Tribunal d’arrondissement, 20 mai 2021

LCRI n° 36/2021 not. 10480/1 8/CD 1x réclus. (s) 1x destit 1x a11 CP (confisc./restit) AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MAI 2021 La Chambre criminelle du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, treizième section , a rendu le jugement qui suit: dans la cause du…

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LCRI n° 36/2021 not. 10480/1 8/CD

1x réclus. (s) 1x destit 1x a11 CP (confisc./restit)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MAI 2021 La Chambre criminelle du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, treizième section , a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre P1.), né le (…) à (…) (France ), actuellement placé sous contrôle judiciaire, ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Jean TONNAR avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette,

— p r é v e n u —

en présence de

A.), né le (…) à (…), demeurant à F-(…), (…),

comparant par Maître Céline CORBIAUX , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre P1.), préqualifié. ___________________________________________________________________

F A I T S:

Par citation du 21 janvier 2021, Monsieur le Procureur d’ État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu P1.) de comparaître aux audiences publiques des 25 et 26 février 2021 devant la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

principalement : infraction aux articles 51, 392 et 393 du Code pénal, subsidiairement : infraction à l’article 400 du Code pénal ; plus subsidiairement : infraction à l’article 399 du Code pénal.

À cette date, l’affaire fut contradictoirement remise aux 29 et 30 avril 2021.

À l’audience publique du 29 avril 2021, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu P1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre criminelle.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s ’incriminer lui -même.

Les experts Docteur Marc GLEIS et Docteur Andreas SCHUFF furent entendus en leurs déclarations après avoir prêté les serments prévus par la loi.

Les témoins T1.) et T2.) furent entendus séparément en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. Pendant l’audition des experts et des témoins, le prévenu P1.) fut assisté de l’interprète Hans NIJENHUIS, assermenté à l’audience.

La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 30 avril 2021.

À cette audience, le témoin A.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Maître Céline CORBIAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de A.) contre P1.) et donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice- président et la greffière.

Le prévenu P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette.

La représentante du Ministère Public, Madame Anne LAMBÉ , premier substitut du procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu P1.) eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l’ affaire en délibéré et rendit à l ’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t:

Vu l’ordonnance n° 630/20 du 3 avril 2020 de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu P1.) devant la Chambre criminelle de ce même Tribunal principalement du chef d’infraction aux articles 51, 392 et 393 du Code pénal, subsidiairement d’infraction à l’ article 400 du Code pénal et plus subsidiairement encore d’infraction à l’a rticle 399 du Code pénal.

Vu la citation du 21 janvier 2021 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’information donnée par courrier du 23 février 2021 à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Vu l’ensemble de l’information judiciaire effectuée dans le dossier not 10480/1 8/CD.

Vu les rapports d’expertise du Docteur Andreas SCHUFF, médecin légiste, des 28 juin 2018 et 21 août 2018.

Vu le rapport d’expertise du Docteur Marc GLEIS , neuropsychiatre, 28 juin 2018.

Les faits : Le 11 avril 2018, vers 18.15 heures, une personne de sexe masculin, identifiée ultérieurement comme étant A.) , a sonné à la porte du Commissariat de Police situé rue Glesener à Luxembourg-Gare, affirmant avoir été agressée. En se rendant à l’entrée du Commissariat, les policiers ont dû constater que l’individu en question était couvert de sang. Il leur a annoncé avoir subi une attaque par coups de couteau dans son appartement, sis au premier étage d’un immeuble au numéro RUE1.) . Les policiers ont immédiatement appelé une ambulance et un médecin d'urgence. Comme l’individu était ensanglanté, les policiers n’ont pas été en mesure de déterminer d'où exactement provenait le sang. Ils ont néanmoins pu constater des entailles au bras gauche et dans la région du cou. La victime était lucide , mais semblait être en état de choc. Alors que certains agents de police sont restés auprès de la victime, d'autres se sont rendus à l'appartement sis au RUE1.), où ils ont aperçu des traces de sang dans l'entrée du bâtiment, ainsi que dans la cage d’escalier menant au premier étage. À l’entrée de l’immeuble, ils ont également découvert un couteau. À l’intérieur de l’appartement, dont la porte d’entrée était ouverte, les policiers ont détecté une forte odeur de gaz lacrymogène et constaté de multiples traces de sang, notamment à l’entrée de la salle de bain. Un second couteau gisait par terre devant l'entrée de la salle de bain. Les agents, en fouillant l’appartement, ont dû constater que l’auteur présumé des faits ne s’y trouvait plus.

Arrivés au Commissariat de Police, les pompiers ont pris en charge A.) . Ce dernier a été en mesure d’indiquer aux policiers que l'auteur présumé des faits était un ami du nom de P1.) et qu'il était possible que celui -ci ait pris la fuite à bord du véhicule de marque « BMW » lui appartenant, stationné à proximité de l’appartement dans la rue du (…).

Une enquête de voisinage n’a pas porté ses fruits : en effet, les personnes interrogées n’ont pu fournir le moindre renseignement aux forces de l’ordre.

Peu de temps après, A.) a été transporté à l’Hôpital (…) et a été opéré d’urgence.

Pendant ce temps, les policiers ont sécurisé les lieux du crime et un avis de recherche à l’encontre de l’auteur présumé des faits a été lancé par le substitut du Procureur d’Etat de garde. En outre, il a été décidé de faire intervenir la Police Judiciaire afin de procéder au relevé de traces à l’intérieur de l’appartement de la victime.

Par ailleurs, il a pu être déterminé que la victime et l'a uteur présumé des faits étaient tous les deux enregistrés à la même adresse située au (…) , L-LIEU1.). Toutefois, une patrouille de police ayant été diligentée à cette adresse, a constaté que l’appartement était vide et ne semblait pas habité.

Entre-temps, les policiers ont également été en mesure de retrouver le véhicule BMW susmentionné dans un parking souterrain de la rue du (…).

À l’appartement sis au RUE1.), les officiers de police de la Police judiciaire ont saisi plusieurs documents et objets appartenant à A.) (dont deux téléphones portables) et à P1.). Par ailleurs, sur un ordinateur de marque « Asus » qui était allumé à l’arrivée des policiers, ces derniers ont découvert de multiples fichiers qu’ils ont attribués à P1.). Comme l’ordinateur en question était, à ce moment-là, connecté au réseau Internet, il a été décidé de ne pas l’emporter.

Par la suite, l’enquête relative à des documents saisis dans l’appartement sis au RUE1.) a pu mettre en évidence un contrat de téléphonie du fournisseur « FOURN1.) », portant sur un téléphone portable, établi au nom de P1.) . Selon ce contrat, P1.) serait en possession d’un téléphone portable de marque « iPhone » ayant comme numéro de téléphone NO1.) .

Le soir même des faits, à l’Hôpital (…), les enquêteurs ont été en mesure de découvrir un autre numéro de téléphone portable utilisé par P1.), à savoir le NO2.) . En consultant le répertoire d’appels du téléphone appartenant à A.), les enquêteurs ont pu établir que ce dernier utilisait contactai t P1.) sur ce numéro-là.

À l’hôpital, A.) a indiqué aux enquêteurs qu’avant les faits, il serait allé récupérer P1.) à (…) pour le ramener à Luxembourg. Ils auraient passé l’après-midi du 11 avril 2018 ensemble et se seraient ensuite rendus à son appartement sis au RUE1.) afin de s’entretenir par rapport à un tatouage.

À un moment donné, P1.) aurait tendu un piège à A.) en lui demandant de lui prêter un outil lui permettant de sortir la carte SIM de son téléphone portable. A.) se serait alors rendu à la salle de bain où il aurait été attaqué par P1.) par-derrière. Ce dernier lui aurait porté un coup de couteau à la nuque. A.) se serait débattu et P1.) aurait de ce fait pris la fuite.

Compte tenu du fait que A.) venait de subir une intervention chirurgicale et qu’il se trouvait en état de sédation, les policiers se sont abstenus de procéder à une audition en bonne et due forme.

À ce sujet, le compte -rendu opératoire établi par le docteur DR1.) renseigne que A.) a été admis à l’Hôpital (…) le 11 avril 2018 à 19.09 heures dans un état comateux. Il a été intubé et opéré d’urgence. Selon le compte rendu opératoire, A.) présentait une forte hémorragie à l’arrière de la tête à la suite d’une blessure perforante tangen tielle avec décollement de la peau occipital-pariétale droit. Le médecin opérant a également constaté une blessure par coup de couteau de 1,5 centimètre de largeur au niveau du cou, avant le bord du muscle sterno-cléido- mastoïdien. À l’avant-bras gauche, A .) présentait deux blessures lui infligées par coups de couteau profondes, situées du côté radial, les coups de couteau ayant touché le fascia et la musculation. Le médecin a en outre constaté une blessure par coup de couteau au niveau de l’auriculaire de la main droite, l’artère et le tendon ayant été atteints. De ce fait, A.) a dû subir une seconde intervention chirurgicale le 12 avril 2018.

Dans sa lettre de sortie du 13 avril 2018, le docteur DR1.) a attesté une incapacité de travail jusqu'au 20 avril 2018.

Lors de son audition du 13 avril 2018, A.) a indiqué aux enquêteurs qu’il était sans emploi mais qu’il avait l’intention de créer sa propre société de transports.

Concernant le déroulement de la journée du 11 avril 2018, il a déclaré qu’il serait allé chercher P1.) à (…) près du MAG1.) et qu’il l’aurait ramené à Luxembourg en vue de discuter d’un éventuel tatouage. Il aurait garé sa voiture sur sa place de parking dans la rue du (…). Il s se seraient ensuite rendus à la (…) à la Gare pour aller récupérer une carte (…) prépayée. Par la suite, ils auraient bu un verre au restaurant « (…) » à la Place (…). P1.) aurait bu une bière et lui, un Pepsi et ils auraient dis cuté d’un tatouage qu’il souhaitait que P1.) dessine pour lui.

