Tribunal d’arrondissement, 20 mai 2025
Jugement n°1557/2025 not.17504/23/CC not.18795/24/CC i.c.(2x) restit.(1x.) AUDIENCE PUBLIQUE DU20MAI2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans lescausesdu Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), comparanten personne,assisté de…
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Jugement n°1557/2025 not.17504/23/CC not.18795/24/CC i.c.(2x) restit.(1x.) AUDIENCE PUBLIQUE DU20MAI2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans lescausesdu Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), comparanten personne,assisté de Maître Réguia AMIALI, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, prévenu Par citationsdu9 janvier 2025(notices 17504/23/CC et 18795/24/CC), le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et àLuxembourg a requis leprévenu de comparaître à l'audience publique du19 février 2025devant le Tribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer surlespréventionssuivantes: not.17504/23/CC:conduite sans être titulaire d’un permis deconduire valableet contraventions; not.18795/24/CC:conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable, circulation sans contrat d’assurance valableetcirculation sous influence de tetrahydrocannabinol(en l’espèce de 6,87ng/mL).
2 Àcette audience,MonsieurleVice-Présidentconstata l’identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance desactes qui ont saisi le Tribunal etl’informa deson droit de garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Lereprésentantdu Ministère Public,Stéphane DECKER,SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, résuma les affaireset fut entendu en ses réquisitions.Ildemanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par le MinistèrePublic sous lesnotices 17504/23/CC et 18795/24/CC. MaîtreRéguia AMIALI, Avocatà la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUISUIT : Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par leMinistère Publicsous lesnotices 17504/23/CC et 18795/24/CCpoury statuer par un seul et même jugement. Vu lescitationsà prévenudu 9 janvier 2025,régulièrement notifiéesàPERSONNE1.). I.Quantau dossier portantla notice17504/23/CC Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par leMinistère Publicsous la notice 17504/23/CCet notammentle procès-verbal n°30546/2023dressé en date du17 février 2023 par la Police grand-ducale,CommissariatDudelange. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), d’avoir,le17 février 2023 vers 9.30 heures ADRESSE3.),conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable et d’avoir enfreinttroisdispositionsde l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître descontraventionslibellée sub 2), 3) et 4)à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexesau délit libellé sub 1). Tant lors de son interrogatoire de police en date du21 février2023 qu’à l’audience publique du5 mai2025 le prévenu a reconnu l’intégralité des faits mis à sa chargeet a exprimé son repentir. En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant consignées au procès-verbal précité,ensembledes débats menés à
3 l’audience et notammentdes aveux complets du prévenuPERSONNE1.), lesinfractions misesàsacharge sontétabliestant en fait qu’en droit, sauf à préciser, en ce qui concerne l’infraction libellée sub 3), queseulesdes propriétés publiquesont été endommagées. LeprévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu: I.«étant conducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le17 février 2023 vers 9.30 heuresADRESSE3.), 1)conduit un véhicule sur la voie publique sans êtretitulaired’un permis de conduire valable, 2)défautde se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 3)défaut de se comporterraisonnablementet prudemment de façon à ne pas causer undommage auxpropriétéspubliques, 4)défaut de conduire defaçon à rester maître de son véhicule». II.Quantau dossier au portant la notice18795/24/CC Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par leMinistère Publicsous la notice 18795/24/CCet notammentle procès-verbal n°31497/2024 et le rapport n°20847-1294/2024 dressésen date du9 mai 2024par la Police grand-ducale,CommissariatDudelange. Vu le rapport de l’expertise toxicologique établi en date du21 juin 2024par le Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie médico-légale, Département médecine légale. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), d’avoir,le9 mai 2024 vers 15.30 heures à ADRESSE4.),conduit unmotocyclesur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable,de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans qu’il soit couvert par un contrat d’assurance valable, sinon de l’avoir mis en circulation sur un terrain ouvert au public sans être couvert par uncontrat d’assurance valableainsi qued’avoircirculé avec un taux sérique de tetrahydrocannabinol (THC) de6,87ng/mL. Tant lors de son interrogatoire depolice en date du18 mai 2024qu’à l’audience publique du 5 mai2025, le prévenuPERSONNE1.)a reconnu l’intégralité des faits mis à sa charge et a exprimé son repentir. Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant, des conclusions du rapport d’expertise toxicologique établi en date du21 juin 2024, ainsi que des débats menés à l’audience et notamment des aveux complets du prévenu que les infractions mises à sa chargesub 1), 2) principalement et 3)sont établies tant en fait qu’en droit, sauf à rectifier les circonstances de lieu en ce sens que le prévenu a circulé avec son motocycle dans laADRESSE5.).
