occupé les emplacementslitigieux,de sorte que la saisie du juge de paix par voie de requête seraitinjustiée. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)font valoirquele contrat relatif à l’emplacement n°ADRESSE5.)», constituerait un contrat de vente impliquant nécessairement une saisine par voie de citation. S’agissant des autres emplacements, les contrats de bail auraient été conclus en 2020 pour des séjours de vacances, sans lien avec le projet de reprise de l’exploitation du camping,lancé quepostérieurement.Les consortsPERSONNE1.)–PERSONNE2.) soulignent en outre qu’ils ne sauraient avoir trois résidences principales simultanées et que leur inscription sur le site du Camping pour l’année 2022 ne saurait établir l’occupation à titre de résidence principale. Ils concluent ainsi à la confirmation du jugement entrepris, la saisine par requête ne pouvant s’appliquer en l’espèce. En réplique, la sociétéSOCIETE1.)S.A.R.L.soutient que l’ensemble du camping constitueraitune seule et même parcelle cadastrale, de sorte que les différents emplacements partageraient une adresse commune. Par conséquent, le nombre de chalets loués par les parties intimées serait sans incidence sur la qualification de résidence principale. S’agissant de l’emplacement n°88, elle fait valoir que seul lechaletaurait été acquis par acte de vente, tandis quel’emplacement sur lequel le chalet a été implantéaurait fait l’objet d’une location. En application de l’article 3, 3° du Nouveau Code de procédure civile, le juge de paix connait en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2.000 euros et à charge d’appel à quelque valeur que la demande puisse s’élever de tous les contestations entre bailleurset preneurs relatives à l’existence et à l’exécution des baux immeubles ainsi que des demandes en paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu’elles soient ou non la suite d’une convention. La procédure de saisine du juge de paix, statuant en matière de bail à loyer, est une procédure dérogatoire à la procédure de droit commun applicable devant les tribunaux de paix qui prévoit la saisine du juge de paix par voie de citation. En effet, suivant les dispositions de l’article 20 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitationla demande portée devant le juge de paix conformément à l’article 3, 3° duNouveau Code de procédure civileest àformerpar simple requête sur papier libre à déposer au greffe de la justice de paix en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause.La requêtedoiténoncer les nom, prénom, profession et domicile des parties, indiquersommairement les moyens invoqués à l’appui de la demande et préciser l’objet de celle-ci.La date du dépôt de la demande est marquée par les soins du greffier

6 sur un registre de papier non timbré tenu au greffe, registre qui estcoté et paraphé par le juge de paix. Le greffier y inscrira également la date des lettres recommandées prévues par la présente loi. Cette loi s’applique, conformément à son article 1 er (2), exclusivement à la location de logements à usage d’habitation à des personnes physiques. Les formes de procédure prescrites relatives au mode de saisine des juridictions relèvent de l’organisation judiciaire et sont de ce fait d’ordre public. Leur violation constitue une nullité de fond, qui échappe aux dispositions de l’article 264 alinéa 2 du NouveauCode de procédure civile (cf. Cour 28 novembre 2001, n°25.013 du rôle). Il en est ainsi en particulier, comme en l’espèce, de la forme de l’acte introductif d’instance (requête ou citation), qui constitue une formalité capitale d’une importance telle que l’irrégularité l’affectant entraîne l’annulation de l’acte, que cette sanction résulte d’un texte ou non. (cf. Cass. 18 décembre 1997, n°64/97). Il y a partant lieu d’examiner si la demande aurait dû être introduite par voie de requête ou par voie de citation. En l’occurrence, unedistinction esttout d’abordà faire entre les contrats en cause. Il est de principe que le juge est amené àqualifier un contrat en se basant sur la volonté réelle et la commune intention des parties, la qualification relevant du pouvoir d’appréciation des juges du fond (cf. Juris-classeur civil, articles 1603 à 1623, fasc. 10, n°103). C’est au juge qu’il appartient de donner l’exacte qualification aux faits qui lui sont soumis sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En l’occurrence,le seul document produit à l’appui d’uneprétenduelocation de l’emplacement n°88 estle contrat conclu entre parties en date du 7 décembre 2020, qui se lit comme suit: «Kaufvertrag: Zwischen dem KäuferPERSONNE1.)und dem EigentümerSOCIETE1.)s.à.r.l. Nach Besichtigung des Chalets und aufgrund vorangegangener Verhandlungen verpflichtet sich der Käufer, diesen zu kaufen im jetzigen Zustand. (Platz Nr = °88). Folgenden Bedingungen sind einzuhalten: Der Eigentümer verpflichtet sich, vom Tag der Unterzeichnung die Instandsetzung durch zu führen. Hierfür bezahlt der Käufer an den Eigentümer den Einkaufspreis in Höhe von 1260.00 € sowie einen Jahresbetrag von 1300.00 €.