Ils se seraient ensuite rendus à l’appartement sis au RUE1.) pour que P1.) puisse lui dessiner le tatouage en question. Il aurait voulu profiter de l’occasion pour faire visiter à P1.) son nouvel appartement.

À un moment donné, P1.) lui aurait demandé s’il disposait d’un ustensile lui permettant d’enlever la carte SIM de son portable, étant donné qu’il souhaitait en mettre une autre, ce à quoi il lui aurait répondu qu’il y en avait deux dans la salle de bain, l’un sur la machine à laver et l’autre sur le bord de fenêtre. P1.) se serait alors rendu dans la salle de bain et aurait affirmé qu’il ne trouvait pas les ustensiles en question. A.) se serait de ce fait également rendu dans la salle de bain, aurait soulevé un t-shirt posé sur la machine à laver, ce qui aurait fait tomber les deux ustensiles par terre. À ce moment-là, P1.) se serait jeté sur A.) qui aurait alors senti une piqure au niveau du cou, ce qui lui aurait fait penser que P1.) l’avait drogué. Il se serait débattu

mais aurait vu que P1.) tenait un couteau dans sa main. À la question de savoir pourquoi P1.) l’avait attaqué, ce dernier lui aurait répondu qu’il ne le savait pas. Il aurait senti une grande douleur au niveau de son petit doigt et aurait demandé à P1.) de laisser tomber le couteau. Celui-ci lui aurait répondu qu’il ne pouvait pas le lâcher, comme il avait peur que A.) le tue. P1.) aurait entre-temps changé la prise du couteau en tournant la lame en vue de « poignarder une personne ». P1.), que A.) tenait par les bras, aurait réussi à se libérer et l’aurait piqué à nouveau au niveau de la tête et du cou. A.) se serait débattu et le couteau serait tombé par terre. A.) aurait réussi à prendre la fuite en direction de la porte d’entrée de l’appartement et serait descendu les escaliers. P1.) , qui le suivait, lui serait sauté dessus sur le premier palier de la cage d’escalier et ils seraient tous les deux tombés par terre. Il aurait crié à l’aide et P1.) l’aurait aspergé de gaz lacrymogène. Il aurait par la suite réussi à quitter l’immeuble et se serait immédiatement rendu au Commissariat de Police situé à proximité.

Il a encore déclaré avoir fait la connaissance de P1.) en décembre 2017. Ils se seraient rencontrés à LIEU2.) près du MAG1.) à la suite d’une annonce pour la vente d’un téléphone portable que P1.) avait publiée sur le site de vente en ligne « SITE1.) ». Comme il aurait souhaité acquérir le téléphone en question, il aurait dès lors contacté P1.). Ce dernier lui aurait expliqué qu’il voulait vendre le téléphone étant donné qu’il s’était disputé avec ses parents et qu’il avait besoin d’argent. Le téléphone n’aurait toutefois pas convenu à A.), de sorte que la transaction n’a pas été concrétisée.

Comme P1.) lui faisait de la peine, A.) l’aurait contacté deux jours après pour lui proposer un emploi auprès de la société qu’il avait l’intention de créer. Il aurait souhaité faire de P1.) le gérant technique, tandis que lui, il aurait exercé la fonction de gérant administratif. P1.) lui aurait indiqué que cette idée lui plaisait. Il lui aurait proposé à P1.) de financer lui -même sa formation à hauteur de 1.000 euros.

Ils se seraient par la suite rencontrés à plusieurs reprises et auraient noué une amitié, A.) aurait même considéré P1.) comme étant son fils. Il aurait toutefois remarqué que le travail qu’il lui avait proposé ne l’intéressait pas outre mesure. Ils n’auraient jamais eu de relation intime et ne seraient pas été attirés l’un par l’autre. Sur question, A.) a encore déclaré qu’il n’avait pas de « faible » pour les hommes.

Concernant un éventuel motif de P1.) pouvant expliquer l’attaque au couteau, A.) a soutenu que lors de l’attaque, P1.) n’aurait pas été « lui-même ». Il lui aurait précédemment indiqué qu’il prenait des cachets pour traiter la schizophrénie dont il souffrait et qu’il lui aurait dit un jour qu’il n’avait pas pris ses médicaments.

Comme P1.) aurait consommé une bière au restaurant et deux ou trois « shots » de vodka chez A.) à l’appartement, une infirmière à l’hôpital lui aurait fait savoir que la consommation d’alcool pouvait inverser l’effet des médicaments chez les personnes souffrant de schizophrénie.

Quant à la situation financière de P1.), A.) a déclaré qu’il était parfois habillé comme un « clochard » et qu’il lui aurait à quelques reprises, demandé de l’argent. P1.) n’aurait toutefois pas été au courant du fait que le jour des faits, A.) portait une grande somme d’argent sur lui.

Sur présentation de photos, A.) a reconnu le couteau avec lequel il a été agressé. Il a également reconnu le deuxième couteau que les policiers ont retrouvé en bas de la cage d’escalier de l’immeuble. Il s’agirait de son propre couteau mais qu’il ne pourrait pas expliquer pourquoi il a été retrouvé au rez-de-chaussée de l’immeuble .

À la question de savoir pourquoi P1.) était déclaré à l’ancienne adresse de A.) à LIEU1.), ce dernier a répondu qu’il lui aurait proposé de se déclarer à cette adresse, étant donné qu’il n’avait pas de domicile et pour qu’il ne soit pas « SDF ». P1.) aurait seulement été déclaré à cette adresse mais n’y aurait jamais habité.

Au cours de l’enquête, l’analyse des données saisies auprès de différents opérateurs de téléphonie suivant ordonnances du juge d’instruction, a permis d’établir que le téléphone portable portant le numéro de téléphone NO3.) , que les policiers ont attribué à P1.), a été connecté à une borne téléphonique couvrant le lieu des faits au moment où ceux-ci se sont déroulés. Cela a permis aux enquêteurs de déterminer que le téléphone portable de P1.), et, partant, ce dernier aussi, se trouvait bel et bien sur les lieux du crime.

Le relevé de traces effectués à l’appartement sis au RUE1.) , a mis en évidence une trainée de gouttes de sang, partant de l’appartement, situé au premier étage, et s’écoulant le long des escaliers jusqu'à la porte d'entrée de l'immeuble. Une trace de sang retrouvée sur le palier desservant l’appartement, a permis de dégager qu’il a dû y avoir un contact physique entre les deux protagonistes à cet endroit-là. À l’intérieur de l’appartement, les enquêteurs ont relevé des traces de sang sur la porte d’entrée, dans le couloir desservant les différentes pièces, à l’entrée de la salle de bain, ainsi que dans la salle de bain elle-même. Dans la cuisine, les enquêteurs ont aperçu une bombe à gaz lacrymogène qui gisait sur le sol et une bouteille de vodka entamée.

Le 17 avril 201, lorsque les enquêteurs ont remis les clefs de l’appartement sis au RUE1.) à A.), ce dernier leur a indiqué que deux sacs en plastique contenant un grand nombre de montres et de bijoux auraient été dérobés de son appartement et que P1.) serait l’auteur de ce vol.

L’exploitation des enregistrements vidéos saisis auprès du service de la Police Grand -Ducale VISUPOL a dégagé que le jour de faits, le 11 avril 2018 P1.) s’est dirigé, vers 18.20 heures, donc immédiatement après que les faits ont dû avoir lieu, en direction de la Gare Centrale, les mains vides. Cela a permis aux enquêteurs de d éterminer que P1.) n’était probablement pas l’auteur du vol de s usmentionné.

L’exploitation du matériel informatique saisi (un ordinateur portable et plusieurs clefs USB) appartenant à A.) , a mis en évidence plusieurs documents établis au nom de P1.) .

Sur l’une des clefs USB, les enquêteurs ont ainsi découvert un fichier intitulé « (…) », comportant un extrait bancaire à en-tête de l’établissement bancaire BQUE1.) et adressé à P1.), mentionnant notamment le versement d’un salaire à hauteur de 2.739,76 euros de la part

de la société SOC1.) SÀRL à P1.). D’après les propriétés du fichier en question, celui-ci a été modifié (donc mis à jour) le 3 avril 2018.

Sur la même clef USB, les enquêteurs ont découvert une fiche de salaire suivant laquelle P1.) serait employé auprès de la société SOC1.) SÀRL. Toutefois, une recherche a relevé que le matricule apposé sur la fiche de salaire n’était pas renseigné au sein de la base de données du Centre Commun de la Sécurité Sociale. Par ailleurs, l’enquête a dégagé que P1.) n’a, à aucun moment, été employé auprès de la société SOC1.) SÀRL.

Une autre clef USB comportait un fichier intitulé « (…) », qui, à son tour, contenait un fichier au format JPEG intitulé « (…) ». Le document en question, un extrait de compte de salaire/ de pension, recèle plusieurs fautes matérielles, ce qui a fait penser aux enquêteurs qu’il s’agit d’un faux. En effet, le tampon apposé sur le document comporte deux numéros de téléphone de la société SOC1.) SÀRL, dont un ne correspondant pas au numéro de téléphone véridique de la société. Le numéro litigieux a pu être attribué à la société SOC2.) S.A.

À ce sujet, il y a encore lieu de souligner que contrairement à ce qui est indiqué sur le document susmentionné, le siège social de la société SOC1.) SÀRL se situe à (…) et non pas à LIEU1.).