4 LeprévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu: II.«étant conducteur d'unmotocyclesur la voie publique, le9 mai 2024 vers 15.30 heures àADRESSE5.),ADRESSE5.), 1)conduitun véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, 2)l'avoirmis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d'assurance valable, 3)d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/mL, en l’espèce de 6,87 ng/mL». Les infractions retenuessous la notice 17504/23/CCsont en concours idéal entre elles.Les infractions retenuessous la notice 18795/24/CCse trouventen concoursréelentre elles. Ces deux groupes d’infractions se trouventégalementen concours réel entre elles,de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions desarticles60et 65du Code pénal. L’article 13 point12 de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquessanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable retenue à charge dePERSONNE1.) d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement. Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhiculesautomoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné. L’article 12 paragraphe 4de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesréprimetout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la présencede stupéfiantsdont le taux sérique est égal ou supérieurau taux légal autoriséd’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 13 point1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
5 conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable. En circulant sur la voie publique sous influence de stupéfiants, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des faits, il y alieu de condamner le prévenuPERSONNE1.)à uneamende correctionnelle de1.000 eurosainsi qu’à •uneinterdiction de conduire de12moisdu chef desinfractionsretenuessub I., •uneinterdiction de conduire de12moisdu chef del’infraction retenuesub II. 1), •uneinterdiction de conduire de 12moisdu chef de l’infraction retenuesub II. 2), et •uneinterdiction de conduire de6moisdu chef de l’infraction retenuesub II. 3). En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code deprocédure pénale, les juridictions peuvent,dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses etla lutte contre la toxicomanie. PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et n’est pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquantauxinterdictionsde conduire à prononcer à son encontre du chef desinfractionsretenuesubI., sub II. 1) et sub II. 2). L’article 13 paragraphe 1terde la loi modifiée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement énumérés. Au vu des explications fournies par le prévenu quant au besoin de son permis de conduire pour exercer son travail et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a lieu d'excepterdes6moisde l’interdiction de conduire à prononcer du chef de l’interdiction retenuesub II.3): a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.),
6 b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personneà laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Il y a finalement lieu de prononcerlarestitutiondumotocyclede la marque «Yamaha», modèle «NUMERO1.)», decouleur bleuesaisi suivantprocès-verbal de saisie n° 31508/2024dressé en date du9 mai 2024par la Police grand-ducale, Commissariat Dudelange. PAR CES MOTIFS : laseizièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matière correctionnelle, composée de sonVice-Président,statuantcontradictoirement,leprévenu PERSONNE1.)entendu en ses explications,lereprésentant du Ministère Publicentendu en son réquisitoireet le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, ordonne la jonction des affaires introduites par leMinistère Publicsous lesnotices 17504/23/CC et 18795/24/CC, condamne PERSONNE1.)du chefdesinfractionsretenuesà sa charge à une amende correctionnelle demille(1.000)euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces fraisliquidés à1.122,58euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àdix(10) jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuessub I.à sa charge pour la durée dedouze(12)moisl’interdiction de conduire sur la voiepublique, ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitédecette interdiction de conduire, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, prononce contrePERSONNE1.)du chef del’infraction retenuesub II. 1)à sa charge pour la durée dedouze(12) moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitédecette interdiction de conduire,
7 avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenuesoussub II. 2)à sa charge pour la durée dedouze(12)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitédecette interdiction de conduire, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenuesoussub II. 3)à sa charge pour la durée desix(6)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, exceptedecetteinterdiction de conduire: a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui auprès d’une tierce personne àlaquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle, ordonne larestitutiondu motocycle de la marque « Yamaha », modèle «NUMERO1.)», de couleur bleue saisi suivantprocès-verbal de saisie n° 31508/2024 dressé en date du 9 mai 2024 par la Police grand-ducale, Commissariat Dudelange. En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30,60et 65du Code pénal, des articles3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale,desarticles 12 et13 de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesainsi quedesarticles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs, dont mention a été faite.
8 Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence d’Adrien DE WATAZZI, Premier Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptibled'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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