7 (…) Eventuell anfallende Arbeiten an Gelände, Umgebung, sowie Installationsarbeiten (…) werden erst nach Unterzeichnung des entgültigen Mietvertrages begonnen und sind bis zum 7th Dezember 2021 zu beenden. Sollten die Arbeiten bis dahin nicht fertig sein,resp.noch nicht angefangen haben, verfällt der Kaufvertrag und das Chalet gehört erneut dem Verkäufer.» Le prédit contrat est signé parPERSONNE1.)en sa qualité de «Käufer» et par la société SOCIETE1.)S.A.R.L.en sa qualité de «Eigentümer». En l’occurrence,le contrat intitulé «Kaufvertrag» précise que le chalet est vendu dans son état actuel, pour un prix de 1.260 euros et que faute de réalisation de certains travaux avant une échéance, le contrat sera résolu de plein droit et la propriété reviendrait au vendeur. L’article 1582 du Code civil définit la vente comme une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Eu égard à ce qui précède, letribunalrelèveque le contraten cause constitue unevente d’unchalet, dont les parties intiméesont acquis lapropriété. Aucun élément versé aux débats ne permet d’établir l’existence d’un contrat de bail relatif à l’emplacement n°88 sur lequelce chalet a été implanté. Le contrat de louage est défini à l’article 1709 duCode civil comme étant le contrat par lequel une partie s’engage à faire jouir l’autre partie d’une chose pendant un certain temps moyennant un prix déterminé appelé loyer. Le bail implique deux éléments essentiels : la chose, dont le bailleur s’oblige à faire jouir le preneur et le prix que le preneur s’engage à payer (cf. Marianne Harles, Le bail à loyer, n° 3). Tout louage implique le paiement d’un prix ; le bail à titre gratuit ne se conçoit pas, le prix étant un élément essentiel (cf. Marcel La Haye et Joseph Vankerckhove, Le louage de choses, n° 11). Il a ainsi été jugé qu’il ne peut y avoir de contrat de bail que si le preneur doit payer un loyer au bailleur (cf. Cour 22 juin 1999, n° 21652 du rôle). En d’autres termes, le bail est à titre onéreux et implique l’obligation pour le preneur de payer un prix, en contrepartie de la jouissance locative. Cette obligation qui résulte de l’article 1728 2° duCode civil est l’une des principales imposées au preneur. Une convention, quelle qu’elle soit, qui accorde la jouissance d’un bien immobilier sans fixation de loyer, ou pour un loyer dérisoire, ne peut constituer un bail au sens des articles 1709 et suivants duCode civil (cf. Marcel La Haye et Joseph Vankerckhove, Le louage de choses, n° 78).