Le fichier analysé comportait en outre un certificat de rémunération/de pension/de retenue d’impôt établi au nom d’un dénommé B.) . La comparaison des deux documents a permis de dégager qu’ils comportent le même matricule. De même, la référence de la rubrique « salaire » est identique.

De surcroît, le numéro fiscal (…), repris sur les deux certificats a pu être attribué à une société portant la dénomination SOC3.) S.A.

Le 14 mai 2018, le juge d’instruction a émis un mandat d’arrêt européen relatif à l’auteur présumé des faits P1.) .

Une demande de renseignement, adressée aux pays limitrophes du Luxembourg relative à P1.), a dégagé que celui-ci n’est pas connu des autorités étrangères. Toutefois, en France, plusieurs véhicules ont été immatriculés à son nom : un véhicule de marque Ford, un véhicule de marque Opel, ainsi qu’un véhicule de marque Hyundai.

Les recherches menées au sujet de A.) ont dégagé que celui-ci est bien connu des autorités françaises et ce pour des faits de détournement, d’escroquerie, de faux documents, de travail clandestin, ainsi que pour des faits d’abandon de famille et de non- paiement de pension alimentaire. Par ailleurs, plusieurs voitures sont immatriculées à son nom en France, à savoir un véhicule de marque Mercedes, un véhicule de marque BMW et un véhicule de marque Citroën.

Le 5 juillet 2018, P1.) a été arrêté en France à la suite du mandat d’arrêt européen.

Le 19 juillet 2018, il a été remis aux autorités luxembourgeoises.

Le même jour, il a été interrogé par les enquêteurs . Lors de cet interrogatoire, il a reconnu la matérialité des faits.

Il a en outre déclaré qu’il disposait d’un diplôme de BAC en électrotechnique et qu’il avait entamé un BTS à (…), qu’il aurait toutefois arrêté en cours de formation.

Après son retour en France, il aurait travaillé à partir du 14 mai 2018 en intérim auprès de la société SOC4.). Après un mois de travail, cette société lui aurait proposé un contrat à durée indéterminée. Il y aurait alors travaillé en CDI jusqu’à son arrestation.

Il a encore déclaré qu’après avoir arrêté son BTS en novembre 2017, il ne serait plus retourné vivre auprès de ses parents. Il aurait loué un appartement entre juin 2017 et décembre 2017, mais comme il n’avait pas de travail, il n’aurait plus été à même de payer le loyer. Ses parents auraient souhaité qu’il revienne chez eux, il aurait toutefois désiré se « débrouiller seul ». Il aurait dormi chez des amis « à gauche et à droite ». C’est à ce moment-là qu’il aurait fait la connaissance de A.) .

Comme il aurait été « à la rue », il aurait décidé de vendre son téléphone portable. À la suite de l’annonce publiée sur « SITE1.) », A.) l’aurait contacté et ils se seraient fixés rendez-vous au MAG1.) à LIEU2.). A.), qui serait arrivé au rendez-vous en Porsche Cayenne, aurait voulu régler le prix du téléphone par chèque, ce que P1.) aurait toutefois refusé, étant donné qu’il aurait senti que A.) comptait l’arnaquer.

P1.) aurait par la suite été contacté par A.) et ce dernier lui aurait proposé un travail dans sa société. Ils se seraient rencontrés dans un centre commercial à (…..) où A.) lui aurait expliqué qu’il possédait une société de transport. Il aurait entre-temps embauché quelqu’un et ne pourrait de ce fait plus offrir d’emploi à P1.) . Il lui aurait néanmoins proposé un autre travail qu’il aurait déjà exercé avec d’autres personnes. Ce travail aurait consisté à faire des financements avec des voitures. A.) lui aurait indiqué que le travail en question ne serait pas à 100% légal mais pas illégal non-plus. Lors de l’entrevue à (…..), A.) aurait affirmé qu’il avait des contacts avec la mafia albanaise et que celle- ci lui fournissait de faux papiers lui permettant d’acheter les voitures. P1.) lui aurait annoncé qu’il souhaitait réfléchir avant d’accepter sa proposition de travail.

P1.) ayant accepté la proposition de travail de A.) , celui-ci aurait établi de faux bulletins de salaire à son nom pour qu’il puisse acheter des téléphones portables pour son compte. L’achat de téléphones n’aurait pas fonctionné étant donné qu’il aurait été trop jeune.

A.) lui aurait proposé de le faire enregistrer à son adresse à LIEU1.) et qu’il se présenterait à la Commune comme étant son oncle. Disposant d’une adresse à Luxembourg permettrait ainsi à P1.) de faire prospérer leurs arnaques à Luxembourg. À ce sujet, A.) lui aurait indiqué qu’il ne serait plus en mesure de réaliser ces arnaques en France, compte tenu du fait qu’il y était recherché pour des faits d’escroquerie et de non-paiement de pensions alimentaires pour ses enfants.

A.) lui aurait alors fixé plusieurs rendez-vous à LIEU1.) , près d’une station-service. Lors de ces entrevues, A.) lui aurait remis des extraits de compte et des bulletins de salaire falsifiés.

Ils auraient ensuite procédé à des arnaques en établissant des contrats avec des opérateurs de téléphonie. À ce titre, A.) aurait fourni à P1.) les documents nécessaires, à savoir de faux bulletins de salaire et un relevé d’identité bancaire (RIB) de la banque BQUE2.) auprès de laquelle A.) lui avait fait ouvrir un compte, lui permettant de signer les contrats en question. A.) aurait par la suite revendu les téléphones portables à ses contacts albanais. A.) aurait toutefois gardé les numéros de téléphone assortis aux différents contrats pour s’en servir lui- même. A.) l’aurait fait procéder à quatre arnaques auprès de différents opérateurs, dont OP1.) , OP2.) et OP3.). Il lui aurait encore ordonné de mettre les téléphones obtenus grâce aux arnaques, en vente sur le site de vente « SITE1.) » et de le lui remettre l’argent reçu. En contrepartie, A.) lui aurait payé l’essence pour sa voiture ou sa nourriture.

À un moment donné, A.) aurait commencé à lui mettre la pression pour qu’il en fasse davantage, en lui disant que les Albanais ne « rigolaient pas » et pourraient lui faire du mal à lui ou à sa famille. Il lui aurait enjoint de procéder à des arnaques auprès de concessionnaires de voitures suivant un modus operandi préétabli : P1.) devait se rendre auprès des concessionnaires en France en vue de se voir accorder des crédits lui permettant ensuite de financer les véhicules. À cet effet, A.) lui aurait fourni des extraits de compte, un RIB d’une banque française et de faux bulletins de salaire de la société SOC1.) SÀRL. A.) aurait également créé une boîte e- mail au nom de P1.) que celui-ci aurait toutefois géré lui-même.

P1.) se serait partant rendu auprès de plusieurs garages en France. Deux concessionnaires lui auraient accordé un crédit et il aurait réussi à se faire remettre deux véhicules, une Ford et une Hyundai. A.) lui aurait également fourni de faux papiers d’assurance.

Ils auraient ensuite revendu les deux véhicules en question à des garages luxembourgeois, dont une à un garage à une distance de 15 à 30 minutes de LIEU1.) , A.) se présentant auprès des garagistes comme étant l’oncle de P1.). A.) aurait exigé le règlement en espèces, à hauteur de 11.000 euros pour chaque véhicule. A.) aurait empoché l’argent. Il lui aurait indiqué que P1.) allait recevoir sa part plus tard.

Par la suite, A.) aurait exigé que P1.) se mette à obtenir des crédits auprès de diverses banques à Luxembourg. C’est à ce moment -là que P1.) aurait annoncé qu’il ne souhaitait plus participer aux escroqueries de A.).

Le 11 avril 2018, A.) serait venu chercher P1.) au MAG1.) à (…) étant donné que A.) souhaitait discuter de la suite de leur collaboration.

Après avoir récupéré une carte de crédit à la (…) à la Gare, ils auraient pris un verre. A.) lui aurait mis la pression pour que P1.) continue et « aille jusqu’au bout ». Il lui aurait encore annoncé que les Albanais ne rigolaient pas et qu’ils tueraient n’importe qui pour une somme de 500 euros.

Ils se seraient ensuite rendus à l’appartement sis au RUE1.) où ils auraient consommé plusieurs « shots » de vodka. À un moment donné, ils se seraient retrouvés devant la salle de bain. A.) lui aurait alors dit de bien l’écouter en plaçant sa main à l’entre- jambes de P1.). Il aurait réussi à le repousser et lui aurait dit d’arrêter. A.) l’aurait alors « pris par le col » et lui aurait enjoint de « faire les banques ». P1.) lui aurait dit qu’il ne voulait plus participer aux arnaques, ce qui aurait mis A.) en colère. Ce dernier lui aurait mis un coup de poing. Pris de panique, P1.) aurait alors sorti une bombe à gaz lacrymogène et lui aurait pulvérisé du gaz dans le visage, suite à quoi A.) se serait jeté sur lui en affirmant qu’il allait le tuer. P1.) aurait alors sorti un couteau et se serait défendu en donnant des coups de couteau en direction de A.). Il aurait ensuite pris la fuite en direction de la porte d’entrée. A.), qui le suivait, l’aurait poussé de côté et serait sorti de l’appartement en premier en criant au secours. Toujours sous l’effet de la panique, P1.) aurait également quitté l’appartement et se serait dirigé en direction de la Gare Centrale.

P1.) a souligné qu’il n’avait, à aucun moment, eu l’intention de tuer A.) . Il aurait eu peur pour sa vie et aurait vu dans les yeux de A.) que ce dernier allait le tuer. Il a ajouté que s’il avait eu l’intention de le tuer, il n’aurait pas laissé tous ses objets personnels dans l’appartement.

