Tribunal d’arrondissement, 20 mai 2020
Jugt n° 1181/ 2020 Not. 35473/ 19/CC 2x i.c.(s.) (i.c. prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MAI 2020 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique , a rendu le jugement qui suit: dans la…
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Jugt n° 1181/ 2020 Not. 35473/ 19/CC
2x i.c.(s.) (i.c. prov.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MAI 2020 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique , a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre
P.1.), né le (…) à (…), demeurant L-(…),
— p r é v e n u —
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 21 avril 2020, Monsieur le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 7 mai 2020 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
circulation: ivresse ( 1,08 mg par litre d’air expiré); contravention.
A cette audience, Monsieur le premier juge-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’auto- incriminer.
En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de se faire assister par un avocat, droit auquel il a renoncé formellement.
Le prévenu P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Claude EISCHEN, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit:
Vu la citation à prévenu du 21 avril 2020 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu le procès-verbal n° 21997 du 9 décembre 2019 dressé par la police grand -ducale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Vu le résultat de l'analyse par éthylomètre de l'haleine établissant l'alcoolémie du prévenu à 1,08 mg/l d’air expiré au moment des faits.
Le Ministère Public reproche au prévenu P.1.), d’avoir le 9 décembre 2019 vers 01.00 heure à Luxembourg, boulevard (…), circulé en état d’ivresse avec un taux d’alcool de 1,08 mg par litre d’air expiré ainsi que d’avoir contrevenu à une prescription énoncée à l’article 140 de l’arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à charge de P.1.) dans la mesure où celle- ci est connexe au délit libellé sub 1).
Les éléments du dossier répressif, et l’instruction à l’audience ont permis d’établir les faits suivants :
Le 9 décembre 2019 vers 00.55 heure, la police a été appelée à intervenir en raison d’un vol d’un véhicule dans le parking souterrain de l’Hôtel ETS .1.).
Sur place, les agents de police ont été informés que le plaignant, identifié en la personne de P.1.), avait entretemps réussi à retrouver son véhicule et qu’il avait quitté les lieux.
Afin de s’assurer que c’était bien le légitime propriétaire qui avait récupéré son véhicule et ayant pour le surplus été informés que P.1.) n’avait pas réglé le prix de boissons consommés au bar de l’hôtel, les policiers ont demandé au prévenu de se représenter sur les lieux.
Une fois que P.1.) était retourné à l’hôtel, les policiers ont constaté que ce dernier présentait des indices d’une consommation d’alcool, son haleine sentant l’alcool et ses yeux étant rougeâtres et aqueux, de sorte qu’il a été invité à se soumettre à un test sommaire de l’haleine et, eu égard au résultat positif de ce test, à un examen de l’air expiré qui révéla à 01.51 heure, un taux d’alcoolémie de 1,08 mg/l d’air expiré.
Lors de son audition policière, P.1.) a indiqué qu’il avait consommé un vin chaud et un verre de rosé durant la journée et qu’il a consommé trois gin tonic lorsqu’il était rentré chez lui pour fêter le fait qu’il avait retrouv é son véhicule qu’il avait cru volé. Quand il aurait été appelé par la police, il serait retourné à l’hôtel sans réfléchir.
Tout d’abord, le Tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence que si un conducteur consomme de l’alcool entre le moment des faits et l’arrivée sur place des agents verbalisateurs et s’il affirme avoir bu après les faits, il lui appartient de prouver qu’il a bu après le fait pénal et
3 qu’auparavant il ne se trouvait pas dans un des états d’imprégnation alcoolique sanctionnés par la loi (cf. Cour, arrêt n°232/95 du 23 mai 1995).
Le prévenu n’a pas rapporté la preuve d’avoir consommé des boissons alcooliques après être rentré chez lui.
En tout état de cause, même à supposer établie pareille consommation, toujours est-il que le prévenu a encore une fois pris le volant après cette prétendue consommation, de sorte qu’il est établi qu’il a pris le volant en connaissance de cause de sa consommation de boissons alcooliques.
La conduite en état d’ivresse es t partant établie à charge du prévenu.
La contravention libellée à charge du prévenu est également établie sur base des éléments du dossier répressif, étant à préciser que la mise en danger d’autrui est inhérente à la circulation en état d’ivresse sur la voie publique.
Le prévenu P.1.) se trouve partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble ses aveux partiels à l’audience :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 9 décembre 2019 vers 01.00 heure à Luxembourg, boulevard (…),
1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré , en l’espèce de 1,08 mg par litre d’air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. »
Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1 ) et 2) se trouvent en concours idéal , de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’ articles 65 du C ode pénal.
L’infraction à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques retenue à charge de P.1.) est punie des peines prévues au paragraphe 1 er dudit article, à savoir une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 500 à 10.000 euros ou l’une de ces peines seulement.
La contravention retenue à charge du prévenu sont punissables d’une amende de police de 25 à 250 euros.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au poin1 du paragraphe 4bis de l'article 12 et en cas de récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »
4 En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne P.1.) à une amende correctionnelle de 1.000 euros et à une peine d’interdiction de conduire de 25 mois, qui tiennent compte de l’atteinte à l’ordre public et des revenus disponibles du prévenu.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale , les Cours et Tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. »
Le Tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à l’égard du prévenu du sursis partiel quant à l’exécution de 20 mois de cette interdiction de conduire.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés ci-après:
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
Le Tribunal décide d’excepter des 5 mois restants de l’interdiction de conduire à prononcer, le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.
P A R C E S M O T I F S :
la treizième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son premier juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge qui se trouvent en concours idéal à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 24,52 euros ,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10 ) jours,
5 p r o n o n c e contre P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de VINGT-CINQ (25) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A — F sur la voie publique,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de VINGT (20 ) mois de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci- devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
e x c e p t e des CINQ (5) mois restants de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où P.1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.
Par application des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 628 et 628- 1 du Code de procédure pénale, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 et de l’article 140 de l’arrêté grand- ducal modifié du 23 novembre 1955 qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Bob PIRON, premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Pascal COLAS, premier substitut du procureur d’Etat et de Josiane CENDECKI , greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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