8 Il est ainsi de principe que si l’usage et la jouissance d’une chose sont accordés à titre gratuit ou pour une contre-prestation insignifiante, il n’y a pas de bail (cf. Y. Merchiers, Les baux : le bail en général, Larcier, 2e éd., n° 103). Le contrat de prêt est défini comme un contrat par lequel une personne, leprêteur, remet à une autre, l’emprunteur, une chose que celui-ci s’engage à restituer, après s’en être servi pendant un certain temps. Le prêt est essentiellement un contrat à titre gratuit (cf. Enc. Dalloz civil, V° Prêt, no 1 et suivants). Bail et prêt à usage sont les deux versions, l’une onéreuse, et l’autre gratuite, d’un même contrat. Le droit de jouir gratuitement d’un bien immobilier s’inscrit dans un commodat ou prêt à usage, non dans un bail (cf. M. LA HAYE et J. VANKERCKHOVE, op. cit., n° 42). En l’absence de pièces justificatives ou d’explications circonstanciées, letribunal n’est pas en mesure de constater un quelconque lien locatif entre les parties pour cet emplacement. Au contraire, il ressort de la requête introductive d’instance et des demandes y formulées qu’aucun bail n’a été conclu, aucun loyer versé, et qu’aucune indemnité d’occupation n’est réclamée pour cet emplacement, à la différence des emplacements n°60 et 71. Seuls des dommages et intérêts sont sollicités au titre defrais deretrait du chalet. Conformément à l’article 101 duNouveauCode de procédure civile, la citation est le mode de saisine de droit commun du juge de paix, la procédure de saisine du juge de paix par requête étant dérogatoire au droit commun et devant êtrespécifiquement prévue par la loi, tel que notamment en matière de bail à loyer et d’occupation sans droit ni titre. Dans la mesure oùen l’espèce,aucun bail n’a été conclu quant à l’emplacement n°88 et qu’aucunedemandetendant aupaiement d’indemnités d’occupation nià l’expulsion d’occupantssans droitni titre n’a été formuléeles parties ne sontpasliées par une conventionrelevant duchamp d’application de la loi modifiée du 21 septembre 2006 relatif au bail à usage d’habitation, de sorte que la demande de la sociétéSOCIETE1.) S.A.R.L. auraitdû être introduite par voie decitation. C’est partant à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable la demande relative à l’emplacement n°88, introduite par voie de requête. S’agissantdes emplacements n°60 et 71,la qualificationjuridiquedes contrats ne soulève aucune difficulté.Il ressort des pièces versées aux débats que les parties ont conclu des contrats de bailportant surdes emplacements («Stellplätze»), autorisant le preneur ày installer un chaletou un objet similaire (cf.article 14.1 desditscontrats), moyennant le versementd’un loyer mensuel. L’article 20 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 relative au bail àusage d’habitation prémentionnés’applique, conformément à son article 1er paragraphe (2), « exclusivement à la location, par un contrat de bail écrit ou verbal, de logements à usage d’habitation à des personnes physiques, quelle que soit l’affectation stipulée dans le

9 contrat de bail, sauf opposition justifiée par le bailleur en cas de réaffectation par le locataire en cours de contrat ». Elle ne s’applique notamment pas aux résidences secondaires et aux locaux ne formant pas l’accessoire du logement (article 1er paragraphe (3) deuxième et troisième tiret de cette loi). Contrairement au 1er tiret relatif aux immeubles affectés à un usage commercial, administratif, industriel, artisanal ou affectés à l’exercice d’une profession libérale, les tirets 2 et 3 ne contiennent pas de réserve expresse quant à l’application du prédit article 20,de sorte que le législateur a entendu exclure pour ces hypothèses la procédure par simple requête. Ainsi, uncontrat de location portant sur un emplacement d’un camping, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il s’agit du logement habituel du locataire, ne tombe pas sous l’application de la loi modifiée précitée du 21 septembre 2006. En l’occurrence, la partie appelante verse un courrier de l’Administrationcommunaledu Parc Hosingen du 7 janvier 2025indiquant que les consortsPERSONNE1.)– PERSONNE2.)auraient eu leur résidence pendant l’année 2022 à l’adresse ducamping ENSEIGNE1.)àL-ADRESSE1.). Il ne ressorttoutefoispas dudit courrier que l’un des emplacements litigieux constituait la résidence principale ou secondaire des parties intimées.Or, il n’est pas possible de revendiquer une résidence principale surplusieursemplacements distincts et non contigus. Letribunal constateen outreque la partie appelante exclut elle-même dans sa requête introductive d’instance la qualification de résidence principale des parties intimées de l’emplacement n°71 en y indiquant «chalet à usage privé, famille/amis». En l’absencedetoute autrepiècejustificativetelle qu’un certificat de résidence, des factures des services publics à leur nom,ou toutdocument administratif ou officiel adressé àcette adresse, letribunalconsidère quela partie appelantene démontre pas que l’un quelconque des emplacements concernés constituait le logement habitueldes parties intimées. Comme la procédure de saisine du juge de paix, dérogatoire au droit commun, prévue par la loidu 21 septembre 2006 prémentionnéen’est pas applicable en l’espèce, la demande en rapport avec lesemplacementsn°60,71et 88du camping aurait dû être introduite par voie de citation, mode de saisine de droit commun du juge de paix. Il s’ensuit que le premier jugement est à confirmer en ce qu’il a annulé l’acte introductif d’instance relatifaux emplacements n°60, 71 et 88 etadéclaré la demande de la société SOCIETE1.)S.A.R.L.y relative irrecevable. -Quant à la demande en paiement relative aux tentes de type Safari:

10 La sociétéSOCIETE1.)S.A.R.L.critique le jugement entrepris en ce qu’il a déclarénon fondéesa demande en paiement relative aux tentes de type Safari, au motif quela demandeaurait dû être dirigée contre la sociétéSOCIETE2.)., cocontractantede la partie appelante. Elle fait valoir quelesvéritables cocontractants du «Kooperationsvertrag» du 4 août 2022seraient lesparties intimées,tandisquela sociétéSOCIETE2.). ne serait mentionnée nulle part dans lesautrescontrats conclusentre les parties.Elle soutient égalementqu’elle aurait donnél’autorisationd’installer les tentes Safariauxparties intimées et nonpasàla sociétéSOCIETE2.).,qui serait parailleursinsuffisamment identifiéedans le contrat litigieux. Par ailleurs, la partie appelanteaffirmequePERSONNE1.),ayant signé au nom de la sociétéSOCIETE2.)., n’auraitpaseulepouvoir de signature ou de représentation etse serait ainsiengagéeen son nom personnel dans le cadre du contrat litigieux.Elle invoque l’article 1997 du Code civil pour soutenir qu’ilyaurait eu dépassement demandat et que, fautede pouvoir de représentation et de signature,le contrat serait nul. Les consortsPERSONNE1.)–PERSONNE2.)avancentque les parties au contrat seraientclairementidentifiées dans celui-ci, à savoir la sociétéSOCIETE1.)S.A.R.L.et la sociétéSOCIETE2.). Ilsprécisentque l’autorisation donnée par la partie appelante constituerait unacteunilatéral et que l’argument duprétendu défaut de pouvoir de représentation et de signaturerelèverait d’un faux débat. Ilsestimentque la partie appelante devrait, le cas échéant, agir ennullité du contrat contre la sociétéSOCIETE2.). par voie de citation. En outre, ils soutiennent que si le contrat devrait êtredéclaré nul,la demandeintroduite par voie de requête seraitirrecevable. Il est constant en cause qu’en date du 22 juillet 2022, la partie appelante a donnéson autorisation(«Einwilligung»)à la sociétéSOCIETE3.)pour l’installation,sur lecamping, detentes de types Safari louéspar les parties intimées. «Hiermit erteile ich“PERSONNE3.)“ Hauptaktionär von der FirmaSOCIETE1.) s.à.r.l. (5, Haaptstrooss L-9838 in Untereisenbach Luxembourg), die Erlaubniss an die Firma Vodadent, die von Kim &PERSONNE1.)gemieteten Safarizelte auf unserem Camping aufzurichten.» En date du 4 août 2022, un «Kooperationsvertrag» se lisant comme suit a été signé: «Mit diesem Schreiben wird eine schriftliche Vereinbarung zwischen der Firma „SOCIETE1.)s.à.r.l.“ vertreten durch den HerrnPERSONNE3.)und der Firma „SOCIETE2.).“vertreten durch den HerrnPERSONNE1.), in Bezug der Erweiterung mehreren Safarizelte wie auch die Benutzung mehreren Dauerstellplätze. Dieses Projekt soll Ende September 2022 mit dem Aufbau beginnen und werden von HerrnPERSONNE1.)gemietet. Somit ist die Firma„SOCIETE2.)B.V.“