À la gare, il serait monté dans le premier train en direction de (…). Toujours en état de choc et apeuré, il aurait pris un train en direction de (…) pour se rendre ensuite dans le sud de l’Italie. Ses parents seraient venus le récupérer en Italie presqu’un mois après.

Questionné par rapport à sa relation avec A.) , il a déclaré que ce dernier lui faisait peur. A.) lui aurait également fait des avances de nature sexuelle qu’il aurait repoussées.

Il a encore soutenu ne jamais avoir dormi à l’appartement de A.) à LIEU1.) et que celui-ci l’y avait fait déclarer uniquement pour qu’il dispose d’une adresse au Luxembourg afin de procéder aux arnaques.

A.) lui aurait promis de l’engager en tant que transporteur pour le compte de sa société et d’investir l’argent récolté grâce aux arnaques dans cette même société.

P1.) a expliqué la présence de ses affaires personnelles (sac de sport rempli de vêtements) par le fait qu’il ne savait pas toujours où il pouvait dormir. Par rapport à la présence d’une petite sacoche contenant divers documents falsifiés en relation avec les arnaques, il a déclaré que A.) lui aurait indiqué de les garder toujours sur lui.

À la question de savoir pourquoi une boîte e-mail à son nom avait été ouverte sur l’ordinateur de A.), P1.) a répondu qu’il s’agissait bien de l’adresse mail que A.) avait créée et qu’il ne connaîtrait pas le mot de passe protégeant l’accès au compte e- mail.

Concernant la présence de fichiers comportant divers documents établis au nom de P1.), celui- ci a déclaré qu’il s’agissait bien des documents que A.) lui remettait pour réaliser les arnaques. Le jour des faits, A.) lui aurait montré le fichier en question, ce qui aurait étonné P1.), étant donné qu’il pensait que c’étaient les contacts albanais de A.) qui confectionnaient les faux en question et pas lui-même.

Questionné par rapport au déclenchement de la dispute, P1.) a indiqué que tout serait parti du geste inapproprié de A.) ; ensuite, ils auraient discuté des escroqueries auxquelles P1.) ne souhaitait plus participer. A.) se serait ensuite jeté sur lui.

Il a encore expliqué qu’il avait porté un couteau sur lui pour se défendre et pour s’en servir pour manger. Il n’a pas été en mesure d’expliquer dans quelle région du corps il a précisément porté le premier coup de couteau. Il a relaté avoir porté plusieurs coups de couteau à A.) pour se dégager de celui-ci et qu’il était possible qu’il l’aurait touché à quatre reprises, y compris au bras et à la tête en tenant le couteau dans sa main droite, la pointe du couteau dirigée vers le bas.

Il a formellement contesté avoir tendu un piège à A.) pour l’attaquer dans la salle de bain. Il a encore souligné lui avoir pulvérisé du gaz lacrymogène devant la salle de bain, en revanche, il n’a pas été en mesure d’expliquer comment la bombe avait atterri dans la cuisine. Il aurait cependant mis un pas en direction de la cuisine où il aurait aperçu un couteau, qu’il aurait ensuite jeté par terre pour que A.) ne puisse pas s’en servir pour l’attaquer.

Quant au relevé de traces indiquant qu’une altercation a dû avoir lieu entre les deux protagonistes dans la cage d’escalier, P1.) a relaté que A.) l’avait poussé en descendant les escaliers.

P1.) a en outre déclaré qu’il n’avait plus eu aucun contact avec A.) après les faits. Questionné par rapport au fait qu’un numéro de téléphone luxembourgeois attribué à un téléphone portable enregistré au nom de P1.) avait appelé le téléphone portable de A.) lorsque ce dernier se trouvait à l’hôpital, il a soutenu qu’il n’avait jamais disposé d’un numéro de téléphone luxembourgeois et qu’il s’agissait en l’occurrence d’un des numéros dont A.) se servait.

De plus, P1.) a formellement contesté souffrir d’une quelconque maladie neurologique du type schizophrénie.

Il a finalement contesté avoir volé les sacs en plastique contenant les montres et bijoux appartenant à A.) .

Le 20 juillet 2018, P1.) a été entendu par le juge d’instruction, devant lequel il a maintenu les déclarations faites , la veille, auprès de la Police.

Il a insisté que A.) s’était mis en colère étant donné qu’il lui avait annoncé qu’il ne voulait plus participer aux activités illicites de ce dernier. Ils se seraient à un moment donné retrouvés « entre le couloir et la salle de bain », après avoir bu un « shot » de vodka dans la cuisine. A.) l’aurait attrapé par le cou. A.) se serait alors mis à le frapper. Étant donné que celui-ci était beaucoup plus fort, il aurait sorti la bombe à gaz lacrymogène qu’il portait dans la poche de son pullover à capuche. A.) aurait tenté de parer le spray avec ses bras. Ce dernier se serait alors jeté sur lui et l’aurait menacé de mort. P1.) aurait dès lors sorti le couteau qu’il portait dans son pantalon et aurait porté des coups de couteau en direction de A.) .

Il a formellement reconnu que les blessures de A.) provenaient bien de ses coups de couteau.

En quittant l’appartement et descendant les escaliers en même temps, il y aurait eu un accrochage qui les aurait fait tomber par terre. Pris de panique, il se serait alors enfui en direction de la Gare Centrale.

En ce qui concerne les arnaques auxquelles A.) l’aurait fait participer, il a déclaré qu’au cours de leurs multiples entrevues auprès de la station-service à LIEU1.), A.) lui aurait demandé de lui remettre sa carte d’identité, des factures adressées à l’adresse à laquelle il était légalement déclaré à LIEU2.) , ainsi qu’un RIB de sa banque. A.) lui aurait par la suite remis de faux documents confectionnés à partir de s es papiers.

Il a encore déclaré que d’autres personnes se trouvaient dans la même situation que lui par rapport à A.) , dont un certain C.) au nom duquel A.) aurait également confectionné de faux documents.

Plus précisément au sujet des escroqueries relatives aux contrats de financement des voitures, P1.) a rappelé le modus operandi préétabli par A.) , tout en précisant que ce dernier lui aurait enjoint de présenter des fiches de salaire, le relevé d’imposition et des extraits de banque falsifiés aux concessionnaires de voitures en vue de se faire octroyer un crédit de financement. Comme il n’était pas prévu qu’il rembourse les crédits en question, il aurait par la suite dû simuler une faillite civile. P1.) aurait remis les clefs des voitures Ford et Hyundai frauduleusement obtenues à A.) . Les deux voitures auraient par la suite été revendues à deux garages au Luxembourg pour un prix de 11.000 euros par voiture.

Le 10 janvier 2019, A.) a été confronté aux déclarations de P1.). Lors de cette audition policière, A.) a déclaré maintenir sa version des faits telle qu’exposée lors de sa première déposition.

Il a précisé ne pas avoir attaqué P1.) avant celui-ci ne l’agresse par coups de couteau. De même, il a contesté avoir fait des avances de nature sexuelle à l’égard de P1.).

Il a encore souligné qu’il n’y a eu aucun contact entre lui et P1.) depuis le jour des faits. P1.) ne l’aurait pas appelé lorsqu’il se trouvait à l’hôpital. Il a toutefois relevé qu’il n’avait pas utilisé les numéros de téléphone correspondant aux téléphones enregistré s au nom de P1.).

A.) a affirmé qu’à aucun moment, il n’aurait été en contact avec la mafia albanaise. Concernant les magouilles relatives aux téléphones portables, il a déclaré qu’il avait bien demandé à P1.) de se rendre auprès de l’opérateur OP3.) à (…) afin d’y faire établir un abonnement pour un téléphone portable qu’il aurait par la suite pu revendre pour son propre compte.

Confronté aux déclarations de P1.) par rapport aux différentes escroqueries relatives aux voitures que A.) lui aurait enjoint de réaliser , ce dernier a contesté avoir ordonné à P1.) de faire quoi que ce soit. Il a en revanche admis qu’il avait lui-même, dans le passé, fait établir des contrats de financement portant sur des voitures et d’avoir revendu les voitures en question

immédiatement après pour disposer d’argent en liquide afin de financer sa société. Il aurait toujours remboursé les crédits.

En ce qui concerne le déroulement des faits, A.) a maintenu qu’il aurait retrouvé P1.) ce jour- là pour que celui-ci lui fasse un dessin pour un tatouage. Il lui aurait néanmoins fait part de son parcours et de la manière dont il finançait sa société. Il aurait bien été attaqué par P1.) dans la salle de bain et ce dernier lui aurait sauté dessus par derrière dans la cage d’escalier après qu’il avait réussi à prendre la fuite. Il a également maintenu que P1.) aurait fait usage de sa bombe à gaz lacrymogène dans la cage d’escalier.

Quant aux documents établis au nom de P1.) que les enquêteurs ont retrouvé sur l’ordinateur portable de A.) , il a soutenu que P1.) se serait servi de cet ordinateur dans l’appartement de A.) à LIEU1.). P1.) aurait même consulté ses courriels sur cet ordinateur.

Confronté à une copie du RIB au nom de P1.) à en-tête du BQUE1.) , A.) a déclaré ne pas savoir ce que ce document faisait sur son ordinateur.

Concernant les fiches de salaires au nom de P1.) , il a soutenu qu’il s’agissait-là d’un modèle de fiche de paie mais qu’il n’y avait pas apposé le nom de P1.), ni celui de la société SOC1.) SÀRL.

Concernant le certificat des impôts, il a énoncé qu’il était bien en possession de tels certificats pour les salariés de sa société.

A.) ayant admis qu’il s’agissait bien de faux documents, les enquêt eurs ont décidé d’interrompre son audition et de continuer l’audition en tant que personne susceptible d’avoir participé à une infraction.

A.) a maintenu ne pas avoir confectionné de faux documents, y compris les documents incriminés (le RIB, la fiche de paie et le certificat des impôts) au nom de P1.). Il était d’avis que P1.) les aurait fabriqués lui-même.

Il a tout-de-même reconnu avoir falsifié trois fiches de salaire identiques à celles établies au nom de P1.) pour son propre compte et d’avoir falsifié l’extrait bancaire au nom d’un dénommé D.) que les enquêteurs avaient également retrouvé sur la clef USB appartenant à A.).

En ce qui concerne les crédits de financement pour les voitures que A.) aurait ensuite revendues à des garages à Luxembourg, il a déclaré que P1.) aurait revendu les deux voitures, l’une à un garage situé route de (…) et l’autre à (…).

Il a finalement admis avoir souhaité arnaquer P1.) en lui proposant un chèque en contrepartie de son téléphone portable mais comme il aurait eu pitié de P1.) , il n’aurait pas souhaité lui remettre un chèque « en bois ».

Les expertises :

— L’expertise toxicologique

L’analyse toxicologique d’un prélèvement fait le 11 avril 2018 vers 19.17 heures sur la personne de A.) a généré un résultat négatif concernant la présence d’alcool dans le sang. Elle a toutefois relevé la présence de paracétamol et d’un médicament antipyrétique, à savoir de la métamizole.

— Les expertises ADN :

Le résultat des expertises ADN a permis de déterminer que le profil génétique de P1.) est compatible avec le mélange de génotypes mis en évidence notamment sur le couteau appartenant à ce dernier . À ce sujet, il y a lieu de souligner que P1.) n’a pas contesté avoir fait usage de son couteau le jour des faits.

Les expertises ADN ont encore permis de relever que les profils ADN de P1.) et de A.) se trouvaient sur la bombe à gaz lacrymogène ayant été retrouvée dans la cuisine.

— Les expertises médico-légales :

Dans son rapport d’expertise du 28 juin 2018, l’expert légiste, le Dr Andreas SCHUFF, retient que conformément à l’examen du dossier médical de M. A.), ce dernier a subi au t otal 5 blessures : — une coupe tangentielle dans la région occipitale-pariétale de la tête droite, — une coupure sur le côté droit du cou, — deux coupures ouvertes d'une certaine profondeur dans la zone de l'avant-bras gauche, — blessure du côté fléchisseur de l'auriculaire droit avec section du tendon fléchisseur et d'une section du doigt.

Selon l’expert, la mort de A.) à la suite d’une perte de sang potent iellement mortelle en raison de ses blessures, dont certaines saignaient abondamment, a pu être évitée en l’espèce, notamment en raison de la rapidité des soins médicaux administrés.

D'autres risques, que l’expert qualifie plutôt d'abstraits en ce qui concerne le danger de mort, ne se sont pas non plus matérialisés.

Selon l’expert, outre les cicatrices restantes, il ne faut pas s'attendre à des conséquences permanentes telles qu'une incapacité de travail permanente, la perte d'un organe ou une mutilation.

La guérison complète de la lésion du tendon fléchisseur de l'auriculaire droit resterait cependant à voir. Dans ce cas, il est possible que des restrictions de mouvement permanentes, mais classées comme légères, puissent subsister .

Selon l’expert, une incapacité de travail temporaire de 21 jours à la suite des blessures semble justifiée.

Dans son rapport d’expertise du 21 août 2018, le Dr Andreas SCHUFF retient qu’en comparant les informations disponibles relatives aux blessures subies par A.) au cours de l’attaque au couteau et les déclarations divergentes des deux protagonistes concernant le déroulement des faits, il n'est pas possible de juger laquelle des déclarations divergentes est plus susceptible d'être prise en considération. Suivant l’expert, d’un point de vue médico — légal, il n'est pas non plus possible de juger s'il s'agissait d'une attaque primaire et inattendue de la part de P1.) ou si les blessures subies par A.) doivent être considérées comme la conséquence d'un acte de défense de la part de P1.) à la suite à d’une attaque primaire de la part de A.) .

À l’audience : À l’audience du 29 avril 2021, les expert s Dr Marc GLEIS et Dr Andreas SCHUFF ont réitéré les constatations et conclusions consignées dans leurs rapports d’expertise. Les enquêteurs de police ont, sous la foi du serment, relaté le déroulement de l’enquête policière et ont confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports de police dressés en cause. À l’audience du 30 avril 2021, Madame le vice-président a informé A.), appelé à déposer comme témoin, de son droit de ne pas s’incriminer soi- même. Questionné par rapport aux faits, A.) est resté sur sa position en soulignant que P1.) l’aurait attaqué avec son couteau dans la salle de bain en s’acharnant sur sa tête et qu’il aurait fait usage de sa bombe lacrymogène dans la cage d’escalier, donc après l’attaque au couteau. Il a encore soutenu qu’à aucun moment, P1.) ne lui avait annoncé qu’il ne souhaitait plus participer à ses arnaques, qu’au contraire, P1.) aurait même voulu en faire davantage. À l’époque des faits, A.) aurait eu d’autres personnes à sa disposition qui l’auraient aidé à commettre ses méfaits, que P1.) n’y participe plus ne lui aurait posé aucun problème. A.) a admis avoir confectionné les faux documents pour son propre compte et pour celui de son cousin en soutenant que P1.) aurait fabriqué les documents le concernant lui-même en se servant de son ordinateur. Sur question, A.) a cependant admis qu’il était possible qu’il avait également confectionné les faux documents pour P1.). Il a toutefois insisté pour dire que la boîte e-mail restée ouverte sur son ordinateur appartenait bien à P1.) et que ce dernier l’avait lui-même créée. A.) a en outre souligné que P1.) aurait lui-même vendu les deux voitures et qu’il aurait lui- même touché l’argent généré par les ventes en question. Il a finalement souligné que P1.) ne l’aurait pas contacté lorsqu’il se trouvait à l’hôpital.

À l’audience du 30 avril 2021, P1.) a maintenu ses déclarations faites auprès de la police et devant le juge d’instruction.

En ce qui concerne les diverses arnaques relatives aux contrats de financement pour les téléphones portables et véhicules, P1.) a réitéré que A.) lui aurait indiqué que ses contacts Albanais lui auraient fourni les faux documents nécessaires.

À la question de savoir pourquoi il a, dans un premier temps, décidé de participer aux activités illicites de A.), P1.) a répondu qu’il avait été fasciné par l’argent de A.) et qu’il avait voulu « faire partie de ça » et qu’il avait été naïf. Il a expliqué le fait de ne pas avoir mis un terme à sa participation aux arnaques plus tôt par la pression que A.) exerçait sur lui, invoquant notamment une organisation criminelle dont ce dern ier aurait fait partie.

Par rapport à la question de savoir comment il avait pu croire que les activités illicites financeraient la société que A.) avait affirmé posséder, P1.) a évoqué la façon d’être rassurante de A.). Avec le recul, il a reconnu qu’il avait été naïf et « bête ».

En ce qui concerne les voitures vendues, P1.) a souligné que ce serait bien A.) qui aurait touché l’argent, à savoir deux fois 11.000 euros.

Il a ajouté qu’il ignorait tout de l’existence de la boîte e-mail jusqu’au moment où A.) avait ouvert son ordinateur portable lorsqu’ils se trouvaient à l’appartement sis au RUE1.) le jour des faits.

Après avoir bu quelques « shots » de vodka dans la cuisine, ils se seraient retrouvés dans le couloir, devant la salle de bain. À ce moment-là, A.) aurait placé une main à son entre- jambes en lui disant qu’il fallait qu’il continue à participer aux arnaques, tout en insistant qu’il devrait « faire les banques ». Confronté à son refus, A.) se serait énervé et l’aurait attrapé par le col et aurait voulu lui porter un coup. Il l’aurait repoussé et lui aurait pulvérisé du gaz lacrymogène dans le visage. A.), accroupi, se serait alors jeté sur lui en annonçant qu’il allait le tuer. Pendant que A.) le « chargeait », il aurait sorti son couteau et lui aurait mis plusieurs coups de couteau, pour qu’il le lâche, tout en insistant qu’il aurait agi sous l’effet de la panique.

Il a fermement contesté avoir eu l’intention de tuer A.) .

Ils se seraient ensuite écartés l’un de l’autre, se seraient tous les deux précipités vers la sortie de l’appartement et dévalé les escaliers ensemble.

Sur question, P1.) a précisé que A.) l’aurait menacé de mort verbalement, sans pour autant mettre à exécution sa menace. À part le fait qu’il l’aurait pris par le col et se serait jeté sur lui, A.) n’aurait pas fait preuve de violences physiques à son égard.

Il a insisté pour dire qu’il n’avait plus eu de contact avec A.) après les faits. Sur question, il a indiqué qu’il n’avait jamais eu le portable avec lequel A.) a été contacté lorsqu’il était hospitalisé en sa possession.

P1.) a confirmé qu’après son retour d’Italie à la fin du mois d’avril 2018, il se serait mis à travailler à partir du 14 mai 2018.

Sur question, il a déclaré que A.) ne l’avait pas réellement aidé à sortir de sa situation précaire, qu’il lui aurait seulement fourni 20 euros à quelques reprises. A.) ne lui aurait à aucun moment proposé d’occuper l’ appartement à LIEU1.) .