11 verantwortlichfür jegliche Unkosten: Material (Möbel und Ausstattung); Rechnungen, Mietrechnungen oder entstehenden Schäden. (…) Die Jahrespacht wird monatlich über eine Zahlungsanweisung der Bank (ordre de paiement) in Höhe von 711,90 € von der Firma „SOCIETE2.)B.V.“ an die Firma „SOCIETE1.)s.à.r.l.“ ausgezahlt.(…)» Ce contrat a été signé parPERSONNE3.)pour la sociétéSOCIETE1.)S.A.R.L.et par PERSONNE1.)pour la sociétéSOCIETE2.)B.V. La sociétéSOCIETE3.)aensuiteadressé en date du 7 juin 2022 une factureconcernant plusieurs tentesaucampingENSEIGNE1.), à l’attention dePERSONNE1.). Dans sa requête introductive d’instance, la partie appelantesollicitela condamnation des parties intimées au paiementd’arriérés de loyersetd’une indemnité d’occupation. Elle réclame aussile remboursementdesfraisd’infrastructure liés àl’installation des tentes SAFARI etles fraisderemise en état des emplacementsconcernés. Letribunalconstatequela partie appelante a conclu un contrat de coopération avec la sociétéSOCIETE2.)B.V.portant surl’installation, à long terme,de plusieurs tentes SAFARI sur différents emplacements, en vue de leur sous-location àPERSONNE1.). L’analyse du contrat démontre de manière non équivoque que la cocontractante exclusive de la sociétéSOCIETE1.)S.A.R.L.est bienla sociétéSOCIETE2.).,et non les parties intiméespris en leur nom personnel. Ce point est d’ailleurs confirmé à plusieurs reprisesdans le contrat,lequel a été rédigé par la partie appelante elle-même. Elle ne saurait dès lors valablement prétendre avoir ignoré l’identité de son cocontractant. Le tribunal partage sur ce point l’appréciation du premier juge, suivant laquellel’argument tenant à une prétendue identification insuffisante de la sociétéSOCIETE2.).est infondé. Si un doute avait existé, la partie appelante, auteur du contrat, avait toute latitude pour exiger des précisions avant sa conclusion. En vertu de cecontrat de coopération, la sociétéSOCIETE2.). s’engageexpressément à payerunloyermensuelde 711,90 € à la sociétéSOCIETE1.)S.A.R.L.,età assumer l’ensemble des coûts éventuels liés à l’exploitation des emplacements (notamment les fraisdematériel,dégâts,facturesouloyers).Aucune clause contractuelle ne prévoit un quelconque engagement personnel dePERSONNE1.), ni n’indique une responsabilité des intimés à titre individuel. Par conséquent, la question du pouvoir designature ou dereprésentation de PERSONNE1.)au sein de lasociétéSOCIETE2.).est dénuée de pertinence dans le cadre du présent litige. Ce débat excèded’ailleurslescompétencesdu juge de paix siégeant en matière de bail à loyer. En l’absence de toutcontrat de sous-locationproduit aux débats, letribunalconstate qu’aucun élément probant ne permet d’établir l’existence d’un lien contractuel direct entre

12 les consortsPERSONNE1.)–PERSONNE2.)et la partie appelante relativement à la location des tentes litigieuses. Il s’ensuit queles consortsPERSONNE1.)–PERSONNE2.)nepeuvent être considérés commecocontractants de la sociétéSOCIETE1.)S.A.R.L.à ce titre.Les éléments invoqués par la partie appelante, tels que l’autorisation donnée à la sociétéSOCIETE3.) pour l’installation des tentesou encore unefacture adresséeàPERSONNE1.),ne permettentpas de remettreen causela clarté de la relation contractuelle ni de faire naître une obligation personnelle à charge dePERSONNE1.)et / oudePERSONNE2.). En conséquence, letribunal confirme la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré la demanderelative aux tentes SAFARI non fondée. -Quant aux mesures accessoires: A l’appréciation du tribunal les faits de la cause ne justifientnila condamnation desparties intimées ni la condamnation de la partie appelanteau paiement d’une indemnité de procédurepour l’instance d’appel, la condition de l’iniquité requise par la loi n’étant pas remplie. Par ces motifs le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matièred’appel de bail à loyer, statuant contradictoirement, reçoitl’appelen la forme; ditl’appel non fondé; partantconfirmele jugement entrepris; rejettetant la demande de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.A.R.L.que celle dePERSONNE1.)etdePERSONNE2.)en allocation d’une indemnité de procédure; condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.A.R.L.aux frais et dépens de l’instance d’appel.

13 Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch, par NousJean- Claude WIRTH,premier jugeprès le tribunal d’arrondissement, assistée du greffier Christiane BRITZ. Le greffier Lepremier juge


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