Appréciation de la Chambre criminelle Au vu de tous les éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction à l’audience publique, la Chambre criminelle estime que la version des faits telle que présentée par P1.) correspond à la réalité. De prime abord, il y a lieu de relever que P1.) a, dès son arrestation par les autorités françaises le 5 juillet 2018, reconnu la matérialité des faits en avouant avoir porté des coups de couteau à A.). Par ailleurs, les déclarations de P1.) sont d’une part, corroborées par plusieurs éléments du dossier répressif, comme, par exemple, le fait que la bombe à gaz lacrymogène a été retrouvée à l’intérieur de l’appartement et non pas dans la cage d’escalier. De plus, il y a lieu de noter que le profil ADN de A. ) a été retrouvé sur la bombe, ce qui accréditerait la thèse selon laquelle ce dernier l’aurait ramassée , une fois que P1.) l’avait laissé tomber, puis jetée en direction de la cuisine pour la mettre hors d’état de nuire. De plus, A.) a indiqué aux policiers que P1.) l’aurait attaqué à l’intérieur de la salle de bain. De son côté, P1.) a soutenu que l’attaque a eu lieu dans le couloir, à l’entrée de la salle de bain et qu’en tout état de cause, il s’était trouvé dans le couloir au moment de porter les coups de couteau à A.) . Là encore, les traces de sang constatées par les enquêteurs dans le couloir et à l’entrée de la salle de bain accréditent la version des faits telle que présentée par P1.). Du moins, le relevé des traces conforte la position de P1.) selon laquelle il se trouvait bien à l’extérieur de la salle de bain au moment des faits et non pas à l’intérieur, comme le prétend A.).

En outre, A.) a soutenu que P1.) lui aurait indiqué souffrir d’une schizophrénie , ce que ce dernier a farouchement contesté. À ce sujet, il est à noter que le Dr Marc GLEIS est formel en soulignant que P1.) n’est pas atteint de troubles mentaux. La Chambre criminelle se permet encore de rappeler que lors de la remise des clefs de l’appartement sis au RU E1.), A.) a indiqué aux policiers que P1.) lui aurait volé deux sacs en plastique contenant un grand nombre de montres et de bijoux. Or, cette affirmation est infirmée par les images de vidéosurveillance saisies qui ont démontré que P1.) ne portait rien sur lui en se dirigeant vers la Gare Centrale immédiatement après les faits. À cela s’ajoute qu’il est difficilement concevable que P1.) ait emmené deux sacs remplis de montres et de bijoux et laissé ses propres objets personnels dans l’appartement. Concernant le vol allégué, initialement poursuivi par le Ministère public, il y a lieu de noter que la Chambre du Conseil a décidé de prononcer un non- lieu.

D’autre part, il y a lieu de souligner que P1.) a fourni, tout au long de la procédure, à quelques détails près, une description constante des faits et surtout des évènements et circonstances ayant précédé son passage à l’acte.

A.) a, de son côté, à plusieurs reprises fait des déclarations qui ne correspondaient pas à la vérité, comme par exemple concernant le déroulement de leur toute première rencontre. À ce propos, P1.) a, dès le départ, indiqué que A.) voulait lui fournir un chèque en contrepartie du téléphone portable que P1.) souhaitait vendre. Étant donné qu’il avait besoin d’argent et flairant une arnaque, il a refusé le chèque et la vente n’a pas eu lieu. À ce sujet, A.) a affirmé que le téléphone portable ne lui correspondait pas, raison pour laquelle il aurait refusé de l’acheter. Il a par la suite toutefois admis qu’il avait bel et bien voulu fournir un chèque à P1.) et que le chèque en question n’était pas couvert. À ce titre, la Chambre criminelle souligne qu’il ressort du dossier répressif que A.) est connu des autorités françaises pour avoir acquis des téléphones portables sur le site « SITE1.) » en fournissant aux vendeurs des chèques non couverts.

En ce qui concerne les arnaques relatives aux téléphones portables, il y a lieu de relever que les dires de P1.), selon lesquelles il n’avait jamais disposé des téléphones portables illégalement acquis et qu’il n’avait, à aucun moment fait usage d’un numéro luxembourgeois, sont également corroborés par les éléments du dossier répressif. À titre d’exemple, la Chambre criminelle évoque le numéro de téléphone NO2’.) qui, à l’origine, avait été attribué à P1.) . Or, il s’est avéré que ce numéro a été utilisé à plusieurs reprises par A.) pour contacter P1.). De même, il s’est avéré qu’un autre numéro de téléphone (initialement également attribué à P1.)) ayant contacté l’Hôpital (…) lorsque A.) s’y trouvait, était non pas utilisé par P1.) mais par une connaissance de A.).

À cela s’ajoute le fait que A.) a, tout au long de la procédure , contesté avoir confectionné les faux documents pour le compte de P1.). En effet, lors de son interrogatoire du 10 janvier 2018, A.) a soutenu que P1.) aurait fabriqué les faux lui-même en se servant de son ordinateur. Or, il est difficilement concevable et encore moins crédible que A.) aurait confectionné l’ensemble des faux que les enquêteurs ont retrouvés son matériel informatique, à l’exception de ceux établis au nom de P1.), documents que ce dernier aurait fabriqués lui-même.

Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle décide qu’il y a lieu de se baser sur le déroulement des faits tel que fourni par P1.) dans l’appréciation en droit ci-après.

En droit : Le Ministère Public reproche à P1.) : comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction, le 11/04/2018 vers 18.10 heures, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à L -(…), RUE1.), dans

l’appartement situé au 1 er étage, sans préjudicie quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

I.

Principalement,

en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du code pénal,

d’avoir volontairement et avec l’intention de donner la mort, tenté de commettre un homicide,

tentative, lors de laquelle la résolution de commettre le crime s’est manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de commettre un homicide volontaire avec l’intention de donner la mort sur la personne de A.) , né le (…) à (…) (F), demeurant à L-LIEU1.), (…), mais séjournant de fait également à L -(…), RUE1.), en lui assénant de multiples coups de couteau au niveau de la tête, du cou, des bras et des mains,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l’espèce par la fuite de la victime A.) hors de l’appartement où il a reçu les coups de couteau, pour se réfugier au commissariat de Police se trouvant à proximité et être secouru, échappant ainsi à la mort ;

Subsidiairement,

en infraction à l’article 400 du code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec la circonstance qu’il est résulté des coups et blessures, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et d’avoir porté des coups à A.) , préqualifié, et notamment en lui assénant de de multiples coups de couteau au niveau de la tête, du cou, des bras et des mains, avec la circonstance qu’il résulte de ces coups et blessures une incapacité partielle permanente de travail personnel, sinon une mutilation grave ;

Plus subsidiairement,

En infraction à l’article 399 du code pénal,

D’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups, ces coups ou blessures ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et d’avoir porté des coups à A.) , préqualifié, et notamment en lui assénant de de multiples coups de couteau au niveau de la tête, du cou, des bras et des mains, ces coups et blessures ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel.

Quant à la prévention d'homicide Le Parquet reproche au prévenu d'avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort sur la personne de A.) , notamment en lui portant des coups de couteau au niveau de la tête, du cou, des bras et des mains. Il y a lieu d'examiner si les éléments constitutifs du crime libellé sont donnés en l'espèce. La tentative de meurtre requiert les éléments suivants : 1) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort, 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même, 3) l’absence de désistement volontaire et 4) l’intention de donner la mort. Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur. Ad 1) le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort Au vu de la reconnaissance matérielle des faits par P1.) et des éléments du dossier répressif, notamment les constatations du Dr Andreas SCHUFF, la Chambre criminelle retient que P1.) a porté cinq coups de couteau à A.), lui causant des plaies à la tête, au cou, à l’avant-bras gauche et à l’auriculaire de la main droite. Il y a donc bien eu un commencement d’exécution d’un acte matériel par P1.). Compte tenu de ces blessures, l’expert médical a conclu que A.) avait subi des violences graves. Eu égard à la perte de sang importante, l’expert a estimé que A.) aurait pu succomber à ses blessures si les soins médicaux ne lui avaient pas été administrés aussi rapidement. Le fait que A.) n’avait pas été plus grièvement blessé n'est par ailleurs pas le mérite du prévenu, l’arme employée – un couteau avec une lame de dix centimètres – et la manière dont le prévenu l’a maniée – en position d’attaque, la pointe du couteau orientée vers le bas – étaient de nature à causer la mort. Ce n'est que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, à savoir le fait que des soins ont été rapidement prodigués à la victime, que ces conséquences ne se sont pas produites en l’espèce.

La condition énumérée sub 1) est partant établie.

Ad 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même

Cet élément constitutif est sans conteste établi, la victime étant A.) .

Ad 3) l’absence de désistement volontaire

À l’audience, P1.) a déclaré qu’après qu’il lui avait porté les coups de couteau, A.) l’avait poussé en arrière et qu’ils s’étaient tous les deux précipités vers la porte d’entrée de l’appartement. La Chambre criminelle estime dès lors que P1.) ne s’est à aucun moment volontairement désisté. Au contraire, le prévenu s’est enfui et à quitté le Luxembourg sans égard quant aux blessures de la victime.

La condition énumérée sub 3) est partant également établie.

Ad 4) l’intention de donner la mort

La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l'intention de l'agent consiste à agir en croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son acte ; l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de l'auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v°homicide, n°22). Il s'agit donc de prouver un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t.2, art.295, n°63 et ss.).

La qualification de tentative de meurtre est subordonnée à la condition que l'auteur de l'acte soit animé au moment d'exécuter l'acte de l' « animus necandi », c'est-à-dire qu'il ait conscience que cet acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se produirait. Le crime de tentative d'homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer (cf.JurisClasseur, Atteintes volontaires à la vie, art.221- 1 à 221-5, n°50).

Toutefois, la démonstration d'un processus psychologique est difficile et même impossible à établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour en conclure à l'existence ou à l'absence de l'intention en tenant cependant compte que les mobiles qui ont déterminé l'auteur n'ont aucune influence sur l'imputabilité.

Il faut ainsi tenir compte des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, aux rapports qui existaient entre l'auteur des coups et la victime, de la nature de l'arme employée, de la manière dont elle a été maniée, des gestes accomplis et des paroles prononcées avant, pendant et après les faits, des situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s'est déroulée, de la nature des blessures et du nombre de coups portés (A. MARCHAL et J.P. JASPAR, Droit criminel, Tome I, n°1143 ; R.P.D.B. ; Tome VI, verbo homicide n°11 ; NYPELS, Code pénal belge interprété, article 393, n°4).

La jurisprudence n'exige d'ailleurs pas que l'auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire ; il suffit qu'il en ait envisagé et accepté l'éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n°23 ; voir aussi en ce sens : Cass., 17 avril 2008, n° 2471 ; CA, ch. crim., 13 février 2019, n°5/19).

En l'espèce, il est constant en cause que P1.) a, au moyen d'un couteau, porté cinq coups à A.) , l’atteignant une fois à l’arrière de la tête, une fois au cou, deux fois à l’avant-bras gauche et une fois à l’auriculaire de la main droite .

À noter qu’au moment de l’agression, A.) n’était pas armé ni n’a fait preuve de violences graves à l’égard de P1.).

En effet, même si, comme susindiqué, la Chambre criminelle estime que la version des faits telle que relatée par P1.) correspond à la réalité, force est néanmoins de constater que les gestes de A.) envers P1.) ne sauraient en l’espèce être caractérisés de violences graves. Comme il sera expliqué ci-après, P1.) n’a aucunement porté les coups de couteau à A.) sous la contrainte. De plus, a u vu du gaz lacrymogène dont P1.) a fait usage, ayant nettement réduit la visibilité de A.) , la Chambre criminelle est d’avis que ce dernier se trouvait dès lors dans l’incapacité de parer les coups de couteau de P1.).

La Chambre criminelle retient par ailleurs que P1.) a porté les coups au moyen d’une arme blanche, plus précisément un couteau, partant à l'aide d'un moyen normalement propre à causer la mort.

La Chambre criminelle constate encore que P1.) n’a pas seulement blessé de manière superficielle A.), mais que bien au contraire, il a enfoncé le couteau dans le crâne et surtout dans le cou de sa victime, engendrant de ce fait une bles sure potentiellement mortelle. Compte tenu de la présence de l’artère carotide dans la région du cou touchée par P1.), ce dernier a forcément dû savoir qu’il aurait pu tuer A.) .

La Cour d’appel dans un arrêt n°16/12 du 25 avril 2012, avait retenu que l’intention de tuer était donnée dans l’hypothèse où le prévenu a foncé violemment dans le thorax de sa victime une arme dangereuse de par sa nature, étant donné qu’il a nécessairement dû savoir qu’un coup avec l’arme peut causer la mort et qu’il a donc forcément accepté cette conséquence.

En l’espèce, au vu de la nature de l’arme utilisée, du nombre de coups portés et de la région du corps humain visée par P1.) , la Chambre criminelle retient que ce dernier a nécessairement dû savoir que de tels coups, avec une telle arme, pouvaient causer la mort et qu’il a nécessairement accepté cette conséquence éventuelle.

Il y a partant lieu de retenir que les coups portés par P1.) sont d’une gravité telle que le prévenu a nécessairement accepté que la mort de la victime puisse survenir. L’auteur de tels coups ne peut avoir d’autre intention que celle de tuer.

La Chambre criminelle retient partant que l’intention de donner la mort se trouve établie à suffisance de droit dans le chef de P1.).

Quant à la légitime défense et l’excuse de provocation

À l’audience, le défenseur de P1.) a plaidé la légitime défense, il convient dès lors d’analyser si l’article 416 du Code pénal est susceptible de trouver application en l’espèce.

Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même et d’autrui.

La légitime défense est donc un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour repousser une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi-même ou contre autrui.

Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification d’un acte criminel ou délictuel, plusieurs conditions doivent être données :

— ce droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la possibilité d’un péril et que celui qui s’est défendu ait pu raisonnablement se croire en péril ; — l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de l’agression se mesure à la réalité du danger que courait l’auteur de la défense ; — l’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une attaque imminente n’est justifiée que si elle était nécessaire et indispensable à la défense et si les moyens employés n’étaient pas disproportionnés avec l’intensité de l’agression.

En l’espèce, tel que cela a été retenu par la Chambre criminelle ci-avant, il résulte de l’analyse des éléments du dossier répressif ainsi que des déclarations du prévenu que A.) a pris P1.) par le col et qu’il l’a poussé en arrière. À cet assaut, P1.) a riposté en pulvérisant du gaz lacrymogène dans le visage de A.) , ce qui a mis en colère ce dernier. A.) s’est ensuite jeté sur P1.), qui, dès lors, a sorti son couteau et porté cinq coups à la victime.

Néanmoins, l’assaut de A.) ne saurait en l’espèce être qualifié d’attaque violente au sens du Code pénal. En effet, cet assaut consistant dans le fait de saisir P1.) par le col, puis de se jeter sur lui, ne remplit pas les conditions de l’attaque violente susceptible de constituer un péril pour P1.).

À la question de savoir si A.) avait mis sa menace de mort à exécution, P1.) a d’ailleurs répondu par la négative,

En tout état de cause, la Chambre criminelle est d’avis que la riposte de P1.) pour répondre à l’attaque de A.) n’a aucunement été proportionnelle.

À cela s’ajoute que P1.) n’a pas fait état de blessures spécifiques, à part quelques hématomes, qui ne sont par ailleurs pas prouvés, desquelles on aurait pu tirer des conclusions par rapport à la violence employée par P1.).

Il s’ensuit que la Chambre criminelle estime que les conditions pour faire application de la cause de justification de la légitime défense ne sont pas données en l’espèce.

Quoique le défenseur de P1.) n’ait pas plaidé l’excuse de la provocation, il convient de relever que la représentante du Ministère Public l’a évoquée. Il y a partant lieu d’analyser si l’article 411 du Code pénal a vocation à s’appliquer en l’espèce.

Il y a tout d’abord lieu de remarquer que la provocation donne lieu à une réduction de peine conformément à l’article 414 du Code pénal, mais ne justifie pas légalement l’acquittement. A la différence de l’agression, qui légitime les actes de défense, et qui est une cause de justification, la provocation ne met pas le prévenu en danger. La provocation a seulement pour effet de diminuer la culpabilité et d’atténuer la peine (Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, sub art. 411- 415, p. 184).

La provocation constitue un motif d’excuse, donnant lieu à une réduction de la peine, lorsque, conformément à l’article 411 du Code pénal, les blessures et les coups ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes.

L’excuse de provocation suppose des violences graves, c’est-à-dire des violences de nature à faire une vive impression sur l’esprit du provoqué et à l’empêcher d’agir avec réflexion (Jacques Joseph HAUS, principes généraux de droit pénal belge, n°649, p.489). Il faut en outre que le fait ait été commis dans le mouvement d’emportement produit par la provocation. En effet, le principe de l’excuse, invoqué par l’agent réside dans la violence de la passion qui jette le trouble dans son esprit et le précipite dans le crime. Il est coupable d’avoir cédé à l’irritation ou à la crainte qu’il aurait dû surmonter, mais il est excusable, parce qu’il a agi sous l’empire d’un mouvement impétueux qui l’a surpris. La provocation continue donc de produire l’excuse, tant que dure l’émotion violente dont elle a été la cause (Jacques Joseph HAUS, op.cit. n° 647, p. 487).

Au vu de ce qui a été retenu ci-avant, la Chambre criminelle estime que A.) n’a pas exercé de violences graves sur la personne de P1.). En effet, les faits d’ empoigner quelqu’un par le col et se jeter sur lui ne saurait rentrer dans la définition de l’article 411 du Code pénal.

Par ailleurs, admettre que de porter des coups de couteau, de surcroît à une personne dont la visibilité a été considérablement réduite par du gaz lacrymogène, partant dans l’impossibilité d’anticiper cette attaque violente , et de vouloir ensuite bénéficier de l’excuse de provocation, signifierait ainsi ouvrir grandement la porte à des abus. En effet toute bagarre se solderait ainsi par l’application des notions de légitime défense et de provocation et ne ferait que profiter à des personnes commettant des infractions graves, s’attaquant à des personnes en leur causant des problèmes graves de santé voire de mettre leur vie en danger, ce qui n’a pas été l’intention du législateur en adoptant ces dispositions.

Il n’y a partant pas lieu à application de l’excuse de provocation dans le chef de P1.).

P1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience :

« comme auteur ayant lui -même exécuté l’infraction :

le 11/04/2018 vers 18.10 heures, sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à L-(…), RUE1.), dans l’appartement situé au 1 er étage,

en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du code pénal,

d’avoir volontairement et avec l’intention de donner la mort, tenté de commettre un homicide,

tentative, lors de laquelle la résolution de commettre le crime s’est manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,

en l’espèce d’avoir tenté de commettre un homicide volontaire avec l’intention de donner la mort sur la personne de A.) , né le (…) à (…) (F), demeurant à L-LIEU1.), (…), mais séjournant de fait également à L-(…), RUE1.), en lui assénant de multiples coups de couteau au niveau de la tête, du cou, de l’avant-bras gauche et de l’auriculaire de la main droite,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l’espèce par la fuite de la victime A.) hors de l’appartement où il a reçu les coups de couteau, pour se réfugier au commissariat de Police se trouvant à proximité et être secouru. »

La peine à prononcer : La tentative de meurtre est punie conformément aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal de la réclusion de vingt à trente ans. Par application des articles 73 et 74, la peine ne pourra se situer en dessous de dix ans. L’expert Dr Marc GLEIS conclut dans son rapport ce qui suit : « Au moment des faits, Monsieur P1.) n’était pas atteint de troubles mentaux ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes.

Il n’était pas atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes.

Il n’a pas agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister et ne se trouvait pas dans un état de « soumission » ou d’emprise par rapport à Monsieur A.) .

À ce jour, Monsieur P1.) o Ne présente pas un état dangereux du point de vue psychique o Est accessible à une sanction pénale. »

Concernant la relation entre A.) et P1.), l’expert expose que ce dernier était fasciné par rapport à l’argent que possédait A.) et qu’il avait été séduit par l’idée de pouvoir créer une société de transport ensemble avec celui-ci. D’un côté, P1.) aurait été attiré par la façon relativement facile de gagner de l’argent, d’autre part, il a expliqué à l’expert qu’il ressentait une certaine anxiété par rapport à A.) .

Le prévenu a, dès son arrestation, reconnu la matérialité des faits. Dès son premier interrogatoire, il a par ailleurs fait état d’un repentir sincère et reconnu qu’il aurait dû avertir la police après les faits.

Le prévenu a indiqué avoir été fasciné par l’argent que A.) semblait posséder et il a admis qu’il a été particulièrement naïf en pensant que les activités prohibées auxquelles il a participé allaient pouvoir financer l’activité d’une société licite. Ce point est notamment confirmé par le Dr Marc GLEIS qui retient dans son rapport d’expertise que P1.) a montré une grande naïveté par rapport aux promesses de travail de A.). De même, le prévenu a fait état des pressions et menaces qu’il subissait de la part de A.). Ces menaces et pressions, tout comme le geste déplacé de A.) , ont contribué à entretenir un climat malsain, dont la Chambre criminelle estime qu’il a facilité le passage à l’acte de P1.) le jour des faits.

Il ressort du dossier répressif que le prévenu a exercé un travail, d’abord en intérim, puis sous contrat à durée indéterminée, auprès de la société SOC4.) à partir du 14 mai 2018, donc peu de temps après son retour en France, ce qui atteste de sa réelle envie de s’investir dans la vie active. Il ressort encore des pièces fournies par P1.) qu’après avoir quitté la société SOC4.) , il été embauché à partir du 1 er mars 2020 auprès de la société SOC5.) SÀRL sous contrat à durée indéterminée. Suivant courrier du gérant de la société en question, P1.) est indispensable à la société, compte tenu du nombre restreint de salariés formés au même poste que celui occupé par P1.).

Par ailleurs, le prévenu semble s’être réconcilié avec sa famille et il vit à nouveau chez ses parents, ce qui démontre un certain encadrement et une stabilité émotionnelle.

En outre, il semble avoir pleinement conscience des méfaits qu’il a commis en participant aux arnaques de A.) , pour lesquelles il a pris ses responsabilités en entamant une procédure de remboursement des prêts accordés pour l’achat frauduleux des voitures.

La Chambre criminelle estime, en retenant les circonstances atténuantes dans le chef du prévenu exposées ci-dessus, qu'une peine de réclusion de 10 ans constitue une sanction adéquate des faits retenus à charge de P1.).

Comme P1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne paraît pas indigne de bénéficier de cette mesure, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’ intégralité de la peine de réclusion à prononcer à son encontre.

En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu P1.) est revêtu.

En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce les interdictions y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement.

Confiscations : Il y a lieu d’ordonner la confiscation du couteau de marque Laguiole et de la bombe à gaz lacrymogène, ces objets ayant servi à commettre l’infraction retenue en l’espèce. Les deux objets se trouvant sous main de justice, il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire. Il y a lieu d’ordonner la restitution de l’ordinateur portable de marque Asus, le téléph one portable de marque LG et le téléphone portable de marque Apple saisis suivant procès-verbal n° JDA- SPJ11/2018/67526- 1/THJA du 11 avril 2018, dressé par la Police grand -ducale, SPJ – Service Criminalité Générale, à leurs légitimes propriétaires respectifs. Il y a encore lieu d’ordonner la restitution des objets saisis suivant procès-verbal n° JDA- SPJ11/2018/67526- 27/THJA du 12 avril 2018, dressé par la Police grand -ducale, PJ – Service Criminalité Générale, à leur légitime propriétaire. La Chambre criminelle ordonne finalement la restitution du téléphone portable de marque Apple saisi suivant procès-verbal n° SPJ11/2018/67526- 36 du 19 juillet 2018, dressé par la Police grand-ducale, SPJ – Service Criminalité Générale, à son légitime propriétaire.

Au civil : À l’audience du 30 avril 2021, Maître Céline CORBIAUX , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de A.) contre P1.), défendeur au civil. Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi et fondée en principe.

A.) réclame un montant total de 34.150,- euros à titre de préjudices matériel et moral subis en raison des agissements de P1.) . Ce montant se décompose comme suit :

— Préjudice matériel :

A.) sollicite l’attribution de la somme de 11.500,- euros à titre d’incapacité de travail personnelle.

Ce poste est toutefois à déclarer non fondé, faute de pièces versées permettant de l’évaluer ou de le chiffrer. A.) a par ailleurs déclaré qu’il avait été sans emploi au moment des faits.

A.) réclame encore le montant de 8.000,- euros en réparation de la mutilation de son auriculaire droit. Dans la mesure où le demandeur au civil reste en défaut de verser des pièces attestant la réalité de ce préjudice, cette demande est également à déclarer non fondée.

A.) réclame ensuite le montant de 5.000,- euros à titre des douleurs endurées, le montant de 2.500,- euros à titre de préjudice esthétique et le montant de 500,- euros à titre de préjudice d’agrément.

La Chambre criminelle se permet toutefois de relever qu’il s’agit là de postes se rattachant au préjudice moral et non pas au préjudice matériel. Ils seront partant examinés sous ce volet-là.

La réparation des dégâts vestimentaires est à chiffrer, en l’absence de toute pièce, au montant de 50 euros.

— Préjudice moral :

La Chambre criminelle évalue, ex aequo et bono, le pretium doloris (qui fait double emploi avec le montant sollicité à titre des douleurs endurées), le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément à 6.000 euros.

Il y a ainsi lieu de condamner P1.) à payer à A.) , la somme de 6.050 euros avec les intérêts légaux à partir du 11 avril 2018, date de l’agression, jusqu’à solde.

La Chambre criminelle condamne encore P1.) à payer à A.) la somme de 250,- euros à titre d’indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, P1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de

défense, le demandeur au civil et le défendeur au civil entendus en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

Au Pénal

d i t qu’il n’ y a pas lieu à application de la légitime défense dans le chef de P1.) ;

d i t qu’il n’ y a pas lieu à application de l’excuse de provocation dans le chef de P1.) ;

c o n d a m n e P1.) du chef du crime retenu à sa charge, par application de circonstances atténuantes, à la peine de réclusion de DIX (10) ans ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 11.691,72 euros ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre de P1.) ;

a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine de réclusion prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal,

p r o n o n c e contre P1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu ;

i n t e r d i t à P1.) l’exercice pendant une durée de vingt (20) ans des droits prévus à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles ou du conseil de famille, s'il en existe; 6. de port ou de détention d'armes; 7. de tenir école ou d'enseigner, ou d'être employé dans un établissement d'enseignement.

o r d o n n e la confiscation du couteau de marque Laguiole et de la bombe à gaz lacrymogène, ces objets ayant servi à commettre l’infraction retenue en l’espèce ;

o r d o n n e la restitution de l’ordinateur portable et des deux téléphones portables saisis suivant procès-verbal n° JDA- SPJ11/2018/67526-1/THJA du 11 avril 2018, dress é par la

Police grand-ducale, SPJ – Service Criminalité Générale, à leurs légitimes propriétaires respectifs ;

o r d o n n e la restitution des objets saisis suivant procès-verbal n° JDA-SPJ11/2018/67526- 27/THJA du 12 avril 2018, dressé par la Police gr and-ducale, PJ – Service Criminalité Générale, à leur légitime propriétaire ;

o r d o n n e la restitution du téléphone portable saisi suivant procès-verbal n° SPJ11/2018/67526- 36 du 19 juillet 2018, dressé par la Police grand -ducale, SPJ – Service Criminalité Générale, à son légitime propriétaire.

Au Civil : d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétente pour en connaître ; d é c l a r e cette demande civile recevable ; d i t la demande non fondée du chef des préjudices réclamés du chef d’incapacité de travail personnelle et de mutilation de l’auriculaire droit ; d i t la demande en réparation du pretium doloris, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du dommage matériel, fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de 6.050 (SIX MILLE CINQUANTE) euros, partant c o n d a m n e P1.) à payer à A.) , la somme de 6.050 ( SIX MILLE ET CINQUANTE) euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 avril 2018, jour des faits, jusqu’à solde, d i t fondée et justifiée la demande en allocation d'une indemnité de procédure pour le montant de 250 (DEUX CENT CINQUANTE) euros, c o n d a m n e P1.) à payer à A.) le montant de 250 (DEUX CENT CINQUANTE) euros, c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 51, 52, 66, 73, 74, 392 et 393 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 130, 155, 183- 1, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 217, 218, 222, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par Madame le Vice- président. Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Michèle FEIDER, premier juge, et Antoine d’HUART, juge-délégué, délégué à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle du 29 avril 2021, et prononcé, en présence de Yves SEIDENTHAL , premier

substitut du procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice-président, assistée de la greffière Chantal REULAND, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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